REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1308/2014 AARP/477/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 novembre 2015
Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me Eric C. STAMPFLI, avocat, route de Florissant 112, 1206 Genève, appelant,
contre le jugement JTDP/869/2014 rendu le 15 décembre 2014 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/11 - P/1308/2014 EN FAIT : A. a. Par lettre postée le 24 décembre 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 15 décembre 2014 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 12 février 2015, par lequel il a été reconnu coupable de violation des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR ; RS 741.01) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), a été condamné à une peine privative de liberté de treize mois, assortie du sursis avec délai d'épreuve de quatre ans, ainsi qu'aux frais de la procédure. b. Par acte du 3 mars 2015, A______ conclut à son acquittement du chef de violation des règles fondamentales de la circulation routière, au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois mois, à la condamnation de l'intimé aux dépens et à la confirmation du dispositif du jugement querellé pour le surplus. c. Selon l'acte d'accusation du Ministère public du 25 mars 2014, il est reproché à A______ d'avoir, le 18 octobre 2013 à 15h33, circulé au volant d'un véhicule BMW, immatriculé 1______, sur la route de B______ à hauteur du poteau SIG n° 2______, en direction de la route de C______, à une vitesse de 119 km/h, marge de sécurité de 6 km/h déduite, étant précisé que la vitesse autorisée à cet endroit était de 50 km/h, effectuant de la sorte un excès de vitesse de 69 km/h. Il lui est aussi reproché d'avoir, le 11 octobre 2013, à 15h52, circulé au volant du véhicule précité à la route de D______, à hauteur du numéro ___, en direction de la route de E______, à une vitesse de 82 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 50 km/h, effectuant de la sorte un excès de vitesse de 32 km/h. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : a. Selon les procès-verbaux des mesures de vitesse des 23 et 24 octobre 2013 et les pièces annexes, le véhicule de A______ a été flashé par un radar le vendredi 11 octobre 2013 à 15h52 sur la route de D______, à une vitesse de 82 km/h, après déduction de la marge de sécurité, puis le vendredi suivant, soit le 18 octobre 2013, à 15h33 sur la route de B______, à une vitesse effective de 119 km/h, alors que la vitesse autorisée sur ces tronçons est de 50 km/h. Dans les deux cas, le radar a photographié l'automobiliste de face. Les photographies montrent qu'une personne est assise sur le siège passager le 18 octobre 2013. b. Auditionné par la police le 18 décembre 2013, assisté de son avocat, A______ a admis qu'il était au volant de sa voiture le 11 octobre 2013 à 15h52. Il n'avait pas
- 3/11 - P/1308/2014 d'explications pour justifier cet excès de vitesse, ajoutant qu'il circulait pour une raison privée et qu'il avait vu le radar mobile. Concernant le dépassement de vitesse du 18 octobre 2013, il ne pouvait pas dire s'il était le conducteur de son automobile au moment de l'infraction. Il ne comprenait pas comment on pouvait circuler aussi vite à cet endroit, d'autant que sa voiture n'était pas très puissante. Sur présentation des photographies prises par le radar le 18 octobre 2013, il a indiqué qu'il ne reconnaissait pas "ces personnes", mais il avait un doute. C'était peut-être lui, même s'il ne se reconnaissait pas. Il ne savait absolument pas qui était le passager. Interrogé sur le fait qu'il semblait que le conducteur pris en photo par les radars les 11 et 18 octobre 2013 était la même personne, A______ a répondu qu'il ne s'identifiait sur aucune des images. Il savait avoir commis le premier excès de vitesse car il avait vu le radar. En revanche, il n'avait pas vu le radar la semaine suivante. La vitesse était si importante qu'il était tout à fait improbable qu'il fût l'auteur de l'infraction. Il n'avait aucune idée de qui avait pu utiliser sa voiture ce jour-là. Il la prêtait souvent à des membres de sa famille et à des amis. Plus précisément, il l'avait prêtée plusieurs fois à ses deux neveux. Aucun autre membre de sa famille n'avait pu l'utiliser le jour de l'infraction. Il remettait sa voiture de temps à autre à un ami, mais il ne pensait pas que celui-ci avait commis cet excès de vitesse. c. Devant le premier juge, A______ a réaffirmé qu'il n'était pas l'auteur de l'excès de vitesse commis le 18 octobre 2013. Il disposait d'un véhicule de fonction dans le cadre de son activité professionnelle et à l'heure de l'infraction il travaillait. Il se déplaçait souvent avec sa camionnette, un peu partout. Il était certain qu'il ne travaillait pas à la route de C______ ou de E______. Pour venir à Genève, il empruntait toujours les douanes de D______ ou ______. A l'époque des faits, il avait prêté son véhicule. Il a confirmé ses déclarations à la police à ce sujet, soit qu'il prêtait sa voiture à ses neveux, âgés de 25 ans, et à un ami. Il l'avait également prêtée à son frère, qui avait 55 ans. Il ne se souvenait pas de ce qu'il avait fait le 11 octobre 2013. Le fait que ces deux excès de vitesse fussent intervenus un vendredi, à une semaine d'intervalle, approximativement à la même heure relevait de la coïncidence. Il n'avait pas besoin de voir à nouveau les photographies prises par les radars. Depuis les faits, il avait mis en vente sa voiture et faisait très attention aux limitations de vitesse. A______ a déposé une copie du permis de conduire et de la carte d'identité de son frère, F______.
- 4/11 - P/1308/2014 C. a. Par ordonnance présidentielle du 2 juin 2015 (OARP/177/2015), la Chambre pénale d'appel et de révision a ordonné la procédure écrite, avec l'accord des parties. b. Aux termes de ses écritures des 3 mars et 24 juin 2015, A______ soutient que le premier juge a méconnu le principe in dubio pro reo et est tombé dans l'arbitraire. Il contestait avoir fourni des explications contradictoires, la mention du prêt de sa voiture à son frère à l'audience de jugement n'étant qu'une précision supplémentaire. La photographie prise par le radar le 18 octobre 2013 ne permettait pas de soutenir qu'il était le conducteur de la voiture. Le raisonnement du premier juge, consistant à retenir que les visages des conducteurs flashés les 11 et 18 octobre 2013 présentaient des similitudes, n'emportait pas la conviction, ce d'autant que l'on avait ignoré que l'homme sur les photos ressemblait à son frère, F______, dont il avait fourni des copies des documents d'identité. A l'appui de ses écritures, l'appelant produit un jeu de photographies des lieux où l'infraction contestée a été commise. Il affirme que la limitation de vitesse sur la route de B______ n'est pas visible. c. A______ conclut à l'allocation d'une indemnité au sens de l'article 429 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), à hauteur de CHF 9'497.60. d. Le 1er juillet 2015, le Tribunal de police a conclu à la confirmation du jugement de première instance. e. Par écriture du 3 juillet 2015, le Ministère public conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais, et à la confirmation du jugement attaqué. Les photographies du radar montraient la même personne conduisant la voiture de l'appelant les 11 et 18 octobre 2013, l'intéressé n'ayant du reste pas exclu qu'il pouvait en être le pilote les deux fois. Ses déclarations confuses au sujet du prêt de sa voiture à ses deux neveux ainsi qu'à son frère n'étaient pas crédibles. Le trajet effectué le 18 octobre 2013 était semblable à celui de la semaine précédente et l'heure était similaire. La peine privative de liberté de treize mois assortie du sursis pendant quatre ans était adéquate tant au regard de la faute commise par l'appelant que de sa situation personnelle. D. a. Né le ______ 1962, de nationalité française et domicilié à ______, France, A______ est marié, père de deux jeunes adultes en apprentissage et d'un mineur. Il travaille en tant que peintre en bâtiment en Suisse pour un revenu mensuel net de CHF 4'100.- environ. Son épouse travaille également à Genève pour un revenu mensuel net oscillant entre CHF 2'800.- et CHF 3'000.-. Il est propriétaire de son logement et ses charges mensuelles s'élèvent à environ CHF 3'500.- par mois.
- 5/11 - P/1308/2014 b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le ___ juin 2012 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 80.- l'unité, sursis durant trois ans, et à une amende de CHF 300.-, pour conduite en état d'incapacité. L'extrait de son casier judiciaire français mentionne une condamnation, le ___ décembre 2008, par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, à une amende d'EUR 300.- pour "violence sans incapacité par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité". EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Le verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR, non contesté, ne sera pas examiné par la Chambre pénale d'appel et de révision, le jugement de première instance consacrant une correcte application du droit sur ce point. 2. 2.1.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son
- 6/11 - P/1308/2014 innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le prévenu démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s, 127 I 38 consid. 2a p. 41). 2.1.2. Ces principes s'appliquent notamment en matière d'infractions à la circulation routière. La présomption selon laquelle un véhicule automobile est conduit par son détenteur ne constitue, au contraire de la présomption d'innocence, qu'une présomption de fait ou présomption de l'homme. Elle ne renverse ni n'allège le fardeau de la preuve, qui repose entièrement sur l'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.2). Lorsqu'une infraction à la circulation routière a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 142 ; ATF 105 Ib 114 consid. 1 p. 116 en matière de retrait du permis de conduire ; arrêt 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2). Ainsi, lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 142). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2 et les références citées). Lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le
- 7/11 - P/1308/2014 cas échéant, tirées de ses déclarations compte tenu de l'ensemble des éléments au dossier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_316/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.3 ; 1P.428/2003 du 8 avril 2004 consid. 4.6 ; également par analogie ATF 105 Ib 114 consid. 1a en matière de retrait du permis de conduire). 2.1.3. Selon la doctrine, en cas de commission d'une infraction routière et de doute sur l'identité de l'auteur, sont particulièrement pertinents les éléments suivants : le lieu de commission de l'infraction est proche du lieu de résidence ou de travail ; le détenteur est vu à proximité du lieu de commission de l'infraction ; le détenteur utilise son véhicule à titre professionnel ; le détenteur n'a pas d'alibi pour le moment où l'infraction a été commise et il n'arrive pas à montrer que d'autres personnes disposaient des clefs du véhicule (DÄHLER / SCHAFFHAUSER, Strassenverkehrsdelikte, in GEISER / MÜNCH [dir. publ.], Strafverteidigung, 2002, 457- 636, par. 11.70). 2.2. Aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (art. 90 al. 4 let. b LCR). L'art. 90 al. 4 LCR pose une présomption légale irréfragable selon laquelle les dépassements de vitesse visés aux lettres a à d constituent toujours une violation grave qualifiée au sens de l'art. 90 al. 3 LCR. Si un conducteur commet un excès de vitesse qui tombe sous le coup de l'art. 90 al. 4 LCR, la loi impose de considérer qu'il a agi de manière intentionnelle, avec le risque de provoquer un grave accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Cette disposition ne laisse aucune marge d'appréciation permettant de tenir compte du risque concret et de lui substituer l'art. 90 al. 2 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 1C_397/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.4.1). Le risque d'accident potentiellement élevé ne découle pas seulement de la vitesse du chauffard mais de la différence entre celle-ci et la vitesse de l'usager qui circule correctement et n'a pas à escompter la présence de véhicules roulant à telle allure (arrêt du Tribunal fédéral 1C_397/2014 précité). 2.3. En l'espèce, l'appelant est non seulement le détenteur du véhicule qui a été flashé par un radar les 11 et 18 octobre 2013 mais il a aussi admis qu'il était au volant de sa voiture lors du premier excès de vitesse. Or, pris en photo de face le 11 octobre 2013, l'appelant ressemble au conducteur photographié la semaine suivante par le radar mobile. Ces deux excès de vitesse ont en outre été enregistrés un vendredi en milieu
- 8/11 - P/1308/2014 d'après-midi, à moins de vingt minutes d'intervalle, dans le même secteur du canton de Genève et à proximité de la frontière avec ______, où l'appelant réside. Lors de son audition par la police, environ deux mois après les faits, l'appelant, qui était assisté de son avocat, n'a du reste pas exclu qu'il pouvait aussi être l'auteur de la seconde et plus grave des deux infractions, ses doutes quant à son implication découlant essentiellement du fait qu'il n'avait pas vu de radar ce jour-là. A cette occasion, il a d'ailleurs affirmé qu'il ne prêtait sa voiture qu'à ses deux neveux et à un ami, et à personne d'autre. Dans ce contexte, la nouvelle version fournie à l'audience de jugement est de pure circonstance, l'appelant tentant de tirer avantage de sa ressemblance avec son frère pour expliquer les similitudes des visages pris en photo lors des deux excès de vitesse, alors qu'il avait expressément exclu avoir prêté sa voiture à d'autres membres de sa famille que ses deux neveux, lors de son audition par la police. De même, il n'est pas vraisemblable que l'appelant se soit souvenu plus d'une année après les faits qu'il ne pouvait pas être au volant de son véhicule privé ce vendredi après-midi vers 15h30, puisqu'il travaillait à cette heure-là, alors qu'il ne l'avait pas soutenu devant la police, lorsque sa mémoire sur son emploi du temps deux mois plus tôt était bien plus fraîche. D'ailleurs, le fait que l'excès de vitesse de la semaine précédente ait été commis par lui à peine vingt minutes plus tard affaiblit encore davantage ces dernières explications. Enfin, l'appelant, qui soutient ne pas être le conducteur de la voiture, ne tire aucune conclusion des photographies des lieux de l'infraction qu'il a produites en annexe à sa déclaration d'appel. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'appelant était aussi le conducteur de sa voiture lors de l'excès de vitesse commis le 18 octobre 2013. L'appelant ne conteste à juste titre pas avoir dépassé à cette occasion les limites fixées à l'art. 90 al. 4 let. b LCR. Le verdict de culpabilité prononcé en première instance concernant la violation des règles fondamentales de la circulation routière au sens des art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR sera ainsi confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.
- 9/11 - P/1308/2014 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.2. En l'occurrence, la faute de l'appelant est lourde, ce dernier ayant adopté un comportement mettant gravement en danger les autres usagers de la route, ceci par deux fois en l'espace d'une semaine. Aucun élément au dossier ne saurait expliquer son comportement et sa collaboration dans la procédure a été moyenne, se limitant à admettre celle des deux infractions qui concernait l'excès de vitesse le moins important. L'appelant témoigne toutefois d'une certaine prise de conscience, dès lors qu'il affirme avoir mis en vente son véhicule après les faits. Enfin, ce dernier a fait l'objet d'une condamnation en 2012 pour conduite en état d'incapacité, dont le Tribunal de police n'a pas tenu compte, considérant qu'il s'agissait d'un antécédent non spécifique. Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée. Le dépassement de vitesse commis par l'appelant impose le prononcé d'une peine privative de liberté d'au moins un an en vertu de l'art. 90 al. 3 LCR. La peine de treize mois fixée par le premier juge est adéquate et tient compte de manière appropriée du concours d'infractions avec l'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR. Le sursis est acquis à l'appelant et le délai d'épreuve, arrêté à quatre ans, est à même de le dissuader de commettre de nouvelles infractions, ce qu'il ne conteste pas. Le jugement entrepris sera dès lors intégralement confirmé. 4. Vu l'issue de la procédure, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). 5. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). * * * * *
- 10/11 - P/1308/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 15 décembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/1308/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules, au Service des contraventions et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges.
La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 11/11 - P/1308/2014
P/1308/2014 ETAT DE FRAIS AARP/477/2015
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'012.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'815.00 Total général CHF 2'827.00