Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'OCPM et à l'autorité inférieure en date du 14 septembre 2015.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12690/2014 AARP/378/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 septembre 2015
Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, ______, appelant,
contre le jugement JTDP/797/2014 rendu le 19 novembre 2014 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/14 - P/12690/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 27 novembre 2014, A______ (ci-après : A______) a annoncé appeler du jugement rendu le 19 novembre 2014, notifié dans ses motifs le 14 janvier 2015, par lequel le tribunal de première instance l’a reconnu coupable d'infractions à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup ; RS 812.121] et à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20], condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement, à CHF 30.- l'unité, peine déclarée partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 18 juillet 2014, ainsi qu'à payer les frais de la procédure s'élevant à CHF 1'024.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-. b. Par acte déposé le 3 février 2015 devant la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut principalement à son acquittement du chef d'infraction à la LEtr, subsidiairement, à une exemption de toute peine, et plus subsidiairement encore, au prononcé d'une peine pécuniaire assortie du sursis complet et avec un jour-amende fixé à CHF 10.-, les frais de la procédure devant en toute hypothèse être laissés à la charge de l'Etat. c. Il est reproché à A______ d’avoir : - selon l’ordonnance pénale du 29 juin 2014 rendue dans la P/12690/2014 et valant acte d’accusation, du 9 juin 2014, le lendemain de l’échéance du bon de sortie délivré par les autorités de C______, lesquelles lui avaient refusé sa demande d’asile, jusqu’au 28 juin 2014, date de son interpellation, séjourné sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans être en possession d’un passeport valable indiquant sa nationalité et d’avoir vendu un sachet d'un gramme de marijuana à des policiers en civil ; - selon l’ordonnance pénale du 1er août 2014 rendue dans la P/1______ et valant acte d’accusation, séjourné en Suisse sans l’autorisation nécessaire depuis le 18 juillet 2014, date de sa dernière interpellation, jusqu’au 31 juillet 2014 et d’avoir vendu, à cette date, 2,5 g de marijuana à une tierce personne et détenu une boulette de cocaïne et 1,5 g de marijuana. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : P/12690/2014 a.a. À teneur du rapport d’arrestation du 28 juin 2014, le même jour, A______ s’était approché d’une voiture de police banalisée, laquelle venait d’ordonner au groupe dont il faisait partie de se disperser, et s’était installé sur la banquette arrière du
- 3/14 - P/12690/2014 véhicule. Il avait proposé aux inspecteurs d’acheter des stupéfiants et les avait conduits jusqu’à l’un de ses comparses, lequel était également entré dans la voiture banalisée. La police avait ensuite interpellé les protagonistes. a.b. Conduit au poste, A______ s’était légitimé au moyen d’un bon de sortie émis par les autorités de C______ qui lui avaient refusé l’asile, étant précisé que le bon était échu depuis le 8 juin 2014. b. Entendu par la police, A______ a admis résider illégalement en Suisse. Il était parti de D______ en train et était arrivé à Genève quelques instants auparavant. Il comptait quitter la Suisse pour se rendre en E______ ou en F______. Les autorités de C______, qui avaient refusé sa demande d’asile, lui avaient dit qu’il devait quitter la Suisse. Il contestait s’adonner à un trafic de stupéfiants. c. Devant le Ministère public, A______ a indiqué avoir résidé successivement à C______ et à D______ avant son arrivée à Genève. Il avait essayé de quitter le territoire suisse avant le 9 juin 2014, se présentant à la douane de G______ jouxtant la frontière de F______. Toutefois, la police suisse l’avait arrêté et ne l’avait pas laissé sortir. Ultérieurement, sans savoir si c’était après le 9 juin 2014, il s’était derechef présenté à la douane, mais avait été arrêté par la police de F______, qui l’avait fouillé et lui avait ordonné de retourner en Suisse. S’il « était ici », c’était parce qu’il « avait des grands problèmes » en H______ avec les militaires. Il maintenait ne pas vendre de stupéfiants. P/1______ d. À teneur du rapport d’arrestation du 1er août 2014, la police avait procédé, la veille, au contrôle d’A______, lequel venait de vendre 2,5 g de marijuana pour CHF 50.- et détenait une boulette de cocaïne ainsi qu’un sachet contenant 1,5 g de marijuana. e. Auditionné par la police, A______ a reconnu avoir séjourné en Suisse sans autorisation. Il se trouvait en Suisse depuis quelques mois et ne possédait aucun document d’identité. S’il retournait dans son pays, sa vie serait en danger en raison de « problèmes avec les militaires », raison pour laquelle il n’avait entrepris aucune démarche visant à y retourner. Il possédait uniquement de la marijuana et de la cocaïne pour sa consommation personnelle. f. Devant le Ministère public, A______ a précisé qu’il y avait en H______ un conflit entre les deux ethnies dont lui-même était issu, l'une par sa mère, l'autre par son père. En janvier 2014, il avait eu un accident de voiture, lequel avait causé la mort d’une femme dont le père était un militaire H______. Il avait quitté le pays pour cette
- 4/14 - P/12690/2014 raison et n'osait plus y retourner. À C______, il avait refusé l'aide financière au retour qui lui avait été proposée car il ne comptait pas rentrer en H______. g.a. Par acte du 23 octobre 2014, le Tribunal de police a ordonné la jonction des procédures P/12690/2014 et P/1______ sous la première. g.b. Devant le premier juge, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il était resté sur le territoire suisse du 9 au 28 juin puis du 18 juillet au 31 juillet 2014. Il avait dit à un assistant social qu’il voulait quitter la Suisse, mais ils n’avaient pas discuté des modalités de son départ. Il quitterait le pays à sa sortie de prison si un droit de séjour lui était refusé. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/69/2015 du 18 février 2015 et avec l'accord des parties, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite. Un délai a été imparti au conseil d’A______ pour le dépôt de sa note d’honoraires. b.a. Devant la CPAR, A______ persiste dans ses conclusions d’appel, à l’exception de l’octroi du sursis, auquel il renonce implicitement. On ne pouvait conclure de la seule absence de documents d'identité que son renvoi de Suisse avait échoué. Au titre d'exemple des outils à disposition des autorités administratives avant de condamner pénalement une personne, il n'avait jamais été mis en détention administrative en vue de son renvoi. Les autorités étaient informées de toute condamnation et, partant, parfaitement au courant de sa situation. Ce nonobstant, elles n'agissaient jamais. Ayant subi plusieurs peines privatives de liberté, ces autorités n'auraient pas eu de difficulté à le contacter pour entamer des démarches en vue de son retour, telles que le présenter à son ambassade ou lui proposer un retour volontaire. Il n'était ainsi pas démontré que l'appelant avait fait l'objet de toutes les procédures administratives possibles. L'art. 115 LEtr ne pouvait donc pas lui être appliqué. Subsidiairement, en cas de verdict de culpabilité, une peine de prison était exclue (sic). Une exemption de peine s'imposait subsidiairement au vu des 150 jours de privation de liberté auxquels il avait d'ores et déjà été condamné pour un délit continu. Il ne pouvait être considéré que quelques semaines de séjour illégal constituaient un grave délit. Plus subsidiairement encore, la seule peine pouvant entrer en ligne de compte était la peine pécuniaire (sic). L'appelant était indigent et ne réalisait aucun revenu, de sorte que le montant du jour-amende devait être fixé à CHF 10.-. b.b. Aucune note d’honoraires afférant à l’activité de Me B______ en faveur d’A______ n’a été produite dans le délai imparti le 18 février 2015. c. Le Tribunal de police et le Ministère public concluent à la confirmation du jugement entrepris, respectivement au rejet de l’appel.
- 5/14 - P/12690/2014 Pour le Ministère public, A______ avait séjourné sur le territoire suisse du 9 au 28 juin puis du 18 au 31 juillet 2014 sans autorisation ni document d’identité valable. Il n'avait ce nonobstant entrepris aucune démarche en vue de son départ, autre que des tentatives de passage de la frontière en direction d’un pays dans lequel il n’avait pas non plus d’autorisation. Pour le surplus, la peine infligée en première instance était conforme aux critères de l’art. 47 CP et ne souffrait d’aucune critique. d. Aucune des parties n'a souhaité répliquer dans le délai de dix jours fixé le 9 avril 2015. D. A______ est né le ______ février 1996 en H______, pays dans lequel il a acquis une formation de mécanicien sur automobiles. Il n’exerce actuellement aucune profession et ne dispose d’aucune source de revenu. Il est célibataire et sans enfant. À teneur du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le 16 mai 2014 par le Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l’unité, sursis révoqué le 18 juillet 2014, pour recel ; - le 18 juillet 2014 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 150 jours pour séjour illégal du 30 juin 2014 au 17 juillet 2014, une libération conditionnelle ayant été octroyée le 11 décembre 2014 ; - le 28 août 2014 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 60 joursamende, à CHF 30.- l’unité, pour séjour illégal du 2 août 2014 au 27 août 2014 ; - le 1er décembre 2014 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 4 mois pour séjour illégal du 29 août 2014 au 24 septembre 2014. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les
- 6/14 - P/12690/2014 conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. La punissabilité du séjour irrégulier selon l'art. 115 al. 1 let b. LEtr suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité – par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de leurs ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité – de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 2.1. et les références citées). 2.1.2. La directive sur le retour 2008/115/CE, intégrée au droit suisse par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925) et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne y relative (ci-après : la CJUE), dont les juridictions suisses doivent tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1) ne s'opposent pas au principe de la poursuite pénale d'un étranger, dans un Etat membre, du chef de séjour illégal. Seul le type de sanction susceptible d'être infligé est limité. 2.2. Il ne fait aucun doute que l'appelant ne disposait pas des autorisations nécessaires pour séjourner en Suisse entre le 9 juin 2014 et le 28 juin suivant, puis du 18 juillet 2014 au 31 juillet suivant. L'appelant lui-même a reconnu l'irrégularité de son séjour, dont devant le juge de première instance, dûment assisté de son conseil, avant de se raviser en procédure d'appel. L'appelant est le seul responsable de la situation créée et il reconnaît n'avoir entrepris, durant cette période, aucune démarche en vue de son retour dans son pays d'origine, ayant au contraire refusé l’aide financière proposée par les autorités de C______ à cet effet. Vu qu'il n'existait à l'époque considérée aucun empêchement sérieux, situationnel ou personnel, au retour de l'appelant dans son pays d'origine, l'infraction de séjour illégal qui lui est reprochée est bien réalisée, étant précisé que les ennuis que l’appelant dit avoir dans son pays ne sont absolument pas étayés, l’appelant ayant, au demeurant, donner son accord à un départ volontaire devant le premier juge. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point. 3. 3.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celles réprimées à l'art. 115 al. 1 LEtr d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
- 7/14 - P/12690/2014 3.2.1. Selon l’art. 47 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte, les motivations et les buts de l’auteur ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 3.2.2. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Est déterminant, pour l'application de l'art. 49 al. 2 CP, le fait de savoir si les actes délictueux à juger dans le cadre de la deuxième procédure ont été commis avant la première condamnation. Il y a première condamnation dès l'instant où un jugement est prononcé, quand bien même celui-ci n'est pas définitif (ATF 138 IV 113 consid. 3.4) ; en présence d'une ordonnance pénale, la date de l'échéance du délai d'opposition est, en revanche, déterminante (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. SOLL (éd.), Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 26 ad art. 49), cette ordonnance valant, en cas de contestation, simple acte d'accusation soumis au Tribunal (art. 356 al. 1 2e phrase CPP). La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, une sanction pécuniaire ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une peine privative de liberté (ATF 137 IV 57 consid. 4.3). 3.2.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal détermine le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
- 8/14 - P/12690/2014 Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). Le montant du jour-amende ne peut toutefois être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185). 3.2.4. Pour l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP), le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 3.2.5. Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871).
- 9/14 - P/12690/2014 3.3.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il fait entièrement fi des normes en vigueur, demeurant en Suisse sans droit et s’adonnant à un trafic de stupéfiants par appât d’un gain facile. Ses mobiles sont égoïstes. Sa collaboration à la procédure est médiocre. Bien qu’il ait immédiatement reconnu résider illégalement en Suisse, il pouvait toutefois difficilement contester les charges, étant interpellé sur le territoire où il séjourne sans droit. De plus, l’appelant a contesté, durant la procédure de première instance, prendre part à un trafic de stupéfiants, malgré la drogue retrouvée sur lui lors de son interpellation et les éléments à charge retenus contre lui. Bien que conscient de l'illicéité de son comportement, la prise de conscience de l'appelant reste superficielle. Il n'entreprend aucune démarche en vue de son retour en H______ et persiste à refuser l'aide qui lui est proposée en ce sens. La situation personnelle de l'appelant ne révèle aucun facteur à décharge, sa vraisemblable absence totale de liens avec la Suisse rendant encore moins compréhensible son insistance à rester dans ce pays. L’appelant n’allègue pas être toxicomane. Le sursis est inenvisageable en l'absence de modification de la situation personnelle de l'appelant, lequel a déjà bénéficié d’une telle opportunité en plus d’une libération conditionnelle. Pour les mêmes motifs, une exemption de peine ne saurait entrer en ligne de compte. 3.3.2. Compte tenu de la jurisprudence citée, la question du prononcé d’une peine d’ensemble ne se pose pas pour les condamnations des 18 juillet 2014 et 1er décembre 2014, dans la mesure où elles ont donné lieu une peine privative de liberté. A contrario, la peine à fixer dans le cadre de la présente procédure étant du même genre que celle infligée le 28 août 2014, elle doit être déclarée complémentaire, ce qui peut être revu par la CPAR même en l'absence de grief spécifique à cet égard, afin d'éviter une décision inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), dans la mesure où l’issue n’est pas défavorable à l’appelant. Si la CPAR avait eu à connaître de l'ensemble des infractions reprochées, elle aurait arrêté, compte tenu des spécificités de la faute de l'appelant, du concours avec le délit à la LStup et des éléments de sa situation personnelle, une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Le jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens que l'appelant sera condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, dite peine étant complémentaire à celle prononcée le 28 août 2014. Compte tenu de la condition modeste de l'appelant, le montant du jour-amende sera fixé au minimum jurisprudentiel de CHF 10.-.
- 10/14 - P/12690/2014 Le jugement entrepris sera réformé en conséquence. 4. L'appelant, qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]). 5. 5.1. Les frais imputables à la défense d’office et à l'assistance judiciaire gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP). 5.2. Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136-137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori, aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine. Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, soit le 8 août 2014. 5.3. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'est inspirée jusqu’à présent des « Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais » et de l' « Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle » émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses,
- 11/14 - P/12690/2014 telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. 5.4. En l’espèce, A______ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 8 août 2014. En l'absence de production d'une note de frais afférente à la procédure d'appel, la CPAR est amenée à apprécier l'indemnité due à Me B______, conseil de l'appelant, ex aequo et bono. Au vu de la nature de l’affaire, portant essentiellement sur des questions juridiques, un entretien avec le mandant n’apparaît pas indispensable. S’agissant d’une procédure écrite, la CPAR retiendra 2 heures et 30 minutes d’activité de chef d’étude au taux horaire de CHF 200.- pour la rédaction du mémoire d’appel au regard de son contenu et des arguments soulevés, dont certains ne s’appliquent pas au cas d’espèce. L'indemnisation sera dès lors accordée à hauteur de CHF 648.- (indemnité forfaitaire de 20% [CHF 100.-] et TVA à 8% [CHF 48.-] comprises [décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 5.5 et ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 6.8]). * * * * *
- 12/14 - P/12690/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/797/2014 rendu le 19 novembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/12690/2014. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement, et dit que la peine est partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du canton de Genève le 18 juillet 2014. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Déclare cette peine complémentaire à la peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée par le Ministère public de Genève le 28 août 2014. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement CHF 1'500.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État de Genève. Arrête à CHF 648.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office d'A______. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges.
La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET
- 13/14 - P/12690/2014
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.
- 14/14 - P/12690/2014
P/12690/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/378/2015
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)
Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'024.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État de Genève. CHF
1'775.00
Total général (première instance + appel) CHF 2'799.00
A______ : CHF 1'911.50 Etat de Genève : CHF 887.50