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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.03.2016 P/13088/2015

2. März 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,047 Wörter·~30 min·3

Zusammenfassung

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; HÉROÏNE; CAS GRAVE; RÉCIDIVE(INFRACTION); IN DUBIO PRO REO; POUVOIR D'APPRÉCIATION; VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS; AVEU; TÉMOIN; CONCOURS D'INFRACTIONS; ANALYSE | LStup.19.1; LStup.19.2; CP.285.1; CP.47; CP.49.1; CPP.83.1

Volltext

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13088/2015 AARP/89/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 mars 2016

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/867/2015 rendu le 30 novembre 2015 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/16 - P/13088/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 9 décembre 2015, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/867/2015 rendu le 30 novembre 2015 par le Tribunal de police, dont les motifs ont été notifiés le 14 décembre suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 et 2 LStup - RS 812.121) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), et condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 148 jours de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure, son maintien en détention pour des motifs de sûreté ayant été ordonné par décision séparée. b. Par acte du 17 décembre 2015, A______ conclut à son acquittement des chefs d'infractions à la LStup, s'agissant des faits du 5 juillet 2015, et à l'art. 285 CP, et au prononcé d'une peine privative de liberté de six mois, une partie des frais de la procédure de première instance devant être laissée à la charge de l'Etat. c. Au stade de l'appel, il est encore reproché à A______, selon l'acte d'accusation du 3 novembre 2015, d'avoir vendu, le 5 juillet 2015, quatre sachets d'héroïne d'un taux de pureté variant entre 19.9% et 20.2% au prix de CHF 90.- ou CHF 100.- par sachet et, le 6 juillet 2015, tenté de prendre la fuite, s'être débattu et avoir projeté l'inspecteur G______ contre une boîte aux lettres, lui causant une plaie ouverte au coude, alors que A______ essayait de vendre de l'héroïne à un agent de police. Selon le même acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 6 juillet 2015, vendu, respectivement détenu, neuf et six sachets d'héroïne d'un taux de pureté oscillant entre 19.9 et 20.2%, étant précisé que ces faits ne sont pas contestés. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport d'arrestation du 6 juillet 2015, alors qu'il venait de proposer de l'héroïne à un policier en civil, A______ a pris la fuite au moment d'être interpellé. Les policiers avaient procédé aux "sommations d'usage". L'un deux "avait [été] projeté" contre une boîte aux lettres par A______ et blessé au coude. A______ était en possession de six sachets mini-grips, de CHF 240.- (200/20/2x10) et de EUR 195.- (3x50/4x10/5). b. Entendu à la police sans être assisté d'un avocat, A______ a reconnu vendre de l'héroïne au détail depuis deux jours pour le compte d'un compatriote albanais, nommé "C______", lequel lui avait promis une rémunération de l'ordre de CHF 20.ou CHF 30.- par jour. La veille de son interpellation, il avait vendu quatre sachets, pour un prix unitaire de CHF 90.- ou CHF 100.-, selon les instructions téléphoniques

- 3/16 - P/13088/2015 reçues de "D______", qui avait placé la drogue dans une cachette. Le jour de son arrestation, il avait vendu trois sachets à deux toxicomanes et tenté d'en vendre six à un policier. Les francs suisses qu'il détenait provenaient de la vente de stupéfiants, tandis que les euros lui avaient été confiés par un compatriote. A______ ne consommait pas de stupéfiants. Il s'était débattu lors de son interpellation, car il avait pris peur, n'ayant pas compris qu'il s'agissait de la police. c.a. Devant le Ministère public, A______, assisté d'un avocat, a contesté avoir vendu de la drogue le 5 juillet 2015. Il a soutenu qu'il était "juste présent", lorsque "E______" avait vendu les quatre sachets, pour voir "comment il fallait faire". Il a ensuite affirmé, lors d'une audience ultérieure, qu'il n'avait pas assisté aux transactions, s'étant borné à accompagner "F______", qui devait lui "expliquer cette zone". Il ne s'était pas débattu lors de son interpellation, ni n'avait frappé des policiers, et ne se souvenait pas d'avoir admis le contraire. Il n'avait compris qu'il s'agissait de la police que lors de la mise des menottes. Les policiers – quatre ou cinq – l'avaient brutalisé et s'étaient jetés sur lui. c.b. L'inspecteur G______ a confirmé que lui et ses collègues avaient crié "police" et mis leur brassard au moment d'appréhender A______ devant l'entrée d'un immeuble. A______ avait poussé G______ contre une boîte aux lettres, lequel s'était ouvert le coude et s'était rendu dans une pharmacie pour désinfecter la plaie. d. Aux termes du rapport d'analyse de la Brigade de police technique et scientifique (ci-après : BPTS), le poids total net de la drogue saisie sur A______ était de 26.2 grammes (trois sachets de 4.3 grammes, deux de 4.4 grammes et un de 4.5 grammes), pour un taux de pureté oscillant entre 19.9% et 20.2%. Seuls quatre sachets sur six avaient été analysés. e. Lors de l'audience de jugement, A______ a contesté avoir déjà été mêlé à un trafic de stupéfiants par le passé, n'ayant pas compris les termes de sa précédente condamnation. Le 5 juillet 2015, "C______", dont le vrai nom était "E______", avait vendu en sa présence quatre sachets d'héroïne. Il ne savait pas que des policiers voulaient l'arrêter, raison pour laquelle il avait eu peur, mais contestait s'être débattu. La police ne s'était présentée comme telle qu'au moment de le plaquer au sol.

- 4/16 - P/13088/2015 C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/8/2016 du 20 janvier 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné l'ouverture d'une procédure orale. b. Le 22 février 2016, A______ a sollicité d'être indemnisé à concurrence de CHF 200.- par jour de détention subie en trop. c. Lors des débats d'appel, A______ a contesté sa précédente condamnation pour trafic de stupéfiants, exposant qu'il n'avait pas été confronté à ses dénonciateurs. Il demandait pardon et confirmait ses déclarations au Tribunal de police pour le surplus. d.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions et s'oppose à son maintien en détention pour des motifs de sûreté. La réalité des ventes d'héroïne le 5 juillet 2015 n'était basée que sur ses seules déclarations à la police, qui étaient lacunaires et n'avaient été fournies que dans le but de terminer l'audience au plus vite. On ne pouvait lui reprocher d'avoir résisté à son interpellation dans la mesure où la police ne s'était pas présentée comme telle dans une langue qu'il comprenait. Ayant lui-même été blessé lors de son arrestation, un doute insurmontable sur le déroulement des faits subsistait. En tout état, la peine initialement prononcée était excessive, au vu des quantités reprochées, de son statut de revendeur au détail et de la brièveté de la période pénale. d.b. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des conclusions civiles et au maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Les premières auditions de A______ à la police, spontanées et détaillées, devaient être tenues pour crédibles. L'antécédent spécifique montrait en outre l'implication de l'appelant dans le trafic de stupéfiants préalablement à son arrestation. L'injonction "police" était internationalement reconnue et les policiers portaient des brassards, de sorte que A______ s'était rendu compte qu'il avait été appréhendé par les forces de l'ordre. La peine était adéquate. e. Après délibération, la CPAR a communiqué aux parties, le 2 mars 2016, le dispositif du présent arrêt. Le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté a été ordonné par décision séparée.

- 5/16 - P/13088/2015 D. A______ est né le ______ 1988 à H______, où vivent sa femme, mère au foyer, et sa fille âgée de 2 ans et demi. Il y exerçait la profession de pizzaiolo, réalisant un revenu mensuel oscillant entre EUR 300.- et 400.-. A sa sortie de prison, il souhaite rentrer au pays pour retrouver sa famille. A______ a été condamné le 24 juin 2015, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant deux ans, pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup. Aux termes de l'ordonnance pénale, deux toxicomanes l'avaient formellement reconnu comme étant leur vendeur d'héroïne. E. Le défenseur d'office de A______ a déposé son état de frais pour la procédure d'appel, comprenant, outre le temps de l'audience d'appel (1h25), trois heures pour deux entretiens avec son client à la prison, 45 minutes pour la rédaction de l'annonce, respectivement de la déclaration d'appel, et une heure et 30 minutes pour la préparation de l'audience et la rédaction de la requête en indemnisation. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).

- 6/16 - P/13088/2015 Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.1.3. L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2014 du 5 novembre 2014 consid. 6.2). 2.2.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit celui qui, sans droit, notamment, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), ou celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux lettres a à f (let. g). 2.2.2. Selon l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Pour apprécier le danger que représente un stupéfiant pour la santé, il convient non seulement de prendre en compte la quantité mais également

- 7/16 - P/13088/2015 d'autres facteurs tels le risque d'overdose, la forme d'application ou le mélange avec d'autres drogues (FF 2006 8178 ; FF 2001 3594 ; SJ 2010 II 145 p. 156). S'agissant de la quantité pour l'héroïne, cette dernière condition est objectivement remplie, selon la jurisprudence développée sous l'ancien droit, dès que l'infraction porte sur une quantité d'au moins 12 grammes de drogue pure (ATF 119 IV 180 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, vol. II, n. 81 p. 917). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Selon la jurisprudence, lorsque la drogue n'est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté peut être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 5.3.1 ; cf. également B. CORBOZ, op. cit., n. 86 ad art. 19 LStup). 2.3. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). Selon la deuxième variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui (ATF 110 IV 91 consid. 2 p. 92 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 3.1). Dans ce cas, il n'est pas exigé que l'auteur empêche l'acte officiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.2 et 6B_257/2010 du 5 octobre

- 8/16 - P/13088/2015 2010 consid. 5.1.2). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. De même que l'acte de violence, elles supposent un net déploiement de force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.2 et les références citées). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). 2.4.1. En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal de police a retenu que l'appelant avait vendu, la veille de son interpellation, quatre sachets d'héroïne. Les aveux initiaux de l'intéressé à la police sont crédibles, vu leur spontanéité et les détails fournis relativement au prix de vente, aux instructions téléphoniques reçues et à l'existence d'une cachette. A l'inverse, ses rétractations ultérieures ne sauraient être retenues, compte tenu de leurs variations et de leur invraisemblance. Alors qu'il est établi que l'appelant était déjà familier de la vente de drogue au détail, vu son antécédent spécifique, l'intéressé n'est pas crédible lorsqu'il soutient qu'il aurait dû être formé à la tâche, en accompagnant son fournisseur, dont l'identité a varié, sur place ou en assistant à des transactions. La réalisation de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 LStup n'est, en revanche, pas réalisée. Le rapport d'analyse révèle que le poids net de l'héroïne saisie sur l'appelant était de 26.2 grammes pour un taux de pureté de l'ordre de 20%. En l'absence d'éléments permettant d'établir la concentration et le poids effectif des autres minigrips vendus par l'appelant le matin et la veille de son interpellation, il se justifie de retenir que cette drogue était de qualité égale à celle analysée, même si ce taux de pureté paraît plus élevé que celui de l'héroïne généralement vendue au détail. Il faut aussi retenir, pour les mêmes motifs, que les sept sachets vendus contenaient chacun, tout au plus, 4.5 grammes, soit le poids maximum du contenu des sachets saisis. Partant, le trafic a porté sur 26.2 grammes et sept doses à 4.5 grammes chacune, soit un total net de 57.7 grammes, correspondant à 11.54 grammes d'héroïne pure, soit une quantité en deçà de la limite de 12 grammes retenue par la jurisprudence pour qualifier le cas de grave. En conséquence, l'appelant sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup. 2.4.2. L'inspecteur G______, dont les déclarations corroborent le rapport d'arrestation établi par l'un de ses collègues, a confirmé que les policiers s'étaient présentés comme tels à l'appelant par le port de brassards et l'annonce du mot "police", lequel est effectivement internationalement reconnu. Il est partant établi que l'appelant ne pouvait ignorer que les hommes qui voulaient l'appréhender le 6 juillet 2015 étaient des membres des forces de l'ordre, et ce bien avant son menottage.

- 9/16 - P/13088/2015 Rien ne permet de douter de la résistance de l'appelant à son interpellation. Comme l'a relevé le premier juge, l'intéressé a admis à la police s'être débattu lors de son interpellation, pour ensuite se rétracter. Indubitablement, ses déclarations sont contradictoires. L'on ne parvient pas à comprendre pourquoi l'appelant, qui a maintenu avoir été effrayé, ne se serait pas opposé à son appréhension s'il pensait sincèrement être agressé par des quidams. Le fait que son interpellation ait nécessité l'intervention de quatre ou cinq policiers, comme il l'a lui-même affirmé, conforte la version de la police. Le témoin G______ a confirmé avoir été projeté par l'appelant contre une boîte-aux-lettres, alors qu'il tentait de l'appréhender et avoir été blessé au coude. Rien ne permet de douter de sa version. La culpabilité de l'appelant sur ce point sera confirmée. 3. 3.1. Les infractions aux art. 19 al. 1 LStup et 285 CP sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente

- 10/16 - P/13088/2015 au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est moyennement grave. Il a vendu de l'héroïne, soit une drogue dite dure, dont ses effets sur la santé de ses consommateurs sont dévastateurs. La quantité trafiquée n'est pas négligeable, car proche de la limite du cas grave. Il a, en outre, résisté à son interpellation par la police et ainsi blessé l'un de ses membres. Ses mobiles sont égoïstes, l'appelant, qui n'est lui-même pas toxicomane, étant mu uniquement par l'appât du gain. Selon ses dires, il avait un métier avant de venir en Suisse, ce qui rend son comportement d'autant plus incompréhensible. Sa collaboration à la procédure doit être qualifiée de médiocre. Si, dans un premier temps, l'intéressé a pleinement collaboré, il s'est ensuite rétracté pour s'enfermer dans des explications invraisemblables. Sa prise de conscience ne peut dès lors qu'être qualifiée de mauvaise. Il y a concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP). L'appelant a un antécédent spécifique et très récent, pour avoir été condamné le 24 juin 2015. Il a récidivé moins d'un mois plus tard, soit durant le délai d'épreuve. Bien que résidant en H______, l'appelant est venu à Genève pour commettre des infractions. Le pronostic est ainsi clairement défavorable, de sorte que seul le prononcé d'une peine privative de liberté ferme est envisageable, ce qui n'est pas contesté, étant précisé que la précédente peine pécuniaire prononcée n'a pas eu d'effet dissuasif. Au vu de l'abandon de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 LStup, il convient de réduire la peine infligée par le premier juge. Une peine privative de liberté de dix mois tient adéquatement compte de l'ensemble des éléments qui précèdent. Le jugement entrepris sera réformé en conséquence. 4. Vu l'issue de la procédure d'appel, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). 5. L'appelant obtenant une réduction de sa peine, il supportera la moitié des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), lesquels comprennent, dans leur intégralité, un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - RS E 4 10.03]). Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'Etat.

- 11/16 - P/13088/2015 6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 125.- pour un collaborateur, débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/193/2015 du 27 avril 2015 ; AARP/55/2015 du 25 mars 2015 ; AARP/265/2014 du 6 juin 2014 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de

- 12/16 - P/13088/2015 motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telles l'opposition à ordonnance pénale (AARP/161/2014 du 28 mars 2014), l'annonce d'appel (AARP/304/2015 du 16 juillet 2015), la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ) ou d'appel joint (AARP/133/2015 du 3 mars 2015), la demande de non-entrée en matière sur un appel (AARP/421/2014 du 30 septembre 2014) pour autant qu'elle n'ait pas nécessité de développements importants, de brèves observations ou déterminations, notamment au Tribunal des mesures de contraintes ou sur la prolongation de la détention (AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/281/2015 du 25 juin 2015 ; AARP/277/2014 du 17 juin 2014 ; AARP/131/2014 du 25 mars 2014), de la requête d'exécution anticipée de la peine (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3) ou encore d'une demande de levée de l'ordre d'écrou (AARP/94/2015 du 17 février 2015 ; AARP/12/2015 du 13 janvier 2015). Les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité ; aussi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.1.4.1 et 8.3.1.1 ; AARP/209/2015 du 4 mai 2015 consid. 13.4 refusant la couverture de la rédaction de conclusions civiles en appel reprenant celles déposées en première instance). 6.2.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes pour les avocats et une heure pour les avocats stagiaires, ce qui comprend le temps de déplacement. 6.2.5. Le temps d'attente entre l'heure de la convocation et le début de l'audience est indemnisé par l'assistance juridique. 6.2.6. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). 6.2.7. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle

- 13/16 - P/13088/2015 des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu. Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive - > Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch) la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est donc arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats stagiaires. 6.2.8. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubrique, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et les justificatifs doivent être joints. 6.3. En l'espèce, il convient de retrancher de l'état de frais du défenseur d'office de l'appelant le temps consacré à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel. Ces écritures, qui n'ont pas à être motivées, constituent des prestations incluses dans la majoration forfaitaire pour l'activité diverse. Pour le surplus, l’activité exercée pour la défense d'office de l'appelant est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, étant précisé qu'il n'y a pas lieu à couverture de la TVA, à défaut d’assujettissement du conseil en question, vu son statut de collaboratrice. Du fait d'une erreur de plume, la taxation prononcée dans le dispositif de l'arrêt notifié par anticipation ne comprend pas l'intégralité de la durée de l'audience d'appel. Dite erreur sera rectifiée d'office (art. 83 al. 1 CPP). En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'082.50, correspondant à cinq heures et 55 minutes d'activité au tarif de CHF 125.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% par CHF 137.50, le remboursement des débours et le forfait de déplacement de CHF 35.-. * * * * *

- 14/16 - P/13088/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/867/2015 rendu le 30 novembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/13088/2015. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup) et le condamne à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 148 jours de détention avant jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup). Le condamne à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 241 jours de détention avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Rejette la requête en indemnisation formulée par A______. Ordonne, par décision séparée, le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'082.50 le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties.

- 15/16 - P/13088/2015

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison de Champ-Dollon, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office fédéral de la police. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste.

La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 16/16 - P/13088/2015

P/13088/2015 ETAT DE FRAIS AARP/89/2016

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 2'712.80 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'995.00 Total général CHF 4'707.80

Appel : CHF 997.50 à la charge de A______ CHF 997.50 à la charge de l'État

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