Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.07.2019 P/12336/2018

1. Juli 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,600 Wörter·~23 min·2

Zusammenfassung

IN DUBIO PRO REO ; AVEU ; MINIMUM VITAL | LEI.115.al1.leta; CPP.10.al3; CPP.268.al1

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12336/2018 AARP/221/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1er juillet 2019

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/92/2019 rendu le 22 janvier 2019 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/12336/2018 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 1er février 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 22 janvier 2019, dont les motifs lui seront notifiés le 18 février suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), d'entrée et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI, nouvelle appellation dès le 1er janvier 2019 ; anciennement : loi sur les étrangers, LEtr, étant précisé que la teneur des dispositions citées ci-après n'a pas été modifiée - RS 142.20]) ainsi que d'infraction à l'art. 119 LEI, l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois et a ordonné la confiscation des valeurs patrimoniales saisies de CHF 400.- et leur compensation à due concurrence avec la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure. b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 11 mars 2019, A______ conclut à l'annulation de ce jugement, à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI, à une peine plus clémente et à la restitution des sommes saisies. c.a. Selon l'ordonnance pénale du 10 août 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir : - dans les cantons de Genève et Vaud, à tout le moins depuis le 6 juin 2018, lendemain de sa dernière condamnation, jusqu'au 28 juin 2018, date de son interpellation, pénétré à plusieurs reprises sur le territoire suisse et d'y avoir séjourné, sans être titulaire des autorisations nécessaires, sans être porteur d'un document d'identité indiquant sa nationalité et sans disposer de moyens de subsistance, étant précisé qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 15 août 2016 au 14 août 2023, dûment notifiée le 11 octobre 2016. - à Genève, le 28 juin 2018, à la rue 1______, vendu à un policier en civil une boulette de cocaïne d'un poids de 1.4 gramme contre la somme de CHF 100.-. c.b. Selon l'ordonnance pénale du 16 octobre 2018, il est également reproché à A______ d'avoir : - à Genève, depuis le 30 juin 2018, lendemain de sa dernière condamnation (non encore entrée en force), jusqu'au 16 octobre 2018, date de son interpellation, persisté à séjourner sur le territoire helvétique, sans être titulaire des autorisations nécessaires, sans être porteur d'un document d'identité indiquant sa nationalité et sans disposer de moyens de subsistance et alors qu'il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 15 août 2016 au 14 août 2023, dûment notifiée le 11 octobre 2016 ; - le 16 octobre 2018, pénétré sur le territoire genevois alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois, décision dûment notifiée le 29 juin 2018 et valable pour une durée de 12 mois.

- 3/12 - P/12336/2018 B. Les faits suivants, encore pertinents à ce stade de la procédure, ressortent du dossier : a. Le 20 avril 2018, A______ a été interpellé par la police à C______ [VD] alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. Il a été condamné, par ordonnance pénale du 5 juin 2018, pour entrée et séjour illégal (art. 118 let. a et b LEtr) à une peine privative de liberté de 40 jours. b. Le 3 juin 2018, A______ a été appréhendé par la police à C______. Selon ses déclarations, il était retourné en France comme cela lui avait été signifié lors de son interpellation du 20 avril 2018 et était revenu à C______, le jour même, afin de rencontrer un ami. Il était en possession de CHF 410.- et EUR 30.- qui lui avaient été donnés par son amie prénommée D______ vivant à E______ [VD]. La somme de CHF 300.- a été saisie par la police ; le solde lui a été rendu. c. Le 21 juin 2018, A______ a été interpellé à F______ [VD]. Selon ses déclarations, sa situation n'avait pas changé depuis le 3 juin 2018. Un délai de sortie de 10 jours lui avait été notifié lors de sa dernière interpellation. Il avait ainsi quitté le territoire suisse pour se rendre en France puis était aussitôt revenu. Il était toujours sans domicile fixe et dormait dans la rue. Il se débrouillait pour manger grâce à la générosité d'amis et d'inconnus. Il était en possession de CHF 200.- dont CHF 100.- ont été saisis par la police. d. Le 28 juin 2018, A______ a été arrêté par la police, à Genève, pour avoir vendu à un policier en civil une boulette de cocaïne. Lors de son audition le même jour, il a déclaré habiter à G______, en France, chez une copine depuis sa dernière interpellation. e. Le 16 octobre 2018, A______ a été appréhendé par la police à Genève à 02h00 et relâché en fin de journée, à 18h10. Il a déclaré être demeuré en France jusqu'au 15 octobre 2018 date à laquelle il était revenu en Suisse. f. Lorsqu'il a été entendu par le Ministère public à la suite de son opposition à l’ordonnance pénale du 10 août 2018, A______ a indiqué être entré en Suisse pour la dernière fois entre les mois de janvier et mai 2018 et n'être ensuite plus ressorti du territoire. A la suite de son opposition à l'ordonnance du 16 octobre 2018, il a indiqué avoir habité en Suisse entre le 30 juin 2018 et le 16 octobre 2018.

- 4/12 - P/12336/2018 g. Devant le premier juge, A______ a confirmé n'avoir jamais quitté la Suisse depuis le mois de mai 2018. C. a. Devant la Chambre d'appel et de révision, A______ affirme n'avoir pas d'amie à G______. Il avait indiqué à la police qu'il habitait à G______, chez une amie, car il était bien conscient qu'il n'avait pas le droit de se trouver en Suisse et espérait "s'en sortir" avec ce mensonge. Au printemps 2018, il avait séjourné quelques semaines en Italie, où il avait été renvoyé par les autorités suisses. Il avait ensuite rapidement pris le train pour revenir en Suisse. Les montants de CHF 300.- et CHF 100.- saisis par la police vaudoise lui avaient été remis par un ami qui l'aidait parfois. b. Par la voix de son conseil, A______ confirme qu'il conteste uniquement les parties du jugement concernant les accusations d'entrée illégale, la confiscation de l'argent et la quotité de la peine. Il résidait en Suisse depuis plusieurs années et n'avait quitté le territoire qu'à deux reprises lors de ses renvois sous la contrainte. L'infraction d'entrée illégale ne reposait que sur ses mensonges. La peine était beaucoup trop lourde au vu des infractions "bagatelle" retenues, de sa situation personnelle et de son excellente collaboration. Les sommes saisies devaient lui être rendues pour respecter son minimum vital. D. A______ est né le ______ 1991 à H______, au Mali, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Il est arrivé en Suisse en 2015 et n'a pas de document d'identité, ni de moyens de subsistance. Durant la procédure, il a indiqué vivre dans la rue, ou chez des amis, et dépendre de l'aide de tiers. Il n'a rien entrepris pour tenter de régulariser sa situation en Suisse et se rend bien compte qu'il est peu probable qu'une quelconque démarche aboutisse. Ce nonobstant, il n'envisage pas de retourner au Mali car sa famille y rencontre des problèmes avec les Touaregs. La Suisse n'est pas entrée en matière sur sa demande d'asile. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______, connu sous quatre autres identités, a été condamné à onze reprises, par les autorités genevoises et vaudoises : - le 30 juillet 2015 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis durant trois ans, pour délit contre la LStup et séjour illégal ; - le 16 août 2015 à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis durant trois ans, pour dommages à la propriété et opposition aux actes de l'autorité ; - le 20 août 2015 à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.- le jour, et à une amende de CHF 100.-, pour opposition aux actes de l'autorité, délit contre la LStup et infraction à l'art. 19a LStup ;

- 5/12 - P/12336/2018 - le 18 septembre 2015 à une peine privative de liberté de 90 jours, pour recel, séjour illégal et infraction à l'art. 119 al. 1 LEtr ; - le 6 octobre 2015 à une peine privative de liberté de 30 jours, pour délit contre la LStup ; - le 22 janvier 2016 à une peine privative de liberté de 30 jours, pour délit contre la LStup, séjour illégal et infraction à l'art. 119 al. 1 LEtr ; - le 11 octobre 2016 à une peine privative de liberté de 90 jours, et à une amende de CHF 300.-, pour faux dans les certificats, séjour illégal, entrée illégale et infraction à l'art. 19a LStup ; - le 5 novembre 2016 à une peine privative de liberté de 90 jours pour délit contre la LStup et séjour illégal ; - le 3 décembre 2016 à une peine privative de liberté de 40 jours et à une amende CHF 300.- pour entrée illégale, séjour illégal et infraction à l'art. 19a LStup ; - le 8 mars 2018 à une peine privative de liberté de 70 jours et à une amende de CHF 100.- pour entrée illégale, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs ; - le 5 juin 2018, à une peine privative de liberté 40 jours pour entrée et séjour illégaux. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 1h30 d'activité de chef d'étude hors débats d’appel, lesquels ont duré 20 minutes plus le forfait pour la vacation. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art 115 al. 1 let. a LEI punit pour entrée illégale quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5 LEI). 2.2. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).

- 6/12 - P/12336/2018 Cette disposition consacre le principe constitutionnel de la présomption d'innocence (in dubio pro reo ; art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101] et art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH - RS 0.101]) qui signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 2.3. L'appelant ne conteste pas, à juste titre, sa culpabilité dûment établie par les éléments du dossier, pour les chefs d'infraction aux art. 19 al. 1 LStup, 115 al. 1 let. b LEI et 119 al. 1 LEI. La culpabilité de l'appelant pour les infractions d'entrée illégale repose uniquement sur ses propres déclarations tenant lieu d'aveux. Ceux-ci doivent être appréciés avec circonspection, dans la mesure où ils sont intervenus lors des auditions menées par la police au cours desquelles il a été appelé à s'exprimer sur la prévention de séjour illégal et peuvent s'expliquer par la volonté de l'appelant de diminuer la période pénale dudit séjour et de démontrer qu'il n'était pas indifférent aux injonctions qui lui avaient été faites de quitter le territoire lors de ses précédentes interpellations. Dès que l'appelant a réalisé que le fait d'avoir quitté la Suisse n'était pas à même d'alléger les charges retenues à son encontre, il est revenu sur ses déclarations et a affirmé n'avoir pas quitté la Suisse après y être revenu entre les mois de janvier et mai 2018, ce qui est crédible au vu de ses nombreuses arrestations sur le territoire suisse dès le 20 avril 2018. Aucun élément matériel au dossier ne permet, par ailleurs, d'établir que l'appelant a effectivement vécu en France et il paraît peu probable qu'il ait pris le risque de passer plusieurs fois la frontière, multipliant les occasions d'être contrôlé. Ses propres déclarations, contradictoires, ne permettant pas de convaincre de sa culpabilité, l'appelant sera dès lors acquitté des infractions d'entrée illégale, à l'aune du principe in dubio pro reo. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait

- 7/12 - P/12336/2018 pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147). 3.1.2. L’art. 41 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire, en justifiant son choix de manière circonstanciée (al. 2), si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1 let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b). 3.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2) 3.1.4. Le non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et l'infraction simple à la LStup (art. 19 al. 1 LStup) sont http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%20137

- 8/12 - P/12336/2018 punissables d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. S'y ajoute le séjour illégal, punissable d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 LEI). 3.2.1. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il s'est affranchi des règles en matière de séjour en Suisse et s'est livré au trafic de cocaïne. Le fait de reconnaître une transaction de cocaïne et son séjour illégal, en flagrant délit, ne peut être qualifié de bonne collaboration. Ses déclarations s'agissant de l'entrée illégale sur le territoire suisse ont varié de sorte que sa collaboration doit en définitive être qualifiée de moyenne au mieux. Les très nombreux antécédents spécifiques démontrent que l'appelant n'a pas pris conscience du caractère délictuel de ses actes. Les peines qu'il a purgées ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Sa situation personnelle est précaire, ce qui ne justifie cependant pas sa détermination à rester en Suisse et se livrer au commerce de stupéfiants. L'infraction à la LStup s'est produite à une occurrence. Cependant, la période pénale du séjour illégal, allant du 6 au 28 juin 2018 et du 30 juin au 16 octobre 2018, n'est pas négligeable. La faute n'est que peu réduite du fait de l'acquittement d'entrée illégale répétée, le séjour illégal s'en trouvant allongé d'autant. Malgré la condamnation à venir, l'appelant a laissé entendre qu'il persistera à séjourner en Suisse au mépris de la législation en vigueur. 3.2.2. L'appelant étant sans ressources et dépourvu de toute perspective d'obtenir un revenu régulier, il n'est pas crédible qu'une peine pécuniaire puisse être exécutée. Indépendamment de sa situation financière, la violation répétée des règles sur le séjour et celles sur les stupéfiants malgré le prononcé de précédentes peines privatives de liberté fermes justifient en elles-mêmes le prononcé d'une peine ferme. L'infraction à la LStup justifie le prononcé d'une peine privative de liberté hypothétique de deux mois. A cette peine s'ajoutera une peine privative de liberté d'un mois pour tenir compte du concours avec l'infraction à l'art. 119 LEI et une de 20 jours pour l'infraction de séjour illégal, d'où une peine d'ensemble de trois mois et 20 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 41 et 51 CP). L'appel sera donc admis dans cette mesure et le jugement de première instance réformé sur ce point. 4. 4.1. A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

- 9/12 - P/12336/2018 4.2. L'art. 268 al. 1 CPP permet le séquestre du patrimoine d'un prévenu dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a), les peines pécuniaires et les amendes (let. b). Le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 - 94 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1 ; art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s'impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, donc à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu. Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Il se justifie donc, sous l'angle du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 p. 363 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 consid. 2.1.). L'art. 442 al. 4 CPP dispose que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec les valeurs séquestrées. L'autorité de jugement est notamment compétente pour prononcer une compensation fondée sur l'article précité (ATF 143 IV 293 consid. 1 p. 294 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 consid. 2.2.). L'utilisation des valeurs patrimoniales séquestrées pour couvrir les frais doit être ordonnée dans la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 consid. 2.1.). Dans ce cadre, l'autorité de jugement doit examiner le caractère saisissable des valeurs patrimoniales séquestrées ainsi que le minimum vital du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 consid. 2.3.). 4.3. En l'espèce, les sommes de CHF 100.- et CHF 300.- ont été saisies par la police vaudoise les 3 et 21 juin 2018 lors de l'interpellation du prévenu pour séjour illégal et non pour infraction à la LStup. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que les sommes saisies, par la police, sont le résultat d'une infraction ou destinées à en récompenser l'auteur (art. 70 al. 1 CP), ce que le Ministère public ne soutient d’ailleurs pas. Dans ces circonstances, une confiscation au sens de l'art. 70 CP ne peut être prononcée. Dans la mesure où la précarité de l'appelant est manifeste, les sommes saisies ne peuvent, en outre, pas être affectées au paiement des frais de la procédure sans entamer son minimum vital, si bien que la restitution s'impose. En conclusion, l'appel sera admis, la somme de CHF 400.- devant être restituée à l'appelant. Le jugement entrepris sera modifié dans cette mesure.

- 10/12 - P/12336/2018 5. 5.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie obtient gain de cause ou non, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 consid. 4.1). 5.2.1. En l'espèce, l'admission de l'appel sur les points contestés ne modifie en rien le travail fourni en première instance à l'examen du dossier, étant précisé que l'appelant a été reconnu coupable des chefs d'infractions à la LStup et à la LEI. Dès lors, les frais de procédure de première instance resteront à sa charge. 5.2.2. Les conclusions de l'appelant ayant été admises en appel, les frais de la procédure de deuxième instance seront, en revanche, laissés à la charge de l'Etat. 6. L’activité de Me B______ en procédure d'appel apparait adéquate et l'état de frais déposé à l'audience conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance juridique pénale. Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 581.55 pour 1h50 d'activité (pour tenir compte des débats d'appel) au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20 %, CHF 100.- pour les frais de déplacement et la TVA au taux de 7.7% (CHF 41.57). * * * * *

- 11/12 - P/12336/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/92/2019 rendu le 22 janvier 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/12336/2018. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau: Déclare valables les ordonnances pénales des 10 août et 16 octobre 2018 et les oppositions formées contre celles-ci par A______ les 27 août et 18 octobre 2018. Acquitte A______ du chef d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Le déclare coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 b LEI) ainsi que d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 119 al. 1 LEI). Le condamne à une peine privative de liberté de trois mois et 20 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 28 juin 2018. Ordonne la restitution à A______ des valeurs de CHF 300.- et CHF 100.- saisies par la police vaudoise les 3 et 21 juin 2018. Ordonne la restitution à A______ des téléphones portables figurant sous chiffres 2 et 3 ainsi que la somme de CHF 22,50 figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 2______ du 28 juin 2018. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s'élèvent à CHF 1'266.- et laisse ceux de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Fixe à CHF 2'929.45 la rémunération de Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance et à CHF 581.55, TVA comprise celle couvrant ses diligences dans la procédure d’appel. Notifie le présent arrêt aux parties.

- 12/12 - P/12336/2018 Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Ministère public de l'arrondissement de la Côte, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Catherine ZBÄREN, greffière-juriste.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

P/12336/2018 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.07.2019 P/12336/2018 — Swissrulings