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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.01.2015 P/13632/2012

26. Januar 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,021 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

CONTRAVENTION; DÉFENSE DE CHOIX; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.429.1.a ; LPG

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 28 janvier 2015 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13632/2012 AARP/50/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 janvier 2015

Entre A______, domiciliée ______, comparant en personne, appelante,

contre le jugement JTDP/182/2014 rendu le 27 mars 2014 par le Tribunal de police,

et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, Direction, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/7 - P/13632/2012 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 7 avril 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 27 mars 2014, dont les motifs lui ont été notifiés le 1er mai 2014, par lequel elle a été acquittée du chef d'infraction à l'art. 42 en lien avec l'art. 32 al. 2 du Règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques (RPSS F 3 15.04), sa demande en indemnisation pour ses frais de défense étant rejetée et les frais de la procédure laissés à la charge de l'Etat. b. Par acte déposé le 19 mai 2014, A______ conteste le jugement en tant qu'il rejette sa demande en indemnisation de ses frais de défense. c. Selon l’ordonnance du 7 octobre 2011 du Service des contraventions (ci-après : SDC), valant acte d’accusation, il était reproché à A______ d’avoir, le 24 septembre 2011 à 20h20, à la rue ______, à ______, causé une perturbation ou un scandale sur la voie publique et refusé de circuler, alors que la police lui en avait donné l’ordre. B. Les faits encore pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Selon un rapport du 28 septembre 2011, A______ avait perturbé un contrôle de police, ayant eu lieu le 24 septembre 2011 à 20h20 à la hauteur de la rue ______ à ______. b. Par courrier du 18 octobre 2011 au SDC, A______ a fait part de sa version concernant le déroulement des faits précités, contestant celle rapportée par les policiers. c. Dans sa réponse du 25 avril 2012, le SDC a informé A______ que « les arguments invoqués ne justifi[aient] pas l’annulation de [cette] affaire », en la priant de se déterminer sur la suite à y donner. d. En date des 4 et 27 juillet 2012, l’avocat de A______ a confirmé l’opposition formée par sa cliente, réitérée par celle-ci le 15 mai 2012, et requis plusieurs actes d’instruction, dont l’audition des personnes présentes lors du contrôle de police du 24 septembre 2011. e. Après avoir rejeté ces réquisitions de preuve par courrier du 12 septembre 2012, dans son ordonnance du 1er octobre 2012, le SDC a maintenu sa décision condamnant A______ à une amende de CHF 150.-, en sus d’un émolument de CHF 30.-.

- 3/7 - P/13632/2012 f. Par courrier du 21 novembre 2012 de son conseil au Tribunal de police, A______ a derechef sollicité l’audition des témoins susmentionnés. Deux d’entre eux, dont l’un des gendarmes concernés, ont été entendus lors de l’audience du 27 mars 2014. A cette occasion, A______ a persisté à contester le déroulement des faits tel que relaté dans le rapport de police. C. a. Par ordonnance OARP/209/2014 du 4 septembre 2014, la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné l’instruction de l’appel par la voie écrite avec l’accord des parties. b. Dans son écriture motivée du 19 mai 2014, A______ fait valoir que la poursuite de la procédure par le SDC en dépit de ses déterminations et sa condamnation par celuici l’avaient contrainte à consulter un avocat pour se défendre. Etant donné que même les réquisitions de preuve formulées par son conseil pour procéder à l’audition des témoins présents le jour des faits avaient d’abord été rejetées et vu le laps de temps nécessaire pour qu’une juridiction statue, il ne pouvait être considéré que sa contestation ne revêtait pas une complexité particulière. Cette procédure l’avait affectée durant deux ans et demi, ce qui ne s’apparentait pas à un délai raisonnable. Elle concevait ainsi le refus de l’indemniser comme « une deuxième punition » imméritée. c. Par courrier du 9 septembre 2014, le Ministère public a relevé qu’en l’espèce, les questions juridiques et factuelles étaient simples et les conséquences peu importantes, de sorte qu’il n’était pas justifié de faire appel à un avocat. d. Le 23 septembre 2014, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger sous dix jours. EN DROIT : 1) 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

- 4/7 - P/13632/2012 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2 A teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2) 2.1 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). Il incombe au recourant de prouver l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Son défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral, SK.2010.27 du 12 mai 2011 ; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012). 2.2 L'autorité pénale compétente pour liquider l'indemnisation est celle qui a prononcé l'abandon de la poursuite pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, no 51 ad art. 429 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, Genève 2011, no 2286 p. 729 ; ACPR/362/2011 du 7 décembre 2011). 2.3 Le Message se réfère à deux conditions cumulatives : tant le concours d’un défenseur que le volume de son travail doivent s’avérer proportionnés (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313). L’article 429 al. 1 let. a CPP a pour objectif de protéger les intérêts d’une personne accusée à tort par l’Etat, qui se trouve mêlée contre sa volonté à une procédure pénale. Dans la mesure où les droits pénaux matériel et procédural sont complexes, ils représentent une charge et un défi importants pour les particuliers, qui se trouvent ainsi défavorisés s'ils se défendent seuls. Le Tribunal fédéral a souligné que ce principe s'applique de manière générale, indépendamment de la gravité de

- 5/7 - P/13632/2012 l’accusation, soit même en cas de simple contravention (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203, in JdT 2013 IV 184). Pour déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, il convient de prendre en considération la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu, ainsi que la gravité de l’accusation et la complexité du cas en fait et en droit. 2.4 En l’espèce, le premier juge a acquitté l’appelante, considérant que le comportement reproché à cette dernière par les policiers n’avait pas causé en luimême de perturbation ou de scandale sur la voie publique, ayant entravé la circulation. L’amende de CHF 150.- et l’émolument y relatif de CHF 30.- infligés par le SDC ont ainsi été annulés. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les conséquences de cette affaire revêtent une importance toute relative, voire minime, au regard de la nature de celleci. Si l’indignation ressentie par l’appelante, profane en matière d’organisation judiciaire cantonale, en raison de son implication dans une procédure pénale ayant abouti à son acquittement, apparaît compréhensible, il reste néanmoins que sa cause ne présentait pas de difficulté particulière, tant au plan factuel que juridique. Seule une infraction sanctionnée par une amende de CHF 150.- lui était reprochée. Conformément aux exigences légales, l’appelante avait été avisée des voies judiciaires lui permettant de faire valoir ses droits sans le concours d’un conseil dont les courriers se sont pour l’essentiel référés aux siens, à l’exception des réquisitions de preuve qu’elle aurait eu la possibilité de formuler elle-même. Bien que les circonstances n’expliquent a priori pas l’écoulement d’un délai de presque 18 mois entre la notification de l’ordonnance sur opposition et la tenue de l’audience de jugement (arrêt du Tribunal fédéral 1P.750/1999 du 23 décembre 1999 consid. 2d/ee), l’appelante ne démontre pas en avoir subi un quelconque préjudice, en particulier des répercussions concrètes sur sa situation personnelle et professionnelle. Par conséquent, l’appelante doit être déboutée de ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense et le jugement entrepris confirmé à cet égard. 3) L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). * * * * *

- 6/7 - P/13632/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/182/2014 rendu le 27 mars 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/13632/2012. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 7/7 - P/13632/2012

P/13632/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/50/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 719.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 795.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'514.00

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