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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.12.2014 P/13626/2013

4. Dezember 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,909 Wörter·~30 min·1

Zusammenfassung

ACCIDENT DE LA CIRCULATION; POLICE | LCR.90.1; LCR.91a.1; CP.286

Volltext

L'arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 18 décembre 2014, à l'OCPM, à l'OCAN, au SDC et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13626/2013 AARP/546/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 décembre 2014

Entre A______, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTDP/385/2014 rendu le 26 juin 2014 par le Tribunal de police,

et ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Etat-major de la gendarmerie, représenté par B______, ______, chemin de la Gravière 5, CP 236, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/16 - P/13626/2013 EN FAIT : A. a. Par pli recommandé du lundi 7 juillet 2014, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/385/2014 rendu par le Tribunal de police le 26 juin 2014, dont les motifs lui ont été notifiés le 29 juillet 2014, par lequel il a été acquitté de dommages à la propriété et de violation des obligations en cas d'accident, mais reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la Loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR; RS 741.01]) et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), condamné à une peine pécuniaire de 110 jours-amende à CHF 40.l'unité, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement, peine assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à deux amendes, l'une de CHF 1'100.- et l'autre de CHF 100.-, assorties d'une peine privative de liberté de substitution de 27 jours, respectivement de 1 jour, ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 419.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, auquel s'est ajouté un émolument complémentaire de CHF 600.- suite à la motivation du jugement. b. Par déclaration d'appel expédiée le 27 juillet 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après CPAR), A______ conteste les infractions à la LCR, motif pris que l'autre automobiliste serait responsable de l'accrochage entre leurs véhicules et que, s'il avait effectivement refusé la prise de sang, ce n'était pas dans l'intention d'obstruer la justice, ainsi que les peines qui lui ont été infligées. c. Selon ordonnance pénale du 12 septembre 2013, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, s'agissant des faits qui se sont déroulés à Genève le 11 septembre 2013: − d'avoir, à la rue ______, au volant du véhicule immatriculé GE ______, alors qu'il se déportait sur la présélection de gauche en direction de la rue de Lausanne, heurté le flanc gauche de la voiture conduite par C______, arrêtée pour les besoins de la circulation, endommageant la carrosserie de celle-ci ; − de s'être opposé à son interpellation par les policiers dépêchés sur les lieux, en se débattant fortement, ce qui a nécessité le recours à une seconde patrouille en renfort ; − d'avoir, dans les locaux de la gendarmerie, refusé de se soumettre à la prise de sang visant à déterminer son incapacité de conduire. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

- 3/16 - P/13626/2013 a.a. Selon rapports d'arrestation du 12 septembre 2013 et d'accident du 22 septembre 2013, A______ circulait à la rue ______ en direction de la rue de Lausanne le 11 septembre 2013, lorsqu'à la hauteur du numéro ______ de la rue ______, il s'était déplacé sur la gauche afin de dépasser la file de véhicules arrêtés au signal lumineux sis à l'intersection de ces deux rues. Il avait alors touché l'aile arrière gauche de la voiture de marque BMW qu'il dépassait, conduite par C______et immobilisée dans la file, avec l'aile arrière droite de son véhicule. A______ s'était arrêté un bref instant après le heurt, avait fait un signe de la main à l'autre conducteur et poursuivi sa route, nonobstant l'utilisation par C______de son avertisseur sonore. Quelques minutes plus tard, ce dernier avait retrouvé le véhicule fautif stationné sur le trottoir, à hauteur du ______, à environ 200 mètres du lieu de l'accident. C______avait contacté les services de police. Arrivée sur place, la police avait retrouvé le véhicule incriminé, identifié l'appelant comme son conducteur et constaté les dégâts présents sur la carrosserie des deux véhicules en cause. Au moment de son contrôle, A______ se trouvait sur la terrasse du bar "______", situé à la ______, une bière venant de lui être servie. La police avait d'emblée constaté qu'il présentait des signes d'ébriété. Le tenancier du bar avait indiqué à la police que A______ n'avait pas consommé la seule bière qu'il avait commandée. Le test de l'éthylomètre, effectué après une vingtaine de minutes de négociations, s'était révélé positif. Les policiers avaient sur ce prié A______ de monter dans leur véhicule en vue de sa conduite au poste. Du fait de son refus de s'exécuter, à nouveau pendant une vingtaine de minutes, une seconde patrouille de police avait dû intervenir. L'appelant avait cassé la trappe à essence d'un véhicule de police, en se débattant, lorsque les agents avaient voulu le menotter. Durant tout le trajet, A______ n'avait cessé de bouger, d'insulter et de menacer les policiers présents, mettant en danger l'agent assis à côté de lui. Après avoir accepté de se soumettre à une prise de sang, il avait, à l'arrivée du médecin, refusé cet acte "par principe", disant aux policiers qu'il allait déposer plainte pénale à leur encontre pour abus d'autorité. Le point de choc entre les véhicules impliqués a été établi approximativement, d'après les indications fournies par les deux conducteurs, à la hauteur de l'immeuble sis ______, rue ______, à 2,5 mètres du bord du trottoir, la largeur carrossable étant de 4,8 mètres. a.b. A teneur du procès-verbal d'audition à la police du 11 septembre 2013, que A______ a refusé de signer, il circulait le jour-même vers 19h30 au volant de son fourgon jaune, venant de la rue ______, sur la rue ______ en direction de la rue ______. A la sortie du tunnel se trouvant sur la rue ______, à la hauteur d'un ralentisseur et peu avant une route tournant à gauche, il avait entendu un bruit et ralenti pour voir s'il avait fait quelque chose. Il avait regardé le conducteur du véhicule qu'il pensait avoir touché, mais n'avait rien vu. Il n'était pas sorti de son

- 4/16 - P/13626/2013 véhicule et avait donc poursuivi son chemin. Etant dans une fourgonnette, il lui était difficile de bien voir. Il avait quand même fait un signe de la main au conducteur depuis l'intérieur de son véhicule et roulait lentement. Il avait poursuivi son chemin et bifurqué à gauche, empruntant l'avenue ______ afin de rejoindre la rue ______. S'il avait remarqué l'accident, il se serait arrêté. Peu après, il avait stationné son véhicule à l'endroit où la police l'avait trouvé. Il s'était rendu dans le bar "______", situé à quelques mètres de là, et avait bu une canette de bière. Lors de son interpellation, il avait peut-être déjà consommé une bière. Il contestait avoir bu des boissons alcoolisées avant l'accident. Il avait en fin de compte bu deux canettes de bière au bar "______", vers 19h40, et n'avait rien bu d'autre. S'agissant de la trappe à essence du véhicule de police, il ne l'avait pas arrachée. Il avait par ailleurs refusé la prise de sang par principe et parce qu'il risquait une attaque de panique. De plus, il ne comprenait pas pourquoi il aurait dû se soumettre à un tel contrôle dans la mesure où, lorsqu'il avait été interpellé, il ne conduisait pas. a.c. Par courriers des 19 et 20 septembre 2014 adressés au Ministère public, A______ a précisé être sorti du magasin COOP ______ environ dix minutes avant la fermeture de 19h00, après avoir donné rendez-vous à une amie, D______, au bar "______". Il avait pour s'y rendre emprunté le tunnel de la rue ______ et, voyant qu'il y avait une longue file en attente, avait décidé de tourner à gauche sur l'avenue ______. Cinq minutes plus tard, il s'était garé à proximité d'une place de livraison. Il estimait donc que l'accident avait dû se produire aux alentours de 19h00-19h10. Il ne contestait pas avoir touché le véhicule impliqué avec son fourgon, mais ne s'en était pas rendu compte en raison du bruit émis par le sien dans lequel un élément pliable frappait contre une paroi intérieure. Il avait, en effet, entendu un bruit suspect et, après avoir tourné la tête afin de s'assurer qu'il ne s'était rien passé, avait poursuivi sa route, n'ayant rien constaté d'anormal. Ultérieurement, l'autre conducteur lui avait montré la zone d'impact sur sa voiture. Il avait pu constater qu'il y avait une marque de peinture jaune, correspondant à la couleur de son fourgon, d'une dizaine de centimètres de longueur. S'agissant de son interpellation, il confirmait avoir refusé de monter à bord du véhicule de police. Les quatre agents s'étaient alors précipités sur lui, en le maintenant, afin de le menotter. Il s'était débattu à cause du choc et de la douleur, mais, à aucun moment, il n'avait eu l'intention de toucher un policier ou d'arracher la trappe à essence du véhicule de police. Quant à son refus de se soumettre à une prise de sang, A______ a indiqué avoir la phobie des aiguilles, pouvant lui provoquer une crise d'angoisse. Il n'aimait par principe pas ce genre d'intervention. De plus, il avait déjà été contrôlé au moyen de l'éthylomètre. Enfin, il n'avait pas signé le procès-verbal d'audition de police, étant donné qu'il n'avait pas pu y apporter de corrections et qu'une partie des faits décrits avaient été rédigés sans qu'il n'ait été entendu, ni même été présent.

- 5/16 - P/13626/2013 a.d. Dans un courrier du 2 juin 2014, D______ a déclaré que A______ était un ami proche. Ce dernier était un citoyen intègre doté d'un "fort caractère". L'intéressé était un excellent conducteur, responsable et courtois envers les autres usagers de la route. Le jour de l'accident, tous deux s'étaient donné rendez-vous aux alentours de 19h30. Lorsqu'elle-même était arrivée à l'endroit convenu, A______ discutait avec deux policiers. Ces derniers avaient insisté pour que le précité monte dans leur véhicule de fonction. Devant le refus de A______, l'un des policiers avait indiqué à celui-ci que, s'il n'obtempérait pas, il y aurait de "graves conséquences" et qu'il serait amené à user de la force si nécessaire. Peu après, deux autres policiers étaient intervenus en renfort et A______ avait été menotté, les mains derrière le dos et le visage fermement tenu contre le véhicule de police. Son ami s'était débattu en raison de la douleur, mais il n'avait levé à aucun moment la main pour frapper les policiers ou leur véhicule. Ainsi, A______ n'avait pas pu arracher volontairement la trappe à essence en question. a.e. A teneur du constat d'incapacité de conduire établi le 11 septembre 2013, A______ présentait un taux d'alcoolémie dans l'haleine de 1,14 ‰ à 20h18 et de 1,11 ‰ à 20h25. b. Lors des débats de première instance, A______ a précisé qu'il avait heurté une voiture BMW, mais ne s'en était pas rendu compte sur le moment. Ce n'était que par la suite qu'il avait remarqué une égratignure d'une quarantaine de centimètres le long de l'arrière droit de son fourgon. Il y avait une éraflure un peu plus courte sur l'avant gauche de la voiture BMW, conformément à son constat. Il n'avait pas remarqué de heurt car il avait du matériel dans son véhicule, qu'il utilisait pour coincer une banquette qui tanguait. Il avait également entreposé des bouteilles qui faisaient beaucoup de bruit. S'il s'était rendu compte d'avoir touché le véhicule BMW, il se serait arrêté. Il ne savait pas si l'automobiliste impliqué avait actionné son avertisseur sonore. Si tel avait été le cas, il n'y aurait certainement pas prêté attention. Il s'était arrêté un bref instant, notamment du fait qu'il y avait un ralentisseur juste à la sortie du tunnel. A______ a confirmé que, lors de son interpellation sur la terrasse du bar, il était effectivement en train de consommer de l'alcool, mais il était exagéré d'en déduire qu'il se trouvait en état d'ébriété. En ce qui concernait son alcoolémie, la police avait indiqué dans son rapport qu'il était arrivé à cette terrasse aux environs de 19h45, ce qu'il contestait. En effet, il pensait y être arrivé aux environs de 19h20 au maximum, soit après être sorti de la COOP à l'heure de la fermeture, après avoir chargé ses courses, pris son fourgon pour se rendre à la rue ______ et s'être garé. Il avait alors consommé deux canettes de bière. Le tenancier ne venait que rarement servir une bière en terrasse et il était allé chercher une première canette au bar, s'était installé à la terrasse et, après avoir consommé celle-ci, en avait commandé une seconde au

- 6/16 - P/13626/2013 patron. Il contestait avoir consommé des boissons alcoolisées avant ces deux canettes. Il n'avait pas refusé de suivre la police et, dans un premier temps, estimait avoir collaboré. Il lui avait été dit qu'il avait commis un délit de fuite. Le conducteur de la BMW était arrivé et les deux jeunes passagers étaient très agressifs si bien que la police leur avait demandé de partir. Il avait protesté avoir causé un accident et commis un délit de fuite. Enfin, s'agissant du son refus de la prise de sang, A______ a expliqué qu'il ne connaissait pas le médecin qui en était chargé, qu'il se trouvait dans un local inconnu et qu'il avait la phobie des aiguilles. Il avait d'ailleurs indiqué être disposé à subir une prise de sang pour autant que celle-ci fût effectuée par son médecin traitant. Il lui avait alors été répondu qu'il avait le droit de la refuser, mais qu'il y aurait des conséquences. Il avait pris le parti d'user de son droit de refuser. C. a. Dans son mémoire d'appel, A______ reconnaît le heurt avec une voiture à la sortie du tunnel rue ______, avoir refusé d'obtempérer et d'entrer dans la voiture de la police puis refusé une prise de sang par le médecins et demande à être mis au bénéfice de circonstances atténuantes en lien avec sa situation personnelle, et les conjonctures de son interpellation. b. Les parties ont acquiescé au traitement de l'appel par la voie de la procédure écrite. c. Par ordonnance présidentielle du 29 septembre 2014, la CPAR a ouvert une procédure écrite et invité A______ à présenter ses éventuelles conclusions chiffrées en indemnisation (art. 429 CPP), accompagnées des justificatifs idoines. d. Le Tribunal pénal, l'Etat-major de la police et le Ministère public ont indiqué ne pas avoir d'observations à formuler quant à la déclaration d'appel motivée de A______. e. L'appelant n'a pas présenté d'autres écritures sur le fond. f. Par pli du 29 octobre 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. D. A______ est né le ______ 1971 à ______. Il est originaire du Sri Lanka et est au bénéfice d'un permis ______. Il a effectué ses études aux Etats-Unis et est revenu en Suisse en 2000. Il est célibataire et n'a pas d'enfants.

- 7/16 - P/13626/2013 Il perçoit des allocations de l'Hospice général pour un montant mensuel d'environ CHF 938.-, hors règlement de son assurance-maladie et de son loyer. Il a des dettes pour un montant d'environ CHF 13'000.-. Selon le casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédents. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L’appelant conclut en dernier lieu, étant relevé que ses acquittements des chefs de dommages à la propriété (art 144 al. 1 CP) et de violation des devoirs en cas d'accident lui sont acquis, à son innocence pour le heurt avec un véhicule tiers, le refus d'obtempérer et d'entrer dans la voiture de police, puis le refus de la prise de sang, développant les raisons ayant provoqué son comportement sur le moment. 2.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1).

- 8/16 - P/13626/2013 Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). 2.2. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par ladite loi ou par les prescriptions d'exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l'amende. Cette disposition constitue une norme en blanc qui érige en contravention toute infraction simple à une règle de la circulation posée par la LCR. Il n'a dès lors "aucune portée propre et ne suffit pas, à lui tout seul, à fonder une condamnation pénale. Il doit nécessairement être complété par l'énoncé, dans le jugement, de la ou des règles de circulation qui ont été violées dans le cas d'espèce, afin de réunir le couple incrimination - sanction" (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière - LCR, Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR). Parmi celles-ci figure notamment les art. 26 al. 1, 31 al. 1 et 34 al. 4 LCR. L'art. 26 al. 1 LCR dispose que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Selon l'art. 31 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 34 al. 4 LCR prescrit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. 2.3. L'art. 91a al. 1 LCR dispose qu'est puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

- 9/16 - P/13626/2013 L'opposition peut être justifiée, par exemple, lorsque la prise de sang s'avère dangereuse sur le plan médical, mais non en raison de la crainte ou de la douleur ressentie par l'intéressé (JEANNERET, op. cit., n. 13 ad art. 91a LCR). L'art. 31 al. 2 LCR dispose que toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. A teneur de l'art. 55 al. 1, 2 et 3 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest (al. 1). Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive (al. 2). Une prise de sang sera ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire (al. 3 lit. a). L'art. 12 al. 1 lit. a de l'Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR; RS 741.013) dispose qu'il y a lieu d'ordonner une analyse de sang lorsque le résultat inférieur des deux mesures au moyen de l'éthylomètre correspond aux taux d'alcool dans le sang suivant: pour les personnes qui conduisaient un véhicule automobile: 0,80 ‰ ou plus. 2.4. L'art. 286 CP réprime d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 118, ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références citées). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2

- 10/16 - P/13626/2013 p. 117, ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 139 et références citées). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3 p. 49). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 p. 118). Le fait de garder fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les faire sortir pour passer les menottes, revient à opposer une résistance active physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui empêche la police de procéder à une mesure de contrôle de sécurité, notamment de s'assurer que la personne n'est pas armée, constitutive d'infraction à l'art. 286 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 consid. 2.2.2). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit. 2.5. En l'espèce, en s'appuyant sur la chronologie des faits du 11 septembre 2013 telle que ressortant des éléments de la procédure, il ne fait plus de doute qu'à cette date, au volant du véhicule immatriculé GE ______, l'appelant a bien percuté le flanc gauche de la voiture conduite par C______, arrêtée pour les besoins de la circulation, et l'a matériellement endommagée. Il a percuté ce véhicule par un dépassement par la gauche en n'accordant manifestement pas toute son attention à la circulation ni en observant la distance latérale suffisante dans cette manœuvre. Sa condamnation pour infraction à l'art. 90 al. 1 LCR doit partant être confirmée. 2.6. Il ne fait de même pas de doute que l'appelant a été interpellé quelques minutes seulement après cet accrochage, après avoir parqué le véhicule incriminé, à la terrasse d'un café-restaurant. Il n'y a pas d'élément permettant de remettre en cause les constatations de la police s'agissant d'avoir immédiatement noté des signes d'ébriété chez l'appelant, ni qu'il n'ait pas encore entamé le verre de bière se trouvant devant lui. Il n'y a pas d'avantage lieu de remettre en cause le témoignage oral du tenancier du bar selon lequel l'appelant n'avait pas consommé de bière avant que ne lui soit servie celle se trouvant devant lui à l'arrivée de la police.

- 11/16 - P/13626/2013 Il doit être partant retenu que l'appelant a bien consommé de l'alcool avant de prendre le volant, d'avoir circulé notamment à le rue ______ et de se rendre l'auteur d'un accident avec dégâts matériels. Dans ces conditions, outre le test éthylomètre auquel il a fini par se soumettre après des minutes de tergiversation et ayant démontré un taux d'alcool dans son haleine une heure environ après les faits de 1,11 ‰ à 1,14 ‰, l'appelant devait se soumettre à une prise de sang, ce qu'il a refusé par "principe", selon ses propres déclarations, pour ensuite prétendre que cela l'angoissait au point de risquer de faire une crise de panique, voire un malaise. Autant dire qu'un tel motif de refus n'était pas justifié par des considérations médicales, étant rappelé que cet acte allait être pratiqué par un médecin s'étant déplacé dans les locaux de la police après que dans un premier temps l'appelant ait donné son accord, et on ne saurait trouver quelconque justification au comportement de l'appelant qui a dûment été avisé par la police des conséquences de son refus. Sa condamnation pour infraction à l'art. 91a al. 1 LCR doit partant également être confirmée. 2.7. Il ne fait plus de doute non plus que le comportement de l'appelant en vue de son interpellation et de sa conduite au poste de police a été problématique et a entravé le déroulement de l'intervention de la police ce, au plus tard du moment où il lui a été demandé de se soumettre au test de l'éthylomètre jusqu'à, à tout le moins, son arrivée dans les locaux de la police. Son comportement a à tel point posé problème aux forces de l'ordre que l'intervention de deux gendarmes n'a pas suffi et que du renfort a dû être requis pour permettre son placement dans un véhicule de service, où là aussi il a persisté à gesticuler, à menacer et injurier les forces de l'ordre. Son amie a elle-même constaté ces faits, en tous les cas jusqu'au moment où il a pu être placé dans le véhicule. Lui-même a admis avoir refusé de monter à bord du véhicule de police de sorte que quatre agents s'étaient précipités sur lui, en le maintenant contre leur véhicule, afin de le menotter. Il s'était débattu à cause du choc et de la douleur, mais, à aucun moment, il n'avait eu l'intention de toucher un policier. Ces faits sont constitutifs d'infraction à l'art. 286 CP dont l'appelant doit être reconnu coupable, le jugement entrepris devant aussi être confirmé sur ce point. 3. 3.1.1. Comme déjà indiqué, l'auteur d'une infraction à l'art. 91a LCR est passible d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui d'une infraction à l'art. 286 CP d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. La sanction d'une infraction à l'art. 90 al. 1 LCR est l'amende. Il y a en l'espèce concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP.

- 12/16 - P/13626/2013 L'art. 48 CP se différencie de l'art. 64 aCP en cela que l'atténuation de la peine consécutive à la réalisation de l'une des circonstances atténuantes prévues est désormais obligatoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.1). Nulle des circonstances atténuantes figurant à l'art. 48 CP n'est réalisée dans le cas d'espèce. Les multiples excuses et explications données par l'appelant pour la succession de comportements pénalement répréhensibles devant lui être reprochés et leurs conséquences sur sa situation personnelle n'en étant pas. 3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Pour évaluer la culpabilité de l'auteur, le juge prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. 3.1.3. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.2. Comme l'a relevé le premier juge, la faute de l'appelant n'est pas mineure. Ses mobiles relèvent du seul mépris des dispositions légales en vigueur et d'un défoulement non maîtrisé, sous l'influence de l'alcool. Au stade de l'appel, la collaboration de l'appelant doit être qualifiée de médiocre, de même que sa prise de conscience, en tant qu'il se cherche encore nombre d'excuses et de justifications à son comportement. Son absence d'antécédents judiciaires est en l'espèce un facteur neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid 2.6). Compte tenu de l’ensemble des circonstances, une peine pécuniaire de 70 joursamende paraît davantage appropriée au cas d'espèce que les 110 unités prononcées en première instance.

- 13/16 - P/13626/2013 Le montant du jour-amende, fixé à CHF 40.- par le premier juge, est excessif, car non adapté à la situation financière du prévenu, qui dépend entièrement de l'aide sociale. En l’espèce, un montant de CHF 30.- l’unité du jour-amende est adéquat. La mesure de sursis prononcée, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquise à l’appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve, arrêté à 2 ans, n'est pas critiquable. L'amende de CHF 1'100.- au titre de sanction immédiate - et la peine privative de liberté de substitution de 27 jours - (art. 42 al. 4), apparait également excessive au vu de la situation personnelle de l'appelant et sera ramenée à CHF 500.-, la peine privative de liberté de substitution à 16 jours. Le jugement entrepris sera partant réformé sur ces points. 4. En l'absence d'acquittement, la question d'une indemnisation au sens de l'art. 429 CPP ne se pose pas. 5. L'appelant, qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RFTMP ; RS E 4 10.03]). * * * * *

- 14/16 - P/13626/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/385/2014 rendu le 26 juin 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/13626/2013. Annule le jugement entrepris en tant qu'il a condamné A______ à une peine pécuniaire de 110 jours-amende à CHF 40.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 1'100.-. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 500.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 16 jours. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 1'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Yvette NICOLET, juges.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Valérie LAUBER

- 15/16 - P/13626/2013

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 16/16 - P/13626/2013

P/13626/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/546/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 1'019.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié de frais de la procédure d'appel. CHF

1'355.00

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