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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.10.2018 P/12674/2016

18. Oktober 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,575 Wörter·~23 min·1

Zusammenfassung

LStup.19

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12674/2016 AARP/339/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 octobre 2018

Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/1570/2017 rendu le 21 novembre 2017 par le Tribunal de police

et C______, domicilié c/o M. D______, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/12 - P/12674/2016 EN FAIT : A. a. Suite à la lecture du dispositif, notifié séance tenante, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/1570/2017 du 21 novembre 2017, mention en étant faite au procès-verbal, dont les motifs lui ont été notifiés le 5 juillet 2018, par lequel le Tribunal de police l'a acquitté du chef de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 du code pénal du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]), l'a reconnu coupable de celui d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr – RS 142.20]) ainsi que d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup – RS 812.121), l'a condamné à une courte peine privative de liberté de 40 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'300.-, comprenant un émolument complémentaire de CHF 600.-. b. Par déclaration du 25 juillet 2018, A______ conclut à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et au prononcé d'une peine pécuniaire, assortie du sursis, concernant l'infraction à la LEtr. c. Selon l'ordonnance pénale du 24 mars 2017, il est encore reproché à A______ d'avoir : - le 3 mars 2016, dans un appartement sis 1______ [GE], détenu deux boulettes de cocaïne, lesquelles représentaient un poids total de deux grammes. Il avait ingéré une des boulettes à la vue de la police, la seconde étant tombée au sol lors de son menottage ; - les 3 mars et 10 juillet 2016, à tout le moins, pénétré sur le territoire suisse, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, qu'il était démuni de papiers d'identité indiquant valablement sa nationalité et qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi ainsi que d'une décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile, datées du 1er octobre 2012, ainsi que d'une interdiction d'entrée en Suisse dûment notifiée le 16 février 2016 et valable jusqu'au 17 novembre 2018. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Selon le rapport d'arrestation du 4 mars 2016, un dénommé E______ a été interpellé, le 3 mars 2016, à sa sortie d'un immeuble situé à la rue 2______ [GE], où il venait de livrer de la cocaïne. Devant la police, E______ a indiqué habiter, en compagnie de trois autres Africains, dans un appartement sis 1______. La perquisition de son logement a permis de retrouver dix boulettes de cocaïne, représentant dix grammes au total.

- 3/12 - P/12674/2016 À la vue des policiers, A______, logeant sur place, avait avalé une boulette de cocaïne, puis en avait laissé tomber une seconde au moment d'être menotté. Il détenait également les sommes de CHF 430.- et EUR 300.-. a.b. Entendu par la police le jour même, A______ a admis avoir détenu et avalé ou fait tomber deux boulettes d'un gramme de cocaïne. Elles lui avaient été confiées par un prénommé "F______", bien qu'il ne consommât pas de drogue et eût arrêté d'en vendre depuis la naissance de son enfant. Il était arrivé à Genève, le 1er mars précédent, en bus, depuis G______ [France] et avait passé deux nuits dans ledit appartement. Il avait payé la somme de CHF 200.- à "F______" afin d'y loger jusqu'au 15 mars 2016. Il était venu en Suisse dans le but d'obtenir un rendez-vous avec une avocate, dont il ne se souvenait plus du nom, souhaitant "trouver une solution" face à la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son égard. Il savait être en situation de séjour illégal. Il ne possédait aucune autorisation de séjour ni de passeport et ne disposait pas de moyens de subsistance. Les espèces, retrouvées chez lui, provenaient d'un travail effectué à H______, en France. Il était arrivé pour la première fois en Suisse en 2012, afin de demander l'asile, sans succès. Il était retourné à G______, en novembre 2015, suite à sa dernière audition au Ministère public, dans le cadre d'une affaire distincte. Il était marié et père d'un enfant, en bas âge, vivant tous les deux à G______. Les autres membres de sa famille vivaient en Afrique. a.c. Devant le Ministère public, A______ a contesté avoir détenu de la cocaïne. Il avait signé ses déclarations à la police sans avoir pu les relire. Il ne connaissait pas les autres occupants de l'appartement et ne savait pas qu'ils possédaient de la cocaïne. Par ailleurs, ladite drogue ne pouvait lui appartenir, dès lors qu'elle avait été retrouvée dans les chambres à coucher, alors qu'il logeait dans le salon. a.d. Lors de l'audience de jugement du 21 novembre 2017, A______ a confirmé ses déclarations devant le Ministère public. Il s'agissait bien de sa signature sur le procès-verbal, la police l'ayant obligé à signer. Il séjournait dans ledit appartement depuis une à deux semaines. Il pensait pouvoir revenir sur le territoire helvétique de manière légale. Il effectuait des travaux au noir et percevait un revenu variable de EUR 500.- à 700.-. Environ six mois auparavant, il avait déposé ses "papiers" à la Préfecture de I______ et dans l'intervalle, il avait formulé une demande afin d'obtenir les "papiers" français. En 2016, lors des faits, lesdits "papiers" se trouvaient chez sa femme, à G______.

- 4/12 - P/12674/2016 a.e. J______, policier présent lors de l'interpellation du 3 mars 2016, ne s'est pas présenté à l'audience, bien que convoqué. A______, par la voix de son conseil, a alors renoncé à son audition. b.a. D'après le rapport d'arrestation du 11 juillet 2016, lors d'une patrouille motorisée, la police a contrôlé A______, le 10 juillet 2016, à 20h30, à l'arrêt de bus situé à hauteur du 3______, K______. Il ne disposait d'aucune pièce d'identité valable et détenait la somme de CHF 1'190.-. b.b. Entendu par la police le jour même, A______ a contesté faire l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse. En juin 2016, il s'était rendu à une audience au Tribunal de police. Le juge lui "avait tout enlevé" et lui avait dit qu'il n'avait "plus de problème avec la Suisse". Les espèces retrouvées sur lui provenaient de l'aide sociale perçue en France et d'un ami auquel il avait prêté de l'argent, à hauteur de CHF 300.-. Avec cette somme, il souhaitait acheter, en Suisse, des habits pour sa famille. Il était arrivé plus tôt dans la journée, vers 18h, en bus, par la douane de H______. Lorsqu'il avait été contrôlé, il était sur le point de repartir, n'ayant pas prévu de dormir à Genève. Son passeport guinéen se trouvait à la Préfecture de L______ [France]. Pour la somme de EUR 40.-, il pouvait faire du "covoiturage" et rentrer à G______. Tous les membres de sa famille, exclusion faite de sa femme et de son fils, âgé d'un an, étaient décédés. b.c. Devant le Ministère public, A______ a confirmé ses déclarations à la police et produit le procès-verbal de l'audience datant du mois de juin 2016. Il était simplement venu récupérer les CHF 1'190.- qu'il avait prêtés à un ami, ce dernier en ayant besoin afin de les envoyer à sa famille, en Afrique. L'appelant utilisait cet argent afin de payer son loyer en France et acheter des habits pour ses proches en Suisse, qui sont, certes plus onéreux, mais d'une meilleure qualité. Il a adopté cette même position en première instance. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______, représenté par son avocate d'office, persiste dans ses conclusions. Le procès-verbal du 3 mars 2016 reflétait mal ses déclarations à la police, l'appelant n'ayant jamais indiqué avoir détenu de la drogue. Il régnait une certaine confusion ce jour-là, plusieurs personnes ayant été arrêtées simultanément, ce qui avait conduit à une rédaction hâtive des procès-verbaux.

- 5/12 - P/12674/2016 En mars et juillet 2016, il pensait pouvoir revenir légalement en Suisse. Il comprenait aujourd'hui la situation. b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. D. A______, né le ______ 1993, est originaire de Guinée. Il a déposé une demande d'asile, à son arrivée en Suisse, en 2012, qui a été rejetée. Une décision de renvoi a été prononcée, en octobre 2012, et une procédure à Dublin a été ouverte, afin de le renvoyer en France, pays compétent pour traiter de son cas. Il a également fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, élargie à Schengen, notifiée le 16 février 2016 et valable jusqu'au 17 novembre 2018. À teneur de son casier judiciaire, A______ a été condamné, par le Ministère public : - le 27 mars 2013, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, assortie d'un sursis de trois ans, pour séjour illégal et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr) (période pénale : du 1er décembre 2012 au 26 mars 2013) ; - le 1er mai 2013, à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup ainsi que séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) (période pénale : du 27 mars au 30 avril 2013) ; - le 17 mai 2013, à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) (période pénale : du 2 mai au 16 mai 2013). Il a bénéficié d'une libération conditionnelle, accordée par le Tribunal d'application des peines et des mesures, le 5 octobre 2013, le délai d'épreuve étant d'un an et la peine restante d'un mois ; - le 1er février 2014, à une peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) (période pénale : du 5 octobre 2013 au 31 janvier 2014). E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant une heure d'activité de chef d'étude consacrée à la préparation des débats d'appel ainsi qu'une heure d'entretien avec le client.

- 6/12 - P/12674/2016 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP – RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L'appelant ne conteste pas, à juste titre, sa culpabilité, dûment établie par les éléments du dossier, pour le chef d'infraction d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr), infraction passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au

- 7/12 - P/12674/2016 contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 3.1.2. À teneur de l'art. 19 al. 1 let. d LStup celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le "trafic de stupéfiants", mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 p. 39 ; ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.2 ; 6B_474/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1). 3.2. La possession par l'appelant de deux boulettes de cocaïne lors de son arrestation est principalement soutenue par le rapport d'arrestation et par le procès-verbal de son audition à la police. En ce qui concerne le premier, l'argument selon lequel la police aurait été victime d'une certaine confusion régnant dans l'appartement au moment de l'arrestation de l'appelant est purement spéculatif, rien ne donnant à penser que l'opération en cause ait été autre chose qu'une intervention relativement banale. L'appelant ne développe d'ailleurs pas davantage son propos. Ses rétractations ne sont pas plus crédibles, étant observé que le procès-verbal de son audition est détaillé et précis. On comprend d'ailleurs que l'intéressé n'a admis qu'avec réticence les faits, tentant de les nuancer par la précision qu'il ne consommait pas de drogue et ne se livrait plus à la vente, depuis la naissance de son fils. Le procès-verbal paraît ainsi particulièrement fidèle, restituant les atermoiements du prévenu. L'affirmation selon laquelle l'appelant aurait été contraint de signer le document par la police paraît purement gratuite, d'autant qu'aucun détail n'est fourni sur la façon dont cette contrainte aurait été exercée. Les faits n'ont d'ailleurs pas été dénoncés, que ce soit au Ministère public ou à la hiérarchie de la police. Certes, l'appelant n'a pas été confronté au policier, dont il avait requis l'audition, mais il a expressément renoncé à cette mesure. Le rapport d'arrestation comme les aveux sont donc des preuves fiables de la culpabilité de l'appelant. De surcroît, les explications de l'appelant au sujet de son séjour dans un appartement où se trouvait de la drogue ne sont pas crédibles, dans la mesure où il est incapable d'articuler le nom de l'avocate qu'il serait venu rencontrer et de justifier de la

- 8/12 - P/12674/2016 provenance des liquidités qu'il détenait. Certes, il a parlé d'un emploi à H______, mais il est censé vivre à G______ ou à M______ [France], d'après ses dires, et partie de l'argent trouvé sur lui était constitué de francs suisses. Ces circonstances accréditent la thèse selon laquelle la présence de l'appelant à Genève était lié à un trafic de cocaïne, fût-il mineur. L'antécédent spécifique de l'appelant est un autre indice dans ce sens. 4. 4.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Cette réforme marque globalement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en l'espèce. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 4.2.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à

- 9/12 - P/12674/2016 l'exécution de la peine (art. 42 aCP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Il convient donc d'examiner si les conditions du sursis sont réunies ou non, selon les critères posés par l'art. 42 aCP (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185). Lorsque le pronostic est défavorable et que, par conséquent, un sursis est exclu, il convient de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés. 4.2.3. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1). 4.2.4. Selon l'art. 34 aCP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. 4.2.5. À teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut

- 10/12 - P/12674/2016 toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum légal de chaque genre de peine. 4.3. À juste titre, s'agissant de l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, l'appelant ne conteste pas, pour l'hypothèse où le verdict de culpabilité serait confirmé, la quotité de la peine infligée par le premier juge. Ladite peine est en effet adéquate, eu égard à l'ensemble des circonstances, étant précisé que la faute de l'appelant est moyenne. Il a commis un délit à la LStup, en détenant de la cocaïne, et enfreint les règles de la LEtr, à deux reprises. Ses mobiles sont égoïstes, relevant de la désinvolture face aux règles en vigueur et aux autorités chargées de les appliquer. En particulier, une peine pécuniaire, comme plaidé par l'appelant pour l'infraction à la LEtr, ne serait pas suffisamment dissuasive, étant rappelé qu'une telle peine lui a déjà été infligée, ce qui ne l'a pas empêché de récidiver. De surcroît, la peine pécuniaire ne serait guère compatible avec son statut et sa résidence, alléguée, à l'étranger. Une peine de travail d'intérêt général, par ailleurs non plaidé par l'appelant, ne serait pas compatible avec son statut administratif. En conclusion, la courte peine privative de liberté de 40 jours est adéquate et sera confirmée. 4.4. L'appelant a des antécédents spécifiques en matière de LStup et LEtr, ayant été condamné à quatre reprises en l'espace d'environ un an à une peine pécuniaire ainsi qu'à trois peines privatives de liberté. Ceci ne l'a pas empêché de récidiver. Le pronostic est donc défavorable, de sorte que le prononcé d'une peine privative de liberté ferme s'impose. Partant, le sursis, plaidé par l'appelant, n'est pas octroyé. 5. L'appelant qui succombe supporte les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP – RS/GE E 4 10.03]), comprenant un émolument de CHF 1'000.-. 6. L'état de frais produit par la défenseure d'office est adéquat, satisfaisant aux principes applicables en matière d'assistance judiciaire, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Partant, l'indemnité sera arrêtée à CHF 517.- correspondant à deux heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% à CHF 37.-.

- 11/12 - P/12674/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 21 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/12674/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 517.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations ainsi qu'au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 12/12 - P/12674/2016 P/12674/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/339/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'300.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 20.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'195.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'495.00

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