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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.01.2014 P/11952/2011

27. Januar 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·9,203 Wörter·~46 min·2

Zusammenfassung

ESCROQUERIE; FIXATION DE LA PEINE; LIBÉRATION CONDITIONNELLE; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) | CP.146.1; CP.47; CP.89.6

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 25 février 2014 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11952/2011 AARP/73/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 27 janvier 2014

Entre X______, comparant par Me Nicola MEIER, avocat, Etude Hayat & Meier, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, appelant,

contre le jugement JTCO/64/2013 rendu le 3 mai 2013 par le Tribunal correctionnel,

Et A______, comparant par Me Yann LAM, avocat, MBLD Associés, rue Toepffer 11bis, 1206 Genève, B______ Sàrl, C______, comparant par Me François CANONICA, avocat, Canonica & Associés, rue François Bellot 2, 1206 Genève, D______, comparant en personne, E______, comparant par Me Andrea RUSCA, avocat, Ochsner & Associés, quai Gustave Ador 2, 1207 Genève,

P/11952/2011 - 2 - F______, comparant par Me Mark SAPORTA, avocat, chemin des Gandoles 2, 1222 La Capite, G______ Sàrl, comparant par Me Mark SAPORTA, avocat, chemin des Gandoles 2, 1222 La Capite, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

- 3/22 - P/11952/2011 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 13 mai 2013, X______ (ci-après : X______) a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 3 mai 2013, dont les motifs lui ont été notifiés le 27 mai 2013, par lequel les premiers juges l'ont acquitté du chef d'escroquerie par métier pour une partie des faits (ch. B. I.2 de l'acte d'accusation) pour lesquels il a en revanche été reconnu coupable d'abus de confiance (art. 138 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0] ; ch. B. II.7), l'ont reconnu coupable d'escroquerie par métier pour les autres faits reprochés (art. 146 al. 1 et 2 CP ; ch. B. I.1, B. I.3, B. I.4 et B. I.5), ont révoqué la libération conditionnelle octroyée le 30 septembre 2009 (solde de peine d'un an, deux mois et dix jours), l'ont condamné à une peine d'ensemble de 4 ans, sous déduction de 248 jours de détention avant jugement, l'ont encore condamné à payer à C______ son dommage matériel (EUR 51'860.-, plus intérêts à 5 % dès le 26 janvier 2011) et CHF 12'000.- au titre d'indemnité de procédure, ainsi qu'à D______, conjointement et solidairement avec A______, son dommage matériel en EUR 50'000.-, plus intérêts à 5 % dès le 20 février 2012, les frais de la procédure étant au surplus mis à la charge de X______ à raison de la moitié. Le maintien en détention de X______ a été ordonné par décision séparée. b. Par acte du 17 juin 2013, X______ conclut à son acquittement partiel (plainte D______), au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas 24 mois, sans révocation de la libération conditionnelle octroyée le 30 septembre 2009, voire au prononcé d'une peine d'ensemble de 30 mois l'incluant. c.a Par acte d’accusation du 31 janvier 2013, il est reproché à X______ d'avoir été l'auteur d'escroqueries, d'abus de confiance à titre alternatif, pour avoir : - le 11 décembre 2010, conclu avec E______ et C______ deux contrats portant sur la vente de deux véhicules VW pour le premier et d’une voiture Audi pour le second, alors que dès la conclusion du contrat, il savait qu’il ne pourrait jamais honorer sa contreprestation, en leur faisant croire, par un échafaudage de mensonges, qu’il disposait des contacts et relations nécessaires, en les décidant de la sorte à lui verser les sommes convenues, en conservant par devers lui et en affectant à ses besoins personnels les montants versés de EUR 24'000.- (E______) et de EUR 51'860 (C______), sans procéder à l’achat des véhicules qui n’ont jamais été livrés aux acheteurs, se procurant de la sorte un enrichissement illégitime correspondant (B. I.1 et B. II.6 à titre alternatif) ; - le 9 février 2012, après avoir mis F______ en confiance, convenu avec cette dernière qu’il acquerrait pour son compte deux montres de luxe, alors que dès la conclusion du contrat, il savait qu’il ne pourrait jamais honorer sa contreprestation ne disposant pas desdites montres, ni même de la garantie qu’il pourrait les obtenir, en lui faisant croire, par un échafaudage de mensonges, qu’il disposait des contacts et relations nécessaires

- 4/22 - P/11952/2011 dans le monde de l’horlogerie, en la décidant de la sorte à lui verser un acompte de CHF 16'000.- pour l’acquisition des deux montres, en conservant par devers lui et en affectant ce montant à d’autres fins, sans procéder à l’achat des montres promises, qui n’ont jamais été livrées à l’acheteuse, se procurant de la sorte un enrichissement illégitime de CHF 16'000.- (B. I.4 et B. II.8 à titre alternatif) ; - début février 2012, convenu avec H______ qu’il acquerrait pour lui une montre de luxe pour le prix de CHF 13'760.-, alors que dès la conclusion du contrat, il savait qu’il ne pourrait jamais honorer sa contreprestation ne disposant pas de ladite montre, ni même de la garantie qu’il pourrait l’obtenir, en prétendant le contraire à l’acheteur et en lui faisant croire qu’il disposait des contacts et relations nécessaires dans le monde de l’horlogerie, en le décidant de la sorte à lui verser un acompte de CHF 3'000.-, en conservant par devers lui et en affectant à ses besoins personnels le montant ainsi versé, sans procéder à l’achat de la montre promise, qui n’a jamais été livrée à l’acheteur, se procurant de la sorte en enrichissement illégitime de CHF 3'000.-, étant précisé que X______ a finalement remboursé le montant litigieux et que la plainte a été retirée (B. I.2 et B. II. 7 à titre alternatif). Il lui est encore reproché d'avoir été l'auteur d'escroqueries, pour avoir : - entre décembre 2011 et le 20 février 2012 et agissant de concert avec A______, monté un scénario afin de faire croire à D______ qu’il comptait acheter son commerce, à l’enseigne "I______", en lui demandant, dans le cadre de ces négociations, de procéder à une opération de change portant sur EUR 50'000.-, en amenant ce dernier, par un échafaudage de mensonges, à remettre à A______ EUR 50'000.- en contrepartie desquels il lui a fourni des faux billets, en conservant cet argent avec A______, en se procurant de la sorte un enrichissement illégitime du même montant (B. I.5) ; - début février 2012, agissant de concert avec A______, au moyen d’un échafaudage de mensonges destiné à mettre F______ en confiance, fait croire qu’il était fortuné et avait l’intention de lui acheter de l’or à un bon prix, décidé cette dernière, gérante de G______ Sàrl, à lui remettre 3 kg d’or sous forme de lingots, au prix convenu de CHF 174'000.-, qu’il n’a jamais eu l’intention de payer, en restituant par la suite une partie de l’or remis par la plaignante et en conservant par devers lui un lingot de 100 g, d’une valeur de CHF 5'100.-, pour son propre usage, en se procurant un enrichissement illégitime du même montant (B. I 3). c.b Pour les deux infractions pour lesquelles sa culpabilité a été reconnue (cf. supra let. B. I.3 et B. I.5), A______ a été condamné par le Tribunal correctionnel à 18 mois de peine privative de liberté, avec un sursis partiel dont la partie ferme de la peine a été fixée à 9 mois. Cette peine est devenue exécutoire.

- 5/22 - P/11952/2011 A______ avait un casier judiciaire, ayant été condamné à des peines mineures en 2003 et 2011 pour des infractions à la législation sur la circulation routière et à huit ans de réclusion en 2006 pour une infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. B. Les faits encore pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 20 février 2012, D______ a déposé plainte pénale contre le dénommé J______, ultérieurement identifié comme étant A______. Il a été entendu ensuite par le Ministère public, où il a persisté dans ses explications. a.a Aux alentours du 15 janvier 2012, le plaignant avait été abordé par A______ qui, sous l'alias de J______, lui avait affirmé être tenancier d'épiceries et être intéressé par l’acquisition de son établissement "I______" dont il avait appris la mise en vente. A______ s'était rendu à plusieurs reprises dans l'établissement, effectuant notamment une visite des lieux en vue d'éventuels travaux. Après une douzaine de rencontres, le prix de vente avait été fixé à CHF 500'000.-. Après que D______ eut rédigé un contrat de vente, A______ l'avait informé de l'existence d'un associé, supposé financer l'opération. Selon les précisions apportées au cours de l'instruction, D______ avait conversé téléphoniquement à deux reprises avec l'associé de A______, qui lui avait confirmé que ce dernier avait carte blanche pour conclure l'affaire. Il n'avait pas nourri de doutes à l'égard de A______, ni procédé à des vérifications. Le 24 janvier 2012, un rendez-vous avait été fixé dans les locaux de N______ SA (agence des N______) où A______ devait lui remettre le montant de la transaction provenant de son associé, après la signature dans la rue du contrat de vente de l'établissement. A______ était resté une dizaine de minutes dans la banque avant d'en ressortir avec un sac plastique à la main, contenant des liasses de billets de CHF 1'000.emballées sous vide. D______ avait refusé de poursuivre la transaction, faute de pouvoir compter l'argent dans un autre endroit que dans la rue. Il avait alors fait savoir à A______ qu'il n'était plus intéressé par la transaction, vu la manière dont les choses s'étaient déroulées. a.b Le 10 février 2012, D______ avait relancé son interlocuteur après le désistement d'un client intéressé par l'achat de son établissement. D______ voulait conclure rapidement, en raison de la maladie de son fils qui nécessitait davantage de présence à ses côtés. Il était pressé par le temps. A______ lui avait alors proposé d'incorporer dans le prix de vente de l'établissement la contre-valeur en francs suisses d'EUR 50'000.-, montant que D______ devait lui remettre en espèces, en contrepartie de CHF 600'000.correspondant au prix de la transaction couplée. D______ n’avait pas trouvé la transaction de change insolite, souhaitant vendre rapidement son fonds de commerce. Il l'avait donc sans autre acceptée. Le 20 février 2012, il avait rencontré A______ dans le café "K______", sis rue du Rhône, où D______ lui avait remis EUR 50'000.-. A______ lui avait donné à son tour un sac contenant des liasses de billets de CHF 1'000.-, emballées sous vide, tout en lui

- 6/22 - P/11952/2011 demandant de l'attendre sur place, devant remettre les euros à son associé. A______ ne revenant pas, il avait ouvert le sac en plastique et s'était aperçu, en les touchant, que les billets étaient faux. Il avait ensuite tenté de contacter A______ à plusieurs reprises dans l'après-midi, avant de parvenir à lui parler en fin de journée. Son interlocuteur avait eu l'air abasourdi en apprenant que les billets de banque étaient faux. Confronté à X______, soupçonné d’être l’associé de A______, D______ a successivement indiqué ne pas être en mesure de reconnaître sa voix, puis que celle-ci correspondait à 80 % à celle de la personne avec laquelle il avait parlé à quatre ou cinq reprises au téléphone. D______ connaissait X______ pour l'avoir rencontré en 2005/2006 dans le cadre de la location d'un appartement, transaction qui s'était soldée par un litige du fait que le locataire avait produit un faux récépissé postal pour se voir attribuer le logement. b. X______ a été entendu à plusieurs reprises en cours de procédure, tant à la police que devant le Ministère public. Il a reconnu les faits reprochés pour partie seulement. S’agissant de ceux dénoncés par D______, X______ a contesté toute implication. Il a réitéré ses dénégations devant le Ministère public et en audience de jugement. Il était exact qu'il avait fait la connaissance de la partie plaignante dans le cadre de la location d'un appartement, affaire qui s'était soldée par un litige porté devant les tribunaux, mais il ignorait que D______ exploitait le "I______". Il ne connaissait personne du nom de J______. Confronté à la présence de son ADN sur les élastiques tenant les liasses de faux billets remis à D______, X______ a successivement : - admis n'avoir aucune explication à fournir ; - reconnu avoir aidé A______ à déménager, ce qui impliquait qu'il avait touché des objets lui appartenant, sans pour autant se souvenir d'avoir concrètement touché des élastiques ; - avoué avoir touché les faux billets lorsqu'il avait recueilli les confidences de A______, qui lui avait confié être créancier de D______, suite à une affaire de location d'appartement remontant au début des années 2000. Pour rembourser sa dette, D______ avait proposé à A______ de participer à la vente de son établissement, afin d'en faire monter le prix de vente vis-à-vis d'un autre acheteur potentiel ; - vu des faux billets dans un sac que D______ avait remis à A______ pour le remboursement de sa dette. X______ en avait profité pour déconseiller à A______ de faire affaire avec lui. c.a A______ a contesté toute implication dans les faits dont avait été victime D______, avant de reconnaître s'être rendu dans le café que celui-ci exploitait et auquel il avait confié ses difficultés conjugales, se présentant à son interlocuteur sous sa véritable identité. Confronté aux autres éléments matériels figurant au dossier, A______ a fini par admettre qu'il s'agissait d'un "coup" imaginé par X______, auquel il avait accepté de

- 7/22 - P/11952/2011 prêter son concours dès lors que celui-ci ne pouvait pas paraître au grand jour en raison de son ancien contentieux avec le plaignant. L'objectif était que X______ investisse dans l'établissement et qu'il en devienne un des employés, même si A______ n'avait pas réellement cru que ce dernier eût les moyens financiers de concrétiser ce projet. Il avait utilisé l'identité de J______ pour le cas où les choses tourneraient mal, ayant compris dès le départ qu'il s'agissait d'une arnaque. A______ s'était rendu à deux reprises dans l'établissement et relayait les informations à X______, qui l'avait notamment instruit d'accepter le prix de CHF 500'000.- articulé par D______ quoiqu'il fût trop élevé. Au cours des négociations, X______ avait eu des contacts téléphoniques avec D______. Lors de la signature du contrat devant l'agence bancaire des N______, X______ avait refusé que D______ entre dans l'établissement bancaire pour compter l'argent qu'il lui avait remis, bien que cette précaution lui apparût normale. Il se doutait que les billets emballés sous vide étaient faux. Par la suite, D______ lui avait envoyé des SMS pour relancer l'opération. A______ avait poursuivi les discussions après avoir parlé avec X______. Lors du rendez-vous au café "K______", il avait remis les mêmes faux billets à D______ qui, en échange, lui avait confié une enveloppe contenant de l'argent qu'il avait remise à X______, sans rien recevoir des EUR 50'000.- de D______. c.b Ayant fait le choix de la vérité, A______ a produit les lettres d'instructions reçues en prison de X______. Ces lettres n'avaient pas été soumises au contrôle du Ministère public dès lors qu'elles avaient été adressées au conseil de A______ avec la mention "Avocats". Trois correspondances ont été versées à la procédure : ° la première est titrée "Lis bien ça". Non datée, elle fait référence à une prochaine audience devant le Ministère public : "Si la proc te demande si je suis ton complice tu répond non mais que cette fois tu en as marre d'être en prison a cause de D______ (…)". Suit la définition d'un plan définissant le stratagème mis en place par D______ pour augmenter fictivement le prix de vente de son établissement et le faire passer comme étant à l'origine de l'arnaque. La présence de l'ADN de X______ sur les élastiques entourant les faux billets appelle le recours à la version suivante (sous point 7) : (…) un jour avant de mettr les billets sous vide tu me les as montrés je les ais touchés il y avait déjà les elastique je t'ai dit que c'était de la merde et qu'ils était moches mais jamais tu ne m'as parlé de cette affaire" (pces B0338 et 39 recto verso) ; ° dans la deuxième lettre, X______ reprend et développe le plan de D______ pour faire monter les enchères ainsi que l'épisode des billets de banque montrés par A______. De cette manière, "tu transforme D______ en escroc et toi en petit complice et la tu vas sortir cela justifie mon ADN et je sors aussi mais plus important si la rue du Rhône, le bistrot à L______ et M______ explose, on leur dira la vérité et que D______ a tout organisé […]" (pce B0340 recto et verso). "Ecoute moi mon ami et tres vite on boit un café comme d'habitude. Tu peux aussi lui [la procureure] dire qu'une fois D______ nous as vus ensemble et que c'est ca qui lui a donné l'idée [d'une arnaque] (pce B0341 recto et verso) ;

- 8/22 - P/11952/2011 ° dans le troisième courrier, X______ décrit D______ en des termes peu flatteurs, le traitant successivement de "con", d'arnaqueur, de "menteur", d'"escroc et que peut être il a monté tout ça pour l'assurance pour gagner 50'000. Pour l'instant ne change pas ta version on verra après la confrontation (…)" (pce B0342 recto et verso). Selon les explications fournies à ce sujet par X______ devant le Tribunal correctionnel, il ne s'agissait pas d'instructions mais d'un compte-rendu de l'histoire de A______ pour lequel il avait essayé de lui donner un coup de main. X______ lui avait déconseillé de faire usage des faux billets qu'il avait vus dans des sacs, sous forme de liasses et entourés d'élastiques. La note où il est mentionné qu'il fallait indiquer que D______ les avait vus ensemble, ce qui lui avait mis la puce à l'oreille, constituait une instruction selon X______. Ce n'était pas pour autant qu'il demandait à A______ de mentir. Par la phrase susmentionnée ("la rue du Rhône, le bistrot à L______ et M______"), il voulait dire, en se référant à des affaires en cours dont celles de F______, qu'il était prêt au besoin à "balancer" le nom de son complice en la personne de A______, dont le nom n'était pas encore sorti. S'agissant de la référence aux émetteurs, X______ a précisé que tous deux étaient bien à la rue du Rhône ce jour-là. d.a Selon le relevé des rétroactifs téléphoniques et des bornes activées à partir du raccordement de A______, ce dernier a été en contact avec D______ entre le 21 décembre 2011 et le 20 février 2012. Au cours de la même période, il a également régulièrement eu des échanges téléphoniques avec X______. Pendant la journée du 20 février 2012, A______ a été quasi exclusivement en contact avec X______ et D______. Les bornes téléphoniques activées confirment sa présence à proximité du café "K______" vers 15h00, soit à l'heure du rendez-vous avec D______. Comme le lui dit X______ dans ses instructions pour le rassurer : " (…) meme si les émeteurs te place dans le quartier c'est la rue du Rhone tout le monde va a la rue du Rhone keket" (pce B0342 verso). d.b Les analyses ont mis en évidence la présence du profil ADN de X______ sur les élastiques des liasses de faux billets remis à D______. d.c Une enquête pénale a été ouverte dans le canton de Vaud contre X______ pour une tentative d'escroquerie de type "rip deal". Dans ce cadre, le plaignant a décrit la présence dans le coffre de la voiture utilisée par X______ et un tiers d'un sac en papier contenant des liasses de billets de CHF 1'000.-. e.a Hors le cas qu'il conteste en appel, X______ a au surplus fourni les précisions suivantes en audience de jugement : - ch. B. I.1 : il avait travaillé avec une connaissance active dans le commerce des véhicules automobiles à laquelle il avait versé tout ou partie de l'argent des parties plaignantes. Cette personne, déjà mêlée dans d'autres affaires financières et qui lui devait de l'argent, avait disparu sans livrer les voitures commandées ;

- 9/22 - P/11952/2011 - ch. B. I.3 : des liasses de billets de CHF 1'000.- avaient été présentées par A______ à F______. Selon ce que X______ avait appris, cet argent provenait des bénéfices du trafic de stupéfiants de A______, qui lui avait aussi parlé d'un achat effectué auprès d'un ami qu'il avait connu en prison. e.b Pour A______, ni X______ ni lui-même n'avaient les moyens d'acquérir l'établissement de D______ au début 2012. A______ ne sachant pas écrire, la fausse identité de J______ lui avait été fournie par un SMS rédigé par X______. En janvier 2012 déjà, l'idée était de procéder à une transaction couplée avec une opération de change, ce qu'il n'avait pas d'emblée abordé avec le plaignant, qu'il fallait mettre en confiance. Les faux billets, stockés dans un box auquel tous deux avaient accès, avaient été amenés par X______. Certains des faux billets étaient emballés, d'autres pas. Il avait remis les EUR 50'000.- de D______ à X______, qui l'attendait à proximité du lieu de rendez-vous. A______ avait déjà vu les billets de CHF 1'000.- dans le cadre de l'affaire F______ (B. I.3), mais il n'avait su que plus tard (affaire D______) qu'il s'agissait de faux. Cet argent ne lui appartenait pas. e.c La fille aînée de X______ a été entendue en audience de jugement. Lors de ses visites hebdomadaires en prison, son père avait de la peine à évoquer les raisons de son incarcération. Elle avait toutefois constaté un changement de comportement par rapport à sa précédente incarcération, en ce sens qu’il n'était plus arrogant, montrait ses faiblesses et faisait preuve de plus de sincérité. A sa libération, son père souhaitait regagner le domicile familial, se réinsérer socialement et trouver un travail. Elle lui faisait entièrement confiance, notamment en sa capacité à assumer le travail de concierge qui lui était proposé. Avant l'interpellation de son père, ses parents bénéficiaient de l'aide de l'Hospice général et avaient un train de vie modeste. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR ou la juridiction d'appel), ni le Ministère public ni A______ n'ont déposé d'appel joint ni formulé une demande de non-entrée en matière. A l'instar des autres parties plaignantes, D______ ne s'est pas manifesté durant la procédure d'appel. A______ a fait savoir qu'il ne se présenterait pas devant la CPAR. b. X______ a été entendu au cours de l'audience d'appel. Il avait lié amitié en prison avec A______ avant la libération de ce dernier. Il n'avait rien su des manœuvres de ce dernier auprès de D______ avant que la police ne l'interroge à ce propos. N'étant pas son associé, il n'était intervenu en aucune manière dans le mécanisme frauduleux décrit. Il n'avait notamment rien su de l'interruption de la transaction relatée par la victime devant l'agence de N______ SA. X______ n'était intervenu ni pendant la première séquence ni durant la seconde. Certes, X______ avait-il fait la connaissance de D______ dans le cadre de la location d'un appartement. Il avait gardé ses coordonnées pour aider des amis en quête de logement. Mais D______ n'avait pas reconnu sa voix en confrontation, ou alors d'une manière peut probante.

- 10/22 - P/11952/2011 En prison, X______ avait fourni à A______ des éléments devant lui permettre de mieux faire face aux questions du procureur dans l'instruction de la cause le concernant, au motif qu'il avait de la peine à s'exprimer en français. A______ avait fait un tel usage de ses écrits que lui-même passait dorénavant pour le chef des opérations. Son ami l'avait aussi impliqué dans ses relations avec F______ que X______ avait remboursée, avant même que ne fût évoqué le dépôt d'une plainte pénale. Il n'était pas fier de son parcours carcéral, mais il avait pu pour la première fois avoir des discussions constructives avec son épouse et ses filles venues le visiter. Il avait globalement reconnu les faits qu'on lui reprochait. Il était d'autant plus fâché d'avoir été mis en cause pour le dossier D______ auquel il était étranger. D. X______, ressortissant espagnol, est né le ______1963. Il est marié et père d'une fille majeure. Il élève également ses deux belles-filles. Il est titulaire d'un CFC de vendeur. Avant son interpellation, il a bénéficié de l'aide de l'Hospice général. Entre décembre 2010 et avril 2012, il a travaillé pendant environ deux mois pour un ami, agent de footballeurs, activité qui lui a procuré un revenu global de l'ordre de CHF 4'000.-. Son épouse n'a pas eu d'activité professionnelle au cours de la période précitée. Il est susceptible d'être engagé comme concierge à sa libération. Il a été précédemment condamné : - le 13 novembre 1997, par la Cour correctionnelle, à 30 mois d'emprisonnement pour abus de confiance. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 5 septembre 2000, non révoquée ; - le 13 septembre 2007, par la Cour correctionnelle, à une peine privative de liberté de 3 ans, combinée avec une interdiction d'exercer une profession dans le domaine des conseils et commerce financiers en tout genre, d'une durée de 5 ans, pour escroquerie, escroquerie par métier et abus de confiance ; - le 30 novembre 2007, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 6 mois, complémentaire à celle prononcée le 13 septembre 2007, pour escroquerie, délit manqué d'escroquerie et faux dans les titres ; - le 9 septembre 2008, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté d'un mois, partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 septembre 2007, pour escroquerie. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 20 octobre 2009, délai d'épreuve jusqu'au 30 décembre 2010 (solde de peine de 436 jours), avec instauration d'une règle de conduite.

- 11/22 - P/11952/2011 EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101], et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

- 12/22 - P/11952/2011 2.2 L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (cf. ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212). La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui. Il faut que, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, il ait confirmé la dupe dans son erreur ; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts du Tribunal fédéral 6S.18/2007 du 2 mars 2007 consid. 2.1.1. et 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié à l’ATF 128 IV 255 et les références citées). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205). Il y a ainsi manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé. L'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171 ; 125 IV 124 consid. 3a p. 127 s. et les arrêts cités). Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2). L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est pas de savoir si elle a fait

- 13/22 - P/11952/2011 tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en faisant preuve du minimum d'attention, notamment en procédant aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 et les arrêts cités). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaissait et l'a exploitée, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.168/2006 du 6 novembre 2006 consid. 1.3.). L'astuce ne peut donc être niée que si la tromperie pouvait être empêchée par des précautions qui peuvent être qualifiées d'élémentaires dans la situation de la dupe. Le principe de coresponsabilité ne saurait cependant être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 s.). Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers. Il n'est pas nécessaire que l'acte de la dupe cause un dommage définitif ; un préjudice temporaire ou provisoire suffit (…) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid 3.3 avec référence aux ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 et 121 IV 104 consid. 2c p. 107 s). Lorsque la dupe porte préjudice non pas à ses propres intérêts mais à ceux d'un tiers, la réalisation de l'escroquerie nécessite que la dupe soit responsable du patrimoine visé et au moins qu'elle puisse en disposer effectivement (ATF 133 IV 171 consid. 4.3 p. 175). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs de l'infraction. S'agissant d'une escroquerie, il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). 2.3.1 Les dénégations de l'appelant sont difficilement compréhensibles, tant un faisceau d'indices l'accable quant à sa culpabilité dans le dossier D______. La partie plaignante le met indirectement en cause, en tant qu'elle a d'emblée de jeu décrit la présence d'un tiers aux côtés de son interlocuteur principal. Certes, l'appelant n'a pas été formellement reconnu à sa voix. S'il devait s'agir du seul indice, il ne serait assurément pas suffisant pour asseoir sa culpabilité. Mais le rôle en retrait de l'associé "colle" à la personne de l'appelant qui n'avait pas la possibilité, eu égard à un ancien contentieux, d'apparaître au grand jour, comme l'a d'ailleurs expliqué l'intimé. L'activité

- 14/22 - P/11952/2011 de l'appelant ressort de la téléphonie, qui révèle de nombreux contacts avec l'intimé, notamment le 20 février 2012, date à laquelle l'appelant a lui-même admis avoir été présent aux côtés de son ami à la rue du Rhône. Sa présence est corroborée par les dires de l'intimé qui a décrit le rôle de l'appelant comme étant celui auquel le sac contenant les liasses de billets a été remis aussitôt après la transaction. Les déclarations de l'intimé sont accablantes pour l'appelant qui est décrit comme celui qui a imaginé le "coup" dont a été victime la partie plaignante. Une telle mise en cause pourrait être fondée sur une volonté de faire reporter la responsabilité principale de l'infraction sur un tiers aux fins de diminuer la sienne en contrepartie. Plusieurs éléments permettent d'écarter cette hypothèse : - d'une manière générale tout d'abord, les déclarations de l'intimé peuvent être tenues pour fiables et constantes, hormis ses dénégations initiales qu'il a rapidement abandonnées. Plusieurs précisions qu'il a apportées ont été validées par l'appelant. Ainsi en est-il du stratagème de surenchère pour le prix de vente ou de l'existence d'un contentieux antérieur dans le domaine du logement, même si le récit qu'en a fait l'appelant à son ami reste loin de la version servie par la victime ; - la présence de l'ADN de l'appelant sur les élastiques des faux billets constitue un indice à charge accablant, que les explications lénifiantes de l'appelant ne sont pas de nature à affaiblir ; - l'escroquerie du type "rip deal" n'est pas étrangère à l'appelant, si on se fie aux actes d'instruction dans le canton de Vaud. De la même manière, la présence de faux billets de CHF 1'000.- est aussi évoquée dans le dossier F______ pour lequel l'appelant a fini par admettre sa culpabilité ; - les écrits de l'appelant à l'intimé, qu'il espérait ne pas être interceptés, viennent conforter d'une manière décisive la présence de l'appelant aux côtés de l'intimé ainsi que son rôle prépondérant dans les contacts avec la victime. Le scénario et les diverses parades pour déjouer les investigations judiciaires y sont décrits avec précision. Les dénégations de l'appelant pour dénier à ces écrits la qualité d'instructions fournies à son comparse en affaires sont dénuées de toute crédibilité, à l'instar de ses explications qui peuvent au mieux être taxées de farfelues. Il s'ensuit que la participation de l'appelant à l'escroquerie dont a été victime la partie plaignante D______ doit être tenue pour réalisée. 2.3.2 La qualification d'escroquerie n'a pas sérieusement été mise en doute par l'appelant. Il y a toutefois lieu d'y revenir brièvement, ne serait-ce que pour confirmer la réalisation des éléments constitutifs de cette infraction.

- 15/22 - P/11952/2011 La tromperie est un fait acquis. Pour preuves les déclarations sur la stratégie à suivre et les instructions destinées à convaincre son comparse des réponses à fournir pour donner à la victime un profil d'auteur. Il y a eu enrichissement illégitime, avec la perte de EUR 50'000.-, cet argent étant revenu à l'appelant qui l'a reçu des mains de l'intimé. Enfin, il est acquis que les auteurs de l'escroquerie n'avaient ab initio aucun moyen ni volonté d'acquérir le fonds de commerce, les négociations menées n'étant que purs prétextes pour aboutir à leurs fins. La condition de l'astuce est plus délicate, tant les apparences pourraient laisser penser à une faute concomitante de la dupe. Le comportement de la partie plaignante peut effectivement être qualifié de surprenant de prime abord. Ainsi en est-il de sa reprise de contact après une première transaction avortée, bien qu'il ne faille pas surestimer la portée de cet événement en raison du motif invoqué par la victime. Celle-ci a refusé de poursuivre la transaction non pas pour avoir remarqué la présence de faux billets, mais bien en raison de l'impossibilité qui lui a été imposée de pouvoir faire un décompte de l'argent à l'abri des regards. Il convient de ne pas perdre de vue que cette opération s'est inscrite dans la durée, soit durant cinq semaines pendant lesquelles la victime s'est "accrochée" à la planche de salut que constituait l'opportunité de vendre son commerce à un bon prix. Ce n'est d'ailleurs qu'après un désistement que la dupe a repris contact, ce qui démontre bien sa volonté de vouloir arriver à ses fins après des négociations où elle n'avait pas été ménagée. Un élément personnel a aussi joué un rôle important. La victime s'est retrouvée en situation de vulnérabilité en raison de la grave maladie de son fils qui lui imposait de conclure rapidement, aux fins d'être plus présente à ses côtés. Les auteurs ont d'ailleurs profité de son impatience, en la mettant à profit pour proposer une transaction couplée avec une opération de change, ce qui leur permettait de réaliser un "rip deal" classique. Il convient aussi de ne pas oublier que l'appelant et l'intimé se sont relayés auprès de la victime pour la convaincre de céder, d'abord par de très nombreuses visites sur place puis par des contacts téléphoniques. La présence d'un associé chargé du financement de l'opération était aussi de nature à conforter la victime dans la tromperie. Au regard des éléments qui précèdent, l'absence de questionnement de la part de la victime ne saurait à elle seule représenter un obstacle à la réalisation de la tromperie astucieuse, qui sera admise en l'espèce comme l'a implicitement reconnu l'appelant. Aussi le jugement du Tribunal correctionnel sera-t-il confirmé s'agissant de la culpabilité de l'appelant dans le dossier D______. 3. 3.1 Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par l'art. 47 CCP correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1).47.18

- 16/22 - P/11952/2011 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 3.2.1 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.2.2 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine). Si, pour des raisons formelles, seul un des coauteurs peut être jugé, le magistrat doit s'interroger sur la peine qu'il aurait prononcée s'il avait eu à juger les deux coauteurs en même temps. Dans un tel cas, il n'est pas lié par la décision rendue contre le coauteur. Toutefois, il devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison. Si le juge estime que le coauteur a

- 17/22 - P/11952/2011 été condamné à une peine trop clémente, il n'y a cependant pas de droit à une "égalité de traitement dans l'illégalité" (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194). 3.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 3.4.1 L'art. 86 al. 1 CP énumère les conditions auxquelles la libération conditionnelle peut être accordée à un détenu. S'il est libéré conditionnellement, il lui est imparti un délai d'épreuve égale à la durée à la durée du solde de sa peine (art. 87 al. 1 CP). L'art. 89 CP règle le sort du détenu libéré conditionnellement qui récidive durant le délai d'épreuve. Le juge qui connait de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement ou y renonce, cas échéant en prolongeant le délai d'épreuve (art. 89 al. 1 et 2 CP). Selon le Message concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal) […] du 21 septembre 1998 ; FF 1999 1787), l'échec de la mise à l'épreuve au sens de l'article 89 al. 2 CP suppose la commission d'un crime ou d'un délit, laissant présager que le détenu libéré conditionnellement ne s'en tiendrait pas là. Un tribunal devait décider de la réintégration en procédant à une "projection comportementale dans l'avenir", excluant une "infraction accidentelle" comme indice d'échec (FF 1999 1929). Pris à la lettre, l'art. 89 al. 1 CP a un caractère impératif. Néanmoins, l'obligation faite au juge de réintégrer le récidiviste est grandement édulcorée par l'art. 89 al. 2 CP qui prévoit que lorsqu'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions dans le futur, le juge renonce ("Mussvorschrift") à la réintégration (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit., n. 7 ad art. 89). Autrement dit, le juge doit renoncer à la réintégration lorsque la récidive ne constitue pas un indice d'échec et ne justifie pas de modifier le pronostic favorable posé lors de la libération conditionnelle (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 8 ad art. 89). La commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit ne constitue qu'un des facteurs à considérer, le pronostic quant à la capacité de l'intéressé à vivre de manière conforme à la loi dans le futur devant à nouveau être établi (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2e éd., Berne 2006, § 5 n. 95 p. 164). Dans le même sens. M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (op. cit., n. 3 ad art. 89) attendent du juge un pronostic quant à la signification des crimes ou des délits commis pendant le délai d'épreuve, fondé sur la notion de prévention spéciale qui prévaut en matière de libération conditionnelle. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6 ; ATF 98 Ib 106 consid. 1b p. 107). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une

- 18/22 - P/11952/2011 appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2 et 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6). 3.4.2 Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté fermes sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenue exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble (art. 89 al. 6 CP). Il ne doit pas se contenter de cumuler les deux peines (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit., n. 13 ad art. 89). La décision du juge constitue une "Mussvorschrift" à l'instar de celle qui prévaut à l'art. 89 al. 2 CP (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit., n. 16 ad art. 89). 3.5 En 2007, la Cour correctionnelle (ACC/52/2007) s'est exprimée en ces termes s'agissant de son appréciation de la peine à infliger au prévenu, reconnu coupable de plusieurs escroqueries par métier et d'abus de confiance : "les faits reprochés à [X______] sont graves, en ce sens qu’il a trahi la confiance mise en lui par des personnes qu'il connaissait et d'autres qui lui ont fait confiance, en leur faisant miroiter d'excellentes affaires à réaliser dans l'achat de voitures neuves ou d'occasion. Dans un autre cas, il a profité des usages commerciaux pour se faire livrer des biens matériels sans contrepartie. Ses actes sont d’autant plus déplaisants qu’il savait que plusieurs victimes intéressées à l'achat de voitures étaient sans connaissance particulière du marché automobile. Son activité délictuelle a été intense (…). Durant toutes ces années, [X______] n'a fait que répéter un scénario bien huilé, n'hésitant pas à replonger dans la voie de la délinquance après sa libération conditionnelle de 2000 et sa libération provisoire de 2004" (arrêt de la Cour correctionnelle du 30 novembre 2007, p. 16). Les termes utilisés en 2007 pourraient, à quelques nuances près, être repris dans le présent chapitre consacré à la peine. C'est dire si l'évolution dont se prévaut l'appelant pour solliciter une peine plus clémente n'en est, au mieux, qu'à ses prémisses. Il est frappant de constater que le même scénario se répète de fois en fois, comme il en est de

- 19/22 - P/11952/2011 la reprise de contact avec un spécialiste en commerce automobile dont il connaissait la probité douteuse ou du peu de cas dont l'appelant se fait de la confiance accordée pour une libération conditionnelle. En "reprenant du service" dans le commerce de véhicules automobiles avant le terme du délai d'épreuve, l'appelant a non seulement trahi la confiance que le Tribunal d'application des peines et mesures lui avait accordée en 2009 mais il a de surcroît enfreint la mesure qui s'imposait à lui de ne pas exercer d'activité dans le domaine financier dans un délai de cinq ans à compter de 2007. L'appelant a ainsi démontré par son comportement qu'il n'a cure des interdictions qui lui sont imposées dès lors que s'offre à lui l'opportunité de réaliser des gains en profitant de la crédulité d'autrui. Sa faute est grave. L'appelant n'a pas hésité à multiplier les ruses et les mensonges par appât du gain, sans vouloir se rendre compte que ses actes avaient pour effet de spolier des victimes dont le seul tort avait été de lui faire confiance. Il a diversifié ses cibles, en faisant preuve d'une créativité peu commune. Pour deux des infractions, il s'est adjoint les services d'un tiers dont il connaissait le passé judiciaire. Il s'en est servi pour mieux pouvoir rester en arrière-plan, ce que sa connaissance de sa future victime imposait. L'appelant avait l'ascendant sur son comparse en affaires, ainsi que les instructions fournies depuis la prison le démontrent. Sa capacité d'introspection reste limitée, tant il est apparu au cours de l'instruction sur la défensive, reconnaissant certes des faits isolés mais sans une remise en question qui puisse être qualifiée de sérieuse. Ses antécédents sont mauvais et leur poids est d'autant plus important que toutes les condamnations subies depuis 1997 portent sur des délits spécifiques. Il n'est pas possible de fonder sur cette base un pronostic qui ne soit pas défavorable, de sorte que sa réintégration est justifiée. Sa peine est adaptée à la gravité des actes et à l'ensemble des circonstances. La comparaison avec la peine infligée à l'intimé n'autorise pas une autre conclusion, tant la culpabilité des deux condamnés diffère (pour l'intimé, période pénale plus restreinte, deux seules occurrences, rôle d'exécutant). Ainsi le jugement de première instance sera-t-il entièrement confirmé. 4. Par ordonnance séparée du Tribunal correctionnel prononcée à l'issue de l'audience, le maintien en détention de l'appelant a été ordonné. Les motifs retenus peuvent être repris mutatis mutandis ici, le risque de récidive ayant été admis pour justifier la révocation de la libération conditionnelle accordée en 2009. Le risque de fuite peut être tenu pour accru nonobstant les liens familiaux, dès lors que l'appelant se sait désormais en appel condamné à une peine importante.

- 20/22 - P/11952/2011 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent une indemnité de procédure de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. c du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 3 mai 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11952/2011. Le rejette. Ordonne le maintien en détention de X______ pour des motifs de sûreté. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président, Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et M. Pierre MARQUIS, juges.

La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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P/11952/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/73/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne X______ et A______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure de première instance. CHF 6'199.15 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 580.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel. CHF

3'705.00

P/11952/2011 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.01.2014 P/11952/2011 — Swissrulings