Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 31 janvier 2012 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13194/2011 AARP/28/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 19 janvier 2012
Entre X______, sans domicile fixe, comparant par Me Romain JORDAN, avocat, rue de Hesse 8- 10, case postale 5715, 1211 Genève 11,
appelant,
contre le jugement JTDP/323/2011 rendu le 24 octobre 2011 par le Tribunal de police,
Et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/5 - P/13194/2011
EN FAIT : A. a. Par déclaration du 31 octobre 2011, déposée au greffe de la Cour le même jour, X______ a déclaré appeler du jugement rendu par jugement du Tribunal de police dans la cause P/13194/2011 du 24 octobre 2011, dont le dispositif a été communiqué à l’audience et la motivation le 2 novembre 2011, par lequel il a été reconnu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, avec sursis, délai d’épreuve de cinq ans, les frais de la procédure par CHF 325.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.- pouvant être triplé en cas de recours ou de demande de motivation écrite. b. X______ conteste le jugement dans la mesure où il a fixé à cinq ans la durée du délai d’épreuve du sursis. Il ne formule aucune réquisition de preuve. c. Aux termes de l’acte d’accusation du 27 septembre 2011, il lui est reproché d’avoir à Genève, entre le 14 et le 17 septembre 2011, acquis, détenu et conditionné 110 gr. d’héroïne en 22 sachets mini-grip, tous destinés à la vente, et dont deux ont été vendus à des toxicomanes pour une somme totale de EUR 220.-. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Selon le rapport de police du même jour, le 17 septembre 2011, dans le cadre de l’opération « HYDRA », X______ a été repéré accroupi dans le bois à proximité du n°______ route de D______. Interpellé, nonobstant une tentative de fuite, il s’est révélé avoir les mains couvertes de terre fraîche. S’en est suivie une fouille du bois à l’aide d’un chien, lequel a déterré 10 sachets contenant 50 gr. d’héroïne. X______ a aussitôt reconnu que cette drogue lui appartenait et a désigné cinq autres sachets gisant à proximité, à même le sol, dont il s’était débarrassé lors de sa fuite. Il a encore indiqué avoir enterré cinq autre sachets à un endroit qu’il ne retrouvait pas, ce qui a donné lieu à une nouvelle intervention du chien, elle aussi fructueuse. b. Lors de son audition par la police, X______ a indiqué se trouver à Genève depuis deux semaines, en provenance d’Allemagne, ayant quitté l’Albanie le 24 août 2011. Il avait acquis de l’héroïne à des Arabes et en avait vendu deux sachets la veille, au prix d’EUR 220.-. Il a confirmé ces déclarations devant le Procureur puis le premier juge, précisant avoir acquis un peu moins de 100 gr. d’héroïne, quantité ensuite estimée à 110 gr., au prix d’EUR 4'000.-, ainsi que 40 gr. du produit de coupage. Il avait lui-même conditionné la drogue, dans le parc où il avait été interpellé, sans avoir besoin d’une balance. La somme de EUR 4'000.- représentait ce qui lui restait d’un emprunt de EUR 5'500.- contracté en Albanie. Il était venu en Suisse dans le but de trouver du travail et avait subvenu à ses besoins au moyen de ses économies
- 3/5 - P/13194/2011 avant de se livrer au trafic de drogue. Il avait peur de rentrer dans son pays, craignant d’être tué pour ne pas avoir remboursé sa dette. C. a. La Chambre de céans ayant ordonné une procédure écrite, vu l’accord des parties, X______ a produit un mémoire d’appel aux termes duquel il persiste dans ses conclusions, se prévalant de l’absence d’antécédents judiciaires, du fait qu’il est à peine majeur et d’un bonne collaboration pour soutenir que le délai d’épreuve accompagnant le sursis devrait être réduit au minimum légal. b. Dans le délai imparti pour sa réponse, le Ministère public conclut à la confirmation du jugement, estimant que l’absence de formation de X______ et la faible probabilité qu’il trouve un emploi en Suisse l’exposent à se trouver dans une situation précaire, d’où un risque de récidive concret et élevé justifiant un long délai d’épreuve. D. X______ est né le ______1992 en Albanie, dont il est ressortissant. Il habite T______, avec sa famille et est célibataire, sans enfant. Il indique avoir appris «sur le tas » le métier de monteur en portes et fenêtres, qu'il a exercé trois ans, sans effectuer d'apprentissage à proprement parler. Il n'a pas d'antécédents judiciaires connus. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée
- 4/5 - P/13194/2011 doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_16/2009 du 14 avril 2009 consid. 2 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 4 ad art. 44 et les références citées). 2.2 En l’occurrence, il est vrai que l’appelant a fait preuve d’une bonne collaboration, dans la mesure où il a désigné spontanément aux policiers qui l’avaient interpellé le lieu où il s’était débarrassé des sachets de drogue qu’il venait de déterrer et leur a fait état de l’existence d’autres sachets encore, qu’il ne parvenait à retrouver. Il est vrai aussi qu’il n’a pas d’antécédents judicaires connus et qu’il est par ailleurs relativement jeune. Il faut cependant tenir compte également de ce que les explications données par l’appelant quant à l’origine de la drogue et son conditionnement ne sont pas vraisemblables. A cet égard, la collaboration de l’appelant n’était pas parfaite ; si l’on peut concevoir qu’il ait voulu taire les véritables circonstances dans lesquelles il est entré en possession de la drogue, notamment par crainte de représailles, il reste que rapidement après son arrivée en Suisse, l’appelant a su entrer en contact avec des trafiquants de stupéfiants auprès desquels il s’est procuré une quantité non négligeable en vue de la revendre. Ainsi, soit il est proche d’un réseau, soit il estimait être en mesure de se livrer seul au trafic. La portée des effets dissuasifs de la condamnation est partant quelque peu atténuée par les relations ou la personnalité de l’appelant. De surcroît, celui-ci a fait état d’une forte réticence à l’idée de regagner son pays alors que, comme le fait valoir le Ministère public, la poursuite de son séjour en Suisse l’exposerait à une vie d’expédients. Dans ces circonstances, un risque de récidive existe, qu’il convient de contenir, en s’écartant du minimum légal du délai d’épreuve. Ce risque n’est cependant pas si important qu’il justifierait la durée maximale. Un délai de trois ans est approprié. Le jugement entrepris sera modifié dans cette mesure. 3. L'appel ayant été admis dans une large mesure, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario). * * * * *
- 5/5 - P/13194/2011
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 24 octobre 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/13194/2011. Annule ce jugement dans la mesure où il fixe à cinq ans la durée du délai d’épreuve du sursis. Et statuant à nouveau : Fixe à trois ans la durée du délai d’épreuve du sursis. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État.
Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur François PAYCHÈRE, juges.
La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.