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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.04.2013 P/13468/2012

9. April 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,827 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE; BRIGANDAGE; FIXATION DE LA PEINE | CP.140.1; CP.47

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 16 mai 2013 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13468/2012 AARP/156/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 avril 2013

Entre Monsieur A______, alias B______, né le ______ 1976, de nationalité tunisienne, sans domicile connu, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ- Dollon 22, 1241 Puplinge, prévenu, comparant par Me Imed ABDELLI, avocat, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève,

appelant,

contre le jugement JTDP/30/2013 du 16 janvier 2013 rendu par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, Monsieur C______, domicilié rue de______, 1201 Genève, partie plaignante, comparant en personne, Monsieur D______, domicilié route de______, 1226 Thônex, partie plaignante, comparant en personne,

intimés.

- 2/11 - P/13468/2012 EN FAIT : A. a. Par courrier du 21 janvier 2013, A______, alias B______ (ci-après : A______), a annoncé appeler du jugement rendu le 16 janvier 2013 par le Tribunal de police, dont les motifs ont été notifiés le 8 février 2013, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 109 jours de détention avant jugement, ordonnant son maintien en détention pour des motifs de sûreté, ainsi qu’aux frais de la procédure par CHF 1'475.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.- . b. Par acte du 27 février 2013, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut à la déqualification du chef de brigandage en vol et requiert une peine privative de liberté n’excédant pas quatre mois. Il y a joint un constat médical daté du 31 janvier 2013 faisant état d'une "obstruction nasale chronique gauche et de démangeaisons de l'oreilles gauche" suite à un "coup latéral sur le nez" datant de plusieurs mois, ayant entrainé une "déviation septale post-traumatique". c. Par acte d'accusation du 28 novembre 2012, il est reproché à A______, de s'être introduit, le 30 septembre 2012, à la rue de ______ à Genève, dans la cave de l'épicerie ______ et de s'être emparé du sac à dos appartenant à C______, contenant divers vêtements, ainsi que d'avoir emporté et conservé par devers lui le sac à dos et son contenu, obtenant de la sorte un avantage patrimonial indu. Alors qu'il fouillait ledit sac à dos dans la cave et avait été surpris par D______, il avait, dans le but de conserver le sac à dos, sorti un couteau, à tout le moins menacé de le faire, laissant ainsi D______ craindre pour sa vie ou son intégrité corporelle. Il lui était encore reproché d'avoir séjourné à Genève, entre le 13 août 2012 et le 30 septembre 2012, démuni de papier d'identité, de ressources et des autorisations nécessaires. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 30 septembre 2012 en fin de journée, l'intervention de la police était requise au numéro ______ de la rue de ______ pour le vol d'un sac à dos, contenant divers vêtements, appartenant à C______. Ledit sac avait été volé dans la cave du commerce de D______, laquelle n'était pas fermée à clé. b. D______, dont la langue maternelle est le tamoul, mais s'est exprimé en français sans interprète, a exposé à la police avoir dû se rendre à la cave de son commerce,

- 3/11 - P/13468/2012 l'épicerie______ , sise rue de______, afin d'y déposer du matériel. Il s'était alors retrouvé en présence d'un individu, qu'il identifiait formellement comme étant A______, agenouillé dans sa cave et fouillant un sac à dos. En le voyant, il avait eu peur et s'était protégé au moyen de la caisse frigorifique qu'il tenait dans les mains. Aculé, A______ avait sorti un couteau de sa poche. D______ l'avait laissé passer de peur d'être blessé. A______ avait emporté le sac à dos de son ami C______ et la glacière qu'il lui avait jetée dessus. c. A______ a été interpellé, à la rue______, quelques minutes après les faits, en possession du sac à dos de C______, ainsi que d'un couteau qui se trouvait dans la poche de sa veste et qui a été saisi. La glacière n'a en revanche pas été retrouvée. d.a A______ a commencé par prétendre avoir acheté le sac à dos. Il a finalement admis qu'il se trouvait dans la cave de D______, qu'il fouillait ledit sac lorsque ce dernier l'avait surpris et frappé avec un objet. Il n'avait pas menacé D______ au moyen d'un couteau, même s'il était exact qu'il en avait un dans sa poche. Il n'avait pas volé de glacière. Il était toxicomane et consommait de l'héroïne de temps en temps tout en suivant un traitement à la méthadone. Au moment des faits, il en avait d'ailleurs consommé. Il n'avait pas besoin de voir un médecin dans l'immédiat, mais il n'était pas exclu qu'il doive y avoir recours durant son audition s'il était en manque. Il en informerait les policiers cas échéant. d.b Devant le Ministère public, A______ a expliqué qu'il était rentré dans la cave pour uriner. Il s'était emparé d'un sac et avait été surpris par son propriétaire, qui l'avait frappé et lui avait cassé une dent. Il s'était enfui avec le sac et avait été interpellé immédiatement après. Il n'avait jamais sorti de couteau. Il avait déjà été condamné en 2006 pour des faits similaires et avait compris la leçon. Il ne pouvait expliquer comment le plaignant avait su qu'il était en possession d'un couteau. Peutêtre supposait-il que toute personne d'origine maghrébine était porteur d'un couteau. La police l'avait insulté lorsqu'il avait indiqué avoir une dent cassée et souhaiter être soigné. e.a Lors de l'audience de confrontation avec le plaignant, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, en particulier qu'il était en possession d'un couteau mais qu'il ne l'avait pas sorti. Il avait en revanche prévenu D______ qu'il était muni d'un couteau, car ce dernier le frappait. Même s'il avait voulu, il n'aurait pas pu sortir le couteau qui se trouvait dans sa poche intérieure gauche, car il tenait le sac avec sa main droite et se protégeait avec la gauche. e.b D______, assisté d'un interprète en langue tamoule - le procureur ayant considéré que sa compréhension du français ou de l'anglais n'était pas suffisante pour l'entendre hors la présence d'un interprète -, était descendu à la cave pour ranger du matériel suite à une fête se déroulant dans le quartier. Alors qu'il remontait à l'épicerie, il avait remarqué A______ qui urinait dans les escaliers du premier étage. Il l'avait interpellé

- 4/11 - P/13468/2012 mais n'était pas monté à l'étage. Quelques minutes plus tard, il était redescendu à la cave et y avait entendu du bruit. A______ était accroupi au dessus d'un sac à dos en train d'y ranger quelque chose. Il avait eu peur et l'avait interpellé. A______ avait alors sorti un couteau de "vers sa hanche droite". Il ne savait pas s'il provenait de sa poche ou s'il était accroché à sa ceinture et ne pouvait donner aucune information supplémentaire s'agissant de ses caractéristiques, n'ayant aperçu que la lame. En réalité, il ne savait pas de quel côté le couteau avait été sorti. En voyant le couteau, il avait eu le réflexe de jeter la caisse frigorifique qu'il tenait dans les mains sur A______ et s'était enfui en courant. Ce dernier avait émis un son qu'il n'avait pas compris et avait pris la fuite derrière lui en tenant le sac dans sa main gauche et la glacière dans sa main droite. Arrivé à la porte principale de l'immeuble, il avait essayé de contenir A______ puis s'était rendu dans son magasin pour appeler la police. A aucun moment, il ne s'était battu avec A______. Informé de l'incidence que la présence d'un couteau pouvait avoir sur l'issue de la procédure, D______ a certifié avoir bien vu A______ sortir un couteau, mais ne pas avoir attendu qu'il le sorte entièrement pour lui jeter la glacière dessus et prendre la fuite. Il a encore répété être certain d'avoir vu A______ sortir un couteau après avoir entendu les dénégations de ce dernier. Il contestait avoir frappé A______ à plusieurs reprises. f. Lors de l'audience de jugement, tant A______ que D______ ont persisté dans leurs précédentes déclarations. C. a. Le 25 mars 2013, la Chambre de céans a ordonné l'ouverture d'une procédure orale. b. Le 4 avril 2013, A______ a déposé des conclusions en indemnisation aux termes desquelles il conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2012, en réparation de son tort moral, avec suite de frais et dépens. c.a A l’audience, A______ a rectifié les indications données précédemment au sujet de sa situation personnelle affirmant vouloir dorénavant dire la vérité. Sa véritable identité était B______, né le ______ 1976, et non le ______ 1977, à Tunis, de nationalité tunisienne. Il était arrivé de Tunisie en France, début 2002, avant de se rendre en Italie où il avait appris, sur le tas, les métiers de soudeur et de boucher, son éducation s'étant limitée à une scolarité suivie jusqu'à l'âge de 13 ans. Il était arrivé en Suisse dès la fin de l'année 2002. Il était veuf, sa femme et leurs ______ enfants étant décédés dans ______ en 2007. Depuis, il avait eu une nouvelle enfant, ______, avec une ressortissante______, qui était certainement repartie vivre dans son pays avec leur fille. Il n'en avait plus aucune nouvelle. Avant son incarcération, il avait entrepris des démarches pour retourner en Italie, mais il souhaitait désormais rentrer

- 5/11 - P/13468/2012 en Tunisie auprès de sa famille, conscient que la situation en Italie ne lui était plus favorable. Il avait dès lors pris contact avec le Service social de la prison en ce sens. Il niait toujours avoir sorti un couteau de sa poche. Il avait seulement indiqué à la partie plaignante être en possession d'un couteau, alors que celle-ci l'avait frappé au nez, à la bouche et à l'oreille. Il avait eu le nez et une dent cassés. Il avait avancé sa main pour se protéger en disant avoir un couteau, mais il ne l'avait jamais sorti. Son nez était bleu et il souffrait lorsqu'il avait été interpellé. La police n'avait rien entrepris pour le soigner, en particulier pas appelé de médecin, malgré qu'il ait indiqué souffrir. La partie plaignante avait menti à trois reprises s'agissant de l'endroit d'où le couteau aurait été brandi et l'avait frappé. La prison l'avait beaucoup affecté. c.b Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions telles quelles ressortent de sa déclaration d'appel et de sa requête en indemnisation, tout en en laissant la quotité à l'appréciation de la Cour. D. A______ a été condamné à douze reprises depuis le ______ 2003, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine (vol en 2005, 2006 et 2008 à trois reprises entre début juin et fin septembre 2008; brigandage le ______ 2006; dommages à la propriété), à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et à la LEtr. Sa condamnation la plus récente date du ______ 2011 (art. 19 al. 1 LStup et séjour illégal). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation

- 6/11 - P/13468/2012 des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1.2). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être opérée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2 Selon l'art. 140 ch. 1 CP, se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Le brigandage n'est consommé que si le vol a été commis. Il s'agit d'une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens employés par l'auteur (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). Ainsi, à la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. Le brigandage n'est donc pas exclusivement une infraction contre le patrimoine, mais aussi contre la liberté, ce qui explique qu'elle soit plus sévèrement réprimée. Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, ad art. 140 CP, p. 260 à 262). 2.3 En l'espèce, l'appelant admet avoir volé le sac à dos appartenant à C______ et conservé dans la cave du commerce de D______. Il reconnaît également avoir été surpris par D______ alors qu'il examinait le contenu du sac et lui avoir indiqué qu'il était porteur d'un couteau. Seules les raisons pour lesquelles il avait prévenu l'intimé qu'il était muni d'un couteau et la question de savoir s'il l'avait sorti afin de le menacer restent litigieuses. L'appelant soutient s'être contenté de mentionner le couteau pour se défendre contre les coups qui lui étaient portés par D______ et qu'il était blessé lorsqu'il avait été interpellé.

- 7/11 - P/13468/2012 L'intimé dément avoir porté le moindre coup à l'appelant, si ce n'est lui avoir jeté une glacière à la figure avant de prendre la fuite. Le rapport d'arrestation ne mentionne aucune blessure dont l'appelant aurait été victime ou de stigmates de coups constatés sur sa personne. Le constat médical joint à sa déclaration d'appel ne lui est d'aucun secours dès lors qu'il n'est pas démontré que le coup reçu sur le nez et ayant entrainé une obstruction nasale chronique lui a été porté par l'intimé. Par ailleurs, l'appelant affirme avoir demandé en vain aux policiers de faire appel à un médecin pour soigner ses blessures. Or, il ressort du procès verbal de son audition que les policiers lui ont proposé l'intervention d'un médecin non pas pour soigner son nez ou une dent cassée, mais en raison de sa toxicomanie, plus précisément d'éventuels effets de manque, ce que l'appelant a refusé. Au contraire de celles de l'appelant, les déclarations de D______ sont crédibles et emportent conviction. Lors du dépôt de sa plainte, il s'est exprimé sans l'aide d'un interprète, ce qui explique que ses déclarations au Ministère public aient été plus précises, sans que cela n'entache la cohérence et la constance de ses déclarations tout au long de la procédure. Il apparaît dès lors que l'appelant a été surpris par D______ alors qu'il inspectait le contenu du sac à dos appartenant à C______ et que, pour conserver son butin et assurer sa fuite, il a menacé D______ au moyen d'un couteau qu'il détenait dans la poche de sa veste. Effrayé, D______ a jeté une glacière, qu'il tenait dans les mains, sur son agresseur et a pris la fuite, suivi par l'appelant. Il n'est au demeurant pas essentiel de savoir si l'appelant s'est contenté de menacer sa victime verbalement en la prévenant qu'il était muni d'un couteau ou en lui montrant l'objet, même si la Chambre de céans est convaincue de la véracité de la version de l'intimé. On ne voit en effet pas comment l'intimé aurait pu savoir que l'appelant était muni d'un couteau si ce dernier ne l'avait pas concrètement menacé d'en faire usage. Il suffit que D______ ait été menacé, peu importe le moyen, par l'appelant d'un danger imminent pour sa vie ou son intégrité corporelle en vue de la conservation du butin, pour que les éléments constitutifs du brigandage soient réalisés, ce qui est le cas en l'espèce. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en tant qu'il reconnaît l'appelant coupable de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP. 3. 3.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le

- 8/11 - P/13468/2012 caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 3.1.2 D’après l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l’art. 49 al. 1 CP ne s’applique pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2008 du 6 avril 2009 consid. 7.1). 3.1.3 L’infraction à l’art. 140 ch. 1 CP est sanctionnée d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de cent quatre-vingt jours amende au moins, tandis que celle à l’art. 115 al. 1 LEtr est punie d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2.1 En l'espèce, l'appelant n'a pas hésité à menacer D______ au moyen d'un couteau pour s'approprier un gain dérisoire. Sa faute n'est pas légère. Son comportement, visant à séjourner en Suisse sans autorisation valable, dénote également un mépris des lois en vigueur. Il n'a par ailleurs pas pris la mesure de ses actes, ni fait preuve du moindre amendement, puisqu'il persiste à minimiser les faits qui lui sont reprochés. Ses antécédents pour des infractions contre le patrimoine sont nombreux et dénotent un enracinement et une gradation dans la délinquance. Enfin, il ne peut faire valoir aucune circonstance atténuante et il y a concours d'infractions. Sa situation personnelle était certes difficile, mais cela ne justifie pas les infractions commises. La peine privative de liberté de 10 mois infligée par le premier juge est adéquate au regard des critères de l'art. 47 CP et sera confirmée.

- 9/11 - P/13468/2012 4. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale - RTFMP - E 4 10.03). * * * * *

- 10/11 - P/13468/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 16 janvier 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/13468/2012. Le rejette. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Le condamne aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Yvette NICOLET, juges ; Madame Julie ROY MÉAN, greffièrejuriste. Le Greffier : Alain BANDOLLIER La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 11/11 - P/13468/2012 P/13468/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/156/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)

Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'475.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 460.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel) CHF 3'250.00

A______ est condamné aux frais de procédure de 1ère instance et aux frais d’appel.

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