Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.02.2014 P/12935/2012

27. Februar 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·9,262 Wörter·~46 min·3

Zusammenfassung

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS ; RÉVOCATION DU SURSIS | LStup.19.1; LStup.19.2; CP.47; CP.46; CP.49

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure en date du 12 mars 2014.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12935/2012 AARP/98/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 février 2014 Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me Eve DOLON, avocate, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, B______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me Lida LAVI, avocate, Grand'Rue 8, case postale 5222, 1211 Genève 11, appelants et intimés sur appel joint, contre le jugement JTCO/142/2013 rendu le 24 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant sur appel joint et intimé. C______, domicilié ______, comparant par Me Nicola MEIER, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, intimé.

- 2/22 - P/12935/2012 EN FAIT : A. a. Par actes déposés respectivement les 1er et 2 octobre 2013, A______ et B______ ont annoncé appeler du jugement rendu le 24 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs ont été notifiés le 3 octobre 2013, par lequel les premiers juges ont : - reconnu A______ coupable de recel (art. 160 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), d'infraction à l'art. 19 al. 1 et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et l'ont condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 351 jours de détention avant jugement ; - reconnu B______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 et al. 2 let. a LStup et à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, l'ont condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 351 jours de détention avant jugement, le sursis octroyé le 23 décembre 2009, par le Ministère public, à la peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup, étant révoqué ; - ordonné le maintien de A______ et B______ en détention pour des motifs de sûreté ; - ordonné diverses mesures de confiscation/restitution/dévolution à l’Etat/destruction des objets et valeurs saisis ; - condamné A______, B______ et C______, co-prévenu qui n’a pas formé appel, à raison d’un tiers chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 32'559.10, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-. b. Par acte du 14 octobre 2013, B______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). A______ en a fait de même par courrier déposé au greffe de la Cour le 18 octobre 2013. c. Par acte du 25 octobre 2013, le Ministère public a déclaré former un appel joint. d. Selon l'acte d'accusation du Ministère public du 3 juillet 2013, précisé lors de l'audience de jugement, il est reproché à A______, B______ et C______, agissant avec la circonstance aggravante de la quantité, de s'être livrés à un trafic de stupéfiants, pour avoir pris des mesures afin d'importer en Suisse, le 9 octobre 2012, en provenance de Belgique, 1'173.2 grammes bruts de cocaïne, d'un taux de pureté

- 3/22 - P/12935/2012 variant entre 46.5 % et 49.9 %, étant précisé que B______ a participé au financement de cette importation à hauteur de CHF 15'000.-, que la drogue a été transportée de Belgique à Annemasse par C______, et que A______ a accompagné ce dernier entre Annemasse et Genève. Il est par ailleurs reproché à A______ : - d'avoir vendu 4 à 5 grammes de cocaïne à D______ pendant l'hiver 2011-2012, ainsi que 35 à 40 grammes de cette drogue à E______ entre mai 2011 et septembre 2012 ; - d'avoir acquis d'un inconnu, postérieurement au 4 mars 2011, une montre IWC d'une valeur de CHF 12'000.-, qui avait été volée à F______ dans le train entre Genève et Zurich ; - d'avoir, depuis août 2010, régulièrement pénétré et séjourné illégalement en Suisse, étant démuni d'autorisation de séjour, soit en particulier d'y avoir séjourné deux mois en 2011, puis plusieurs fois depuis février 2012, entre mi-juillet 2012 et le 28 septembre 2012, puis, enfin, du 8 au 9 octobre 2012. Il est encore reproché à B______ : - d'avoir vendu 8 à 10 grammes de cocaïne à D______ début 2012, ainsi qu'entre 53 et 73 grammes de cocaïne à G______ depuis 2012 ; - d'avoir séjourné en Suisse depuis mars 2010 et jusqu'au 9 octobre 2012 alors qu'il était démuni d'autorisation de séjour et qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée sur le territoire suisse valable du 19 janvier 2011 au 18 janvier 2013. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Selon le rapport d'arrestation du 10 octobre 2012, la police diligentait depuis plusieurs semaines une enquête à l'encontre de trafiquants de drogue originaires de l'Afrique de l'ouest, dans le contexte de laquelle elle avait procédé à la surveillance de A______ et de B______, vus régulièrement en contact avec de nombreux clients africains et quelques toxicomanes. Le 9 octobre 2012 vers 9h00, A______ a été vu arriver en taxi devant son domicile sis ______ à Genève, accompagné de C______, puis repartir immédiatement en direction du centre-ville. Il n'avait regagné son logement qu'aux alentours de 16h30. La police avait alors pénétré dans l'appartement de A______, à l'intérieur duquel se trouvait aussi C______, et y avait découvert plusieurs téléphones portables, une montre IWC Portofino, CHF 1'500.-, 1'341 grammes bruts de produit de coupage, une balance électronique, du matériel servant

- 4/22 - P/12935/2012 à la confection de doigts et de boulettes de cocaïne, un sac en plastique dissimulé dans un congélateur contenant 1'146.9 grammes bruts de cocaïne, ainsi que 12 boulettes de cocaïne, trouvées dans la chambre, d'un poids brut total de 26.3 grammes. Vers 21h30, la police a procédé à l'interpellation de B______ aux Pâquis, qui était porteur de deux téléphones portables, de CHF 110.40 et EUR 10.-. La fouille de son logement a permis la découverte de deux autres téléphones portables ainsi que de CHF 2'900.- et EUR 410.40. a.b. Selon les analyses pratiquées, la cocaïne saisie, d'un poids net de 1'015 grammes, présentait un taux de pureté moyen de 47.8 %. L'empreinte du pouce droit de C______ a été relevée sur l'extérieur du papier aluminium ayant servi à conditionner la drogue. a.c. L'analyse des données rétroactives des raccordements des intéressés a mis en évidence de nombreux contacts entre eux. Ainsi, B______ (1______) avait eu 311 contacts avec l'un des raccordements téléphoniques de A______ (2______) entre le 27 août et le 9 octobre 2012, de même que 5 contacts avec le second raccordement de A______ (3______) s'agissant de la seule journée du 9 octobre 2012. B_______ avait également eu 8 contacts téléphoniques avec l'un des raccordements de C______ (4______) entre le 4 septembre et le 9 octobre 2012. Quant à A______ (2______), ce dernier avait eu 55 contacts avec le raccordement appartenant à C______ (4______) entre le 2 septembre 2012 et le 9 octobre 2012. Il était également entré une fois en contact avec un autre raccordement de C______ (5______) le 9 octobre 2012 à 00h46. Il apparaissait en outre que B______ et A______ avaient été en contact avec divers clients africains, de même qu'avec des toxicomanes, dont D______, E______ et G______. Il ressort également de cette analyse que les raccordements téléphoniques utilisés par A______ n'ont activé aucune borne téléphonique en Suisse entre le 28 septembre et le 7 octobre 2012 inclus. b.a.a. Entendu par la police le 10 octobre 2012, A______ a déclaré avoir fait la connaissance de C______ (« Le Vieux ») en août 2012. Il lui avait proposé de devenir colocataire de son appartement à ______, dont le loyer s’élevait à CHF 650.par mois et par personne. Au mois de septembre 2012, il avait demandé à C______ s’il connaissait une personne susceptible de leur fournir de la cocaïne à crédit. Dans la nuit du 8 au 9 octobre 2012, C______ l’avait contacté pour l’informer qu’il s’apprêtait à rentrer à Genève en possession de la cocaïne, puis l'avait appelé le matin pour lui dire qu'il se trouvait à Annemasse. Il était allé le chercher en taxi et l’avait reconduit jusqu’à leur appartement, qu’il avait quitté immédiatement pour se rendre aux Pâquis. Ce n'était qu'à son retour à l'appartement qu'il avait vu la drogue. Il avait été surpris de la quantité de cocaïne rapportée par C______. Il était prévu de rembourser les CHF 40'000.- dus au fournisseur de la drogue avec l'argent issu de sa

- 5/22 - P/12935/2012 vente. Le carnet comportant des annotations manuscrites, saisi chez lui, correspondait à la liste des personnes auxquelles il devait vendre une partie de la cocaïne, au prix de CHF 60.- le gramme. Il avait confectionné 12 boulettes de cocaïne avec l'un des doigts ramené par C______. B_______ (« Alpha ») n'était pas impliqué dans ce trafic. A______ a admis avoir acheté 24 boulettes de cocaïne à un dénommé « BIGI », pour CHF 1'200.-, qu'il avait revendues à des toxicomanes à concurrence de CHF 80.l'unité, et ce depuis le mois d'août 2012. Il avait séjourné à Genève de 2006 à 2010, puis avait rejoint H______, qui habitait Paris, en 2011, année durant laquelle il avait effectué des allers-retours entre Paris et Genève. En 2012, il était revenu régulièrement à Genève et s'y était ensuite établi. Il logeait depuis fin août dans l'appartement sis ______. En 2012, il avait obtenu un titre de séjour français mais n'avait pas pu trouver de travail en France. b.a.b. B______ a admis s'adonner au trafic de stupéfiants, comme simple vendeur. Il avait fourni trois personnes pour un total de 15 grammes de cocaïne, soit 5 grammes par personne. Il avait également accepté de rendre service à A______, en vendant de la cocaïne à trois de ses clients, à raison de 9 grammes au total (3 grammes chacun). Début octobre 2012, A______ l'avait appelé pour lui proposer « de prendre de la cocaïne qu'il allait recevoir, de la vendre et de lui redonner l'argent ». Le 9 octobre 2012, A______ lui avait confirmé qu'il avait reçu la livraison. Rien de précis n'avait toutefois été convenu. Il ignorait par ailleurs de quelle manière et auprès de qui A______ avait obtenu la drogue. B______ avait résidé à Genève de juillet 2010 à novembre 2011, puis à nouveau dès mi-août 2012. Il ignorait faire l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse. Les CHF 2'900.- et EUR 410.40 saisis à son domicile appartenaient à ses deux colocataires, qui étaient également actifs dans le trafic de stupéfiants. b.a.c. C______ a admis s'être livré à un trafic de stupéfiants. En raison de sa situation personnelle difficile, il avait demandé à A______ s'il connaissait une personne pour laquelle il pourrait transporter de la drogue. Fin septembre 2012, ce dernier l'avait recontacté et lui avait demandé s'il était toujours disposé à le faire. Il l'avait ensuite instruit de se rendre à Bruxelles, où un inconnu lui avait remis un sachet contenant des doigts de cocaïne, qu'il avait ingérés. Il avait ensuite voyagé à destination de Genève, d'abord en train et en voiture jusqu'à Annemasse, puis en taxi en compagnie de A______, dans l'appartement duquel il avait expulsé la drogue, qu'il lui avait remis. Il devait percevoir EUR 3'500.- pour ses services.

- 6/22 - P/12935/2012 Il était venu à Genève depuis l'Espagne en 2011, dans l'espoir de trouver du travail. Il avait quitté la Suisse pour la France en février 2012, puis était revenu à Genève aux alentours de mars 2012 et il y était demeuré jusqu'en été 2012, période à laquelle il avait rejoint des cousins en Espagne pour le Ramadan. Il s'était ensuite rendu à Paris, puis était revenu à Genève. b.b. A la police, D______, toxicomane, a déclaré avoir acheté de la cocaïne auprès de deux Africains, qui se faisaient appeler « Alex », à raison de CHF 100.- la boulette d'un gramme. Le premier, qui était possiblement A______, lui avait vendu 4 ou 5 boulettes, tandis que le second, soit B______, qu'elle a reconnu sur planche photographique, lui en avait remis 8 à 10 grammes. Elle leur en avait acheté entre 12 et 15 grammes entre 2011 et 2012. E______ avait acheté entre 35 et 40 grammes de cocaïne auprès de A______, qu'il surnommait « Baba », identifié sur planche photographique, entre l'été 2011 et l'été 2012. G______ avait acquis de la cocaïne auprès de B______, identifié sur planche photographique, qu'il connaissait sous le pseudonyme d'« Antonio ». Il lui avait acheté 13 grammes de janvier à juin 2012, puis entre 40 et 60 grammes jusqu'à la fin du mois d'octobre, soit un total situé entre 53 grammes et 73 grammes. Il payait CHF 100.- le gramme de cocaïne. c.a.a. Devant le Ministère public, A______ a confirmé avoir organisé avec C______ la livraison de drogue du 9 octobre 2012. C______ devait aller chercher la drogue aux Pays-Bas, où celui-ci avait un contact pouvant leur faire crédit. A______ n'avait jamais promis EUR 3'500.- à C______ pour son intervention et il ne pensait pas que celui-ci allait chercher un kilo mais tout au plus 300 ou 400 grammes de cocaïne. Ils avaient convenu de revendre la drogue tous les deux et de se partager le bénéfice par moitié. A______ comptait écouler sa part sous forme de doigts de 10 grammes auprès de revendeurs africains. Il reconnaissait par ailleurs avoir vendu 24 boulettes de cocaïne à divers toxicomanes depuis le mois d'août 2012. c.a.b. B______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait rien à voir avec A______ et avec l'importation de cocaïne. Début octobre 2012, A______ lui avait dit qu'il allait recevoir de la « marchandise ». Il lui avait demandé si cela l'intéresserait. B______ lui avait répondu que cela dépendait du prix. A______ devait le prévenir de l'arrivée de la « marchandise ». c.a.c. C______ a confirmé ses déclarations faites à la police et reconnu les faits qui lui étaient reprochés, précisant que A_______ avait tout organisé.

- 7/22 - P/12935/2012 c.b. En audience de confrontation, A______ est revenu sur ses précédentes déclarations. L'idée de monter un trafic de cocaïne était de C______. A______ en avait parlé à B______ et lui avait demandé s'il souhaitait financer l'opération. Ce dernier lui avait remis, le 1er octobre 2012, CHF 15'000.- recueillis auprès d'amis. S'étant rendu en Belgique avec les CHF 15'000.- pour assister à un baptême, il avait pu, grâce à l'aide d'une connaissance, trouver un fournisseur (« Alpha Yaya »). Il avait appelé C______ pour qu'il le rejoigne sur place avec les CHF 14'000.- de sa contribution permettant ainsi d'acquérir 700 grammes de cocaïne, étant précisé que les 300 grammes supplémentaires leur avaient été remis à crédit. A l'arrivée de C______, A______ l'avait mis en contact avec le fournisseur. La part de C______ s'élevait à 400 grammes de cocaïne et celle de B_______ à 300 grammes. A_______ était rentré à Genève le 7 octobre 2012 et C_______ était arrivé à Annemasse le 9 octobre 2012. B_______ a confirmé avoir remis à A______ une somme de CHF 15'000.- recueillie auprès de trois amis (I______, J______ et K______). Il avait vu A______ à son retour de Belgique, lequel lui avait dit que C_______ allait ramener la drogue deux ou trois jours plus tard. Il avait encore vu A______ le 9 octobre 2012 mais il ne lui avait pas parlé de la drogue. S'il avait effectivement eu de nombreux contacts téléphoniques avec A______, ceux-ci n'étaient pas liés au trafic de stupéfiants. Il n'avait en revanche eu qu'un seul échange téléphonique avec C______, le 9 octobre 2012. De ce trafic, il ne devait rien gagner. C______ a reconnu avoir financé l'acquisition de la cocaïne à hauteur de CHF 10'000.-, montant qu'il avait remis à A______. Son cousin lui avait prêté EUR 5'000.- et il avait économisé CHF 5'000.- en travaillant. Il a confirmé les déclarations faites par A______. Il n'avait eu qu'un seul contact téléphonique avec B_______, qui l'avait appelé le 9 octobre 2012 pour lui dire que A_______ était devant la porte de l'appartement. c.c. Entendu une nouvelle fois, A_______ a contesté le fait que C______ eût ingéré la drogue. Ce dernier avait acheté la cocaïne aux Pays-Bas, car il la trouvait trop chère en Belgique. A_______ lui avait bien remis l'argent (les CHF 29'000.-) à cet effet. C______ était revenu avec un kilogramme de cocaïne, contenu dans un sac, qu'il lui avait montré de retour à l'appartement à _______. Il était convenu avec C______ qu'il l'aide à vendre sa part de la drogue et qu'ils se partagent le bénéfice en résultant. Le fournisseur ne lui avait ainsi pas avancé 300 grammes, contrairement à ce qu'il avait pu indiquer. Il reconnaissait avoir vendu 15 ou 16 boulettes de cocaïne à E______. Jusqu'à son arrestation, il avait fait des allers-retours entre Paris et Genève plus précisément depuis le mois de février 2012, ajoutant qu'en 2011, il avait vécu deux mois à Genève puis était reparti à Paris. Quand il était à Genève, il vendait de la drogue dans la rue.

- 8/22 - P/12935/2012 B______ a reconnu avoir vendu de la cocaïne à G______ à hauteur de 20 à 30 grammes. C______ a persisté à affirmer avoir ingéré la drogue, qu'il avait ensuite expulsée dans l'appartement de A_______, nettoyée, emballée, puis placée dans le congélateur, en l'absence de ce dernier. Son implication dans le trafic se limitait à celle de transporteur. Il n'avait jamais eu l'argent de la drogue entre ses mains ni n'avait financé l'acquisition de la cocaïne et ne devait pas non plus participer à sa revente. Il ne savait pas si la drogue avait été payée et ignorait quel était le rôle de B______. Ses précédentes déclarations faisaient suite aux discussions qu'il avait eues en prison avec A_______, auquel il avait souhaité venir en aide en prenant à sa charge une partie de l'organisation du trafic. c.d. G______ a confirmé ses déclarations faites à la police, dans le sens où la quantité totale de cocaïne achetée à B_______, qu'il a reconnu en audience, était de 53 à 73 grammes. Durant le mois d'août et septembre 2012, il consommait un gramme par semaine et en octobre 2012 le double. E______ a confirmé ses déclarations faites à la police. Il avait connu A______ en mai 2011. Jusqu'en mai 2012, il lui avait acheté un gramme par mois et dès mai 2012, une fois par semaine ou tous les dix jours un ou deux grammes jusqu'en août ou septembre 2012. d.a. Devant les premiers juges, A______ a contesté être venu à Genève dans le courant de l'été 2011 et a affirmé qu'il pensait avoir le droit de pénétrer en Suisse, étant au bénéfice d'un titre de séjour français depuis le 1er juin 2012. Depuis cette date, il était venu en Suisse trois fois en restant au maximum deux semaines. Il contestait avoir vendu 4 à 5 grammes de cocaïne à D______, mais reconnaissait des ventes à E_______, depuis mai 2012, d'un maximum de 25 boulettes de cocaïne d'un poids de 0,8 gramme pièce. En mai 2012, il avait reçu un appel de E______ qui voulait 2 boulettes de cocaïne mais il était à Paris à ce moment-là, de sorte qu'il l'avait adressé à B______, qui s'était chargé de lui en vendre. S'agissant de l'importation de la drogue le 9 octobre 2012, c'était C______ qui avait tout organisé. A la demande de ce dernier, il avait transporté les CHF 29'000.- en Belgique, où il devait se rendre pour un baptême. C______ l'y avait rejoint, puis avais pris le train jusqu'aux Pays-Bas. Il était prévu qu'il vende une partie de la cocaïne pour le compte de C______, sous forme de boulettes, raison pour laquelle il avait commencé à conditionner la drogue, sans toutefois la couper. Il considérait ainsi être moins impliqué que B______ et C______ dans le trafic. Il demandait pardon et regrettait ses agissements. d.b. B_______ ignorait qu'il n'avait pas le droit de venir en Suisse, ne se souvenant pas avoir été condamné par le passé pour séjour illégal. Il ne se rappelait pas non plus

- 9/22 - P/12935/2012 qu'on lui avait notifié une décision d'interdiction d'entrée le 14 juillet 2011. Il n'avait pas résidé de manière continue en Suisse entre mars 2010 et octobre 2012, s'étant rendu en Belgique pendant cette période. En 2012, il avait séjourné en tout un mois et deux semaines à Genève. Il reconnaissait avoir vendu 30 boulettes de cocaïne à G______, pour partie en 2011 et pour partie en 2012, ainsi que 5 à 6 boulettes à D______ en 2011 et 2012, ce dont il était désolé. S'agissant de sa participation à l'importation de la drogue, il avait servi d'intermédiaire entre A______, respectivement C______, et l'un de ses colocataires qui voulait acheter de la cocaïne. Ce dernier lui avait confié les CHF 15'000.- dans un bar de la rue de Monthoux. Il les avait à son tour remis à A______, qui s'était entretenu des détails de la transaction avec son colocataire. Il n'avait pas participé à leur discussion, mais savait par A______, qui le lui avait dit, qu'il devait se rendre en Belgique où il connaissait quelqu'un susceptible de lui fournir de la drogue. Il ne devait retirer aucun avantage de sa participation. A Champ-Dollon, il avait pris conscience des conséquences du trafic de stupéfiants et regrettait ses agissements. Il a présenté à plusieurs reprises des excuses et a déclaré vouloir s’amender. A sa sortie de prison, il comptait rejoindre son oncle en Espagne. d.c. C______ ne savait pas qu'il n'était pas autorisé à résider en Suisse puisqu'il était détenteur d'un permis de séjour espagnol en 2011 et 2012. Il avait proposé à A______, qui lui avait proposé de loger chez lui, de transporter de la drogue. Il avait vécu dans l'appartement à ______ pendant trois mois. Au cours de cette période, A______ faisait des allers et retours entre Paris et Genève. Pour le transport de la drogue, il devait recevoir EUR 3'500.- et n'avait pas financé le trafic, ses précédentes déclarations sur ce point ayant été motivées par le souci de décharger A______ d'une partie de ses responsabilités. Il persistait dans ses précédentes déclarations s'agissant du déroulement du transport. Il regrettait ce qu'il avait fait, il était dans une situation désespérée. C______ a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans pour trafic de stupéfiants avec un sursis partiel, la partie ferme étant fixée à 18 mois. Cette condamnation est devenue exécutoire. d.d. D_______ a confirmé ses déclarations à la police et a formellement identifié A______ et B______ comme étant les deux fournisseurs prénommés « Alex » auprès desquels elle avait acheté, en tout, 12 boulettes de cocaïne dans le courant de l'hiver 2011/2012 mais pas après car elle était enceinte. Elle composait toujours le même numéro de téléphone et c'était l'un ou l'autre qui venait la livrer. d.e. H_______ était en couple avec A______ depuis 2009 et vivait avec lui depuis 2010. Son ami était venu à Genève uniquement à partir de juin 2012 pour chercher un travail.

- 10/22 - P/12935/2012 C. a.a. Dans sa déclaration d’appel, A______ conclut à ce qu'il soit reconnu coupable de l'art. 19 al. 1 et 2 LStup à hauteur de son implication, à son acquittement de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr, et au prononcé d'une peine privative de liberté d'une quotité « proche de celle permettant l'octroi d'un sursis partiel ». Il conteste avoir été l'organisateur de l'importation de 1'015 grammes de cocaïne, à laquelle il admet toutefois avoir participé, son rôle ayant été apprécié de manière erronée par les premiers juges. Il conteste avoir vendu de la cocaïne à D_______ et 30 boulettes à E_______. a.b. B______ conclut à son acquittement des chefs d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup, à ce qu’il soit reconnu coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. e LStup et à l’art. 19 al. 1 let. c LStup en relation avec la vente de 24 grammes de cocaïne à G______ et de 4,8 grammes à D______, à une réduction, en toute hypothèse, de la peine prononcée par les premiers juges, et à l'octroi du sursis, le jugement entrepris devant en outre être annulé en tant qu’il révoque le sursis octroyé le 23 novembre 2009 par le Ministère public à la peine pécuniaire de 20 joursamende à CHF 30.- l’unité. a.c. L'appel joint du Ministère public est limité à la quotité des peines prononcées en première instance. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 5 ans et de 4 ans et 6 mois pour respectivement A______ et B______. b. Par ordonnance présidentielle du 18 novembre 2013, la Chambre pénale d’appel et de révision a décidé d’une procédure orale. c.a. Devant la Chambre de céans, A______ persiste dans les conclusions de son appel. Il confirmait ses déclarations faites devant les premiers juges, précisant s'être rendu en Belgique pour l'achat de la drogue. Le prix proposé par le fournisseur était trop élevé pour C______, ce dernier l'avait donc rejoint en Belgique, avait pris les CHF 29'000.- et était parti acheter la cocaïne aux Pays-Bas. Il n'avait pas vendu de cocaïne à D______, qui avait déclaré que son vendeur n'avait pas de barbe, alors qu'il en portait une depuis environ huit ans. De plus, le numéro qu'elle appelait n'était pas le sien. Il reconnaissait avoir vendu au maximum 25 boulettes de cocaïne à E______ à partir du mois de juin 2012, contestant par ailleurs être venu à Genève avant cette date. S'il avait dit se trouver à Genève à la police et au Ministère public avant juin 2012, c'était parce qu'il s'était trompé de date. Il se savait fautif et promettait de ne jamais récidiver. Il avait des projets, souhaitait avoir un enfant avec sa femme et retourner en Guinée pour participer au sauvetage de la faune menacée par la déforestation. c.b. B______ persiste dans ses conclusions, précisant qu'il conclut au prononcé d'une peine assortie du sursis partiel, avec un délai d'épreuve « important ». Il confirmait

- 11/22 - P/12935/2012 ses déclarations faites durant la procédure. Il regrettait beaucoup ce qu'il avait fait et souhaitait obtenir une dernière chance. c.c. Le Ministère public persiste dans les conclusions prises dans son appel joint. d. A l'issue des débats, la cause a été gardée à juger, les parties ayant renoncé au prononcé public de l’arrêt (art. 84 al. 3 CPP). D. a. A______, ressortissant guinéen, est né le ______ 1980. Son père est décédé. Sa mère, son frère et sa sœur vivent en Guinée. Il a obtenu un diplôme en école coranique dans son pays d'origine, où il a enseigné la lecture coranique aux enfants. Il a ensuite travaillé avec son père, puis à son propre compte, dans la vente de vêtements. Menacé de mort par ses créanciers, il a quitté la Guinée en 2006 et s'est successivement rendu en Espagne, puis en Suisse, où il a déposé une demande d'asile sous le nom de L______. Il n'a pas travaillé dans ces deux pays, où il a vécu de l'aide sociale. De 2008 à 2009, il a vécu à Zurich et a été entretenu par son amie intime de l'époque. Il s'est ensuite rendu à Genève, puis, en 2010, a fait la connaissance de H______, qu'il a épousée religieusement. Il a été précédemment condamné, sous son alias de L______ né le ______ 1980 : - le 23 mai 2006, par le Juge d'instruction, à 20 jours d'emprisonnement, avec sursis, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup ; - le 18 août 2006, par le Ministère public, à 10 jours d'emprisonnement, sursis de 3 ans, pour infraction à l'art. 23a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE) ; - le 6 novembre 2006, par le Juge d'instruction, à 30 jours d'emprisonnement, pour infraction à l'art. 23a LSEE; - le 4 mars 2009, par le Juge d'instruction, à une peine privative de liberté de 250 jours, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup et à l'art. 115 al. 1 let. a LEtr, libération conditionnelle révoquée ; - le 19 mars 2010, par le Ministère public, à la peine privative de liberté de 8 mois, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup et à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, ainsi que pour faux dans les certificats. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 10 août 2010, avec effet au 19 août 2010, solde de peine de 82 jours, délai d'épreuve d'un an. b. B______, ressortissant guinéen, est né le ______ 1991. Il est célibataire et père d'une fille de 3 ans, qui vit en Guinée. Il a été scolarisé pendant trois ans dans son

- 12/22 - P/12935/2012 pays d'origine, n'a pas acquis de formation, ni appris de métier. Il a travaillé comme employé de commerce en Guinée, pays qu'il a quitté en 2009. Il est arrivé en Suisse après avoir transité par l'Italie. Il y a demandé l'asile, qui lui a été refusé et a vécu successivement à Vallorbe, Chiasso, Zurich, puis Genève, où il a dormi dans la rue et subvenu à ses besoins en vendant des boulettes de cocaïne aux Pâquis. Il a été précédemment condamné : - le 2 juin 2009, par le Strafbefehlrichter de Bâle, à la peine pécuniaire de 5 joursamende à CHF 30.- l'unité, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr ; - le 23 décembre 2009, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de 3 ans, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup ; - le 5 janvier 2010, par le Juge d'instruction, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup et à l'art. 119 al. 1 LEtr ; - le 22 mars 2010, par le Juge d'instruction, à une peine privative de liberté de 6 jours, pour infraction à l'art. 119 al. 1 LEtr. EN DROIT : 1. Les appels principaux et joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 al. 3 et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L'appelant A______ conclut à son acquittement de l'infraction à la LEtr. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

- 13/22 - P/12935/2012 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.2. A teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse prévues à l’art. 5 LEtr (let. a), y séjourne illégalement (let. b) ou y exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). L'art. 115 al. 3 LEtr réprime la négligence. L'étranger qui entre en Suisse sans papier de légitimation, sans être muni d'un visa si celui-ci est requis (art. 5 al. 1 let. a LEtr), ou avec des papiers falsifiés ou encore malgré une mesure d'éloignement prononcée contre lui (art. 5 al. 1 let. d LEtr) est punissable pour entrée illégale en Suisse en application de l'art. 115 al. 1 let. a LEtr (A. ZÜND, Migrationsrecht, 3e éd., Zurich 2012, n° 2 ad art. 115). L’art. 115 al. 1 let. b LEtr réprime quant à lui le fait de séjourner illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. La punissabilité du séjour irrégulier selon l'art. 115 al. 1 let. b LEtr suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité - par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de leurs ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité - de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_783/2011 du 2 mars 2012 consid. 1.3; 6B_482/2010 du 7 octobre 2010 consid. 3.2.2; 6B_85/2007 du 3 juillet 2007 consid. 2.3). 2.3. En l'espèce, l'appelant A______ a précisé à la police qu'en 2011, il faisait des allers-retours entre Paris et Genève et qu'il était revenu régulièrement à Genève en 2012 dormant dans la rue durant trois mois avant d'emménager dans un appartement au ______ un mois avant son interpellation. De plus, par-devant le Ministère public, il a expliqué avoir vécu deux mois en Suisse en 2011 et avoir commencé à faire des allers-retours entre Genève et Paris en février 2012. Lors de l'audience de jugement

- 14/22 - P/12935/2012 du 24 septembre 2013, il a été formellement identifié par D______ comme étant l'un de ses deux fournisseurs durant l'hiver 2011/2012. Il a également été reconnu par E______ comme étant le dealer lui ayant fourni très régulièrement de la cocaïne de mai 2011 à août ou septembre 2012. Enfin, il ressort des rétroactifs que l'un des téléphones utilisé par l'intéressé était déjà actif à Genève le 5 mai 2012, soit avant le 1er juin 2012, date du début de validité de son permis de séjour français. Il est donc établi à satisfaction de droit que l'appelant A______ est venu en Suisse à plusieurs reprises au cours des années 2011 et 2012, soit bien avant avoir obtenu son permis de séjour français. C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3. 3.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d) ou prend des mesures aux fins de commettre une de ces infractions (let. g). Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Pour apprécier le danger que représente un stupéfiant pour la santé, il convient non seulement de prendre en compte la quantité mais également d'autres facteurs tels le risque d'overdose, la forme d'application ou le mélange avec d'autres drogues (FF 2006 8178 ; FF 2001 3594 ; SJ 2010 II 145 p. 156). S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie, selon la jurisprudence développée sous l'ancien droit, dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2008 du 10 mars 2009 consid. 2 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e édition, Berne 2010, vol. II, n. 81 p. 917). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Dans ce cadre, il sied de déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). En l'absence d'analyse de la drogue saisie et faute d'autres éléments, le juge peut admettre sans arbitraire que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (B. CORBOZ, op. cit., n. 86 p. 918). 3.2. En ce qui concerne la vente des stupéfiants, l'appelant A______ conteste avoir vendu de la cocaïne à D______ et 30 boulettes à E______.

- 15/22 - P/12935/2012 S'agissant de D_____, identifiée grâce au téléphone de l'appelant A______, elle a formellement reconnu ce dernier à l'audience de jugement le 24 septembre 2013 comme étant l'un de ses fournisseurs de cocaïne. Les explications de l'intéressé relatives au fait que D______ aurait déclaré que son vendeur n'avait pas de barbe, alors qu'il en porterait une depuis environ 8 ans, ne sont pas convaincantes dans la mesure où il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait tenu ces propos. Il sera donc retenu que l'intéressé a vendu à tout le moins 4 boulettes de cocaïne pesant 0.8 gramme pièce à D______. S'agissant de E______, ce dernier l'a formellement identifié en audience par-devant le Ministère public pour lui avoir acheté, de mai 2011 jusqu'en mai 2012, un gramme par mois en moyenne de cocaïne, puis un à deux grammes tous les dix jours environ jusqu'en août, septembre 2012, ce qui fait, dans l'hypothèse la plus favorable, un total de 25 boulettes (13 de mai 2011 à mai 2012 compris et 3 par mois jusqu’à septembre 2012 compris) pour un total de 20 grammes (25 boulettes multiplié par 0,8 grammes). 3.3. L'appelant A______ conteste avoir été l'organisateur de l'importation de 1'015 grammes net, représentant 485.17 grammes de cocaïne pure au taux de pureté moyen de 47.8 % et l'appelant B______ estime que son rôle n'a été que celui d'un intermédiaire pour le financement de l'opération sans aucun intérêt direct et personnel à la réussite de celle-ci. Il ressort de la procédure que l'appelant A______ a sollicité l'appelant B______ en vue de trouver un financement à l'achat de la cocaïne. C'est également lui qui était parti en Belgique avec l'argent collecté, soit les CHF 29'000.-, qu'il avait remis à C______. C'est encore lui qui est allé chercher le transporteur, à Annemasse en taxi pour le déposer à son domicile puis qui est allé avertir l'appelant B______ de l'arrivée de la drogue. Il avait enfin déjà commencé à conditionner la cocaïne en vue de sa revente. Il résulte de ce qui précède que l'appelant A______ a bien été l'organisateur de l'importation de la cocaïne saisie dans son appartement, ayant luimême contrôlé chaque étape de l'opération. C'est d'ailleurs lui qui a pris en location un appartement à Genève, lequel a servi de base logistique au trafic. Le fait que l'appelant A______ n'ait pas lui-même transporté la cocaïne montre du reste qu'il avait eu un rôle bien plus élevé que celui de C______, et par conséquent moins exposé et risqué. S'agissant de l'appelant B_______, ce dernier a pris une part active dans le financement partiel de l'achat de la drogue. C'est lui qui a récolté les CHF 15'000.auprès de trois de ses amis et qui les a remis à l'appelant A______. Les nombreux contacts téléphoniques entre l'intéressé et l'appelant A______ (311 entre le 27 août 2012 et le 9 octobre 2012), ainsi que le fait que l'intéressé a été rapidement avisé de l'arrivée de la drogue attestent bien de son implication dans le trafic. Ses explications

- 16/22 - P/12935/2012 selon lesquelles il ne devait rien recevoir en contrepartie de son intervention sont de pure circonstance et ne sauraient être retenues. De plus et au vu de la quantité de drogue importée, soit 485.17 grammes de cocaïne pure au taux de pureté moyen de 47.8 %, l'aggravante de la quantité est réalisée. Le verdict de culpabilité sera ainsi entièrement confirmé, avec cette précision que c'est une quantité de 20 grammes et non de 24 grammes qui est retenue pour la vente de cocaïne à E______ par A______. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Une bonne collaboration durant l'enquête peut être la preuve de regrets sincères et autoriser une réduction de peine d'un cinquième à un tiers au maximum en faveur de celui qui peut s'en prévaloir (ATF 121 IV 202 consid. 2 d/cc p. 205 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.4). En revanche, des aveux qui ne sont pas l'expression d'un repentir, qui n'ont facilité en rien le

- 17/22 - P/12935/2012 déroulement de la procédure et qui sont intervenus sous la pression des preuves accumulées ne peuvent conduire à une réduction de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.3 et 6B_13/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.4). 4.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. 4.3. La faute de l'appelant A______ est grave. Il a participé en tant qu'acteur principal à un trafic international portant sur une quantité importante de cocaïne, pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Il a également vendu de la cocaïne à des particuliers sur une assez longue période. La quantité de cocaïne vendue à E______ est de 20 grammes comme il a été ci-dessus. La réduction de 4 grammes par rapport à ce qu'ont retenu les premiers juges est insignifiante et donc inapte à influer sur la peine. Ses mobiles sont égoïstes et motivés par le seul appât du gain. Trois précédentes condamnations pour infractions à la LStup entre 2006 et 2010 ne l'ont pas dissuadé de passer à un échelon supérieur. Il n’a donc aucunement pris conscience du caractère répréhensible de ses actes et est resté insensible aux

- 18/22 - P/12935/2012 décisions de justice. Sa situation personnelle au moment d'agir n'était pas dramatique, son « épouse » disposait d'un emploi stable et d'un bon salaire, qui suffisait manifestement à assurer leur entretien, sans compter qu'à partir de juin 2012, il était autorisé à séjourner et à travailler en France. A cette infraction s'ajoute celle de la LEtr ainsi que celle, non contestée, de recel (art. 160 ch. 1 CP). Le concours réel qui en résulte conduit à une aggravation de sa peine (art. 49 al. 1 CP), dans une juste proportion. Sa collaboration a été mauvaise pour l'infraction à la LStup et à la LEtr, dans la mesure où, après avoir admis certains actes, il s'est ensuite rétracté et muré dans le déni et le mensonge. Il a persisté à nier l'évidence et n'a fait preuve d'aucune prise de conscience de la gravité de ses actes. Aucune des circonstances atténuantes prévues par l’art. 48 CP n’est réalisée. Au vu de tous ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois. Vu la confirmation de cette peine, la question du sursis partiel (art. 43 CP) ne se pose pas. S'il ne se justifie pas de réduire la peine, il n'apparait pas non plus nécessaire de l'augmenter comme le sollicite le Ministère public, dans la mesure où une peine ferme constitue en soi un signal fort, de nature à convaincre le condamné de modifier à l'avenir son comportement délictuel. Le jugement entrepris sera confirmé et l'appel principal ainsi que l'appel joint seront rejetés. 4.4. La faute de l'appelant B______ est importante. Il a participé au financement partiel d'un trafic international portant sur une quantité importante de cocaïne, pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Il a également vendu des boulettes de cocaïne à deux personnes durant une période relativement longue et est revenu à Genève alors même qu'il était interdit d'entrée en Suisse. Ses mobiles sont égoïstes et motivés uniquement par l'appât du gain s'agissant de la vente des boulettes aux particuliers. Il en va de même de son implication dans l'importation de la drogue, ses explications selon lesquelles il n'aurait rien retiré de cette activité n'étant pas crédibles. Sa collaboration a été moyenne ; il a dans un premier temps déclaré être totalement étranger au trafic international puis, face aux déclarations de l'appelant A______, a reconnu sa participation. Deux précédentes condamnations pour infractions à la LStup en 2009 et 2010 ne l'ont pas dissuadé de récidiver durant le délai d'épreuve du sursis accordé en 2009. Il a de plus été

- 19/22 - P/12935/2012 condamné pour violation à la LEtr à trois reprises. Le pronostic est dès lors clairement défavorable et incompatible avec l'octroi du sursis, même partiel, indépendamment de la quotité de la peine à prononcer. A sa décharge, il a exprimé des regrets, présenté des excuses et semble avoir pris conscience des conséquences sur autrui de ses agissements délictueux. Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant (art. 49 CP). C'est ainsi à bon droit que les premiers juges l'ont condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois laquelle tient compte de manière adéquate de l'ensemble des éléments du dossier. De la même manière que pour l'appelant A______, il ne se justifie pas d'augmenter la peine de l'appelant B______ comme le sollicite le Ministère public, dans la mesure où une peine ferme constitue en soi un signal fort, de nature à convaincre le condamné de modifier à l'avenir son comportement délictuel. Enfin, les peines prononcées par les premiers juges, comparées à celle prononcée à l'encontre de C______, sont adéquates eu égard aux rôles différenciés de chacun des participants dans le cadre de ce trafic. 4.5. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). En cas de révocation du sursis, la modification du genre de peine est laissée à la libre appréciation du juge pour tenir compte de la modification des nécessités de punir. Il est toutefois contraire à la ratio legis de l'art. 46 al. 1 CP de modifier une peine antérieure (exécutoire) au détriment du condamné. La procédure ne permet pas de commuer une peine antérieure en une sanction plus sévère (ATF 137 IV 249, consid. 3.4.3). 4.6. En l'espèce, eu égard à la réitération d’actes délictueux de même nature et à la situation personnelle de l'appelant B______, c'est à juste titre que les premiers juges

- 20/22 - P/12935/2012 ont estimé que le pronostic était clairement défavorable. Il sera en effet rappelé qu'après la condamnation du 23 décembre 2009 pour infraction à la LStup, l'intéressé a récidivé pour le même type d'infraction, moins de deux semaines plus tard, le prononcé d'une peine ferme ne l'ayant pas non plus dissuadé de réitérer ses agissements initiaux, en passant à un échelon supérieur. Par conséquent, le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point. Le jugement entrepris sera dès lors entièrement confirmé. 5. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 24 septembre 2013, le maintien des appelants principaux en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que ceux-ci ne contestent au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite (ATF 139 IV 277 consid. 2.1-2.3). 6. Les appelants succombent intégralement, à l'instar du Ministère public dont l'appel joint est rejeté. Ceux-là supporteront chacun le tiers des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument de CHF 2'400.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. * * * * *

- 21/22 - P/12935/2012

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______ et B______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 24 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12935/2012. Les rejette. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ et de B______. Condamne A______ et B______ chacun au tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'400.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et Pierre MARQUIS, juges, Monsieur Michael MAZZA, greffier-juriste.

Le Greffier : Alain BANDOLLIER La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 22/22 - P/12935/2012

P/12935/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/98/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 32'559.10 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'400.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'845.00 Total général (première instance + appel) CHF 35'404.10

Condamne A______, B______ et C______, à raison d'un tiers chacun, aux frais de la procédure de première instance qui s'élèvent à CHF 32'559.10, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-.

Condamne A______ et B______ chacun au tiers des frais de la procédure d'appel de CHF 2'845.-, y compris un émolument de CHF 2'400.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

P/12935/2012 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.02.2014 P/12935/2012 — Swissrulings