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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.01.2017 P/13302/2014

11. Januar 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,413 Wörter·~37 min·1

Zusammenfassung

IN DUBIO PRO REO ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT | CEDH6.2 CP191

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13302/2014 AARP/6/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 janvier 2017

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, ______, appelante principale, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint,

contre le jugement JTCO/76/2016 rendu le 17 juin 2016 par le Tribunal correctionnel,

et

C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocate, ______, intimé.

- 2/19 - P/13302/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier du 20 juin 2016, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 17 juin précédent par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 15 juillet 2016, par lequel le tribunal de première instance a acquitté C______ des chefs de viol (art. 190 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de contrainte sexuelle (189 al. 1 CP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 bis de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve trois ans), sous déduction de dix jours-amende correspondant à autant de jours de détention avant jugement, et aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 800.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. b. Par acte déposé le 19 juillet 2016 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ciaprès : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Elle conclut à un verdict de culpabilité du chef de l'infraction à l'art. 191 CP, et à ce que C______ soit condamné à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 40'000.-, intérêts à 5% dès le 1 er juin 2014, et de CHF 3'564.-, TVA incluse, à titre d'indemnité pour ses frais de défense. c. Par acte du 28 juillet 2016, le Ministère public forme appel joint, concluant à la condamnation de C______ pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et au prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans, dont six mois fermes. d. Selon l'acte d'accusation, il est reproché à C______ d'avoir, dans la nuit du 1er au 2 juin 2014, amené A______ à consommer de la vodka et de la cocaïne, après l'avoir invitée chez lui, la rendant ainsi incapable de résister et de s'opposer à tout acte d'ordre sexuel, puis de l'avoir embrassée, de lui avoir caressé les organes sexuels avec la main ainsi que d'avoir effectué une pénétration digitale et pénienne. Il lui est aussi reproché d'avoir remis à A______ de la cocaïne dans le but de l'amener à en consommer alors qu'il savait qu'elle avait moins de 18 ans, faits désormais admis. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon une dénonciation du service de la protection des mineurs (ci-après : SPMi) du 10 juin 2014, A______, alors hospitalisée à E______, avait été violée lors d'une fugue. Sa mère F______ a porté plainte le 12 juin 2014.

- 3/19 - P/13302/2014 i. Des faits antérieurs à la soirée b.a Selon ses déclarations à la police, A______, âgée de 16 ans au moment des faits, avait fugué de la clinique E______ vers 20h00 en compagnie de G______, 13 ans, après une dispute avec sa mère. A la clinique, entre 16h00 et 17h00 selon des précisions apportées ultérieurement, on lui avait administré de fortes doses de Temesta et de Seroquel. Les deux jeunes filles avaient décidé de se rendre au McDonald's de Cornavin. Elles étaient restées à proximité de la gare entre 22h00 et minuit. A un certain moment, G______ avait suggéré de demander de l'argent à un passant pour pouvoir se désaltérer.

b.b G______ avait fugué E______ sur proposition de A______.

ii. Des circonstances de la rencontre avec C______ et de la proposition qui a suivi

c.a A la police, A______ a indiqué qu'un homme qu'elles ne connaissaient pas les avait invitées à boire un verre chez lui, vers 00h30. Elle avait été réticente, mais G______ l'avait convaincue d'accepter. Plus tard, devant le Ministère public, elle dira s'être rendue dans l'appartement de son plein gré en raison du fait qu'elle avait soif.

Selon ses déclarations devant le Ministère public, elle avait dit son âge à l'homme mais ne lui avait pas parlé de la période difficile qu'elle traversait.

c.b Selon G______, A______ avait demandé une cigarette à un inconnu avant qu'il ne les invite chez lui. Elle n'était pas trop d'accord mais A______ avait accepté. Alors que l'homme était en train d'acheter des boissons (vodka, jus de pomme et coca-cola), elle avait encore tenté de convaincre A______ de changer d'avis, sans succès.

c.c C______ a déclaré habiter avec son beau-frère dans un appartement sis H______. Depuis son arrivée en Suisse, il n'avait eu de relation intime qu'avec des prostituées. Il n'avait jamais invité de femme chez lui et ne connaissait ni A______ ni G______. Il était incapable d'expliquer pourquoi son compte Facebook avait demandé la première nommée en amie. Il n'était en principe pas consommateur de drogue.

Dans un deuxième temps, il s'est souvenu que, le 2 juin 2014 vers 02h00, deux jeunes femmes, dont une dénommée I______, lui avaient demandé une cigarette et proposé d'aller boire un verre. Il n'avait pas imaginé qu'elles fussent âgées de 13 et 16 ans, vu leur présence dans la rue à une heure aussi tardive. Tous les bars étant fermés, il leur avait suggéré d'aller chez lui. S'il avait su leur âge, il ne serait pas monté avec elles dans son appartement. Il ignorait tout de leur fugue et de l'état de santé de A______.

- 4/19 - P/13302/2014 Il a répété en audience avoir cru que les jeunes filles étaient majeures pour les raisons déjà évoquées. Elles ne lui avaient rien dit de leur âge. Il avait imaginé qu'elles étaient âgées d'une vingtaine d'années, même s'il était vrai qu'il leur avait demandé ce qu'elles faisaient dans la rue à une heure aussi tardive.

iii. Des faits relatifs aux consommations d'alcool et de drogue dans l'appartement

d.a A la police, A______ a affirmé n'avoir bu qu'un coca-cola et consommé aucune drogue, ce qu'elle a finalement admis dans un deuxième temps. Il était exact qu'elle avait bu de la vodka et consommé de la cocaïne avec l'homme qui les avait invitées chez lui. Lors de la soirée, elle avait eu l'impression qu'il lui faisait les yeux doux. La consommation d'alcool et de cocaïne s'était faite de son plein gré, pour oublier ses soucis, étant précisé que c'était la première fois qu'elle y touchait, bien qu'elle ait déjà essayé l'ecstasy à une occasion.

A______ n'avait pas de souvenirs de ce qui s'était passé dans l'appartement. Tout au plus a-t-elle ajouté en audience ne pas avoir demandé spontanément de la cocaïne.

d.b Selon G______, son amie et l'homme avaient bu de la vodka mélangée avec du jus de pomme, alors qu'elle-même s'était contentée d'un coca. La bouteille de vodka était presque vide à la fin de la soirée. Tous deux avaient aussi consommé à plusieurs reprises de la cocaïne.

d.c A teneur de ses déclarations à la police, C______ avait passé la soirée à discuter et boire avec les deux filles. A______ lui avait ensuite demandé s'il avait de la drogue, en précisant qu'elle avait déjà pris de la cocaïne.

Au Tribunal correctionnel, il a indiqué avoir acheté de la cocaïne avec l'intention d'en prendre avant de dormir. A cette époque, il en consommait occasionnellement à titre festif. Il en avait remis un demi-gramme à A______ à sa demande, ce qui lui avait fait penser que la jeune fille avait vingt ans.

iv. Des faits liés à la présence de A______ et de C______ dans la cuisine

e.a A teneur de ses déclarations à la police, A______ s'était rendue à la cuisine durant la soirée, sans savoir pourquoi ni se rappeler ce qui s'y était passé. En audience de confrontation, elle s'est souvenue y être allée pour fumer. Elle se rappelait également qu'elle n'avait plus son legging blanc et en déduisait que C______ l'avait pénétrée. Elle n'en avait pas parlé jusque-là car elle avait eu un "flash" pendant l'interrogatoire.

- 5/19 - P/13302/2014 e.b Selon G______, l'homme avait voulu leur montrer la cuisine mais seule A______ avait accepté. Ils y étaient entrés et l'homme avait fermé la porte. Par la suite, elle avait entendu des coups contre la porte ainsi que des chuchotements. Elle avait voulu aller voir ce qui se passait, mais en avait été empêchée, la porte étant fermée. Elle ne s'était pas inquiétée et était retournée regarder la télévision. Après une vingtaine de minutes au total, les deux autres étaient ressortis de la cuisine. A______ avait les yeux rouges et ne marchait pas droit. Son ivresse était visible. Sa tenue vestimentaire n'avait pas changé.

G______ s'étonnait du fait que A______ ait pu être violée, car celle-ci n'avait pas crié et n'avait rien dit en sortant de la cuisine. Elle n'avait fait que la regarder en souriant.

Selon les précisions apportées ultérieurement devant le Ministère public, A______ avait proposé d'aller voir la cuisine. Les chuchotements perçus ne laissaient pas penser qu'une personne en agressait une autre. Elle n'avait pas réussi à ouvrir la porte, ignorant si elle était fermée ou si elle n'avait pas suffisamment abaissé la poignée. En sortant de la cuisine, outre qu'elle titubait, A______ avait les cheveux décoiffés.

e.c Interrogé par la police, puis par le Ministère public, C______ a indiqué qu'il s'était rendu deux ou trois fois à la cuisine avec A______ pour y fumer, restant à chaque fois quelques minutes. Il n'était pas possible de fermer la porte de la cuisine à clé car son beau-frère avait obstrué la serrure avec du scotch et il n'y avait plus de clé. Vu l'exiguïté de la cuisine, il était possible que le déplacement des chaises ait fait du bruit. Il n'avait pas entretenu une relation sexuelle avec A______ ni ne lui avait touché les organes sexuels.

En audience, C______ a fait évoluer sa version des faits. Lors de leur premier passage à la cuisine, A______, qui n'avait pas encore beaucoup bu, lui avait d'abord touché la main. Plus tard, à nouveau dans la cuisine, elle lui avait demandé s'il avait une copine, ce à quoi il avait répondu par la négative. Elle lui avait alors caressé la main et il avait fait le même geste. Ils s'étaient embrassés puis il s'était tenu derrière elle, en l'enlaçant et lui caressant le ventre. A______ l'avait alors informé de son intention de rester pour la nuit.

v. Des faits qui se sont déroulés sur le canapé et des explications fournies au sujet des relevés scientifiques

f.a En audience de confrontation, A______ a affirmé ne pas se souvenir que quelque chose se soit passé sur le canapé.

- 6/19 - P/13302/2014 f.b G______ s'était rendue aux toilettes. A son retour dans le salon, elle avait pu observer que l'homme embrassait la jeune fille, laquelle ne se défendait pas et était "comme morte". Tous deux étaient à moitié allongés sur le canapé mais habillés.

f.c.a Selon ses déclarations à la police, C______ avait demandé aux deux filles de partir aux alentours de 03h00 ou 03h30, car la bouteille d'alcool était vide et son beau-frère allait bientôt rentrer. Lorsque G______ était allée aux toilettes, il avait fait la bise à A______ pour lui dire au revoir. Il dira plus tard qu'il avait voulu l'embrasser sur la joue mais que son baiser avait "atterri" sur la bouche. C'est alors qu'elle lui avait pris la main et l'avait mise dans sa culotte, de sorte qu'il lui avait touché les parties intimes. Il n'avait toutefois pas entretenu de relation sexuelle avec elle.

Confronté aux traces de son ADN retrouvées sur A______, il a émis l'hypothèse selon laquelle la jeune fille s'était peut-être frottée contre son gant de toilette contenant une trace de sperme. Réflexion faite, ils s'étaient caressés sur le canapé, ce qui l'avait excité au point d'émettre des gouttes de sperme. Il avait mis sa main sur son sexe en érection avant de lui toucher les organes sexuels, car elle l'avait provoqué. Il n'en avait pas parlé auparavant car il avait peur d'avoir séduit une mineure, la convocation émanant de la brigade des mineurs.

f.c.b C______ a précisé devant le Ministère public avoir éjaculé lorsqu'il avait voulu remettre son sexe dans son caleçon. Il éjaculait dès qu'une fille le touchait. Il en avait honte, raison pour laquelle il n'avait pas parlé de ce problème jusque-là. Il avait mis sa main souillée de sperme dans la culotte de A______, cette fois de son propre mouvement. Il avait caressé ses organes sexuels, sans aller jusqu'à la pénétrer vaginalement ou analement. Lors de ces actes, tous deux étaient restés intégralement habillés et A______ n'avait pas manifesté de comportement particulier. Il a produit un certificat médical émis par la Permanence J______ le ______ 2014, faisant état d'éjaculation précoce.

f.c.c Lors de l'audience devant le Tribunal correctionnel, il a confirmé les explications pouvant justifier la présence de liquide séminal sur la vulve de A______. Les actes sur le canapé avaient duré quatre à cinq minutes. S'il n'avait pas dit la vérité tout de suite, la raison en était qu'il avait appris par la police que les deux jeunes filles étaient mineures. Il n'avait pas incité A______ à boire ou consommer de la drogue dans le but d'entretenir une relation sexuelle avec elle. Selon lui, elle était d'ailleurs capable de dire non.

vi. Des circonstances du départ de l'appartement

g.a.a A______ se souvenait de l'injonction de G______ à partir, sans pouvoir indiquer où se trouvait C______ à ce moment-là. Une fois arrivée dans la rue, elle n'arrivait plus à marcher et était tombée deux fois. Elle s'était réveillée à la maternité.

- 7/19 - P/13302/2014 Entre ses deux chutes, G______ lui avait affirmé qu'elle avait été violée, ce qui expliquait pourquoi elle avait parlé de viol, en plus du fait que les médecins avaient mentionné des traces de pénétration.

g.a.b Le lendemain, A______ a indiqué aux médecins qu'un homme de 20 ans, originaire de Madagascar, l'avait invitée chez lui avec son amie. Ils avaient consommé de l'alcool et de la cocaïne. Elle n'avait plus souvenir de la suite, mais se rappelait marcher dans la rue avec son amie, qui lui avait raconté qu'elle avait eu un rapport sexuel avec cet homme.

Elle buvait de l'alcool fort à raison de trois ou quatre bouteilles [sic] par jour. Elle a aussi déclaré aux médecins consommer de l'ecstasy une fois par mois, fumer du haschisch, souffrir d'une hépatite B et de troubles psychiatriques pour lesquels elle était hospitalisée E______. Elle avait fait une fausse couche le ______ 2013 et son dernier rapport sexuel remontait à deux ou trois mois.

g.a.c L'examen clinique montrait de légères ecchymoses sur les membres supérieurs et inférieurs, trop peu spécifiques pour déterminer leur origine. Une fissure de l'hymen saignante compatible avec une pénétration pénienne a été détectée sur les organes génitaux, sans lésion de la paroi vaginale ni de l'anus. L'examen au microscope optique des sécrétions vaginales ne montrait pas la présence de spermatozoïdes, ce qui n'excluait pas la présence de sperme. Des traces de cocaïne ainsi qu'une concentration d'alcool de 0,78 g/kg avaient été mesurées dans le sang prélevé à 09h15.

g.b G______ avait dû tirer par le bras A______ qui refusait de partir et qui rigolait. L'homme avait ouvert la porte pour les regarder s'en aller. Dans l'ascenseur, elle avait demandé à A______ ce qui s'était passé dans la cuisine. Celle-là avait répondu qu'il ne s'était rien passé de spécial, qu'ils avaient juste parlé et qu'elles n'auraient pas dû partir car elle s'amusait bien.

Dans la rue, A______ ne marchait pas droit et était tombée. Un hôtelier avait fini par appeler une ambulance, sur demande de son amie. Celle-ci avait posé des questions sur la fin de soirée et affirmé ne pas se souvenir de grand-chose. Ni A______ ni elle n'avaient parlé de "viol" à ce moment-là.

g.c A teneur des déclarations de C______, A______ refusait de quitter l'appartement, contrairement à l'autre jeune fille qui insistait en ce sens. Il n'avait pas cherché à les retenir. De facto, A______ s'accrochait à lui, avant qu'il ne les raccompagne vers la porte.

g.d.a K______, réceptionniste auprès de l'Hôtel L______, avait observé deux jeunes filles d'environ 20 ans, la nuit des faits, dont l'une était ivre au point de ne plus tenir debout. Elle était soutenue par son amie qui ne réussissait pas à l'empêcher de

- 8/19 - P/13302/2014 tomber. La jeune fille à terre avait toutefois une certaine conscience de ce qui se passait. Elle avait notamment manifesté son refus de partir en ambulance. Elle parlait et effectuait des mouvements de bras en direction des passants.

g.d.b Selon les renseignements obtenus au cours de l'instruction, l'ambulance avait été requise à 03h54.

vii. Des faits postérieurs à la nuit du 1 er au 2 juin 2014

h.a A______ avait eu quelques contacts avec C______ sur Facebook. Celui-ci lui avait écrit en lui demandant si elle se souvenait de lui. Elle avait répondu qu'il l'avait violée, ce qu'il avait nié. Puis, l'un des deux avait bloqué le compte de l'autre, de sorte qu'ils n'avaient plus pu se contacter par ce biais. Depuis les faits, elle ne sortait plus seule et était victime de troubles émotionnels, sans qu'elle ne puisse les expliquer. Elle faisait beaucoup de cauchemars. Elle avait été suivie par un psychologue, qu'elle avait d'abord consulté en lien avec les faits, avant que d'autres problèmes consécutifs à l'état de santé de sa mère ne viennent s'ajouter. h.b Selon G______, l'homme avait demandé son profil Facebook à A______, qui le lui avait donné. Elle ignorait toutefois s'ils avaient communiqué. Elle s'étonnait des accusations de viol portées par A______, laquelle avait accepté l'invitation Facebook de l'inconnu, en plus du fait qu'elle était restée peu de temps dans la cuisine. h.c C______ avait pris contact avec A______ sur Facebook, car il désirait continuer cette relation, n'ayant rien fait de mal selon son appréciation. Depuis cet épisode, il ne consommait plus d'alcool ni de drogue, et s'était mis au sport de manière intensive. h.d Pour M______, frère de A______, sa sœur était différente depuis les faits. Elle était distante et ne se sentait pas bien. h.e N______, une amie de la mère de A______, avait accueilli la jeune fille durant l'été 2014. Elle avait constaté que celle-ci était triste, fermée et faisait des cauchemars. Elle ne pouvait pas rester seule avec un homme. C. a. Par ordonnance du 15 septembre 2016, la CPAR cite les parties aux débats d'appel. b. Devant la juridiction d'appel, le Ministère public conclut à l'admission de l'appel. Plusieurs éléments indiquaient que la victime était incapable de résister déjà dans l'appartement. En effet, son état d'intoxication avancé a été décrit par le témoin G______. L'appelante principale n'avait pas manifesté son opposition en raison du

- 9/19 - P/13302/2014 fait qu'elle était déjà incapable de discernement, si bien que son attitude ne pouvait donner lieu à interprétation. L'invitation de l'intimé à aller voir la cuisine démontrait qu'il désirait isoler sa victime afin d'arriver à ses fins. Il aurait dû prendre des mesures afin de s'assurer de son réel consentement. En ne le faisant pas, il avait pris le risque de passer outre un éventuel désaccord, consommant ainsi l'infraction par dol éventuel. L'amnésie circonstancielle et les troubles post-traumatiques dont se plaignait la victime confirmaient sa version des faits. Finalement, les nombreux mensonges de l'intimé durant l'instruction montraient qu'il avait quelque chose à se reprocher. Sa faute n'était pas anodine, eu égard aux lourdes conséquences de ses actes et à sa mauvaise collaboration. Une peine de trois ans de peine privative de liberté, dont six mois fermes, le solde étant assorti du sursis partiel, devait être prononcée. c. L'appelante principale persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. L'inconstance des déclarations de l'intimé affectait sa crédibilité de manière déterminante. Le soir des faits, il avait proposé de l'alcool et de la cocaïne afin que la jeune fille sombre dans un état d'incapacité, ainsi que l'avait observé le témoin G______ à son retour des toilettes. D'abord réticente à quitter l'appartement, l'appelante principale s'était ensuite laissée faire, son état d'intoxication l'ayant rendue incapable de toute opposition. L'amnésie qui la frappait venait confirmer cette thèse, l'absence de souvenir et les "flashs" étant typiques d'un tel état d'inconscience. Son taux d'alcoolémie, couplé aux médicaments et à la cocaïne, ne pouvait conduire à une autre conclusion. Le Tribunal correctionnel avait erré en ne retenant pas que l'intimé avait profité de l'état de sa victime. Vu son âge et son expérience de la vie, il ne pouvait interpréter le silence de sa victime comme un accord, surtout au regard de l'état dans lequel il l'avait lui-même placée. A tout le moins avait-il pris le risque de passer outre un désaccord, le dol éventuel étant suffisant pour admettre l'intention. Les actes sexuels, établis scientifiquement, avaient traumatisé la victime, comme en attestaient les témoignages de ses proches. Le jugement entrepris devait donc être modifié et l'intimé condamné pour infraction à l'art. 191 CP, dont tous les éléments objectifs étaient donnés. d. L'intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des appels principal et joint et à la prise en charge des frais d'appel par l'Etat. Il n'avait pas immédiatement dit la vérité au motif qu'il n'avait pas pris la mesure de ce qu'il encourait. Par ailleurs, il avait honte de ses problèmes d'éjaculation précoce, de sorte qu'il évitait à tout prix d'en parler. Lorsqu'il avait appris que les deux jeunes filles étaient mineures, il avait été pris de panique. Cela ne l'avait toutefois pas empêché de dire toute la vérité lors de l'audience devant le Tribunal correctionnel. Il

- 10/19 - P/13302/2014 n'était pas le seul à avoir fait évoluer ses déclarations, la plaignante n'ayant eu de cesse de modifier sa version. L'intimé disposait d'une bouteille de vodka à la maison, de sorte que les achats dans la rue ne portaient pas sur l'alcool ni d'ailleurs sur la cocaïne, qu'il avait achetée quelques jours auparavant. Comme la cocaïne était une drogue qui se consommait à plusieurs, il n'avait rien vu de mal à en donner à la jeune fille qui lui en avait fait la demande. Avec le recul, il était d'accord pour dire que sa proposition était moralement discutable. Elle avait aussi bu de l'alcool à sa demande, contrairement à son amie qui avait dit son désaccord. Il n'avait pas imaginé que les deux jeunes filles soient si jeunes. D'ailleurs, elles n'avaient manifesté aucune opposition à la proposition de boire quelque chose chez lui. En montant dans l'appartement, il n'avait pas une idée derrière la tête. Il admettait cependant qu'il aurait été mieux inspiré de ne pas faire une telle proposition. Sur place, un jeu de séduction avait débuté après qu'ils étaient allés une première fois à la cuisine pour fumer. Ils avaient commencé à flirter une fois que A______ avait appris qu'il n'avait pas de copine attitrée. Ils avaient commencé à se toucher, ce qui expliquait les bruits perçus dans la cuisine dus à des heurts avec les meubles. Le jeu était allé en crescendo au fil de la soirée. A______ lui avait en premier touché le sexe quand ils étaient sur le canapé et il avait ensuite pris le relais. Tous deux étaient ivres, mais pas au point de tituber. Il avait voulu reprendre contact via Facebook en raison de l'envie de continuer cette relation. Il était désormais triste de savoir que la jeune fille croyait qu'il avait voulu lui faire du mal. e.a Me B______, conseil juridique gratuit de A______, présente un état de frais pour son activité déployée en appel. Le décompte mentionne huit heures de travail comme chef d'étude, comprenant 80 minutes pour différentes lettres et mémos, 70 minutes d'analyse du jugement motivé, 15 minutes de rédaction de déclaration d'appel, 3h15 de préparation d'audience et deux heures d'audience, d'une durée effective de 3h20. e.b Me D______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comprenant sept heures d'activité, dont six pour la préparation de l'audience. f. A l'issue des débats, les parties ont renoncé au prononcé public de l'arrêt et la cause a été gardée à juger.

D. C______, ressortissant suisse, est marié et sans enfant. Il est né à Madagascar et est venu s'établir en Suisse il y a huit ans. Ses cinq frères et sœur sont tous établis à Lausanne. Il travaille à plein temps en qualité de cuisinier dans un hôtel, pour un salaire mensuel net légèrement supérieur à CHF 3'800.-. Il a pu reprendre son activité professionnelle après la période de détention provisoire subie. Il a conservé des

- 11/19 - P/13302/2014 contacts avec son pays d'origine mais n'envisage plus de s'y installer pour y exploiter un restaurant. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il n'a pas d'antécédents.

EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) et les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En

- 12/19 - P/13302/2014 pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. Il est admissible d'examiner le comportement des protagonistes avant et après l'acte sexuel, dès lors qu'il peut être révélateur de ce qu'ils ont effectivement vécu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_735/2007 du 24 janvier 2008 consid. 2.2). Il convient, par ailleurs, de rappeler que les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid 3.2.5). 2.2. L'art. 191 CP prévoit que celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 du 1 er mai 2014 consid. 4.1.1). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce que, entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il ne soit accompli et, partant, de porter jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 du 1 er mai 2014 consid. 4.1.1). Dans tous les cas, l'incapacité doit être totale au moment de l'acte. Il suffit par conséquent qu'au moment du rapport sexuel, la victime se trouve dans un état qui l'empêche concrètement de s'opposer aux actes de l'auteur (J. HURTADO POZO, Droit pénal - partie spéciale, 2009, ad art. 191, p. 892 et les références citées). S'agissant des effets de l'alcool sur la capacité de discernement, il est utile de rappeler que dans un domaine proche, soit celui de la responsabilité pénale, la jurisprudence retient qu'une personne présentant un taux d’alcoolémie dans le sang de 3‰ et plus doit être considérée comme totalement irresponsable. Entre 2 et 3‰ sa

- 13/19 - P/13302/2014 responsabilité sera en règle générale diminuée, alors qu'en dessous de 2‰, on admettra en principe une responsabilité pleine et entière. Il ne s'agit cependant que d'une présomption, qui peut être renversée en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b ; 119 IV 120 consid. 2b ; 117 IV 292 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2009 du 30 mars 2010 consid. 1.2). L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait. Cela ne signifie pas que tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont punissables. L'infraction n'est ainsi pas réalisée si c'est la victime qui a pris l'initiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 du 1 er mai 2014 consid. 3.2.1). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP est une infraction intentionnelle. La formule "sachant que" signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2015 du 19 avril 2016 consid. 3.2 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1 et les références citées). 2.3 Tant la partie plaignante que l'intimé n'ont pas brillé par la constance et la cohérence de leurs déclarations. La partie plaignante et le témoin G______ ont affirmé, chacune à son tour, avoir été réticentes à accepter la proposition d'aller chez un inconnu. L'appelante principale a nié puis admis une consommation de boisson alcoolisée et de drogue qu'elle a décrite comme étant volontaire, avant d'affirmer le contraire. Son statut de consommatrice régulière de produits stupéfiants a été nié avant qu'elle ne l'affiche clairement devant les médecins. Au bénéfice d'un "flash", elle a dénoncé un acte sexuel complet qu'elle avait subi dans la cuisine après qu'elle eut déclaré n'avoir aucun souvenir de ce qui s'y était passé ou que rien de spécial n'avait eu lieu. L'appelante principale a encore soutenu que son amie G______ l'avait instruite de la commission d'un viol, ce que cette dernière a toujours nié, en ne comprenant d'ailleurs pas comment la partie plaignante pouvait en faire état. L'intimé n'a pas été en reste, lui qui a commencé par nier tout contact avec des jeunes filles dans son appartement. Il n'a de facto distillé ses aveux qu'au compte-gouttes, adaptant systématiquement son discours aux faits révélés par l'instruction et les analyses scientifiques. L'intimé aurait assurément été plus crédible s'il n'avait pas cherché à masquer l'épisode du flirt dans la cuisine, corroboré par les observations du témoin G______, ou fourni une explication moins rocambolesque sur le baiser

- 14/19 - P/13302/2014 échangé sur le canapé, voire sur le mode de contamination possible de la jeune fille. L'explication fournie qui justifierait sa discrétion sur un problème tenu pour honteux n'est guère probante, surtout quand les faits à révéler sont susceptibles d'apporter la preuve de son innocence. Les considérations qui précèdent ne sont cependant pas de nature à modifier l'appréciation juridique qu'il convient de porter sur les faits. L'application de l'art. 191 CP suppose l'exploitation de l'incapacité totale de discernement ou de résistance de la victime, connue de l'auteur. Or, l'appelante principale était certes fortement alcoolisée, mais les différents témoignages la décrivent comme étant en mesure de parler, d'interagir et de marcher, du moins jusqu'à son départ de l'appartement. A aucun moment, elle n'avait été inconsciente, contrairement à l'observation rapportée par le témoin G______ (elle était "comme morte") qui est dépourvue de cohérence dans l'environnement décrit. La réticence de la partie plaignante à quitter les lieux démontre qu'elle était capable de manifester son désaccord, ce dont a encore témoigné l'hôtelier pour le transport par ambulance. Un état d'ivresse, même avancé, n'implique pas encore une incapacité totale. Le taux d'alcoolémie supposé de l'appelante principale oscillait autour des 1.5 g/kg lors des faits, de sorte qu'en l'absence d'éléments plaidant en faveur d'une incapacité totale, la présomption de responsabilité doit s'appliquer, conformément à la jurisprudence susmentionnée. La même conclusion s'impose pour les effets des médicaments qui lui avaient été administrés près de 12 heures avant les faits. Leur influence sur son état ne saurait être tenue pour déterminante. Dans ces circonstances, rien ne permet de retenir qu'elle était totalement incapable de discernement ou de résistance. En tout état de cause, en retenant la version la plus favorable à l'intimé, le flirt avait déjà commencé lors du premier passage à la cuisine, si bien que l'intimé pouvait penser que l'appelante principale, alors seulement légèrement alcoolisée, était consentante. Le comportement de cette dernière, qui a accepté un huis-clos répété dans la cuisine, a pu le convaincre de sa volonté de pousser plus loin le flirt. Les déclarations constantes du témoin G______ démontrent que l'appelante n'a pas émis une seule fois le désir de quitter l'appartement ou affirmé que l'intimé l'importunait. Les paroles rapportées et les sourires émis permettent même plutôt de conclure à une expérience non traumatisante sur le vif, ce qui n'augure pas de ce que la partie appelante a pu éprouver ultérieurement, par remords ou sentiment de culpabilité. L'état de détresse de l'appelante principale après les faits peut aussi s'expliquer par ses difficultés personnelles, encore accentuées par les problèmes de santé vécus par sa mère. Au vu de ce qui précède, rien n'autorise la CPAR à conclure au fait que l'intimé aurait exploité l'éventuel état d'incapacité de discernement de l'appelante principale,

- 15/19 - P/13302/2014 pour autant qu'il en ait eu connaissance. L'acquittement prononcé en première instance doit donc être confirmé, ce qui conduit à rejeter les appels principal et joint. 3. Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation de l'appelante principale seront rejetées. 4. L'appelante principale, qui succombe au même titre que l'appelant joint, supportera à raison de la moitié les frais de la procédure envers l'Etat, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP), le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat vu la qualité du Ministère public. 5. 5.1 Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 pp. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2 Selon les art. 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude. En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.2.2 Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). 5.2.3 Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations

- 16/19 - P/13302/2014 n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/193/2015 du 27 avril 2015 ; AARP/55/2015 du 25 mars 2015 ; AARP/265/2014 du 6 juin 2014 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telles l'annonce d'appel (AARP/304/2015 du 16 juillet 2015) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ou d'appel joint (AARP/133/2015 du 3 mars 2015). 5.3 Le décompte produit par le conseil juridique gratuit de l'appelante paraît adéquat, sous réserve de 165 minutes consacrées à la rédaction de "lettres", de "mémos", de la déclaration d'appel et à l'analyse du jugement motivé, postes couverts par le forfait. En revanche, 80 minutes doivent être ajoutées pour tenir compte de la durée réelle de l'audience. Il convient dès lors d'arrêter l'indemnité due pour la procédure d'appel à CHF 1'623.55, correspondant à 6h35 d'activité à CHF 200.-/heure [8h – 2h45 + 1h20] et à CHF 50.- de frais de déplacement, auxquels il convient d'ajouter le forfait de 10% vu l'activité déployée en première instance [CHF 136.65] et la TVA [CHF 120.25]. 5.4 L'indemnisation requise par Me D______ est conforme aux principes précités. Il y sera ajouté 3h20, correspondant à la durée de l'audience d'appel. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'328.30, correspondant à 10h20 d'activité [CHF 2'066.65], CHF 50.- de frais de déplacement, plus la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l'activité déployée en première instance [CHF 211.65], sans TVA à laquelle le défenseur d'office n'est pas assujetti. * * * *

- 17/19 - P/13302/2014

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 17 juin 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13302/2014. Les rejette. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'623.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, conseil juridique gratuit, de A______. Arrête à CHF 2'328.30 le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel (Chambre 10). Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Madame Séverine HENAUER, greffière. La greffière : Séverine HENAUER Le président : Jacques DELIEUTRAZ

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant le Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 19/19 - P/13302/2014 P/13302/2014 ETAT DE FRAIS AARP/6/2017

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 10'714.65 Condamne C______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 800.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. CHF

2'885.00

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