REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13589/2014 AARP/365/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 novembre 2017
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Mourad SEKKIOU, avocat, rue de Rive 6, case postale 3658, 1211 Genève 3, appelant,
contre le jugement JTDP/710/2017 rendu le 16 juin 2017 par le Tribunal de police,
et Enfant B______, soit pour lui son père C______, domicilié ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/18 - P/13589/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 23 juin 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 16 juin 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 19 juillet 2017, par lequel le tribunal de première instance l'a déclaré coupable de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 et 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01], condamné à une peine pécuniaire de 240 joursamende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de cinq ans, complémentaire à la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- prononcée le 9 novembre 2016 par le Ministère public, a ordonné diverses mesures de restitution et l'a condamné aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 4'960.10, y compris un émolument global de jugement de CHF 750.-. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) expédiée le 24 juillet 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à son acquittement des chefs de séquestration et enlèvement, ainsi que d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. c.a. Par acte d'accusation du 22 décembre 2016, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 29 juin 2014, aux environs de 20h, abordé et suivi jusqu'au pied de son immeuble en prétextant le connaître, le mineur B______, âgé de 14 ans. Il a invité ce dernier à le suivre à son domicile, et, face à son refus, l'a saisi par l'avant-bras, afin de l'empêcher de partir et de l'obliger à le suivre, le contraignant ainsi à le suivre jusqu'à l'intérieur de son appartement. Là, il a fermé la porte palière à clé, empêchant le jeune homme de sortir de son logement et le contraignant à y rester pendant 10 à 15 minutes, nonobstant la volonté clairement exprimée de celui-ci de partir. Alors que le mineur avait quitté ce logement, A______ l'a poursuivi dans l'ascenseur pour le retenir, lui a proposé de l'argent en prétendant que la dernière fois il avait accepté. Dans ces mêmes circonstances, A______ a caressé le mineur B______, par-dessus ses habits, au niveau de son torse, de ses cuisses et de ses fesses, en lui demandant s'il aimait ça, malgré la demande d'arrêter du mineur. Il a insisté en lui proposant de l'argent et en lui disant "Tu ne veux pas qu'on le fasse vraiment?", bien que sachant que B______ était âgé de moins de seize ans. c.b. Par le même acte d'accusation, il lui était reproché, faits qui ne sont pas contestés en appel et pour lesquels il a été condamné pour conduite sans permis de conduire au sens de l’article 95 al. 1 let. a LCR, d'avoir, le 15 juillet 2015, à 14h55, à la rue ______, en direction de la Douane ______, circulé au guidon du motocycle de marque PIAGGIO, immatriculé ______, d'une cylindrée de 244 cm3 et d'une
- 3/18 - P/13589/2014 puissance de 16.3 kW, alors qu'il n'était pas au bénéfice du permis de conduire idoine. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. C______ a déposé plainte pénale le 1er juillet 2014 pour le compte de son fils mineur B______. Le dimanche 29 juin 2014, peu après 20h, juste après le match du Brésil dans le cadre de la Coupe du monde de football, son fils B______ était rentré tout tremblant à la maison et lui avait expliqué, ainsi qu'à son épouse D______ à qui il s'était confié en premier, qu'un homme qu'il ne connaissait pas l'avait attiré de force chez lui et lui avait touché la cuisse. Peu avant, D______ l'avait envoyé acheter des chips au kiosque situé juste en bas de chez eux. Après être sorti du kiosque, son fils s'était dirigé vers la porte d'entrée de son allée où, alors qu'il était en train de composer le code, il s'était aperçu qu'un homme l'avait suivi. Cet homme lui avait dit qu'ils se connaissaient et l'avait saisi par le bras en lui disant de le suivre jusqu'à son domicile. L'homme lui rattrapait le bras à chaque fois que B______ se dégageait. En arrivant chez lui, l'homme avait verrouillé la porte, proposé à B______ de boire quelque chose, ce qu'il avait refusé, et lui avait dit de s'asseoir sur le canapé et de regarder la fin du match de foot. L'homme avait commencé à mettre ses mains sur son torse, son dos et ses fesses. L'homme avait senti un peigne dans la poche arrière du pantalon de B______ et l'avait saisi en demandant ce que c'était avant de l'y replacer. Quand B______ avait dit "non, non, non", l'homme lui avait répondu "mais la dernière fois tu aimais". Sentant le danger, B______ avait demandé à l'homme de lui amener quelque chose à boire et avait profité que celui-ci se fût rendu à la cuisine pour s'échapper. Il avait entendu l'homme lui crier que s'il voulait de l'argent, il pouvait lui en donner. Depuis, il avait très peur de sortir et gardait ses stores fermés, de crainte que l'homme ne puisse le voir par la fenêtre. Le lendemain des faits, alors que la famille se trouvait dans un restaurant situé au boulevard E______, B______ avait vu l'homme en question marcher dans la rue. Le désignant à sa belle-mère, il ne bougeait plus et avait très peur. Plus tard, B______ s'était souvenu que le jour des faits, l'homme tenait un sachet blanc avec une baguette de pain. B______ était un garçon obéissant et ne posait pas de problème particulier. Il n'avait jamais reporté un autre évènement de ce genre auparavant. a.b. Entendu par le Ministère public, C______ a confirmé la plainte et ses déclarations du 1er juillet 2014. Après les faits B______ avait peur de sortir et était allé dormir chez sa sœur durant quelques jours. Il n'avait à présent plus peur et avait recommencé à sortir. Il était un
- 4/18 - P/13589/2014 garçon très bien et calme qui n’avait pas tendance à mentir. Il n'était pas capable d'avoir inventé de telles choses. a.c. Lors de l'audience de première instance, C______ a expliqué que son fils n'avait pas pu inventer cette histoire et qu'il tremblait tellement en arrivant à la maison que son père avait compris que c'était grave. B______, qui était de petite taille alors que A______ était grand, n'avait pas réagi car il avait eu peur. Il ignorait si son fils avait "un peigne" dans les cheveux le soir en question. Il ne demandait pas d'indemnisation mais seulement que justice soit faite. b.a. B______ a pu désigner aux policiers l'allée et l'appartement où vit A______. b.b. Entendu par la police selon le protocole EVIG (audition d'enfants victimes d'infractions graves par la Brigade des Mœurs), il a expliqué qu'il était descendu au kiosque pour acheter des chips et des "trucs sucrés". A son retour, alors qu'il ouvrait la porte de l'allée, un homme s'était approché et l'avait attrapé par la main en lui disant de le suivre chez lui. Il lui avait répondu par la négative et qu'il ne le connaissait pas. L'homme lui avait dit qu'ils se connaissaient dès lors qu'il garait sa voiture "à coté" et qu'ils se parlaient tout le temps. L'individu l'avait saisi par le bras et le tirait pour qu'il le suive. B______ s'en défendait, mais à chaque fois l'homme le reprenait par le bras en le tirant un peu. Il avait eu peur. Une fois dans l'appartement, l'individu lui avait demandé de s'asseoir sur le canapé et de regarder le match, déjà à la 86ème minute de jeu. Il avait peur mais essayait de ne pas le montrer. L'homme, également assis sur le canapé, avait commencé à le toucher. Il lui avait dit "non", mais l'homme lui avait répondu que la dernière fois il avait aimé ça. Il lui avait touché le torse et après cela avait commencé "à devenir abusé". L'homme lui disait "la dernière fois tu voulais qu'on se touche" et "tu veux pas qu'on le fasse ?". Profitant d'un penalty, B______ avait dit à l'homme que le match était fini et qu'il allait partir. Il avait essayé d'ouvrir la porte mais elle était verrouillée. L'homme l'avait encore touché alors qu'il était debout près de la porte, l'avait enlacé depuis derrière, lui touchant le dos et les fesses et commençant à appuyer ses gestes. B______ l'avait repoussé en lui disant d'arrêter et l'homme lui avait dit "Hé petit je suis fort hein" en montrant son biceps. En lui touchant les fesses, l'homme avait sorti de la poche arrière de son pantalon un peigne et lui avait demandé "c'est quoi ça?". B______ le lui avait repris et avait demandé un verre de jus à cet homme afin de l'éloigner dans la cuisine, profitant de son absence pour quitter les lieux. L'homme l'avait suivi dans l'ascenseur et avait continué à lui dire "t'es sûr que tu veux pas le faire, t'es sûr, tu veux que je te donne de l'argent" jusqu'à ce qu'il parte, en marchant vite, dans la rue pour rentrer directement. Arrivé à la maison, il avait tout raconté à sa belle-mère. B______ a reconnu A______ sur planche photographique.
- 5/18 - P/13589/2014 c.a. D______, la belle-mère de B______, a confirmé à la police le déroulement des faits tels que décrits par C______. B______ avait pris un peu plus de temps que d'habitude au kiosque, ce qui l'avait étonnée. A son retour, elle avait tout de suite vu qu'il était tout tremblant. Il lui avait expliqué tout ce qu'il s'était passé. Elle avait été très surprise qu'il ne se soit pas mis à crier ou à se débattre, alors même qu'il faisait encore jour, mais il lui avait expliqué avoir eu trop peur. La façon dont cet inconnu l'avait regardé l'avait beaucoup intimidé. B______ était un garçon très calme, poli et discret. Depuis les faits, il ne voulait plus ouvrir les stores de sa chambre. Cela l'avait beaucoup perturbé. c.b. Entendue par le Ministère public, D______ a expliqué qu'elle n'avait pas constaté de changement particulier dans le comportement de B______ et ne savait dire s'il aurait pu inventer cette histoire. Il n'avait toutefois pas tendance à raconter des histoires ou à mentir. d. Selon le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 25 juillet 2014, l'analyse des prélèvements effectués sur le peigne, sur les poches arrière du short, sur les fesses du short et sur le torse du t-shirt portés par B______ le soir des faits a mis en évidence son profil ADN. Celui d'autres personne a été trouvé sur les poches arrière et les fesses de ce vêtement. Le profil de A______, alias a______, n'était pas exclu sur la poche arrière gauche et sur les fesses du short qui présentaient des fractions mineures de mélange. Une analyse supplémentaire a été demandée s'agissant de l'intérieur des poches arrière qui, selon rapport du 16 septembre 2014, n'a fait ressortir aucun autre profil que celui de B______. e.a. A______ a été interpelé le 3 juillet 2014 à son domicile et entendu par la police. Le 29 juin 2014 dans la soirée, il était allé au kiosque situé l'angle du boulevard E______/ la rue F______ pour acheter une baguette de pain. Il était rentré et n'avait croisé personne avant d'admettre, mis au courant de la plainte, qu'il avait rencontré un jeune homme noir qui l'avait suivi dans la rue jusque devant son allée en lui parlant de la Coupe de monde de football. A______ lui avait demandé s'il voulait monter boire un verre, ce qu'il avait accepté. A______ avait dit au jeune homme de s'installer au salon pendant que lui-même était allé déposer le pain dans la cuisine et contrôler ce qu'il avait mis à cuire. Tous deux avaient regardé le match de football à la télévision. Il lui avait proposé à boire et le jeune homme avait demandé un jus d'orange. Comme il n'en avait pas, il lui avait donné un verre d'eau que le jeune homme avait bu avant de s'en aller, cinq ou 10 minutes seulement après son arrivée. A______ lui avait touché l'épaule en le raccompagnant à la porte et lui avait dit "à la prochaine mon grand". Il avait déjà vu ce jeune dans le quartier qui lui avait dit bonjour quelques fois.
- 6/18 - P/13589/2014 Le jeune homme avait sorti un peigne, probablement de la poche de son pantalon, pour se recoiffer après avoir enlevé sa casquette. A______ ne se souvenait pas avoir lui-même touché cet objet. Il était hétérosexuel et n'avait jamais eu de relations sexuelles avec des hommes. Il n'avait pas fait de propositions à ce garçon, ne l'avait pas touché, ni ne lui avait offert de le payer. C'était la première fois qu'il proposait à un jeune homme de venir boire un verre chez lui. Il l'avait fait sans arrière-pensée, le voisinage étant sympathique. Dans sa culture, il était normal d'accueillir des gens de son quartier. Il n'avait pas pris le garçon par le bras, ce qu'il n'aurait jamais osé faire dans la rue pleine de monde, en plein jour. Il fréquentait "actuellement" des jeunes femmes et en voyait une de 48 ans depuis environ une année, ajoutant aimer les "femmes mûres". Après avoir déclaré qu'il n'avait pas de fiancée, il a indiqué être marié depuis 2013 en Algérie et être en train de faire des démarches pour accueillir son épouse en Suisse. L'inspectrice ayant procédé à l'audition a noté que A______ transpirait abondamment et se tenait la tête après quoi il avait dit : "Mon Dieu…Mes intentions étaient très honorables. Je ne suis pas un pédophile. Ce n'est pas du tout mon truc. Je n'ai jamais fait ça". e.b. A______ a persisté à nier les faits devant le Ministère public. B______, qu'il voyait pour la première fois – il y avait un malentendu à cet égard dans ses déclarations à la police –, l'avait suivi jusque devant son domicile, à 50 ou 70 mètres du kiosque, tout en discutant football et lui avait demandé un coca. A______ lui avait demandé de partir et ne l'avait pas touché. Une fois arrivés en bas de chez lui, il avait proposé à B______ de boire quelque chose, ce que ce dernier avait accepté. C'était le mois du ramadan et il lui restait environ 40 minutes avant de pouvoir manger. Il attendait des invités, des amis sans papiers dont il ne pouvait pas donner l'identité complète. Il n'avait pas eu de contact physique avec le jeune homme et n'avait pas touché ses fesses. Le peigne se trouvait dans les cheveux de B______ lorsqu'il était dans la rue. Il ne se souvenait pas s'il avait touché cet objet ou non. Il n'était pas pédophile. Il était marié et n'avait pas de problème sexuel. Il ignorait pourquoi cet enfant avait raconté cela. Il avait peut-être un problème d'éducation. e.c. Confronté au père de B______, A______ continuait à penser que cela était parfaitement normal d'accueillir chez lui un enfant qu'il ne connaissait pas. Il l'avait déjà fait quand il faisait partie d'une association au Lignon, même s'il était vrai que dans ces cas-là, il connaissait les enfants et leurs parents. Il était profondément blessé et cette situation lui faisait mal, il ne dormait plus et se sentait sale. Il était hétérosexuel et n'avait aucune attirance pour les enfants. Il était désolé pour B______ et son père C______. Tout cela était peut-être un malentendu.
- 7/18 - P/13589/2014 e.d. Entendu une nouvelle fois par le Ministère public, A______ a précisé que B______ avait engagé la conversation au sujet du football dans la mesure où A______ portait le maillot d'Arsenal, équipe dont le jeune homme était fan. e.e. En première instance, A______ a indiqué qu'il n'avait jamais rencontré B______ auparavant et ignorait son âge. Il n'avait pas invité de jeune chez lui. Il contestait avoir nié, à la police, dans un premier temps, avoir emmené le mineur chez lui avant d'indiquer qu'il ne savait pas pourquoi il avait dit cela. Ce "gamin" était venu et reparti librement de chez lui. Ce garçon avait un peigne ou quelque chose comme une barrette ou une pince dans les cheveux que lui-même n'avait pas touché. Il s'était rendu deux fois dans la cuisine, notamment pour préparer ou surveiller son repas. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire motivé du 18 septembre 2017, A______ persiste dans les conclusions de son appel et renonce à toute indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP. Les faits litigieux s'étaient déroulés en l'absence de tout témoin et n'étaient corroborés par aucun élément matériel. En particulier, les traces d'ADN retrouvées sur le short de l'enfant ne permettaient pas d'affirmer qu'il aurait porté la main sur sa cuisse ou sur toute autre partie de son corps. Il avait de manière constante expliqué avoir invité l'enfant pour regarder la fin d'un match télévisé et pour lui offrir une boisson. C'était sous le coup de l'émotion causée par son interpellation et les accusations portées à son encontre qu'il avait déclaré lors de sa première audition ne pas avoir emmené l'enfant chez lui, et non par une volonté de travestir la vérité. L'enfant s'était rendu librement chez lui et en était sorti tout aussi librement par la porte d'entrée, non verrouillée à défaut de quoi il n'aurait pas pu s'en aller par ses propres moyens. Il n'avait aucun antécédent judiciaire en matière d'infraction contre l'intégrité sexuelle. L'acquittement devait être prononcé faute de prévention suffisante. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, se référant aux considérants 2.1.1 et 2.2.2 dudit jugement. Les déclarations de l'enfant étaient hautement crédibles, ce d'autant plus que son père et sa belle-mère avaient confirmé son récit. Il s'était montré clair, précis et constant et avait fourni des détails sur les gestes et le comportement de A______ qu'il n'aurait pu ni inventer, ni mal interpréter. Son comportement après les faits renforçait la crédibilité de ses dires, de même que l'absence de bénéfice à retirer du dépôt d'une plainte pénale. Les dénégations de A______ n'étaient à l'inverse pas crédibles. Il avait dans un premier temps nié avoir emmené l'enfant chez lui avant de l'admettre. Tout en prétendant qu'il s'agissait pour lui d'une chose courante, s'agissant de mineurs dont il ne connaissait pas les parents, il avait aussi reconnu n'avoir jamais
- 8/18 - P/13589/2014 fait une telle chose auparavant. Le match de football était quasiment terminé et l'enfant aurait pu le voir chez sa belle-mère qui le regardait. L'enfant n'avait aucune raison de se rendre chez A______ qui n'en avait pas non plus de l'emmener chez lui, en soirée. Celui-ci avait usé de la force physique pour amener l'enfant chez lui, en saisissant son bras, et exploité son âge et sa peur décelable. A______ avait aussi usé de sa supériorité physique. d. C______ et le Tribunal pénal concluent à la confirmation du jugement entrepris. e. La CPAR a transmis ces écritures aux parties et les a informées que la cause était gardée à juger sous dix jours par courriers du 19 octobre 2017 auxquels aucune d'elles n'a réagi. f. Me Mourad SEKKIOU, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 3h50 d'activité de chef d'étude, sous des libellés divers, dont 10 minutes d'"Annonce d'appel" et 10 minutes de "Déclaration d'appel". D. A______, de nationalité algérienne, est né le 20 juin 1974 à Alger. Au bénéfice d'un permis C, il est arrivé en Suisse en 2001 où il s'est marié. Il est séparé de son épouse depuis 2006 et divorcé depuis 2009 et n'a pas d'enfant. Sa nouvelle épouse, depuis 2013, le rejoindra lorsqu'il aura trouvé un emploi fixe. Selon ses explications, il exerce la profession de chauffeur un mois par année et est assisté par l'Hospice général. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné : - le 20 juillet 2010, par un juge d'instruction, à une peine pécuniaire de 90 joursamende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour abus de confiance ; - le 9 novembre 2016 par le Ministère public, à une peine de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 500.-, pour non restitution de permis ou de plaques.
EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
- 9/18 - P/13589/2014 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'article 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les articles 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid 2.a p. 40 et les arrêts cités). 2.2. D'après la jurisprudence, le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 2.3. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). https://intrapj/perl/decis/6B_614/2012 https://intrapj/perl/decis/6B_716/2010 https://intrapj/perl/decis/6B_360/2008
- 10/18 - P/13589/2014 3. 3.1. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2) sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine menace est la même pour celui qui aura enlevé une personne âgée de moins de 16 ans (ch. 2). La séquestration consiste à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit (ATF 119 IV 216 consid. 2.a). Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté dure longtemps, quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas décrit par la loi. La personne peut être empêchée de partir par la menace ou par la violence (ATF 104 IV 170 consid. 2). On peut aussi imaginer que l'auteur lui enlève les moyens de s'en aller ou la place dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1 et la doctrine citée). 3.2. A teneur de l'art. 187 ch. 1 CP, se rend coupable d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, celui qui aura commis un tel acte sur un enfant de moins de 16 ans. Par acte d'ordre sexuel il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment l'âge de la victime ou sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur. Il résulte de ce qui précède que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable est de nature à perturber l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 et les références citées). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits revêt indiscutablement un caractère sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/ 2008 du 22 janvier 2009 consid. 3 ; TRECHSEL / BERTOSSA, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Parxiskommentar, 2008, n. 6 ad art. 187). https://intrapj/perl/decis/119%20IV%20216 https://intrapj/perl/decis/104%20IV%20170 https://intrapj/perl/decis/6B_637/2011 https://intrapj/perl/decis/6B_103/2011
- 11/18 - P/13589/2014 3.3. Il convient d'apprécier la crédibilité des déclarations de l'adolescent et de l'appelant. A cet égard, la CPAR relève que l'enfant, âgé de 14 ans au moment des faits et de son audition selon le protocole EVIG, a été constant dans le récit des circonstances où il s'est trouvé contraint de suivre l'appelant jusqu'à son domicile, des attouchements subis et des circonstances les ayant entourés. Il l'a aussi été comparativement au récit donné immédiatement après les faits à son père et à sa belle-mère. Il a fait mention de moult détails périphériques, tels que la baguette de pain achetée préalablement au kiosque par l'appelant, son arrivée à ses côtés alors que lui-même composait le code de son immeuble, le fait d'avoir visionné chez ce dernier la retransmission à la télévision, dès la 86ème minute, d'un match de football, la description de l'appartement, l'épisode du peigne retiré de sa poche et la demande d'une boisson pour obliger l'appelant à quitter la pièce et profiter de son absence pour aller ouvrir la porte palière, verrouillée. Il a, dans les limites de ses souvenirs, sans en rajouter, décrit à la police la manière dont il a été emmené contre sa volonté, dans la rue, retenu par le bras, jusqu'à l'allée de l'immeuble où réside l'appelant, puis dans son appartement, de même que la nature des actes dont il avait été victime de la part de l'appelant. Il a expliqué à sa belle-mère pourquoi, en pleine rue, il n'avait pas osé crier : il avait peur. Les déclarations faites à la police regorgent de détails et s'avèrent claires et précises pour comprendre que l'appelant a caressé la partie plaignante, qui pourtant lui a dit à plusieurs reprises "non", au niveau du torse, du dos et des fesses, puis l'enlaçant depuis derrière alors qu'elle se trouvait devant la porte, lui a touché à nouveau le dos et les fesses en commençant "à appuyer". Une fois que l'adolescent avait réussi par un stratagème éloignant l'appelant dans sa cuisine, à quitter son appartement, ce dernier l'a suivi jusque dans l'ascenseur où il a encore insisté pour entretenir une relation sexuelle avec lui ("T'es sûr que tu veux pas le faire (…)"), allant jusqu'à lui proposer de l'argent. Le comportement du mineur, constaté par son père et sa belle-mère à son retour au domicile, en état de choc, tremblant, de même qu'au moment d'avoir aperçu le lendemain soir l'appelant dans la rue depuis le restaurant où tous trois se trouvaient, demeure un gage supplémentaire de crédibilité de ses déclarations. Il en est de même de son souhait de dormir durant quelques jours après les faits chez sa sœur ou encore de la fermeture systématique des stores de sa chambre de peur d'être vu par son agresseur, soit autant de réactions ayant certainement leur origine dans les attouchements subis. Ces éléments permettent de considérer comme crédibles les déclarations de l'adolescent, confirmées par celles de son père et de sa belle-mère, auxquels celui-ci s'est immédiatement confié.
- 12/18 - P/13589/2014 Enfin, la CPAR ne perçoit pas quel intérêt l'intimé aurait eu à accuser à tort un parfait inconnu. La possible présence du profil ADN de l'appelant sur les fesses du short que portait la victime est un indice supplémentaire d'un déroulement des faits tels que relatés, son absence en d'autres endroits de ses vêtements où elle dit avoir été touchée n'excluant pas que tel fût effectivement le cas. A l'inverse, les dénégations de l'appelant ne convainquent pas. Il n'a pas été constant dans ses déclarations, prétendant dans un premier temps n'avoir rencontré aucun jeune durant la soirée avant de l'admettre, confronté à la plainte. Le fait que ce soit l'adolescent qui l'ait suivi jusqu'à son allée d'immeuble depuis le kiosque et lui ait demandé de monter chez lui, comme il le prétend, s'avère des plus douteux. On discerne en effet mal ce qu'il serait allé chercher chez un inconnu qu'il n'aurait pas eu à disposition chez lui, que ce soit la TV pour regarder un match ou des boissons telles que des sodas ou jus de fruit, étant rappelé que sa belle-mère l'avait envoyé acheter des snacks à l'occasion du match. L'appelant s'est ensuite contredit sur des détails comme la boisson que lui aurait demandé l'adolescent, tantôt un jus d'orange, tantôt un coca-cola, ainsi que sur l'épisode du peigne, tantôt sorti de la poche de l'intimé, tantôt se trouvant dans ses cheveux. Il a aussi dans un premier temps indiqué avoir vu plusieurs fois le mineur avant les faits pour prétendre ensuite qu'il s'agissait d'un malentendu et qu'il le voyait alors pour la première fois. Il n'a pas été plus limpide au moment d'aborder ses fréquentations "actuelles", disant voir de jeunes femmes, puis fréquenter une femme âgée de 48 ans, aimant les "femmes mûres". Il a également prétendu ne pas avoir de fiancée, puis être marié depuis 2013 en Algérie et faire les démarches pour accueillir son épouse en Suisse. Au vu de ce qui précède, la CPAR a acquis la conviction que l'appelant s'est bien rendu coupable des agissements qui lui sont reprochés. Le fait pour un homme, âgé de 40 ans, d'aborder en pleine rue et d'emmener un jeune de 14 ans jusqu'à son appartement, contre sa volonté, en brisant sa résistance en le prenant par le bras et en lui insufflant la peur suffisante pour qu'il cède à sa demande, puis en verrouillant sa porte palière pour l'y retenir une dizaine de minutes, obligeant sa victime à un stratagème pour prendre la fuite, constitue une entrave dans sa liberté de mouvement d'une intensité et d'une durée suffisantes à teneur de la jurisprudence pour constituer l'infraction d'enlèvement et séquestration. Des caresses sur les fesses et le torse, fût-ce par-dessus les habits, et un enlacement sont des actes d'ordre sexuel au sens de l'art. 187 CP, les intentions de l'appelant à cet égard étant sans équivoque compte tenu de la proposition expresse formulée de "le faire", cas échéant contre rétribution.
- 13/18 - P/13589/2014 Sur le plan subjectif, il ne fait aucun doute que A______ a agi avec conscience et volonté, ne pouvant ignorer la nature sexuelle de ses actes et l'excitation qu'il comptait en retirer. Par voie de conséquence, la condamnation de l'appelant pour séquestration et enlèvement, ainsi que pour actes d'ordre sexuel avec des enfants sera confirmée. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.1.2. Les principes susmentionnés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles (arrêt 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Ce choix doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et suivante; arrêts du Tribunal fédéral 6B_714/2015 du 28 septembre 2015 consid. 1.1; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2 et 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 2.1). 4.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). https://intrapj/perl/decis/141%20IV%2061 https://intrapj/perl/decis/136%20IV%2055 https://intrapj/perl/decis/134%20IV%2017 https://intrapj/perl/decis/129%20IV%206 https://intrapj/perl/decis/6B_611/2014 https://intrapj/perl/decis/134%20IV%2097 https://intrapj/perl/decis/6B_714/2015 https://intrapj/perl/decis/6B_1249/2014 https://intrapj/perl/decis/6B_894/2014
- 14/18 - P/13589/2014 La quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 p. 68 ss). D'autres charges financières ne doivent en revanche pas être prises en compte. Il en va ainsi notamment des frais de logement (ATF 134 IV 60 consid. 6.4 p. 70 ss). 4.1.4. S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). 4.1.5. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 4.1.6. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. 4.1.7. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 4.2. L'appelant ne conteste pas, à juste titre, la peine prononcée en première instance en tant que telle. Elle s'avère adéquate pour sanctionner sa faute, moyennement grave. Il s'en est pris à un enfant qu'il n'a pas hésité à aborder en pleine rue et, sous la contrainte, à amener chez lui où, aux dires de la victime dont le récit a été évalué cidessus comme fiable, il entendait prodiguer davantage que des caresses sur le torse et les fesses, par-dessus les habits, puisqu'il lui a proposé de "le faire" et a essayé de le retenir une fois qu'il avait pris la fuite en lui proposant de l'argent. Il n'a laissé sa victime tranquille qu'une fois celle-ci retournée dans la rue. Sa collaboration à la procédure a été médiocre, dans la mesure où il s'est contenté de nier en bloc les faits les plus graves qui lui étaient reprochés. https://intrapj/perl/decis/134%20IV%2060 https://intrapj/perl/decis/134%20IV%2060 https://intrapj/perl/decis/113%20IV%2056 https://intrapj/perl/decis/6B_364/2008
- 15/18 - P/13589/2014 Il y a concours d'infractions ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion. Il n'existe aucune circonstance atténuante (art. 48 CP), que l'appelant ne plaide au demeurant pas. Au vu de ce qui précède, une peine de 240 jours-amende s'avère adéquate, et le montant du jour-amende, de CHF 30.-, apparait conforme à la situation personnelle et financière de l'appelant. La mise au bénéfice du sursis lui est acquise (art 391 al. 2 CPP) et le délai d'épreuve de cinq ans à même de le dissuader de la commission de nouvelles infractions. Comme retenu à juste titre par le premier juge, la présente peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 9 novembre 2016. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP). 6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur
- 16/18 - P/13589/2014 plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telles que l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) 6.3. En application de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais de Me Mourad SEKKIOU, défenseur d'office de A______, les 20 minutes consacrées à l'annonce et à la déclaration d'appel, comprises dans le forfait pour activités diverses. 6.4. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 907.20 correspondant à 3h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 700.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 140.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 67.20. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/710/2017 rendu le 16 juin 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/13589/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 907.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me Mourad SEKKIOU, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à la Direction générale des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Yvette NICOLET et Monsieur Pierre BUNGENER, juges.
La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Valérie LAUBER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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P/13589/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/365/2017
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 4'960.10 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'375.00 Total général (première instance + appel) : CHF 7'335.10