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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.12.2024 P/12736/2024

17. Dezember 2024·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·609 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.399.al3; CPP.388.al2

Volltext

Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président.

/REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12736/2024 AARP/452/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 décembre 2024 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/1273/2024 rendu le 31 octobre 2024 par le Tribunal de police,

et D______, partie plaignante, E______, partie plaignante, F______, partie plaignante, G______ partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/4 - P/12736/2024

Vu le jugement JTDP/1273/2024 rendu le 31 octobre 2024 par le Tribunal de police ; Vu l'annonce d'appel déposée par A______, par l'intermédiaire de son conseil Me C______, le 4 novembre 2024 ; Considérant, en droit, qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ; Que, selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé ; Qu'en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7 ; 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1) ; Qu'en l'espèce, aucune déclaration d'appel n'a été formée en temps utile ; Que l'appel est ainsi manifestement irrecevable ; Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ; Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt (art. 14 al. 1 lit. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ; * * * * *

- 3/4 - P/12736/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1273/2024 rendu le 31 octobre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/12736/2024. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 475.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Fabrice ROCH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 4/4 - P/12736/2024 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 475.00

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