REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12611/2014 AARP/247/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 juin 2016
Entre A______, sise ______, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,
contre le jugement JTDP/763/2015 rendu le 26 octobre 2015 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/12 - P/12611/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 27 octobre 2015, la société en nom collectif A______ (ciaprès: A______) a annoncé appeler du jugement rendu le 26 octobre 2015 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 4 décembre 2015, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnue coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR – RS 741.01]) et l'a condamnée à une amende de CHF 5'000, ainsi qu'aux frais de la procédure. b. Par acte expédié le 9 décembre 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après: CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP –RS 312.0). Elle conclut à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense en première instance par CHF 4'163.30, ainsi que pour la procédure d'appel. Elle réitère la réquisition de preuve tendant à l'établissement de la limitation de vitesse en vigueur au moment des faits. c. Par ordonnance pénale du 10 novembre 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à une personne travaillant au sein de A______ et ayant utilisé le véhicule automobile de la marque ______ immatriculé C______ appartenant à ladite société, d'avoir, à Genève, le 1er novembre 2013, à 16h23, sur l'autoroute N1 à hauteur du point kilométrique 2,450, circulé à la vitesse de 97 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 60 km/h, d'où un dépassement de 32 km/h, marge de sécurité déduite. B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants : a. A______ a pour associés D______ et E______, chacun disposant d'une signature collective à deux. b. Suite à un contrôle de vitesse au moyen d'un radar mobile, sans dispositif d'interception, disposé sur l'autoroute N1a, à la hauteur du point kilométrique 2,450, en direction de la France, il a été constaté, le 1er novembre 2013, à 16h23:11, que le véhicule immatriculé C______, dont A______ était détentrice, avait circulé à une vitesse de 97 km/h, soit une vitesse retenue de 92 km/h, après déduction d'une marge de sécurité de 5 km/h, alors que le jour des faits, la vitesse y était limitée à 60 km/h. Il ressort du rapport du 27 mai 2014 que le tracé/visibilité de la route était rectiligne, la route sèche et le trafic fluide. Il faisait jour et les conditions météorologiques étaient bonnes.
- 3/12 - P/12611/2014 L'extrait (page 18) du listing de contrôle recense 40 véhicules en infraction, dont 25 ont fait un excès de vitesse inférieur ou égal à 20 km/h (après déduction). Les statistiques du procès-verbal des mesures de vitesse du 6 novembre 2013 révèlent 862 "cas développés", soit 59,90% des véhicules contrôlés entre 15h15 et 16h40. Sur la photo prise par le radar, on distingue en aval un panneau de signalisation amovible qui paraît indiquer 80 km/h. c. Par courrier électronique du 17 décembre 2013 adressé à la Brigade du trafic, D______ a indiqué que le véhicule impliqué était normalement conduit par son exépouse, qui était toutefois hospitalisée en raison d'un accident vasculaire cérébral. Il avait pour sa part "vérifié" dans son agenda, "pensa[nt] que c'était [lui] mais impossible (…) [il était] en rendez-vous auprès d'une société" au moment des faits. d. Entendu par la police le 19 mars 2014 en tant que personne appelée à donner des renseignements, D______ ne pouvait fournir l'identité du conducteur. Le véhicule incriminé était utilisé "en permanence" par son ex-concubine, F______, qui se trouvait hospitalisée. Il lui avait demandé si elle avait prêté la voiture à quelqu'un, mais elle ne se souvenait de rien. Il lui arrivait, pour sa part, de l'utiliser "de temps à autre", mais pas le jour en question. e. Par courrier du 13 octobre 2014 adressé à D______, resté sans réponse, le Ministère public l'a informé de l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de la société, et lui a imparti un délai, afin qu'il fournisse toutes explications utiles au sujet de l'infraction, y compris qu'il indique l'identité du conducteur, dans l'hypothèse où il ne s'agissait pas de lui. f.a. Devant le Ministère public, le 21 janvier 2015, D______ a déclaré que le véhicule en cause n'était pas utilisé par la société, mais uniquement par son exépouse, qui n'y avait par ailleurs jamais travaillé. L'entreprise disposait de deux véhicules à son nom, dont celui-ci, et n'avait pas d'employés. Il n'avait pas eu connaissance du courrier du Ministère public du 13 octobre 2014 n'étant "pas très bon" au "niveau administratif". Sur l'extrait de son agenda figure, dans la case du 1er novembre 2013, la mention "16:00 16:30 ______ ecole". f.b. D______, dont le conseil, constitué le 15 décembre 2014, avait eu accès au dossier le 6 janvier 2015, a sollicité du Ministère public la preuve que, le jour des faits, la vitesse était limitée à 60 km/h sur le tronçon concerné, ainsi que les raisons de cette limitation, réquisition qu'il a ensuite réitérée par courrier au Tribunal de police du 16 juillet 2015, puis à l'audience de jugement du 26 octobre 2015, demandant l'apport, par la Direction du trafic, de l'enregistrement de la limitation de vitesse variable au moment précis de l'infraction.
- 4/12 - P/12611/2014 g. Lors de l'audience de jugement, D______, au nom de la société, a contesté que la vitesse ait été limitée à 60 km/h au moment du constat. La mention figurant dans son agenda qui faisait référence à des cours qu'il dispensait à une école située juste à côté des locaux de l'entreprise, était bien le rendez-vous dont il avait fait état dans son courrier de décembre 2013. C. a.a. Renseignements pris par la CPAR auprès du Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture (ci-après: DETA), il ne pouvait matériellement être donné suite à la réquisition de preuve de l'appelant, les sauvegardes effectuées par le Service technique ne remontant que jusqu'à 13 mois plus tôt. a.b. Le 9 mars 2016, la présidente de la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite, avec l'accord des parties. b. Par mémoire d'appel motivé du 29 mars 2016, A______ persiste dans ses conclusions, contestant que la procédure aurait permis d'établir qu'au moment des faits, la limitation variable de vitesse, sur le tronçon considéré, était de 60 km/h et non pas de 80 km/h "comme d'ordinaire à cet endroit". Cette limitation, anormalement basse pour un tronçon autoroutier, était insolite par beau temps, sans travaux, accident ou "bouchon". Il était contraire à la présomption d'innocence de lui faire supporter les conséquences du fait que cette preuve n'était plus disponible après 13 mois. Le lieu considéré était équipé de panneaux à signalisation variable, pas toujours coordonnés entre eux. Or, l'opérateur ne pouvait pas apercevoir le panneau pertinent pour déterminer la vitesse lors du contrôle, situé à l'entrée du tunnel. Le taux de véhicules constatés en infraction était "anormalement élevé". Un excès de 17 km/h (97 km/h – 80 km/h) représentait une violation simple des règles de la circulation routière et la condamnation d'une entreprise pour une contravention était exclue. Subsidiairement, les conditions engageant la responsabilité pénale de l'entreprise n'étaient pas remplies. c. Le Tribunal de police conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais. d. Dans sa réponse du 12 avril 2016, le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. L'appelante contestait l'établissement des faits tels qu'exposés par la juridiction de première instance, sans toutefois démontrer que l'état de fait avait été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit, si bien que l'appel devait être rejeté (art. 398 al. 4 CPP). Subsidiairement, "des éléments de preuve permettant d'établir avec certitude les faits retenus à l'encontre de la prévenue [avaient] été obtenus récemment avec l'aide de la brigade du trafic, dans le cas d'une autre affaire relative à un excès de vitesse constaté le
- 5/12 - P/12611/2014 même jour, sur le même tronçon". La responsabilité pénale de l'appelante était engagée. e. Par réplique du 21 avril 2016, l'appelant se prévaut de l'art. 398 al. 3 let. c CPP, le Ministère public ayant retenu un délit dans son acte d'accusation [recte : ordonnance pénale] et non pas une contravention. Par ailleurs, les considérations relatives à une autre procédure ne pouvaient aucunement être prises en compte, sans préjudice du fait qu'il était surprenant que le Ministère public ait "récemment" obtenu des informations que l'appelante avait, en vain, sollicitées, et que la Chambre de céans n'avait pu obtenir. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. À teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. 1.3. En l'espèce, il n'y a pas de place pour une restriction du pouvoir de cognition de la Chambre de céans, dans la mesure où c'est un délit qui a fait l'objet de la procédure de première instance, l'appelant ayant été reconnu coupable par le premier juge de violation grave des règles de la circulation routière. 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
- 6/12 - P/12611/2014 En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2.1. L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer les violations de règles de la circulation. Cette disposition étant générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). En effet, elle n'a pas de portée propre, dès lors qu'elle se contente d'ériger en contravention toute infraction simple à cette loi (al. 1). Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (Y. B______, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière – LCR, Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR). À teneur de l'art. 90 al. 2 LCR, est considérée comme grave la violation grossière d'une règle fondamentale, qui crée un sérieux danger pour la vie d'autrui, même de manière abstraite. Le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 ss ; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_865/2014 du 2 avril 2015 consid. 1.5.1 et 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1). Le cas est de gravité moyenne lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2 p. 132/133).
- 7/12 - P/12611/2014 2.2.2. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR), et se conformer aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police (art. 27 al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1 LCR). 2.2.3. L'art. 108 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR – RS 741.21) prévoit que pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l'environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, l'autorité ou l'office fédéral peuvent ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art. 4a OCR) sur certains tronçons de route (al. 1). Les limitations générales de vitesse peuvent être abaissées lorsque : un danger n'est perceptible que difficilement ou n'est pas perceptible à temps et ne peut pas être écarté autrement (let. a) ; certains usagers de la route ont besoin d'une protection spéciale qui ne peut être obtenue d'une autre manière (let. b) ; cela permet d'améliorer la fluidité du trafic sur des tronçons très fréquentés (let. c) ; de ce fait, il est possible de réduire les atteintes excessives à l'environnement (bruit, polluants) au sens de la législation sur la protection de l'environnement. Il s'agira ce faisant de respecter le principe de la proportionnalité (let. d) (al. 2). Des dérogations aux limitations générales de vitesse sont autorisées, sur les autoroutes, jusqu'à 60 km/h (art. 108 al. 5 let. a OSR). 2.2.4. En cas de mesures par radar, doivent être déduits de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche, 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h (art. 8 al. 1 let. a ch. 1 de l'Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière [OOCCR-OFROU – 741.013.1]). 2.3. Le rapport de police et le procès-verbal du contrôle indiquent une vitesse de 60 km/h sur le tronçon contrôlé. Ce chiffre n'est toutefois corroboré par aucun autre élément du dossier. La photographie ayant servi à l'identification de la voiture incriminée ne permet pas d'établir avec certitude la limitation de vitesse en vigueur au moment des faits. On y distingue seulement le panneau situé en aval du contrôle de vitesse, à la sortie du tunnel, qui semble fixer la limitation à 80 km/h. L'opérateur du dispositif de contrôle n'a pas été entendu et aucune autre photographie n'a été versée à la procédure. Il n'est certes pas exclu que la signalisation située en amont, à l'entrée du tunnel, préconisât une vitesse inférieure à 80 km/h, les panneaux amovibles étant susceptibles de définir des paramètres différents par segments de route. Cela paraît
- 8/12 - P/12611/2014 toutefois peu probable vu les circonstances de l'espèce. Le rapport indique en effet que le trafic était fluide et le tracé rectiligne, ce qui ressort également de la photographie. Il n'est pas fait mention d'un chantier, d'un accident ou d'autres conditions inhabituelles susceptibles de justifier une vitesse réduite à 60 km/h, conformément aux dispositions de l'OSR. Plus de la moitié des véhicules ayant circulé sur ce tronçon d'autoroute pendant l'heure et les minutes qu'a duré le contrôle ont dépassé les 60 km/h. À cet égard, plus de la moitié des véhicules listés en page 18 de l'extrait n'ont dépassé les 60 km/h "que" de 20 km/h ou moins, ce qui constitue un indice en faveur d'une limitation à 80 km/h. À tout le moins, cet état de fait suscite un doute qui ne peut être levé, les données pertinentes n'étant plus disponibles, étant précisé que la CPAR ne voit pas à quelle procédure, dont le numéro n'est pas communiqué, fait référence le Ministère public, sans préjudice de ce que l'appelante n'y a pas accès. Or, c'est l'accusation, et non la défense qui doit supporter les conséquences de cette absence de preuves. L'incertitude quant à la vitesse en vigueur doit ainsi profiter à l'appelante, de sorte que la Chambre de céans retiendra que son véhicule, au moment d'être contrôlé, roulait à 97 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, d'où un dépassement de 12 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite. Par conséquent, seule une violation simple des règles de la circulation routière peut être retenue (art. 90 al. 1 LCR). 2.4.1. Le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la LCR que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 143 ; ATF 105 Ib 114 consid. 1a p. 117). Dès lors que le détenteur du véhicule conteste avoir été le conducteur au moment critique, il appartient au juge d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 2.1). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 2.1 ; 6B_316/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.2 et 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2).
- 9/12 - P/12611/2014 2.4.2. À teneur de l'art. 102 al. 1 CP, un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Cette disposition ne s'applique qu'aux crimes et délits, ce qui exclut les contraventions (cf. art. art. 105 al. 1 CP). 2.4.3. La responsabilité – subsidiaire – de l'entreprise est partant exclue in casu, s'agissant d'une contravention, si bien qu'il ne peut être reproché à l'appelante aucune infraction à la législation sur la circulation routière, ce qui conduit, en définitive, à son acquittement. Le jugement entrepris sera par conséquent annulé. 3. Vu l'issue de la procédure, les frais de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 a contrario, 428 al. 1 ab initio et 428 al. 3 CPP). 4. 4.1.1. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). 4.1.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix. Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2012 du 16 août 2012 consid. 1.2 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd. Bâle 2014, n. 12 ad art. 429 ; ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012). Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Son défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses
- 10/12 - P/12611/2014 honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral, SK.2010.27 du 12 mai 2011 ; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012). 4.1.3. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv – RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d’étude (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). 4.1.4. En l'espèce, le principe d'une indemnisation de ses frais de défense est acquis à l'appelante, vu l'issue de la procédure. Le caractère raisonnable du recours à un avocat ne fait pas de doute. L'appelante concluant à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense par CHF 4'163.30 en première instance, sans toutefois produire de relevé d'activité, et d'un montant indéterminé pour la procédure d'appel, la CPAR arrêtera ces indemnités ex aequo et bono, pour la première instance, à CHF 3'402.-, TVA à 8% incluse, pour 07h00 d'activité, dont 01h00 d'audience au Tribunal de police, au tarif de CHF 450.- /heure et, pour la procédure d'appel, à CHF 2'673.-, TVA à 8% incluse, correspondant à 05h30 d'activité pour un mémoire d'appel motivé de 10 pages, dont celle de garde, et une réplique d'une page et demi, au même tarif. * * * * *
- 11/12 - P/12611/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/763/2015 rendu le 26 octobre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/12611/2014. L'admet. Annule ce jugement. Acquitte A______ du chef de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Alloue au A______ la somme de CHF 3'402.-, TVA comprise, à la charge de l'Etat de Genève, en couverture de ses frais de défense pour la procédure de première instance. Alloue au A______ la somme de CHF 2'673.-, TVA comprise, à la charge de l'Etat de Genève, en couverture de ses frais de défense pour la procédure d'appel. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Séverine HENAUER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition
- 12/12 - P/12611/2014 complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).