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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.03.2017 P/12713/2015

21. März 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,519 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

CONDUITE SANS AUTORISATION ; MOTOCYCLETTE ; MOTOCYCLE LÉGER | LCR.95.1.A OAC.3.2 OAC.42 CPP.429

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12713/2015 AARP/98/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 mars 2017

Entre A______, ______, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/443/2016 rendu le 10 mai 2016 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/12713/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 19 mai 2016, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 10 mai 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 11 juillet 2016, par lequel il a été reconnu coupable de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 140.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, à une amende de CHF 1'120.- à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), la peine privative de substitution étant fixée à 10 jours, à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP), ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'276.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-. b. Par acte du 2 août 2016, A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 95 al. 1 LCR et à l'octroi d'une indemnité pour ses frais raisonnables de défense. c. Par ordonnance pénale du Ministère public du 4 novembre 2015, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir notamment, à Genève, les 3 et 23 juin 2015, conduit un motocycle de marque C______, modèle 1______, d'une puissance de 10.6 kW, immatriculé 2______, alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis et d'avoir, lors de cette dernière occurrence, franchi une double ligne de sécurité. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. D'après un rapport établi par les gardes-frontières le 3 juin 2015, A______ a fait l'objet d'un contrôle d'usage, le jour-même, à 8h25, alors qu'il pénétrait en Suisse au passage frontière de Thônex-Vallard, au guidon d'un motocycle, immatriculé 2______. Il a présenté aux gardes-frontière son permis de conduire français délivré le 20 octobre 2004, autorisant la conduite des véhicules des catégories B1 et B à compter du 17 septembre 2004, ainsi que le certificat d'immatriculation de son motocycle, faisant état d'une puissance de 10.6 kW. Les gardes-frontière ont alors constaté que A______ n'était pas titulaire d'un permis de conduire pour la catégorie de véhicule utilisée. a.b. Lors de son audition par les gardes-frontière, A______ estimait être autorisé à conduire cette catégorie de véhicule, dès lors qu'il avait été contrôlé une année auparavant et qu'on ne lui avait rien reproché. Il se rendait régulièrement à Genève, où il travaillait du lundi au vendredi, au guidon de son scooter.

- 3/10 - P/12713/2015 b.a. D'après le rapport de renseignements établi par la police le 14 juillet 2015, A______ a été interpellé le 23 juin 2015, à 8h35, alors qu'il circulait au guidon de son motocycle sur la route de Malagnou, au motif qu'il avait empiété une double ligne de sécurité séparant les deux sens de circulation de l'artère susnommée, afin de remonter une file de véhicules. Lors des contrôles d'usage, il est apparu que A______ ne possédait pas de permis de conduire pour la catégorie de véhicule qu'il conduisait, à savoir la catégorie A1. b.b. Entendu immédiatement après les faits, A______ a reconnu avoir franchi une double ligne de sécurité avec son motocycle, mais contesté le défaut de permis de conduire qui lui était reproché, relevant qu'au cours de précédents "contrôles de gendarmerie", on ne lui avait jamais signalé que son permis français n'était pas suffisant. Il venait d'entamer les démarches auprès de la sous-préfecture "pour obtenir les autorisations nécessaires". c. Lors de son audition par le Ministère public, A______ a déclaré qu'il pensait être titulaire d'un permis de conduire pour la catégorie A1 depuis le 17 septembre 2004, car on lui avait "toujours dit" qu'avec son permis, il pouvait conduire un motocycle comme le sien. Il avait d'ailleurs pris contact avec les autorités compétentes en France après son interpellation du 3 juin 2015 et avait reçu confirmation par téléphone et par courriel qu'il était autorisé à conduire son motocycle. Il avait immédiatement entamé les démarches pour faire "rectifier" son permis de conduire, lequel mentionnait désormais qu'il était autorisé à conduire des motocycles de la catégorie A1 depuis le 17 septembre 2004. d. Devant le Tribunal de police, A______ a réitéré ses précédentes explications et précisé que pour obtenir la mention de la catégorie A1 sur son permis, il avait simplement dû transmettre ses attestations d'assurance à la préfecture afin de justifier de l'utilisation de son véhicule durant cinq ans. C. a. Par courrier du 18 août 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné, avec l'accord des parties, l'ouverture d'une procédure écrite. b. Dans son mémoire motivé du 9 septembre 2016, A______ conclut à l'annulation du jugement entrepris, à son acquittement du chef d'infraction de conduite sans permis, à sa condamnation à payer une amende de CHF 100.- pour violation simple des règles de la circulation routière, subsidiairement, à ce qu'une amende d'ordre de CHF 20.- lui soit infligée pour ne pas avoir été porteur du permis de conduire. Il conclut également, en tout état de cause, à l'octroi d'une indemnité de CHF 7'595.pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et à ce que les frais de l'ensemble de la procédure soient mis à la charge de l'Etat de Genève.

- 4/10 - P/12713/2015 Le jugement querellé était fondé sur un état de fait erroné, dès lors que le premier juge avait retenu qu'il n'était pas détenteur d'un permis de conduire de catégorie A1 au moment des faits qui lui étaient reprochés, alors qu'il avait apporté la preuve qu'il était autorisé à conduire ce type de véhicule, une mention de ladite autorisation avec effet rétroactif ayant été opérée sur son permis de conduire juste après les faits. En tout état de cause, dès lors que son véhicule, d'une puissance inférieure à 11 kW, était considéré comme un "motocycle léger" au sens du droit français, il devait bénéficier de la dérogation prévue à l'art. 42 al. 3 de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC ; RS 741.51), à teneur duquel "les conducteurs de (…) motocycles légers (…) en provenance d'un pays étranger n'ont pas besoin d'un permis de conduire si ledit pays n'en exige pas." Il était par ailleurs erroné d'interpréter la notion de "motocycle léger" à la lumière du droit suisse et, en particulier, de l'art. 14 al. 1 let. b de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules à moteur du 19 juin 1995 (OETV ; RS 741.41), dans la mesure où l'art. 42 al. 3 OAC visait le "motocycle léger" tel que défini par l'Etat d'immatriculation du véhicule. La France n'exigeant pas la mention de cette catégorie de véhicule sur le permis de conduire, il était autorisé à circuler en Suisse avec son motocycle. Subsidiairement, seule une violation de l'art. 99 ch. 3 LCR pouvait lui être reprochée, dans la mesure où cet article sanctionnait "le conducteur qui n'aura pas été porteur des permis ou des autorisations nécessaires". Il fallait distinguer la titularité du permis de conduire du port du document lui-même, dont la violation n'entraînait qu'une amende d'ordre, laquelle devait être, dans le cas d'espèce, fixée à CHF 20.-, en application de l'Annexe 1 de l'ordonnance sur les amendes d'ordre du 4 mars 1996 (OAO ; RS 741.031). Il produit, dans un bordereau de pièces séparé, un courriel émanant de la souspréfecture de Saint-Julien-en-Genevois indiquant qu'il était détenteur de la catégorie A1 depuis le 17 septembre 2004, ainsi qu'une photocopie des permis de conduire qui lui avaient été délivrés le 20 octobre 2004, respectivement, le 25 juin 2015, après "rectification". c. Me B______, conseil de A______, dépose son état de frais pour l'ensemble de la procédure, comportant 23 heures et trente minutes d'activité. d. Le Tribunal de police et le Ministère public concluent à la confirmation du jugement querellé, sans faire d'observations.

- 5/10 - P/12713/2015 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) . La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. A teneur de l'art. 95 al. 1 let. a LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis. Fondé sur l'art. 10 al. 2 LCR qui réglemente le régime obligatoire du permis de conduire, l'art. 95 al. 1 lit. a LCR incrimine le conducteur d'un véhicule automobile qui conduit sans être au bénéfice de l'autorisation nécessaire délivrée par l'autorité compétente (ATF 98 IV 55 consid. 2 p. 58ss, JdT 1972 I 484 n. 90 ; A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MULLER, Code suisse de la circulation routière commenté, Bâle, 2015, 4ème édition, n. 1.1 ad art. 95, p. 946). Les raisons pour lesquelles l'auteur n'est pas titulaire d'un permis n'importent pas. La loi sanctionne de manière identique, au titre d'un délit (art. 10 al. 3 CP), passible d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire, la conduite sans permis (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MULLER, op.cit., n. 1.2 ad art. 95, p. 946). Cette interprétation correspond également au but de la loi, tel qu'exprimé clairement dans les travaux préparatoires et par le législateur, qui tend à sanctionner de manière identique quiconque est certes titulaire d'un permis de conduire, mais pas pour la catégorie de véhicule visée (Initiative parlementaire, modifier la loi fédérale sur la circulation routière, rapport de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national, FF 2010 p. 3579 ss, p. 3583 ch. 4 ad art. 95 ch. 1 projet LCR). 2.1.2. L'art. 3 al. 2 OAC stipule que le permis de conduire de la sous-catégorie A1 est établi pour les motocycles d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW.

- 6/10 - P/12713/2015 2.1.3. L’art. 42 OAC précise que les conducteurs en provenance de l’étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s’ils sont titulaires d’un permis de conduire national valable (a), ou d’un permis de conduire international valable, présenté avec le permis national correspondant (b). Le permis étranger, national ou international, donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le permis est établi, étant précisé que les conducteurs de motocycles légers en provenance d’un pays étranger n’ont pas besoin d’un permis de conduire si ledit pays n’en exige pas (al. 3). 2.1.4. A teneur de l'Annexe 6 de la Convention internationale du 8 novembre 1968 sur la circulation routière, ratifiée par la France et la Suisse, sont des motocycles légers les motocycles d'une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kW. Le droit français comporte une définition identique des motocycles légers. 2.1.5. Les articles 1 et 8 de l'Arrêté français du 17 décembre 2010 relatif aux conditions requises pour la conduite des motocyclettes légères et des véhicules de la catégorie L5e par les titulaires de la catégorie B du permis de conduire (ci-après : l'Arrêté) stipulent que celle-ci autorise la conduite, sur le territoire national, d'une motocyclette légère à la double condition que le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement agréé ou qu'il justifie, au moyen d'un relevé d'informations établi par l'assureur, d'une pratique de la conduite d'une motocyclette légère au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. 2.1.6. A teneur de l'art. 10 de l'Arrêté, le relevé d'informations établi par l'assureur doit être présenté à toute réquisition des agents de l'autorité compétente en même temps que le permis de conduire en cours de validité. 2.1.7. Dans une affaire récente dans laquelle le prévenu avait apporté la preuve, après avoir fait renouveler son permis de conduire, de ce qu'il était en droit de conduire des véhicules de la catégorie A1 au moment des faits litigieux, le Ministère public avait conclu à l'admission d'une demande de révision visant l'acquittement du chef de l'infraction de l'art. 95 al. 1 let. a LCR, considérant qu'elle n'avait pas été commise (AARP/52/2017 du 16 février 2017). 2.2.1. En l'espèce, il est établi que l'appelant circulait au guidon d'un motocycle léger de la catégorie A1, qu'il était titulaire d'un permis de conduire pour les catégories B et B1 depuis plusieurs années et qu'il a pu justifier d'une pratique de la conduite d'un motocycle léger au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. Il appert par conséquent que l'appelant était autorisé à conduire son motocycle lorsqu'il a été interpelé, à deux reprises, par la police, ce qui est confirmé par la

- 7/10 - P/12713/2015 nouvelle teneur de son permis de conduire, lequel mentionne une autorisation de conduire des véhicules de la catégorie A1 depuis le 17 septembre 2004. En outre, à teneur du droit français, l'appelant n'avait pas l'obligation de faire modifier son permis de conduire afin d'y faire mentionner la catégorie A1, la seule présentation de son permis de conduire, accompagné des justificatifs établis par l'assurance étant suffisante. Il y a par conséquent lieu de l'acquitter du chef d'infraction de l'art. 95 al. 1 let. a LCR et de réformer le jugement querellé sur ce point. 2.2.2. L'appelant ne conteste pas la violation simple des règles de la circulation routière, ni l'amende prononcée de ce chef, de sorte que le jugement sera confirmé sur ces points. 3. 3.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu bénéficiant d'un acquittement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure s'agissant des dépenses pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). L'assistance d'un avocat de choix, sous l'angle de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit avoir été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_545/2015 du 10 février 2016 consid. 6.1 et 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1, non publié aux ATF 139 IV 241). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base,

- 8/10 - P/12713/2015 la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.pour un chef d’étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, l'appelant ayant obtenu gain de cause pour l'ensemble de ses conclusions, le principe de l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense lui est acquis. Il ressort toutefois de la note d'honoraires produite par son conseil qu'un tarif horaire de CHF 250.- a été appliqué à Mes D______ et E______, alors que ceux-ci étaient avocats-stagiaires, jusqu'au 16 mars 2016 s'agissant de la première et jusqu'au 25 mai 2016 s'agissant du second. Il y a par conséquent lieu de ramener à CHF 150.-/heure le tarif horaire appliqué aux activités effectuées par ces derniers pendant cette période (12 heures et 30 minutes), conformément aux principes jurisprudentiels précités, ce qui conduit à une réduction de CHF 1'250.-. En outre, il appert que le tarif horaire appliqué aux activités effectuées par Me D______ en tant que collaboratrice est de CHF 400.-/heure, lequel sera par conséquent ramené à CHF 350.-/heure, conformément aux principes précités, ce qui conduit à une réduction de CHF 487.50. Enfin, le dossier de la cause pénale ne présentant pas de difficulté particulière, les nombreux entretiens téléphoniques et courriels échangés avec l'appelant totalisant cinq heures d'activité apparaissent excessifs, pour une affaire qui n'a connu qu'une audience d'instruction et une audience devant le Tribunal de police ayant duré une heure au total. La CPAR retient à cet égard que deux heures semblent amplement suffisantes. Ces activités ayant, dans leur quasi-totalité, été effectuées par Me D______, il y a lieu de retrancher, trois heures à un tarif-horaire de CHF 350.-, ce qui conduit à une réduction de CHF 1050.-. Partant, il y a lieu de ramener à CHF 4'807.50 le montant de l'indemnité due à l'appelant pour couvrir les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, sans TVA vu le domicile à l'étranger du prévenu. 4. Vu l'issue de la procédure, les frais de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 a contrario, 428 al. 1 ab initio et 428 al. 3 CPP). 5. Par souci de clarté, le dispositif sera entièrement reformulé. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/443/2016 rendu le 10 mai 2016 par le Tribunal de police. L'admet et annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR). Le déclare coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Le condamne à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ la somme de CHF 4'807.50, sans TVA, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, à la Direction générale des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Yvette NICOLET

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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