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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.11.2014 P/13210/2013

13. November 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,372 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

USURE(DROIT PÉNAL); IN DUBIO PRO REO; ACQUITTEMENT; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.157.1; CPP.10.3; CPP.429

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 20 novembre 2014, à l'autorité inférieure et à l'OCPM.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13210/2013 AARP/497/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 novembre 2014

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me J______, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/522/2014 rendu le 2 juillet 2014 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/13210/2013 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 4 septembre 2014 A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 2 juillet 2014, dont les motifs ont été notifiés le 28 août 2014, dans la cause P/13210/2013, par lequel le Tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'usure (art. 157 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 90.- l'unité, avec sursis durant 3 ans, à une amende de CHF 1'000.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 11 jours, ainsi qu'aux frais de la procédure. b. Par acte expédié le 4 septembre 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après: CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), aux termes de laquelle il attaque le jugement entrepris dans son ensemble et conclut à son acquittement. c.a. Au terme de l'ordonnance pénale du 30 octobre 2013, notifiée le 9 novembre 2013, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, de mai 2013 à juin 2013, sous-loué à B______ et C______, ressortissants ______, le studio meublé n°______, sis ______, pour un loyer de CHF 2'300.- alors que le loyer initial était de CHF 1'285.-. c.b. En substance, le Tribunal de police a retenu que A______ avait effectivement adopté le comportement décrit supra en louant à ces deux personnes le studio litigieux pour un loyer mensuel de CHF 2'000.-, le doute subsistant quant au montant du loyer convenu et devant profiter à A______. S'agissant de la situation de faiblesse, il était notoire qu'une pénurie de logements sévissait dans le canton depuis plusieurs années. Il était aussi établi que le prévenu connaissait la nationalité étrangère de ses cocontractants, sachant de plus que C______ ne parlait pas le français, et que les deux locataires avaient besoin d'un logement pour une courte période et ne pouvaient dès lors s'adresser qu'à des sous-bailleurs, quelles que soient les conditions auxquelles ceux-ci proposeraient de leur louer un studio au mois. Pour ce qui est de la disproportion du loyer avec la prestation échangée, le Tribunal de première instance a notamment retenu que l'appelant payait pour le studio litigieux, charges comprises, un loyer de CHF 1'285.-. En le facturant CHF 2'000.-, soit une différence de CHF 715.-, ou encore une majoration équivalente à 55.65% du loyer initial, il y avait majoration usuraire. Le mobile de l'appelant relevait de l'appât du gain, au profit de victimes faciles et de convenances personnelles, sans considération aucune pour les interdits en vigueur. Sa situation personnelle n'excusait pas son comportement. Sa prise de conscience des

- 3/11 - P/13210/2013 faits lui étant reprochés était nulle. Il avait des antécédents judiciaires non spécifiques. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Le 12 juin 2013, la police a procédé à l'arrestation d'un ressortissant ______, D______, en flagrant délit de trafic de stupéfiants. Ce dernier s'était rendu dans un appartement ______, à Genève, où une perquisition avait permis, outre la découverte de drogue, celle d'une quittance de loyer de CHF 2'300.- - apparemment corrigée à la main - pour le mois de juin 2013 relative à la sous-location dudit studio entre un certain B______ et A______. a.b. A______ s'est présenté dans les locaux de la police le 21 juin 2013 pour y être auditionné. Il a déclaré avoir une société, soit la société E______, qui plaçait des locataires temporairement dans différents appartements de la ville, soixante-sept au total, à trois adresses, dont au _______. Ladite société fonctionnait comme une régie et son activité principale était la gestion d'appartements. Le précité a déclaré être locataire, tout comme son fils, d'un studio à l'adresse ______. Son fils était locataire officiel de l'appartement n°______, tandis qu'il était locataire du n°______. Il réglait lui-même les deux loyers qui étaient, pour chacun, d'un montant de CHF 1'275.- sans les charges. Il arrivait à son fils de ne pas loger dans le studio ______ et, comme A______ avait les clefs et payait le loyer, c'était luimême qui gérait la sous-location. La régie, F______, était au courant de ces sous-locations. A______ avait placé plusieurs annonces dans les médias concernant le studio ______, meublé, pour un loyer de CHF 80.- par jour, comprenant une femme de ménage, déclarée et salariée de la société E______, passant tous les 10 jours et s'occupant de la blanchisserie. Le studio précité avait été loué par un couple dès le mois de mai 2013. La première quittance avait été faite au nom de la femme, soit C______, la facture suivante au nom de l'homme qui l'accompagnait, soit B______. Tous deux avaient fourni des copies de leur passeport biométrique ______. S'agissant de la quittance de loyer mensuel du mois de juin établie à CHF 2'300.-, le locataire précité n'avait en fait payé que CHF 2'000.- cash. A______ avait spécifié sur la quittance que la location n'était possible que jusqu'à la fin du mois de juin, car son fils devait récupérer son studio en juillet. A______ a fourni aux services de police les copies des passeports biométriques des sous-locataires ainsi que les quittances des mois de mai et juin 2013, toutes deux au montant de CHF 2'300.-, raturé et rectifié à CHF 2'000.-, le second comportant les indications "équipée, charges, service nettoyage, blanchisserie".

- 4/11 - P/13210/2013 a.c. A______ a versé à la procédure, en annexe à un courriel du 27 juin 2013, des documents relatifs à la société E______, précisant qu'il avait fait une confusion lors de son audition en ce sens que le locataire du studio ______ n'était pas son fils, mais la société E______ et lui-même, sous la forme d'une colocation. A teneur des documents annexés, les baux à loyer entre F______ et E______ portent sur des studios meublés. Ni les tableaux de comptabilité de E______, ni aucun autre document produit en annexe à ce mail ne fait mention de frais résultant du ménage, de la blanchisserie ou de l'accès internet. a.d. A teneur du Registre du commerce, la société E______ a pour but la prestation de services en matière de gestion et de l'exploitation notamment dans le domaine de la location et de la gérance de biens immobiliers. A______ en est directeur, tandis que son fils G______ en est administrateur. C. Lors des débats de première instance, A______ a confirmé que E______ payait 1'285.- charges comprises pour le loyer du studio litigieux. Il avait l'autorisation du propriétaire pour la sous-location. Usuellement, il sous-louait le studio pour un montant de CHF 80.- par jour. Ce studio était meublé et une femme de ménage passait chaque semaine. Des services étaient encore mis à disposition dont un accès internet, une conciergerie et un service de blanchisserie. Son bénéfice était de l'ordre de CHF 300.-. Il louait généralement les studios à 90 % à l'Hospice général, pour loger ses bénéficiaires, mais également à des artistes de cabaret ou à des prostituées indépendantes. En l'occurrence, pour le mois de mai 2014, il avait loué le studio litigieux pour CHF 2'000.- à C______, loyer baissé à sa demande, raison pour laquelle la quittance avait été modifiée en conséquence. S'agissant du mois de juin suivant, l'ami de C______, soit B______, avait également demandé à payer un loyer de CHF 2'000.-. Il avait accepté de procéder de la même manière. Ces deux personnes présentaient bien. B______ avait dit être dans le commerce de voitures, et séjourner en Suisse pour affaires. A______ a versé à la procédure des annonces concernant d'autres appartements similaires mis en location à des tarifs avoisinant celui qu'il pratique, une attestation de F______ du 14 janvier 2014 relative à l'autorisation faite à la société E______ de sous-louer les appartements du ______, sans aucune indication du montant de la sous-location, et la facture d'honoraires de son conseil. D. a. Dans sa déclaration d'appel, A______ a requis que son appel soit traité par la voie de la procédure écrite. Il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et à son acquittement du chef d'usure.

- 5/11 - P/13210/2013 b. Le Ministère public n'a pas formulé de demande de non-entrée en matière, ni d'appel joint. Il a acquiescé au traitement de l'appel par la voie de la procédure écrite. c. Par ordonnance présidentielle du 29 septembre 2014, la CPAR a ouvert une procédure écrite en application de l'art. 406 al. 2 let. b CPP et invité A______ à présenter ses éventuelles conclusions chiffrées en indemnisation (art. 429 CPP), accompagnées des justificatifs idoines. d. Dans son mémoire d'appel du 20 octobre 2014, A______ persiste dans ses conclusions et sollicite une indemnisation de CHF 12'000.- au titre de l'activité déployée par son conseil du 15 juin 2013 au 20 octobre 2014, produisant à cet égard une note d'honoraires du 20 octobre 2014. En substance, il conteste s'être rendu coupable d'usure considérant que le Tribunal de police a retenu à tort d'une part l'existence d'une prétendue situation de faiblesse, sous la forme de gêne, et d'autre part une hypothétique disproportion entre le loyer perçu et la prestation échangée. L'appelant relève que les appartements qu'il sousloue, dont à C______ et B______, sont pourvus notamment d'un service de nettoyage, de blanchisserie de la literie, de conciergerie, de surveillance, d'internet et de télévision, y compris des chaînes numériques, soit autant de prestations devant entrer en compte dans la location de ce qu'il considère être des apparts-hôtels. Le prix de CHF 66.65 la nuitée, soit CHF 2'000.- : 30, acquitté par les sous-locataires était bien moindre de celui à verser pour un séjour à l'hôtel et ce, pour le même service. Il était faux de se baser sur le loyer payé par la société de l'appelant pour cet appartement, soit CHF 1'285.- par mois, charges incluses, puisque d'une part correspondant à un objet non meublé et de surcroit offert par son bailleur à un prix de faveur dès lors que cette société loue 16 appartements au total de l'immeuble sis ______. Il fallait au contraire se baser sur les loyers en cours à Genève pour des studios meublés, à savoir entre CHF 2'000.- et CHF 3'200.- par mois. Par ailleurs, la procédure n'établit pas que C______ et B______ se seraient trouvés dans une situation d'indigence, ni même qu'ils avaient un besoin urgent de trouver un logement. A l'appui de son mémoire d'appel, A______ a produit un chargé de pièces complémentaires, comprenant notamment une attestation du 10 septembre 2014 de H______, confirmant être employée par la société E______ depuis fin septembre 2010 pour s'occuper du nettoyage et de la blanchisserie de dix studios meublés aux _______, pour un salaire de CHF 32.50 brut par chambre, une fois par semaine, un contrat du 30 décembre 2012 entre la société E______ et une société I______ chargée des surveillances, par rondes de nuit entre 23h et 5h du matin de quinze studios sis à cette même adresse, deux factures des SIG, pour le 4ème étage du ______, du 16 mai 2013, pour la période du 14 mars au 15 mai, puis du 15 juillet 2013, pour la période du 16 mai au 12 juillet 2013, un aperçu des redevances

- 6/11 - P/13210/2013 annuelles BILLAG, du 15 octobre 2014, au montant global de CHF 1'020.30, pour la réception radio et TV pour 11 à 50 appareils, une facture - bimestrielle - ______ du 15 mai 2013 au montant de CHF 232.80 pour l'immeuble sis ______. e. Le Tribunal pénal s'en rapporte à l'appréciation de la CPAR. f. Le Ministère public fait siens les motifs du jugement du Tribunal pénal, sans autres observations. g. Par pli du 7 novembre 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. E. A______, ressortissant ______, est né le ______1951. Il est marié et père de trois enfants dont deux mineurs à sa charge. Il exerce la profession de directeur de la société E______ et déclare un revenu annuel net de CHF 65'000.-. A teneur du casier judiciaire suisse, il a été condamné : - le 10 juillet 2006, par la Préfecture de Lausanne, à une amende de CHF 1'800.avec sursis, délai d'épreuve de 1 an, pour violation grave des règles de la circulation routière; - le 6 avril 2010, par le Staatsanwaltschaft du canton de Soleure, à une peine pécuniaire de 60 jours-amendes à CHF 30.- l'unité, avec sursis de 30 jours et délai d'épreuve de 3 ans, pour violation grave des règles de la circulation routière; - le 25 novembre 2010, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 40 jours-amendes à CHF 50.- l'unité et une amende de CHF 300.-, pour lésions corporelles simples et violation des règles de la circulation routière. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

- 7/11 - P/13210/2013 2. L’appelant conclut à son acquittement du chef d'usure (art. 157 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0). 2.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). 2.2. Selon l'art. 157 ch. 1 CP, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le Tribunal fédéral a clairement défini la notion d'usure. Sur le plan objectif, l'usure, au sens de l'art. 157 ch. 1 al. 1 CP, suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse énumérées exhaustivement par cette disposition et notamment la gêne. L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée selon une appréciation objective (Arrêt du Tribunal fédéral 6S.6/2007 du 19 février 2007, consid. 3.2.1), ce qui a été admis dans le cas d'une personne se trouvant dans la nécessité absolue de se loger dans un contexte de pénurie du logement ( ATF 92 IV 132 = JT 1966 IV 116, repris dans Arrêt du Tribunal fédéral 6S.6/2007 du 19 février 2007).

- 8/11 - P/13210/2013 La doctrine mentionne aussi l'exemple de l'étranger qui cherche à se loger et dont on profite exagérément en raison de sa méconnaissance des conditions du marché local du logement (Lachat/Micheli, Le nouveau droit du bail, 1992, p. 376, n. 4.3 in fine). Selon le Tribunal fédéral, la disproportion évidente, sur le plan économique, entre l'avantage pécuniaire obtenu et la prestation fournie qu'exige l'art. 157 CP doit être évaluée de manière objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109). Dans le cas de logements donnés à bail, il y a lieu de procéder à une comparaison entre le prix usuel perçu pour un logement analogue, lequel représente la valeur objective, et celui qui a été perçu, sur le même marché local, dans le cas concret (ATF 93 IV 86 consid. 2 p. 87; 92 IV 132 consid. 1 p. 134). Une majoration de l'ordre de 20% dans les domaines réglementés, respectivement 35% dans les branches non réglementées, n'est, en principe, pas considérée comme usuraire. Rien n'empêche dès lors le sous-bailleur, sur le plan pénal, de majorer sa prestation dans ces limites, pour retirer un bénéfice de son opération en tenant compte ou non des risques auxquels il estime être exposé. Doit être considéré comme usuraire un loyer de sous-location qui, sans justification particulière, excède de 50% le loyer principal. (ATF 6B_27/2009 du 29 septembre 2009 et ATF 119 II 353 consid. 6 p. 359 et les références citées). 2.3. En l'espèce, il doit être considéré comme établi, le doute devant profiter à l'appelant, que le loyer versé par les locataires pour les mois de mai et juin 2013 pour un studio sis dans l'immeuble _______, à Genève, s'élevait à CHF 2'000.-, quittances corrigées à l'appui, étant toutefois relevé que son intention initiale était bien de le mettre en location pour CHF 2'300.- par mois. Il résulte de la procédure que le loyer payé par l'appelant, respectivement la société dont il est l'administrateur, pour le studio en cause s'élevait au moment des faits à CHF 1'285.- net, sans aucune provision pour chauffage et eau chaude en sus, avec la précision résultant du contrat de bail à loyer que ce montant s'appliquait pour un local meublé. Il peut être considéré à teneur des factures produites que l'appelant s'est sur les mois de mai et juin 2013 acquitté directement des factures SIG afférentes au studio litigieux, d'un montant moyen mensualisé de CHF 36.40.- (CHF 75.70 + CHF 69.80 = CHF 145.50 : 4), charge revenant usuellement à l'occupant des lieux. S'agissant de l'entretien du studio en question, sans être contredit par ses occupants d'alors, et tel que ressortissant de l'intitulé de la quittance du 1er mai 2013, au vu de la pièce produite par l'appelant, il peut être retenu dans la situation lui étant la plus favorable, qu'il a été nettoyé et les draps blanchis une fois par semaine, soit huit fois sur la période incriminée, au tarif brut versé par la société E______ à la personne s'en

- 9/11 - P/13210/2013 occupant de CHF 32.50 par heure, soit de CHF 130.- mensualisé. Doit rester ouverte en l'espèce la question de savoir si les occupants du studio avaient la possibilité ou non de renoncer à cette prestation qui ne relève pas des besoins élémentaires et n'est usuellement pas mise à charge ni imposée à un locataire, ce point n'ayant pas pu être instruit. Il peut encore être considéré à teneur de la pièce produite, que le prévenu s'est acquitté directement des redevances TV et radio auprès de BILLAG, usuellement à charge de l'occupant, le montant annuel de CHF 612.40 y figurant devant être appliqué pour une pièce, soit la catégorie de 1 à 10 appareils, d'où un montant mensualisé de CHF 51.-. Quant à la réception de chaînes câblées dans ce studio, usuellement mise à charge du locataire, la pièce produite ne permet pas d'identifier le montant bimestriel facturé de CHF 232.80 pour un seul studio dans l'immeuble ______. Tenant compte de ce que le prévenu a indiqué sous-louer seize studios à cette adresse, le montant mensualisé de CHF 7.30 (soit CHF 232.80 : 16 studios : 2 mois) sera retenu pour ce poste. Pour ce qui est des surveillances par rondes nocturnes selon contrat de mandat produit, au montant forfaitaire mensuel de CHF 2'500.-, il sera relevé qu'il ne s'agit pas là d'une prestation mise usuellement à charge d'un locataire, sauf convention spéciale dont il n'est nullement question en l'état. Ainsi, sera ajouté au loyer mensuel acquitté par l'appelant, respectivement la société E______, à ses bailleurs, pour le studio en question meublé, le montant global mensuel de CHF 224.70 pour le ménage, la blanchisserie des draps, et la participation de ses occupants aux frais d'électricité, de réception TV et radio et de chaînes câblées. En l'espèce, la différence entre les CHF 1'509.70 ainsi obtenus et les CHF 2'000.versés par les sous-locataires, soit une différence positive en CHF 490.30, ou 32%, est de 12% supérieures au 20% admis par la jurisprudence dans le domaine réglementé de la location, respectivement de 3% inférieure aux 35% admis dans les branches non réglementées. La question de savoir dans lequel des deux cas se situe le marché de la location/ sous-location de studios meublés pourra toutefois rester ouverte. En effet, la seconde condition posée par l'art. 157 CP ne peut être considérée comme réalisée dans le cas d'espèce. L'instruction n'a pas porté sur la situation personnelle et financière des deux sous-locataires, les raisons de leur séjour à Genève pour 2 mois voire d'avantage, la teneur des pourparlers avec l'appelant ou encore les recherches qu'ils auraient faites pour se loger, cas échéant à d'autres conditions. Il n'est dès lors

- 10/11 - P/13210/2013 pas établi que la situation de ces deux personnes puisse différer de celle d'un touriste lambda, s'exprimant dans une langue étrangère, ou tel homme ou femme d'affaire devant se loger sur une courte période à Genève. Ces éléments ne permettent pas de suivre le Tribunal pénal qui a retenu dans le cas d'espèce qu'il existait un état de gêne. Le marché du logement notoirement tendu à Genève et le fait que la souslocataire ne parle pas français aux dires de l'appelant ne suffisent pas à eux seuls à considérer que ces deux personnes se soient trouvées dans l'une des situations de faiblesse au sens large prévues à l'art. 157 CP. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être annulé en tant qu'il a reconnu l'appelant coupable d'usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP et l'appel admis. 3. En l'espèce, le requérant a été acquitté des faits qui lui étaient reprochés. Le droit à une indemnisation en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP lui est ainsi ouvert. Vu l’issue de la procédure, l’assistance d’un avocat lui était nécessaire. Le temps consacré par le conseil du requérant - soit 34.5 heures au total -, sans indication de la ventilation pour chaque poste apparaissant sur la note d'honoraires du 20 octobre 2014, ni spécification quant à l'activité déployée en première instance, puis en appel, semble excessif considérant la nature, la complexité et la durée de la procédure. L'ampleur de l’activité déployée par Me J______ doit partant être retenue pour disproportionnée. Le tarif horaire de CHF 350.- est par contre approprié, dans la mesure où il est même inférieur au tarif moyen de CHF 400.- pratiqué par le barreau genevois. Il y a lieu de prendre en considération les frais de photocopies exposés. Compte tenu de ce qui précède, il sera fait partiellement droit aux prétentions de l’appelant, à concurrence d’un montant total de CHF 5'340.- (CHF 5'250.- [soit 15 heures x CHF 350.-] + CHF 90.-) qui lui sera alloué au titre d'indemnité pour ses frais de défense. 4. Au regard de la nature de la présente cause, les frais de la procédure de première instance et d’appel seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP a contrario). * * * * *

- 11/11 - P/13210/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/522/2014 rendu le 2 juillet 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/13210/2013. Annule ce jugement. Acquitte A______ du chef d'usure (art. 157 ch. 1 CP). Condamne l'État de Genève à verser à A______ la somme de CHF 5'340.-, à titre d'indemnité pour ses frais de défense. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

La greffière : Joëlle BOTTALO La présidente : Valérie LAUBER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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