REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12562/2017 AARP/273/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 septembre 2018
Entre A______, p.a. et comparant par Me Dina BAZARBACHI, avocate, Etude LENUENBERGER LAHLOU & BAZARBACHI, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, appelant,
contre le jugement JTDP/415/2018 rendu le 12 avril 2018 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/11 - P/12562/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 23 avril 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 12 avril précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 9 mai 2018, par lequel le Tribunal de police l'a déclaré coupable d'infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), ainsi qu'à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), l'a condamné à une peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de six jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 150.- (peine privative de liberté de substitution de un jour). Le Tribunal de police a ordonné diverses mesures de confiscation/destruction/séquestre et a condamné A______ aux frais de la procédure, par CHF 1'959.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 1'000.-, qu'il a compensés à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°1______. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) déposée le 31 mai 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut au prononcé d'une peine pécuniaire. c. Selon ordonnance pénale du 30 octobre 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, à Genève : d'avoir, entre le 8 avril et le 25 août 2017, séjourné sur le territoire suisse en étant démuni des autorisations nécessaires, de papiers d'identité valables et des moyens de subsistance légaux ; de ne pas avoir respecté la mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève dont il faisait l'objet, valable dès le 17 mars 2017 pour une durée de six mois, en se rendant le 18 juin 2017 au B______ et le 16 août 2017, à la rue C______ ; d'avoir consommé régulièrement de la marijuana et détenu, le 24 août 2017, à la place D______, 25.3 gr de marijuana. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a déposé une demande d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée le 16 novembre 2016 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), décision assortie d'un renvoi de Suisse dans l'Etat de Dublin responsable, à savoir l'Espagne. Les autorités neuchâteloises, après deux tentatives d'interpellation infructueuses, l'ont porté
- 3/11 - P/12562/2017 disparu auprès du SEM le 15 mars 2017, le délai de reprise pour un renvoi Dublin ayant été prolongé jusqu'au 9 mai 2018. b. Le 18 juin 2017, A______, démuni de pièce d'identité, a été interpellé à un arrêt des Transports publics genevois au B______ après un contrôle par des agents des CFF, et remis à la police. Il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève valable du 17 mars au 17 septembre 2017. c. Il a derechef été interpellé le 16 août 2017 à 16h00, à la rue C______. d. Le 24 août 2017 à 14h00, les gardes-frontières l'ont appréhendé à la place D______, en possession de 25.3 gr de marijuana, ainsi que de CHF 290.- et EUR 50. -. Tant la drogue que les espèces ont été saisies et portées à l'inventaire. e.a. Entendu par la police suite à ses deux premières interpellations, A______ a refusé de répondre et de signer le procès-verbal. Il a néanmoins indiqué la première fois vouloir partir en Espagne. e.b. Suite à sa dernière arrestation, A______ a reconnu la possession de 25.3 gr de marijuana, destinés à sa consommation personnelle à raison d'environ 4 gr par jour. Il contestait s'adonner au trafic de stupéfiants. Il était de passage dans le quartier E______ pour s'acheter la marijuana. L'argent saisi provenait de son amie intime. Les CHF 290.- étaient le solde de son achat de drogue du jour - à hauteur de CHF 180.- et les EUR 50.- étaient destinés à sa famille. Il admettait séjourner en Suisse sans les autorisations nécessaires et avoir connaissance de l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève. Il n'avait pas envie de quitter sa copine pour aller vivre dans son canton d'attribution. e.c. Devant le Ministère public, A______ a indiqué penser avoir le droit de séjourner en Suisse, dès lors qu'il résidait chez son amie intime à F______. e.d. En première instance, A______ a admis les infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 LEtr, ainsi qu'à l'art. 19a ch. 1 LStup. Il voulait rester en Suisse et y travailler. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel.
- 4/11 - P/12562/2017 Le Tribunal de police avait balayé d'un revers de la main la question de la peine pécuniaire, arguant qu'une telle peine n'était pas envisageable dans la mesure où les peines précédemment purgées ne l'avaient pas dissuadé de récidiver. Or sa collaboration avait été excellente tout au long de la procédure et sa faute était "plus que légère". Il avait pris conscience du caractère délictuel de ses actes. Ses antécédents en matière d'infractions à la LEtr étaient à prendre avec beaucoup de précaution dans la mesure où il avait pour objectif de régulariser sa situation, avec l'aide de sa compagne. De nombreux facteurs retardaient une telle procédure en raison de l'absence des documents utiles. Le pronostic était dès lors favorable et une peine pécuniaire suffisante pour le détourner de nouvelles infractions, celles reprochées relevant uniquement de la LEtr. Sa compagne pourrait l'aider à s'acquitter d'une peine pécuniaire. Une peine privative de liberté serait disproportionnée et l'entraverait dans son avenir qu'il entendait prendre en mains. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. A______ passait sous silence le raisonnement en droit du premier juge, lequel avait tenu compte des critères de fixation de la peine (cf. AARP/242/2018 du 13 août 2018), pour fonder le prononcé d'une peine privative de liberté. A______ n'avait tiré aucune leçon de ses trois précédentes condamnations à des peines pécuniaires, la première assortie du sursis. Il y avait concours d'infractions. Le pronostic était clairement défavorable. Il ne prouvait pas avoir entrepris une quelconque démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative, si tant est qu'elle fût possible, au vu de ses antécédents. d. Le Tribunal de police se réfère à son jugement. e. La CPAR a informé les parties par courriers du 23 août 2018 que la cause était gardée à juger sous dizaine. Aucune d'elles n'a réagi. D. A______, né le ______ 1994, de nationalité G______, est célibataire et sans enfant. Son père est décédé et sa mère vit en H______. Il a été scolarisé jusqu'à l'âge de 15 ans et a travaillé sur les marchés en H______. Il déclare être arrivé en Suisse pour la première fois en novembre 2016 et, sans emploi, subvenir à ses besoins grâce à l’aide de son amie intime, chez laquelle il réside. Il ne détient aucun passeport ou autre document officiel attestant son identité. Son renvoi a été prononcé par l'autorité compétente le 10 novembre 2016. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
- 5/11 - P/12562/2017 le 16 février 2017, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour infractions aux art. 19 al. 1 et 19a LStup, et à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr ; le 7 avril 2017, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 120 joursamende à CHF 10.- l'unité, pour infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEtr ; le 25 juillet 2017, par le Tribunal de police, à une peine additionnelle équivalente à zéro, complémentaire à celle prononcée le 7 avril 2017, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. a LStup (commis à réitérées reprises) et 115 al. 1 let. b LEtr (périodes pénales : du 17 au 22 février 2017 et du 25 février au 16 mars 2017). Le Tribunal de police a révoqué le sursis du 16 février 2017. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF
- 6/11 - P/12562/2017 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 2.1.2. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). 2.1.3. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018, réforme qui marque globalement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le prononcé d’une peine privative de liberté même courte est possible si cette sanction paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, sans que les conditions du sursis doivent être exclues (art. 41 al. 1 CP). Il est ainsi plus sévère sur ces plans et ne sera par conséquent pas pris en considération (art. 2 al. 2 CP) en l'espèce, l'ancien droit étant applicable. 2.1.4. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids
- 7/11 - P/12562/2017 particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). 2.1.5. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016, 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.1). Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). 2.1.6. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une
- 8/11 - P/12562/2017 augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.1.7. S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). L'exercice, par le prévenu, de son droit au silence ne saurait justifier une aggravation de la sanction, à moins que l'on puisse déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.4 ; 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 1). 2.2. Seule la peine sanctionnant les infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEtr est critiquée en appel. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a été arrêté au centre-ville de Genève à trois reprises après la notification de l'interdiction de périmètre, où il s'est rendu dans un but purement festif. Il a ainsi récidivé systématiquement, malgré les procédures ouvertes à son encontre après chacune de ces interpellations. Il a séjourné en Suisse en toute illégalité. Les nombreuses interpellations et décisions de justice liées à son statut administratif n'ont manifestement aucun effet sur lui, notamment sa première condamnation du mois de février 2017. La période pénale s'étend sur plusieurs mois. Il a agi pour des mobiles égoïstes, à savoir par pure convenance personnelle, s'obstinant à rester en Suisse malgré une décision de renvoi et à pénétrer dans un périmètre du centre-ville de Genève lui étant interdit, sans aucune nécessité. Même si cette précarité explique, en partie, ses agissements, elle ne saurait les justifier, étant relevé que son absence totale de liens avérés avec la Suisse rend encore moins compréhensible son insistance à rester dans ce pays. Il sera relevé à cet égard que l'appelant n'étaye nullement les liens dont il se prévaut avec une compagne habitant à F______, sans autre précision, pas plus que les démarches qu'il serait en train d'entreprendre en vue de régulariser sa situation dans le futur. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant justifiant l'augmentation de la peine dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP).
- 9/11 - P/12562/2017 La collaboration du prévenu est sans particularité. Il a certes admis les faits, lorsqu'il a consenti à répondre aux questions des représentants de l'autorité, mais pouvait difficilement les contester vu les circonstances de ses interpellations. Par ailleurs, le fait de reconnaître un séjour illégal en Suisse et des violations d'interdiction de pénétrer au centre-ville de Genève est à relativiser grandement, au vu des multiples récidives et de l'intention avouée de l'appelant de demeurer en Suisse. Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d’ailleurs plaidée. Les deux peines pécuniaires infligées en février et avril 2017 n’ont eu aucun effet dissuasif, pas plus qu'une condamnation le 25 juillet 2017, soit moins d'un mois plus tard, quand bien même la peine prononcée était égale à zéro. Le pronostic se présente sous un jour fort défavorable, ce qui exclut le prononcé du sursis. Pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, une peine de travail d'intérêt général n'étant pas compatible avec le statut administratif actuel de l'appelant dont il admet qu'il méritera nombre de fastidieuses démarches avant éventuelle régularisation. La quotité de deux mois telle que retenue en première instance s'avère adéquate, même clémente, et conforme aux éléments de la procédure, de sorte qu'elle sera confirmée. Enfin, les peines prononcées les 7 avril et 25 juillet 2017 étant d'un genre différent (peines pécuniaires) à celle présentement prononcée, la question d'une peine complémentaire ne se pose pas (art. 49 al. 2 CP). 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP). 4. L'appelant n'a pas fait valoir de prétentions basées sur l'art. 436 CPP, lesquelles auraient en tout état été rejetées vu l'issue de la procédure. * * * * *
- 10/11 - P/12562/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/415/2018 rendu le 12 avril 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/12562/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service des contraventions et au Secrétariat d'Etat aux migrations. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.
La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Valérie LAUBER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 11/11 - P/12562/2017
P/12562/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/273/2018
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'959.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédur-e d'appel : CHF 1'475.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'434.00