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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.10.2020 P/12455/2018

28. Oktober 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·799 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

CPP.135

Volltext

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Françoise FASEL BERTA, Madame Fabienne KNAPP, Monsieur Roland-Daniel SCHNEEBELI et Monsieur Pascal JUNOD, juges assesseurs. REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12455/2018 AARP/354/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 octobre 2020

M e A______, avocat, ______, requérant,

défenseur d'office de B______, ______.

- 2/4 - P/12455/2018 Vu la procédure P/12455/2018 dont la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a été saisie du 25 novembre 2019 au 3 juillet 2020 ; Attendu que M e A______, défenseur d'office de B______, a été relevé de ses fonctions le 19 décembre 2019 ; Que son activité terminée, il a déposé une demande d'indemnisation sur laquelle il a été omis de statuer dans l'arrêt du 3 juillet 2020 ; Que s'agissant de l'activité déployée devant la juridiction d'appel, ledit état de frais est composé, sous des libellés divers, de neuf heures d'activité de chef d'étude consacrées à la préparation, au nombre desquelles trois heures et 30 minutes de conférences avec le mandant à la prison (lequel a, à deux reprises, refusé de rencontrer son défenseur), de deux heures pour l'examen du jugement de première instance et de trois heures et demie pour la rédaction de la déclaration d'appel ; Que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; Que seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ) ; Que l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées) ; Que reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe sa pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions ; Qu'au regard de ce qui précède, la lecture de la décision entreprise et la rédaction de la déclaration d'appel (qui n'a pas à être motivée, cf. art. 399 al. 3 CPP), sont des activités entrant incluses dans la rémunération forfaitaire qui n'ont pas à être indemnisées séparément, sauf circonstances particulières ; Qu'aucune circonstance particulière ne justifie de déroger à cette règle en l'espèce, étant relevé que la déclaration d'appel comporte en tout quatre pages et que le jugement de première instance avait fait l'objet d'une motivation orale ;

- 3/4 - P/12455/2018 Que l'activité exercée par M e A______ pour la défense des intérêts de B______ dans le cadre de la procédure susmentionnée est pour le surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause ; Que, par conséquent, l'état de frais de M e A______, après les réductions qui précèdent, est admis à concurrence de trois heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude ; Qu'il convient d'y ajouter l'indemnisation forfaitaire de 10% ; Que l'indemnisation requise sera par conséquent accordée à hauteur de CHF 829.30 (TVA à 7.7% incluse à hauteur de CHF 59.30) ; Que le présent arrêt est rendu sans frais. * * * * *

- 4/4 - P/12455/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Arrête à CHF 829.30, TVA comprise, l'indemnité de M e A______ pour l'activité déployée à la défense de B______ dans la cause P/12455/2018. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à émolument. Notifie le présent arrêt, en original, à M e A______.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.

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