Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.12.2020 P/12660/2019

28. Dezember 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,297 Wörter·~31 min·5

Zusammenfassung

FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;IN DUBIO PRO REO;VÉRIFICATION D'ÉCRITURE | CP.251; LEI.118; CP.47; CP.34; CP.42; CPP.429.al1.letB; CPP.135

Volltext

Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Catherine GAVIN, juges.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12660/2019 AARP/431/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 décembre 2020

Entre A______, domicilié c/o Me B______, avocat, ______, comparant par Me B______, appelant,

contre le jugement JTDP/1009/2020 rendu le 15 septembre 2020 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/16 - P/12660/2019 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 15 septembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du code pénal suisse [CP]) ainsi que d'infraction à l'art. 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 joursamende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans et mis les frais de la procédure à sa charge. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement. Il sollicite, à titre de réquisition de preuve, la mise en œuvre d'une expertise graphologique. b. Selon l'ordonnance pénale du 1er octobre 2019, il est reproché ce qui suit à A______ : Le 28 janvier 2019, il a établi une fausse déclaration dans le cadre d'une procédure de naturalisation, en signant ce document afin de certifier qu'il vivait toujours à la même adresse que son épouse, C______, avec laquelle il formait une communauté effective et stable, attestant n'avoir aucune intention de divorcer ou de se séparer, alors même qu'ils vivaient séparément et avaient décidé d'entamer une procédure de divorce dans le courant de l'année 2018. Ce certificat a été remis au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans le dessein d'obtenir une naturalisation facilitée à laquelle A______ n'avait pas droit, faits qualifiés de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP. A la même date, il a induit en erreur les autorités administratives en leur faisant croire qu'il remplissait les conditions légales pour obtenir une naturalisation facilitée de par son mariage avec C______, en déclarant faussement vivre avec son épouse et ne pas avoir l'intention de divorcer, faits qualifiés d'infraction à l'art. 118 al. 1 LEI. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ et C______ se sont mariés le ______ 2012 à Genève. b. Le 28 décembre 2017, C______ a complété et signé un questionnaire relatif à la procédure de naturalisation facilitée de son époux, dans lequel elle attestait de ce qu'ils étaient domiciliés à la même adresse, faisaient ménage commun et n'avaient ni vécu de rupture, ni l'intention de se séparer. c. Le 4 septembre 2018, une attestation certifiant que A______ et C______ vivaient séparément a été signée aux noms des précités et adressée à l'Hospice général. d. Le SEM s'est vu notifier une "déclaration concernant la communauté conjugale", établie le 28 janvier 2019 et signée aux noms de A______ et C______, certifiant qu'ils vivaient à la même adresse, non séparés, sous la forme d'une communauté

- 3/16 - P/12660/2019 conjugale effective et stable, et qu'ils n'avaient aucune intention de se séparer ou de divorcer. e. Le 30 avril 2019, A______ est devenu citoyen suisse par le biais d'une naturalisation facilitée du fait de son mariage avec C______. f. Le 29 mai 2019, C______ s'est présentée spontanément à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), affirmant que A______, dont elle était séparée depuis le mois de décembre 2016, était parvenu à obtenir la nationalité suisse en falsifiant sa signature sur la déclaration du 28 janvier 2019. g. Au cours de la procédure préliminaire et de première instance, C______ a affirmé que A______ et elle-même avaient toujours eu des appartements distincts. Au début de leur relation, ils formaient une communauté de toit, de table et de lit. A compter du mariage, ils n'avaient toutefois plus partagé de vie sociale et A______ se limitait, en substance, à venir chez elle le soir pour y passer la nuit. En 2013, ils avaient commencé à rencontrer des problèmes en lien avec leurs horaires respectifs de travail et se voyaient moins régulièrement, A______ ne venant plus dormir chez elle. Ils avaient finalement décidé d'un commun accord de mettre un terme à leur relation à la fin de l'année 2016. Depuis lors, ils s'étaient limités à des contacts téléphoniques pour des questions d'organisation. C______ n'avait pas tout de suite demandé le divorce car son époux lui avait demandé de patienter jusqu'à ce qu'il obtienne le permis C. A______ avait obtenu ledit permis au mois d'août 2017 mais le lui avait caché jusqu'au début de l'année 2019. Courant 2017, elle avait cédé à la lourde pression que son époux faisait peser sur elle et avait accepté de signer la demande initiale et les questionnaires de naturalisation. A______ lui avait promis que s'il obtenait le permis C, il abandonnerait cette démarche. Le 9 janvier 2019, A______ s'était présenté à son domicile où elle se trouvait avec sa sœur. Il lui avait demandé de signer un document pour sa naturalisation, ce qu'elle avait refusé de faire. Alors même qu'ultérieurement A______ lui avait assuré qu'il y avait renoncé, elle avait découvert, en ouvrant un courrier destiné à ce dernier, qu'il avait obtenu la nationalité suisse. Elle avait alors immédiatement été le dénoncer à l'OCPM, où on lui avait présenté la déclaration du 28 janvier 2019, sur laquelle une imitation de sa signature avait été apposée. Le contenu de l'attestation du 4 septembre 2018 était conforme à la vérité. h. Au cours de la procédure préliminaire et de première instance, A______ a affirmé qu'après leur mariage, C______ et lui avaient vécu une situation difficile au niveau financier, laquelle avait impacté leur couple. Il avait toutefois retrouvé une activité professionnelle, ce qui leur avait permis de reprendre une vie normale. Leur relation avait toujours été rythmée par des hauts et des bas et le divorce était souvent évoqué dans les moments difficiles, mais il n'avait jamais pris cela au sérieux. A______ a tout d'abord affirmé qu'au mois de juin 2019, C______ lui avait soumis une proposition de divorce à l'amiable, qu'il avait refusé de signer. Ils avaient toujours vécu dans des domiciles séparés et il se limitait à venir dormir chez elle. Il a ensuite

- 4/16 - P/12660/2019 indiqué qu'ils avaient vécu ensemble jusqu'au 12 juillet 2019. Il était évident qu'obtenir un passeport suisse lui ouvrirait les portes du marché du travail dans ce pays. C______ l'avait soutenu dans le cadre de la procédure de naturalisation et avait toujours signé les documents nécessaires. Parfois, elle s'opposait à son projet, puis revenait sur sa décision. A______ a dans un premier temps affirmé que C______ avait signé la déclaration du 28 janvier 2019 chez elle et que certes, sa signature sur le document semblait différente de sa signature habituelle, mais de la même manière que sa propre signature paraissait différente à l'égard d'autres signatures qu'il avait pu faire. Dans un second temps, il a admis que son épouse avait initialement refusé de signer la déclaration, qu'il avait alors laissée sur place. Il n'avait ni imité la signature de C______, ni expédié le document. L'attestation du 4 septembre 2018 avait été signée uniquement pour percevoir des aides de l'Hospice général. C. a. Avec l'accord des parties, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie de la procédure écrite. b.a. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, frais à la charge de l'Etat. L'attestation établie le 4 septembre 2018 en faveur de l'Hospice général visait uniquement à obtenir l'aide sociale mais son contenu était erroné. En effet, si, au mois de janvier 2019, sa relation avec C______ s'était dégradée pour des questions d'argent, la communauté conjugale avait subsisté jusqu'au milieu de l'année. En particulier, aucune procédure de séparation ou de divorce n'était envisagée, ni a fortiori engagée à cette époque. A______ était d'ailleurs toujours domicilié à la même adresse que C______. Il n'avait pas imité la signature de cette dernière sur le document adressé au SEM le 28 janvier 2019. Prise de colère, C______ avait initialement refusé de contresigner ce document, qu'il avait dès lors laissé sur la table en quittant l'appartement. Il n'avait jamais affirmé que son épouse se serait ensuite ravisée et l'aurait envoyé. La signature de C______ figurant sur le document litigieux était manifestement une imitation assez grossière. Cela étant, rien ne prouvait qu'il en était l'auteur. C______ ayant clairement indiqué qu'elle ne souhaitait pas qu'il devienne suisse, il était possible qu'elle ou l'un de ses proches eut procédé dans l'intention de lui nuire, soit afin qu'il n'obtienne pas la naturalisation facilitée. Par ailleurs, l'art. 118 al. 1 LEI n'était pas applicable aux demandes de naturalisation facilitée. b.b. Dûment interpellé, A______ n'a pas formulé de conclusions en indemnisation. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. L'appelant n'était pas crédible en affirmant que l'attestation du 4 septembre 2018 n'avait été établie que dans le but de tromper l'Hospice général et d'obtenir des prestations indues, de même qu'en soutenant que C______ aurait intentionnellement menti à l'OCPM, à la police et au MP s'agissant de l'absence de domicile commun,

- 5/16 - P/12660/2019 dans l'unique but de lui nuire. Par ailleurs, A______ était le seul à avoir un intérêt à l'établissement du document litigieux. Considérant que ce document lui avait précisément permis d'obtenir la naturalisation facilitée, l'hypothèse qu'un tiers l'ait contresigné et envoyé dans le seul but de lui nuire ne faisait aucun sens. Pour le surplus, il était établi, l'appelant l'admettant expressément, que la signature figurant sur la déclaration en cause n'était pas celle de C______, ce qui devait en tout état amener à refuser l'expertise graphologique, étant précisé que la précitée, dont les déclarations étaient crédibles et qui n'avait aucun intérêt à mentir, avait contesté à plusieurs reprises avoir signé ce document, dont le contenu ne correspondait au demeurant pas à la situation réelle des époux. d. Le TP se réfère à son jugement. e. Par courrier du 11 décembre 2020, A______ a transmis à la CPAR une copie du jugement JTPI/14298/2020 rendu le 18 novembre 2020 par le Tribunal de première instance (TPI), statuant sur la demande unilatérale en divorce formée par C______ le 18 septembre 2019. En substance, le TPI a débouté cette dernière de ses conclusions, considérant qu'elle n'était pas parvenue à établir une séparation effective survenue au plus tard le 18 septembre 2017. D. A______, ressortissant ivoirien, né le ______ 1968, est séparé, sans enfant. Il bénéficie de l'aide financière de l'Hospice général et perçoit à ce titre CHF 2'211.par mois. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude, dont 15 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel et cinq heures et 30 minutes pour la rédaction du mémoire d'appel motivé. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. La juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat

- 6/16 - P/12660/2019 peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1). 2.2. Au cours de la procédure d'appel, l'appelant a sollicité qu'une expertise graphologique soit ordonnée, en lien avec la "déclaration concernant la communauté conjugale" établie le 28 janvier 2019. En l'occurrence, il est établi par les déclarations de l'appelant lui-même que la signature apposée sur le document litigieux, en-dessous du nom de C______, n'est pas celle de l'intéressée. Les éléments au dossier suffisent par ailleurs à la CPAR pour lui permettre d'apprécier la crédibilité des parties. Enfin, la mise en œuvre d'une expertise graphologique ne serait en tout état d'aucune utilité pour déterminer l'existence d'un faux intellectuel, qui est notamment en cause. Partant, la réquisition de preuve formulée par l'appelant doit être rejetée. 3. 3.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). 3.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 3.3. Aux termes de l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers

- 7/16 - P/12660/2019 un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique, à savoir un fait qui, seul ou en liaison avec d'autres faits, donne naissance à un droit, le modifie, le supprime ou le constate (art. 110 al. 4 CP). L'aptitude à prouver se détermine en vertu de la loi ou, à défaut, en se basant sur des usages commerciaux (ATF 132 IV 57 consid. 5.1). L'art. 251 CP vise d'une part le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux, la falsification d'un titre ou l'abus de blanc-seing. Dans ces trois hypothèses, le véritable auteur du titre ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 129 IV 130 consid. 2.1, JdT 2005 IV 118). Autrement dit, le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1). Cette disposition vise également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Le simple mensonge écrit n'est pas répréhensible, contrairement au faux intellectuel. Pour cette raison, même si on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que l'acte soit punissable, que le document ait une valeur probante accrue (ATF 125 IV 17 consid. 2a/aa, JdT 2003 IV 75). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1). La notion d'avantage est très large. Elle vise tout type d'avantage, d'ordre matériel ou immatériel, qui peut être destiné à l'auteur lui-même ou à un tiers (ATF 129 IV 53 consid. 3.5 p. 60 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). L'illicéité peut être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.2 ; 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.4 non publié in ATF 133 IV 303). 3.4. En l'espèce, la Cour a acquis la conviction non seulement que les époux A______ étaient séparés de fait avant la signature de l'attestation du 4 septembre 2018, soit a fortiori au moment de l'établissement de la déclaration du 28 janvier

- 8/16 - P/12660/2019 2019, mais également que l'appelant a bel et bien imité la signature de C______ sur ledit document, avant de l'adresser au SEM. En effet, C______ a affirmé, de manière constante et crédible, qu'elle s'était séparée de l'appelant avant les faits litigieux. La thèse selon laquelle elle aurait accepté de retarder l'initiation de la procédure de divorce pour ne pas entraver son époux dans l'obtention de son permis C, tout en s'opposant à la naturalisation de ce dernier, emporte conviction. Elle est d'ailleurs confirmée par le refus de signer la déclaration litigieuse lorsqu'elle lui a été présentée le 9 janvier 2019, fait admis par l'appelant. La version de C______ prévaut ainsi sur celle de A______, qui a pour sa part tenu des propos contradictoires, affirmant qu'une proposition de divorce à l'amiable lui avait été soumise au mois de juin 2019, puis qu'il avait habité avec son épouse jusqu'au mois de juillet 2019. Par ailleurs, il est établi par les déclarations de l'appelant lui-même, qui s'accordent avec celles de C______, que cette dernière a refusé de signer la "déclaration concernant la communauté conjugale" lorsque son époux la lui a présentée le 9 janvier 2019. La thèse de l'appelant, selon laquelle son épouse ou l'un de ses proches aurait signé et envoyé le document au SEM dans le but de lui nuire, soit afin de l'empêcher d'obtenir la nationalité suisse, confine à l'absurdité. En effet, il va de soi que la meilleure manière d'entraver A______ dans sa démarche était précisément de ne pas signer l'attestation. On voit difficilement quel intérêt C______, voire l'un de ses proches, aurait eu à apposer sur le document une signature que l'appelant luimême décrit comme grossièrement imitée, puis de l'envoyer, pour ensuite le dénoncer. Concrètement, l'appelant était le seul à avoir un intérêt dans l'envoi de ce document, lequel lui a d'ailleurs précisément permis d'obtenir la nationalité suisse trois mois plus tard. La déclaration litigieuse doit être qualifiée de titre, dès lors qu'elle constitue un écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique. En effet, celle-ci a été signée par l'appelant dans le but de prouver au SEM qu'il formait avec C______ une communauté effective et stable, de manière à obtenir la nationalité suisse, objectif auquel il est parvenu. Cette déclaration revêt en outre une valeur probante accrue, dans la mesure où son destinataire, le SEM, pouvait s'y fier valablement, étant précisé qu'il résulte des circonstances de l'espèce qu'il n'était pas systématiquement procédé à un entretien en présence des deux époux à des fins de vérifications et que c'est donc sur la base de ce document écrit que A______ a pu bénéficier d'une naturalisation facilitée. Ainsi, en signant un document dont le contenu ne correspondait pas à la réalité, la communauté de fait avec C______ ayant cessé précédemment, A______ a créé un faux intellectuel.

- 9/16 - P/12660/2019 Il a également créé un faux matériel en imitant la signature de son épouse sur la déclaration, à l'insu de cette dernière, laquelle avait au demeurant expressément manifesté son désaccord, trompant de ce fait le SEM sur le cosignataire réel dudit document. L'appelant a agi intentionnellement, connaissant le caractère faux du titre créé et sa valeur probante, avec la volonté – qui s'est concrétisée – d'obtenir indûment la nationalité suisse par le biais de celui-ci. Il a agi dans l'intention de tromper le SEM pour se procurer un avantage illicite, soit l'amélioration de son statut administratif au regard du droit des étrangers, avec les conséquences personnelles et perspectives professionnelles que celle-ci implique, alors qu'il n'y avait pas droit, les conditions pour obtenir la naturalisation n'étant pas réunies. La culpabilité de A______ du chef de faux dans les titres sera donc confirmée. 4. 4.1.1. La LEI règle l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial. Elle règle en outre l'encouragement de l'intégration des étrangers (art. 1 LEI). Elle s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). 4.1.2. Le comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEI prévoit que quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée. A défaut, il s'agit d'une tentative. 4.1.3. La procédure de naturalisation facilitée est réglée, en Suisse, par la loi fédérale sur la nationalité suisse (LN) et l'ordonnance sur la nationalité suisse (OLN). 4.2. En l'espèce, la LEI n'a vocation à s'appliquer que dans la mesure où le statut d'un étranger n'est pas réglé notamment par d'autres dispositions du droit fédéral, dont font précisément parties les règles de la LN. Or, c'est bien dans le cadre de sa demande de naturalisation facilitée que l'appelant a produit la déclaration litigieuse. S'il ne fait aucun doute que ce dernier a bien cherché, par sa démarche frauduleuse, à induire en erreur le SEM, et qu'il y est même parvenu, il ne se rend pas coupable d'une infraction à l'art. 118 al. 1 LEI pour autant.

- 10/16 - P/12660/2019 Au vu de ce qui précède, A______ sera donc acquitté de ce chef d'accusation, la LEI n'étant pas applicable en l'espèce. 5. 5.1.1. L'infraction de faux dans les titres est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que l'infraction à l'art. 118 al. 1 LEI est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 5.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 5.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 5.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas la peine qui lui a été infligée en première instance, au-delà de l'acquittement plaidé.

- 11/16 - P/12660/2019 En l'occurrence, même en considérant l'acquittement partiel prononcé, la faute de l'appelant est lourde. En constituant un faux document, à l'insu de son épouse, ce dans le but d'obtenir indûment la nationalité suisse, il a porté atteinte à la confiance placée dans un titre dans le cadre des rapports juridiques et trompé la confiance du SEM. Il a agi dans son pur intérêt, au mépris de la législation en vigueur. Il a fait preuve d'une collaboration médiocre à l'enquête, variant dans ses déclarations et fournissant des explications confuses, tout en niant son implication. Sa prise de conscience apparaît ainsi inexistante. Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements et l'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine. Au vu des éléments qui précèdent, la peine pécuniaire de 60 jours-amende fixée par le premier juge, d'une certaine clémence, paraît, en dépit de l'acquittement prononcé, justifiée et proportionnée pour sanctionner l'infraction de faux dans les titres et devra partant être confirmée. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 30.-, est adéquat au regard de sa situation économique. L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve de trois ans, non contestés en appel, sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). 6. 6.1.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 6.1.2. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.2.1. En l'occurrence, l'appelant obtient partiellement gain de cause, sa condamnation pour faux dans les titres étant confirmée, de même que sa peine. Il sera donc condamné à supporter les 2/3 des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 6.2.2. S'agissant des frais de première instance, et compte tenu de l'acquittement prononcé, la moitié de ceux-ci sera mise à la charge de l'appelant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 7. 7.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu acquitté en partie a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. De même, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, au sens des art. 28 al. 2 du code civil suisse (CC) ou 49 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO), du fait de la procédure (art. 429 al. 1 let. c CPP).

- 12/16 - P/12660/2019 7.2. Dûment interpellé, l'appelant n'a pas formulé de conclusions en indemnisation relatif à un éventuel dommage économique ou à la réparation de son tort moral. Par ailleurs, en dépit de son acquittement partiel, l'intégralité des faits qui lui sont reprochés demeurent pénalement relevants. Il doit ainsi être retenu que même si la procédure avait été d'emblée limitée à l'infraction de faux dans les titres pour laquelle l'appelant est condamné, celle-ci n'aurait pas causé une atteinte moindre à ses intérêts économiques ou à son bien-être, de sorte qu'il ne saurait en tout état prétendre à une quelconque indemnisation. 8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir

- 13/16 - P/12660/2019 les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013), la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ou la requête d'exécution anticipée de la peine (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 8.2. En l'occurrence, le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel n'a pas à être indemnisé, cette activité étant couverte par le forfait. Par ailleurs, le temps facturé pour la rédaction du mémoire d'appel, totalisant moins de sept pages de raisonnement, sera ramené à deux heures, lesquelles apparaissent largement suffisantes eu égard à la complexité modérée de la cause. En conclusion, la rémunération de M e B______ sera arrêtée à CHF 710.80, correspondant à deux heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 50.80. * * * * *

- 14/16 - P/12660/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/12660/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'infraction à l'art. 118 LEI. Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'526.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______, à CHF 2'197.10 pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'615.-. Met les 2/3 de ces frais, soit CHF 1'076.65, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 710.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties.

- 15/16 - P/12660/2019 Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 16/16 - P/12660/2019 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'526.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'615.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'141.00

P/12660/2019 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.12.2020 P/12660/2019 — Swissrulings