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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.06.2015 P/12672/2014

5. Juni 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,657 Wörter·~33 min·2

Zusammenfassung

FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; PEINE | CP.139.2; CP.139.3; CP.47; CP.49

Volltext

Le présent arrêt est notifié aux parties et communiqué à la prison de Champ-Dollon, au SAPEM, à l'OCPM et à l'instance inférieure en date du 19 octobre 2015.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12672/2014 AARP/428/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 juin 2015

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTCO/27/2015 rendu le 25 février 2015 par le Tribunal correctionnel,

et A______, domicilié ______, Espagne, mais actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, ______, C______, sans domicile fixe, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me D______, avocat, ______, E______, domicilié ______, Vénézuela, mais actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me F______, avocat, ______, intimés.

- 2/17 - P/12672/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 25 février 2015, le Ministère public a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 25 février 2015, dont les motifs ont été notifiés le 9 avril 2015, par lequel A______, C______ et E______ (ci-après aussi les prévenus) ont été acquittés de violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), mais reconnus coupables de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1, 2 et 3 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP- RS 311.0]), sauf s'agissant de C______, reconnu coupable uniquement de vol en bande (art. 139 ch. 1 et 3 CP), mais aussi d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]). Ils ont été condamnés à une peine privative de liberté de deux ans s'agissant de A______, de vingt mois s'agissant de C______ et de vingt-et-un mois s'agissant d'E______, à chaque fois sous déduction de 245 jours de détention avant jugement, peine déclarée partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de Rome en ce qui concerne E______, le sursis octroyé le ___ septembre 2011 à A______ étant en outre révoqué, ainsi qu'à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 30.- l'unité et, à raison d'un tiers chacun, aux frais de la procédure s'élevant à CHF 14'113,50, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, leur maintien en détention de sûreté étant ordonné par décision séparée et diverses mesures de confiscation/restitution et de compensation encore prononcées. b. Par déclaration d'appel du 13 avril 2015, le Ministère public a déclaré contester le jugement uniquement en ce qui concerne la quotité des peines prononcées, concluant à ce que la peine privative de liberté infligée à A______ soit portée à quatre ans et neuf mois et celle de C______ et E______ à quatre ans et deux mois. c. Selon l'acte d'accusation du 1er décembre 2014, il est reproché à A______, C______ et E______ d'avoir commis des vols par métier et en bande en coactivité et avec d'autres individus non identifiés, soit : c.a. Pour A______, sous lettre B, chiffre I de l'acte d'accusation, entre le 29 août 2013 et le 14 juin 2014, en raison des faits suivants : - le 29 août 2013, vers 10h50, de concert avec E______ et de deux autres individus non identifiés, s'être emparé du sac à main de G______ dans la réception de l'Hôtel H______ sis rue I______ à Genève, - le 29 août 2013, vers 11h45, de concert avec E______ et de deux autres individus non identifiés, s'être emparé du sac à main de J______ au guichet d'enregistrement 1______ de l'aéroport de Genève,

- 3/17 - P/12672/2014 - le 23 novembre 2013, vers 11h00, de concert avec deux individus non identifiés, s'être emparé du sac à main d'K______ dans la réception de l'Hôtel L______ sis ______, - le 24 novembre 2013, vers 08h30, de concert avec un individu non identifié, s'être emparé du sac de M______ dans la réception de l'Hôtel N______ sis ______ à Genève, - le 21 février 2014, vers 14h15, de concert avec C______ et de deux individus non identifiés, s'être emparé de la mallette de O______ dans le hall ______ à l'aéroport de Genève, - le 13 juin 2014, vers 08h00, de concert avec C______, E______ et un individu non identifié, s'être emparé du sac de P______ au restaurant de l'Hôtel Q______ sis ______, - le 13 juin 2014, vers 14h00, de concert avec C______, E______ et un individu non identifié, s'être emparé du sac d'R______ dans le hall ______ à l'aéroport de Genève, - le 14 juin 2014, vers 17h30, de concert avec C______, E______ et un individu non identifié, s'être emparé du sac d'S______ à l'arrêt de bus du parking ______ de l'aéroport de Genève. Lors de l'audience de jugement, avec l'accord du prévenu, le Ministère public a, complété son acte d'accusation envers A______ en ajoutant sous lettre B chiffre I 9 qu'il lui était également reproché de s'être, le 27 janvier 2014, vers 07h10, en compagnie de deux individus non identifiés, emparé du sac de T______, après s'être rendu dans un guichet d'enregistrement de la compagnie ______. c.b. Pour C______, sous lettre C, chiffre I de l'acte d'accusation, entre le 21 février 2014 et le 14 juin 2014, en raison des faits suivants : - le 21 février 2014, vers 14h15, de concert avec A______ et de deux individus non identifiés, s'être emparé de la mallette de O______ dans le hall ______ à l'aéroport de Genève, - le 13 juin 2014, vers 08h00, de concert avec A______, E______ et un individu non identifié, s'être emparé du sac de P______ au restaurant de l'Hôtel Q______ sis ______ à Cointrin, - le 13 juin 2014, vers 09h00, de concert avec E______, s'être emparé du sac d'U______ au restaurant de l'Hôtel V______ sis ______ à Genève, - le 13 juin 2014, vers 14h00, de concert avec A______, E______ et un individu non identifié, s'être emparé du sac d'R______ dans le hall ______ à l'aéroport de Genève,

- 4/17 - P/12672/2014 - le 14 juin 2014, vers 17h30, de concert avec A______, E______ et un individu non identifié, s'être emparé du sac d'S______ à l'arrêt de bus du parking ______ de l'aéroport de Genève. c.c. Pour E______, sous lettre D, chiffre I de l'acte d'accusation, entre le 29 août 2013 et le 14 juin 2014, en raison des faits suivants : - le 29 août 2013, vers 10h50, de concert avec A______ et de deux autres individus non identifiés, s'être emparé du sac à main de G______ dans la réception de l'Hôtel H______ sis rue I______ à Genève, - le 29 août 2013, vers 11h45, de concert avec A______ et de deux autres individus non identifiés, s'être emparé du sac à main d'J______ au guichet d'enregistrement 1______ de l'aéroport de Genève, - le 13 juin 2014, vers 08h00, de concert avec A______, C______ et un individu non identifié, s'être emparé du sac de P______ au restaurant de l'Hôtel Q______ sis ______ à Cointrin, - le 13 juin 2014, vers 09h00, de concert avec C______, s'être emparé du sac d'U______ au restaurant de l'Hôtel V______ sis ______ à Genève, - le 13 juin 2014, vers 14h00, de concert avec A______, C______ et un individu non identifié, s'être emparé du sac d'R______ dans le hall ______ à l'aéroport de Genève, - le 14 juin 2014, vers 17h30, de concert avec A______, C______ et un individu non identifié, s'être emparé du sac d'S______ à l'arrêt de bus du parking _______ de l'aéroport de Genève. c.d. Par le même acte d'accusation, il est également reproché aux trois prévenus, sous lettres B, C et D, chiffres II et III, de concert et en compagnie d'un individu non identifié, d'avoir, le 27 juin 2014, vers 16h00, pris la fuite à bord du véhicule X______ immatriculé 2______, ensuite à pied, alors que l'inspecteur W______ était descendu de son scooter pour les interpeller et qu'il s'était légitimé en disant "police", faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel, ainsi que d'avoir, dans le même temps, commis diverses violations des règles de la circulation routière. Enfin, il est reproché aux trois prévenus, sous lettres B, C et D chiffre IV, d'avoir pénétré sur le territoire suisse, plus particulièrement à Genève, à tout le moins, pour A______ depuis le 29 août 2014 [recte 2013], pour C______ et E______, depuis le 21 février 2014, en présentant une menace pour la sécurité et l'ordre public dans la mesure où le but de leurs séjours à Genève était de commettre des vols en bande, et pour les deux derniers cités, en n'étant pas munis d'un visa (art. 115 al. 1 let. a et art. 5 al. 1 let. c LEtr). B. Les faits encore pertinents pour l'issue de la cause sont les suivants :

- 5/17 - P/12672/2014 a.a. Entre le 29 août 2013 et le 14 juin 2014, la police genevoise a enregistré les plaintes déposées par dix personnes pour vol de leur sac ou sacoche, commis soit dans le hall de réception de l'hôtel où ils séjournaient à Genève, soit dans les halls ______ de l'aéroport de Genève-Cointrin. Des recoupements ont permis de déterminer que les auteurs des vols circulaient à bord d'une voiture X______ immatriculée en France (2______). Par ailleurs, la présence de mêmes personnes suspectes a été mise en évidence sur les photos prises par les caméras de surveillance des lieux où les vols avaient été perpétrés. Les divers vols sont décrits dans l'acte d'accusation du Ministère public du 1er décembre 2014, reproduit ci-dessus sous point A.c. du présent arrêt. a.b. Le 26 juin 2014, un inspecteur de police a repéré, en ville de Genève, la voiture X______ en question, occupée par quatre individus et l'a prise en chasse. Bloqués dans une rue sans issue, les occupants ont quitté le véhicule et ont pris la fuite à pied. Peu après, trois d'entre eux ont été interpellés, à savoir les nommés A______, C______ et E______, le quatrième réussissant à disparaître. a.c. A______ a été entendu par la police le 27 juin 2014. Il a spontanément admis être venu à Genève le 26 juin 2014 dans l'intention de commettre des vols, mais sans avoir le temps d'en perpétrer. Il avait déjà commis des vols dans notre ville les 13 et 14 juin 2014 et s'est reconnu sur les photos prises par les caméras de surveillance que lui a montrées la police ; il a également désigné E______ comme l'ayant accompagné à deux occasions. Lors de sa mise en prévention par le Ministère public, le 28 juin 2014, A______ a reconnu sa participation à trois vols, soit le vol d'une sacoche le 13 juin 2014 à l'Hôtel Q______ au préjudice de P______, le vol d'un sac le même jour dans le secteur de l'aéroport de Genève-Cointrin au préjudice d'R______ et le vol d'un sac le lendemain au même endroit au préjudice d'S______ ; à ces occasions, il était accompagné d'E______ et de C______. Il n'avait pas jeté son dévolu spécialement sur Genève et avait volé par nécessité. a.d. Entendu par la police le 27 juin 2014, C______ a indiqué être venu à Genève la veille pour faire du tourisme. Il a contesté avoir commis la moindre infraction et ne s'est pas reconnu sur les photos des caméras de surveillance que lui présentait la police. Devant le Ministère public, le 28 juin 2014, il a reconnu avoir accompagné A______, E______ et un certain "Y______" lors des quatre vols commis les 13 et 14 juin 2014 au préjudice de P______, U______, R______ et S______. Son rôle s'était borné à distraire les victimes, si nécessaire. Leur intention première était de venir chercher du

- 6/17 - P/12672/2014 travail, puis l'idée leur était venue de voler en voyant beaucoup de touristes avec de l'argent à Genève. a.e. Lors de son audition à la police le 27 juin 2014, E______, après avoir contesté toute infraction, s'est vu soumettre les photos des caméras de surveillance ; il a alors spontanément admis être venu à Genève avec A______ et C______ dans le but de commettre des vols. Il a reconnu avoir commis, en compagnie des précités, le vol au préjudice d'U______ le 13 juin 2014, ainsi que les deux vols dans le secteur de l'aéroport de Genève-Cointrin au préjudice d'R______ et S______. Il a toutefois refusé de signer sa déclaration. Entendu par le Ministère public, le 28 juin 2014, E______ a confirmé avoir participé aux trois vols précités et a reconnu avoir également commis le quatrième vol, le 13 juin 2014, au préjudice de P______. Ils avaient toujours agi ensemble et étaient venus à Genève dans le but de commettre des vols, aucun d'entre eux ne jouant le rôle de "chef". a.f. Le 15 juillet 2015, après avoir visionné plusieurs photos des caméras de surveillance de divers hôtels genevois, la Police judiciaire a fait parvenir au Ministère public un rapport complémentaire dont il ressort que A______ avait perpétré encore six autres vols entre le 29 août 2013 et le 21 février 2014, deux fois en compagnie d'E______ (soit les deux vols du 29 août 2013 au préjudice de G______ et J______), une fois en compagnie de C______ (soit le vol du 21 février 2014 au préjudice de O______) et trois fois en compagnie d'individus non identifiés (soit les vols du 23 novembre 2013 au préjudice d'K______, du 24 novembre 2013 au préjudice de M______ et du 27 janvier 2014 au préjudice de T______). a.g. Réentendus par le Ministère public, les 5 août 2014 et 30 octobre 2014, les prévenus ont complété leurs déclarations comme suit : a.g.a. Confronté à l'évidence des photos de surveillance, E______ a reconnu avoir commis les deux vols du 29 août 2013 en compagnie de A______, qui était son cousin, et a admis qu'ils ciblaient leurs victimes parmi les ressortissants du Moyen- Orient ou de l'Asie. a.g.b. C______ a admis avoir commis le vol du 21 février 2014 en compagnie de A______ et d'un inconnu, et a affirmé n'avoir perpétré aucun autre vol à Genève que celui-ci et les quatre vols de juin 2014. Il avait été seul avec E______ pour commettre le vol du 14 juin 2014 au préjudice d'U______. Ils profitaient d'un instant de distraction d'une personne, sans choisir au préalable leurs victimes. a.g.c. Informé du rapport complémentaire de la police, A______ a reconnu avoir commis les six vols listés dans ce rapport sans pouvoir préciser les dates de

- 7/17 - P/12672/2014 commission de ceux-ci. Il était exact qu'il avait été accompagné une fois de C______ et deux fois de son cousin E______. Il a toutefois contesté le vol du 14 juin 2014 au préjudice d'U______. b.a. A l'audience du Tribunal correctionnel du 24 février 2015, les trois prévenus ont intégralement reconnu les vols qui leur étaient reprochés, tels que décrits dans l'acte d'accusation. Ils n'ont pas non plus contesté l'empêchement d'accomplir un acte officiel ni l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers. c. Par ordonnances présidentielles rendues le 5 mai 2015, les trois prévenus ont été autorisés à exécuter de manière anticipée leur peine. C. a. A l'audience de la Chambre pénale d'appel et de révision du 4 juin 2015, le Ministère public a persisté dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Les premiers juges avaient fixé une peine excessivement clémente au regard de la peinemenace prévue pour les infractions commises par les intimés, de l'existence de nombreuses circonstances aggravantes, telles que celles légales de la bande voire du métier dans la commission des vols et le concours d'infractions, telles que résultant des antécédents spécifiques de chacun qui témoignaient d'un enracinement dans la délinquance et telles que le choix délibéré de personnes supposées fortunées comme victimes, alors-même qu'aucun des intimés ne pouvait se prévaloir d'une quelconque circonstance atténuante. b. Pour leur part, les intimés ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Le Ministère public n'invoquait que des motifs touchant à la prévention générale, alors même que l'art. 47 CP exigeait que soient pris en compte les éléments spécifiques à chaque intimé. Les premiers juges avaient fait une saine appréciation de la faute et de la situation personnelle respective de chacun et n'avaient nullement outrepassé leur pouvoir d'appréciation dans la fixation des peines. Les défenseurs d'office des trois prévenus ont, par ailleurs, produit leurs notes d'honoraires pour la procédure d'appel. c.a. A l'issue des débats et avec l'accord des parties, la cause a été gardée à juger, moyennant la communication à bref délai du dispositif de l'arrêt, qui fut rendu le lendemain, soit le 5 juin 2015. c.b. Par courrier du 11 juin 2015, le conseil d'E______ a requis la rectification de la taxation de son état de frais, motif pris que la juridiction d'appel s'était apparemment fondée uniquement sur la note produite à l'audience, alors que celle-ci était complémentaire à celle transmise par courrier du 29 mai 2015, ce qui s'est avéré exact.

- 8/17 - P/12672/2014 D. a. A______, aussi connu sous de nombreux alias, est âgé de 38 ans, originaire du Pérou, marié depuis le ______ 2010 avec une ressortissante péruvienne, naturalisée espagnole, dont il est séparé. Il est père de quatre enfants nés d'une précédente relation. Il leur envoie régulièrement entre EUR 100.- et EUR 150.-. Il a suivi une scolarité jusqu'à l'âge de 13 ans. Il n'a pas de formation professionnelle. Il a vécu au sein de sa famille jusqu'à l'âge de 20 ans. Il a ensuite travaillé dans le commerce, soit la vente de chaussures et de pâtisseries. Il déclare avoir quitté le Pérou pour venir s'établir en Europe en 2011, en Espagne, tout en ayant effectué des voyages en Europe précédemment. En Espagne, il a travaillé dans le commerce d'artisanat péruvien avec un associé, activité qui lui a rapporté un revenu de l'ordre de EUR 400.- à EUR 500.- par mois. Parallèlement, il a occupé d'autres emplois comme peintre en bâtiment. Entre 2012 et 2014, son revenu mensuel minimum se situait entre EUR 600.- et EUR 800.-, ce qui lui a permis de vivre. Il vit avec une compagne à Madrid et ses charges sont de l'ordre de EUR 500.- par mois. Il veut maintenant tourner la page, renouer avec sa famille, retourner en Espagne et retrouver son activité professionnelle. Selon son casier judiciaire suisse, il a été condamné le ___ septembre 2011 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour délit manqué de vol et entrée et séjour illégaux. Son casier judiciaire allemand indique qu'il a été condamné le ___ novembre 2011 par le Tribunal de Düsseldorf à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à EUR 10.pour vol. Selon ses propres indications, corroborées par les informations données par interpol Manchester, il a été également été condamné en Grande-Bretagne, en 2005, à une peine privative de liberté de 6 mois pour vol. b. C______, aussi connu sous différents alias, est âgé de 43 ans, de nationalité péruvienne, célibataire, père de trois enfants qui vivent avec leur mère, au Pérou, respectivement en Espagne. Il a obtenu un baccalauréat. Il a travaillé dans la construction depuis l'âge de 17 ans et jusqu'à son départ du Pérou à l'âge de 32 ans. Il est arrivé en Espagne, où il a également travaillé dans la construction jusqu'en 2008. Il est ensuite parti en Allemagne, puis en Italie et en Autriche. Il a ensuite été renvoyé au Pérou et est revenu en 2010 en Italie. Il est ensuite parti en Belgique puis a été expulsé en France, où il a effectué un séjour de 6 mois en détention. Il est ensuite reparti au Pérou et y est resté jusqu'en 2012 avant de revenir en Italie. Après diverses pérégrinations, il a travaillé en Italie dans la construction entre 2012 et 2013 pour un salaire de EUR 1'200.- à 1'300.- par mois. Il a toujours envoyé à sa famille, soit à sa mère, qui est souffrante, et à ses enfants, environ EUR 800.- par mois. En 2014, il a eu moins de travail et a réalisé un revenu mensuel moyen de l'ordre de

- 9/17 - P/12672/2014 EUR 800.- à EUR 1'000.-. Il n'a plus eu assez d'argent pour vivre. Un travail l'attend au Pérou à sa sortie de détention et sa famille a pris des mesures pour assumer les frais de son retour dans son pays. Il veut changer de vie et travailler. Selon son casier judiciaire suisse, il a été condamné le ___ novembre 2009 par le Ministère public de Winterthur à une peine pécuniaire de 20 jours amende à CHF 30.-, sursis de 2 ans, pour entrée illégale en Suisse. Il ressort également de son casier judiciaire allemand qu'il a été condamné le ___ juin 2008 par le Tribunal de Francfort à une peine privative de liberté de 10 mois pour vol en commun et le ___ novembre 2008 par l'AG Laufen à une peine privative de liberté de 4 mois pour falsification de documents. Son casier judiciaire belge indique qu'il a été condamné par défaut le ___ mai 2013 par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine privative de liberté de 15 mois pour vol et entrée ou séjour illégal en Belgique. L'intéressé explique avoir appris l'existence de cette condamnation dans le cadre de la présente procédure, laquelle serait consécutive à un vol commis en 2010, et n'avoir pas l'intention de contester cette décision. Toujours selon ses déclarations, il a également subi six mois de détention en France, en 2010, sous une autre identité, au terme desquels il a été libéré, après un vol commis dans un restaurant ______. c. E______ est âgé de 33 ans, originaire du Venezuela et célibataire. Il est père de deux enfants, l'un vivant au Venezuela et l'autre en Colombie avec lesquels il est resté en relation. Il a été scolarisé jusqu'à la fin des études secondaires. Il a appris la mécanique industrielle grâce à son père qui exploitait une petite entreprise au Venezuela. Il a vécu au Etats-Unis entre 1999 et 2008, y occupant différents emplois dans la manutention ou le nettoyage. Il est venu en Europe en 2013, ayant quitté son pays natal car il n'arrivait pas à y trouver du travail. Avant cela, il avait travaillé comme propriétaire d'un taxi durant quelques mois. Il est parvenu à trouver du travail en Italie dans le domaine du nettoyage, lui procurant un gain d'environ EUR 200.par mois. A l'issue de la procédure, il souhaite retrouver un travail et revoir sa fille. Selon le casier judiciaire italien, il a été condamné par le Tribunal de Rome le ___ novembre 2013 pour vol et recel à une peine privative de liberté de 10 mois, exécutée du 24 octobre 2013 au 9 juin 2014.

- 10/17 - P/12672/2014 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Il n'y a par conséquent pas lieu de revenir sur le verdict de culpabilité, qui n'est pas contesté et qui est, au demeurant, conformes aux éléments du dossier. 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 2.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar

- 11/17 - P/12672/2014 Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.1.3. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). 2.1.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 2.2.1. En l'espèce et comme l'a retenu le Tribunal correctionnel, la culpabilité des intimés est importante. Ils s'en sont pris sans scrupules au patrimoine d'autrui et en agissant comme des professionnels pour accroître leur efficacité, en logeant dans un hôtel à proximité de Genève et en utilisant un véhicule pour se déplacer d'un pays à l'autre, en effectuant des repérages, en s'habillant comme les touristes supposés fortunés ou les hommes d'affaires qu'ils cherchaient à dépouiller et en ayant des rôles interchangeables, l'un ou l'autre comparse se chargeant de distraire une victime pendant que d'autres lui subtilisaient ses biens. Leur seul objectif en venant à Genève était de commettre des vols ; leur activité illégale s'est étendue sans relâche sur une période conséquente - soit neuf mois et demi pour A______ et E______ et quatre mois pour C______ - et la multiplicité des actes commis parfois sur un laps de temps

- 12/17 - P/12672/2014 très court dénotent une forte volonté délictuelle, corroborée par l'absence d'impact des précédentes condamnations prononcées contre chacun d'entre eux. Seule leur arrestation a mis fin à leurs agissements illicites. Le montant du préjudice a été important et les intimés ont agi par pur appât du gain. Il y a concours d'infractions entre le vol commis en bande, voire encore par métier pour deux intimés, et l'infraction à la LEtr, ce qui constitue un facteur aggravant la peine. Leur collaboration a été très moyenne, les intimés n'admettant le plus souvent les faits que lorsqu'ils ne pouvaient nier l'évidence. Leur prise de conscience est très faible au vu de leurs antécédents, sans compter leur absence d'empathie réelle à l'égard des victimes, qui se sont parfois retrouvées démunies dans un pays étranger dont elles ne partageaient ni la culture, ni les coutumes. Les trois intimés bénéficiaient de certains soutiens familiaux et d'une grande mobilité, de sorte qu'ils auraient pu trouver d'autres solutions que l'obtention de gains faciles par la commission d'infractions. Ainsi, leur liberté de vouloir se consacrer à des activités illégales apparait entière, ce qui constitue un facteur aggravant de leur faute. 2.2.2. Aux yeux de la Chambre de céans, le tribunal de première instance a procédé à une saine appréciation de la culpabilité de chaque prévenu en considérant qu'il n'existait aucune circonstance personnelle de nature à atténuer la peine d'un des intimés et que seuls des facteurs aggravants pouvaient être relevés. La différence dans la fixation de la quotité de la peine pour chaque intimé a uniquement résulté de ce que, pour C______, seule la circonstance aggravante de la bande a été retenue et que, dans le cas d'E______, il a dû être tenu compte d'un jugement rendu en Italie en novembre 2013 par le prononcé d'une peine partiellement complémentaire. Les projets d'avenir présentés par les trois intimés sont très vagues et peu crédibles ; il y a ainsi lieu de craindre qu'ils ne persistent dans la voie de la délinquance, surtout qu'ils n'ont pas fait preuve d'un réel amendement. Dans ces circonstances et compte tenu de la peine-menace qu'encourent les trois intimés, les peines privatives de liberté fixées par les premiers juges sont manifestement trop clémentes. Il convient d'admettre l'appel du Ministère public et d'arrêter à trois ans la peine à infliger à A______, qui a commis le plus grand nombre de vols, et à deux ans et six mois la peine à infliger à C______ et E______, le prononcé d'une peine identique à l'encontre de ces derniers se justifiant par le fait que, même si la circonstance aggravante du métier n'a pas été retenue pour C______, il a davantage d'antécédents spécifiques, E______ ayant, pour sa part, récidivé dès sa sortie de prison. 3. Les intimés, qui succombent, supporteront, à raison d'un tiers chacun, les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

- 13/17 - P/12672/2014 4. 4.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) étant applicable à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c), la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti. 4.1.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la Chambre de céans a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la juridiction d'appel ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la Chambre de céans continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance.

- 14/17 - P/12672/2014 4.2. En l'occurrence, sous réserve du forfait qui doit être fixé à 10 % compte tenu de l'activité déjà facturée en première instance, les états de frais produits par les défenseurs d'office des trois intimées, considérés dans leur globalité, paraissent adéquats et conformes aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui les composent. Il convient d'y ajouter la durée de l'audience d'appel, soit une heure et trente minutes. Aussi, l'indemnité requise par le conseil de A______ à hauteur de CHF 2'310.-, correspondant à 10 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10 %, sans TVA à défaut d'assujettissement, sera-t-elle allouée. Il en ira de même de celle sollicitée par le conseil de C______, sous réserve des 30 minutes consacrées à la lecture du jugement qui est comprise dans le forfait pour l'activité diverse, de sorte que l'indemnité sera accordée à hauteur de CHF 1'000.-, correspondant à 14 heures d'activité au tarif horaire de CHF 65.-, plus la majoration forfaitaire de 10 %, à nouveau sans TVA. Enfin, l'indemnité requise par le conseil d'E______ comporte au total 13 heures et 30 minutes d'activité (2 x 6 heures, audience d'appel non comprise) au tarif de CHF 65.- /heure, ce qui correspond à CHF 877.50, montant auquel s'ajoutent la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 87.75), les frais d'interprète (CHF 300.-) et la TVA au taux de 8% (CHF 101.25), de sorte qu'elle sera arrêtée à CHF 1'366.50. Le dispositif de l'arrêt sera rectifié sur ce point en application de l'art. 83 al. 1 CPP. * * * * *

- 15/17 - P/12672/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/27/2015 rendu le 25 février 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12672/2014. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui concerne la quotité des peines privatives de liberté prononcée à l'encontre des trois prévenus. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 345 jours de détention avant jugement. Condamne C______ à une peine privative de liberté de deux ans et six mois, sous déduction de 345 jours de détention avant jugement. Condamne E______ à une peine privative de liberté de deux ans et six mois, sous déduction de 345 jours de détention avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______, C______ et E______, à raison d'un tiers chacun, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 2'310.- le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'000.- le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de C______. Arrête à CHF 1'366.50, TVA comprise (dispositif rectifié sur ce point), le montant des frais et honoraires de Me F______, défenseur d'office d'E______. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Monsieur Vincent DELALOYE, greffier-juriste.

La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.

- 17/17 - P/12672/2014

P/12672/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/428/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel Condamne A______, E______ et C______, chacun pour un tiers, aux frais de la procédure de première instance. CHF 14'113.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne A______, C______ et E______, à raison d'un tiers chacun, aux frais de la procédure d'appel. CHF

3'485.00

Total général (première instance + appel) CHF 17'598.50

P/12672/2014 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.06.2015 P/12672/2014 — Swissrulings