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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.09.2019 P/12283/2017

30. September 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,303 Wörter·~27 min·3

Zusammenfassung

CONTRAVENTION;ACTE D'ORDRE SEXUEL;FRAIS JUDICIAIRES | CP.198.al2; CPP.398.al4; CPP.433; LOJ.129.al4

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12283/2017 AARP/324/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 septembre 2019

Entre A______, domicilié p.a. B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/665/2019 rendu le 15 mai 2019 par le Tribunal de police,

et

D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/14 - P/12283/2017 EN FAIT : A. a. Par jugement rendu le 15 mai 2019, notifié directement motivé le 20 mai suivant, le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable d'infraction à l'art. 198 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'a condamné à une amende de CHF 1'500.- (peine privative de liberté de substitution de 15 jours) et à verser à D______ CHF 6'448.55, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, CHF 99.90, à titre de réparation de son dommage matériel, CHF 500.-, à titre de réparation du tort moral, les deux dernières sommes portant intérêts à 5% dès le 29 mai 2017. Les frais de la procédure, par CHF 1'484.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, ont été mis à la charge de A______. b. Par acte expédié à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 11 juin 2019, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à son acquittement, avec suite de frais et dépens. c. Selon l'ordonnance pénale du 24 avril 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève, le 29 mai 2017, importuné par des actes d'ordre sexuel et des paroles grossières une cliente, D______, alors qu'il lui prodiguait un massage dans son cabinet, en lui massant les seins à même la peau avant de lui demander s'il pouvait les embrasser, agissant de la sorte contre sa volonté. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. D______ a déposé plainte le 7 juin 2017, confirmée devant le MP le 6 novembre 2017. Le 29 mai 2017, elle s'était rendue sur rendez-vous au cabinet de A______, thérapeute en ______. Une trentaine de minutes après le début du massage, il lui avait demandé "est-ce que je peux vous masser les seins ?". Elle avait été interpellée par le terme "sein" qui ne lui paraissait pas professionnel, contrairement à "poitrine". Elle s'était déjà faite masser le dessous de la poitrine par des femmes mais jamais le sein lui-même. Ignorant le type de soins qu'elle recevait, elle avait pensé que cela en faisait partie et avait accepté, dans la mesure où le thérapeute avait été jusque-là professionnel. Elle avait enlevé son soutien-gorge. Il ne l'avait pas massée sous la poitrine mais "pelotée". Elle s'était immédiatement dit que quelque chose "ne jouait pas". Ce n'était pas agréable et elle s'était sentie mal à l'aise. Inquiète et stressée, elle n'était pas parvenue à se calmer même si elle tentait de se rassurer en se disant que A______ était un professionnel. Elle lui avait toutefois laissé le bénéfice du doute. Il lui avait demandé s'il pouvait lui embrasser les seins. Encore plus surprise et choquée, elle lui avait immédiatement répondu "non". Il lui avait rétorqué "Ah, ça va trop loin ?", ce à quoi elle avait acquiescé. Apeurée, ne pouvant y croire et pensant

- 3/14 - P/12283/2017 qu'il avait "pété un plomb", elle n'avait pas osé se lever et partir. Très angoissée, elle était restée jusqu'à la fin, couchée sur le ventre. Le massage terminé, il lui avait dit "pardon pour la question". Rien dans son propre comportement n'avait pu provoquer les gestes et la question de A______. Le 4 juin 2017, il lui avait adressé un courriel, en s'adressant à elle par son prénom, pour lui offrir un massage. Elle ne lui avait pas répondu. Elle n'avait pas été consulter de psychologue ou de médecin, mais ne se sentait plus à l'aise lorsqu'elle devait avoir un contact avec un homme. b. A______ a tout de suite reconnu avoir demandé à D______ de pouvoir lui masser les seins et a d'abord affirmé s'être contenté de masser leur pourtour avant d'admettre, devant le MP, les avoir effectivement massés. Sa patiente ne lui avait pas demandé un quelconque massage à connotation sexuelle. Il s'était senti attiré et avait perdu un peu la tête. Lorsqu'elle avait refusé qu'il embrasse ses seins, il s'était rendu compte de son comportement totalement décalé. Il n'avait pas senti qu'elle était mal à l’aise ou avait peur auquel cas il aurait cessé immédiatement. À la fin, il lui avait présenté des excuses pour son comportement. L'envoi du courriel était également une manière de compenser ce qu'il avait fait. Son attitude n'avait pas été professionnelle. Interpellé le 19 septembre 2017, A______ a été libéré le lendemain, sous mesures de substitution, lesquelles lui interdisaient principalement tout contact avec la victime et lui faisaient obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique. Ces mesures ont été levées par le MP le 1er mars 2018. C. a. Par décision présidentielle du 8 juillet 2019, la CPAR a ordonné la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP et 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; RS/GE E 2 05]). b. Aux termes de son mémoire du 8 août 2019, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Le MP avait en substance renoncé à classer la procédure du chef d'infraction à l'art. 191 CP pour pouvoir mettre les frais de la procédure à la charge du prévenu et basculé opportunément dans l'infraction à l'art. 198 CP dont il n'avait pas été question jusque-là. S'agissant de cette infraction (al. 2), l'élément essentiel de surprise ne pouvait être retenu en l'espèce dans la mesure où l'appelant avait demandé à la partie plaignante et obtenu l'autorisation de lui masser les seins. Tombé sous le charme de la plaignante, il avait alors dans l'idée de lui masser l'entier des seins. En acceptant, cette dernière avait pensé à leur massage périphérique. Cette situation correspondait à une erreur sur les faits au niveau déjà de la compréhension du consentement donné. Le consentement sollicité dans un second temps pour embrasser les seins de la plaignante confirmait la "bulle de séduction" dans laquelle l'appelant était entré, qui s'écartait du cours ordinaire d'un massage. Si l'appelant avait compris de la réponse de sa patiente à sa première question que son accord se

- 4/14 - P/12283/2017 limitait à un massage professionnel du buste, il ne se serait à l'évidence pas risqué à lui proposer de lui embrasser les seins. La demande de l'appelant "Ah, ça va trop loin?" et la réponse de la plaignante "oui" démontre qu'il pensait qu'auparavant celleci avait accepté un massage du buste qui s'écartait du cours ordinaire d'un massage professionnel. L'appelant n'avait pas trompé sa patiente sur le caractère du massage qu'il entendait prodiguer, en utilisant en particulier le terme "seins" en lieu et place du terme professionnel "poitrine" et en lui demandant seulement en cours de massage, ce qui est inusuel, de retirer son soutien-gorge. Dans un massage ordinaire, laisser un vêtement signifiait en effet que la zone couverte n'était pas comprise dans le soin. Une fois que la plaignante avait refusé qu'il lui embrassât les seins, il s'était tenu à ce refus, n'avait pas insisté et s'était excusé en fin de massage. Victime d'une erreur sur les faits, seule une négligence pouvait être retenue à son encontre, laquelle n'était pas punie par l'art. 198 CP. c. D______ conclut le 5 juillet 2019, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Elle requiert, relevé d'activité à l'appui, une indemnité de CHF 3'455.40, TVA comprise, pour ses frais de défense en appel correspondant à 1h05 d'activité au tarif horaire de CHF 550.-, 15 minutes à celui de CHF 450.- et 6h15 à celui de CHF 400.-. Les allégations formulées par l'appelant, extrapolant une volonté du MP de mettre les frais de la procédure à sa charge, d'où la nécessité d'une condamnation pour infraction à l'art. 198 CP étaient dépourvues de tout fondement et de pertinence. L'élément de surprise ne saurait en l'espèce s'évaporer au seul motif que D______ avait répondu par l'affirmative à la question de savoir s'il pouvait lui masser les seins. Elle ne pouvait pas s'attendre à des attouchements, précisément l'élément de surprise. En l'absence d'une attirance réciproque, étant rappelé que les parties ne se connaissaient pas avant le jour des faits, l'appelant avait agi unilatéralement au détriment de la partie plaignante, en cédant à une pulsion, ce qu'il avait admis. La plaignante étant inquiète, stressée et mal à l'aise, il ne pouvait avoir compris de son comportement que son sentiment était partagé. Le fait qu'elle soit demeurée muette ne pouvait aucunement être interprété comme un consentement. Dénudée, dans un environnement nouveau, en présence d'un inconnu, elle s'était trouvée dans une situation de faiblesse qui l'avait induite à demeurer immobile et passive. Dans la mesure où elle était victime d'une manipulation savamment orchestrée par l'appelant, pour l'induire en erreur et permettre au thérapeute de passer à l'"échelon supérieur", celui-ci ne pouvait en aucune façon se prévaloir d'une incompréhension ou d'un malentendu. Il n'était aucunement en proie à une erreur sur les faits, que ce soit au moment du recueil du consentement ou durant les attouchements.

- 5/14 - P/12283/2017 d. Invités à présenter leur réponse, le Ministère public (MP) et le Tribunal de police ont conclu à la confirmation du jugement entrepris. e. Par courriers du 11 septembre 2019, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sous dizaine. D. A______ est né le ______ 1968 au Chili. De nationalité suisse, il est divorcé et père de deux enfants, de 13 et 15 ans dont il exerce la garde partagée avec leur mère à laquelle il ne verse pas de contribution d'entretien. Il est également le père d'une fille majeure, née d'une précédente relation, qui vit au Chili avec sa mère et à qui il verse une pension mensuelle de CHF 270.-. Il travaille en qualité de thérapeute en ______ depuis 2004 et a réalisé un bénéfice mensuel net de CHF 2'000.- en 2017. Son loyer est de CHF 300.- par mois et il paie CHF 400.- pour son local professionnel à titre de participation aux frais. Il habite en France et paie CHF 89.- d'assurance-maladie. Il est propriétaire d'un bien immobilier au Chili où vit sa mère, dont la valeur est de quelque CHF 15'000.-. Il a des dettes envers l'Hospice général pour un montant de CHF 3'134.10 en raison de l'aide qui lui a été fournie durant trois mois à son retour en Suisse. E. Me C______, défenseur d'office de A______, produit un état de frais récapitulatif de son activité développée par le chef d'étude entre le 20 mai et le 6 août 2019, comptabilisant 8h55, dont les postes seront repris infra sous 7.2 dans la mesure nécessaire à la fixation de l'indemnité, plus forfait de 20%. Me C______ a été indemnisé à hauteur de 25h50 d'activité en première instance. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

- 6/14 - P/12283/2017 Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). 2. 2.1. Se rend coupable de la contravention réprimée par l'art. 198 al. 2 CP notamment celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel. L'attouchement sexuel vise un contact rapide, par surprise avec le corps d'autrui. Il faut cependant que l'acte ait objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime. Les attouchements peuvent consister en la palpation des organes sexuels d'une autre personne, tels que les seins d'une femme (arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2). 2.2. En l'espèce, l'appelant a reconnu avoir massé les seins de l'intimée. Son acte consiste en un attouchement d'ordre sexuel, puisqu'il a admis avoir agi en raison d'une attirance pour sa patiente et non à des fins médicales. Celle-ci a certes donné son consentement pour qu'il lui touche la poitrine à même la peau, mais uniquement dans un but thérapeutique, pensant que cela correspondrait à ses expériences passées avec des masseuses femmes, s'étant limitées à lui en masser le pourtour. Elle concevait partant un traitement à but thérapeutique et non une palpation à connotation sexuelle. L'appelant a admis avoir eu un comportement non professionnel, qui sortait donc du cadre de ce qui pouvait être attendu lors d'un massage thérapeutique. Il ne pouvait ignorer que sa patiente ne pouvait pas s'attendre à être, selon les termes de cette dernière, "pelotée" et ne pouvait qu'être surprise par son comportement. Elle a d'ailleurs décrit de façon convaincante qu'elle s'était sentie mal à l'aise et angoissée, ce qui démontre que l'attitude de l'appelant était inattendue et non consentie, peu importe ainsi si lui-même soutient n'avoir pas d'emblée perçu sa gêne ou sa peur. L'erreur sur les faits est dans ces circonstances exclue, l'appelant, masseur professionnel, ne pouvant croire que le consentement de l'intimée à un massage de la poitrine portait sur une palpation à connotation sexuelle, sortant diamétralement du cadre d'un massage thérapeutique. Le jugement entrepris est dès lors confirmé sur ce point. 3. L'appelant n'a pas contesté l'amende prononcée à son encontre par le premier juge. Le montant de CHF 1'500.- correspond à la faute non négligeable de l'appelant, s'agissant d'une première condamnation, et est conforme à l'art. 106 al. 3 CP. L'amende paraît adéquate dans sa quotité et sera partant confirmée. Néanmoins, en application de l'art. 404 al. 2 CPP, un montant de CHF 200.-, correspondant à deux jours de détention avant jugement, doit être déduit de l'amende (art. 51 cum 104 CP ; cf. ATF 135 IV 126 consid. 1.3.9 p. 130 pour le taux de conversion). La toute relative ampleur de la limitation de la liberté personnelle

- 7/14 - P/12283/2017 entraînée par les mesures de substitution, qui plus est levées moins de six mois après leur mise en place, ne mène pas à une imputation desdites mesures sur l'amende. La peine privative de liberté de substitution sera en conséquence réduite de 15 à 13 jours. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 4. L'appelant n'a pas remis en cause, au-delà de l'acquittement plaidé, les montants alloués à l'intimée à titre de réparation du dommage et de tort moral, qui paraissent adéquats tant dans leur principe que dans leur quotité. 5. L'appelant, qui obtient très partiellement gain de cause, mais sur un point qu'il n'a pas plaidé, supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 800.- (art. 428 CPP). Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, dans la mesure où la culpabilité de l'appelant est confirmée (art. 426 al. 1 cum 428 al. 3 CPP). 6. 6.1.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108). 6.1.2. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). 6.1.3. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la

- 8/14 - P/12283/2017 responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 6.2.1. L'appelant ne critique que sur le principe, des suites de l'acquittement requis, l'indemnité de CHF 6'448.55 octroyée à la partie plaignante pour ses frais de défense en première instance, dont les tarifs horaires ont été justement ramenés à CHF 450.- (associé) et CHF 350.- (collaborateurs), conformément à la pratique de la Cour de justice rappelée supra. Cette indemnisation ne prête le flanc à aucune critique et doit être confirmée . 6.2.2. En appel, la partie plaignante obtient gain de cause, si bien que le principe de l'indemnisation de ses dépenses nécessaires pour la procédure d'appel lui est acquis. L'activité déployée est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire. Les tarifs horaires seront toutefois ramenés à CHF 450.- pour l'associé et à CHF 350.pour les collaborateurs. Ainsi, l'indemnité sera en définitive arrêtée à CHF 2'975.20, à charge du prévenu, correspondant à 1h05 d'activité au taux horaire de CHF 450.- (CHF 487.50) et 6h30 à celui de CHF 350.- (CHF 2'275.-), et la TVA à 7.7% (CHF 212.70). 7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), suivant, débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.1.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF

- 9/14 - P/12283/2017 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 ; ATF 125 V 408 consid. 3a p. 409 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). Dans une décision de droit civil (arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en soulignant que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui-là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

- 10/14 - P/12283/2017 7.1.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1), de même que la réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal (AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 [énoncé du principe]) ; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015 AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015 [lecture des jugement, déclaration d'appel, ordonnance et arrêt de la CPAR]. 7.2. En application de ces principes, il y a lieu de retrancher de l'état de frais de Me C______ les trois postes sous la rubrique "Procédure", des 20 mai, 7 et 11 juin 2019, pour un total de 1h25, correspondant à la lecture du jugement de première instance ne tenant, à bon escient, que sur moins de 15 pages, celles de garde, de taxation et de notifications diverses incluses, ainsi qu'à la rédaction de la déclaration d'appel, qui n'a pas à être motivée, activités couvertes par le forfait pour activité diverses. Le temps consacré à la rédaction du mémoire d'appel (7h20) s'avère par ailleurs excessif dans ce dossier contraventionnel dénué de complexité et censé être

- 11/14 - P/12283/2017 bien connu pour avoir été plaidé en première instance moins de trois mois avant la rédaction de l'argumentaire en appel. Il sera ramené à 4h. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'125.45 correspondant à 4h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 950.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'indemnisation intervenue en première instance à hauteur de 25h50 ; CHF 95.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 80.45. * * * * *

- 12/14 - P/12283/2017

PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/665/2019 rendu le 15 mai 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/12283/2017. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation de l’art. 198 CP. Le condamne à une amende de CHF 1'500.-, sous déduction d'un montant de CHF 200.-, correspondant à deux jours de détention avant jugement. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 13 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à D______ CHF 99.90 avec intérêts à 5% dès le 29 mai 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 500.-, avec intérêts à 5% dès le 29 mai 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'484.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à D______ CHF 6'448.55, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 6'681.55 l'indemnité de procédure de première instance de Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, s'élevant à CHF 1'115.- et comprenant un émolument de CHF 800.-. Condamne A______ à verser CHF 2'975.20 à D______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

- 13/14 - P/12283/2017 Arrête à CHF1'125.45 l'indemnité de procédure d'appel de Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 14/14 - P/12283/2017

P/12283/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/324/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'484.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'115.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'599.00

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