Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.10.2018 P/13191/2017

2. Oktober 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,794 Wörter·~29 min·1

Zusammenfassung

CONTRAVENTION ; PREUVE ; LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX ; LÉSION CAUSÉE PAR LA CHALEUR ; AUTOMOBILE ; NÉGLIGENCE ; AMENDE | LPA.28.al2; CPP.398.al4; CPP.139.al2; LPA.4.al2; LPA.6.al1; CP.106

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13191/2017 AARP/311/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 octobre 2018

Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTDP/1585/2017 rendu le 27 novembre 2017 par le Tribunal de police,

et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/16 - P/13191/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 28 novembre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 27 novembre 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 12 avril 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 28 al. 2 de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA – RS 455) et l'a condamné à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution : cinq jours), ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'173.-, y compris l'émolument de jugement complémentaire. b. Par acte du 2 mai 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP -RS 312.0). Il requiert préalablement l'audition de la vétérinaire B______. Au fond, il conclut à l'annulation de l'ensemble de ce jugement. c. Selon l'ordonnance pénale du Service des contraventions (SDC) du 5 avril 2017, confirmée par ordonnance du 27 juin suivant et valant acte d'accusation, il est reproché à A______, d'avoir, le 15 mars 2017, laissé son canidé enfermé dans son véhicule sans surveillance durant plus d'1h45. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Selon le rapport de police du 15 mars 2017, le même jour, vers 17h45, deux gendarmes en moto, appartenant au détachement du E______, s'étaient arrêtés vers un véhicule de marque C______, immatriculé 1______, autour duquel plusieurs agents de la police municipale se trouvaient, après avoir constaté qu'un chien était à l'intérieur. Les deux agents motorisés avaient amendé ce véhicule au même endroit à 16h10 et déjà constaté la présence de l'animal. Au vu du délai écoulé et des signes d'apathie inquiétants du chien, la vitre côté conducteur avait été brisée, après avis au commissaire de service. Peu après, A______, détenteur du véhicule, était arrivé sur place et avait été interpellé. a.b. D'après le rapport d'interpellation établi à la même date, le chien était "amorphe" au moment de l'intervention. Les agents avaient tapé sur la vitre du véhicule, afin de voir s'il réagissait, mais l'animal n'avait pas bougé. Il était allongé sur le ventre sur le siège passager avant. Toutes les vitres du véhicule étaient fermées et il semblait manquer d'air. Au vu de l'urgence de la situation, ils avaient fait valoir la clause de péril au profit du chien, celui-ci présentant des signes d'apathie inquiétants. Ils avaient contacté le commissaire de service à 17h49, lequel leur avait donné l'autorisation de briser la vitre, afin d'en extraire rapidement l'animal. Ce dernier avait

- 3/16 - P/13191/2017 été extrait du véhicule par un agent municipal et était resté apathique encore une dizaine de minutes, avant de reprendre ses esprits. Aucun contrôle vétérinaire n'avait été jugé nécessaire. A______ avait pu être joint par la suite et était arrivé sur les lieux aux alentours de 18h10. Un gendarme (matricule 2______) avait apposé une amende d'ordre pour stationnement illicite sur ledit véhicule à 15h25, mais n'avait alors pas aperçu le chien. A 16h10, une deuxième amende d'ordre avait été établie par le même agent. A ce moment, le chien était présent dans le véhicule sur le siège passager, bougeait et ne présentait aucun signe d'apathie. b. A la police, A______ a expliqué être arrivé à ______ aux alentours de 15h00. L'entrée avec sa chienne, une ______ [race de la chienne], lui ayant été refusée, il était retourné à son véhicule vers 15h45 et avait constaté que celui-ci avait été amendé. Après avoir hésité, il avait décidé de le déplacer sur une place à l'ombre d'un muret et d'un grand arbre et d'y laisser l'animal, le soleil ayant déjà passé l'horizon du mur. Il avait pris le risque d'avoir une autre amende, juste pour que sa chienne soit à l'ombre "l'espace de quelques minutes". Sa voiture était équipée de vitres teintées et il avait plus peur que l'animal ait froid. A ce moment-là, la température était de 15 degrés à l'extérieur. Il comptait revenir à son véhicule avant 17h00 pour aller chercher sa fille à un cours de danse. Ayant été invité à manger sur un stand, il avait finalement pris plus de temps que prévu et s'était arrangé pour que sa fille soit prise en charge par quelqu'un d'autre. A 17h55, alors qu'il s'apprêtait à quitter F______, il avait reçu un coup de téléphone de la police lui enjoignant de regagner rapidement son véhicule, sans quoi la vitre serait brisée pour libérer son chien. Il était arrivé sur les lieux quatre minutes plus tard, mais l'intervention s'était déjà terminée. Une seconde amende lui ayant été délivrée à 16h10, sa chienne était restée seule dans le véhicule un maximum de 1h50 et il avait constaté qu'elle n'était en rien suffocante. D'ailleurs, aucun vétérinaire n'avait été appelé et personne sur place ne lui avait donné de l'eau avant 19h30. Le policier qui était intervenu s'était "enflammé". c. Les pièces suivantes figurent notamment à la procédure : - des extraits du site internet de la Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA), mettant en garde les propriétaires de chiens sur le danger de laisser ceux-ci dans leur véhicule, même si celui-ci était initialement parqué à l'ombre et quand bien même les fenêtres étaient entrouvertes, la température dans l'habitacle pouvant atteindre une forte chaleur en quelques minutes. La négligence grave n'était pas seulement caractérisée par la mort de l'animal, mais déjà lorsqu'il souffrait

- 4/16 - P/13191/2017 considérablement de manque de soins ou par précautions insuffisantes. En particulier, lorsque la température interne dépassait les 39 degrés, progressivement les organes internes pouvaient souffrir de dommages irréversibles au point de provoquer un arrêt respiratoire aboutissant à la mort ; - un extrait d'un site (www.animalaideaction.ch), selon lequel même avec une température extérieure autour de 15-20 degrés, la température à l'intérieur d'un véhicule pouvait monter au-dessus de 45 degrés ; - des recommandations du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), d'après lesquelles il ne fallait jamais laisser un animal seul dans une voiture, même pour quelques minutes et même si les fenêtres étaient entrouvertes ; les petits chiens souffraient particulièrement de la chaleur. d.a.a. A l'audience de jugement, A______ a précisé que sa chienne pesait 2,5 kg et avait 11 mois au moment des faits. Il était arrivé à sa voiture deux minutes après l'appel de la police à 17h55. Deux agents municipaux et deux gendarmes étaient présents. Il ne contestait pas avoir laissé les fenêtres de son véhicule fermées. Il avait déjà laissé sa chienne seule dans la voiture de "petits moments", mais pas 1h50. L'animal allait bien, mais avait changé de comportement depuis les faits. Il n'était plus possible de la laisser seule, même un instant. Il n'en voulait pas aux policiers d'avoir pu penser que sa chienne était en danger. Toutefois, il n'était pas d'accord avec le fait que ceux-ci aient "bétonné" un rapport par la suite pour justifier le bris de sa fenêtre. Au poste de police, un brigadier était venu lui demander d'excuser son collègue qui s'était "enflammé" pour rien. d.a.b. Il a déposé un chargé de pièces, comportant notamment : - une archive de Météosuisse, démontrant que le jour des faits, la température maximale était de 15 degrés ; - un rapport "d'expertise vétérinaire", établi par la vétérinaire B______ le 16 novembre 2017, d'après lequel il existait un risque vital pour un animal à partir d'une température extérieure de 20 degrés, avec un risque d'embrasement de la température intérieure du véhicule, si celui-ci était en plein soleil. En dessous de cette température, une situation de danger n'était pas à craindre, de sorte que la chienne de A______ n'avait encouru aucun danger. Elle relevait toutefois que "selon les conditions de vent ou les caractéristiques du véhicule, une situation de danger pouvait être très variable". Les signes typiques pour un chien en état de déshydratation étaient notamment qu'il apparaissait "amorphe, endormi" et, dans les cas graves, était inconscient. Par ailleurs, en cas de "forte déshydratation", les symptômes ne disparaissaient pas rapidement sans une hydratation progressive ; http://www.animalaideaction.ch/

- 5/16 - P/13191/2017 - une tabelle annexée audit rapport, selon laquelle avec une température extérieure de 20 degrés, la température dans l'habitacle pouvait atteindre 46 degrés en l'espace d'une heure ; - un extrait du site de la Protection Suisse des animaux (PSA), avertissant des dangers de laisser un chien dans une voiture exposée au soleil, la température à l'intérieur du véhicule pouvant augmenter rapidement et une fenêtre ouverte n'y changeant rien. d.b. Le gendarme D______ a confirmé le rapport d'interpellation qu'il avait établi. Le jour des faits, sur le ______ [adresse], son collègue et lui avaient été "hélés" par deux agents municipaux, qui avaient eux-mêmes été interpellés par des passants, en raison d'un chien dans une voiture et qui ne bougeait plus. Il avait lui-même tapé sur la vitre avec sa main, puis avec son bâton tactique pour faire un peu plus de bruit, mais l'animal n'avait pas réagi. Même si la vitre était teintée, ils voyaient clairement au travers. Il ne se souvenait pas si le chien avait bougé pendant leur intervention. Une fois sorti du véhicule, le chien était "amorphe", puis s'était un peu réveillé et allait mieux. Dans l'intervalle, le conducteur avait pu être joint et s'était présenté dans les cinq minutes. A______ était arrivé environ 20 minutes après qu'il soit lui-même arrivé sur les lieux. Ce n'était pas lui qui avait apposé l'amende d'ordre à 16h10. Si le chien avait réagi à ses coups, ils auraient pris le temps d'appeler le conducteur. Comme il n'était pas vétérinaire, il ne pouvait affirmer que le chien était en danger au moment des faits, mais son attitude laissait le présager. C. a. L'appel ne portant que sur une contravention, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP et 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; RS/GE E 2 05]), rejetant préalablement la demande d'audition de B______ formulée par A______. b. Aux termes de son mémoire d'appel motivé, A______ persiste dans ses conclusions. Il requiert, en outre, une indemnité de CHF 9'108.- pour les mesures de contrainte illicite subies, ainsi qu'une indemnité équitable pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, après le prononcé de son acquittement, sans la chiffrer. Il ne contestait pas les faits globalement énoncés par le Tribunal de police. Cela étant, le premier juge avait retenu de manière arbitraire les "pétitions de principe", selon lesquelles : la chienne avait adopté une attitude "amorphe" et "ne réagissait pas aux coups portés sur la vitre par un gendarme" – implicitement, en raison de la température − ; "l'animal était resté apathique une dizaine de minutes avant de reprendre ses esprits" ; l'intervention des gendarmes était justifiée ; la chienne avait "éprouvé des douleurs, des maux et a été dans un état d'anxiété" ; il était

- 6/16 - P/13191/2017 "élémentaire" que le détenteur "[devait] se montrer encore plus prudent avec un chien de petite taille qu'avec un chien de grande et solide constitution" ; il était "inapproprié, dans le seul but de se rendre à une foire, de laisser plus de 1h50, un chien de 2,5 kg, seul, sans eau, dans une voiture noire aux vitres fermées", quelle que fût la météo et quand bien même le véhicule était à l'ombre ; les recommandations du SCAV et de la SVPA "confirm[ai]ent cette évidence". Le Tribunal de police avait enfreint le principe de présomption d'innocence et versé dans l'arbitraire en retenant une situation de danger ou une atteinte à la santé de l'animal, qui ne se fondait sur aucune pièce du dossier, si ce n'est sur la représentation erronée d'un policier. Au contraire, une telle position contrevenait aux pièces produites, et en particulier à l'avis de la vétérinaire B______, dont il ressortait, qu'un danger ne survenait qu'en cas de "fortes chaleurs", soit dès 19 degrés de température extérieure au minimum et en plein soleil. De plus, sur la base du rapport de ladite vétérinaire, un chien amorphe ne pouvait pas se remettre d'une déshydratation en 10 minutes, sans apport d'eau. Son droit d'être entendu avait, à cet égard, également été violé, dans la mesure où les références du premier juge aux recommandations de la SVPA et du SCAV étaient "surgies ex nihilo de [ses] recherches personnelles sur internet" après la clôture de l'instruction et qu'il n'avait lui-même pas pu s'exprimer ou faire porter l'instruction sur les prétendus effets sur le bien-être de son chien d'être laissé seul dans un véhicule. Le premier juge avait, en outre, fait preuve d'arbitraire dans l'application du droit, aucune incrimination claire n'ayant jamais été posée. L'art. 28 al. 2 LPA sanctionnait les comportements contraventionnels mentionnés à l'al. 1 commis par négligence. Or, aucun des comportements listés à cet alinéa n'entrait en considération. Le premier juge avait fait référence à l'art. 28 al. 1 let. a LPA, tout en citant le corps du texte de l'art. 26 al. 1 let. a LPA, qui était un délit. Qui plus est, la contravention reprochée était incompatible avec les conséquences procédurales survenues, à savoir son arrestation provisoire, sa conduite au poste de police, sa fouille, son placement en cellule et son interrogatoire, ce qui lui ouvrait également la voie à une indemnisation. Sur le plan de la proportionnalité, il convenait de constater que l'intervention de la police n'avait pas été nécessaire, quelle que fût l'appréciation de celle-ci. Il avait été exposé, développé et prouvé que le jour des faits, à 18h00, à l'ombre d'un mur, la température extérieure n'était que de 13 degrés (et de 15 degrés à 16h00) et ne présentait aucun risque d'embrasement à l'intérieur de l'habitacle, comme attesté par le rapport de la vétérinaire B______. L'intervention était en outre disproportionnée, car il suffisait de le contacter plus tôt, ce qui n'avait été fait qu'à 17h55, soit au moment même où la vitre avait été brisée.

- 7/16 - P/13191/2017 Ses prétentions en indemnisation comprenaient CHF 6'318.- pour la location d'un véhicule de remplacement et CHF 2'700.- de frais de fourrière. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. Le premier juge n'avait pas fait preuve d'arbitraire dans l'application de la loi. L'art. 26 al. 1 LPA décrivait l'infraction et l'al. 2 précisait le sort de la négligence, soit une contravention. C'était donc à juste titre que le jugement entrepris citait l'art. 26 al. 1 let. a pour décrire les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, avant de retenir l'al. 2 sur le plan subjectif. Le danger encouru par le chien ressortait des éléments objectifs rapportés par la police. Les éléments généraux cités par la vétérinaire consultée – qui ne l'avait pas été en tant qu'experte et n'avait pas eu accès au dossier – ne permettaient pas de renverser ces constates. L'autorité de première instance n'avait pas non plus fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits. La question de la proportionnalité de l'intervention de la police n'était pas pertinente pour juger de la contravention infligée au recourant pour son propre comportement. d. Le Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement entrepris et le SDC n'a pas présenté d'observations supplémentaires. e. Par courrier du 13 août 2018, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sous dizaine. D. A______, né le _____ 1967, est de nationalité suisse et père de deux enfants. Il exerce l'activité de ______. Il n'a pas d'antécédents judiciaires.

EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

- 8/16 - P/13191/2017 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3.1. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Une décision est arbitraire lorsqu'elle est en contradiction évidente avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 ; ACPR/529/2012 du 27 novembre 2012). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 1.3.2. En l'occurrence, il se justifiait de rejeter préalablement la demande d'audition de la vétérinaire B______ formulée par A______, celle-ci n'ayant pas été requise en première instance et la précitée n'ayant, quoi qu'il en soit, pas été témoin des faits, ni directement, ni indirectement. 2. 2.1. À teneur de l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.

- 9/16 - P/13191/2017 Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ("allgemeine notorische Tatsachen") ou seulement du juge ("amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen" ; ATF 138 II 557 consid. 6.2 p. 564 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2). En ce qui concerne Internet, il y a lieu de retenir que seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex. Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF, etc.) peuvent être considérées comme notoires au sens de l'art. 139 al. 2 CPP, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées. 2.2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2.2. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en

- 10/16 - P/13191/2017 compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). 2.2.3. Le principe de la libre appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme les rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1 et 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 1.1). 3. 3.1. La LPA vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal (art. 1 LPA). Le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés (art. 3 let. b ch. 4 LPA). Selon l'art. 4 al. 2 LPA, personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou les surmener inutilement (également dans ce sens, l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 [OPAn - RS 455.1]). D'après l'art. 6 al. 1 LPA, toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive (art. 3 al. 1 OPAn). Le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux (art. 5 al. 1 OPAn). Les mauvais traitements infligés aux animaux selon l'art. 26 LPA sont réprimés d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Sous réserve de l'art. 26 LPA, est puni d'une amende de CHF 20'000.- au plus quiconque, intentionnellement, contrevient aux dispositions concernant la détention

- 11/16 - P/13191/2017 d'animaux (art. 28 al. 1 let. a LPA). Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende (art. 28 al. 2 LPA). 3.2. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Si, selon l'expérience générale de la vie, il était possible à une personne raisonnable, placée dans la même situation de fait que l'auteur, de prévoir le résultat, il y a imprévoyance coupable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 35 ad art. 12). Un manquement objectif, à savoir une imprévoyance, peut être reproché à l'auteur lorsqu'il viole un devoir de prudence. Les sources d'un tel devoir sont diverses. En premier lieu, ce sont les normes juridiques, tels que lois, ordonnances ou règlements fédéraux et cantonaux. A défaut de règle légale, les normes édictées par des associations privées ou semi-publiques, lorsqu'elles sont généralement reconnues, peuvent également constituer un indice révélateur d'une imprévoyance (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 36-37 ad art. 12). 4. En l'espèce, il convient d'observer préalablement que, contrairement au grief élevé en ce sens par l'appelant, la référence faite par le premier juge aux recommandations de la SVPA et du SCAV de ne pas laisser un chien dans une voiture, même à l'ombre et avec une fenêtre entrouverte, ne consacre pas une violation de son droit d'être entendu, s'agissant de faits qui doivent être considérés comme notoires. Au demeurant, de telles recommandations ressortent de différentes pièces versées à la procédure, pour certaines par l'appelant lui-même, de sorte que celui-ci en a eu pleinement connaissance. L'appelant ne conteste pas les faits globalement retenus par le Tribunal de police, soit en particulier d'avoir laissé son canidé enfermé dans son véhicule, aux vitres teintées et fermées, sans surveillance ni eau, durant plus de 1h45, alors que la température extérieure était de l'ordre de 15 degrés. L'appelant critique, en revanche, l'état de santé de sa chienne constaté par la police et l'appréciation du premier juge, selon laquelle, sur cette base et dans les conditions précitées, celle-ci avait subi des douleurs, des maux et s'était trouvée dans un état d'anxiété, d'autant qu'il s'agissait d'un petit chien.

- 12/16 - P/13191/2017 Or, en dépit de ce que soutient l'appelant, aucun élément ne justifie de remettre en cause les constatations de deux policiers et de deux agents municipaux, témoins directs des faits, selon lesquelles à 17h45 le chien se montrait amorphe dans le véhicule et ne réagissait pas aux coups portés sur la vitre, d'autant que l'agent, qui avait amendé le véhicule de l'appelant à 16h10 et avait, à ce moment-là, constaté un comportement actif de l'animal, se trouvait parmi eux. Il apparaît, de plus, vraisemblable qu'après une durée d'1h45 dans un véhicule, soit entre 16h10 et 17h45, alors que la température extérieure maximale était au moins de 15 degrés et que les fenêtres étaient fermées, que le bien-être d'un chien soit considérablement atteint, même s'il ne se trouve pas encore en danger de mort. En effet, il peut manifestement être déduit des différentes pièces produites qu'à partir d'une température extérieure de 15 degrés et à l'issue d'une durée de près de deux heures dans une voiture aux fenêtres fermées, la température de l'habitacle peut augmenter de manière significative et nuire substantiellement au bien-être d'un animal. Le rapport vétérinaire produit n'est pas propre à remettre en cause les constatations de la police, ni cette appréciation. En effet, d'une part, la vétérinaire l'ayant rédigé n'a pas elle-même été témoin des faits, ni directement, ni indirectement, contrairement aux policiers intervenus. D'autre part, celle-ci réserve son appréciation du danger en fonction des conditions de vent ou des caractéristiques du véhicule, qui lui étaient alors inconnues. Au contraire, la vétérinaire relève qu'un des signes typiques de déshydratation est que l'animal apparaît amorphe et endormi, ce qui a précisément été constaté par les agents. Sur la base de ces éléments de fait, c'est à juste titre que le premier juge a, en substance, retenu que l'appelant n'avait, à tout le moins, pas détenu son animal de manière appropriée à son bien-être, en n'usant pas des précautions commandées par les circonstances et en violant les principes de prudence exigibles des propriétaires de chiens, ce en contravention des art. 4 al. 2 et 6 al. 1 LPA, ainsi que l'art. 3 al. 1, 5 al. 1 et 16 OPAn. Du reste, force est de constater que l'appelant a concédé avoir hésité à laisser sa chienne dans sa voiture et pensait le faire pour une durée inférieure à une heure. Dès lors, aucun grief d'établissement des faits de manière manifestement inexacte ou en violation du droit ne saurait ainsi être admis, et le jugement entrepris n'apparaît pas erroné.

- 13/16 - P/13191/2017 Dans ces conditions, le verdict de culpabilité retenu à l'encontre de l'appelant pour contravention à l'art. 28 al. 1 let. a LPA, par négligence selon l'art. 28 al. 2 LPA, en lien avec la violation des dispositions topiques précitées, doit être confirmé. A cet égard, le fait que le premier juge ait cité, de manière erronée, dans les motifs du jugement entrepris le texte de l'art. 26 al. 1 let. a LPA, tout en faisant correctement référence à l'art. 28 al. 1 let. a LPA, est sans incidence, dans la mesure où le dispositif dudit jugement déclare bien l'appelant coupable d'infraction à l'art. 28 al. 2 LPA et le condamne ainsi, à juste titre, à une amende et non à une peine pécuniaire, contrairement à ce que prévoit, à tout le moins, l'art. 26 al. 1 let. a LPA. 5. 5.1. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106). 5.2. En l'occurrence, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il a porté atteinte au bien-être d'un animal, jeune et de petite taille, dont il était responsable, pour des motifs futiles et égoïstes. Sa participation à la procédure est sans particularité et sa prise de conscience médiocre, l'appelant persistant à nier sa faute et à s'attacher aux préjudices matériels subis à la suite de l'intervention de la police pour venir en aide à son chien. L'amende de CHF 500.- fixée par le premier juge, et dont la quotité n'a pas été contestée en soi par l'appelant, apparaît proportionnée tant à sa faute qu'à sa situation personnelle, tout comme la peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point.

- 14/16 - P/13191/2017 6. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit à une quelconque indemnisation de l'appelant, en particulier pour ses frais de location d'un véhicule et de fourrière qui ne sont pas liés à la procédure contraventionnelle. 7. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant en appel un émolument d'arrêt de CHF 1'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

* * * * *

- 15/16 - P/13191/2017 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1585/2017 rendu le 27 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/13191/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière : Florence PEIRY La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 16/16 - P/13191/2017 P/13191/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/311/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de 1 ère instance. CHF 1'173.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. CHF

1'315.00

Total général (première instance + appel) : CHF 2'488.00

P/13191/2017 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.10.2018 P/13191/2017 — Swissrulings