REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12357/2012 AARP/244/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 août 2018
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Simon NTAH, avocat, Ochsner & Associés, Place de Longemalle 1, 1204 Genève, appelant,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé,
statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 admettant le recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/85/2017 du 9 mars 2017.
- 2/16 - P/12357/2012 EN FAIT : A. a. Par arrêt du 9 mars 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a reconnu A______ et B______ coupables de viol commis en commun, arrêtant la peine privative de liberté du premier à trois ans et six mois et celle du second à deux ans, celle-ci étant complémentaire à celle, de trois ans, prononcée le 12 juin 2015, et assortie d'un sursis partiel. A______ et B______ ont été condamnés à verser à C______, conjointement et solidairement, une indemnité de CHF 10'000.- plus intérêts au titre de réparation morale et de CHF 14'534.- plus intérêts en couverture de ses honoraires d'avocats, frais de la procédure à leur charge à concurrence de 4/10èmes chacun. b. Statuant sur recours en matière pénale de A______, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 16 avril 2018, partiellement admis la décision précitée, renvoyant la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur la peine. B. a. L'état de fait justifiant le verdict de culpabilité, tel qu'en définitive confirmé par le Tribunal fédéral, est le suivant : Le 8 août 2012 au soir, C______ (née en 1994) est sortie au bord du lac avec deux de ses copines. Au cours de la soirée, B______ les a rejointes, suivi de A______ un ami de ce dernier (tous deux nés en 1992). C______ ne connaissait pas le premier nommé mais connaissait le second qui était un ami proche de son cousin, à propos duquel elle avait entendu qu'il avait abusé d'une fille. Interrogé sur ce point par C______, A______ a nié un tel comportement, lui a dit de ne pas s'inquiéter et l'a mise en confiance. Après minuit, C______ a accepté de suivre les précités acheter une bouteille d'alcool fort dans un commerce. B______ a commencé à lui faire des avances et elle s'est d'abord laissée faire avant de le repousser. A______ est alors intervenu pour que son ami la laisse tranquille. Elle a ensuite appelé une des copines présentes plus tôt, chez qui elle espérait pouvoir dormir, qui était toutefois rentrée chez elle dans l'intervalle. C______ et les garçons ont partagé la bouteille d'alcool fort et se sont dirigés vers la discothèque D______, où elle a retrouvé la seconde amie présente en début de soirée, laquelle a accepté de l'héberger pour la nuit. C______ était engourdie par l'alcool et s'apprêtait à rentrer avec son amie, lorsque B______ a prétexté vouloir discuter avec elle pour l'amener dans un endroit isolé, proche de la discothèque et a commencé à la déshabiller, avant d'être interrompu par A______ l'enjoignant d'arrêter. C______, alcoolisée et marchant pieds nus en raison d'un talon cassé, ne savait plus très bien où elle était et ce qu'elle faisait. Dépourvue de téléphone portable et d'un moyen de locomotion, elle a demandé où était son amie. A______ qui avait été informé par l'amie en question qu'elle attendait C______ en bas des escaliers, a répondu qu'elle était partie sans l'attendre. Ne sachant pas comment rentrer chez elle et où dormir,
- 3/16 - P/12357/2012 elle a fini par accepter de suivre les deux hommes dans le studio de A______ vers 5h00 du matin. A leur arrivée, C______ s'est changée dans les toilettes, couchée seule dans le lit et endormie. A un moment donné, A______ s'est allongé dans le lit, a enlevé le short et la culotte qu'elle portait et l'a retournée. C______ a dit "non, que [elle] ne voulai[t] pas". Il a ensuite essayé d'introduire son sexe dans le vagin, sans préliminaires, et a fini par y parvenir, en forçant, alors qu'elle était vierge, qu'elle avait très mal et qu'il avait de la peine à la pénétrer. Au bout de dix minutes, il s'est retiré probablement sans avoir éjaculé. Une fois A______ sorti du lit, B______ s'est approché. C______ a réagi en lui disant " ah non pas encore ", ce à quoi il a rétorqué "t'as laissé mon copain alors laisse-moi aussi". Elle s'est laissé faire, sans bouger, pendant que B______ se livrait à des préliminaires. Il lui a fait un cunnilingus, l'a pénétrée de ses doigts puis de son sexe avant de se retirer. La victime s'est rendue aux toilettes car elle saignait beaucoup. De retour dans la pièce, elle a voulu partir mais ne trouvait pas ses vêtements. Elle s'est alors couchée dans le lit pour dormir. B______ a quitté l'appartement et A______ s'est placé à ses côtés, voulant recommencer. Elle a alors menacé de crier, ce qui a suffi pour l'arrêter. Elle s'est endormie, réveillée vers 11h45 et a quitté l'appartement après avoir échangé quelques mots avec A______. Une attestation médicale du 9 août 2012 du planning familial fait état d'une déchirure de l'hymen, d'une érosion de la paroi vaginale antérieure ainsi que de la fourchette vaginale. Un constat d'agression sexuelle a été établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), après examen de C______ le 9 août 2012 à 18h00, lequel confirme les lésions mentionnées dans l'attestation du même jour. b. Sur le plan juridique, le Tribunal fédéral a confirmé que A______ avait induit un contexte défavorable à la victime (jeune femme seule endormie, et deux hommes dans un studio en fin de soirée) et avait participé à la rendre vulnérable au moment de l'acte reproché (fortement alcoolisée, fatiguée et au bout de ses forces). Il avait exploité cette situation en la surprenant dans son sommeil, alors qu'elle était fortement alcoolisée, à une heure avancée de la nuit, en forçant la pénétration. Dans cette configuration, et dans la mesure où le coprévenu - qui avait essayé de la déshabiller plus tôt dans la soirée - observait la scène depuis le canapé, il ne pouvait être attendu de C______ davantage de résistance, étant rappelé qu'elle n'était de loin pas en possession de toutes ses facultés, compte tenu de son état d'ébriété et de l'heure avancée. Elle était totalement livrée à la volonté des hommes présents dans la pièce. A______ avait induit chez la victime la surprise et le sentiment d'une situation sans espoir. Fort de cette situation et de la supériorité que lui conférait la présence
- 4/16 - P/12357/2012 physique de son ami dans le studio, il avait passé outre le refus de C______. Il avait ainsi provoqué des effets d'ordre psychique, à défaut de la domination physique également évoquée par la CPAR, d'une certaine intensité, propres à faire céder la victime et à permettre l'acte. Dans ces conditions, A______ avait usé d'une pression psychique suffisamment intense dont il avait profité pour faire subir à C______ l'acte sexuel, en passant outre l'absence de consentement. Sur le plan subjectif, dès lors qu'il avait surpris la victime dans son sommeil, qu'elle avait bu de l'alcool fort et qu'elle était face à deux hommes, dans l'appartement de l'un d'eux, A______ ne pouvait que déduire de son mutisme et de son absence de mouvement qu'elle n'était pas consentante. De plus, la victime lui avait fait part de ses craintes en lien avec les rumeurs d'abus sexuel qui circulaient sur lui en début de soirée. Par ailleurs, il avait constaté qu'elle semblait apprécier son comparse. Enfin, il savait qu'elle était fortement alcoolisée, ou "défoncée par l'alcool" selon ses propres dires. Compte tenu des circonstances et de la nature des rapports entrepris sous le regard du coprévenu, on pouvait admettre qu'il avait accepté l'éventualité qu'il employait un moyen de contrainte et qu'elle se soumettait à l'acte sous cet effet, quand bien même il n'aurait pas entendu son refus explicite. c. En ce qui concerne la peine, le Tribunal fédéral a reproché à la Cour d'avoir pris en considération une "domination physique", alors que seule une pression psychique avait été employée. Par ailleurs la sanction de A______ paraissait disproportionnée par rapport à celle prononcée à l'encontre de son comparse, le seul fait que sa collaboration et sa prise de conscience paraissaient un peu meilleures que les siennes et le concours rétrospectif ne permettant pas de justifier une différence d'un an et demi en sa défaveur. d. Il convient encore de rappeler que les peines infligées aux deux prévenus avaient été chacune réduite de six mois, pour compenser la violation du principe de célérité découlant de l'absence de tout acte d'instruction entre le 4 mars 2014 et le 29 janvier 2016. e. Au jour du prononcé de l'arrêt cantonal, la situation personnelle de A______, dont le casier judiciaire était vierge, pouvait être ainsi résumée : Celui-ci était né au Mexique où il avait vécu deux ans avant d'être adopté. Il était de nationalité suisse, célibataire et sans enfant. Sa mère était décédée en 2014. Il avait une sœur et vivait avec son père. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il avait débuté des apprentissages de ______ et de ______ qu'il n'avait pas terminés. Il avait ensuite travaillé dans une société de ______ et comme ______ à E______ [GE], avant d'exercer à temps partiel l'activité de moniteur pour F______ et dans des camps
- 5/16 - P/12357/2012 de vacances ou des centres aérés. Il suivait une formation continue à la Haute école de travail social (HETS) son objectif étant de devenir animateur socio-culturel. Depuis le 1er décembre 2016, il travaillait de nouveau à E______, dans l'attente d'une place en tant qu'animateur, pour laquelle un certificat de bonne vie et mœurs était nécessaire, ce qui dépendait de l'issue de la procédure pénale. Il était l'un des membres fondateurs de l'association G______ ayant pour but de récolter des fonds aux fins de l'acheminement de fournitures scolaires et médicales au ______. C. a. Ayant fixé des nouveaux débats à réception de l'arrêt de renvoi, la CPAR a dû informer les parties qu'elle ne pourrait les maintenir à la date pressentie qu'au prix d'un changement de composition, ce que celles-ci ont accepté. b. A______ vivait désormais seul. Il n'avait pas encore pu intégrer l'HETS car il n'avait pas encore les acquis nécessaires mais il faisait des stages dans l'espoir de pouvoir déposer son dossier de candidature à la rentrée 2019, étant précisé qu'il devait au préalable obtenir le CFC de ______ comportant, outre les stages, des modules de validation, d'une durée de quatre mois, qu'il allait suivre durant l'automne. Il était ainsi actuellement ______ auprès de H______ à ______ [GE] à temps complet. Il était très convaincu de sa vocation et le stage en cours avait été pour lui l'occasion de découvrir le monde des personnes polyhandicapées, lequel était très astreignant, mais extrêmement enrichissant, en particulier sur le plan émotionnel. Pour acquérir le maximum d'expérience, il consacrait ses vacances à des camps avec des adolescents et s'apprêtait à assumer la responsabilité d'un tel voyage en ______. Il avait par ailleurs déjà entrepris des démarches et s'était assuré de ce qu'il y avait quelques établissements qui acceptaient d'entrer en matière devant des candidats avec un casier judiciaire, de même, le certificat de bonne vie et mœurs n'était pas demandé partout. Il avait désormais intégré que la victime avait souffert, avait eu besoin d'une prise en charge, et il ne souhaiterait pas que cela arrive à ses filles s'il en avait un jour. Indépendamment des conséquences pour la victime, il avait bien compris qu'il y avait viol dès lors que la femme n'était pas consentante et qu'il fallait s'assurer qu'elle le fût vraiment, par exemple en lui posant la question. En 2012, il traversait une très mauvaise phase : il était mal entouré, ses projets d'avenir n'étaient pas définis et sa relation avec son père était très conflictuelle. En outre, il consommait du cannabis et de l'alcool. Sa vie était désormais toute différente. Il faisait du sport, avait une idée claire de ce qu'il voulait être et avait renoué avec son père. Il avait aussi des contacts avec sa sœur, bien que de façon moins soutenue. Comme suggéré par la Cour, il était, dans ses activités avec des jeunes, attentif au respect entre garçons et filles, étant d'un naturel très protecteur. La Cour relevant que
- 6/16 - P/12357/2012 c'était précisément ce qui avait rassuré C______, A______ en convenait, concluant que la part mauvaise en lui avait ensuite pris le dessus. Cela n'arriverait plus. Il n'avait pu sortir de la mauvaise phase sus-évoquée que grâce à un médecin généraliste, mais expérimenté dans les addictions, qui le suivait depuis sept ans. Celui-ci avait prescrit un traitement médicamenteux (Strattera, 2 x 36 mg/jour), car il avait été diagnostiqué atteint d'un trouble du déficit de l'attention et d'hyperactivité (TDAH) lorsqu'il était enfant, mais avait interrompu le traitement à l'adolescence. c.a. Entendue comme témoin, I______, animatrice au sein du J______, était l'une des référentes de A______ depuis trois ans. Celui-ci était un très bon bénévole et participait à au moins un camp, plutôt pour adolescents, par année, comme moniteur, voire comme responsable. Elle avait une très grande confiance en lui et était en mesure de relater, à titre d'illustration, une occurrence lors de laquelle il avait pu désamorcer une situation difficile. Le témoin et ses collègues n'étaient précédemment pas au courant des faits reprochés mais les bénévoles était suivis, et des objectifs personnels fixés. Cela s'était toujours bien passé pour A______. Celui-ci assumait ses responsabilités jusqu'au bout. Par exemple, il avait compensé le préjudice qu'il avait causé parce qu'un train de retour de camp avait été manqué en faisant du bénévolat lors de ______ [activité caritative]. c.b. K______, animateur socio-culturel à la FASE, avec mandat de travail social hors murs, avait régulièrement suivi A______ durant les années 2011 à 2015. Le jeune homme avait alors été en rupture avec l'injonction thérapeutique à laquelle il était astreint ainsi qu'avec un mandat du Service de probation et d'insertion (SPI). Le témoin avait œuvré en vue d'une reprise du contact avec ce réseau et A______ avait fini par adhérer. Des activités structurantes et ayant du sens, telles la construction de six salles de classe aux ______ [pays] et celle d'agent de prévention dans le domaine de la consommation, lui avaient été proposées. Petit à petit, il s'était pris en mains. K______ avait moins de contacts avec lui depuis 2015 mais pouvait affirmer qu'il était beaucoup plus apaisé, constant et structuré. Il était capable de tenir des activités sur la durée, avait beaucoup mûri et n'était plus en difficulté avec lui-même. La problématique de son adoption avait été très présente et il avait travaillé sur celle-ci avec son thérapeute. En sa qualité d'ancien expert auprès de "Qualification plus" il avait aidé A______ en vue de réduire ses ambitions, ce qui l'avait conduit à la voie de la formation par validation des acquis en vue de laquelle il accumulait actuellement les expériences. Les échos des responsables qui l'avaient vu travailler, notamment la coordinatrice de F______, étaient positifs de sorte que le témoin avait toutes les raisons de penser que son projet était viable. d. Il résulte notamment des pièces produites en appel qu'après le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral, A______ a versé CHF 30'834.60 à C______, réglant ainsi la
- 7/16 - P/12357/2012 totalité des indemnités auxquelles lui-même et son coprévenu avaient été condamnés, solidairement. Cette somme a été mise à sa disposition par son père, au titre d'avance d'hoirie. e.a. Le MP requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel, la partie ferme de la peine devant être de 12 mois et la durée du délai d'épreuve de trois ans. Le Tribunal fédéral avait certes critiqué la différence d'une année et demie entre les peines infligées aux deux prévenus, mais n'avait pas imposé que celles-ci fussent identiques. Il fallait donc réduire la peine infligée à A______, tout en gardant à l'esprit que sa faute était plus lourde et que B______ avait bénéficié des règles sur le concours rétrospectif. À charge de A______, il y avait en particulier le fait que celuici était passé à l'acte le premier, tel un chef. S'il ne l'avait pas fait, B______ n'aurait sans doute pas agi non plus et la victime aurait été épargnée. Sa collaboration avait été particulièrement mauvaise et sa prise de conscience n'était toujours pas parfaite, l'intéressé rejetant la faute sur la mauvaise phase qu'il avait pu traverser et sur ses fréquentations. e.b. L'appelant conclut au prononcé d'une peine compatible avec le sursis, d'une durée de deux ans, à compter du prononcé du précédent arrêt. Le temps qui avait passé lui avait permis de démontrer combien il avait évolué. Il n'était aujourd'hui plus du tout la même personne qu'en 2012. En quelque sorte, il avait accompli par lui-même le travail qu'il aurait effectué dans le contexte d'une mesure pour jeunes adultes, s'il avait été jugé et condamné dans un délai raisonnable après les faits. Pour une fois, le Tribunal fédéral avait enjoint de comparer. Or, une telle démarche conduisait à constater qu'il s'était systématiquement présenté à toutes les étapes de la procédure et qu'il avait indemnisé intégralement la victime, au prix d'une négociation avec son père afin que celui-ci lui octroie une avance d'hoirie. Pour sa part, B______, dont la condamnation était en force, n'avait toujours pas commencé d'exécuter sa peine et n'avait pas payé le moindre centime. Contrairement à ce qu'avait soutenu le MP, la faute de B______ était plus grande du fait qu'il avait luimême violé la victime, après A______. En effet, celui qui agit en second a eu tout le temps de réfléchir à la situation, notamment l'absence de consentement, et montre davantage de cruauté. Son environnement actuel et sa situation étaient stables, et il avait un projet concret et réaliste, qu'il convenait de ne pas détruire, d'où également l'importance, vu les conséquences au plan du casier judiciaire, de la question de la date de départ de la durée du délai d'épreuve dont la jurisprudence commandait qu'elle remonte au prononcé de la précédente décision de la Cour. D. A______ n'a toujours pas d'antécédents. Pour le surplus, sa situation personnelle se déduit des développements qui précèdent.
- 8/16 - P/12357/2012 EN DROIT : 1. Le principe juridique de l'autorité d'un arrêt de renvoi du TF, précédemment expressément consacré par les art. 66 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) et 277ter al. 2 de l'ancienne loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934 (aPPF), demeure applicable sous la loi fédérale sur le TF du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110 ; ATF 135 III 334 consid. 2.1 p. 335 ; arrêt du TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1). Aussi, un arrêt de renvoi lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le TF (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; ATF 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt du TF 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. Le nouvel examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêts du TF 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; arrêts du TF 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Ce principe connaît toutefois une exception pour des points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis. Ainsi, dans la fixation de la peine, l'autorité cantonale, à laquelle le TF a renvoyé la cause pour qu'il soit statué à nouveau, est libre d'apprécier autrement que dans le premier jugement si une circonstance atténuante peut être retenue. En effet, elle doit infliger la peine qui, au vu de l'ensemble des circonstances, lui paraît appropriée (ATF 113 IV 47 et arrêt du TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1). 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 9/16 - P/12357/2012 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 2.1.2. Le repentir sincère visé à l'art. 48 lit. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.4.2). L'un des exemples jurisprudentiels d'effort particulièrement méritoire pouvant justifier l'octroi de cette circonstance atténuante est celui de l'auteur qui détermine ses parents, nonobstant leurs réticences, à assurer la réparation du dommage à titre d'avance d'hoirie. Même en présence d'une condamnation au paiement, la réparation du dommage peut justifier l'octroi de la circonstance atténuante si l'auteur y a procédé de son plein gré, ce qui n'est pas le cas s'il l'a fait en raison de dite condamnation (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 48 et les références citées). 2.1.3. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela
- 10/16 - P/12357/2012 suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du TF 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). 2.1.4. L'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). 2.1.5. Comme rappelé par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi (consid. 4.2, 2ème et 3ème par.), dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s.). S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coprévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée. La juste proportion des peines pour des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s.; 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss). Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (cf. ATF 123 IV 150 consid. 2b p. 153 s; 121 IV 202 consid. 2.d.bb p. 204 s.; 120 IV 136 consid. 3b p. 144 s.; arrêts 6B_1165/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2.5.1; 6B_754/2013 du 26 novembre 2013 consid. 3.4.1). Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s.). En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4 p. 195). 2.1.6. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. À l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH – qui n'offre pas, à cet égard, une protection plus étendue –, cette disposition consacre le principe de la célérité, https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_502%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-IV-191%3Afr&number_of_ranks=0#page191 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_502%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-IV-191%3Afr&number_of_ranks=0#page191 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_502%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-IV-202%3Afr&number_of_ranks=0#page202 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_502%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-IV-150%3Afr&number_of_ranks=0#page150 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_502%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-IV-150%3Afr&number_of_ranks=0#page150 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_502%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-IV-202%3Afr&number_of_ranks=0#page202 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_502%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IV-136%3Afr&number_of_ranks=0#page136 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_502%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-IV-191%3Afr&number_of_ranks=0#page191 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_502%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-IV-191%3Afr&number_of_ranks=0#page191 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_502%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-IV-191%3Afr&number_of_ranks=0#page191
- 11/16 - P/12357/2012 autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer (arrêt du TF 4A_500/2008 du 7 avril 2009). Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56). Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêt 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). 2.1.7. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan objectif, les peine pécuniaire, travail d'intérêt général et peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, peuvent être assorties du sursis total (cf. art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, https://intrapj/perl/decis/4A_500/2008 https://intrapj/perl/decis/133%20IV%20158 https://intrapj/perl/decis/135%20I%20265 https://intrapj/perl/decis/130%20I%20312 https://intrapj/perl/decis/130%20IV%2054 https://intrapj/perl/decis/130%20I%20312 https://intrapj/perl/decis/130%20IV%2054 https://intrapj/perl/decis/6B_1066/2013 https://intrapj/perl/decis/130%20IV%2054
- 12/16 - P/12357/2012 notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1 ; 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 4). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). 2.2.1. La faute de l'appelant est lourde. En agissant dans les circonstances retenues à son encontre, ce prévenu a fait fi du libre arbitre et de l'auto-détermination de la victime en matière sexuelle. Certes, il n'a pas exercé de violences caractérisées, ni même de domination physique comme observé par le Tribunal fédéral, pour briser la résistance de la victime, mais il a néanmoins utilisé une contrainte efficace, sous la forme d'une pression psychique suffisamment intense, tirant parti de ce qu'il avait surpris la victime dans son sommeil, qu'elle avait bu de l'alcool fort et était face à deux hommes, ce qui est lâche et particulièrement regrettable chez une personne estimant que l'une de ses qualités est d'être protectrice. Au demeurant, il était parfaitement au fait de l'absence de consentement de la victime, qui n'avait laissé planer aucune ambiguïté tout au long de la soirée et encore à l'intérieur de l'appartement, ce dont il n'a eu cure, bien qu'il eût toute liberté d'agir autrement. Les circonstances sordides et la réalisation de l'aggravante de l'art. 200 CP rendent la faute encore plus grave. A cet égard, le débat sur la question de savoir qui a commis la plus grande faute, de celui qui a violé en premier ou en second est cynique, les deux arguments se valant : le premier a montré la voie au second, de sorte que son acte est significatif au niveau causal, mais le second a profité de la détresse que le
- 13/16 - P/12357/2012 viol à peine subi avait causé, altérant encore davantage la capacité de résistance de la victime et en rajoutant, ce qui dénote une absence de scrupules. Les mobiles de l'appelant étaient purement égoïstes, s'agissant de satisfaire ses pulsions sexuelles au mépris de la libre détermination en matière sexuelle de la jeune fille et des souffrances durables que les faits n'ont pas manqué d'entraîner pour elle, comme cela était prévisible. La prise de conscience de l'appelant a été mauvaise, à tout le moins jusqu'à l'issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, celui-ci persistant à nier le caractère pénalement relevant de ses actes. Il faut espérer que les considérants particulièrement clairs du Tribunal fédéral l'auront véritablement amené à prendre conscience de sa faute, ses propos lors des débats d'appel semblant aller dans ce sens. Lesdits débats ont par ailleurs permis de mieux éclairer la CPAR sur la personnalité et le parcours du condamné. Il s'avère en effet que les faits se sont déroulés durant une période où l'appelant était particulièrement instable, ce qui peut expliquer, sans en aucun cas le justifier, le passage à l'acte. Depuis lors, il semble avoir fait des efforts importants pour se reprendre en main, définir un véritable projet et se donner les moyens de l'atteindre, ainsi qu'effectuer le travail nécessaire dans sa relation avec lui-même et ses proches, à tout le moins son père, d'où l'apaisement noté par le témoin K______. En prolongement, le fait que l'appelant ait trouvé une solution pour payer à la victime les sommes dues mérite d'être salué. Certes, il eût été préférable que le règlement intervînt plus tôt, ce qui aurait permis d'écarter tout soupçon de motivation opportuniste. Ceci étant, il reste que dans la situation actuelle de l'appelant, une procédure d'exécution forcée n'aurait guère abouti qu'à la délivrance d'un acte de défaut de biens, et que cela n'a pas dû être facile pour lui d'aller demander de son père une avance d'hoirie pour réparer le tort qu'il avait fait en commettant un viol en commun, soit une infraction à connotation particulièrement indigne. Dans ces circonstances, il sera admis qu'on se trouve dans un cas, certes limite, mais autorisant encore l'octroi du bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère. A juste titre, l'appelant ne plaide pas également l'octroi de la circonstance atténuante du temps relativement long, dont les conditions ne sont clairement pas réalisées. Il convient néanmoins de tenir compte de ce que les faits sont anciens et de ce que l'appelant s'est bien comporté depuis lors, évoluant favorablement, comme déjà évoqué. Aucune nouvelle violation du principe de célérité n'est intervenue. Il n'y a donc pas lieu de réduire davantage la peine adéquate que des six moins décidés dans le précédent arrêt.
- 14/16 - P/12357/2012 Si une différence de peine d'un an et demi avec l'autre prévenu ne se justifiait pas, ainsi qu'en a jugé le Tribunal fédéral, il reste que celle à prononcer, à la date dudit précédent arrêt, devait nécessairement être plus lourde pour l'appelant, sa faute n'étant pas plus légère et les autres critères pertinents pas plus favorables que pour le condamné B______, lequel bénéficiait pour sa part des limitations imposées par le concours rétrospectif. Force est cependant de constater qu'à l'heure actuelle la situation a considérablement changé, au point que l'appelant a pu être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère et que la nécessité de prendre en considération les effets de la peine sur son avenir prend tout son sens, vu les efforts consentis par l'intéressé pour concevoir un véritable projet professionnel, ce qui reste le meilleur gage au plan de la prévention spéciale, d'autant qu'il est encore relativement jeune. Aussi, vu l'ensemble des circonstances convient-il de fixer une peine privative de liberté de deux ans. 2.2.2. Les conditions objectives et subjectives à l'octroi du sursis sont manifestement réalisées, de sorte que l'appelant sera mis au bénéfice de cette mesure. On ne saurait cependant le suivre lorsqu'il soutient que le délai d'épreuve devrait courir du prononcé du précédent arrêt de la Cour. Certes, il a été jugé que lorsque, après avoir octroyé le sursis, l'autorité cantonale voit sa décision annulée par le Tribunal fédéral, sur pourvoi en nullité, ou l'annule elle-même, sur demande de révision, et décide derechef d'accorder le sursis, il y a lieu de prendre en compte la durée du délai d'épreuve subie depuis le prononcé du premier arrêt ((M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op, cit, n. 3 ad art. 44 et les références citées), toutefois cette jurisprudence repose sur la prémisse que le premier arrêt est entré en force avant d'être annulé, étant rappelé que le pourvoi en nullité n'avait pas d'effet suspensif. Or, tel n'est pas le cas du recours en matière pénale, lorsque la décision entreprise prononce une peine privative de liberté (art. 103 al. 2 let. b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF - RS 173.110]). Il ne saurait donc être question de faire remonter le délai d'épreuve à une date antérieure à l'entrée en force du présent arrêt. En revanche, l'ancienneté des faits et le bon comportement dans l'intervalle de l'appelant permettent de fixer ladite durée au minimum légal de deux ans. 3. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance ou de la procédure d'appel jusqu'au prononcé du précédent arrêt de la CPAR. En revanche, ceux consécutifs au prononcé de l'arrêt de renvoi doivent être laissés à la charge de l'Etat (arrêt non publié 6B_1367/2017 consid 2.2. in fine du 13 avril 2018). * * * * *
- 15/16 - P/12357/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte de l'arrêt du 16 avril 2018 du Tribunal fédéral en la cause 6B_502/2017 annulant son arrêt AARP/85/2017 du 9 mars 2017 en ce qui concerne la peine infligée à A______. Condamne A______ à une peine privative de liberté de deux ans sous déduction de trois jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Le met au bénéfice du sursis et arrête la durée du délai d'épreuve à deux ans. Avertit A______ de ce que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Laisse les frais de la procédure d'appel consécutifs au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste.
La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
- 16/16 - P/12357/2012 P/12357/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/244/2018
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 10'101.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'475.00 Total général (première instance + appel) : CHF 13'576.45
Condamne A______ et B______ chacun aux 4/10 des frais des procédures de première instance et d'appel (AARP/85/2017) qui comprennent en totalité un émolument de CHF 6'000.-. Laisse le solde à la charge de l'Etat.
Laisse les frais de la procédure d'appel consécutifs au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral à la charge de l'Etat.