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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.05.2013 P/12939/2011

30. Mai 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·9,789 Wörter·~49 min·3

Zusammenfassung

ACCUSATION EN MATIÈRE PÉNALE; ACTE D'ACCUSATION; IN DUBIO PRO REO; PARTICIPATION À L'INFRACTION; COMPLICITÉ; FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) | CPP.9; CEDH.6.2; Cst.32.1; CPP.10.3; CP.47; CP.49; CP.42; CP.43; CP.46

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 6 juin 2013 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12939/2011 AARP/258/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 mai 2013

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant à titre principal et sur appel joint, A______, comparant par Me Antoine ROMANETTI, avocat, rue du Vieux-Collège 10 bis, 1204 Genève, appelant, intimé sur appel joint,

contre le jugement JTCO/148/2012 rendu le 16 octobre 2012 par le Tribunal correctionnel,

et B______, comparant par Me Vincent SPIRA, avocat, rue Versonnex 7, 1207 Genève, C______, comparant en personne, intimés, D______, représentée par M. E______, intimé sur appel principal.

- 2/22 - P/12939/2011 EN FAIT : A. a. Par jugement du Tribunal correctionnel du 16 octobre 2012, dont les motifs ont été notifiés à C______ le 3 novembre 2012 et aux autres parties le 1er novembre précédent, B______ a été reconnu coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1, 2 et 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et d’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm ; RS 514.54) et condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et six mois, sous déduction de la détention avant jugement, son maintien en détention de sûreté étant ordonné. Par le même jugement, A______ a été reconnu coupable de complicité de brigandage aggravé (art. 25 et 140 ch. 1, 2, et 3 CP), d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup ; RS 812.121), d’infraction à la LStup (art. 19 al. 1 LStup), de recel (art. 160 ch. 1 CP) et de conduite sous retrait de permis (art. 95 ch. 2 de l’ancienne loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [aLCR ; RS 741.01]), acquitté d’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm, condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de la détention avant jugement, les sursis octroyés le 3 décembre 2008 à une peine de 75 jours-amende et le 17 septembre 2010 à une peine privative de liberté de 12 mois étant révoqués. Diverses mesures de confiscation, destruction ou dévolution à l’Etat ont été prises et les frais de la procédure, s’élevant à CHF 19’893,75, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.-, ont été mis à la charge des condamnés, chacun pour moitié. b. Par lettre déposée le 26 octobre 2012 au greffe du Tribunal pénal, A______ a annoncé appeler du jugement précité. Le Ministère public en a fait de même par courrier recommandé du 19 octobre 2012. c.a Par acte parvenu au greffe de la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : la CPAR) le 12 novembre 2012, A______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant à son acquittement des infractions de complicité de brigandage aggravé et de recel et à ce que les sursis octroyés le 3 décembre 2008 et le 17 septembre 2010 ne soient pas révoqués. Au titre de réquisition de preuves, il sollicitait l’audition de six témoins. c.b Dans sa déclaration d’appel du 15 novembre 2012, le Ministère public conclut à ce que B______ soit condamné à une peine privative de liberté de neuf ans, frais à sa charge. c.c B______ conclut au rejet de l’appel du Ministère public.

- 3/22 - P/12939/2011 c.d Par courrier recommandé du 23 novembre 2012, le Ministère public forme appel joint, concluant à ce qu'A______ soit reconnu coupable d’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm et condamné à une peine privative de liberté de trois ans, avec suite de frais. c.e Par courrier du 4 janvier 2013, A______ observe que l’appel joint du Ministère public « semble quelque peu abusif », celui-ci ayant renoncé à former appel principal et persiste dans ses réquisitions de preuves. d.a Par acte d’accusation du 3 août 2012, il est reproché à B______ d’avoir pénétré, le 12 septembre 2011 vers 10h00, dans les locaux de la banque D______ à Genève, après avoir repéré les lieux plusieurs semaines à l’avance, en se faisant passer pour un employé de la banque, notamment en utilisant une fausse carte, attendant qu'un collaborateur en charge de la recharge des bancomats arrive sur les lieux avec une importante somme d'argent, pour sortir un pistolet SIG SAUER P210 munitionné de 8 balles, et le pointer sur la tempe d’C______, employé, l’obligeant à se mettre à terre en le plaquant au sol, lui attachant les pieds et les mains, plaçant du scotch sur sa bouche afin de l'empêcher d'appeler les secours, puis de s’être emparé des sacs contenant CHF 890'000.-- et EUR 100'000.--, d’avoir quitté les lieux et alors qu’il était rattrapé par C______, de lui avoir asséné un violent coup à la tête au moyen de son arme à feu, lui causant de la sorte un traumatisme cranio-cérébral ainsi qu'une plaie ayant nécessité la pose de huit points de suture, tel que l’atteste le certificat médical des hôpitaux universitaires du 12 septembre 2011. Il lui est encore reproché d’avoir acquis, durant l’année 2011, un pistolet SIG SAUER P210, et de l’avoir détenu sans droit jusqu’au 12 septembre 2011. d.b Par ledit acte d’accusation, il est reproché à A______ d’avoir, entre le mois de juin 2011 et le 12 septembre 2011, alors qu’il savait ou ne pouvait ignorer que B______ projetait de commettre un brigandage, fourni à ce dernier aide et assistance, notamment un pistolet SIG SAUER P210 munitionné de 8 balles, ainsi qu'un scooter préalablement dérobé, afin de lui permettre d’accomplir les faits commis le 12 septembre 2011 au préjudice d’D______ ; de s’être procuré, dans l’intention de les revendre, à une date indéterminée en 2011 et d’avoir détenu sans droit à son domicile à Genève, le 29 novembre 2011, 73,65 grammes de cocaïne d'un taux de pureté oscillant entre 34,1 % et 35,9 %, et 631 pilules d'ecstasy, d'un taux de pureté de 4,6% environ ; d’avoir acquis, à une date indéterminée en 2011, un pistolet SIG SAUER P210, et de l’avoir détenu sans droit avant de le remettre à B______ au plus tard le 12 septembre 2011 ; d’avoir, à une date indéterminée mais vraisemblablement entre le 19 et le 20 octobre 2010, dérobé un scooter YAMAHA appartenant à F______, ou à tout le moins de l’avoir pris en possession entre le 19 octobre 2010 et le mois de septembre 2011 en sachant qu’il provenait d’un vol, et d’avoir circulé au moyen d'un motocycle alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire, valable à tout le moins dès le 6 avril 2011 pour une durée indéterminée.

- 4/22 - P/12939/2011 B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Selon le rapport du 12 septembre 2011, le même jour, à 10h26, un passant avait signalé à la police la présence d'un individu armé à l'arrière de l’agence de la banque D______. Sur les lieux, la police avait constaté qu’un employé de la société de sécurité G______ maintenait au sol un individu porteur d’un sac contenant des liasses de billets. Une troisième personne se trouvait debout à côté d’eux, le visage en sang. L’individu porteur du sac, identifié par la suite comme étant B______, venait de dérober une importante somme d'argent dans les mains de l’homme blessé, identifié comme étant C______, employé de la banque en charge de l'alimentation des bancomats. L’agent de sécurité, H______, était intervenu, alors que l'agresseur tentait de prendre la fuite en scooter. b.a Les recherches effectuées à l’extérieur des locaux de la banque, au début de la rue I______, ont permis de retrouver plusieurs objets, soit notamment : - un scooter de marque YAMAHA avec la clé au contact muni d'une plaque J______ qui ne lui correspondait pas ; - une arme de poing SIG SAUER P210 avec un chargeur munitionné de 8 balles introduites dans l'arme, aucune cartouche n'étant chambrée ; - un sac contenant l'argent dérobé. b.b Selon les rapports de police : b.b.a Lors de son arrestation, B______ était porteur d'une fausse carte de légitimation d’D______ émise au nom de K______. b.b.b F______ était le dernier propriétaire connu du scooter, lequel avait été dérobé durant la soirée du 19 octobre 2010 aux Pâquis et dont le vol avait été déclaré le 20 octobre 2010. Il habitait à la rue L______, à Onex, soit la rue où les plaques retrouvées sur le scooter avaient été dérobées entre le 7 et le 12 septembre 2011. b.b.c L'examen de l'arme effectué par la brigade de police technique et scientifique a mis en évidence un prélèvement biologique sur les huit cartouches extraites du magasin de l'arme permettant de déterminer un profil ADN complet correspondant à celui d'A______. b.b.d B______ et N______, fille d'A______, se connaissaient. b.b.e A______ habitait à la rue L______ et le casque de scooter de F______ avait été retrouvé à son domicile. Des prélèvements biologiques ont été effectués sur ce casque, mettant en évidence deux profils ADN, soit celui d’A______ et celui de son fils, M______.

- 5/22 - P/12939/2011 b.b.f L'analyse des données rétroactives n'a pas permis de mettre en évidence des contacts téléphoniques entre B______ et A______. Elle a cependant confirmé les déclarations de N______ (infra g.b) s’agissant des périodes et des relations entretenues avec B______. c. D______ a porté plainte contre B______, lequel s’était emparé des montants de CHF 890'000.- et EUR 100'000.-. d.a C______ a déposé plainte pénale en relation avec ces faits. Il avait été « braqué » par B______ dans les locaux de la banque. Ce dernier lui avait apposé un pistolet sur la tête, lui avait commandé de se coucher par terre et de ne pas regarder son visage, précisant que s'il n'opposait aucune résistance, il ne lui arriverait rien. Il avait alors été ligoté et bâillonné avec du scotch. Ayant réussi à se libérer de ses liens, il était parti à la poursuite de son agresseur. Une bagarre s'en était suivie à l’extérieur de la banque. B______ avait cherché son arme dans son sac et l’avait violemment frappé à la tête avec la crosse, provoquant d'abondants saignements. Il avait été blessé, ce qu’attestait un certificat médical des hôpitaux universitaires de Genève décrivant un traumatisme cranio-cérébral et une plaie ayant nécessité huit points de suture. C______ avait été mis en arrêt de travail pendant deux jours. d.b Devant le Ministère public puis le Tribunal correctionnel, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. B______ semblait calme et déterminé lorsqu’il avait braqué l’arme, qui était froide, sur sa tempe. C______ avait été incapable de travailler pendant une semaine puis avait repris son emploi à 50% pendant un mois et demi environ. Il avait été suivi par un psychologue durant deux mois. Il avait eu des trous de mémoire et des difficultés de sommeil et souffrait d’anxiété. Il restait très choqué. e.a Entendu par la police, B______ a admis les faits. Il préparait ce « braquage » depuis un mois et demi et avait effectué de nombreuses observations. Cette agence était stratégiquement bien située et possédait de nombreux bancomats. Il s’était créé un personnage de faux banquier et avait fréquenté les mêmes restaurants que les employés de banque afin d’écouter leurs conversations. Habillé d’un costume cravate, il s’était teint les cheveux, muni de petites lunettes et d’un badge D. Il avait pris son temps pour préparer ce coup. Il s’était documenté sur internet, notamment sur le site D______, mais ne souhaitait pas divulguer d’autres informations sur la manière dont il avait procédé. Il avait pu confectionner la carte et faire figurer les informations nécessaires ainsi que le nom de K______, employé de la banque. Il s’était présenté à l’agence à trois ou quatre reprises, comme employé d’D______, légitimant sa présence par des rendez-vous avec des clients. Il avait réservé des salons, afin de pouvoir faire des observations. Il avait remarqué, vers 10h, un employé transporter sur un chariot un carton et une sacoche rouge et avait fixé son prochain rendez-vous à la même heure. En usant de stratagèmes et en montrant sa fausse carte de légitimation, il s’était fait ouvrir les portes ainsi que l’ascenseur et

- 6/22 - P/12939/2011 avait pu accéder au sous-sol. A cet endroit, il y avait une cafétéria et une porte blindée qui, pensait-il, devait permettre l’accès à la zone de recharge des bancomats. Le jour des faits, il était parti d’Annemasse à l’aube, muni d’une sacoche contenant un grand sac de sport noir, de scotch et de serre-flex. Son arme était dans un scooter stationné à Onex, qu’il était allé récupérer. En arrivant à la banque, il s’était annoncé à l’accueil sous le nom de K, en indiquant avoir réservé le salon orange. Il s’était ensuite rendu au sous-sol et s’était assis dans la cafétéria de façon à avoir une vue sur le réapprovisionnement des bancomats. Il n’avait aucune certitude sur le montant qu’il pouvait dérober. Un homme était sorti par la porte blindée avec un chariot vide et était entré dans l’ascenseur. Il avait alors attendu qu’il redescende. Il avait posé à proximité de l’ascenseur le scotch, le serre-flex et sa sacoche, en la gardant entrouverte, afin d’avoir accès à son arme. Lorsqu’C______ était sorti de l’ascenseur, il avait saisi le pistolet et l’avait dirigé vers le sol, sans le pointer au niveau de son visage. Il s’était montré rassurant en disant à sa victime qu’il ne lui arriverait rien s’il ne bougeait pas. Il lui avait attaché les mains et les pieds, scotché la bouche et dégagé le scotch au niveau de son nez afin de lui permettre de respirer. Il avait mis l’argent et son matériel dans son sac de sport, avait repris l’ascenseur et était sorti par le sas de sécurité dont il avait précédemment obtenu le code en bluffant auprès d’un employé. C______ l’avait rattrapé et lui avait sauté dessus alors qu’il montait sur son scooter. Il avait pris son arme dans son sac, afin de s'en servir comme d'une matraque et avait asséné un coup de crosse à C______ au niveau de la tête pour se défendre et s'enfuir. L’arme n'était pas chargée et le cran de sécurité était mis. Il avait connu N______ à la Migros d’Etrembières. Ils n’avaient jamais été intimes. Personne n’avait été informé de son intention de commettre ce « braquage ». Il s’était procuré l’arme dans le quartier des Pâquis à la fin du mois de juillet 2011. e.b B______ a confirmé ses déclarations devant le Ministère public. Il avait volé le scooter au début de l’été dans un parking et les plaques quelques jours avant le brigandage, à proximité du domicile d’A______. Il avait stationné le motocycle à l’extérieur, dans le quartier d’Onex, jusqu’au jour du brigandage. Il avait acquis une arme, avec les munitions, un mois avant les faits et avait décidé le matin même de s’en munir. Il s’était assuré qu’elle n’était pas chargée. En présence d’A______, B______ est revenu sur ses déclarations s’agissant de sa rencontre avec N______. Il l’avait vue pour la première fois au restaurant « La table à raclette ». Il n’avait pas parlé de ses projets à A______ et ce dernier ne lui avait pas fourni le pistolet. Chez A______, il avait sorti les cartouches de l’arme afin de la nettoyer et d’éliminer des potentielles traces d’un ancien possesseur. Il l’avait laissée à une seule reprise dans ses affaires personnelles. Il ne s’était pas servi de l’appartement d’A______ pour y demeurer en vue du brigandage. Il avait posé le casque retrouvé dans le scooter de F______ chez A______ car il ne lui allait pas. S’agissant de l’arme, elle était munitionnée, mais aucun mouvement de charge n’avait été fait et elle était sécurisée.

- 7/22 - P/12939/2011 Il avait envisagé de devoir violenter des personnes mais il n’aurait jamais tiré. Il n’avait pas l’intention d’enlever une vie pour de l’argent. e.c Devant les premiers juges, B______ a confirmé ses précédentes déclarations, à l’exception de sa rencontre avec N______, qui avait bien eu lieu à la Migros d’Etrembières en mars ou avril 2011. Ils s’étaient ensuite revus au restaurant « La table à raclette » où il avait fait la connaissance de son père, A______. Conscient de ses difficultés, il avait fait appel à l’aide d’un psychiatre dès son arrivée à Champ- Dollon. Il le voyait une fois par semaine et faisait des exercices thérapeutiques sur les émotions et la colère. Il avait l’intention de poursuivre cette thérapie au-delà de sa détention. Il avait travaillé en prison en tant que peintre. Il suivait parallèlement une formation en informatique. Il avait commis le « braquage » car son salaire ne lui permettait pas d’aider ses proches et il s’était senti impuissant. e.d B______ a produit plusieurs pièces : - un courrier de O______, assistant social auprès du service de probation et d’insertion (ci-après : SPI), attestant qu’il avait fait un réel travail d’introspection afin de comprendre ses erreurs et pouvoir mieux structurer sa vie. Il avait rapidement demandé à voir un psychologue ainsi que des formateurs. Il avait sollicité l’association Carrefour Prison pour l’aider à maintenir le lien avec son fils dont il était très proche ; - une lettre de P______, du SPI, par laquelle il confirmait que B______ suivait une formation de « technicien de maintenance informatique ». Il travaillait régulièrement et obtenait d’excellents résultats ; - une attestation de travail de la prison de Champ-Dollon, confirmant que B______ travaillait à l’atelier peinture et que son comportement était conforme au règlement ; - un rapport de suivi psychothérapeutique, lequel attestait que B______ s’investissait pleinement dans sa thérapie et que l’évolution constatée était très positive. e.e B______ a présenté ses excuses à plusieurs reprises, notamment à C______, également par écrit. f. Le 29 novembre 2011, A______ a été interpellé à son domicile, où ont notamment été découverts 75 grammes de cocaïne, 631 pilules d’ecstasy, des douilles de munition, des sprays lacrymogène, une cagoule et du matériel pour l’utilisation d’armes (holsters, étuis, etc.). f.a Interrogé par la police, A______ a contesté avoir participé à la préparation du « braquage » d’D______. Il avait été opéré du pied le 27 juin 2011 et n’avait pas pu en faire usage jusqu’au 7 octobre 2011. Sur planche photographique, il reconnaissait B______ comme étant l’ex-petit ami de sa fille. Il l’avait connu par l’intermédiaire de celle-ci au mois de mai ou juin 2011. Suite à un accident de moto, B______ lui

- 8/22 - P/12939/2011 avait rendu visite et l’avait aidé pour ses courses. Il connaissait le passé de B______ qui avait fait des braquages et plusieurs années de prison en France. A______ le respectait pour sa discrétion. B______ était une personne de parole et d’honneur. A______ n’avait pas dérobé le scooter. Il n’avait jamais vu ni manipulé l’arme sur laquelle son ADN avait été retrouvé et dont une photographie lui était présentée. S’agissant de la cocaïne trouvée à son domicile, elle lui avait été confiée par un inconnu qui devait venir la récupérer et il avait prélevé discrètement sa consommation dans ce stock. Il avait conditionné des sachets minigrips car il en offrait parfois à des amis. Il consommait de l’ecstasy lors de soirées techno. Il ne se livrait à aucun trafic. f.b Entendu par le Ministère public, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait rencontré B______ au restaurant « La table à raclette » en présence de sa fille, qui se trompait lorsqu’elle affirmait qu’ils s’étaient connus en début d’année aux Pâquis. B______ avait dormi une fois à son domicile. A______ avait fouillé dans son sac de voyage et y avait découvert, dans un torchon, une arme à feu, avec des munitions, qui ne se trouvaient pas toutes à l’intérieur du chargeur et qu’il avait touchées. Il n’avait pas lui-même remis cette arme à B______ et ne lui avait pas fourni le scooter. Le casque de F______ retrouvé à son domicile ne lui appartenait pas. S’agissant de la drogue, il avait acheté le stock à un marocain, soit 80 g et devait revendre 60 g à trois amis, en dégageant un bénéfice. Il avait menti à la police afin de ne pas impliquer ses amis. Il a confirmé que les pilules d’ecstasy étaient destinées à sa propre consommation. Il utilisait le scooter de sa fille. f.c Devant les premiers juges, A______ a précisé avoir présenté B______ à sa fille au restaurant « La table à raclette », ignorant qu’ils se connaissaient déjà. B______ cherchait du travail et venait se changer à son domicile. A______ n’avait volé ni le scooter ni les plaques. A cette époque, il avait des broches dans le pied et ne pouvait pas se déplacer. Il a confirmé ses déclarations s’agissant de la cocaïne et a précisé avoir offert des pilules d’ecstasy à des connaissances. g. Plusieurs témoins ont été entendus dans le cadre de la présente procédure, notamment : g.a N______, la fille d’A______, n’avait jamais vu d’arme chez son père. Ce dernier lui avait présenté, au mois de janvier 2011, dans un bar des Pâquis, l’une de ses connaissances, un prénommé Q______, identifié comme étant B______, avec lequel elle avait entretenu une relation pendant trois à quatre mois. Elle l’avait vu pour la dernière fois au mois d’avril 2011 et lui avait parlé au téléphone au mois de mai 2011. Elle était parfois étourdie et pouvait mélanger des lieux et des dates. Elle connaissait le restaurant « La table à raclette » mais n’y avait jamais rencontré B______. g.b L’inspecteur R______ a confirmé les rapports de police. Le scooter avait certainement été entreposé dans un box entre son vol et le braquage. En effet,

- 9/22 - P/12939/2011 lorsqu’un scooter passait de mains en mains après avoir été volé, on n’en retrouvait pas les accessoires tels qu’un casque. g.c Selon S______, l’ancienne compagne de B______, ce dernier n’était pas à l’aise lorsqu’il venait chercher leur fils car il n’avait pas de quoi le gâter. C’était un père responsable et il voyait régulièrement son enfant. Il avait évolué, semblait plus mûr et souhaitait être présent pour son fils après son séjour en prison. g.d T______, compagne de B______, voyait ce dernier à la prison de Champ-Dollon depuis un an. Il était devenu plus positif et se projetait dans l’avenir. Il disait regretter ses actes. C. a. Par ordonnance motivée du 18 janvier 2013, il a été décidé d'une procédure orale. Les réquisitions de preuves ont été rejetées et la CPAR a sursis à statuer sur l’éventuel irrecevabilité de l’appel du Ministère public. b. A l’ouverture des débats, les parties ont soulevé des questions préjudicielles, soit la production de nouvelles pièces. Le Ministère public ne s’y étant pas opposé, la Cour a admis ces réquisitions de preuves et a versé au dossier : - un rapport de suivi psychothérapeutique du 21 mars 2013 du Dr U______, selon lequel B______ se montrait appliqué dans sa psychothérapie et motivé à poursuivre et consolider les progrès déjà effectués ; - un courrier du SPI attestant que B______ avait suivi une formation de techniques en maintenance informatique, durant laquelle il avait fait preuve de sérieux et d’application, lui permettant d’obtenir un certificat élogieux ; parallèlement, il avait acquis une expérience de peintre en bâtiment et avait entamé une formation autodidacte afin d’obtenir un CAP français ; - une attestation de travail de la prison de Champ-Dollon, selon laquelle B______ était occupé à l’atelier peinture depuis le mois de janvier 2012 et en qualité de nettoyeur de tables depuis la fin de l’année 2012 ; - le certificat de formation de techniques en maintenance informatique, de B______, daté du 13 mars 2013, muni de la mention très bien, ainsi que le relevé de note y relatif daté du 15 mars 2013 ; - un certificat médical du Dr V______ attestant qu’A______ prenait son traitement psychiatrique très au sérieux et qu’il ne consommait plus de cocaïne ; - le témoignage écrit d’un témoin de moralité pour A______ ; - la facture d’achat du vélo électrique d’A______ du 23 novembre 2012 ; - la facture de réparation du vélo d’A______ du 5 février 2013.

- 10/22 - P/12939/2011 c. Devant la CPAR, le Ministère public a persisté dans les conclusions de ses déclarations d’appel et d’appel joint. d. A l'audience, B______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il souhaitait partir vivre chez sa mère au Canada, afin d’y trouver plus facilement un emploi. Il devait changer de comportement. Il n’avait pas dormi chez A______ la veille du brigandage mais à Cluses. A______ ne pouvait lui apporter aucune aide et il ne connaissait pas son fils. Les visites au domicile d’Onex lui avaient permis de connaitre le quartier. Il avait volé le scooter dans un box dont la porte n’était pas fermée à clé en utilisant une clé SIG pour entrer dans le sous-sol. Il avait pris les plaques sur un autre scooter en utilisant un tournevis. Il regrettait ce qu’il avait fait subir à C______. e. A______ a précisé ses conclusions. Il a renoncé à plaider l’irrecevabilité de l’appel joint et a sollicité une peine clémente pour l’infraction à la LStup, assortie du sursis. L’arme se trouvait dans la chambre utilisée par B______. Il avait regardé dans le sac par curiosité, avait touché l’objet qui était dans un sachet en plastique et l’avait démonté, les balles étant hors du chargeur. Sa présence dans son appartement ne l’avait pas dérangé, dès lors qu’il pratiquait lui-même le tir et qu’il s’était fait tatouer une arme sur le bras. Il n’en avait pas parlé à B______. Il connaissait les antécédents de ce dernier mais n’avait pas fait le lien avec un éventuel « braquage ». B______ était employé comme videur et les employés des boîtes de nuit étaient fréquemment armés. Il lui parlait souvent de son fils, si bien qu’il était convaincu qu’il ne ferait plus de « bêtises ». Il s’était rendu compte de la présence du casque chez lui à la fin de l’été, sans savoir à qui il appartenait et son fils l’avait brièvement utilisé. Sa fille était étourdie et mélangeait les dates. Elle avait par exemple déclaré qu’il s’était blessé en début d’année 2011 alors que c’était arrivé au mois de juin. Il regrettait ses agissements. Il avait arrêté la drogue et avait cessé de faire « n’importe quoi » sur la route. Ses enfants avaient besoin de lui. D. a. B______, de nationalité française, est né en 1975. Il est titulaire d’un baccalauréat et d’un certificat d’aptitude professionnelle en maintenance automobile. Il est parti au Canada de 1990 à 1996 avant de revenir en France où il a vécu quelques années chez sa tante. Célibataire, il a un fils de trois ans. Suite au décès de son père en début d’année 2013, il a renoué des contacts avec sa mère qui lui a rendu visite et qui a passé du temps avec son petit-fils. Il paie entre EUR 150.- et 200.- par mois comme pension pour son fils. Son loyer est de EUR 280.-. Il n’exerce aucune activité lucrative depuis le 15 juillet 2011. Il n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse. Selon l’extrait de son casier judiciaire français, il a fait l’objet de huit condamnations en France entre 1998 et 2009. Il a été notamment condamné le 26 octobre 1998 pour vol avec violence à cinq années d’emprisonnement, dont deux avec sursis pendant deux ans, et le 8 août 2003 à six ans d’emprisonnement pour vol aggravé et destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes.

- 11/22 - P/12939/2011 b. A______, de nationalité française, est né en 1963. Divorcé, il est père de cinq enfants, dont quatre sont majeurs. Son cadet a 14 ans et vit en France avec sa mère. Il lui verse une pension de CHF 600.- par mois. Son aîné souffre de schizophrénie et est sous curatelle. A______ a reçu l’aide de l’Hospice général puis a bénéficié d’une rente AI, suite à des problèmes psychiatriques et plusieurs accidents du travail. Il bénéficie d’un soutient psychiatrique depuis plus de 10 ans, associé à un traitement médicamenteux qui provoque des pertes de mémoire. Il a en principe une séance par mois ou plus, en fonction de son état de stress. Il a également dû subir plusieurs opérations au pied suite à un accident de la circulation le 27 juin 2011. L’état de celui-ci ne s’améliore pas. Il circule en vélo électrique afin de le solliciter le moins possible. A______ a été condamné en Suisse : - Le 2 octobre 2008, par le Ministère public, pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01), à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, délai d’épreuve 3 ans, et à une amende de CHF 400.- ; - Le 3 décembre 2008 par le Ministère public pour des infractions à la LCR, à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à CHF 150.-, sursis trois ans, et à une amende de CHF 1'700.- ; - Le 16 juillet 2009 par le Ministère public, pour une infraction à la LCR, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- ; - Le 17 septembre 2010 par le Tribunal de police, pour vol, violation de domicile et dommages à la propriété, à une peine privative de liberté de 12 mois, sursis quatre ans, peine partiellement complémentaire au jugement du 2 octobre 2008 et du 3 décembre 2008 du Ministère public. EN DROIT : 1. L’appel et l’appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

- 12/22 - P/12939/2011 2. 2.1 L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du Tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). 2.2 La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). 2.3 Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; la complicité par omission suppose toutefois une

- 13/22 - P/12939/2011 obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119 s. ; 118 IV 309 consid. 1a p. 312). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.3.). 2.4 Le Tribunal correctionnel a reconnu A______ coupable de complicité de brigandage et de recel et l’a acquitté d’infraction à l’art. 33 al.1 let. a LArm. Il a retenu qu’il avait prêté intentionnellement assistance à B______, lui facilitant la commission de l’infraction, en lui fournissant l’arme, en lui mettant un scooter à disposition et en lui permettant d’utiliser son appartement comme base arrière lors de ses séjours à Genève, lui offrant ainsi la proximité nécessaire à la préparation de ses actes. Certes, les déclarations des deux protagonistes au sujet des circonstances et de la date de leur rencontre ont été fluctuantes et sont contredites par celles de N______. De même, les explications de l’appelant A______ pour justifier la présence de son profil ADN sur les balles trouvées dans l’arme du crime ne sont pas crédibles dans la mesure où il est fort peu plausible que celui-ci ait fouillé dans le sac de son ami, alors qu’il était fortement limité dans ses mouvements par sa blessure. Un tel comportement serait également peu compatible avec le grand respect qu’il a dit éprouver à son égard. Ceci étant, le fait que l’appelant A______ ait touché cette arme n’implique pas encore que c’est lui qui l’a procurée à l’intimé B______. En particulier, les deux hommes peuvent avoir manipulé ensemble l’objet, étant rappelé que le premier en est amateur, sans que cela ne fasse de lui un complice, et ce indépendamment de ce qu’il a pu savoir des projets de son ami. De même, rien ne permet de tenir pour établi que c’est l’appelant A______ qui a fourni le scooter volé à l’intimé B______. Le seul élément à charge est la présence du casque volé avec le scooter à son domicile. Cependant, il n’est pas invraisemblable que l’intimé A______ ait pu l’y laisser parce qu’il ne lui allait pas,

- 14/22 - P/12939/2011 comme il l’affirme, d’autant moins que le profil ADN du fils de l’appelant A______ tend à démontrer que celui-ci l’a utilisé. L’indice, unique, sur lequel repose l’accusation n’est par conséquent pas suffisant. Le reproche d’avoir fourni à l’intimé B______ une « base arrière » ne figurait pas dans l’acte d’accusation et ne pouvait partant être retenu par les premiers juges. Pour ces motifs, A______ sera acquitté du chef de complicité de brigandage aggravé et de recel, le jugement de première instance modifié dans ce sens et son acquittement à l’infraction à l’art. 33 LArm sera confirmée. 3. 3.1.1 Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 3.1.2 En matière d'infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a souligné à maintes reprises que la quantité de drogue sur laquelle a porté le trafic, comme le degré de pureté de celle-ci, n'a pas une importance prépondérante pour la fixation de la peine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2008 du 3 décembre 2008 consid. 2.2). Il s'agit d'un élément pertinent pour apprécier la gravité de la faute, mais qui doit être apprécié conjointement avec les autres facteurs (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). Selon l'art. 19 al. 3 LStup, dans sa teneur au 1er juillet 2011, le tribunal peut atténuer librement la peine dans le cas d’une infraction visée à l’al. 2, si l’auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.

- 15/22 - P/12939/2011 3.1.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas. Ainsi, en présence, par exemple, d'un viol (art. 190 CP), d'une injure (art. 177 CP) et de voies de fait (art. 126 CP), le juge doit prononcer, cumulativement, une peine privative de liberté, une peine pécuniaire ainsi qu'une amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2008 du 6 avril 2009 consid. 7.1, avec référence à l’ATF 102 IV 242 consid. II/5 p. 245 à propos de l'ancien art. 68 CP). 3.2.1 La faute de B______ est lourde. Auteur d’un brigandage aggravé au sens de l’art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP, il a prémédité son acte pendant plusieurs semaines et a fait preuve d’un professionnalisme certain dans la récolte des informations dont il pensait avoir besoin. Il a pénétré à plusieurs reprises les locaux de la banque sous une fausse identité, trompant les employés. Il savait qu’il devrait s’en prendre au transporteur pour pouvoir mener à bien son projet. Par appât d’un gain facile, il s’en est ainsi pris à l’intégrité corporelle et aux biens d’autrui. Il a fait preuve d'une grande détermination en repérant sa victime et en l’attendant, avant de la menacer en pointant son arme sur sa tempe. L’arme, bien qu’elle ne fût pas chargée, était munitionnée, apte à mettre la vie d’une personne en danger. Il n’a pas hésité à frapper sa victime violemment à la tête, lui occasionnant des blessures importantes, pour pouvoir s’enfuir. B______ a peu collaboré durant l’instruction. Arrêté en flagrant délit, il n’a eu d’autre choix que celui d’admettre les faits. Il a cependant refusé de donner des détails sur la manière dont il s’était procuré les informations nécessaires, notamment sur ses contacts et sur les sites internet consultés selon lui. Ses antécédents sont mauvais, dès lors qu’il a fait l’objet de huit condamnations en France, dont deux pour des faits similaires et qu’il a effectué un long séjour en prison. Devant la Cour, le prévenu a exprimé des regrets et semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Ses excuses, prononcées durant la procédure déjà, paraissent sincères, car cohérentes avec son comportement. Il a en effet profité de sa détention pour terminer une formation de techniques en maintenance informatique et a obtenu un certificat élogieux de la part de l’organisme de formation, suite à ses excellentes notes. Il a également acquis une expérience de peintre en bâtiment à l’atelier de peinture de la prison et a décidé de poursuivre une spécialisation. Le SPI, a relevé chez l’intimé une détermination à réussir. Il suit de manière consciencieuse et bénéfique une psychothérapie et se montre motivé à la poursuivre. Les infractions concourent entre elles. Le brigandage aggravé est puni d’une peine privative de liberté de deux ans au moins et de 10 ans au plus (art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP). Les infractions à l'article 33 al. 1 let. a LArm, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

- 16/22 - P/12939/2011 La sanction du Tribunal correctionnel est adéquate au regard de l’ensemble des éléments susmentionnés, qui ne justifient pas une aggravation de la peine en appel. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé. 3.2.2 La faute d’A______ est lourde, dès lors que 73,65 g de cocaïne d’un taux de pureté oscillant entre 34,1% et 35,9% ont été retrouvés en sa possession. La majeure partie de la cocaïne, soit 60 g, était, selon les propres déclarations de l’appelant, destinée à être vendue à trois de ses amis. 631 pilules d’ecstasy ont également été retrouvées à son domicile et l’appelant a admis lors de l’audience de première instance en avoir offert à des connaissances. Par conséquent, l’appelant était en possession d’une importante quantité de drogue qu’il envisageait de vendre et distribuer, mettant ainsi en danger la vie de nombreuses personnes. Il n’était pas contraint de se livrer à la vente de stupéfiants pour assumer sa propre consommation et sa situation financière n’était pas particulièrement précaire vu qu’il était au bénéfice de prestations sociales. Il a agi par appât d’un gain facile. Le trafic auquel l’appelant s’est adonné est cependant resté local et ponctuel si bien que l’intensité de son comportement délictueux peut être qualifiée de modérée. Sa collaboration durant l’instruction n’est pas irréprochable, dès lors qu’il a dans un premier temps donné de fausses explications sur la provenance de la cocaïne retrouvée chez lui, prétextant qu’elle appartenait à un tiers. A______ a également circulé au moyen d’un motocycle pendant plusieurs semaines, à tout le moins dès le 6 avril 2011, nonobstant une décision de retrait du permis de conduire. Il a de nombreux antécédents judiciaires pour des infractions à la LCR et a également été condamné en 2010 pour vol, violation de domicile et dommages à la propriété. Son activité délictueuse s’est ainsi aggravée ces dernières années. En sa faveur, il sera retenu qu’A______ ne consomme plus de cocaïne, et qu’il a fait l’acquisition d’un vélo électrique, afin de faciliter ses déplacements en l’absence de permis. Les infractions concourent entre elles. Le trafic de stupéfiants est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins, sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire (art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup). La conduite sans permis est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (95 ch. 2 aLCR). Pour ces motifs, il convient de condamner A______ à une peine privative de liberté de 15 mois. 4. 4.1.1 Selon l’art. 42 al. 1 du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins ou de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Lorsque l’auteur a dans les 5 ans qui précèdent l’infraction été condamné à une peine privative de liberté ferme de 6 mois au moins ou à une

- 17/22 - P/12939/2011 peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, le sursis ne peut être octroyé qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de tous les faits propres à définir son caractère et les chances d’amendement. Tous les éléments pertinents doivent être pris en considération et conduire à une appréciation d'ensemble et il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de répression sur ce point (ATF 128 IV 193 consid. 3a), qui doit toutefois motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) afin de permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1, consid. 4.2.1 p. 5). En cas d'antécédents, le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. La présomption d'un pronostic favorable (ou l'absence d'un pronostic défavorable), posée par l'art. 42 al. 1 CP, ne s'applique donc plus. L'octroi du sursis n'entrera en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B-163/2011 du 24 novembre 2011 consid. 3.1 p. 4). 4.1.2 Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). Le sursis partiel permet au juge d'infliger une peine privative de liberté dont une partie ferme et l'autre avec sursis. L'autorité ne se trouve ainsi plus confrontée au choix du "tout ou rien", mais dispose au contraire d'une marge d'appréciation plus étendue et d'une plus grande possibilité d'individualisation de la peine. En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3 CP) Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43

- 18/22 - P/12939/2011 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 4.2. En l’espèce, l’appelant a été condamné le 17 septembre 2010, soit dans les cinq ans qui ont précédé la commission des infractions en cause, à une peine privative de liberté de 12 mois. En l’absence de circonstances particulièrement favorables, l’octroi du sursis au sens de l’art. 42 CP est exclu. La question de l’octroi d’un sursis partiel se pose dès lors que la condition objective de l’art. 43 CP est remplie. Dans l’établissement du pronostic, il convient de tenir compte du fait que l’appelant a précédemment bénéficié de nombreux sursis et qu’il a déjà fait par le passé l’objet de plusieurs condamnations pour des infractions à la LCR. De plus, la menace d’une peine privative de liberté de douze mois n’a pas été dissuasive, la volonté délictuelle d’A______ semblant s’être au contraire aggravée, dès lors qu’il s’est livré à un trafic d’une quantité significative de stupéfiants. Pour ces motifs, le pronostic de succès d’une mise à l’épreuve semble aujourd’hui fortement réduit. Les semaines de détention qu’A______ a subies à titre préventif participent certainement à la prise de conscience et à la volonté d'amendement exprimées lors des débats d'appel mais ne sont à eux seuls pas suffisantes à l’établissement d’un pronostic favorable. Pour ces motifs, une peine ferme semble aujourd’hui nécessaire pour pallier tout risque de récidive. 5. 5.1.1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis

- 19/22 - P/12939/2011 si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV 140 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisante à détourner le condamné de la récidive et partant, doit être prise en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Elle constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2). 5.1.2 En cas de révocation du sursis (art. 46 al. 1 2e phrase CP), la fixation d’une peine d’ensemble par application analogique de l’art. 49 CP n’entre pas en considération si la peine assortie du sursis révoqué et celle nouvellement prononcée sont du même genre (ATF 134 IV 241 consid. 4). Il est contraire à la ratio legis de l’art. 46 al. 1 CP de modifier une peine antérieure (exécutoire) au détriment du condamné, sauf circonstances particulières (ATF 137 IV 249 consid. 3.4.3). 5.2 Comme précédemment évoqué (cf. supra 4.2), les nouvelles infractions pour lesquelles l’appelant a été condamné dans le cadre de la présente procédure laissent entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve. Cependant, l’effet préventif de la peine privative de liberté prononcée à l’égard d’A______ doit ici être pris en compte et paraît suffisant à le détourner de la récidive. Par conséquent, la Cour renoncera à révoquer le sursis octroyé le 17 septembre 2010 à une peine privative de liberté. En ce qui concerne les infractions à la LCR, il y a récidive spéciale, ce qui justifie la révocation du sursis octroyé le 3 décembre 2008. Une peine d’ensemble ne peut être prononcée, dès lors qu’elle reviendrait à modifier la peine pécuniaire au préjudice d’A______. Sur ce point, la décision des premiers juges sera confirmée. 6. A______, qui obtient en bonne partie gain de cause, supportera le quart des frais de la procédure d’appel (art. 428 CPP), comprenant dans leur totalité un émolument de décision de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale - RTFMP - E 4 10.03), la part incombant au Ministère public étant laissée à la charge de l’Etat. * * * * *

- 20/22 - P/12939/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appels et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/148/2012 rendu le 16 octobre 2012 par le Tribunal correctionnel dans la cause P/12939/2011. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) et de conduite sous retrait de permis (art. 95 ch. 2 aLCR). Acquitte A______ de complicité de brigandage aggravé (art. 25 et 140 ch. 1, 2 et 3 CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Le condamne à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue saisie, du produit de coupage et du matériel de toxicomane figurant aux inventaires de la procédure. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de CHF 310.- figurant sous chiffre 5 de l'inventaire du 29 novembre 2011 au nom d'A______. Ordonne la confiscation du solde des pièces figurant aux inventaires de la procédure. Révoque le sursis octroyé le 3 décembre 2008 par le Ministère public du canton de Genève à la peine de 75 jours-amende à CHF 150.- avec sursis pendant 3 ans. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 17 septembre 2010 par le Tribunal de police de Genève à la peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 4 ans. Condamne A______ au paiement de la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 19'893.75, y compris un émolument de jugement total de CHF 4'000.-. Confirme le jugement pour le surplus.

- 21/22 - P/12939/2011 Condamne A______ au quart des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Pauline ERARD, juges; Madame Kristina DE LUCIA, greffière-juriste.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 22/22 - P/12939/2011

P/12939/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/258/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ à la moitié des frais de première instance CHF 19'893.75 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ au quart des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'État CHF 3'535.00 Total général (première instance + appel) : CHF 23'428.75

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