REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13486/2012 AARP/345/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 octobre 2018
Entre LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,
contre le jugement JTDP/480/2018 rendu le 23 avril 2018 par le Tribunal de police,
et
A______, domicilié ______ comparant par Me M______, avocat, ______, intimé.
- 2/19 - P/13486/2012 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 25 avril 2018, le Ministère public (ci-après : MP) a annoncé appeler du jugement rendu le 23 avril 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 31 mai suivant, par lequel le tribunal de police a acquitté A______ d'abus de confiance (art. 138 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), lui a alloué CHF 70'000.- avec intérêts à 5% dès le 23 avril 2018, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, la levée du séquestre portant sur les valeurs figurant sur le compte n° 1______ auprès de B______ au nom de C______, et a laissé les frais de la procédure par CHF 2'931.à la charge de l'Etat. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), expédiée le 1er juin 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), le MP conclut à ce que A______ soit reconnu coupable d'abus de confiance en lien avec les faits dénoncés par D______, condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- et débouté de sa demande d'indemnisation pour l'ensemble de la procédure, subsidiairement, à ce que ne lui soit allouée qu'une indemnité réduite correspondant aux frais exposés depuis la décision de la Chambre pénale de recours du 31 août 2017 annulant la décision de classement du MP jusqu'à la jonction de la procédure P/2______/2016, montant évalué à CHF 3'000.- au maximum. c. Selon ordonnance pénale du 22 mai 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ de s’être, à Genève, entre 2014 et le 30 mars 2015, en sa qualité d’administrateur unique des sociétés E______ et C______, approprié un bateau de marque et type F______ d’une valeur d’EUR 65'211.20 et de l’avoir mis en garantie dans le cadre d'une cession d’actions opérée le 30 mars 2015, pour se procurer un enrichissement illégitime, alors que ledit bateau lui avait été confié par la société D______ dans le but d’en faire la promotion et le vendre. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 30 novembre 2016, par l'intermédiaire de son directeur général G______, D______ a déposé plainte pénale contre A______ pour abus de confiance. Elle était une société de droit slovène construisant des bateaux dont le représentant pour la Suisse romande était la société E______, en faillite depuis le ______ 2016. A______ était l'administrateur unique de E______. En mai 2015, les deux sociétés étaient convenues qu'un bateau F______ numéro de série 3______ serait livré à E______ dans le but de permettre à d'éventuels acheteurs de l'essayer sur le lac Léman et ainsi promouvoir la marque D______ dans la région. Le bateau, dont le prix de vente était d'EUR 65'211.20, avait été exporté de Slovénie en Suisse le 27 mai 2015 et confié à E______ jusqu'au 23 novembre 2015, D______ en restant propriétaire jusqu'au
- 3/19 - P/13486/2012 paiement total du prix de vente. N'ayant pas trouvé d'acheteur dans ce délai, les parties avaient discuté de la restitution du bateau, jusqu'à ce que E______ dise avoir de potentiels acheteurs ce qui avait repoussé l'échéance jusqu'en février 2016. Le 12 avril 2016, le bateau n'ayant toujours pas été vendu, D______ avait demandé à E______ de le lui restituer, ce que cette dernière avait refusé dans un premier temps. Par courriels des 2 et 12 novembre 2016 A______ avait subordonné ladite restitution au remboursement d'une facture d'importation de CHF 10'254.-, de frais d'immatriculation à hauteur de CHF 12'234.- et des coûts liés au test anti-bruit pour CHF 180.-, ce que D______ avait refusé. Cette dernière avait ensuite appris que le bateau avait été remis en garantie par A______ dans le cadre d'une convention de cession d'actions entre H______ et I______ d'une part, et C______, représentée par A______, et E______, représentée par J______ d'autre part. L'article 12 de ladite convention intitulé "Garantie du paiement du prix de vente par E______" prévoyait la cession de quatre bateaux à H______ et I______, à titre de garantie, parmi lesquels figurait le F______. a.b. Ladite convention stipulait que C______, désignée cessionnaire, regroupait plusieurs sociétés locales, "comprenant" E______, laquelle intervenait en qualité de garante et se portait fort du respect par C______ de toutes obligations à sa charge et, en particulier, du paiement du prix de vente en CHF 320'000.-. A l'appui de cet engagement, elle cédait aux fins de garantie quatre bateaux " dont elle [était] seule propriétaire", pour une valeur totale de CHF 345'000.-. Dès la signature de la convention, H______ et I______ en devenaient copropriétaires, par l'intermédiaire de E______, jusqu'au paiement du prix de vente des actions. b. Lors de son audition du 7 juin 2016 à la police et dans son courrier du 14 décembre 2016, A______ a expliqué que D______ et E______ étaient effectivement convenues que la première livrerait un bateau à la seconde dans un double but, à savoir, d'une part, la promotion de la marque dans le bassin lémanique et, d'autre part, sa vente. Le bateau serait alors aussitôt remplacé par un autre, aux mêmes conditions. E______ avait effectivement subordonné la restitution du bateau au remboursement des frais liés à son importation. Dans le cadre de sa production du 9 novembre 2016 dans la faillite de E______, D______ a confirmé que le bateau avait été "confié" à E______ qui n'avait fait qu'exercer son droit de rétention en refusant de le restituer à son propriétaire aussi longtemps que les factures découlant de la relation commerciale n'avaient pas été réglées dans leur totalité, conformément à l'art. 895 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Les parties avaient finalement trouvé un accord le 1er février 2017 et le bateau avait été restitué à D______ moyennant le paiement d'une somme de CHF 3'000.- à E______. c. D______ a retiré sa plainte le 16 février 2017.
- 4/19 - P/13486/2012 d.a. Entendu le 15 septembre 2017 par le MP, A______ a déclaré que le bateau litigieux avait été remis à E______ en dépôt-vente. Lorsqu'il avait signé la convention avec I______, il ne s'était pas rendu compte que le navire était resté "au nom" de D______ Lorsqu'il s'en était aperçu, la liste des bateaux remis en garantie avait immédiatement été modifiée. Il n'avait jamais eu l'intention de s'approprier le bateau qui était toujours resté en mains de E______. Il s'agissait tout au plus d'un litige civil. d.b. Devant le premier juge, A______ a déclaré que E______ avait le droit d'utiliser le bateau comme garantie, car elle en était devenue propriétaire. Comme ladite embarcation était difficile à vendre, il avait finalement accepté de la réenregistrer au nom de D______ et de la lui restituer, moyennant remboursement des frais découlant de son importation, ce qui avait été fait. e.a. L'instruction du complexe de faits lié à D______ a débuté au mois de novembre 2016. La procédure en lien avec les autres faits reprochés à l'intimé - et pour lesquels il a été acquitté - a duré presque six ans et a donné lieu à de nombreux actes d'instruction. e.b. Des suites de l'acquittement complet de A______ en première instance, le premier juge a considéré qu'une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP lui était acquise. Le recours à un avocat était, dans le cas d'espèce, nécessaire compte tenu de la nature des faits et de la gravité des infractions reprochées et aucun élément de la procédure ne permettait de retenir que A______ aurait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale dirigée à son encontre ou aurait rendu plus difficile la conduite de celle-ci puisqu'il avait très bien collaboré, s'étant présenté à toutes les audiences. Néanmoins, l'activité fournie par le conseil du prévenu, par 273 heures et 33 minutes, de même que le montant de CHF 106'719.20 ont été jugés comme excédant le coût d'une défense raisonnable, notamment au vu de l'absence de complexité particulière du dossier, et ce malgré le fait que la procédure pénale avait duré plusieurs années. Le taux horaire appliqué n'étant pas précisé, le premier juge a appliqué celui de CHF 400.- admis par les autorités judiciaires dans le canton Genève pour un dossier dénué de complexité. L'indemnité a été arrêtée ex aequo et bono, à CHF 70'000.-, correspondant à une activité de l'ordre de 175 heures, audience de jugement comprise. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire, le MP persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel.
- 5/19 - P/13486/2012 A______ alléguait à tort qu'un transfert de propriété du bateau à E______ aurait été opéré avec l'assentiment de D______ alors même qu'il avait été confié à la première de ces sociétés dans le seul but de faire la promotion de la marque dans la région lémanique et de tenter de le vendre. Faisant fi des instructions reçues et des engagements pris, A______ avait, sans l'accord de son propriétaire, mis en garantie ledit bateau, ce qu'il ne contestait pas. Cette mise en gage n'avait aucunement pour but la promotion de la marque D______ mais bien de faciliter l'acquisition d'un autre chantier naval. Il s'était ce faisant conduit objectivement comme si E______, dont il était l'administrateur avec pourvoir de signature individuelle, était propriétaire du bateau. Aucun élément du dossier ne corroborait ses déclarations selon lesquelles la liste des biens remis en gage aurait été modifiée afin d'en exclure le bateau. Même dans un tel cas, l'appropriation visée par l'art. 138 CP devait être tenue pour achevée au moment de la conclusion de la convention du 30 mars 2015. A cette date, la faillite de E______ n'avait pas encore été prononcée et ne l'avait été qu'avec effet au ______ 2016, date de sa confirmation par le Tribunal fédéral. Dans la mesure où le bateau avait été remis uniquement en prêt, il ne pouvait entrer dans la masse en faillite. Si tel avait été le cas, il n'aurait pu être restitué à D______, à aucun moment, la liquidation de la faillite étant toujours en cours. Or la convention de restitution du 1er février 2017 avait été signée par A______ et non le gestionnaire de la faillite qui a déclaré y avoir consenti. A______ avait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, à savoir pour améliorer la situation financière de sa société C______ et lui permettre d'acquérir les actions de K______ cédées, moyennant garanties, par H______ et I______. Ce n'était que parce qu'il n'avait par la suite pas été en mesure d'honorer la convention du 30 mars 2015, ce qui avait conduit à la faillite de E______, que le droit de gage qu'il avait dûment conféré sur le bateau n'avait jamais été exercé. En avril 2016, D______ lui avait à plusieurs reprises fait part de son intention de récupérer son bien. E______ avait invoqué une impossibilité de le faire au motif qu'un prétendu acheteur allait se manifester puis avait gardé le silence, ce qui démontrait bien que A______ n'avait à aucun moment l'intention de restituer le bateau à son légitime propriétaire. A aucun moment la faillite de E______ n'avait été avancée comme faisant obstacle à sa restitution. Dans la mesure où A______ devait être reconnu coupable d'abus de confiance en relation avec ces faits, les frais de la procédure y relatifs devaient être mis à sa charge et aucune indemnité ne devait lui être accordée sur la base de l'art. 429 CPP. Même en cas d'acquittement, une telle indemnité devait lui être déniée en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP puisqu'une violation de ses obligations contractuelles envers D______ devrait à tout le moins être retenue.
- 6/19 - P/13486/2012 Subsidiairement, une telle indemnité devrait être arrêtée à CHF 3'000.- au maximum. Dans ce volet de la procédure, une ordonnance de classement avait été rendue le 16 mai 2017 et A______ avait renoncé à toute indemnité, ce qui y avait dûment été constaté. Il n'avait pas recouru contre cette ordonnance de sorte qu'elle avait acquis la force de chose jugée sur ce point. Ainsi, les frais de défense raisonnables ne pouvaient porter que sur la période postérieure au 31 août 2017, date de l'arrêt de la Chambre pénale de recours annulant l'ordonnance de classement, ce qui correspondait pour l'essentiel à l'audience de jugement et à sa préparation. c. Le Tribunal de police se réfère intégralement à son jugement. Le dossier ne permettait pas d'établir, au-delà de tout doute raisonnable, une volonté d'appropriation de A______ du bateau concerné qu'il avait au demeurant constamment été en mesure de restituer jusqu'au moment où sa société était tombée en faillite. d. A______ conclut au rejet de l'appel du Ministère public, à la confirmation du jugement entrepris et à l'allocation d'une indemnité équitable pour ses frais de défense occasionnés par la procédure d'appel. Après avoir relevé le caractère civil du litige, il explique que E______, à compter du 12 avril 2016, n'avait fait qu'exercer son droit de rétention sur le bateau – sur indication du chargé de faillite –, lors de la demande de restitution intervenant quelques semaines après le prononcé et la publication de la faillite de E______ ce, en raison du refus de remboursement des frais par CHF 12'234.- qu'elle avait encourus pour son importation, son immatriculation et le test anti-bruit. Ce bateau avait été remis en dépôt-vente et était resté au nom de D______ qui avait retiré sa plainte lors de sa restitution contre paiement des frais avancés par E______, à savoir EUR 3'000.- (sic) le 14 décembre 2016. A______ avait ainsi été dans l'obligation de faire usage de ce droit de rétention pour préserver les créanciers et la masse en faillite. A______ ne s'était jamais caché de l'inclusion du bateau dans la convention de cession d'actions du 30 mars 2015, à titre de garantie du paiement du prix, ayant néanmoins expliqué qu'il ne s'en était pas rendu compte dans un premier temps puisque figurant sur une liste comprenant d'autres bateaux. En le réalisant et avant même que D______ ne s'en aperçoive, il avait immédiatement remplacé son bateau sur la liste par un autre sans que ses co-contractants ne s'y opposent. E______ avait constamment été en mesure de restituer le bateau à son propriétaire dès le moment où les créances exigibles à son encontre étaient payées. Dans ces circonstances, rien ne permettait de retenir pour A______ un quelconque dessein d'appropriation ou d'enrichissement illégitime s'agissant de ses relations contractuelles avec D______ Cette dernière n'avait subi aucun préjudice puisqu'elle était toujours restée propriétaire du bateau, que le gage n'avait jamais été réalisé et que le bateau lui avait été restitué.
- 7/19 - P/13486/2012 L______ avait retiré son recours et ne subsistait plus en appel que le litige concernant D______, pan du dossier le plus récent qui n'avait nécessité que peu d'audiences d'instruction. Ainsi, quand bien même A______ serait reconnu coupable de ces faits, l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP lui resterait due en totalité. e. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 2 octobre 2018 que la cause était gardée à juger sous dizaine. Aucune d'elles n'a réagi. D. A______ est originaire de France, titulaire d'un permis C et domicilié à Genève. Il est marié et père de deux enfants nés en 2004 et 2006. Il a suivi une formation de technicien en France et a appris la profession d'architecte naval, sans être au bénéfice d'un diplôme. Il se dit sans revenu depuis une année et demie au jour de l'audience du 23 avril 2018, situation inchangée selon ses écritures du 1er octobre 2018. Ses charges s'élèvent à CHF 4'500.- par mois et ses dettes à plus de CHF 300'000.-. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le 24 novembre 2011, par le MP, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine de 50 jours-amende à CHF 110.- avec sursis pendant trois ans ; - le 4 novembre 2014, par le MP du Valais, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice, à une peine de 30 jours-amende à CHF 110.- avec sursis pendant 2 ans. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que
- 8/19 - P/13486/2012 l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3. 3.1.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. L'appropriation implique que l'auteur veut, d'une part, la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps ; cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs. L'auteur incorpore le bien à son patrimoine, pour le garder, le consommer, l'aliéner ou pour en disposer (le prêter, l'échanger, le mettre en gage, le donner, etc.) comme le ferait un propriétaire (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 28 ad art. 138). Autrement dit, l'auteur par un comportement objectivement constatable, se conduit comme s'il était le propriétaire de la chose et ceci en violation de l'accord qui lui a permis d'en acquérir la possession (ATF 121 IV 25 consid. 1c). Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée, selon un accord expresse ou tacite, dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer. Il existe entre l'auteur et la victime un rapport de confiance
- 9/19 - P/13486/2012 qui permet à l'auteur d'entrer en possession d'une chose et qui détermine l'usage qu'il doit en faire. En violation de ce rapport de confiance, il s'approprie cependant cette chose, en en disposant comme si elle lui appartenait. Il ne suffit pas qu'il la restitue avec retard ou qu'il ne se conforme pas à des conditions posées par l'ayant-droit (ATF 120 IV 276 consid. 2). 3.1.2. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cette dernière condition est remplie lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien confié à disposition de l'ayant droit l'a utilisé à son profit ou au profit d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de le restituer immédiatement (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s., 32 consid. 2a). S'il devait le tenir à disposition de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit avoir eu la volonté et la possibilité de le restituer à ce moment ou à cette échéance (ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 27 consid. 2a). 3.2. Il est établi, à teneur des pièces du dossier que E______, ayant pour seul administrateur l'intimé, a mis en garantie un bateau F______ dans le cadre d'une convention de cession d'actions conclue le 30 mars 2015 entre H______ et I______ d'une part et C______ d'autre part. A teneur de ladite convention, E______ indiquait être "seule propriétaire" des quatre bateaux cédés aux fins de garantie, pour une valeur totale de CHF 345'000.-. Dès sa signature, H______ et I______ en devenaient copropriétaires, par l'intermédiaire de E______, jusqu'au paiement du prix de vente des actions. Or, comme en attestent les déclarations concordantes des parties, le bateau en question a été livré à E______ par D______ dans un but de promotion et de vente à des tiers. L'intimé a concédé lors de ses premières déclarations que le bateau était constamment resté "au nom" de la société slovène, qui en avait ensuite demandé la restitution, ce qui a été chose faite, après remboursement à E______ de divers frais découlant notamment de l'importation en Suisse. Ce bateau a ainsi été confié à E______, qui ne pouvait en disposer que selon les termes convenus avec D______ et en aucun cas pour être mis en garantie, qui plus est pour le compte d'une autre société. Les éléments constitutifs de l'art. 138 al. 1 1ère phrase CP sont réalisés, E______ ayant disposé du navire comme si elle en était propriétaire, alors que tel n'était pas le cas. C______ s'est donc trouvée enrichie temporairement du bateau remis en garantie pour son compte par E______. Comme elle le reconnait implicitement, E______ n'a pas été en mesure de le restituer en tout temps, puisqu'il dépendait alors du bon vouloir des créanciers en faveur
- 10/19 - P/13486/2012 duquel ce bateau était mis en gage d'accepter son remplacement par une autre valeur, consentement sur lequel il n'avait que peu d'emprise. L'élément subjectif est également réalisé, l'intimé s'étant prévalu jusqu'aux débats de première instance, de ce que E______ était devenue propriétaire du bateau. Il ne saurait par conséquent être suivi lorsqu'il affirme qu'il s'agissait d'une simple erreur, corrigée par la suite. Il y a donc lieu de reconnaître l'intimé coupable d'abus de confiance et de réformer le jugement entrepris. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), même étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. 4.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse
- 11/19 - P/13486/2012 plus lourd que des actes de nature différente (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 4.3.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Cette réforme marque globalement un durcissement. En particulier, la peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). A l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en l'espèce. L'ancien droit est donc applicable. 4.3.2. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.3.3. La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. 4.3.4. La détermination de la quotité du jour-amende se fait selon le principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2009 du 27 août 2009 consid. 7.1). Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2). 4.3.5. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine
- 12/19 - P/13486/2012 privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1). 4.4. La faute de l'appelant est moyenne. Il s'en est pris au patrimoine d'une société avec laquelle il était en affaires et a disposé sans droit, pendant plus d'une année, d'un bateau d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de francs qui lui avait été confié, pour servir les intérêts de sa propre société. Sa collaboration à la procédure a été relativement bonne, mais sa prise de conscience nulle, celui-ci persistant à affirmer qu'il était devenu propriétaire du bateau et avait le droit d'en disposer. Il a en particulier un antécédent relativement récent pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de la justice. Au vu de ce qui précède, il se justifie de prononcer une peine pécuniaire de 60 joursamende à CHF 30.- l'unité, laquelle consacre une correcte application des principes précités et est adaptée à la situation financière de l’intimé. Le sursis, dont les conditions peuvent encore être considérées comme réalisées en l'espèce, sera accordé à l'intimé, le pronostic ne paraissant pas clairement défavorable. La durée du délai d'épreuve sera fixée à trois ans afin de le dissuader d'une récidive. Le jugement de première instance sera réformé en conséquence. 5. 5.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut
- 13/19 - P/13486/2012 examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 5.2.1. Compte tenu du verdict de culpabilité prononcé en appel en lien avec les faits dénoncés par D______, il y a lieu de revoir les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 428 al. 3 CPP) et d'en faire supporter 1/5ème à l'intimé, l'instruction de ce complexe de faits n'ayant débuté qu'au mois de novembre 2016, alors que la procédure en lien avec les autres faits reprochés à l'intimé - et pour lesquels il a été acquitté - a duré presque six ans et a donné lieu à de nombreux actes d'instruction. 5.2.2. En appel, l'intimé succombe entièrement. Il se justifie partant de lui faire supporter la totalité des frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP). 6. 6.1.1. À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et les références citées ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.2 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.1). 6.1.2.1. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ou la réparation du tort moral (art. 429 al. 1 CPP) lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
- 14/19 - P/13486/2012 Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.2 ; 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4 ; cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313). Il est donc concevable d'indemniser, dans une mesure réduite, le prévenu qui doit supporter l'ensemble des frais de justice (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 430 CPP). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (cf. art. 430 CPP a contrario). 6.1.2.2. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacré par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées.
- 15/19 - P/13486/2012 Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4 ; 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.3). 6.1.3. L'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3 in fine). 6.2.1. A l'aune de la ventilation des frais de la procédure, il y a lieu d'accorder à l'intimé 4/5èmes de l'indemnité arrêtée ex aequo et bono pour la procédure de première instance, soit CHF 56'000.-, aucun intérêt n'étant dû pour le surplus. L'intimé n'a en effet, à juste titre, pas critiqué le raisonnement du premier juge ayant considéré que l'activité fournie par le conseil du prévenu, par 273 heures et 33 minutes, de même que le montant de CHF 106'719.20 excédaient le coût d'une défense raisonnable en l'espèce, ni en conséquence une indemnisation de CHF 70'000.-, correspondant à une activité de l'ordre de 175 heures, audience de jugement comprise, au tarif horaire de CHF 400.-. Dite indemnisation, toutefois réduite d'1/5ème, apparait conforme aux éléments de la procédure à prendre en compte et sera confirmée. Il sera enfin rappelé que l'indemnité allouée à l'intimé en première instance tenait compte de son acquittement, non remis en cause en appel par le Ministère public, en lien avec le plus gros volet des faits reprochés, lié à la plainte de L______. Cette indemnité ne saurait partant être davantage réduite, sous peine de violer le principe de la présomption d'innocence. 6.2.2. Dans la mesure où l'intimé succombe en appel, il ne saurait prétendre à quelconque indemnisation pour ses frais de défense. 7. 7.1. L'art. 442 al. 4 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec les valeurs séquestrées. Cette disposition est susceptible de s'appliquer dans l'hypothèse où le prévenu a été acquitté en tout ou partie et qu'il peut prétendre à une indemnisation sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a ou b CPP, alors qu'il doit simultanément supporter des frais de procédure selon l'art. 426 CPP (une compensation est en revanche exclue en cas
- 16/19 - P/13486/2012 d'indemnité pour tort moral selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP ; ATF 139 IV 243 consid. 5 p. 244 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 6). 7.2. Cette créance de l'intimé envers l'Etat sera compensée avec celle portant sur les frais de procédure de première instance et d'appel mis à sa charge.
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- 17/19 - P/13486/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/480/2018 rendu le 23 avril 2018 par le Tribunal de police. L'admet. Annule ce jugement dans la mesure où il acquitte A______ d'abus de confiance en lien avec les faits dénoncés par D______, lui octroie CHF 70'000.- avec intérêts à 5% dès le 23 avril 2018 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et laisse les frais de première instance à la charge de l'Etat. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable d'abus de confiance (art. 138 al. 1 1ère phrase CP) en lien avec les faits dénoncés par D______ Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans. Avertit A______ que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ au 1/5ème des frais de procédure de première instance. Alloue à A______ la somme de CHF 56'000.- TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Laisse le solde de ces frais à charge de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
- 18/19 - P/13486/2012 Condamne A______ à la totalité des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Compense, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement des frais de première instance et d'appel mis à la charge de A______ avec l'indemnité de procédure qui lui est allouée pour ses frais de défense en première instance. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions.
Siégeant : Madame Valérie LAUBER, Présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.
La greffière : Florence PEIRY La Présidente : Valérie LAUBER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
- 19/19 - P/13486/2012 P/13486/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/345/2018
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ au 1/5 ème des frais de procédure de première instance, soit CHF 586.20. CHF 2'931.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de procédure d'appel. CHF
2'855.00
Total général (première instance + appel) : CHF 5'786.00