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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.02.2024 P/12542/2022

27. Februar 2024·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,477 Wörter·~27 min·2

Zusammenfassung

PORNOGRAPHIE;INTERDICTION D'EXERCER UNE PROFESSION | CP.197.al5; CP.47; CP.67

Volltext

Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Christian ALBRECHT, juges ; Madame Jennifer CRETTAZ, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12542/2022 AARP/68/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 février 2024

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant et intimé sur appel joint,

contre le jugement JTDP/1110/2023 rendu le 29 août 2023 par le Tribunal de police,

et

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, intimé et appelant joint.

- 2/15 - P/12542/2022 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement du 29 août 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable de pornographie (art. 197 al. 4 et 5 du code pénal [CP]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 200.- l'unité avec sursis durant trois ans, a statué sur les inventaires et mis les frais à sa charge. a.b. Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant, sous suite de frais, à ce que A______ soit interdit à vie d'exercer une activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. a.c. A______ conclut au rejet de l'appel principal et forme appel joint, sollicitant que la peine prononcée soit réduite et les frais d'appel mis à la charge de l'État. b. Selon l'acte d'accusation du 3 mars 2023, il est reproché ce qui suit à A______ : Il a, à tout le moins entre le 15 septembre 2021 et le 7 janvier 2022, téléchargé 53 fichiers à caractère pédopornographique, notamment des fichiers intitulés "great pedo mom-mother an 10YO daughter strap-on incest family game", "pussy child porn", "sex, bisexm lovely teeny" ou "camslave girl 14 yo" montrant des actes sexuels effectifs à l'encontre de jeunes enfants, ainsi que des fichiers à caractère zoophile. B. La Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) se réfère aux faits retenus par le TP (art. 82 al. 4 CPP), seules la peine et l'application de la clause d'exception de la mesure prévue à l'art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP étant discutées en appel. Elle rappelle au surplus ce qui suit : a. A______ a été entendu à trois reprises au cours de la procédure préliminaire et de première instance. Il a d'emblée reconnu les faits qui lui étaient reprochés et autorisé la fouille du matériel électronique saisi à son domicile. Cela faisait une dizaine d'années qu'il téléchargeait des films, des musiques, des revues et des concerts sur la plateforme C______, en utilisant le système "peer-topeer". Il possédait ainsi plusieurs milliers de fichiers, parmi lesquels des fichiers pornographiques qu'il téléchargeait parfois en masse par le biais de mots-clés, soit "dog" ou "horse" pour le contenu zoophile et "sibian", "dildo" ou le nom d'actrices pour la pornographie classique. Il n'avait pas téléchargé ni conservé volontairement des films à caractère pédopornographique. Il avait déjà regardé des vidéos de ce type, mais ne les avait pas

- 3/15 - P/12542/2022 consommées, en ce sens qu'il les avait ouvertes pour voir de quoi il s'agissait et aussitôt qu'il en avait constaté le caractère illicite, les avait supprimées. Concrètement, il visionnait rapidement les vidéos avec le curseur et ne regardait que les "moments-clés", il les "feuill[etait] comme un magazine". Cela étant, dès lors qu'il téléchargeait en masse du contenu pornographique, il n'avait pas eu le temps de classer tous les fichiers, a fortiori de les visionner, étant précisé que lorsqu'il voyait un mot du type "pédo" au moment du téléchargement, il supprimait aussitôt le fichier sans même l'ouvrir. S'il restait du contenu pédopornographique dans le matériel informatique saisi, il n'était ainsi pas au courant. Confronté aux titres évocateurs des films à caractère pédopornographiques retrouvés sur quatre supports différents lui appartenant, A______ a affirmé ne pas bien maîtriser la langue anglaise, ignorant d'ailleurs jusqu'à peu que "teen" signifiait "ado". Les fichiers téléchargés au biais de mots-clés avaient souvent un nom très long et il n'était pas toujours facile de voir les mots qui s'affichaient, la fenêtre étant petite. La pédopornographie ne le faisait pas "vibrer", ce n'était pas son "dada". Il n'était pas attiré par les enfants et pensait plutôt qu'il convenait de les protéger. S'agissant des fichiers à caractère zoophile, il les avait téléchargés volontairement, par curiosité déplacée et malveillante, pour comprendre la race humaine. Il n'en connaissait pas le caractère illicite. Il regrettait d'avoir fait autant de téléchargements et que des fichiers illicites se soient glissés parmi ceux-ci. Cela allait à l'encontre de ses valeurs. Son manque de vigilance lui avait donné une leçon et il ne procédait désormais plus à aucun téléchargement. Il n'avait jamais partagé les vidéos litigieuses, ni aucun contenu de ce type. b. Auditionnée en qualité de témoin de moralité, D______ a affirmé que A______ était un bon mari et un bon père. c. Au cours de l'instruction, la Procureure en charge du dossier a invité A______ à se soumettre à un suivi en sexologie, ce que ce dernier a refusé, affirmant, par l'intermédiaire de son avocat, ne présenter aucune déviance sexuelle. C. a. Aux débats d'appel, le MP persiste dans ses conclusions, l'appel joint devant par ailleurs être rejeté. L'application de l'art. 67 al. 4bis CP devait demeurer l'exception et A______ n'en remplissait pas les critères. Tout d'abord, il ne s'agissait aucunement d'un cas de très peu de gravité, considérant que : la peine abstraite encourue par ce dernier était une peine privative de liberté de trois ans et la peine qui lui avait été infligée n'était pas négligeable ; sa faute individuelle et concrète n'était pas anodine, celui-ci ayant détenu une grande quantité de vidéos, stockées sur quatre supports différents ; il ne s'agissait pas d'un cas isolé, soit d'un simple égarement, dès lors qu'il avait agi à

- 4/15 - P/12542/2022 plusieurs reprises durant quatre mois à tout le moins. En outre, on ne pouvait exclure en l'état une récidive. Si le pronostic de A______ avait certes été considéré comme favorable, ce qui lui avait permis de bénéficier du sursis, l'intéressé n'avait entrepris aucun suivi pour comprendre les raisons de son passage à l'acte. Sa prise de conscience était faible, celui-ci persistant à affirmer que les téléchargements étaient involontaires. Il avait d'ailleurs cessé ceux-ci, selon ses propres dires, uniquement car il avait été pris la "main dans le sac" (cf. infra pt C.b.a). En tout état, le prononcé d'une mesure d'interdiction n'aurait que peu de conséquences sur lui, considérant qu'il n'exerçait pas d'activité impliquant des enfants. Par ailleurs, la peine infligée par le premier juge devait être confirmée. A______ avait cédé à des mobiles égoïstes, agissant par convenance personnelle et pour satisfaire ses pulsions sexuelles. Sa collaboration à la procédure avait été moyenne, dès lors qu'il n'avait cessé de minimiser sa faute, tandis que sa prise de conscience était faible. Enfin, sa situation personnelle au moment des faits n'expliquait pas ses agissements. b.a. A______ a confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant qu'il ressentait un grand sentiment de honte à l'égard des faits qui lui étaient reprochés, auxquels il pensait chaque jour depuis son arrestation. Il admettait son erreur et avait compris la gravité de ses agissements, qu'il regrettait vivement. Depuis que la procédure avait été initiée, il frémissait chaque fois qu'il entendait le terme "pédophile". Il n'avait pas entamé de suivi psychologique ou médical en lien avec les faits de la cause, préférant attendre l'issue de la procédure pénale. Cela étant, bien que conscient d'avoir fait une "bêtise", il ne se considérait pas comme un pervers ou un déséquilibré, rappelant que c'était involontairement que les fichiers illicites s'étaient retrouvés sur son ordinateur, ceux-ci s'étant glissés parmi les milliers de fichiers au contenu licite qu'il avait téléchargés en bloc. Il n'avait pris aucune autre mesure particulière pour éviter la récidive, précisant avoir acheté un nouvel ordinateur qui ne lui servait désormais plus qu'à effectuer ses paiements, sur lequel il n'avait pas réinstallé l'application qu'il utilisait par le passé, ni aucune application de ce type. Conscient d'avoir mal agi et ayant été pris "la main dans le sac", il avait par ailleurs cessé tous téléchargements, même licites, et ne comptait pas recommencer à l'avenir. Il avait manqué de prudence au moment des téléchargements, étant précisé qu'au moment des faits, il souffrait d'hyperthyroïdie, ce qui impliquait notamment des pertes de mémoire et de concentration. Il n'avait jamais eu de problème de comportement par le passé, que ce soit avec des adultes ou des enfants. S'il admettait avoir fait une "bêtise", le prononcé d'une mesure d'interdiction à vie était lourd de conséquences et lui semblait compliqué à vivre.

- 5/15 - P/12542/2022 b.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Le prononcé d'une mesure d'interdiction était disproportionné et ne se justifiait pas. En effet, la peine qui lui avait été infligée était minime par rapport à la peine-menace de l'infraction de pornographie. Il avait toujours admis avoir téléchargé les fichiers litigieux, dont le nombre, sans être insignifiant, n'était pas non plus démesuré, expliquant avoir agi involontairement par le biais de téléchargements en bloc et avoir manqué de temps pour effectuer un tri visant à effacer le contenu illicite. Considérant par ailleurs que sa faute était limitée et qu'il était profondément marqué par les événements, il convenait de retenir l'existence d'un cas de très peu de gravité. La condition afférente au risque de récidive était également réalisée, dès lors qu'il avait été mis au bénéfice du sursis, avait pris conscience de ses agissements et n'était pas prêt de recommencer, ayant cessé tous téléchargements, même licites. Le fait qu'il n'exerce aucune activité avec des enfants permettait en outre de relativiser la nécessité de la mesure. Les éléments amenant à retenir le cas de très peu de gravité justifiaient également le prononcé d'une peine plus clémente, tenant en particulier compte du caractère involontaire des téléchargements. D. a.a. A______, né le ______ 1970 à Genève, d'où il est originaire, est marié et père d'un enfant de 24 ans, lequel vit au domicile familial et participe aux charges à hauteur de CHF 500.-. Il travaille en tant qu'architecte auprès de la E______ et réalise un salaire mensuel net d'environ CHF 8'750.-, tandis que son épouse exerce en qualité de secrétaire auprès de [l'établissement de droit public] F______ pour un salaire net d'environ CHF 6'700.- par mois. Son loyer mensuel s'élève à CHF 2'188.et sa prime d'assurance-maladie à CHF 640.-. Il se dit sans fortune ni dette. Il indique n'exercer aucune activité extra-professionnelle impliquant des enfants, s'adonnant dans son temps libre au bricolage et au nautisme sur son propre bateau. a.b. Il est dépourvu d'antécédent, en Suisse comme à l'étranger. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et cinq minutes, six heures et 30 minutes d'activité de collaboratrice sous des libellés divers, ainsi que 30 minutes d'activité d'avocat-stagiaire intégralement dédiées à la rédaction de la déclaration d'appel joint.

- 6/15 - P/12542/2022 EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. L'infraction à l'art. 197 al. 5 deuxième phrase CP est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.1. À teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.2.2. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). 2.3. En vertu de l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. 2.4. En l'espèce, la faute de l'appelant joint n'est pas anodine. En effet, il a téléchargé plusieurs vidéos au contenu illicite, soit notamment 53 fichiers à caractère pédopornographique, parmi lesquels des vidéos montrant des actes d'ordre sexuel effectifs impliquant des mineurs. Si le nombre de fichiers litigieux apparaît certes limité au regard de la masse de fichiers pouvant être obtenus par le biais de

- 7/15 - P/12542/2022 téléchargements en bloc au moyen du système "peer-to-peer", dont l'appelant joint était coutumier (ce qui est de nature à appuyer la thèse de ce dernier selon laquelle ceux-ci se seraient retrouvés sur ses serveurs sans qu'il ne le souhaite activement), il a lui-même admis avoir d'ores et déjà eu accès fortuitement à ce type de fichiers en procédant de la sorte par le passé, si bien qu'il connaissait la probabilité que cette situation se reproduise. Il ne pouvait dans ce contexte ignorer qu'au-delà de ce qui était filmé, les mineurs visibles sur les vidéos étaient atteints dans leur intégrité sexuelle et qu'en procédant de la sorte, il favorisait indirectement la commission de comportements visant à les exploiter à des fins de satisfaction de pulsions sexuelles. Il en va de même à l'égard des animaux s'agissant des fichiers à caractère zoophile, qu'il a admis avoir téléchargés à dessein pour sa consommation. Son mobile réside manifestement dans une curiosité malsaine et dénote un manque de considération pour la dignité et la sécurité des enfants. Sa collaboration à la procédure a été plutôt bonne. Il a en effet admis immédiatement avoir téléchargé les fichiers litigieux et s'est soumis volontairement aux analyses opérées sur le matériel informatique saisi. Il a toutefois minimisé sa faute, soutenant ne pas avoir eu connaissance du caractère illicite de ses actes et avoir fait preuve de négligence, alors qu'il s'agissait au mieux d'une légèreté gravement fautive. Sa prise de conscience n'apparaît de loin pas aboutie. S'il a indiqué, de manière convaincante, regretter ses agissements et avoir cessé tous téléchargements depuis la commission de ceux-ci, la légèreté des propos utilisés pour marquer sa désapprobation avec les actes commis ("ce n'est pas mon dada", "cela ne me fait pas vibrer", "j'ai fait des bêtises") interpelle. Il n'a par ailleurs entrepris aucun suivi psychologique ou médical, alors même que cela lui avait été suggéré durant l'instruction, et ne semble pas déterminé à en mettre un en place à l'avenir, alors qu'il a à tout le moins admis un penchant pour les actes zoophiles et n'a jamais pris aucune mesure pour éviter d'être confronté à des vidéos à caractère pédopornographique, dont il a visionné à plusieurs reprises les "moments-clés". La situation personnelle de l'appelant n'explique en rien ses agissements, celui-ci bénéficiant au contraire d'un cadre familial stable et entourant. L'hyperthyroïdie dont il se prévaut n'est par ailleurs pas de nature à expliquer ni justifier les actes commis. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine. Au vu de ce qui précède, la peine prononcée en première instance n'apparaît pas excessivement sévère et sera confirmée. Le montant du jour-amende, au demeurant non contesté, est proportionné à la situation patrimoniale de l'appelant joint et suivra donc le même sort.

- 8/15 - P/12542/2022 L'octroi du sursis, dont le délai d'épreuve fixé par le TP est d'une durée adéquate, lui est pour le surplus acquis (art. 391 al. 2 CPP). Partant, l'appel joint sera rejeté et le jugement querellé confirmé sur la question de la peine. 3. 3.1. Selon l'art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP, s'il a été prononcé contre l'auteur notamment une peine pour pornographie, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. 3.2. L'art. 67 al. 4bis CP permet au juge de renoncer exceptionnellement à une telle sanction dans les cas de très peu de gravité (1), si une telle mesure ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (2), s'il n'a pas commis l'une des infractions listées à l'art. 67 al. 4bis let. a CP (3) et qu'il ne souffre pas d'un trouble pédophile (4). Lorsque ces quatre conditions sont remplies, le juge pénal peut renoncer à l'interdiction à vie (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.3). Cette disposition, qui doit être interprétée restrictivement, constitue une clause d'exception à l'interdiction, tenant compte de l'exigence de proportionnalité ancrée dans la Constitution (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), BSK StGB/JStG, 4ème éd., Bâle 2018, n. 87 ad art. 67). 3.3.1. Le CP ne définit pas la notion de "cas de très peu de gravité". Seuls les cas objectivement et subjectivement mineurs seront concernés par la renonciation. Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). D'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 précité consid. 2.1 ; FF 2016 5948, ch. 2.1). Pour déterminer s'il existe un cas de très peu de gravité, il faut tenir compte, d'une part, de la gravité inhérente de l'infraction fondant la potentielle interdiction d'activité à vie et, d'autre part, de la culpabilité et des circonstances personnelles de l'auteur eu égard à l'infraction commise (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 précité consid. 2.2.1).

- 9/15 - P/12542/2022 3.3.2. Une interdiction ne paraît pas nécessaire si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur son caractère et sur le succès d'une mise à l'épreuve. L'évaluation du risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l'auteur (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 précité consid. 2.2.2 ; FF 2016 5948, ch. 2.1). 3.3.3. Même si les conditions sont remplies, la renonciation à l'interdiction, à titre exceptionnel, dépend de l'appréciation du juge (FF 2016 5949, ch. 2.1). 3.4.1.1. Le Message prévoit que le juge pourra exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction notamment dans le cas de jeunes, âgés de 15 ans et plus de 18 ans, partageant sur un groupe WhatsApp et/ou conservant une vidéo à caractère pornographique filmée par des participants dudit groupe de moins de 16 ans (FF 2016 5949, ch. 2.1 repris par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 précité consid. 2.2.3). 3.4.1.2. En pratique, il a été fait application de la clause d'exception notamment dans les cas suivants : - Un homme ayant pris en dépôt, pour sa propre consommation, deux photographies à caractère pédopornographique, puis mis celles-ci à disposition de tierces personnes au travers de l'application Snapchat. La quotité de la peine prononcée (80 jours-amende), la courte période pénale, le fait que les actes commis relevaient vraisemblablement d'une erreur isolée, voire d'un manque de maturité, l'octroi du sursis, de même que la mise en place d'un suivi psychologique, permettaient, en dépit d'une prise de conscience incomplète, de retenir le cas de très peu de gravité (AARP/1/2024). - Un père ayant diffusé à quatre hommes de sa famille au travers de Facebook une vidéo à caractère pédopornographique mettant en scène des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs. Le prononcé d'une interdiction a été considéré disproportionné au vu notamment de la peine prononcée, soit une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis, assortie d'une amende immédiate, et du fait que l'intéressé avait agi à une seule reprise par légèreté, ce dernier ayant au demeurant compris en partie sa faute, bien qu'il ait cherché à se disculper (AARP/323/2023).

- 10/15 - P/12542/2022 - Un homme ayant sciemment distribué et mis à disposition de plusieurs de ses amis, via Facebook, une vidéo à caractère pédopornographique mettant en scène des actes d'ordre sexuel effectifs impliquant deux jeunes enfants. Le cas de très peu de gravité pouvait être retenu sur la base de la quotité de la peine infligée (120 jours-amende) et du fait que l'intéressé avait agi à une seule occasion, par légèreté et sans mesurer les conséquences de ses actes. L'absence d'antécédent, le pronostic favorable ayant permis l'octroi du sursis et la compréhension à tout le moins partielle de sa faute ne laissaient en outre pas craindre une récidive (AARP/402/2023). 3.3.2. En revanche une interdiction à vie d'exercer une activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs a été prononcée dans les cas suivants : - Un homme ayant téléchargé et détenu plus de 150 images à caractère pédopornographique, dont 136 fichiers représentant des actes d'ordre effectif, parfois violents, sur des enfants, ainsi que 13 actes sexuels avec des animaux, et condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende. L'homme avait agi en connaissance de cause et avec volonté, soit par intention directe, ce qui excluait le cas particulièrement léger, étant en outre précisé qu'il avait admis une tendance hébéphile et considérait ses pulsions biologiques comme normales dans une certaine mesure (ATF 149 IV 161). - Un homme ayant téléchargé 236 images et six films au contenu pornographique, y compris des actes d'ordre effectif. Le cas de très peu de gravité avait été exclu considérant en particulier la peine infligée, soit une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis, assortie d'une amende immédiate, ainsi que la faute individuelle et concrète de l'intéressé, qui avait téléchargé volontairement les fichiers, présentant parfois des agressions massives sur des enfants, pour sa consommation personnelle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_143/2022 du 18 juillet 2023). - Un homme ayant, sur une période de cinq ans, visionné des images à caractère pédopornographique et stocké informatiquement ces fichiers à des fins de consommation personnelle puis, durant plusieurs mois, téléchargé plusieurs centaines de fichiers à caractère pédopornographique. Il avait notamment été tenu compte de la culpabilité importante de l'intéressé, dont la prise de conscience était inexistante et la collaboration pas bonne (AARP/207/2023). - Un homme ayant diffusé sur Facebook, auprès de ses contacts, une vidéo à caractère pédopornographique représentant un acte effectif et condamné à 100 jours-amende. Pour exclure le cas de très peu de gravité, la CPAR a notamment relevé que les actes commis auraient justifié le prononcé d'une

- 11/15 - P/12542/2022 peine pécuniaire de 180 jours-amende assortie d'une amende immédiate. En outre, la vidéo avait été partagée à un grand nombre de personnes, l'intéressé ayant agi à deux reprises avec des comptes différents. Sur le plan personnel, l'homme, qui présentait un âge avancé (68 ans) avait exercé un rôle d'éducateur pour enfants dans le milieu du football durant plusieurs années et se prévalait, en lien avec les faits litigieux, de différences culturelles entre son pays d'origine et la Suisse, démontrant une absence totale de prise de conscience (AARP/272/2022). 3.4. En l'espèce, l'infraction dont l'appelant joint a été reconnu coupable entraîne en principe l'interdiction à vie d'exercer une activité avec des mineurs au sens de l'art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP. Il convient toutefois de déterminer si la clause d'exception de l'art. 67 al. 4bis CP peut trouver application. En l'occurrence, l'appelant joint n'a pas été condamné au titre d'une infraction listée à l'art. 67 al. 4bis let. a CP et, en l'absence d'expertise psychiatrique que le MP n'a semble-t-il pas envisagée, ce qui semble indiquer qu'il n'a pas conçu de crainte en lien avec l'appelant joint, aucun élément au dossier ne permet de conclure à un diagnostic de pédophilie à son égard (art. 67 al. 4bis let. b CP), de sorte qu'une renonciation à une interdiction à vie d'exercer une activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs n'apparaît pas d'emblée exclue. La CPAR relève que l'appelant joint a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, ce qui n'est pas négligeable, mais reste modique considérant la peine-menace de l'infraction considérée. Par ailleurs, même si elle n'est de loin pas anodine, la faute commise ne saurait non plus être qualifiée d'extrêmement grave. La période pénale est relativement courte et le nombre de fichiers litigieux demeure limité au regard de l'importance des fichiers stockés à l'occasion de téléchargements de masse. L'appelant joint a été motivé par une curiosité malsaine et a fait preuve d'une légèreté crasse. Il n'a toutefois jamais partagé les fichiers litigieux, destinés à sa propre consommation. Au regard des autres cas déjà jugés comme tels et rappelés plus haut, le cas peut donc lui aussi être qualifié de très peu de gravité. Rien ne permet par ailleurs de retenir que le risque de récidive serait avéré. Outre le fait que l'appelant joint soit dépourvu d'antécédent, celui-ci présente un pronostic favorable, comme le démontre le fait qu'il a été mis au bénéfice du sursis. L'intéressé a pris la mesure de ses agissements, qualifiant les faits de graves et exprimant à plusieurs reprises ses regrets. Il a en outre affirmé, de manière crédible, avoir cessé tous téléchargements depuis son interpellation, manifestant sa volonté d'agir différemment à l'avenir. Le fait que son épouse soit venue témoigner en sa faveur démontre pour le surplus qu'il bénéficie du soutien de sa famille, ce qui constitue un facteur protecteur.

- 12/15 - P/12542/2022 Ainsi, compte tenu de l'effet escompté de la procédure pénale sur l'appelant joint, de la peine prononcée, de la période de sursis faisant office de garde-fou, de l'absence de risque de récidive avéré, de sa prise de conscience, à tout le moins partielle, et du fait qu'il n'exerce en tout état aucune activité impliquant des mineurs, le prononcé d'une interdiction à vie apparaît disproportionné et il y sera renoncé. Partant, il convient de rejeter l'appel et de confirmer le jugement querellé sur ce point également. 4. La mesure de confiscation et de destruction, qui n'est pas remise en cause en appel, sera confirmée. 5. 5.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Si l'autorité pénale d'appel rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce d'office sur les frais fixés par l'autorité inférieure, selon l'art. 428 al. 3 CPP (AARP/230/2023 du 26 juin 2023 consid. 4.1.1). 5.2.1. L'appelant joint, qui a échoué à obtenir la réduction de peine souhaitée mais a résisté avec succès à l'appel du MP, sera condamné au paiement de la moitié des frais d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. 5.2.2. Considérant l'issue de l'appel, il n'y a pour le surplus pas lieu de revenir sur les frais fixés par le premier juge. 6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sauf en ce qui concerne le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel joint, qui sera retranché dès lors qu'il est inclus dans le forfait. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'345.10 correspondant à six heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 975.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 195.-), le déplacement aux débats d'appel (CHF 75.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% jusqu'au 31 décembre 2023 (CHF 13.85) et 8.1% à compter du 1er janvier 2024 (CHF 86.25).

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- 13/15 - P/12542/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par le Ministère public et A______ contre le jugement JTDP/1110/2023 rendu le 29 août 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/12542/2022. Les rejette. Condamne A______ au paiement de 852.50, correspondant à la moitié des frais de la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'345.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de pornographie (art. 197 al. 4 et 5 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 200.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de l'ordinateur [de marque] G______ et des disques durs figurant sous chiffre 1 à 3 et 5 et 6 de l'inventaire n° 1______ du 24 juin 2022 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'666.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 1'658.60 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties.

- 14/15 - P/12542/2022 Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office fédéral de la police.

La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Catherine GAVIN e.r. Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 15/15 - P/12542/2022 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'666.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'705.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'371.00

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