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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.12.2020 P/13327/2019

23. Dezember 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,871 Wörter·~24 min·3

Zusammenfassung

FIXATION DE LA PEINE;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;SÉJOUR ILLÉGAL;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;PEINE PÉCUNIAIRE;AMENDE;PRONOSTIC;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE D'ENSEMBLE;RÉINTÉGRATION DANS UN ÉTABLISSEMENT;RÉCIDIVE(INFRACTION);DÉFENSE D'OFFICE | LStup.19.al1.letc; LStup.19a.al1; LEI.115.al1.letb; CP.47; CP.41; CP.106; CP.49.al1; CP.89

Volltext

Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Catherine GAVIN, juges.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13327/2019 AARP/429/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 décembre 2020

Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/689/2020 rendu le 8 juillet 2020 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/13327/2019 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 8 juillet 2020, par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) l'a reconnu coupable d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI). Le premier juge, ayant ordonné la révocation de la libération conditionnelle octroyée par jugement du Tribunal d'application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) du 19 février 2019, l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de trois mois, à une amende de CHF 300.-, ainsi qu'aux frais de la procédure. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire clémente ainsi que d'une amende de CHF 100.- et à ce qu'il soit renoncé à révoquer la libération conditionnelle. b. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (ci-après : MP) du 27 juin 2019, valant acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à A______ : Du 5 mars au 26 juin 2019, il a séjourné à Genève sans passeport, sans autorisation et sans moyens financiers lui permettant d'assurer sa subsistance et ses frais de retour. Durant la même période, à Genève, il a vendu une dizaine de sachets de marijuana à C______, au prix de CHF 40.- le sachet. Le 26 juin 2019, à Genève, il a détenu trois sachets de marijuana, d'un poids total de 7.1 grammes, destinés à la vente. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport d'arrestation du 27 juin 2019, le même jour à 00h25, A______, démuni de papiers d'identité, a été interpellé à la rue 1______ alors qu'il tendait un sachet de marijuana de 2.9 grammes à C______. Trois sachets de cette substance d'un poids total de 7.1 grammes ont encore été découverts sur A______ ainsi que CHF 25.70 et USD 50.-. Dans son téléphone portable, le numéro de C______ était enregistré sous "D______". Il lui avait envoyé un message quelques minutes avant leur interpellation. b. C______ a d'abord expliqué à la police avoir acheté un sachet de marijuana à A______, qu'il connaissait sous le nom de "E______", pour la somme de CHF 40.-. Durant les six derniers mois, il lui avait acheté une dizaine de sachets au même prix. Il a ensuite indiqué au MP que A______, rencontré par hasard le soir des faits, lui avait donné, à sa demande, de la drogue gratuitement. Il le connaissait depuis six ou

- 3/13 - P/13327/2019 sept ans et il avait collaboré artistiquement avec lui. A plusieurs reprises, A______ lui avait déjà fourni du cannabis gratuitement ou contre remboursement. Il leur était arrivé d'en fumer ensemble. c. Devant la police, le MP et le premier juge, A______ a déclaré avoir croisé C______, qu'il connaissait depuis deux ans, fortuitement. Ce dernier lui avait demandé s'il avait un joint à lui offrir. Il avait alors décidé de lui remettre un sachet minigrip de marijuana gratuitement, car il s'agissait d'un "bon ami" qui l'avait aidé dans le domaine de la musique, alors qu'il n'avait pas d'argent. Il a déclaré, dans un premier temps, ne jamais lui avoir donné ni vendu de marijuana par le passé, avant de reconnaître lui en avoir offert. Les sachets retrouvés sur lui étaient destinés à sa consommation personnelle. Ces faits ont été retenus comme établis par le TP et ont notamment conduit à sa condamnation pour contravention à la LStup (art. 19a). Il fumait de la marijuana depuis 2013, à raison de trois sachets minigrip ou plus par jour, qu'il se procurait par des connaissances ou dans des parcs. Depuis les faits, il avait arrêté de fumer. Il n'aurait jamais pensé qu'offrir de la marijuana puisse causer "autant de problèmes". Il s'est dit désolé. Il ne vendait pas de stupéfiants. L'argent retrouvé en sa possession provenait de ses activités dans la musique. Il était arrivé en Suisse en 2011 depuis l'Italie car il y avait "trop de problèmes" en Gambie. Il n'avait ni passeport ni carte d'identité et son permis N avait expiré. Il ignorait s'il faisait l'objet d'une décision de renvoi, mais il avait le souvenir d'avoir été convoqué à Berne, à l'époque, "pour une rupture de ban". Il considérait la Suisse comme "sa maison". Il dormait dans la rue et, de temps en temps, chez des amis. Depuis sa libération conditionnelle, il était resté à Genève. Il ne pouvait pas rentrer dans son pays où il n'était pas en sécurité. Il chantait du reggae. Cela ne lui rapportait "pas vraiment" d'argent. d. Selon les renseignements fournis par l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), A______ a déposé une demande d'asile le 21 novembre 2011. Par décision entrée en force le 28 octobre 2013, le Secrétariat d'état aux migrations (SEM) a rejeté sa demande et prononcé son renvoi. L'intéressé n'a jamais collaboré à son départ. C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Le premier juge avait exclu la possibilité de lui infliger une peine pécuniaire et prononcé une sanction excessivement disproportionnée (nature et quotité) à différents égards, notamment en augmentant d'un mois la peine initialement requise par le MP. Les infractions reprochées étaient de peu de gravité et il n'avait créé aucune lésion grave ou mise en danger importante. Il ne représentait dès lors pas une

- 4/13 - P/13327/2019 menace concrète nécessitant la révocation de sa libération conditionnelle. Le soir en question, il n'avait eu aucune intention de s'adonner à un quelconque trafic de stupéfiants, remettant gratuitement un sachet de marijuana à C______, croisé par hasard. Sa prise de conscience était pleine et entière, dans la mesure où il avait réalisé le caractère pénal de ses actes le jour de son interpellation et avait définitivement arrêté toute consommation de stupéfiants. Malgré sa précarité, il pouvait s'acquitter d'une peine pécuniaire clémente, ce grâce à son talent musical et au soutien de ses proches. Enfin, le montant de l'amende infligée était excessif au regard de sa situation personnelle et financière. A l'appui de son appel, A______ produit une attestation rédigée le 6 novembre 2020 par F______, à teneur de laquelle ce dernier serait prêt à l'aider financièrement, s'il devait être condamné à une peine pécuniaire. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. Seule une peine privative de liberté pouvait entrer en ligne de compte, vu la situation administrative ainsi que pécuniaire du prévenu et sa prise de conscience limitée, étant précisé qu'il s'agissait de sa troisième condamnation pour le même type de faits. Le premier juge avait, à juste titre, révoqué la libération conditionnelle, ayant considéré que les délits avaient été commis durant le délai d'épreuve et que le pronostic était clairement défavorable. L'amende infligée n'était pas excessive et respectait le principe de proportionnalité. d. Le TP persiste dans ses considérants. D. A______ est né le ______ 1993 en Gambie. Il est célibataire et sans enfant. Son père est décédé et sa mère vit au Mali avec ses frères et sœurs. Il dit être sans revenu, aidé par ses amis en échange de sa musique. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné:  le 4 avril 2016 par le TP à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.l'unité, assortie du sursis durant deux ans, et à une amende de CHF 300.- pour entrée et séjour illégaux et contravention à la LStup (art. 19a) ;  le 13 janvier 2017 par le MP à une peine privative de liberté de 100 jours pour séjour illégal et délit à la LStup (art. 19 al. 1). Par jugement du 19 février 2019, le TAPEM a ordonné sa libération conditionnelle pour le 4 mars suivant (peine restante de dix jours), avec un délai d'épreuve d'un an.

- 5/13 - P/13327/2019 E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais facturant près de dix heures pour la procédure d'appel, dont 20 minutes d'étude du jugement et six heures consacrées à "l'Etude du dossier et rédaction du mémoire d'appel motivé". EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Les infractions à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et 115 al. 1 let. b LEI sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans, respectivement d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, alors que l'art. 19a ch. 1 LStup est sanctionné de l'amende. 2.2.1. Selon l'art. 47 du Code pénal suisse (CP), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En

- 6/13 - P/13327/2019 général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.2.3. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou si (b) il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 s. ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104). 2.2.4. Selon l'art. 106 CP, l'amende, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). A l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 = JdT 2005 IV p. 215 ;

- 7/13 - P/13327/2019 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit., n. 19 ad art. 106). 2.2.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 2.2.6. Selon l'art. 89 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement. Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable (art. 89 al. 6 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). En revanche, la perpétration d'une seule contravention ne permet pas la réintégration, à moins qu'elle ne corresponde simultanément à la violation d'une règle de conduite (art. 95 al. 5 CP ; cf. ATF 128 IV 3 consid. 4b p. 8 à propos de la révocation du sursis). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2). 2.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est moyennement grave. Il est resté en Suisse malgré le prononcé de son renvoi et ses précédentes condamnations. Il n'a pas su saisir la chance qui lui a été donnée par l'octroi d'une libération conditionnelle en mars 2019, en récidivant déjà le lendemain de sa sortie de prison, soit dans le délai d'épreuve.

- 8/13 - P/13327/2019 Son mobile relève de son seul choix de demeurer sur le territoire helvétique pour ce qui est de l'infraction à la législation sur les étrangers et de l'appât du gain facile s'agissant des infractions à la loi sur les stupéfiants, agissant, quoi qu'il en dise, au mépris de la santé du témoin C______. Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne. S'il a immédiatement reconnu le séjour illégal et la consommation de stupéfiants, il pouvait difficilement en aller autrement du délit à la LStup compte tenu des circonstances de son interpellation. Il continue, toutefois, de nier avoir vendu de la drogue, malgré les explications du témoin C______. Il a, pour le surplus, varié dans ses déclarations s'agissant du point de savoir s'il avait déjà donné par le passé de la marijuana au précité, expliquant qu'il ignorait que cet acte était proscrit pénalement, alors même qu'il a d'ores et déjà fait l'objet d'une condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup. La situation personnelle précaire de l'appelant explique en partie ses actes mais ne les justifie en aucun cas. Sa prise de conscience est inexistante, dès lors qu'il persiste dans ses comportements illégaux en dépit des condamnations prononcées antérieurement pour des infractions similaires, en particulier en matière de séjour illégal. Ces condamnations, notamment à une peine privative de liberté, ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée. L'appelant n'envisage pas de quitter la Suisse, qu'il doit considérer comme sa patrie. Le pronostic quant à son comportement futur est donc clairement défavorable. S'il indique avoir cessé sa consommation de marijuana, cet effort ne suffit pas à anéantir le risque concret de récidive, compte tenu de ses antécédents. Dans cette configuration, une peine pécuniaire ne saurait entrer en ligne de compte s'agissant des infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup et 115 al. 1 let. b LEI. Seule une peine privative de liberté paraît de nature à remplir son rôle de prévention spéciale. Par ailleurs, si, comme il l'allègue, il pouvait compter sur le soutien de ses proches, notamment celui de F______, pour s'acquitter du montant auquel il serait condamné, la sanction n'atteindrait assurément pas le but de prévention spéciale voulu. Vu la récidive dans le délai d'épreuve, celle-ci ne pouvant être considérée comme de peu de gravité compte tenu de la jurisprudence rappelée supra, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la révocation de la libération conditionnelle.

- 9/13 - P/13327/2019 La peine privative de liberté pour l'infraction la plus grave (aliénation et vente de stupéfiants) sera fixée à deux mois. Il convient d'étendre cette peine à trois mois (peine hypothétique de 45 jours) pour tenir compte du séjour illégal. Le solde de peine (dix jours) devenu exécutoire à la suite de la révocation, entre en concours avec ladite peine de trois mois (art. 49 et 89 al. 6 CP ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 = JdT 2017 IV 129). La peine d'ensemble de trois mois prononcée par le premier juge s'avère donc adéquate, voire clémente, et conforme aux éléments du dossier, de sorte qu'elle sera confirmée. A juste titre, l'appelant ne remet pas en cause le refus du sursis. Enfin, s'agissant de l'amende sanctionnant l'infraction à l'art. 19a LStup, l'appelant était porteur, lors de son interpellation, de 7.1 grammes de marijuana destinés à sa consommation personnelle, étant rappelé qu'il a précisé fumer trois sachets minigrip de cette substance par jour au minimum. Il avait d'ailleurs déjà été mis en contravention pour ce motif en 2016. Le montant de CHF 300.- fixé par le premier juge correspond ainsi à l'importance relative de la violation de la loi ainsi qu'à la situation financière de l'appelant au sens large, étant relevé qu'il a su faire l'acquisition de produits stupéfiants pour satisfaire son appétence. Ce montant sera confirmé, de même que la peine privative de liberté de substitution de trois jours (art. 42 al. 4 et 106 al. 2 et 3 CP). L'appel sera par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, ceux-ci comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP ; 14 al.1 let. e du règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale [RTFMP]). 4. 4.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour une cheffe d'Etude (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont

- 10/13 - P/13327/2019 pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 4.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ou encore la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 4.2. En l'occurrence, la lecture ou "étude" du jugement (9 pages, dont quatre pour le dispositif et l'état de frais) facturée par la défenseure d'office de l'appelant est rémunérée par le forfait. Les six heures consacrées à la rédaction du mémoire d'appel sont excessives eu égard à l'absence de complexité du dossier, que l'avocate connaissait bien pour l'avoir plaidé en première instance peu auparavant, hormis le rappel de dispositions légales et développements jurisprudentiels de base, censés connus de tout avocat. Trois heures apparaissent suffisantes pour une cheffe d'Etude à ces fins. Aussi, sa rémunération sera arrêtée à CHF 1'140.- correspondant à 4h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 950.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 190.-). * * * * *

- 11/13 - P/13327/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/689/2020 rendu le 8 juillet 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/13327/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'275.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 1'140.- le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI). Ordonne la révocation de la libération conditionnelle octroyée par jugement du Tribunal d'application des peines et mesures de Genève du 19 février 2019 (art. 89 al. 1 et 6 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 3 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40, 41 al. 1 et 51 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone et de l'argent figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire du 27 juin 2019 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 614.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). [...]

- 12/13 - P/13327/2019 Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 400.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 13/13 - P/13327/2019 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'014.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'275.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'289.00

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