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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.05.2017 P/12473/2014

16. Mai 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,648 Wörter·~28 min·1

Zusammenfassung

DIFFAMATION ; BONNE FOI SUBJECTIVE ; PREUVE LIBÉRATOIRE ; FIXATION DE LA PEINE | CP.173; CP.47; CP.34; CP.42

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12473/2014 AARP/163/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 mai 2017

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me E______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/1269/2016 rendu le 20 décembre 2016 par le Tribunal de police,

et B______, domicilié ______, comparant par Me ______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/16 - P/12473/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 23 décembre 2016, A______ a annoncé appeler du jugement du 20 décembre 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 19 janvier 2017, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- l'unité, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 17 décembre 2013 par le Ministère public (MP), l'a condamné aux frais de la procédure et a rejeté ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense. b. Par acte expédié à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 8 février 2017, A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant, principalement, à son acquittement et à l'indemnisation de ses frais de défense, subsidiairement à être autorisé à faire les preuves libératoires de la vérité et de la bonne foi et à être exempté de toute peine (art. 173 ch. 2 CP). Il se réserve par ailleurs la possibilité de produire des pièces complémentaires relatives aux litiges l'opposant à B______, tant sur le plan civil que pénal. c. Par ordonnance pénale du MP du 26 février 2015, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 9 février 2014, affirmé, dans un courrier adressé au Conseil d'Etat, que B______, propriétaire et administrateur unique de la C______ SA : - ne lui avait jamais versé le salaire qu'il lui devait, ni payé les charges sociales de l'entreprise ; - s'était "organisé de façon malhonnête pour toucher, entre mai 2002 et avril 2004, le maximum de prestations d'une caisse de chômage, soit environ CHF 200'000.-, alors qu'il savait ne pas y avoir droit" et n'avait pas réglé les charges sociales de ses sociétés déclarées en faillite ; - l'avait menacé de mort à plusieurs reprises et lui avait brandi un pistolet au visage ; - était un "psychopathe, mythomane, affabulateur sans morale". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

- 3/16 - P/12473/2014 a. Ensuite d'une collaboration ayant mal tourné, A______ et B______ s'opposent, depuis le début des années 2000, dans le cadre de multiples procédures civiles et pénales. b. Le 9 février 2014, après s'être vu notifier par B______ un commandement de payer portant sur CHF 187'278.-, A______ a adressé au Conseil d'Etat un courrier, intitulé "Attitude du Parquet et de la Justice face aux agressions tout azimut de Monsieur B______", accusant ce dernier de l'agresser depuis près de dix ans, quasi en toute impunité malgré ses nombreuses plaintes. A______ a notamment expliqué avoir été, à l'époque, employé de B______ dans le cadre de sa société C______ SA, mais n'avoir pas touché le salaire qui lui était dû ni n'avoir eu droit aux prestations de l'assurance-chômage, faute de paiement des charges sociales par B______. Ce dernier n'avait pas non plus réglé les charges sociales d'autres sociétés lui appartenant qui avaient été déclarées en faillite et s'était "organisé de façon malhonnête pour toucher, entre mai 2002 et avril 2004, le maximum de prestations d'une caisse de chômage, soit environ CHF 200'000.-". Or, malgré les nombreuses plaintes que luimême avait formées, seule une partie des faits avait donné lieu à des décisions de justice, ce qui lui faisait penser que B______ avait bénéficié d'un régime de faveur de la part du MP, qui avait décidé de ne pas le poursuivre pénalement, alors qu'il aurait dû le faire, selon des avis de droit recueillis auprès de professeurs d'autres cantons. A cela s'ajoutait que B______ l'avait diffamé de façon gravissime et massivement, sur Internet ainsi qu'auprès de ses proches, sans que la justice ne fasse rien, et l'avait menacé de mort à plusieurs reprises en lui brandissant un pistolet au visage. La "méthodologie calamiteuse" mise en place par le MP dans le traitement des plaintes, avec la participation des avocats, garantissait du travail au nombre pléthorique de juristes et avocats de la place. "Le psychopathe, mythomane, affabulateur sans morale, mais malin, qu'était B______, l'avait très bien compris et utilisé". A______ précisait qu'il était bien placé pour user de ces qualificatifs, ayant exercé la profession d'infirmier en psychiatrie et d'éducateur spécialisé durant plus de vingtcinq ans. Il promettait pour le surplus une large diffusion de sa missive "à qui il le jugerait utile". c. Le 24 juin 2014, B______ a déposé plainte pénale contre A______ des chefs de calomnie, diffamation et injure, en raison des propos tenus dans ce courrier. Il a précisé que l'intéressé avait été condamné à de nombreuses reprises par le passé, en dernier lieu par ordonnance pénale du MP du 17 décembre 2013 (P/1______), notamment pour diffamation à son endroit. d. Il ressort de cette ordonnance, qui était jointe à la plainte et dont l'exemplaire destiné à A______ a été renvoyé à son expéditeur avec la mention "non réclamé",

- 4/16 - P/12473/2014 que les faits incriminés concernaient un courrier électronique adressé en janvier 2011 au secrétariat du D______, dans lequel il accusait B______ d'avoir été condamné pour faux dans les titres, gestion déloyale, abus de confiance et autres et de s'être organisé pour toucher indûment le maximum d'indemnités de chômage, soit près de CHF 200'000.-. Ces accusations avaient été considérées comme diffamatoires, l'intéressé n'ayant jamais fait l'objet d'une quelconque demande de restitution de la part de l'assurance-chômage. A______ était bien placé pour savoir que B______ n'avait pas été condamné pour des infractions à caractère économique, étant luimême partie à la procédure à laquelle il faisait référence. e. Sur requête du MP, B______ a précisé avoir pris connaissance du courrier querellé le 10 juin 2014, dans le cadre d'une procédure civile (C/1______) l'opposant à A______. f. Invité à se déterminer sur la plainte déposée à son encontre, A______, sous la plume de son conseil, a expliqué avoir, par son courrier du 9 février 2014, dans "un élan, à la fois de fureur et de détresse" "cherché à mieux exposer le cas de l'invraisemblable suite de litiges qui l'opposaient à Monsieur B______". Il a contesté avoir diffamé ce dernier, précisant qu'il entendait "plaider, au regard des circonstances oppressantes auxquelles il devait faire face depuis de fort longues années, la bonne foi qui foncièrement était la sienne dans ce cadre particulier". g. A l'occasion d'un nouveau courrier de son conseil, A______ a exposé que, depuis l'éclatement de leur litige, B______ lui avait fait notifier de multiples poursuites et avait agi "avec la même frénésie au plan pénal", répétant les démarches abusives. Si lui-même n'avait peut-être pas toujours "eu les mots justes", il s'était exprimé en "homme éprouvé, épuisé et outragé", de sorte qu'au vu de l'ensemble du dossier, sa bonne foi devait être admise. h. A______ a produit à la procédure, entre autres, l'ordonnance du Tribunal de première instance du 4 septembre 2014 rejetant sa requête de nullité du jugement du 9 novembre 2012 le condamnant à payer à B______ la somme de CHF 187'278.- en capital, sa demande en constatation négatoire de droit et en annulation de la poursuite déposée contre B______ le 19 mars 2015, exposant l'historique des différents conflits opposant les deux hommes, et le jugement du Tribunal civil rendu dans cette cause le 30 juin 2016, déclarant cette demande irrecevable. Il a précisé que, par arrêt de la Cour de justice du 24 février 2017, le recours formé contre ce jugement avait été rejeté et qu'il envisageait de saisir le Tribunal fédéral. i. Entendu par le MP le 21 octobre 2015, puis le 5 juillet 2016, à la suite de l'opposition formée à l'ordonnance pénale, A______ a persisté à affirmer que

- 5/16 - P/12473/2014 B______ avait escroqué la caisse de chômage d'un montant de CHF 200'000.-, ce que lui-même soutenait depuis 2004 sans que l'intéressé ne l'attaque jamais sur ce point. Il savait par ailleurs ce qu'il disait lorsqu'il le qualifiait de "psychopathe, de mythomane et d'affabulateur sans morale" car il avait été infirmier en psychiatrie. Les propos tenus dans son courrier du 9 février 2014 étaient vrais et il les avait tenus de bonne foi, étant précisé qu'il n'avait pas connaissance de sa condamnation du 17 décembre 2013 lorsqu'il l'avait rédigé. j.a. Devant le Tribunal de police, B______ a confirmé la plainte pénale qu'il avait déposée le 24 juin 2014. Il avait été heurté par les propos tenus dans le courrier que A______ avait adressé le 9 février 2014 au Conseil d'Etat et en avait surligné les termes lui paraissant tomber sous le coup du code pénal. j.b. A______ a confirmé ses propos au sujet du non-versement des salaires qui lui étaient dus et de la façon dont B______ s'y était pris pour toucher indûment des prestations sociales. Il détenait d'ailleurs une lettre de la Caisse de chômage qui le remerciait d'avoir dénoncé B______, qu'il n'entendait toutefois produire que lorsque ce dernier en ferait de même avec les reconnaissances de dette qu'il prétendait détenir à son encontre et utilisait pour le poursuivre au civil. A______ a aussi confirmé avoir été menacé de mort, au moyen d'une arme à feu, par B______, lequel "aimait bien sortir son pistolet, régulièrement". Du fait de sa formation, il était à même de diagnostiquer B______ de "psychopathe, mythomane, affabulateur sans morale". Il constatait que le plaignant jouissait d'une écoute incroyable de la justice. Luimême, en désespoir de cause, s'était adressé à la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice et à la Cour des comptes pour savoir s'il avait autant de droits que B______. Il avait par ailleurs écrit à quatorze personnes, dont sept Conseillers d'Etat et au Conseil supérieur de la magistrature, et faisait confiance en leur discrétion. C. a. Par ordonnance du 27 février 2017, la CPAR a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties. b.a. Dans son mémoire d'appel du 20 mars 2017, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Il ne produit pas de pièces complémentaires. Le Tribunal de police lui avait à tort refusé la possibilité d'apporter les preuves de la vérité et de la bonne foi de ses allégations par l'apport du dossier de la procédure civile l'opposant à B______ au sujet de poursuites engagées sur la base de reconnaissances de dette inexistantes, ainsi que par une enquête sur les indemnités de

- 6/16 - P/12473/2014 chômage perçues indûment par B______ et la possession par ce dernier d'une arme à feu. Par ailleurs, le courrier incriminé avait été adressé au Conseil d'Etat, soit à une autorité, dans le cadre du litige interminable qui l'opposait à B______, et lui avait permis d'obtenir l'assistance juridique pour défendre ses droits au civil. Ces éléments devaient être pris en considération dans l'appréciation du caractère diffamatoire de ses propos. b.b. Me E______, avocat de choix de A______, produit une note de frais et honoraires du 20 mars 2017, portant sur ses prestations durant toute la procédure, soit depuis le 28 novembre 2014, de 12h45 au tarif horaire de CHF 400.-, montant auquel s'ajoutent CHF 100.- de débours divers et la TVA à 8%. Deux heures sont facturées pour la procédure d'appel (annonce et déclaration d'appel, ainsi que le mémoire d'appel). c. Par courriers des 23 et 29 mars 2017, le Tribunal de police et le MP ont conclu au rejet de l'appel, renvoyant au jugement attaqué. d. B______ ne s'est pas déterminé sur les écritures de A______ dans le délai imparti. e. Par courriers du 20 avril 2017, la CPAR a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. D. A______ est né le ______ 1953 à Lausanne. Il est divorcé et père de trois enfants majeurs. Il dit avoir été en arrêt maladie dès le début de l'année 2010 et percevoir, depuis octobre 2013, une rente AI de CHF 1'716.-, ainsi que des prestations complémentaires de CHF 1'345.-. Il n'a pas de fortune, mais des dettes dont il impute la responsabilité principale à B______.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné : - le 22 septembre 2005 par le MP à une amende de CHF 300.- pour injure ; - le 25 juin 2007 par la Chambre pénale de la Cour de justice à une amende de CHF 200.- pour injure, menaces et utilisation abusive d'une installation de télécommunication ;

- 7/16 - P/12473/2014 - le 17 décembre 2013 par le MP à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis durant trois ans, et à des amendes de CHF 500.- et CHF 200.- pour voies de fait, menaces, diffamation et calomnie.

EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315 ; 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, l'analyse ne doit pas s'opérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s.).

- 8/16 - P/12473/2014 De manière générale, prêter à un tiers un état pathologique n'est attentatoire à l'honneur que si les notions techniques de la psychiatrie ou d'une autre science sont utilisées abusivement pour présenter quelqu'un comme ayant un caractère inférieur à la moyenne. Le qualificatif de "psychopathe" a ainsi été considéré, suivant le contexte dans lequel il était utilisé, comme injurieux (ATF 93 IV 20 consid. 2 p. 22), ou non (ATF 98 IV 90 consid. 3a p. 92). En revanche, accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans tous les cas dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115 ; 118 IV 248 consid. 2b p. 251 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). 2.2. Est en principe considéré comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209). La jurisprudence a laissé indécise la question dite du "confident nécessaire" concernant la qualité de tiers des membres du cercle familial étroit et des personnes astreintes au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP, tels le médecin ou l'avocat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.1.1, 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.1 et 6B_185/2011 du 22 décembre 2011 consid. 6.2). La situation du supérieur hiérarchique ou de l'autorité de surveillance face aux personnes qui s'adressent à eux dans le cadre d'une dénonciation n'est toutefois pas comparable. Si ces personnes et autorités sont, dans un cadre administratif, tenues au secret de fonction, celui qui s'adresse à elles le fait pour obtenir une intervention en sa faveur. Elles ne sont donc pas des "confidents", ce qui justifie de traiter différemment ces situations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_698/2012 du 28 janvier 2013 consid. 3.2.1). Le fait de s'adresser à un magistrat ou à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions n'exclut donc pas le caractère délictueux de l'acte. Néanmoins, il ne saurait y avoir diffamation punissable lorsque celui qui a tenu les propos incriminés était en droit d'agir pour la défense d'intérêts légitimes d'ordre public ou privé (ATF 69 IV 114). Ainsi, il est admis que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer au sens de l'art. 14 CP ; une partie, ou son avocat, peut dès lors invoquer cette disposition, à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 178 ; 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157 ; 118 IV 248 consid. 2c p. 252 ; 116 IV 211 consid. 4a ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 105-114 ad art. 173).

- 9/16 - P/12473/2014 Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et la jurisprudence citée). 2.3.1. Conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, même si le caractère diffamatoire des propos ou des écrits litigieux est établi, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. S'il a usé d'expressions qui comportaient non seulement l'allégation de faits, mais encore des jugements de valeur, il faut en outre que ceux-ci aient été objectivement justifiables au regard des faits allégués (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 82 s.) La preuve de la vérité est apportée lorsque les allégations attentatoires à l'honneur correspondent, pour l'essentiel, à la vérité (ATF 71 IV 187 consid. 2 p. 188 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3. et 6B_461/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.3.2). Celui qui a allégué la commission d'une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée (ATF 116 IV 31 consid. 4 p. 39 ; 106 IV 115 consid. 2c p. 117), sauf si la poursuite de l'infraction alléguée n'est plus possible en raison de la prescription (ATF 109 IV 36 consid. 3b p. 37) ou si elle a été suspendue jusqu'à droit connu sur l'action en diffamation (ATF 132 IV 112 consid. 4.3 p. 119). Si une condamnation n'a pas encore eu lieu, il convient d'émettre les allégations avec une certaine réserve et de révéler qu'il ne s'agit en l'état que de soupçons (ATF 116 IV 31 consid. a et bb). 2.3.2. L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait (ATF 124 IV 149 consid. 3b). La bonne foi ne suffit cependant pas : il faut encore que l'accusé établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui. Il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, le prévenu de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151/152 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1). L'auteur doit établir les éléments dont il disposait à l'époque et le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos. La preuve de la bonne foi est surtout conçue pour celui qui a été induit en

- 10/16 - P/12473/2014 erreur par des éléments crédibles qui se révèlent ensuite faux ou encore pour celui qui a formulé un soupçon sur la base d'indices sérieux, qui ne peuvent ensuite être confirmés (ATF 124 IV consid. 3b et c). 2.4. Le prévenu ne sera admis à faire ces preuves, et il sera punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Ces conditions sont cumulatives et doivent être interprétées de manière restrictive. En principe, le prévenu doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 ; 82 IV 91 consid. 2 et 3). Le motif invoqué par l'auteur doit être objectivement suffisant et réel pour que les allégations puissent être exprimées ; le motif objectivement suffisant doit en outre constituer, d'un point de vue subjectif, le mobile qui a poussé l'auteur à formuler ses allégations, ce qui n'est pas le cas si l'auteur l'invoque comme prétexte pour occulter son dessein d'atteindre personnellement la victime (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 2057 et 2058). Celui qui croit à tort à des circonstances qui donneraient lieu à un motif suffisant peut invoquer l'erreur de fait (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 59 ad art. 173). Si l'auteur fait la preuve de la vérité ou de la bonne foi, il doit être acquitté (ATF 119 IV 44, consid. 3). 2.5. Il est en l'espèce indéniable que les passages incriminés du courrier du 9 février 2014 sont objectivement de nature à porter atteinte à la considération et à la réputation de l'intimé, dans la mesure où, d'une part, les comportements dénoncés sont susceptibles d'être constitutifs d'infractions pénales (violation des obligations de l'employeur en matière d'assurances sociales, perception indue de prestations de chômage, menaces) et où, d'autre part, les pathologies évoquées ne lui sont pas imputées dans un contexte médical, pour souligner une prédisposition à des troubles psychiques, mais sont utilisées dans un sens péjoratif, comme marque du caractère méprisable de l'intéressé. L'appelant s'est adressé aux membres du Conseil d'Etat, lesquels ne sauraient être considérés comme des "confidents nécessaires" mais comme des tiers, tous

- 11/16 - P/12473/2014 magistrats soumis au devoir de réserve qu'ils soient. Il ne peut par ailleurs pas se prévaloir d'un devoir d'allégation susceptible de justifier ses accusations, celles-ci ayant été lancées hors de toute procédure judiciaire et ne résultant donc pas de la nécessité de défendre une position, étant relevé pour le surplus que le Conseil d'Etat n'est pas l'autorité de tutelle du Pouvoir judiciaire. Partant, l'existence de motifs justificatifs, au sens de l'art. 14 CP, excluant la punissabilité des propos de l'appelant, doit être niée. L'appelant ne conteste pour le surplus pas avoir eu connaissance du caractère attentatoire à l'honneur des termes proférés et en avoir néanmoins fait usage. Les conditions posées par l'art. 173 al. 1 CP sont donc réalisées. L'appelant considère néanmoins qu'il avait des motifs suffisants d'agir comme il l'a fait (art. 173 al. 3 CP), ce qui aurait dû conduire le premier juge à l'autoriser à apporter la preuve libératoire prévue par l'art. 173 al. 2 CP. L'on ne voit toutefois pas quels intérêts publics ou personnels prépondérants pourraient, objectivement, justifier les propos tenus. Ceux-ci n'étaient en effet manifestement ni destinés ni propres à dénoncer d'éventuels dysfonctionnements de la justice, cet objectif n'apparaissant qu'en filigrane du courrier du 9 février 2014, lequel visait à l'évidence, malgré son titre, essentiellement à énumérer les turpitudes imputées par l'appelant à l'intimé. Quant à l'obtention de l'assistance judiciaire, accordée, selon l'appelant, consécutivement à ce courrier, il ne peut s'agir que d'une conséquence imprévisible, un tel courrier n'étant pas de nature, en soi, à atteindre ce résultat. Il s'ensuit que l'on ne saurait voir, dans la teneur des propos tenus, autre chose que l'expression de l'animosité opposant les deux hommes depuis l'échec de leur collaboration et qu'une énième tentative de l'appelant de nuire à l'intimé. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Tribunal de police n'a pas autorisé l'appelant à apporter la preuve de la vérité et/ou de sa bonne foi, ce d'autant plus qu'il est douteux que l'intéressé soit à même d'y donner suite, aucun document probant à même d'étayer les accusations d'infractions pénales portées contre l'intimé, par exemple une décision administrative ou judiciaire, n'ayant, jusqu'à présent, que ce soit dans la présente procédure ou les procédures antérieures, été produit à l'appui des dires de l'intéressé.

- 12/16 - P/12473/2014 3. 3.1. L'infraction de diffamation est passible d'une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). Les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de la peine (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). 3.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1), en application de la règle générale de l'art. 47 CP. Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

- 13/16 - P/12473/2014 La détermination de la quotité du jour-amende se fait selon le principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). Pour les condamnés qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une telle mesure que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. La situation financière concrète est toujours déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.4.5).Le montant du jour-amende ne peut cependant être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185). 3.4. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). 3.5. La faute de l'appelant, qui n'hésite pas, pour des motifs purement égoïstes, à jeter l'opprobre sur l'intimé, n'est pas insignifiante. Force est par ailleurs de souligner, à l'instar du premier juge, l'absence totale de prise de conscience de l'illicéité de ses actes par l'intéressé, qui persiste à considérer, malgré les procédures antérieures, que le litige civil l'opposant à l'intimé justifie tous ses excès.

- 14/16 - P/12473/2014 Au vu de ces éléments, la nature et la quotité de la peine prononcée sont conformes aux critères évoqués ci-dessus et tiennent correctement compte de l'impact que la virulence de ce conflit a pu avoir sur l'appelant. Elles seront par conséquent confirmées. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 30.-, est adéquat, au vu des rentes mensuelles de CHF 3'061.- perçues par l'intéressé, lequel ne prétend pas assumer de charges particulières. L'appelant ayant trois antécédents spécifiques, le pronostic quant à son comportement futur est concrètement défavorable, de sorte que seule une peine ferme pouvait être prononcée, comme le premier juge l'a retenu avec raison. 4. Partant, l'appel sera rejeté. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'500.-. 6. Vu l'issue de la procédure, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

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- 15/16 - P/12473/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1269/2016 rendu le 20 décembre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/12473/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges.

La greffière : Christine BENDER Le président : Pierre MARQUIS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 16/16 - P/12473/2014

P/12473/2014 ETAT DE FRAIS AARP/163/2017

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 2'002.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c)

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f)

Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 1'895.00 Total général CHF 3'897.00

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