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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.03.2018 P/12333/2016

14. März 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·13,196 Wörter·~1h 6min·2

Zusammenfassung

FIXATION DE LA PEINE ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; EXEMPTION DE PEINE ; TRAITEMENT AMBULATOIRE ; TORT MORAL ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.47; CP.43; CP.19; CP.52; CP.63; CP.44.al2; CO.49; CPP.135

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12333/2016 AARP/80/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 mars 2018

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate, ______, appelant,

contre le jugement JTCO/96/17 rendu le 21 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel,

et C______, domiciliée ______ comparant par Me D______, avocate, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/29 - P/12333/2016 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 31 août 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 21 août 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 22 septembre 2017, par lequel le Tribunal correctionnel l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), de pornographie pour les faits visés sous chiffres B.IV.1, B.IV.4 et B.IV.5 (en lien avec B.IV.4) (art. 197 al. 5 CP) et d'infraction à l'art. 33 al. 2 de la loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997 [LArm ; RS 514.54], l'a acquitté du chef de pornographie pour les faits visés sous chiffres B.IV.2 et B.IV.3, l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans et six mois, sous déduction de 369 jours de détention avant jugement, à une amende de CHF 800.-, a ordonné son maintien en détention pour motifs de sûreté et un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ainsi qu'une interdiction de contact et géographique, direct ou par l'intermédiaire d'un tiers, avec l'enfant C______, de l'approcher ou d'accéder à un périmètre de 100 mètres autour de son logement, d'une durée de trois ans. Le Tribunal a également condamné A______ à payer à C______ CHF 20'000.- plus intérêts moyens à 5% dès le 15 mars 2014 à titre de réparation du tort moral, à la moitié des frais de la procédure s'élevant dans leur globalité à CHF 24'924.20 et a ordonné diverses confiscations et restitutions. b. Par acte du 11 octobre 2017 adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il conclut à son acquittement du chef de pornographie pour les faits visés sous chiffre B.IV.1, au prononcé d'une peine privative de liberté ne dépassant pas 18 mois, dont 9 mois ferme, sous déduction de la détention avant jugement, à son exemption de peine pour le délit commis par négligence contre la LArm et à sa condamnation à payer à titre de tort moral à C______ une somme ne dépassant pas CHF 5'000.- avec intérêts moyens dès le 15 mars 2015 ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat des dépens d'appel. c. Selon l'acte d'accusation du 23 mai 2017, il était notamment reproché à A______ d'avoir : I. Faits qualifiés d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, à ______, où il était domicilié jusqu'au début du mois d'août 2016, 1) entre les mois de mars 2012 jusqu'au mois de juillet 2015, dans l'appartement qu'ils habitaient, régulièrement touché la poitrine et glissé sa main sous la culotte de l'enfant C______, née le ______ 2004, fille de sa compagne E______ ; 2) en mars 2016, alors qu'C______ était en vacances chez lui et qu'elle partageait son lit, caressé la poitrine d'C______ ainsi que son vagin ;

- 3/29 - P/12333/2016 3) en mars 2016, durant les vacances d'C______, lui avoir fait un massage dans le dos avec de l'huile alors qu'elle était sur le canapé du salon puis avoir levé son t-shirt pour l'embrasser sur le bas-ventre de même que sur les cuisses par-dessus son pantalon ; 4) en mars 2016, le dernier soir avant le retour de vacances d'C______, alors qu'elle s'était endormie dans le lit qu'ils partageaient, lorsqu'il était nu, avoir placé C______ sur le côté et baissé son bas de pyjama et son short et avoir collé son sexe contre le sexe et les fesses d'C______ jusqu'à que celle-ci se lève brusquement et qu'elle parte dans le salon ; II. à ______, en mars 2016, durant les vacances d'C______, alors qu'elle dormait dans le même lit que lui, s'être levé, avoir saisi un appareil photo, baissé le short du pyjama d'C______, avant de déposer deux de ses doigts sur les lèvres de son vagin et pris une photo, sans qu'elle ne se réveille (faits qualifié d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance) ; V. d'avoir importé depuis l'______ en Suisse et détenu sans droit à Genève trois détonateurs, un spray au poivre et des armes factices, entre autres (faits qualifié d'infraction à la LArm) ; Les qualifications juridiques des faits précités n'étant pas contestées, tout comme celles retenues sous B IV. 4 et B.IV.5 (pornographie). Au stade de l'appel, il est encore reproché à A______ d'avoir : IV. 1. à ______, intentionnellement téléchargé, visionné, transformé en effectuant des captures d'écran de film et possédé dans le disque dur de son ordinateur, à tout le moins lors de son arrestation le 18 août 2016 à Genève, une dizaine de photos à caractère pornographique et/ou pédopornographique impliquant des enfants ou des adolescentes, dont il n'est pas toujours possible de déterminer l'âge, mettant en scène des actes d'ordre sexuel ou des jeunes filles adoptant des poses. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Selon le rapport de police du 4 juillet 2016, le 29 juin 2016, la Dresse F______ du Service santé et jeunesse avait pris contact avec la brigade des mœurs afin d'évoquer la situation d'C______, née le ______ 2004, scolarisée à l'école primaire G______, laquelle s'était confiée à l'une de ses camarades concernant des abus à caractère sexuel subis depuis l'âge de 8 ans et commis par le compagnon de sa mère. a.b. C______ a été entendue et filmée le premier juillet 2016, dans le cadre d'une audition EVIG. Elle a déclaré que sa mère s'était mise en couple à ______ avec

- 4/29 - P/12333/2016 A______ alors qu'elle était âgée de 3 ans. Depuis ses 8 ans, celui-ci glissait sa main sous sa culotte et lui touchait la poitrine, faits s'étant déroulés jusqu'à que sa mère le quitte pour s'installer en Suisse, en fin d'année 2015. Après 6 mois en Suisse, elle en avait fait part à sa mère, laquelle avait menacé A______ d'informer l'assistante sociale à ______ s'il recommençait. En mars-avril 2016, C______ était partie seule à ______ voir A______ durant deux semaines. Ils partageaient le même lit dans la chambre parentale. Lors de la deuxième semaine, quand elle allait se coucher, A______ se tournait et la touchait "en bas et à la poitrine" ce qui la réveillait. Deux jours avant son départ, il lui avait fait un massage du dos avec de l'huile. Après être allé se laver les mains, il était revenu pour lui faire des bisous et il avait levé son tshirt pour lui en faire sur le bas-ventre ainsi que sur les cuisses, par-dessus son pantalon. Le dernier soir, il lui avait demandé s'il pouvait dormir nu et elle avait répondu que cela la gênait. Après qu'elle se soit endormie, il avait enlevé son caleçon et elle s'était réveillée alors qu'il tentait de lui descendre le pantalon et le short qu'elle avait mis. Après l'avoir mise sur le côté, il avait réussi à lui baisser pantalon et short jusqu'aux fesses. Il avait "collé sa partie contre la sienne". Elle avait senti sur les fesses une texture comme du latex. Elle était sortie du lit, avait relevé son pantalon et était partie au salon. Il l'avait presque violée en cette occasion. Elle l'avait menacé de tout dire à sa mère. De retour à Genève, elle s'était confiée à sa mère un jour où elle était en colère. Elle l'avait fait également envers sa copine H______ et pour ce faire avait écrit ses révélations sur un bout de papier saisi par son enseignante. a.c. Le premier juillet 2016, E______, mère d'C______ et représentante légale, a déposé plainte pénale contre A______, père de ses deux fils, demi-frères d'C______. Sa fille lui avait dit qu'elle ne voulait plus retourner chez ce dernier. Il avait été méchant avec elle, ayant une drôle de manière de lui donner des câlins. Plus tard, elle lui avait expliqué que des faits s'étaient produits depuis ses 8 ans. Elle avait aussi raconté ce qui s'était passé le dernier soir des vacances, en mars 2016. En fait, C______ lui avait parlé avant mars 2016 du fait que A______ lui faisait des câlins trop envahissants et que cela ne lui plaisait pas. Il la caressait sur les jambes. Comme sa fille insistait pour y aller, elle l'avait laissée partir tout en prévenant A______ qu'il ne fallait pas qu'il la touche sinon elle avertirait l'assistante sociale à ______. b.a. Devant le Ministère public (MP), E______ a expliqué que sa fille était devenue plus secrète depuis ses 8 ans. Elle-même n'avait jamais vu de gestes déplacés faits par A______. Sa fille avait des problèmes à l'école à Genève depuis octobre ou novembre 2015. Elle disait qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle avait mal au ventre, qu'elle vomissait. Elle avait manqué passablement l'école entre décembre 2015 et mai 2016. Les urgences pédiatriques n'avaient rien diagnostiqué. Malgré qu'elle dise avoir mal au ventre, pour les médecins, elle était en bonne santé. Durant son séjour à ______ en mars 2016, elle n'avait pas été malade. A son retour de vacances en mars 2016, par contre, elle avait des maux de ventre et envie de vomir. Elle avait dit que tout s'était bien passé à ______ à l'exception de la seconde semaine où elle s'était ennuyée. Par la suite, I______ lui avait dit qu'C______ avait eu mal au ventre à

- 5/29 - P/12333/2016 plusieurs reprises à ______ et qu'elle n'était pas bien, ce qu'il ne comprenait pas car elle avait l'air heureuse. b.b. J______, entendue par le MP, avait été l'enseignante d'C______ depuis mai 2016. Cette dernière venait très peu à l'école, ce qui était un problème. Elle avait des soucis au niveau du ventre et J______ avait dû en référer à la direction, de même qu'à l'infirmière scolaire. En discuter avec sa mère n'avait rien changé. b.c. K______, infirmière scolaire, avait rencontré C______ dans le cadre de son absentéisme scolaire. Avec la Dresse F______, elle n'en avait pas compris les raisons. C______ se plaignait de maux de ventre. Plusieurs médecins avaient été consultés mais il n'y avait rien. Un suivi psychologique avait été préconisé. Lors d'un second entretien, suite à la saisie du papier par l'enseignante, C______ lui avait expliqué qu'il y avait eu un contexte sexuel avec son beau-père depuis ses 8 ans. Elle avait recroisé la mère d'C______ qui lui avait expliqué que cette dernière bénéficiait d'un suivi psychologique depuis octobre 2016. b.d. F______, médecin au Service santé jeunesse, avait rencontré C______ à une seule reprise. Cette dernière expliquait qu'elle avait des douleurs abdominales. Rien de particulier n'avait frappé le témoin à cette occasion. Par la suite, l'infirmière scolaire lui avait expliqué qu'C______ avait rapporté avoir subi des abus. Elle avait alors téléphoné à la brigade des mœurs. b.e. Auteure de l'expertise de crédibilité portant sur les déclarations d'C______, dont les conclusions ont été qu'elles étaient crédibles avec un score plutôt élevé, L______ a expliqué devant le MP qu'il arrivait fréquemment qu'un enfant développe un mécanisme de distance par rapport à ce qui avait été vécu, soit un syndrome d'accommodation qui était une défense pour se sentir moins exposé. C'était plutôt un indice d'une conséquence traumatique. C______ décrivait les émotions ressenties lorsqu'elle cherchait à éviter que les faits se reproduisent. Elle vivait la peur chaque fois qu'elle allait se coucher et l'expliquait par des stratégies d'évitement, comme l'hyper vigilance, le fait de laisser sa tablette allumée, de mettre plusieurs couches d'habits, de se coucher tard. Elle exprimait clairement alors son émotion de peur. c.a. Dans son rapport médical, non daté, la Dresse M______, pédiatre, a relevé connaître C______ depuis le 5 septembre 2016. Cette dernière avait consulté aux Urgences pédiatriques à huit reprises pour des douleurs abdominales et des vomissements aux mois de mai 2016 et septembre 2016 avec un diagnostic de constipation versus migraine digestive. Elle avait été investiguée pour des céphalées attribuées à des migraines en octobre 2016, avec instauration d'un traitement de fond, ces douleurs n'étant plus mentionnées au moment de l'établissement du rapport. Le 13 septembre 2016, C______ lui avait fait part de ce qu'elle avait un peu peur des hommes et lui avait dit "J'ai un problème car mon beau-père m'a fait des choses qu'il

- 6/29 - P/12333/2016 n'aurait pas dû. Ça a commencé vers 8 ans….Malgré son arrestation, je vomis quand même". La fréquence des consultations et l'absentéisme scolaire, dans un contexte de manque de ressources de la famille, montrait qu'C______ était une adolescente en souffrance qui avait clairement exprimé son stress dans son récit. Son mode d'expression passait par le corps (douleurs abdominales, céphalées, malaises). Les traumatismes, certes bénins, présentés entre octobre et janvier, pouvaient être le reflet d'un mal être et d'une agressivité retournée contre elle. Un autre élément frappant était l'entrée dans une vie sexuelle active dès 12 ans, ce qui était très précoce et témoignait d'une adolescence perdue à la recherche de son identité. c.b. Le rapport médical de l'Office Médico-pédagogique du 9 juin 2017 relevait que dès son intégration en septembre 2016 au Cycle d'orientation de N______ C______ avait rencontré une psychologue. Elle présentait un absentéisme scolaire important et des plaintes somatiques. Elle se plaignait de harcèlement au sein de l'établissement scolaire et de baisse du moral. Elle avait dit avoir subi les premiers attouchements de la part de son beau-père vers l'âge de 8-9 ans. A ce moment, elle aurait commencé à se sentir harcelée à l'école, ayant de la difficulté à se rendre en classe. Les plaintes qu'elle exprimait se présentaient sous forme de nombreuses somatisations et petits accidents : douleurs abdominales, règles douloureuses et abondantes, céphalées. De nombreuses consultations médicales s'étaient succédées sans qu'une cause organique n'ait pu être décelée, selon la mère d'C______ et la pédiatre. C______ présentait des troubles du sommeil avec cauchemars. Elle se disait déprimée et en colère. Lorsqu'elle ne souffrait pas de douleurs physiques, elle n'avait souvent pas le moral et parfois la motivation pour se rendre à l'école. Elle subissait également du harcèlement de la part de certains camarades d'école. La relation avec la mère était conflictuelle. Un placement en foyer avait été évoqué. Après quelques consultations, l'indication d'une psychothérapie individuelle avait été posée à raison d'une séance par semaine et des séances mère-fille à quinzaine. Il était difficile d'avoir de la continuité dans le suivi vu les absences fréquentes aux rendez-vous. L'évaluation clinique d'C______ permettait de retenir l'hypothèse diagnostique d'un état de stress post-traumatique avec réaction dépressive prolongée. Les nombreuses somatisations, les troubles du sommeil, l'anxiété, la confusion de la pensée et le déni partiel des difficultés ainsi que le détachement affectif des récits traumatiques appuyaient cette orientation. d.a. A______, faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, a été interpellé le 18 août 2016 par les gardes-frontière. Lors de la fouille de son véhicule et de sa remorque, il a été trouvé trois détonateurs, un spray au poivre, des armes factices et des couteaux, de même que deux ordinateurs et plusieurs appareils informatiques et électroniques. d.b. Selon le rapport de police du 20 septembre 2016, des images mettant en scène des jeunes filles, dont il était difficile de définir l'âge, ont été découvertes dans la partie non allouée du disque dur d'une tour d'ordinateur saisie. L'examen de ces images révèlait des scènes de nature pornographique ou la présence de jeunes filles

- 7/29 - P/12333/2016 nues dans des positions sexuellement explicites. Dans un disque dur externe saisi avait été mis en évidence un dossier nommé \O______, C______, P______, Q______\Famille\Hot\C______ contenant des images d'C______ dont certaines où elle était nue, à demi nue, les seins ou le sexe apparents en plus ou moins gros plan, ses habits relevés ou écartés, ou encore nue sous la douche, l'une des photos représentant son sexe avec les lèvres de son vagin écartées par deux doigts. e.a. Lors de sa première audition à la police, A______ a reconnu avoir eu des gestes affectueux familiaux et amicaux envers C______. Il s'agissait de caresses de la poitrine et des fesses faites de manière banale. Il n'y avait pas de connotation sexuelle. Il avait pu se trouver que tous deux soient couchés ensemble sur un sofa de manière à ce que son bras soit positionné au niveau de sa poitrine ou de son ventre d'C______. Dans cette position, il pouvait la caresser amicalement. Il s'agissait d'un effleurage, sans insistance. Elle avait mal interprété. Ces gestes intervenaient même quand sa femme et ses deux fils étaient présents. En mars 2016, tous deux, en sousvêtements ou pyjama, avaient dormi dans le même lit, chacun de son côté. Il n'avait jamais baissé son short et sa culotte pour coller ses parties intimes contre les siennes. Il s'était retrouvé à une reprise collé contre elle d'une manière involontaire et inconsciente, son torse et son ventre contre son dos, mais en t-shirt et shorts, sans érection à son souvenir. C______ avait eu un sursaut qui l'avait réveillé. A ce moment, elle s'était levée et avait quitté la chambre. Il n'avait jamais fait de massage à C______, ni placé sa main sous sa culotte, pas plus que touché son sexe ou ses parties intimes. La mère d'C______ lui avait demandé à une reprise de lui toucher la poitrine après un choc. Il ne savait pas qu'il transportait des détonateurs. Il avait effectivement un spray au poivre quasiment vide, pris au cas où il lui arriverait un souci durant le voyage. Les armes factices ne tiraient que des billes. Aucun fichier illicite ne se trouvait dans ses supports informatiques. e.b. Devant le MP, A______ a expliqué que pour lui les armes factices n'étaient pas des armes car elles étaient destinées au jeu. Il avait un spray au poivre pour se protéger et avait, par mégarde, emporté les détonateurs confiés par une connaissance 12 ans auparavant. Il a confirmé ses déclarations à la police. Il n'avait jamais eu de geste à caractère sexuel envers C______. Il avait pu la caresser involontairement en la touchant affectueusement sur le ventre lorsqu'ils étaient couchés sur un canapé en regardant la télévision. Sa compagne ne l'avait pas menacé d'appeler l'assistante sociale. e.c. Lors d'une seconde audition à la police, confronté aux images trouvées dans son ordinateur, A______ a expliqué que les jeunes femmes qui s'y trouvaient avaient 18 ans et plus. Il avait pris les photos d'C______ nue ou demi nue à son ancien domicile en ______. A l'exception de quelques photos prises par la mère d'C______, c'était lui qui avait pris toutes les photos, notamment celle où l'on pouvait voir deux doigts écarter les parties intimes d'C______. Il ne souhaitait pas s'exprimer sur les

- 8/29 - P/12333/2016 circonstances de ces clichés. Il s'agissait de photos prises sans arrière-pensées, parfois en présence de E______. e.d. Devant le MP, A______ a encore précisé que les images de jeunes-filles étaient des captures d'écran de films qu'il avait regardés. Le dossier où se trouvaient les photos d'C______ contenait des images chaudes. Il ne pouvait dire pour quelles raisons il avait gardé ces photos. Il n'avait pas pris de plaisir à prendre la photo avec ses doigts écartant le sexe d'C______, endormie. Il regrettait d'avoir pris ces photos pour rien. Il avait laissé un appareil photo filmer automatiquement C______ qui se douchait dans la salle-de-bain en mars 2016. Elle n'en était pas consciente. A ce moment, comme il n'y avait pas l'eau courante, il fallait se doucher avec des bouteilles de demi-litre d'eau. C'était cela qu'il avait voulu montrer et non pas filmer C______ sous la douche. Il avait effectué des agrandissements des parties intimes de cette dernière. Même s'il avait pris les photos, il n'admettait pas les accusations portées contre lui. Il ne s'était pas collé à C______. Cette dernière avait déjà fait des déclarations farfelues. Il n'avait touché les parties d'C______ qu'à une seule reprise, celle de la photo. Il était disposé à voir un psychiatre spécialisé pour comprendre les raisons de la prise de photos, même s'il ne pensait pas avoir de problème de sexualité. Lui-même avait été victime d'actes d'inceste durant son enfance. f. Une expertise psychiatrique de A______ a été ordonnée, l'expert étant entendu devant le MP. Un diagnostic de double paraphilie pour pédophilie (F.65.4) et pour voyeurisme (F65.3) a été établi. A______ présentait également des traits de personnalité narcissique. La conjonction de ces éléments débouchait sur un grave trouble mental de sévérité moyenne. Du fait de ce trouble, la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte était légèrement restreinte, de même que sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation. Sa responsabilité était faiblement restreinte. A______ présentait le risque de commettre de nouvelles infractions, plus spécifiquement des infractions à caractère sexuel. Une peine de prison seule ne suffirait pas à préserver la sécurité publique et à répondre aux besoins de traitement du prévenu. Un traitement ambulatoire, compatible avec une peine privative de liberté, associant prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse à visée anti-compulsive, était de nature à réduire le risque de récidive. Il devait être confié à une équipe spécialisée dans la prise en charge des auteurs d'infractions sexuelles sur mineur. A______ était d'accord de s'y soumettre, mais sa motivation était toute relative. Ce traitement pouvait être ordonné contre sa volonté. Les outils statistiques laissaient apparaître un faible risque de récidive et de dangerosité. Le risque de récidive était moins important chez les sujets masculins agressant des enfants de sexe féminin que chez ceux agressant des enfants de sexe masculin. Il était également moindre lors d'une agression dans un cadre intrafamilial plutôt qu'extrafamilial, mais redevenait plus important si le couple parental devait être à nouveau uni. Ces outils statistiques devaient être pondérés et corrigés par l'évaluation clinique. Il importait de souligner chez l'expertisé la présence de

- 9/29 - P/12333/2016 mécanismes de défense peu adaptatifs, notamment des mécanismes de rationalisation et de déni qui lui permettaient d'échapper aux sentiments de honte et de culpabilité. Il était incapable d'expliquer pour quelle raison il avait photographié ses doigts sur la vulve de sa belle-fille. Il était incapable de maîtriser cette pulsion. La compulsivité de son comportement n'était pas d'un degré sévère. Les faits étaient banalisés. Il fallait tenir compte de ses faibles capacités d'empathie et d'insight ainsi que de la présence de deux paraphilies, facteur aggravant du risque de récidive. Le risque de récidive était qualifié de modéré et il était préférable que l'expertisé soit écarté de toute profession ou activité sociale où il pourrait être mis en relation avec des mineurs. La prise de conscience était embryonnaire. Auprès de l'expert, A______ a nié l'ensemble des faits dénoncés par C______. Il n'avait jamais eu de comportements sexuels inadéquats à son égard. Il avait pu involontairement toucher certaines parties de son corps, sans finalité sexuelle. Il n'avait pas fait des bisous sur son corps, tout au plus des souffleries, jamais plus haut que le ventre dans un but taquin. Les images retrouvées sur son ordinateur étaient celles de femmes majeures. Il n'avait pas de souvenirs précis et n'était pas certain d'être lui-même à l'origine du téléchargement de ces images. Il n'expliquait pas la logique des recadrages des photographies et ne savait pas pourquoi il avait pris une photo avec ses doigts écartant les lèvres du sexe d'C______. A l'exception de celleci, il n'y avait pas de caractère pornographique aux photographies de l'enfant et jamais d'excitation sexuelle. g.a. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a admis les faits décrits sous ch. I. 2 de l'acte d'accusation, partiellement ceux du ch. I.1 et contesté avoir collé son sexe contre celui d'C______ (ch. I.4) tout comme lui avoir fait un massage et l'avoir embrassée sur son bas-ventre (ch. I.3). C'était par curiosité qu'il avait mis sa main dans la culotte de l'enfant. Cet acte ne s'était pas répété de mars 2012 à juillet 2015 mais ne s'était produit qu'une fois, une nuit pendant les vacances de Pâques 2016, lorsqu'il avait pris la photo où l'on voyait ses doigts écarter les lèvres de son sexe. On pouvait considérer les gestes envers C______, de mars 2012 à juillet 2015, comme des caresses sur ses seins, non pas tout le temps comme elle le soutenait, mais une ou deux fois par semaine. Ses actes avaient sûrement eu un impact sur son développement physique et psychique. Il avait constaté qu'alors qu'elle était scolarisée en ______, C______ ne se rendait pas à l'école car elle avait des maux de ventre. Il n'avait aucune idée du pourquoi des allégations de cette dernière. Il ne se considérait pas pédophile et n'avait jamais été attiré par d'autres enfants ni n'en avait regardé. S'il était d'accord avec une psychothérapie, il ne l'était pas avec la prise en charge médicamenteuse préconisée par l'expert. Les jeunes filles photographiées sur les images téléchargées n'avaient pas moins de 18 ans. Il avait filmé C______ nue sous sa douche à son insu pour mettre en avant la coupure d'eau. Il regrettait d'avoir pris des photos d'elle. Il était d'accord de verser quelque chose mais le montant réclamé était trop élevé.

- 10/29 - P/12333/2016 Son conseil a produit une attestation des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) du 16 novembre 2016 mentionnant qu'il était sur liste d'attente pour un suivi à la consultation spécialisée de sexologie, ainsi qu'un courrier du Service de probation et d'insertion (SPI) mentionnant que A______ avait été inscrit pour l'attribution d'une chambre de la structure d'hébergement du service, logement conditionné à un mandat de probation, et sous réserve d'acceptation par le SPI. g.b. E______ a indiqué n'avoir pris que trois photos d'C______, l'une de dos en slip et t-shirt, une seconde, de face, couchée habillée et une troisième en sous-vêtements sur l'ensemble de celles de sa fille annexées au rapport de police du 20 septembre 2016. Il était possible qu'une photographie où C______ apparaissait nue, un bras partiellement sur les seins, le sexe non apparent, eusse été prise lors d'une discussion par LINE ou SKYPE avec A______ avec lequel des échanges avaient lieu tous les soirs. Au jour de l'audience, C______ était très mal en point et consultait deux psychologues, dont l'auteure du rapport du 9 juin 2017 de l'Office Médico- Pédagogique. Elle avait toujours mal au ventre et avait raté son année scolaire à cause de cette affaire. Elle suivait maintenant une école spécialisée. Elle avait peur de A______, tout comme sa mère. C. a. Les parties s'y étant déclarées favorables, la CPAR a instruit le présent appel sous la forme d'une procédure écrite. b.a. Dans son mémoire d'appel du 29 novembre 2017, A______ ne conteste plus la culpabilité reconnue par le Tribunal correctionnel et reprend les conclusions de sa déclaration d'appel quant à la peine et la réparation du tort moral d'C______, tout en demandant la remise ou la réduction des frais de première instance. b.b. Le Tribunal avait violé les art. 47, 42 et 43 CP ainsi que l'art. 33 al. 2 LArm et l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO - RS 220). Le Tribunal correctionnel avait reconnu que A______ avait exprimé des regrets et était conscient de devoir se soigner. Il avait également reconnu que les facultés cognitives et volitives de l'appelant étaient diminuées au moment des faits en raison de son grave trouble mental et que sa responsabilité était légèrement restreinte, ce qui atténuait sa faute. A cela s'ajoutait la mention par le Tribunal de l'absence d'antécédent judiciaire et de l'isolement familial de l'appelant qui, au vu de sa situation personnelle, devait pouvoir se réinsérer professionnellement, vu sa formation et ses contacts. Le Tribunal correctionnel avait cependant prononcé une lourde peine privative de liberté ferme en retenant un pronostic négatif et un risque de récidive malgré la volonté de l'appelant de poursuivre un traitement. Ce faisant, le Tribunal avait gravement abusé de son pouvoir d'appréciation en regard de la peine prononcée ou confirmée par plusieurs arrêts du Tribunal fédéral, ou par les Cours https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20220 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20220

- 11/29 - P/12333/2016 pénales fribourgeoise ou genevoise dans des affaires de nature similaire où le sursis partiel avait été prononcé. Une même peine que celle ressortant de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_264/2012 devait être prononcée, avec obligation de suivi d'un traitement. A______ ignorait qu'il détenait des détonateurs au moment de son interpellation. Le dossier n'établissait pas que l'appelant se soit servi d'arme d'aucune sorte par le passé. Ainsi, le Tribunal correctionnel aurait pu l'exempter de toute peine, la motivation du jugement démontrant qu'il était plus relevant pour lui de le punir pour les infractions à caractère sexuel. Sans motiver son choix, le premier juge avait condamné l'appelant à une amende en violation du droit et de l'exemption de peine prévue par l'art. 52 CP. Dans le cadre d'affaires similaires, des indemnisations pour torts moraux d'un montant de CHF 3'000.-, 7'000.- ou encore CHF 10'000.- avaient été accordées par les Cours d'appel des cantons de Berne, Genève, respectivement Fribourg. Il y avait ainsi lieu d'appliquer la jurisprudence correspondant aux actes qui lui étaient reprochés et non pour des actes sensiblement plus graves, comme le premier juge l'avait mentionné dans ses considérants au sujet du montant alloué. Les frais de première instance devaient être remis ou réduits. A______ n'avait aucun revenu ni fortune et devait faire face à des frais mensuels afin de conserver les meubles et affaires déménagés depuis ______. c.a. Au terme de sa réponse, C______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. c.b. Elle relève la multiplicité des actes commis à son encontre, y compris l'acte de pornographie la concernant, entrant en concours, ainsi que la durée de la période pénale, de même que la lourdeur et la gravité de la faute commise par l'appelant qui avait un devoir d'assistance et d'éducation envers elle. A cela s'ajoutait l'absence de prise de conscience et de regrets réels. C______ devait toujours être suivie ayant été très profondément traumatisée par les faits. La cellule familiale avait éclaté par les agissements de celui qu'C______ considérait comme son père et en qui elle avait confiance. Son développement sexuel avait été perturbé, comme le démontrait son entrée précoce dans une vie sexuelle active. De multiples somatisations avaient été constatées, perturbant gravement la scolarité de l'intimée, et un état de stress posttraumatique avec réaction dépressive prolongée avait été diagnostiqué, ainsi que de graves troubles du sommeil. Des séquelles allaient perdurer à l'avenir. La parole de l'intimée était toujours mise en doute par l'appelant, ce qui accroissait ses souffrances. Le montant du tort moral alloué était ainsi justifié alors que celui de CHF 5'000.- était dérisoire. Le degré de souffrance et de traumatisme chez une victime n'était pas uniquement fonction du type d'actes qu'elle avait subi et il n'y avait pas de lien à faire entre le montant du tort moral et la capacité financière de l'auteur. Diverses victimes s'étaient vues allouer des montants supérieurs pour des

- 12/29 - P/12333/2016 périodes pénales comparables. Les décisions citées par l'appelant ne concernaient pas des faits parfaitement similaires et les périodes pénales étaient beaucoup plus courtes. d. Le Tribunal correctionnel conclut à la confirmation du jugement entrepris. e. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, faisant intégralement siens les considérants retenus. Le prononcé d'une mesure impliquait nécessairement un pronostic négatif. f. Par réplique du 15 janvier 2018, A______ a relevé qu'il ne contestait pas les faits établis par le Tribunal, pas plus que la souffrance de la victime. Il y avait cependant lieu de tenir compte de son extrême précarité financière qui devait être prise en compte pour fixer le montant du tort moral et régler le sort des frais de la procédure, tant en première instance qu'en appel. g. Par courriers du 19 janvier 2018, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause serait retenue à juger. D. A______, de nationalité suisse, est âgé de 46 ans. Il est veuf, père de deux enfants. Il n'a plus de contact avec les membres de sa famille. Il est titulaire d'un CFC de tôlier en carrosserie et a travaillé dans ce domaine tant en Suisse qu'en ______, de manière officieuse lors de ses dernières activités professionnelles à ______. Il compte travailler en Suisse à sa sortie de prison. Il est sans antécédent judiciaire connu. E. a. Me B______, défenseure d'office de A______, s'en rapporte à justice sur l'indemnisation. En première instance, celle-ci avait porté sur plus de 50 heures. b. Me D______, conseil juridique gratuit de E______, représentante d'C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, au tarif de collaborateur neuf heures 40 minutes pour étude du dossier et rédaction de la réponse et, au tarif de chef d'étude, une heure 30 minutes de correction de la réponse, plus le forfait courriers/téléphones de 20%. En première instance, l'indemnisation avait porté sur plus de 39 heures. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

- 13/29 - P/12333/2016 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). Certes, la valeur intrinsèque d'un bien juridique n'a guère de portée propre au stade de la fixation de la peine, puisque l'appréciation y relative est déjà opérée par le législateur, lorsqu'il définit le cadre légal de la peine encourue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.2.3 et les références). Pour le juge, la question déterminante n'est donc pas tant la valeur du bien juridique en soi, mais

- 14/29 - P/12333/2016 l'importance et les circonstances de sa lésion ou de sa mise en danger (cf. art. 47 al. 2 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2013 du 26 septembre 2013 consid. 12.4). Toutefois, la valeur du bien juridique n'en constitue pas pour autant un élément dénué de pertinence, comme semble le croire le recourant, puisqu'il s'agit malgré tout du point de départ du raisonnement à poser dans ce contexte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.2.3 et les références). Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2.). S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). 2.1.2. L'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). Exceptionnellement, le juge peut toutefois tenir compte de l'absence d'antécédents dans l'appréciation d'ensemble de la personnalité de l'auteur, par exemple lorsque l'auteur est une personne très respectueuse de la loi. Un tel comportement ne doit cependant pas être admis à la légère en raison du risque d'inégalité de traitement. Le Tribunal fédéral cite à titre d'exemple un chauffeur professionnel qui doit pour la première fois répondre pénalement d'un délit de violation des règles de la circulation routière alors qu'il est en route quotidiennement depuis des années avec son véhicule (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.4). 2.1.3. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci

- 15/29 - P/12333/2016 exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_975/2015 du 7 avril 2016 consid. 6.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3.). En d'autres termes, la responsabilité restreinte de l'auteur conduit à une atténuation de sa culpabilité et non directement de sa peine, l'atténuation de la culpabilité pouvant, par ailleurs, être compensée par d'autres éléments comme des mauvais antécédents (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 s.). 2.1.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 2.1.5. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s. ; ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les références). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir

- 16/29 - P/12333/2016 d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193 ; arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2016, 6B_455/2016, 6B_489/2016, 6B_490/2016, 6B_504/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1 ; 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2 et les références). 2.1.6. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). Si, au regard de l'art. 47 al. 2 CP, la culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, soit par la gravité objective du comportement, l'art. 52 CP impose d'apprécier séparément cet aspect et les autres éléments déterminant la culpabilité. Il n'y a donc pas de contradiction intrinsèque à retenir, d'une part, que la culpabilité doit être qualifiée de peu importante au sens de l'art. 52 CP et, de l'autre, que les conséquences de l'activité illicite ne le sont pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 3.2 et les références). 2.2.1. Il sied de relever, en préalable, que les arrêts du Tribunal fédéral et celui de la Cour d'appel pénal du Canton de Fribourg mentionnés par l'appelant ne sont pas pertinents pour l'appréciation du cas d'espèce. En effet, tant l'arrêt fribourgeois du 27 juin 2017 que l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 2012 se rapportent à des faits pour lesquels la période pénale retenue est considérablement plus courte, ce qui exclut d'emblée tout parallèle en rapport à la fixation de la peine. Il en va de même de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 novembre 2014, indépendamment de la période

- 17/29 - P/12333/2016 pénale retenue, dans la mesure où non seulement la peine prononcée a été supérieure, alors que la responsabilité du prévenu était légèrement restreinte mais il a été, notamment, tenu compte à décharge de l'ancienneté des faits et de la réparation partielle intervenue pour la fixation de la peine. 2.2.2. Même si les différents actes commis sont, pris individuellement, d'une gravité moyenne par rapport à d'autres susceptibles de tomber sous le coup des mêmes qualifications juridiques, il n'est reste pas moins que la faute de l'appelant est lourde en regard de la multiplicité de ses actes et de la période pénale particulièrement longue de mise en danger du développement d'une enfant, plus particulièrement son développement sexuel. Le prévenu a ainsi commis ses actes en les initiant alors que sa victime était une petite fille et l'a fait de manière plus ou moins répétée durant plus de trois ans, jusqu'au début de son adolescence, soit durant une période pendant laquelle une importante évolution physique et psychique se manifeste chez un enfant. Pour parvenir à ses fins, il a trahi la confiance de sa compagne, d'une part, et surtout celle d'C______, qui le regardait comme son père, la menant à se laisser faire dans son intimité la plus secrète. Il a également agi alors qu'elle était en incapacité de discernement. Ses actes relevaient de mobiles qui ne pouvaient qu'être purement égoïstes et viser une satisfaction primaire de ses pulsions. Sa victime a souffert durablement de ses actes, les somatisations reconnues par ses thérapeutes comme étant en lien avec les faits ayant débuté en ______ déjà, selon l'appelant lui-même et E______, puis continuant par la suite, à Genève, sans amélioration notable, outre la sexualité précoce manifestée par la jeune fille. Comme l'ont relevé les premiers juges, la longue période pénale et la répétition des actes dénotent une intense volonté délictuelle de l'appelant qui, vu son âge et son expérience, ne pouvait ignorer leur caractère pénal et n'a tenu aucunement compte des conséquences de son comportement. Certes, sa faute est légèrement atténuée par sa responsabilité faiblement restreinte et son impulsivité. Cependant, même s'il a admis avoir fait du mal à sa victime, il s'est largement contenté de minimiser les faits, n'admettant qu'une portion congrue de ce qui lui était reproché, démontrant ainsi le peu de cas qu'il faisait des souffrances exprimées durant de longs mois par sa victime alors même qu'il aurait largement eu l'opportunité de cesser un comportement adopté sur des années. Devant l'autorité de céans, l'appelant ne remet plus en question la culpabilité reconnue par le premier juge. Il faut cependant relever que dans toutes ses déclarations faites devant les autorités, tout au long de la procédure, il n'a eu de cesse de contester, y compris devant le Tribunal correctionnel, non seulement une très grande partie des agressions sexuelles envers C______, par rapport à la longue période pénale, il n'y aurait eu, par exemple, qu'un seul épisode en mars 2016 où il aurait mis sa main dans la culotte de sa victime, mais également les infractions de pornographie. Sa collaboration a été mauvaise. On peut également relever que son repentir de même que sa volonté de s'amender sont très limitées et sa prise de conscience toute relative. Par ailleurs, sa situation personnelle ne saurait excuser

- 18/29 - P/12333/2016 d'une quelconque façon son comportement, sous la réserve de son trouble mental induisant une faible diminution de sa responsabilité. Le concours entre les infractions dont l'appelant a été reconnu coupable entraîne l'aggravation de la peine. L'absence d'antécédents est un facteur neutre. Au vu de la gravité de la faute et la durée de la période pénale, il apparaît qu'une peine privative de liberté hypothétique de l'ordre de trois ans aurait pu être prononcée. En regard de la légère diminution de responsabilité, la peine prononcée en première instance apparaît à tout le moins conforme et appropriée aux critères de l'art. 47 CP et adaptée à la culpabilité de l'appelant. La peine de privative de liberté de deux ans et six mois infligée par les premiers juges sera ainsi confirmée et l'appel rejeté sur ce point 2.2.3. L'appelant demande une exemption de peine pour l'infraction à la LArm commise par négligence. Le seul fait que A______ n'a pas volontairement importé en Suisse et possédé trois détonateurs dans ses affaires ne suffit pas à considérer qu'aucune peine ne doive lui être infligée. En effet, au-delà de sa culpabilité, effectivement relative, selon ce qu'en ont considéré les premiers juges, les conséquences de cette possession non autorisée ne sauraient être ignorées. La présence de trois détonateurs en Suisse hors de toute connaissance par les autorités n'est de loin pas anodine dans la mesure où il s'agit d'éléments d'armes susceptibles de tomber en de (très) mauvaises mains. La faute mérite d'être sanctionnée et l'amende de CHF 800.- sera confirmée, l'appel étant rejeté. 3.1.1. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). 3.1.2. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).

- 19/29 - P/12333/2016 3.1.3. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1 ; 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 4). Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. À titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1 et 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3). 3.1.4.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure

- 20/29 - P/12333/2016 suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). 3.1.4.2. Conformément à l'art. 59 al. 1 let. b CP, une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être ordonnée qu'à la condition qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. Il s'ensuit que le prononcé d'une telle mesure, qui suppose un risque de récidive, implique nécessairement un pronostic négatif et, par conséquent, exclut le prononcé du sursis (ATF 135 IV 180 consid. 2). Ce qui précède vaut également en cas de prononcé d’une mesure ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 6). Dans un arrêt 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1., le Tribunal fédéral a rappelé cette jurisprudence, précisant que l'incompatibilité entre sursis et mesure s'applique aussi au sursis partiel. En effet, les conditions du sursis partiel sont les mêmes ; il faut en particulier qu'un pronostic défavorable ne puisse pas être posé (M. DUPUIS / B GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal – Petit commentaire, Bâle 2012, n. 6 ad art. 43 CP). 3.1.5. Selon l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 et les références citées). Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible. Elle se différencie d'un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP sur plusieurs points. D'une part, elle n'exige pas que le condamné souffre d'un grave trouble mental, soit toxicomane dépendant ou souffre d'une autre addiction; il ne peut être affecté de l'un de ces troubles qu'à un faible degré. En outre, en cas d'échec, la règle de conduite ne peut pas être convertie en une mesure thérapeutique institutionnelle (conformément à https://intrapj/perl/decis/135%20IV%20180 https://intrapj/perl/decis/6B_71/2012 https://intrapj/perl/decis/6B_94/2015

- 21/29 - P/12333/2016 l'art. 63b al. 5 CP) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1 ; 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2). 3.1.6. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_423/2013 du 27 juin 20123 consid. 5.1 et les références citées ; ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n. 4 ad art. 44). 3.1.7. À teneur de l'art. 44 al. 2 CP, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve en cas de suspension de totale ou partielle de l’exécution d’une peine. Les règles de conduites sont consacrées à l'art. 94 CP et portent notamment sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la réparation du dommage, ainsi que les soins médicaux et psychologiques. La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif, mais être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné, de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 et les références citées). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV I consid. 2.2 ; ATF 107 IV 88 consid. 3a). Dans ce cadre, c'est à l'autorité cantonale qu'appartiennent le choix et le contenu des règles de conduite (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; ATF 106 IV 325 consid. 1). Par ailleurs, les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s’avérer déterminantes dans l’établissement du pronostic (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 11 ad art. 42). 3.2. Dans le cas d'espèce, l'expert qualifie le risque de récidive de l'appelant de modéré, précisant cependant qu'une peine seule n'est pas suffisante pour le prévenir. Une prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse s'avère nécessaire, laquelle peut lui être imposée contre sa volonté. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette expertise, qui ne prête pas le flanc à la critique. https://intrapj/perl/decis/6B_423/2013 https://intrapj/perl/decis/95%20IV%20121 https://intrapj/perl/decis/6B_187/2015 https://intrapj/perl/decis/130%20IV%201 https://intrapj/perl/decis/130%20IV%201 https://intrapj/perl/decis/107%20IV%2088 https://intrapj/perl/decis/130%20IV%201 https://intrapj/perl/decis/106%20IV%20325

- 22/29 - P/12333/2016 Pour appuyer un pronostic défavorable, il peut être noté qu'en l'état, sur le plan thérapeutique, aucune thérapie n'a été mise en place malgré le fait que la détention de l'intéressé dure depuis près de quinze mois. L'attestation de mise sur liste d'attente par les HUG datant de novembre 2016, cette circonstance n'incite pas à considérer que l'appelant en soit preneur, l'expert ayant relevé une motivation toute relative de sa part. A cela s'ajoute que, devant les premiers juges, l'appelant a déclaré qu'il se refusait au traitement médicamenteux préconisé par l'expert. En outre, la prise de conscience très restreinte de sa faute, déjà relevée supra, la négation de la plupart des faits dénoncés et la quasi absence de reconnaissance des paraphilies diagnostiquées par l'expert sont des éléments qui renforcent l'existence d'un pronostic défavorable. A l'inverse, en faveur d'un pronostic qui ne soit pas défavorable, il peut être retenu l'absence d'antécédents de l'appelant. Par ailleurs, l'expert relève que le risque de récidive qu'il présente est plus important dans un cadre intrafamilial plutôt qu'extrafamilial. Or, une séparation familiale est intervenue et le risque apparaît désormais plus que limité à cet égard. La compulsivité dont souffre l'appelant n'atteint pas non plus un degré sévère selon l'expert, à tout le moins le dossier ne le révèle pas. Sa situation personnelle et ses capacités devraient lui permettre de se resocialiser et trouver un emploi, comme relevé par les premiers juges. Le risque de récidive étant modéré, l'on peut ainsi s'interroger sur l'utilité d'imposer à l'appelant le traitement préconisé en tant que règle de conduite intervenant dans le cadre d'un sursis partiel avec un long délai d'épreuve, de façon à l'inciter à entrer en matière avec la pression d'éviter la détention, un tel soutien thérapeutique, dans ces conditions, permettant alors d'écarter un pronostic défavorable quant au risque de récidive, même si, a priori, l'appelant n'est guère prédisposé à une démarche thérapeutique. On relèvera cependant qu'il s'est déclaré favorable au volet psychothérapeutique préconisé par l'expert. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que le pronostic à émettre n'est pas défavorable même si certains doutes subsistent. Il peut effectivement être considéré que, sursis partiel et traitement ambulatoire à l'appui, le seuil du risque de récidive, déjà modéré, en sera encore atténué et que la récidive pourra ainsi être écartée. Au vu de la gravité de la faute, déjà soulignée, et l'absence de prise de conscience, la peine ferme sera ainsi arrêtée à 15 mois, l'appelant étant mis au bénéfice du sursis pour le solde avec un délai d'épreuve de cinq ans, une règle de conduite consistant dans le suivi du traitement ambulatoire préconisé par l'expert lui étant impartie, assortie d'une obligation de produire trimestriellement une attestation de suivi en mains du Service d'application des peines et mesures. Pour faciliter la réinsertion de A______, une assistance de probation sera également ordonnée. Le jugement du Tribunal correctionnel sera réformé en ce sens. 4. L'appelant ayant d'ores et déjà subi la durée de détention de 15 mois, sa mise en liberté immédiate sera prononcée.

- 23/29 - P/12333/2016 5. L'appelant conclut à ce que le montant accordé à C______ à titre de tort moral ne dépasse pas CHF 5'000.- avec intérêts moyens à 5% dès le 15 mars 2015. 5.1.1. Conformément à l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO - RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1). Dans un arrêt de 2003, le Tribunal fédéral a relevé qu'une indemnité de CHF 30'000.en cas de viol et contrainte sexuelle constituait un montant élevé, demeurant toutefois justifié dans le cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6S.334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 5). Les montants accordés dans ce genre de cas se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 20'000.- (voir par ex. : arrêt du Tribunal fédéral 6P.1/2007 du 30 mars 2007 consid. 8 ; AARP/118/2014 du10 mars 2014). 5.1.2. L'indemnité pour tort moral peut être réduite lorsque la réparation du préjudice exposerait le débiteur à la gêne (cf. art. 44 al. 2 CO). Cette réduction ne peut toutefois avoir lieu qu'en cas de faute légère ou moyenne (pour la faute moyenne : ATF 100 II 332 consid. 3a p. 338). L'art. 44 al. 2 CO pose en effet comme condition que l'auteur n'ait causé le dommage ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.3 et les références). https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20220 https://intrapj/perl/decis/138%20III%20337 https://intrapj/perl/decis/6B_118/2016 https://intrapj/perl/decis/6S.334/2003 https://intrapj/perl/decis/6P.1/2007 https://intrapj/perl/decis/AARP/118/2014

- 24/29 - P/12333/2016 5.1.3. Lorsque les actes à l'origine du tort moral se répètent pendant une certaine durée, il y a lieu, en l'absence de circonstances particulières, de se fonder sur un moment situé au milieu du laps de temps considéré (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), op. cit., n. 22 ad art. 47 CO). 5.2. En l'occurrence, il est incontestable qu'C______ a été victime d'atteintes à son intégrité sexuelle sur plusieurs années. Même si ces actes, en eux-mêmes, ne présentent qu'une gravité moyenne, c'est leur répétition, de même que l'atteinte à son développement harmonieux qui lui ont laissé des séquelles, notamment psychiques et somatiques qui perdurent à ce jour, et ce depuis plusieurs années. Selon son médecin, C______ est une adolescente en souffrance dont le mode d'expression passe par le corps (douleurs abdominales, céphalées, malaises). Elle a souffert de troubles du sommeil, d'anxiété et de confusion de la pensée Un diagnostic d'état de stress posttraumatique avec réaction dépressive prolongée a été établi, conforté par de nombreuses somatisations, un détachement affectif et des difficultés scolaires marquées par un fort absentéisme. De par leur durée, les actes du prévenu ont ainsi entraîné des souffrances importantes infligées à une fillette devenue ensuite préadolescente puis adolescente à la sexualité précoce. En outre, les actes reprochés ont eu pour conséquence l'éclatement de la cellule familiale, même si une certaine séparation était déjà intervenue après le déménagement à Genève. Il n'y a donc pas lieu de minimiser leur impact à leur seule gravité objective prise hors de la nécessité de considérer le contexte d'ensemble et une réparation pour tort moral d'une importance certaine doit être reconnue. Il n'y a pas de comparaison à faire avec les arrêts cités par l'appelant. Là-encore les circonstances divergent, notamment quant à l'âge des victimes, de la durée et la répétition des actes et de leurs conséquences. Cela étant, l'indemnité de CHF 20'000.- accordée par le Tribunal apparaît comme étant dans la fourchette supérieure des montants moyens accordés à titre d'indemnisation du tort moral dans le cadre d'affaire de viols ou de contrainte sexuelle, hors circonstances très particulières. L'affaire n'est pas d'un caractère exceptionnel et il n'est pas non plus absolument certain que l'ensemble des troubles précités soient exclusivement dus aux actes de l'appelant. Dans cette mesure, une indemnisation à hauteur de CHF 15'000.- apparaît plus en rapport avec les faits. Conformément à la jurisprudence, les intérêts moyens courront depuis le 15 mars 2014. Il n'y a pas lieu de réduire le tort moral en raison de la situation de A______. En effet, l'on ne saurait considérer que la faute de l'appelant est légère ou moyenne en regard des circonstances.

- 25/29 - P/12333/2016 6. L'appelant, qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais de la procédure d’appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]) ; seule la quotité de la peine, l'octroi du sursis et l'indemnité pour tort moral étant litigieuses, il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 7. 7.1.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Par ailleurs, l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. 7.1.2. Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1) ;

- 26/29 - P/12333/2016 7.2.1. En l'occurrence, la défenseure d'office s'en rapporte à justice quant à son indemnisation. Au vu du mémoire produit, c'est une activité globale de sept heures qui sera retenue au tarif de CHF 125.- l'heure, auquel s'ajoutera le forfait de 10%, l'activité totale ayant dépassé les 30 heures. L'indemnité due sera donc arrêtée à CHF 962.50. 7.2.2. L'indemnité due au conseil juridique de l'intimée sera arrêtée à CHF 1'791.90, TVA comprise, correspondant à neuf heures quarante minutes d'activité au tarif de CHF 125.-/heure, et d'une heure 30 minutes au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10 %, compte tenu de la totalité de l'activité déployée, y compris en première instance. * * * * *

- 27/29 - P/12333/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/96/2017 rendu le 21 août 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12333/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté ferme de deux et 6 mois ainsi qu'à payer à C______, à titre de réparation du tort moral, CHF 20'000.- avec intérêts moyens à 5% dès le 15 mars 2014. Cela fait : Condamne A______ à une peine privative de liberté de deux ans et 6 mois sous déduction de 575 jours de détention avant jugement. Dit que cette peine doit être exécutée à raison de 15 mois. Le met au bénéfice du sursis pour le solde (15 mois) et fixe un délai d'épreuve de 5 ans. Ordonne la mise en liberté immédiate de A______ s'il n'est détenu pour une autre cause. Ordonne à titre de règle de conduite un traitement ambulatoire associant prise en charge psychothérapeutique et traitement médicamenteux avec obligation de produire trimestriellement en mains du Service d'application des peines et mesures une attestation de suivi dudit traitement. Ordonne une assistance de probation. Avertit A______ qu'au cas où il ne respecterait pas les règles de conduite assorties au sursis, ce dernier pourra être révoquée et la peine exécutée. Condamne A______ à payer à C______, à titre de réparation du tort moral, CHF 15'000.avec intérêts moyens à 5% dès le 15 mars 2014. Confirme le jugement pour le surplus. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-.

- 28/29 - P/12333/2016 Arrête à CHF 962.50, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'791.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit, de l'enfant C______, représentée par E______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information au Service de probation et d'insertion, au Service d'application des peines et mesures, à la prison de Champ-Dollon et au Service du casier judiciaire (art. 81 al. 4 let. f CPP). Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Monsieur Pierre MARQUIS, juges; Monsieur Jean-Marc ROULIER, greffier.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 29/29 - P/12333/2016 P/12333/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/80/2018

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Frais 1ère instance : CHF 24'920.20 Condamne A______ à la moitié des frais 1ère instance, laisse le solde à la charge de l'Etat

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure de la procédure d'appel : CHF 3'395.00 Condamne A______ à la moitié des frais 1ère instance, laisse le solde à la charge de l'Etat

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