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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.04.2019 P/11902/2012

3. April 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·14,899 Wörter·~1h 14min·1

Zusammenfassung

DÉBAT DU TRIBUNAL ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; PROCÈS ÉQUITABLE ; PROFIL D'ADN ; ASSASSINAT ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; CONTRÔLE DE LA DÉTENTION ; INTERNEMENT (DROIT PÉNAL) | CP.112; CPP.342; CPP.389; CPP.3.al2.letc; Cst.29.al2; CEDH.3; CP.64

Volltext

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11902/2012 AARP/204/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 avril 2019 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, A______, actuellement détenu à l'Etablissement de B______ (GE), comparant par Me C______, avocat, ______, rue ______, Genève, ainsi que par Me D______, avocate, ______. appelants, contre le jugement JTCR/1/2018 rendu le 22 juin 2018 par le Tribunal criminel, et E______, comparant par Me F______, ______, rue ______, Genève, intimée, appelante sur appel joint, ainsi que G______ agissant également pour le compte de l'enfant H______, et I______, comparant par Me J______, avocat, ______, rue ______, Genève, K______, comparant par Me L______, avocate, ______, bd.______, Genève, intimés.

- 2/176 - P/11902/2012 TABLE DES MATIERES EN FAIT : ................................................................................................................................................... 4 A. SAISINE DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION (CPAR) .............................................. 4 B. ELEMENTS PERTINENTS RESULTANT DU DOSSIER DE PREMIERE INSTANCE ................................... 12 1. Précision liminaire ........................................................................................................................ 12 2. M______ ........................................................................................................................................ 13 a. Découverte du corps de la victime et éléments résultant de l'autopsie........................................... 13 b. Premières déclarations des membres de la famille M______ et de témoins .................................. 16 c. Interpellation et premières déclarations du prévenu ...................................................................... 18 d. Actes d'enquête effectués par la police ........................................................................................... 20 i. Analyse de la téléphonie .............................................................................................................. 20 ii. Analyses du tachygraphe du taxi de A______ ............................................................................ 22 iii. Images de vidéosurveillance ..................................................................................................... 23 iv. Autres éléments résultant de l'enquête de police ....................................................................... 24 e. Analyses des prélèvements, notamment analyses ADN................................................................... 25 f. Déclarations ultérieures de G______ et K______ .......................................................................... 31 g. Déclarations ultérieures de A______ ............................................................................................. 33 i. Nouvelle version .......................................................................................................................... 33 ii. Suite des déclarations ................................................................................................................. 35 h. Déclarations de témoins ................................................................................................................. 37 3. E______ ......................................................................................................................................... 39 a. Statut administratif ......................................................................................................................... 39 b. Déclarations de la victime alléguée ............................................................................................... 39 i. Début de la relation ..................................................................................................................... 42 ii. Contacts avec des tiers ............................................................................................................... 42 iii. Récit des infractions alléguées .................................................................................................. 45 iv. Tentatives de fuite ...................................................................................................................... 46 c. Déclarations de A______ ............................................................................................................... 47 d. Déclarations pertinentes de témoins et certificats médicaux.......................................................... 49 i. Famille de A______ .................................................................................................................... 49 ii. Connaissances ............................................................................................................................ 51 iii. Assistantes sociales ................................................................................................................... 52 iv. Médecins .................................................................................................................................... 53 e. Examen physique ............................................................................................................................ 54 f. Images et téléphonie ........................................................................................................................ 55 4.N______ .......................................................................................................................................... 55 a. Déclarations de la victime alléguée ............................................................................................... 55 b. Délarations de A______ ................................................................................................................. 58 c. Déclarations pertinentes de témoins ............................................................................................... 59 5. O______ ......................................................................................................................................... 60 a. Déclarations de la victime alléguée ............................................................................................... 60 i. Circonstances de son audition ..................................................................................................... 60 ii. Début de la relation .................................................................................................................... 61

- 3/176 - P/11902/2012 iii. Isolement et menaces ................................................................................................................. 61 iv. Violences physiques ................................................................................................................... 62 v. Violences sexuelles ..................................................................................................................... 63 vi. Fin de la relation ....................................................................................................................... 63 b. Déclarations de A______ ............................................................................................................... 64 c. Déclarations pertinentes de témoins ............................................................................................... 66 d. Renseignements médicaux obtenus des HUG ................................................................................. 68 6. Eléments communs à plusieurs complexes de fait ..................................................................... 68 a. Comportement de A______ à l'égard de ses partenaires ............................................................... 68 b. Expertises psychiatriques ............................................................................................................... 69 i. Expertise du Dr P______ ............................................................................................................ 69 ii. Expertise des Drs Q______ et R______ .................................................................................... 71 7. Débats de première instance ........................................................................................................ 73 C. PROCEDURE D'APPEL ........................................................................................................................ 89 1. Préparation et déroulement de la première audience d'appel .................................................. 89 a. Réquisitions de preuve .................................................................................................................... 89 b. Ouverture des débats et réquisitions de preuve .............................................................................. 90 c. Procédure probatoire ..................................................................................................................... 90 d. Récusation d'une juge assesseure et suspension ............................................................................. 95 2. Préparation et déroulement de la seconde audience d'appel .................................................... 95 a. Fixation de la nouvelle audience et audience préliminaire ............................................................ 95 b. Instruction des conditions de détention .......................................................................................... 96 c. Seconde audience............................................................................................................................ 96 i. Demande de dessaisissement de la Cour, subsidiairement de suspension jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral (TF) .................................................................................................................. 96 ii. Demande de scission des débats et réquisitions de preuve ........................................................ 98 iii. Procédure probatoire .............................................................................................................. 100 iv. Plaidoiries, y compris incident de renvoi au lendemain, et derniers mots du prévenu ........... 101 D. SITUATION PERSONNELLE DU PREVENU ......................................................................................... 116 E. ASSISTANCE JUDICIAIRE ........................................................................................................ 116 EN DROIT : ............................................................................................................................................ 117 A. RECEVAILITE .................................................................................................................................. 117 B. INCIDENTS ET REQUISITIONS DE PREUVE ....................................................................................... 118 1. Requête de dessaisissement ........................................................................................................ 118 2. Scission des débats ...................................................................................................................... 118 3. Réquisitions de preuve ............................................................................................................... 119 a. Analyse du contenu du bol gastrique de M______ ....................................................................... 120 b. "Expertise complémentaire" (audition du médecin légiste) sur la notion de lésions peri mortem et le laps de temps séparant des lésions ante mortem de lésions post mortem ..................................... 120 c. Audition de l'auteur du rapport de la BCI du 6 juin 2018 concernant la console ______ [console de jeu] ............................................................................................................................................... 121 d. Audition du Dr S______, responsable de l'Unité BL______ du CURML .................................... 122 e. Conclusion sur les réquisitions de preuve .................................................................................... 122 4. Incident de renvoi des plaidoiries au lendemain ...................................................................... 122

- 4/176 - P/11902/2012 C. CULPABILITE ................................................................................................................................... 123 1. Infractions reprochées concernant M______ ........................................................................... 123 a. Appréciation des preuves et établissement des faits ................................................................. 123 b. Qualification juridique ............................................................................................................. 137 c. En conclusion............................................................................................................................ 140 2. Infractions reprochées à l'appelant concernant N______, O______ et E______ .................. 140 a. Appréciation des preuves et établissement des faits ................................................................. 140 i.N______ ..................................................................................................................................... 142 ii. O______ ................................................................................................................................... 143 iii. E______ .................................................................................................................................. 149 b. Qualification juridique ............................................................................................................. 154 D. PEINE ET MESURE ............................................................................................................................ 156 1. Peine ............................................................................................................................................. 156 2. Mesure ......................................................................................................................................... 165 E. CONCLUSIONS CIVILES ET FRAIS .................................................................................................... 168 F. ASSISTANCE JUDICIAIRE ................................................................................................................. 171 DISPOSITIF ........................................................................................................................................... 174 EN FAIT : A. SAISINE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION (CPAR) a. Par jugement du 22 juin 2018, dont les motifs seront notifiés aux parties le 17 août suivant, le Tribunal criminel (TCrim) a acquitté A______, ou prononcé un classement, des chefs d'accusation de viol (art. 190 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0] ; points IX.1. et 2. de l'acte d'accusation), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP ; point VII.1.) et violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP ; point XIII.1.) mais l'a reconnu coupable de : - assassinat (art. 111 et 112 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) au préjudice de M______ (points I, II. et III.) ; - viols (art. 190 al. 1 CP), contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP), séquestrations (art. 183 al. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et menaces (art. 180 al. 1 et 2 CP) au préjudice de E______ (points IV, V, VI, VII.2. et VIII.) ; - viols (art. 190 al. 1 CP), contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP) et séquestrations (art. 183 al. 1 CP) au préjudice de O______ (points X, XI, et XII) ; - violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP ; point XIII. 2.).

- 5/176 - P/11902/2012 A______ s'est vu infliger une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 2'128 jours de détention avant jugement, son maintien en détention pour motifs de sûreté étant prononcé par ordonnance séparée, et son internement ordonné. Il a été condamné à payer, outre l'intégralité des frais de la procédure, s'élevant à CHF 324'669.75, les indemnités pour tort moral suivantes, à : - K______, CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2012 ; - G______, CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2012 ; - H______, représenté par sa mère, CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2012 ; - I______, CHF 60'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2012 ; - E______, CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2012. b.a. Par annonce du 22 juin 2018 puis déclaration du 5 septembre 2018, A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de tous les chefs d'accusation à l'exception de celui de violation d'une obligation d'entretien, au prononcé d'une peine raisonnable et assortie du sursis ainsi qu'à l'accueil de ses conclusions en indemnisation, avec suite de frais. Il présentait d'ores et déjà une réquisition de preuve, requérant qu'il soit procédé à l'analyse du contenu gastrique prélevé dans le corps de M______, se réservant d'en formuler d'autres dans le délai qui lui serait ultérieurement imparti. b.b. L'annonce d'appel du Ministère public (MP) du 2 juillet 2018 a été suivie, le 28 août 2018, d'une déclaration par laquelle celui-ci conteste l'acquittement du chef de viol sur N______ et l'abandon de la circonstance aggravante de la cruauté pour les viols et les contraintes sexuelles sur E______. Il requiert que la culpabilité de A______ soit admise ou aggravée en conséquence et la peine privative de liberté prononcée à vie. b.c. E______ a déclaré appel joint, requérant un verdict de culpabilité avec la circonstance aggravante de la cruauté pour les infractions dont elle avait été victime et que le montant en capital de l'indemnité pour tort moral soit porté à CHF 70'000.-. c. Aux termes de l'acte d'accusation du 27 mars 2018, il est ou était reproché ce qui suit à A______ :

- 6/176 - P/11902/2012 I./II. Alors qu'il entretenait une relation sentimentale avec G______, il s'est rendu, le 23 août 2012 en fin de journée, dans son l'appartement sis au 1er étage de la rue T______, sur la commune de U______ (GE) où il est arrivé à 19h50 et y a trouvé la seconde fille de son amie, M______, alors âgée de 12 ans, qui était rentrée vers 19h30 et s'était changée, portant désormais une jupe en coton beige et un top en coton rose, sur un soutien-gorge rose et un slip blanc. A______ s’est approché d’elle pour l'étreindre. Profitant de sa force physique supérieure et de son ascendant d'adulte sur elle, il a soulevé sa jupe et baissé sa culotte, avant d'introduire de force son pénis, un ou plusieurs de ses doigts, voire un objet dans le vagin de M______, contre sa volonté. Pour briser la résistance de sa victime, il l'a saisie à la gorge, maintenant constamment une de ses mains au moins sur son cou pour l'empêcher de se soustraire à son emprise. Il lui a de la sorte causé les lésions génitales suivantes : une dilacération de l'hymen à sept heures d'une profondeur de 0,4 cm, ainsi qu'une congestion importante et une hémorragie de la muqueuse à proximité1. III. Dans lesdites circonstances, A______ a continué à exercer intentionnellement une forte pression de sa ou de ses mains autour du cou de M______, qui résistait toujours. Puis, alors qu'elle s'était évanouie sous la compression de ses artères carotides et avait cessé de se débattre, il a poursuivi son étranglement pendant un long moment dans le but de la tuer. Il l'a ainsi étranglée jusqu'à ce qu'elle décède par asphyxie, étant précisé qu'il lui a causé les lésions suivantes, puis la mort : un masque ecchymotique au niveau du visage, de nombreuses plaques parcheminées au niveau du cou et du thorax, des hémorragies en regard de la musculature cervicale et des organes cervicaux. A______ a agi dans un but particulièrement odieux, puisqu'il a tué M______ par crainte qu'elle ne le dénonce. Le prévenu a abusé sexuellement de la jeune fille qui s'était refusée à lui, avant de la tuer pour l'empêcher d'en parler, en la réduisant à jamais au silence. Il a en outre agi de manière particulièrement odieuse notamment : - en s'en prenant à une enfant de 12 ans, dans l'incapacité de se défendre et dont il avait la confiance, alors qu'il n'avait jamais eu à souffrir d'elle, - en l'étranglant pendant plusieurs minutes, soit jusqu'à son décès par asphyxie, ne s'interrompant à aucun moment dans son entreprise funeste, même après l'évanouissement de sa victime,

1 Le TCrim a tenu ces faits pour établis, avec la précision que faute de démonstration de ce que M______ avait été pénétrée vaginalement par le pénis de A______, il fallait au plan juridique retenir une contrainte sexuelle, et non un viol, en concours avec un acte d'ordre sexuel avec une enfant.

- 7/176 - P/11902/2012 - en dissimulant le cadavre sous le lit de la chambre parentale, pour gagner du temps et se construire un alibi, - en positionnant le corps sous le lit de telle façon que la planche transversale repose sur le cou de la jeune fille, pour dissimuler la strangulation et masquer ainsi son forfait, - en dissimulant le corps, en emportant les clefs de l'appartement, en téléphonant à G______ dans les minutes qui ont suivi pour l'inviter au restaurant, en temporisant pendant toute la soirée au restaurant, en instruisant sa compagne, E______, de ne pas ouvrir si la police venait sonner à leur domicile, en faisant mine de participer aux recherches et en faisant porter les soupçons sur un tiers, en la personne du père de la copine chez qui M______ s'était rendue l'après-midi, agissements qui relèvent d'une extrême froideur. IV. Erythréenne née en Ethiopie, où elle a grandi, E______ a quitté ______ (Ethiopie) en décembre 2007. Après un long périple, elle est arrivée en Suisse le 29 septembre 2008 pour y demander l'asile. Attribuée au canton de Berne, elle vivait dans un centre pour requérants dans la région de ______ [Berne] depuis plus de deux ans lorsqu'elle a fait la connaissance de A______ en octobre 2010. Après l'avoir contactée par téléphone, il est venu à plusieurs reprises lui rendre visite, souhaitant l'aider et même l'épouser. Rapidement, elle s'est installée chez lui à Genève, y demeurant quasi constamment et ne rentrant qu’occasionnellement au foyer. Sa demande d'asile refusée, E______ a séjourné pendant deux ou trois mois en France, avant de revenir en Suisse, emménageant à V______ (GE) chez A______ dans son appartement de la route de V ______ (GE). Pendant toute la durée de la vie commune à Genève, soit de juin 2011 à août 2012, il l’a contrainte par la force physique et la pression psychologique, un nombre indéterminé et indéterminable de fois mais au moins à 200 reprises, à subir l'acte sexuel en la pénétrant vaginalement. Même pendant le mois que la mère de E______ a passé auprès du couple à Genève, A______ l’emmenait dans les toilettes pour abuser d’elle sexuellement. Profitant de son absence de statut et de l'emprise qu'il avait sur elle, notamment sa crainte d'être battue, il la déshabillait et pénétrait son vagin avec son pénis, recourant également à la force physique pour l'empêcher de se soustraire à son emprise et briser ainsi sa résistance, notamment en l'étranglant, en la battant et en l'entravant. En agissant de la sorte, le prévenu a provoqué chez sa victime une hypertonie du plancher pelvien.

- 8/176 - P/11902/2012 Tout en la violant, il lui a infligé des souffrances inutiles. Régulièrement, il la giflait, voire l'entravait, notamment avec une écharpe, ou l’attachait au radiateur. Parfois, il lui arrivait même de lui serrer fortement le cou avec ses mains, provoquant son évanouissement à l’une ou l’autre reprise. Tout en l’étranglant, il lui était également arrivé de lui dire « dois-je te tuer ou non ? », provoquant la terreur chez sa victime. Lorsque les douleurs devenaient trop fortes, elle lui demandait de s'arrêter, mais il n'en avait cure, même lorsqu’elle était en pleurs. Parfois, à bout, elle le suppliait même, mais il n'écoutait pas. V. Dans ces circonstances A______ a, un nombre indéterminé et indéterminable de fois, mais au moins à 200 reprises, contraint E______ à lui prodiguer des fellations, l'a pénétrée vaginalement et analement avec un doigt et l'a sodomisée jusqu’à éjaculation. Pour la contraindre à la fellation, il lui tirait la tête par les cheveux pour l’approcher de son sexe et la maintenait dans un état de terreur de par son ascendant sur elle, de sorte qu'elle s'exécutait par peur d'être battue. Pour la sodomie, il n’hésitait pas à la brusquer, voire à la frapper. A quelques reprises, il l'a également contrainte à une double pénétration, lui introduisant un stick déodorant dans le vagin tout en la sodomisant, ainsi que l’inverse. Tout en forçant E______ à subir de tels actes, A______ lui a infligé des souffrances inutiles. Outre les gifles, entraves et autres strangulations décrites sous chiffre IV. cidessus, il lui a, à une reprise alors qu’il était en train de la sodomiser, enfoncé un stylo et mordue dans le dos, laissant des marques toujours visibles2. VI. Pour s'assurer que E______ ne puisse s'échapper lorsqu’il sortait pour aller travailler, A______ lui interdisait de sortir seule, conservait sur lui son ancien permis N et l'a, à réitérées reprises pendant la vie commune, soit de juin 2011 à août 2012, d’abord occasionnellement puis systématiquement, enfermée à clef dans l'appartement de la route de V______ (GE). Comme elle ne disposait pas de clef et que les trois fenêtres du logis se trouvaient à plus de trois mètres du sol, elle restait ainsi prisonnière, privée de sa liberté de déplacement3. VII.1. Alors que E______ s’était installée dans l’appartement de la route de V______ (GE) et qu’elle ne rentrait qu’occasionnellement au foyer de W______, A______ l'a, le 7 mars 2011, violemment frappée, étant précisé qu’il avait déjà levé la main sur elle auparavant. C’est ainsi qu’il lui a asséné des coups de poing et de

2 Globalement, le TCrim a estimé que les viols et autres actes étaient établis, pour une période allant de la fin du mois d'août 2011 (et non du mois de juin 2011) au mois d'août suivant. Il n'a en revanche pas retenu la circonstance aggravante de la cruauté, faute de "détails supplémentaires et d'éléments objectifs" que les déclarations de E______ concernant la pratique consistant à lui serrer le cou. 3 Pour le TCrim, s'il n'était pas établi que E______ avait été séquestrée durant des semaines, voire des mois dans l'appartement ou que son permis N avait été confisqué, certains actes de séquestration de moins longue durée étaient néanmoins bien intervenus ; notamment, la vicitme était enfermée à clef dans l'appartement durant la journée ou la soirée, lorsque le prévenu travaillait.

- 9/176 - P/11902/2012 pied à la tête et sur le corps, lui causant de la sorte des blessures au visage et aux bras. Suite à cet épisode de violence, E______ a fui Genève pour se réfugier chez une amie à Bienne, avant de réintégrer le foyer de W______ où A______ est venu la rechercher4. VII.2. Pendant toute la durée de la vie commune, soit de juin 2011 à août 2012, A______ a, à réitérées reprises, donné des coups à E______, la giflant, l’étranglant, la mordant, lui tirant les cheveux, ainsi qu’en lui donnant des coups de poing au visage et des coups de pied sur le flanc une fois qu’elle était au sol. D’abord épisodiques, ces coups sont devenus réguliers et finalement quotidiens, sauf quand les enfants du prévenu étaient chez lui pour le week-end. En frappant sa compagne, le prévenu lui a causé de multiples blessures, comme un œil "au beurre noir", des saignements au nez et à l’oreille, des éraflures et des griffures, des douleurs au crâne et à la nuque, des enflures aux yeux et au cou, de sorte qu’il lui arrivait de porter des lunettes de soleil ou des pièces de vêtements autour de la tête et du cou pour cacher les marques. A une reprise, alors qu’il la sodomisait de force (cf. chiffre V. ci-dessus), il lui a enfoncé un stylo en bas du dos, lui a donné des coups d’ongle et l’a mordue au niveau des fesses, laissant des cicatrices encore visibles et des dépigmentations de la fesse droite. A une autre reprise, il l’a frappée avec un objet métallique au genou gauche, lequel présente une cicatrice au niveau de la face antérieure. La saisissant par les cheveux, il lui a également maintenu une fois la tête sous la douche, l’entravant dans sa respiration. Les violences subies par E______ ont provoqué chez elle, outre les marques toujours visibles sur son corps et un état de faiblesse physique général, un état dépressif lié à un état de stress post-traumatique (troubles du sommeil et de l’appétit, angoisses de mort, engourdissement affectif, indifférence à autrui, anhédonie, flash-backs, tendance à sursauter, sautes d’humeur, anxiété, tension physique) ayant nécessité la mise en place d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique. VIII. Pendant toute la durée de la vie commune, soit de juin 2011 à août 2012, A______ a, à réitérées reprises, à Genève, menacé E______ de la tuer, de la frapper ou de publier sur internet des images d’un rapport sexuel qu’il avait filmé avec son téléphone portable, si elle venait à le dénoncer, à parler à la police, notamment en rapport avec M______, ou à fuir. Par ses menaces, le prévenu a vivement effrayé sa compagne, celle-ci ayant craint pour son image, son intégrité physique et sa vie.

4 Le TCrim a classé la procédure concernant ces faits, vu la prescription.

- 10/176 - P/11902/2012 IX.1. A______ et N______ ont fait connaissance courant 2006 au restaurant éthiopien dans lequel elle travaillait et se sont revus à plusieurs reprises, entretenant des liens amicaux. Alors qu'ils avaient passé une soirée de l'été 2006 ensemble et bu de l'alcool, il l'a reconduite en voiture chez elle au Foyer X______ à V______ (GE). S'étant arrêté sur le parking devant le foyer, il l'a retenue dans son véhicule en la prenant dans ses bras, puis lui a donné de force des baisers sur tout le corps. Comme des gens passaient dans le parking, il a repris la route pour aller se garer plus loin, au calme, vers le cimetière de V______ (GE). Bien qu'elle lui eût clairement dit qu'elle ne souhaitait pas entretenir de rapport sexuel avec lui et le repoussait physiquement, il a insisté, remontant sa jupe et écartant son string. Après avoir sorti son sexe du pantalon et renversé le dossier du siège passager avant sur lequel elle se trouvait, il s'est mis sur elle et a introduit son pénis dans son vagin, faisant fi de son refus et utilisant sa force physique supérieure. En brisant ainsi sa résistance, exprimée tant par la parole que par le geste, A______ a pénétré vaginalement N______ contre sa volonté jusqu'à éjaculation. IX.2. A______ et N______ se sont réconciliés et ont vécu une relation de couple ordinaire, entretenant des rapports sexuels consentis. C'est ainsi qu'elle a emménagé quelques temps plus tard chez lui, dans l'appartement sis [route] de V______ (GE) sur la commune du même nom. D'avril 2007 à août 2008, alors qu'ils faisaient ménage commun, A______ a, un nombre indéterminé et indéterminable de fois, mais au moins à 50 reprises, contraint N______ à subir l'acte sexuel en la pénétrant vaginalement contre sa volonté, par devant et par derrière, généralement à l'occasion de disputes. Excité sexuellement par les pleurs de sa compagne qu'il injuriait et frappait, il lui déchirait les vêtements et lui écartait de force les bras qu'elle croisait sur la poitrine, ainsi que ses jambes, avant d'introduire son sexe dans son vagin. Pour la contraindre physiquement, il lui tordait le bras, lui tirait les cheveux ou l'étranglait de la main, voire avec une cravate. Malgré ses supplications et ses tentatives de lui échapper, il l'écoutait d'autant moins que son excitation sexuelle augmentait. Pour éviter qu'elle finisse par le quitter ou le dénoncer, profitant de son statut précaire de requérante d'asile, il l'insultait, la rabaissait, la battait, la menaçait, la surveillait ou l'enfermait dans l'appartement, de sorte à instaurer un climat de peur, un rapport de soumission et une situation d'isolement dont il a profité pour briser sa résistance.

- 11/176 - P/11902/2012 X. A______ a fait la connaissance de O______ à l'occasion d'un voyage qu'il a effectué en Ethiopie à fin 2002, début 2003. Alors qu'elle lui servait de guide pendant le mois qu'il a passé à ______ (Ethiopie), ils ont rapidement noué une relation intime. Après le retour du prévenu en Suisse, ils ont gardé contact et concrétisé leur projet de mariage dans l'année qui a suivi. O______ est ainsi arrivée à Genève début février 2004 et ils ont contracté mariage le ______ suivant. Profitant de l'isolement total de sa nouvelle épouse qui ne connaissait personne en Suisse et ne parlait qu'amharique, le prévenu a rapidement étendu son contrôle sur elle, lui confisquant son passeport après le mariage, ainsi que son permis B. Dépendante financièrement de son mari, menacée et frappée, O______ ne pouvait sortir seule du domicile, A______ l'accompagnant dans tous ses déplacements. Pour s'assurer que son épouse ne puisse s'échapper en son absence, le prévenu l'a, à réitérées reprises, pendant toute la vie commune, soit de février 2004 à janvier 2007, enfermée à clef dans l'appartement conjugal se situant au 1er étage de l'immeuble sis [route de] V______ (GE), sur la commune de même nom, étant précisé qu'elle ne disposait pas de clef et que les trois fenêtres de l'appartement se trouvaient à plus de trois mètres du sol. XI. Dès son arrivée à Genève en février 2004 jusqu'à son retour définitif en Ethiopie en janvier 2007, O______ a été contrainte à subir l'acte sexuel à réitérées reprises de la part de A______, principalement dans l'appartement conjugal de la route de V______ (GE). Profitant de l'isolement absolu de son épouse et de l'emprise totale qu'il avait sur elle, il l'a, un nombre indéterminé et indéterminable de fois mais au moins à 300 reprises, contrainte par la force physique, en la poussant voire en la frappant, à subir l'acte sexuel en la pénétrant vaginalement, généralement après avoir visionné des films pornographiques qui aiguisaient son appétit sexuel. XII. Dans les circonstances visées sous chiffre XI. ci-dessus, A______ a, un nombre indéterminé et indéterminable de fois mais au moins à 300 reprises, contraint O______ à lui prodiguer des fellations et l'a pénétrée analement avec son pénis, malgré ses refus exprimés oralement. Si elle essayait de résister, il la poussait physiquement jusqu'à ce qu'elle cède, voire l'insultait et la frappait s'il n'était pas satisfait. Il lui tenait également les mains dans le dos tout en la sodomisant pour qu'elle ne puisse pas bouger. Agissant de façon abrupte, il la bousculait pour changer

- 12/176 - P/11902/2012 de position et l'obligeait à satisfaire toutes ses envies. A une reprise, il l'a également forcée à pénétrer son vagin avec deux bougies5. XIII.1. Du 1er octobre 2005 au 30 novembre 2010, A______ a omis de verser en mains de Y______, à Genève, au titre de contribution à l'entretien de ses filles Z______ (______.2000) et AA______ (______.2002), par mois et d'avance pour chacune d'elle, allocations familiales non comprises, la somme de CHF 750.- jusqu'à cinq ans révolus, CHF 850.- jusqu'à 10 ans révolus et CHF 950.- jusqu'à 15 ans révolus, alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir. Ces contributions d'entretien avaient été fixées par jugement du Tribunal de première instance du 25 septembre 2003. Elles ont été supprimées à compter du 1er décembre 2010 par jugement du même tribunal du 14 avril 2011. Mis à part quatre versements de CHF 50.- entre novembre 2011 et février 2012, le prévenu n'a pas honoré ses obligations alimentaires durant toute la période pénale, cumulant ainsi un arriéré total de CHF 104'074.-. Le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), mandaté par Y______, a déposé plainte à raison de ces faits le 9 mars 20116. XIII.2. Du 1er octobre 2005 au 31 août 2012, mois de son incarcération, A______ a omis de verser en mains de AB______, à Genève, au titre de contribution à l'entretien de sa fille AC______ (______.1997), par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de CHF 250.-, alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir. Cette contribution d'entretien avait été fixée par jugement de divorce du Tribunal de première instance du 5 avril 2001. Excepté les pensions pour les mois de novembre 2011 à février 2012 (quatre versements de CHF 250.-), le prévenu n'a pas honoré ses obligations alimentaires durant toute la période pénale, cumulant ainsi un arriéré total de CHF 19'750.-. Le SCARPA, mandaté par AB______, a déposé plainte à raison de ces faits le 8 mars 2011. B. ELÉMENTS PERTINENTS RÉSULTANT DU DOSSIER DE PREMIÈRE INSTANCE 1. Précision liminaire

5 Le TCRim a globalement tenu pour avérés les faits décrits dans l'acte d'accusation, précisant cependant que les diverses formes de pénétration sous la contrainte avaient eu lieu "à tout le moins plusieurs dizaines de fois". 6 Le TCrim a classé la procédure concernant ces faits, vu la prescription.

- 13/176 - P/11902/2012 L'exposé "en fait" du jugement dont est appel comporte une description précise et détaillée des éléments pertinents de la procédure. Il sera partant repris ci-après en très grande partie (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]). 2. M______ a. Découverte du corps de la victime et éléments résultant de l'autopsie a. En août 2012, l'enfant M______, née le ______ 2000 (12 ans), résidait dans un appartement sis au 1er étage de la rue T______, à U______ (Genève), avec sa mère, G______, sa sœur aînée, I______, née le ______ 1998 (14 ans), et son petit frère, H______, né le ______ 2011 (18 mois). Le père, K______, n'habitait plus sur place depuis un an environ, suite à des difficultés conjugales. Depuis plusieurs mois, G______ entretenait une relation intime avec A______. b.a. Le vendredi 24 août 2012 à 01h58, K______ et G______ ont annoncé à la centrale d'alarme de la police la disparition de M______ et les diffusions d'urgence ont été faites aux patrouilles. A 08h00, l'enfant n'ayant pas été retrouvée, la Brigade des mineurs a été avisée et les mesures de recherches d'urgence ont été mises en place : le domicile de la famille de M______ a été fouillé, une enquête de voisinage réalisée, un chien engagé et des contacts pris avec les amies de M______. b.b. A 18h40, son corps sans vie a été retrouvé, sous le côté droit du lit matrimonial de la chambre parentale. M______ gisait sur le dos, dans le sens du couchage, le bras gauche légèrement coincé sous son corps et le bras droit écarté, presque perpendiculairement. La planche transversale située du côté de la tête de lit et en supportant le cadre écrasait son cou et son épaule droite. Elle était vêtue d'un débardeur rose, d'un soutien-gorge, d'une culotte et d'une jupe beige présentant d'abondantes traces de sang sur leurs faces postérieures. b.c. Sur la base d'essais effectués aux fins d'une mise en situation, la police parviendra ultérieurement à la conclusion que le corps de M______ avait dû être glissé sous le lit, qui pesait 50.8 kg (matelas, sommier et cadre compris), depuis le côté gauche et roulé d'une position sur le côté à celle sur le dos, dans laquelle il avait été trouvé. Pour y parvenir, un auteur ayant agi seul avait nécessairement dû utiliser une cale, au niveau du pied du lit, par exemple la poussette retrouvée renversée dans la chambre. b.d. Suite à la découverte du corps, l'appartement, dont la porte palière ne présentait aucune trace d'effraction, a été évacué et verrouillé jusqu'à l'arrivée de la Brigade de police technique et scientifique (BPTS).

- 14/176 - P/11902/2012 c.a. D'après les rapports d'autopsie du 21 décembre 2012 et du 28 mai 2013 des Drs AD______ et AE______, médecins-légistes, M______, qui pesait 37 kg, était décédée avant le 24 août 2012 à 10h00. Le tableau lésionnel constaté était typique d'une hétéro-agression. Le corps présentait un masque ecchymotique avec de nombreuses pétéchies au niveau du visage, ainsi que des plaques parcheminées en regard du visage et de la région cervicale, signes compatibles avec une strangulation très vraisemblablement manuelle. Il avait également été constaté une déchirure de l'hymen localisée à sept heures, dont la morphologie et la localisation étaient évocatrices d'une défloration fraîche, sans qu'il ne soit possible de déterminer le caractère consenti ou non de l'acte sexuel. Les lésions observées aux niveaux cervical et génital montraient des signes de vitalité. L'épaule droite était le seul endroit présentant des lésions post mortem. c.b. Devant le MP, le Dr AD______, en présence de sa collègue, a confirmé leurs conclusions. La précision que la strangulation avait été "très vraisemblablement" manuelle provenait d'un surcroît de prudence du fait de la complication liée à la latte en bois du lit sur le cou et l'épaule de la victime. Des plaques parcheminées avaient été constatées au niveau du thorax ; elles avaient pu être causées par un mécanisme de compression, mais pas par la latte en bois du lit, qui n'appuyait pas à cet endroit. Il avait également, été observé plusieurs dermabrasions sur les bras de M______, probablement causées durant l'agression ou peu avant. Les abondantes traces de sang relevées sur la face postérieure de la jupe avaient en partie été causées par la rupture de l'hymen, avant le décès, mais la plus grande partie s'était probablement écoulée après le décès, selon la loi de la gravité. Cela expliquait qu'aucune traînée de sang n'avait été constatée entre l'endroit, non identifié, où avait eu lieu l'agression sexuelle et le lit sous lequel le corps avait été dissimulé. La plaie de l'hymen pouvait avoir été provoquée tant avant qu'après la strangulation létale, dans une phase de coma précédant le décès ; les médecins-légistes estimaient qu'elle avait été causée du vivant de M______ mais n'excluaient pas que cela pût avoir été durant la phase d'agonie, le moment précis ne pouvant être estimé. Durant la période peri mortem, soit juste avant et juste après le décès, qui se définit par l'arrêt des fonctions cardiaques, respiratoires et cérébrales, certains phénomènes biologiques continuent en raison de la subsistance d'oxygène dans le sang, telle la réaction biologique tendant à la guérison d'une plaie.

- 15/176 - P/11902/2012 Une lacération de l'hymen consécutive à un premier rapport sexuel se situe typiquement plutôt entre cinq et sept heures, mais il n'était pas possible de déterminer en l'occurrence si la pénétration avait été pénienne, digitale ou par un objet. Le Dr AD______ a expliqué pour quels motifs il n'avait pas été possible de donner une indication plus précise s'agissant de l'heure du décès. c.c. Lors des débats de première instance, les médecins-légistes ont confirmé leurs rapports et leurs précédentes déclarations, précisant notamment qu'il n'était pas nécessaire d'utiliser l'extrémité des doigts pour étrangler quelqu'un, de sorte qu'on ne retrouvait pas toujours de l'ADN de la victime sous les ongles de l'auteur. La défloration de M______ avait eu lieu quelques minutes avant la mort. Ils n'avaient pas posé de diagnostic de lésions peri mortem. Ils ne pouvaient pas affirmer, comme soutenu par la police dans un rapport, que le corps de M______ avait été déplacé dans la demi-heure suivant la mort mais bien que lorsque la latte du lit avait été posée sur son cou, la victime était décédée. Il n'était pas non plus possible de dire après combien de temps une personne étranglée s'évanouissait car il s'agissait d'un mécanisme dynamique. L'élément déterminant était l'homogénéité de la compression des vaisseaux du cou. Dans un cas d'étranglement, si la compression était exercée de façon uniforme pendant assez longtemps, soit quelques secondes, la victime pouvait perdre connaissance après 10 ou 15 secondes. Si l'auteur relâchait ses mains après la perte de connaissance, la victime se réveillait. Il fallait donc plusieurs minutes de compression cervicale pour que la victime décède. Des lésions irréversibles au cerveau pouvaient intervenir après quatre minutes de manque d'oxygène dû à la pression. Cette durée ne variait pas selon l'âge de la victime. Il n'avait pas été possible d'établir à quand remontait la dernière absorption de nourriture par M______. Le contenu gastrique avait été prélevé mais pas analysé, dans la mesure où, pour les Drs AD______ et AE______, un tel examen n'apportait pas d'éléments pertinents pour déterminer l'heure du décès. Cette technique n'était pas fiable car la durée de la digestion pouvait varier considérablement d'une personne à l'autre et, pour une même personne, d'un jour à l'autre. d. Selon les constats de lésions traumatiques effectués, ni K______, ni G______, ni A______ n'ont présenté de lésions pouvant entrer chronologiquement en relation avec les faits.

- 16/176 - P/11902/2012 b. Premières déclarations des membres de la famille de M______ et de témoins e. Aussitôt après la découverte du corps de M______, ses parents ont été séparés et entendus par la police, de même que I______. e.a. Selon G______, M______ avait quitté le domicile vers 15h00 le 23 août 2012, pour se rendre chez des amies. Elle-même se trouvait dans l'appartement avec ses deux autres enfants et A______, qu'elle a décrit comme étant un ami de la famille, avant d'admettre, l'audition formellement terminée, qu'il était son ami intime, ce que K______ ignorait. Vers 16h00, A______ les avait emmenés avec son taxi à la pédiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) pour faire examiner H______, et les avait laissés sur place. En partant elle avait laissé un mot sur la porte à l'attention de M______ pour signaler leur absence ce qui devait lui permettre de comprendre qu'une clef du logement était dissimulée, comme d'habitude en pareil cas, dans l'armoire en face de l'ascenseur. I______, H______ et elle-même étaient sortis des HUG vers 20h00 ou 20h30 ; elle avait téléphoné à A______, comme convenu, et l'avait rejoint, avec les enfants, dans un restaurant éthiopien. Le prévenu les avait ramenés à la maison vers 23h00. A leur arrivée, la porte d'entrée n'était pas verrouillée de l'intérieur, comme cela était toujours le cas lorsque quelqu'un s'y trouvait, et le mot qu'elle avait laissé pour M______ se trouvait sur un meuble, dans l'entrée ; la lumière du salon, la télévision et le ventilateur, qui avait été déplacé du balcon dans le salon, étaient allumés ; quelqu'un semblait avoir dormi sur un matelas dans le salon car il y avait une couverture supplémentaire ainsi qu'un coussin provenant du balcon et le ventilateur était tourné dans cette direction ; le téléphone portable [de la marque] AF______ blanc au numéro d'appel 1______, utilisé par I______ et M______ et qui se trouvait habituellement sur le meuble de l'entrée, était sur le balcon, en charge. Ils avaient cherché M______ dans l'appartement, en vain, ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur de l'immeuble. Elle avait demandé à A______ d'aller chercher son amie AG______ et avait contacté son mari qui lui avait dit que M______ n'était pas avec lui. A______, AG______, K______ et elle avaient continué les recherches durant la nuit. La police était arrivée. Par la suite, A______ était rentré chez lui. Celui-ci était la seule personne, en-dehors des membres de la famille, qui possédait une clef de l'appartement de la rue T______ (GE) ; elle la lui avait confiée car elle permettait aussi d'accéder au garage de l'immeuble. e.b. K______ a corroboré les propos de son épouse. Il avait quitté le domicile familial depuis un an environ, mais était proche de sa femme et de ses enfants et avait conservé une clef de l'appartement familial où il se rendait souvent, avec ou sans avertissement préalable.

- 17/176 - P/11902/2012 Il avait passé la journée du 23 août 2012 à son domicile puis s'était rendu au restaurant AH______ sis ______ (GE), de 20h00 à 01h00 le 24 août 2012. G______ lui avait téléphoné pour lui annoncer la disparition de M______ et il lui avait conseillé d'alerter la police. Il avait ensuite raccompagné un ami à ______ (GE) avant de se rendre à la rue T______ (GE). A______ et AG______ étaient arrivés quelques minutes après lui. Durant la nuit du 23 au 24 août 2012, il s'était reposé quelques heures sur le lit parental. Il n'avait pas vu M______ depuis deux ou trois semaines. e.c. Entendue selon le protocole EVIG, I______ a indiqué que lorsqu'elle était sortie, le 23 août 2012 vers 15h00, sa sœur était vêtue d'un short noir et d'un débardeur orange. L'inspectrice s'étonnant de ce que G______ ne soit pas rentrée plus tôt du restaurant, vu son inquiétude, I______ a répondu " Elle appelait en même temps… quelquefois c'est moi qui l'appelais hein …[…]…j'ai pris le téléphone et j'l'appelle quelquefois …" sans laisser sonner assez longtemps pour déclencher la Combox, ce qui aurait coûté de l'argent à sa mère (40'330). En rentrant vers 23h00, l'adolescente avait remarqué que la ______ [console de jeu] était allumée, que la poussette de H______, qui se trouvait dans la chambre parentale, était renversée, les roues en l'air, et qu'un soutien-gorge rose appartenant à M______ était posé dessus7. I______ pensait que M______ n'avait pas mangé, car rien n'avait bougé dans la cuisine. Durant la nuit qui avait suivi, l'adolescente s'était couchée sur le lit parental, avec son père, pour se reposer de sorte qu'elle a été très affectée en apprenant que la dépouille de sa sœur gisait tout ce temps sous ce même lit. La veille, avant leur départ pour l'hôpital, elle avait aidé sa mère à faire le lit et remarqué qu'il était déboîté, en ce sens que la planche latérale gauche n'était pas accrochée à la tête du lit. Malgré cela, il tenait solidement et ne faisait pas de bruit. Elle l'avait signalé à sa mère qui lui avait répondu avoir remarqué ce problème depuis quelques temps. Dans le courant du mois, M______ avait été effrayée par un homme qui s'était présenté à leur porte, faisant apparemment de la publicité. Lorsqu'elle lui avait demandé pourquoi elle avait ouvert, sa sœur avait expliqué que c'était parce que le monsieur portait une cravate. e.d. AI______, père d'une amie de M______, avait vu celle-ci vers 19h20 le 23 août 2012, près du Cycle d'orientation de AJ______ (GE), en compagnie de AK______. Elle portait un short noir et un haut vert. e.e. Sa fille, AL______, avait également croisé M______, accompagnée de AK______, entre 19h15 et 19h20, au même endroit. Par ailleurs, AL______ s'était connectée sur ______ [réseau social] vers 00h00 le 24 août 2012 et avait vu une mention selon laquelle la victime avait partagé un lien sept heures auparavant.

7 Ndr : observation corroborée par le cahier photographique établi par la BPTS.

- 18/176 - P/11902/2012 e.f. La jeune AK______ a confirmé que, le 23 août 2012 vers 15h00 ou 15h30, M______ lui avait rendu visite ; elles avaient passé l'après-midi ensemble et avaient notamment mangé une glace, à l'extérieur, puis regardé une émission de télévision qui se terminait vers 19h10. Ensuite, elles avaient cheminé ensemble et s'étaient séparées vers 19h30 devant le Cycle d'orientation de AJ______ (GE), où elles avaient croisé AL______. M______ lui avait dit qu'elle allait rentrer chez elle et qu'elle n'avait rien de particulier à faire. c. Interpellation et premières déclarations du prévenu f. Informé des premiers éléments réunis par la police, le MP a délivré oralement un mandat d'amener à l'encontre de A______ ainsi qu'une ordonnance de perquisition de son domicile sis route de V______ (GE). Sur les lieux, les policiers se sont trouvés confrontés à E______, qui refusait de les laisser entrer. Après avoir forcé l'accès, ils ont attendu l'arrivée de A______. Comme il avait tenté d'appeler E______ à plusieurs reprises, la police a fini par le sommer de se présenter immédiatement à son domicile, ce qu'il a fait. g.a. Le 25 août 2012, A______ a confirmé à la police qu'il connaissait bien toute la famille de M______. Autrefois, soit plusieurs années plus tôt, K______ avait été son meilleur ami. Depuis sept-huit mois, il entretenait une relation intime avec G______. Il s'entendait bien avec les enfants, qui étaient au courant de cette situation, en particulier avec M______, plus ouverte et moins timide que sa sœur. G______ lui avait donné une clef permettant d'accéder non seulement à l'appartement mais aussi au parking souterrain, où il pouvait ainsi garer son taxi. Lorsqu'il oubliait la clef, il appelait son amie et elle ou l'une des filles descendait lui ouvrir. Selon lui, encore au moment de son audition, cette clef se trouvait dans une petite boîte sur le côté gauche du volant de son taxi. Il avait passé la nuit du 22 au 23 août 2012 chez G______, s'était levé vers 15h00 et avait mangé. Il avait entendu I______ dire à sa mère que M______ était sortie voir des amies. Il était parti vers 16h00 avec G______ ainsi que I______ et H______. Il avait entendu les deux premières évoquer un mot à laisser à l'attention de M______. Ils avaient passé un peu plus d'une heure sur deux terrasses de la place AP______ (GE) avant de se rendre à pied aux HUG, aux environs de 18h00. Il était reparti cinq à 10 minutes plus tard. Il a d'abord affirmé s'être rendu directement au restaurant AM______, sis ______ (GE), avant de rapidement rectifier, en ce sens qu'il avait accepté de déposer gratuitement deux jeunes gens à la rue AQ______ (GE) et était arrivé dans l'établissement précité vers 19h30 ou 20h00.

- 19/176 - P/11902/2012 Peu après, la consultation aux HUG terminée, G______ l'avait appelé, comme convenu ; il avait commandé à manger pour elle et les enfants, et ils étaient arrivés vers 20h30 ou 21h00. Durant la soirée, G______ et I______ avaient essayé d'appeler M______ une dizaine de fois, en vain ; elles étaient un peu inquiètes, la mère demandant même à sa fille si elle avait le numéro d'amies de M______ qu'elle aurait pu contacter. Vers minuit, ils étaient rentrés à la rue T______ (GE). La porte de l'appartement n'était pas verrouillée et le téléviseur était allumé, sur l'interface d'un jeu vidéo. G______ et I______ avaient cherché M______ dans l'appartement puis I______ était allée voir si sa sœur était chez les voisins de palier. Il y avait eu des recherches à l'extérieur, auxquelles il avait contribué, et G______ avait appelé son époux. Par la suite, il était allé chercher AG______. A son retour, K______ et la police étaient là. Il était choqué et inquiet ; c'était "la panique totale" pour tout le monde. Enfin, après 03h00, il était rentré en taxi à son domicile, sur suggestion d'un policier. Il en était ressorti le 24 août 2012 vers 09h00 et était retourné chez G______. Il avait travaillé de 12h00 à 14h30 puis de la fin de l'après-midi à 02h00 le 25 août 2012. Il était alors rentré chez lui et avait été interpellé par la police. En réponse à une question de la police, A______ a indiqué que la dernière fois que M______ était montée dans son taxi remontait au mercredi précédent8. Ils étaient allés ensemble chercher de l'essence, ce qui avait pris une dizaine de minutes. Après une suspension, A______ est revenu sur cette sortie, expliquant qu'en rentrant de la sation-service, aux environs de 22h00, il avait un besoin pressant d'uriner, ce qu'il avait mentionné devant l'adolescente. Après s'être garé au sous-sol de l'immeuble, il avait voulu ouvrir la porte d'entrée avec le code, mais avait dû s'y prendre à plusieurs reprises car M______ s'amusait à la refermer avant qu'il ne puisse entrer de sorte qu'il l'avait saisie par le poignet. Elle l'avait ensuite devancé à l'appartement et en avait fermé la porte à clef. Ayant finalement pu entrer, il avait dû courir aux toilettes. Par la suite, sur le balcon, il avait raconté cela à G______ et dit qu'il allait, par jeu, "se venger". Comme M______ lui apportait un verre d'eau, il l'avait saisie par un poignet, l'avait faite tomber sur le matelas, où il était assis avec sa mère, et l'avait bloquée en la maintenant par le dos, avec son coude. Elle était parvenue à se dégager. Plus tard, il avait demandé à G______ de distraire M______ et en avait profité pour verser un peu d'eau dans son dos. L'adolescente n'en avait pas été fâchée et leur avait fait un bisou à tous deux avant d'aller se coucher. Informé de ce que des prélèvements biologiques avaient été effectués dans l'appartement, il a concédé que son ADN pouvait s'y trouver partout puisqu'il y dormait, ajoutant spontanément que lors de rapports sexuels avec G______, il était arrivé que les pieds du lit se déboîtassent et qu'il dût les réparer.

8 Ndr : soit le 22 août.

- 20/176 - P/11902/2012 Confronté aux premières analyses de son téléphone portable, qui le localisaient vers AR______ (GE) à l'heure où il prétendait s'être trouvé au AM______ (GE), A______ n'a pas donné d'explications. Il avait certes dit à G______, en la quittant à l'hôpital, qu'il allait travailler mais ne le pensait pas vraiment, ayant déjà l'intention de se rendre dans ce restaurant. g.b. Le lendemain, devant le MP, A______ a confirmé ses déclarations, notamment s'agissant de la prise en charge gracieuse, à la sortie de l'hôpital, de deux jeunes gens dont il a fait une description détaillée. Comme il n'était pas en service, il n'avait pas enclenché le taximètre. Par la suite, il a ajouté qu'il s'était encore arrêté dans un pressing de la rue AQ______ (GE), afin de faire de la monnaie. Il avait dû faire la queue, durant une dizaine de minutes, avant de constater, son tour venu, que l'appareil ne fonctionnait pas. Confronté au fait que le 23 août 2012, à 20h25, son téléphone portable avait activé une borne à AR______ (GE), il a expliqué qu'il pouvait avoir téléphoné en conduisant, tout comme il pouvait avoir eu deux contacts téléphoniques avec G______ ce soir-là. Il était toutefois certain qu'au moment où cette dernière lui avait annoncé qu'elle sortait des HUG, il se trouvait déjà au AM______ (GE). Le lit parental de l'appartement sis à la rue T______ (GE) s'était déboîté à plusieurs reprises durant les quatre à cinq mois précédant les faits, pour la dernière fois environ deux mois avant le 23 août 2012 ; il l'avait remis en place, avec l'aide de G______, en empoignant le cadre du lit par le dessous. Il dormait toujours du côté gauche ; un mois et demi avant les faits, il avait soulevé le matelas par le milieu, et le 23 août 2012 vers 03h00, après un rapport intime, il avait aidé G______ à changer les draps du lit. d. Actes d'enquête effectués par la police i. Analyse de la téléphonie h. Procédant à l'analyse de la téléphonie pour les journées des 23 et 24 août 2012, la Brigade criminelle (BCrim) a identifié cinq phases en fonction de la localisation des téléphones portables : - phase 1 : le 23 août 2012 entre 15h26 et 17h05, les téléphones portables de A______ (2______ et 3______ ) et de G______ (4______) étaient localisés près du domicile de la rue T______ (GE) (A 15h26 et à 16h14, durant 42 et 47 secondes, G______ a appelé le téléphone utilisé par ses filles (1______), qui a activé une borne à proximité du domicile familial ;

- 21/176 - P/11902/2012 - phase 2 : le même jour, entre 17h42 et 19h33, les téléphones portables de A______ et de G______ étaient localisés à la rue de U______, à la place AP______ (GE) puis à proximité des HUG. G______ a tenté d'atteindre le raccordement de ses filles à 19h04 ; - phase 3: peu après, entre 19h37 et 21h05, A______ et G______ ne se trouvaient plus ensemble. De 19h37 à 19h43, A______ a contacté E______. Au début de l'appel, il était près du ______ [numéro], rue de U______, et à la fin de l'appel, il se trouvait à proximité directe du domicile de la rue T______ (GE). Il n'a ni émis, ni reçu de communications jusqu'à 20h25, heure à laquelle il a contacté G______ durant 12 minutes. Il se trouvait à la rue AN______ au début de cette conversation et près de la gare AS______ (GE) à la fin, étant précisé que le trajet de la rue T______ (GE) à la rue AN______ dure sept à huit minutes. Entre 20h44 et à 20h54, G______ était localisée dans la région de AR______ (GE), et à 21h03 près de la gare AS______ (GE). Elle a tenté de joindre le raccordement 1______ à 20h44, sans succès ; - phase 4 : entre 21h20 et 22h38, G______ et A______ se trouvaient tous deux au AM______ (GE). G______ a tenté de joindre le raccordement 1______ à 21h20 et 21h57; à 22h00, le numéro 3______ utilisé par A______ a également essayé d'atteindre celui de l'appareil des enfants H/I/M______ ; - phase 5 : le 24 août 2012 à 00h26, G______, qui se trouvait près de son domicile, a contacté le raccordement 1______ ; ce numéro a ensuite été utilisé à de nombreuses reprises, notamment pour appeler K______ et des amies de M______. Entre 01h30 et 02h40, A______ ne se trouvait plus au domicile de la rue T______ (GE). En conclusion, le téléphone portable de A______ avait été localisé aux abords de la scène du crime de 19h47 à 20h23 le 23 août 2012, soit durant 36 minutes, laps de temps au cours lequel il n'avait ni reçu, ni émis de communication. i. Selon les rétroactifs de K______ ([numéro de portable] 5______), celui-ci s'était rendu au domicile de son épouse et de ses enfants en mars 2012, le 25 avril 2012 et le 19 juin 2012. Le 23 août 2012, son téléphone portable s'était connecté pour la première fois à 19h49, à proximité de son propre logement, activant l'antenne située au ______ [numéro] rue AT______ au AU______ (GE). Par la suite, il avait activé des bornes à proximité du restaurant AH______ (GE) entre 20h59 et 21h47. L'appareil avait reçu des appels du raccordement 1______ à 00h58, 01h06, 01h10 et 01h34, étant précisé qu'il se trouvait près du restaurant AH______ lors des trois premiers appels et sur la commune de AV______ (GE) lors du dernier.

- 22/176 - P/11902/2012 j. Le demi-frère du prévenu, AO______ ([numéro de portable] 6______), se trouvait dans le canton de Vaud le 23 août 2012 jusqu'à environ 20h00. A 21h16, son téléphone portable a activé une borne à AW______, et à 21h45 au Parc ______, à l'entrée de Genève, côté quartier des ______ (GE). ii. Analyses du tachygraphe du taxi de A______ k.a. Selon les informations recueillies, au début de l'enquête puis encore à la demande du TCrim, par la BCrim et auprès du policier chef de groupe spécialisé dans le traitement des tachygraphes au sein de la Brigade recherche et technique (précédemment : Brigade transports et environnement), un tachygraphe comme celui du véhicule du prévenu, lequel n'est pas équipé d'un GPS ou de moyens assimilables, ne permettait pas de déterminer la localisation d'un véhicule, ni de distinguer des déplacements d'amplitude très courte, telles des manœuvres, notamment de stationnement, pas plus que de déterminer si lors d'arrêts du véhicule, le moteur avait été éteint ou si le contact était au contraire enclenché. En revanche, pour autant que l'appareil fonctionnât et fût manipulé correctement, ce qui avait été le cas en l'occurrence, l'exploitation des données relevées par les disques du tachygraphe permettait de déterminer l'usage qui avait été fait du véhicule, avec une marge d'erreur de plus ou moins 50 m pour le kilométrage des parcours. S'agissant du calcul des heures, le tachygraphe était aussi précis qu'une montre de bonne qualité ; dans le cas d'espèce toutefois, l'heure n'était pas réglée correctement, de sorte qu'après rectification par la police, il fallait tenir compte d'une marge d'incertitude de plus ou moins trois minutes. k.b. Ainsi, A______ avait effectué neufs trajets entre le 22 et le 24 août 2012, soit - trajet n° 1 : le 22 août 2012 entre 21h04 et 22h07, 12.8 km en "mode travail"; - trajet n° 2 : le 23 août 2012 entre 01h17 et 01h46, 6.2 km avec une interruption d'environ 7 à 8 minutes ; - trajet n° 3 : le 23 août 2012 entre 17h12 et 17h23, 2.8 km en "mode pause" ; - trajet n° 4: le 23 août 2012 entre 19h40 et 19h47, 2.8 km ; - trajets n° 5 et 6 : le 23 août 2012, 4.2 km entre 20h23 et 20h31 puis 1.3 km entre 20h33 et 20h38 ; il s'agissait en réalité de deux segments d'un seul déplacement, le disque d'enregistrement ayant été changé ; - trajet n° 7 : entre 23h51 le 23 août 2012 et 00h09 le 24 août 2012, 5.6 km ; - trajet n° 8 : le 24 août 2012 entre 01h21 et 01h58, 14.6 km ;

- 23/176 - P/11902/2012 - trajet n° 9 : le 24 août 2012 entre 03h18 et 03h34, 9.7 km. k.c. Croisant les données issues de la téléphonie, notamment celles relatives à la localisation, avec celles du tachygraphe, la police a identifié les parcours suivants, compatibles avec les trajets n° 1 à 9 : - trajet n° 1 : de la gare AS______ (GE) à la rue T______ (GE), puis aller-retour à la station-service BB______ ; - trajet n° 2 : aller-retour T______ (GE) à l'avenue AX______ ; - entre les trajets n° 2 et 3, le taxi est resté immobile, ce qui était cohérent avec le fait que A______ avait passé la nuit au domicile de G______ ; - trajet n° 3 : de la rue T______ (GE) à la place AP______ (GE) ; - trajet n° 4 : la distance parcourue, identique à celle du précédent trajet, les bornes activées (boulevard ______ (GE) à 19h37 et rue ______ (GE) à 19h43), ainsi que l'immobilisation du taxi à 19h47 faisaient que ce déplacement pouvait correspondre à un trajet de la place AP______ (GE) à la rue T______ (GE) ; - entre les trajets n° 4 et 5 : le taxi était resté immobile durant 36 minutes, sans que A______ n'ait reçu ou émis de communication ; - trajets n° 5 et 6 : déplacement de la rue T______ (GE) à la rue AY______, en passant par le pont des AZ______, la rue AN______ et la place AS______ (GE) ; - trajet n° 7 : déplacement de la rue AY______ à la rue T______ (GE), étant précisé que bien que la distance parcourue fût identique à celle des trajets n° 5 et 6, ce déplacement avait été plus long de 5 minutes ; - trajet n° 8 : aller-retour de la rue T______ (GE) à l'avenue BA______ (GE); - trajet n° 9 : déplacement de la rue T______ (GE) à la route de V______ (GE). iii. Images de vidéosurveillance l. Les éléments pertinents suivants peuvent être retenus des extraits de vidéosurveillance versés à la procédure : - le 22 août 2012 entre 21h55 et 21h57, A______, vêtu d'un t-shirt blanc et d'un jean bleu, stationne son taxi près d'une colonne d'essence de la station-service BB______

- 24/176 - P/11902/2012 proche de la rue T______ (GE) ; une personne de corpulence maigre est assise sur le siège passager ; - le 23 août 2012 à 20h25, le taxi de A______ apparaît sur le pont des AZ______, circulant en direction de AR______ (GE) ; - le 23 août 2012 à 20h31, ledit véhicule apparaît sur les images de vidéosurveillance du centre commercial ______ (GE), roulant en direction de la rue ______ (GE) ; - le 23 août 2012 à 20h30, G______, I______ et H______ montent dans le tram 12 à l'arrêt AP______ et en descendent à l'arrêt BC______ à 20h32. Sur ces deux extraits, G______ est en train de téléphoner. iv. Autres éléments résultant de l'enquête de police m. L'enregistrement de H______ aux HUG le 22 août 2012 a eu lieu à 19h32. n. Sur les six clefs de l'appartement de la famille de M______ remises lors de la signature du bail, il en restait quatre. G______ et K______ en détenaient une chacun, I______ et M______ en partageaient une, et la dernière avait été remise à A______. Cette dernière n'a jamais été retrouvée, notamment pas à son domicile ou dans son taxi, pas davantage que celle des filles. o. Un rapport de la BCrim du 21 septembre 2012, se référant à un autre rapport, du 7 septembre 2012, de la Brigade de criminalité informatique (BCI) indique que : "'il n'est, en l'état et pour l'heure, pas possible de déterminer les heures de connexions de la console de jeu ______ [..]. Notons qu'il a pu être relevé uniquement que la console indique un temps de jeu cumulé de 01h30 min. le 23.08.2012. Sachant que, selon les déclarations de G______ et de I______, la console de jeu et la télévision à laquelle elle était raccordée étaient allumées au retour de ces dernières le soir du drame, qu'un ventilateur était activé en direction d'un matelas faisant face à la télévision, nous pouvons présumer que M______ s'était installée à cet endroit à son retour." Selon le rapport précité du 7 septembre 2012 de la BCI, l'analyse de la console avait permis d'identifier un temps de jeu de 1 heure et 20 minutes pour la journée du 23 août 2012 et 4 heures et 54 minutes pour celle du lendemain. Sur mandat d'acte d'enquêtes du TCrim, la BCI a établi un troisième rapport, le 6 juin 2018, lequel confirme que la console "journalise" uniquement le temps de jeu quotidien, sans horodatage précis.

- 25/176 - P/11902/2012 p. Le frère du prévenu, AO______, également chauffeur de taxi dont les disques du tachygraphe pour la période pertinente avaient été dérobés dans une pochette à l'intérieur de son véhicule, avait, selon le listing communiqué par la centrale à laquelle il était affilié, effectué des courses tout au long de la soirée du 23 août 2012, dès 19h16, moment où il avait été requis de prendre en charge un client à la rue de BD______ (GE), qu'il avait conduit à BE______ (GE). L'appel suivant, à 19h56 concernait une course depuis l'Hôtel BF______ (GE), de même qu'un troisième, à 20h38. A 21h27, AO______ avait été requis de se rendre au n° ______ rue de BD______, pour une course jusqu'à la rue BG______ (GE), puis (demande de 22h20) de nouveau à la rue de BD______, cette fois au n°______, pour une dépose à la rue BH______, à 22h44, à l'Hôtel BF______ (destination non notée), et à 23h01, de nouveau à BE______ pour une dépose à la rue BI______. Selon la police, dès lors que la prise en charge effective du client intervient en règle générale cinq à dix minutes après la demande et qu'il faut ensuite compter la durée du trajet et l'encaissement, AO______ n'avait disposé que de peu de temps entre chacune de ces courses. e. Analyses des prélèvements, notamment analyses ADN q.a. Sur mandat de la BPTS, qui avait effectué les prélèvements, le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a procédé à de nombreuses analyses, dont les résultats ont été communiqués au moyen de rapports établis entre le 12 octobre 2012 et le 4 janvier 2016, cosignés par le Dr S______, généticien, responsable de l'Unité de BL______ du CURML, et par BJ______, généticien, responsable opérationnel de ladite unité9, à l'exception d'un rapport du 8 juillet 2013, sous la plume de BJ______ et de son collègue BK______. Ainsi, le CURML a d'abord procédé à des analyses dites "classiques" ou "autosomales" de l'ADN et à des analyses sur le chromosome Y, la pertinence de ces dernières tenant à ce qu"il est généralement difficile, voire impossible, de mettre en évidence de faibles quantités d'ADN masculin mélangées à des quantités importantes d'ADN féminin en utilisant des marqueurs STR autosomaux [… car] l'ADN masculin mineur est en quelque sorte masqué par l'ADN féminin majeur. [..] Contrairement à cela, l'établissement d'un profil Y, spécifiquement masculin, n'est aucunement influencé par la présence d'ADN féminin." (40'435). Puis, dans le second semestre 2015, pour répondre à une demande spécifique de la BPTS, et en l'absence de kit commercial, le CURML a "mis au point une méthode d'analyse du 11 locus Y-STR de type RM (rapid mutating)" qui, du fait de leur particularité de muter rapidement, peuvent permettre de différencier des hommes de la même lignée paternelle (41'565).

9 http://www.curml.ch/fr/presentation-unite-de-genetique-forensique.

- 26/176 - P/11902/2012 q.b. Il peut être retenu ce qui suit des nombreux rapports du CURML : - aucune trace de sperme n'a été retrouvée, notamment dans les organes génitaux de M______, dans son entrejambe, sur sa poitrine ou sur ses vêtements ; - aucun profil ADN de tiers n'a été retrouvé sous les ongles des mains de A______ ; - deux ADN autosomaux inconnus ont été retrouvés, l'un sur la hanche gauche de M______ (T047) et l'autre sur l'avant de sa jupe (P008_T001). Le premier faisait partie d'un profil de mélange et était probablement celui d'une femme ; le second faisait partie d'un mélange extrêmement complexe et la quantité d'ADN inconnu était trop faible pour permettre de déterminer à qui il correspondait ; - aucun profil ADN Y inconnu n'a été relevé ; - il n'a pas été possible de différencier le profil ADN Y de K______ de celui de H______ ; - les analyses effectuées sur les habits portés par A______ (P052, P053 et P054) n'ont rien révélé de particulier ; - sept prélèvements effectués dans la chambre parentale et ayant réagi au Luminol ont été analysés. Seul l'un d'entre eux (zone ABD T078) a été faiblement positif au test OBTI, les autres (flèches J T079, K T080, L T081, M T082, N T083 et O T084) s'étant révélés négatifs. Un profil ADN correspondant à celui de M______ a été mis en évidence au niveau de la zone ABD (T078) ; - l'ADN autosomal de A______ n'a été retrouvé que dans son taxi ; - un prélèvement effectué sur le haut du centre du volant du taxi (T072) a réagi au Luminol et a révélé un profil ADN de mélange correspondant à ceux de M______ et de A______ ; - un profil ADN Y de mélange correspondant à A______/ses (demi-)frères et à K/H______ a été retrouvé sur le cou de M______ (T022), sur son aisselle et son épaule gauche (T026), sur son poignet droit (T027), sur son poignet gauche (T028), sous les ongles de sa main gauche (T030), sur sa jupe au niveau de la taille (T032), sur sa hanche gauche à même la peau (T047), sur une tache rougeâtre à l'avant de sa jupe (P008_T002), sur la découpe avant de son slip (P007_T007), sur le bord du lavabo de la salle de bains (T087), sur le haut de la planche latérale du lit (zones 2 T011, 4 T013 et 6 T015), sur le matelas de côté (zones 7 T019, 8 T020 et 9 T021), à côté du lit dans la trace de sang (zone ABD T078) et enfin sous le lit, au niveau de la cheville et du genou du corps de M______ (M T082, O T084, L T081) ;

- 27/176 - P/11902/2012 - une trace à l'intérieur du slip de M______, au niveau de l'entrejambe (P007_T003), a mis en évidence un profil ADN Y correspondant uniquement à A______ et ses (demi-)frères ; il s'agissait de la seule trace ne présentant pas de mélange avec le profil Y de K/H______ ; - un profil ADN Y correspondant à K/H______ seuls, sans mélange, a été mis en évidence à plusieurs endroits sur le corps de M______ ainsi que sur les bords internes gauche et droit plus l'élastique de son slip ; - un profil ADN Y correspondant à A______ uniquement, à l'exclusion de ses (demi- )frères (mais toujours en mélange avec K/H______), a été mis en évidence sur l'aisselle et l'épaule gauche de M______ (T026), sur sa jupe au niveau de la taille (T032) et sur sa hanche gauche, sur la peau (T047). q.c. BJ______ a été entendu à plusieurs reprises par le MP, confirmant et explicitant les rapports du CURML. q.c.a. Les trois types d'analyse ADN effectuées pouvaient être décrits et commentés ainsi : - l'analyse classique, utilisée dans toutes les affaires, se concentre sur les 22 paires de chromosomes de la chaîne ADN à l'exclusion des chromosomes X et Y. Lorsque l'analyse indique que le profil d'un individu correspond à celui de la trace, il faut encore interpréter ce résultat : soit ladite personne est à l'origine de la trace, soit elle ne l'est pas mais a, par hasard, le même profil que celle à l'origine de la trace, la probabilité que tel puisse être le cas étant quasi-nulle vu la puissance atteinte par les tests de nos jours, sous réserve du cas de jumeaux monozygotes ; - l'analyse se concentrant sur le chromosome Y permet, comme indiqué dans le rapport précité, de mettre en évidence les informations cachées, dans un mélange de profil, par l'ADN féminin. Ce travail présente ainsi un intérêt certain s'agissant de, cas échéant, exclure un individu ou, au contraire, d'établir qu'il est à l'origine de la trace avec la double réserve que les profils Y sont moins rares que les profils ADN classiques (le taux de vraisemblance n'est ainsi que de 1 /quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers contre 1 / 1 milliard pour le profil autosomal) et que tous les hommes de la même lignée paternelle sont concernés. - la méthode d'analyse des locus Y-STR de type RM n'avait en fait pas été mise au point par le CURML. Elle résultait de publications scientifiques et était validée, dans la mesure où, au niveau international, une méthode devait être revue par des experts avant de pouvoir être publiée. En outre, le CURML l'avait déjà utilisée à des fins de recherche, soit un travail de doctorat, et avait préalablement testé sa sensibilité, jugée bonne. En revanche, il avait fallu commander des réactifs et mettre dans cette mesure

- 28/176 - P/11902/2012 la méthode d'analyse au point à l'interne, faute de pouvoir avoir recours aux kits complets existant sur le marché pour les analyses ordinaires. La méthode publiée portait sur 13 locus et non 11, comme analysés en l'occurrence, sauf erreur parce que la doctorante était parvenue à identifier onze réactifs. BJ______ considérait que la méthode utilisée était fiable et avait été mise au point avec le professionnalisme habituel. Il fallait cependant préciser que les résultats n'avaient pas pu être vérifiés deux fois, comme pratiqué d'habitude, faute de matériel ADN en suffisance. Aussi, lorsque la présence d'un allèle (l'allèle 7______) n'avait pas été relevé à deux reprises dans une trace sur le cou de M______, le choix avait été fait de considérer les résultats comme non concluants alors que l'allèle en question était présent chez A______ et l'un seul de ses frères, soit AO______. La problématique avait été semblable pour les prélèvements T027 (poignet droit de la victime) et T030 (sous ses ongles). q.c.b. BJ______ a confirmé que les traces de sang prélevées avaient mis en évidence un ADN autosomal complet correspondant à celui de M______. Aucune analyse tendant à mettre en évidence la présence de lubrifiant ou d'autres substances dans les organes génitaux de M______ n'avait été effectuée. Les traces prélevées dans cette affaire étaient des traces de contact, à savoir de l'ADN déposé à un endroit par le toucher, à la différence de l'ADN provenant de sang, de sperme ou de salive. Il ne pouvait pas expliquer comment de l'ADN de contact avait été déposé à un certain endroit, étant précisé qu'en touchant un objet, on n'y laisse pas forcément de l'ADN en quantité suffisante pour qu'il soit détecté, et que le fait de se laver ou de laver des habits fait disparaître l'ADN, a fortiori s'il s'agit de traces de contact. La trace sur le haut du centre du volant du taxi, dans laquelle tant le profil ADN autosomal de M______ que celui de A______ avaient été relevés, sous forme de mélange, devait être une trace de sang car elle avait réagi au Luminol. Il pouvait s'agir soit d'un mélange de sang de M______ et de A______, soit du sang de A______ et de l'ADN de contact de M______, soit du sang de M______ et de l'ADN autosomal de contact du prévenu. Les premières analyses de la trace prélevée sur le poignet gauche de M______ (T028) avaient permis de mettre en évidence un profil ADN Y correspondant à A______ et ses (demi-)frères et à K/H______. Les analyses ultérieures n'avaient pas permis d'affiner ces résultats, faute de matériel suffisant. D'une façon générale, il avait été dans certains cas possible d'exclure l'un des deux (demi-)frères du prévenu, jamais de mettre en évidence exclusivement le profil de l'un d'eux. En revanche, il était exact que seul le profil Y de A______, à l'exclusion de celui de ses (demi- )frères, avait été identifié dans quatre prélèvements (aisselle, épaule et hanche gauche

- 29/176 - P/11902/2012 de M______, ainsi que jupe, au niveau de la taille). Dans ces quatre cas, l'exclusion des parents de la lignée paternelle avait pour effet de renforcer clairement la probabilité que le donneur fût le prévenu plutôt qu'une personne non apparentée. Pour BJ______ la probabilité que ces traces aient été laissées par quelqu'un d'autre que le prévenu étaient très faibles. q.c.c. L'expert a encore été entendu par les premiers juges, confirmant ses rapports et précédentes déclarations. Il était vrai que le prélèvement effectué à l'intérieur du slip de la victime avait donné lieu à l'établissement du seul profil Y de la lignée masculine de A______. C'était la seule trace présentant ce profil sans mélange. En revanche, sur le bord du même slip était présent l'ADN correspondant à K/H______. Le fait que seul le profil Y de K/H______ ait été mis en évidence lors des analyses ultérieures du matériel prélevé sur le poignet gauche de M______, alors que les premiers résultats donnaient un mélange avec le profil de A______ et de sa lignée masculine était probablement dû au fait qu'il y avait peu d'ADN de la deuxième personne dans ce mélange et moins de substance lors des secondes analyses, qui n'annulaient dès lors pas les premières. Les traces T082 et T084 avaient réagi positivement au Luminol mais le test OBTI s'était révélé négatif, de sorte qu'il ne s'agissait probablement pas de sang. Il n'était pas possible de dire à quelle autre substance humaine correspondait le matériel prélevé. Des mélanges de profils ADN Y correspondant à ceux de K/H______ et de A______ et ses (demi-)frères avaient été retrouvés sur le côté gauche du cadre externe du lit. S'agissant de l'ADN autosomal, les rapports de vraisemblance étaient d'au moins un milliard, alors que pour le profil ADN Y, ils étaient de l'ordre de 10'000. Le profil ADN Y du prévenu était rare, mais il fallait garder à l'esprit qu'il pouvait correspondre aux autres hommes de sa lignée paternelle. Plus un contact était récent, plus il y avait de chances de détecter de l'ADN ; pour avoir de l'ADN sous les ongles, il fallait plus qu'un contact fortuit telle une poignée de main. L'ADN pouvait se retrouver sous les ongles tant de manière fortuite que suite à un geste de défense. Le fait qu'aucun ADN de tiers n'avait été retrouvé sous les ongles de A______ signifiait soit qu'il n'était pas l'auteur des faits, soit qu'il l'était mais qu'il s'était lavé les mains dans l'intervalle, étant précisé que le prélèvement avait été fait le 25 août 2012 dès 15h10. L'effet de l'eau conjuguée à un frottement, comme en cas de douche, faisait en principe disparaître les traces d'ADN d'un tiers, à l'exception des traces de sang ou de sperme.

- 30/176 - P/11902/2012 Certains prélèvements effectués sur le corps de M______ n'avaient mis en évidence que le profil Y de K/H______, ce qui pouvait s'expliquer par le fait que H______ – dont M______ s'occupait beaucoup – était un bébé au moment des faits, de sorte qu'il bavait et laissait beaucoup d'ADN. Ce matériel pouvait également être celui de K______.

- 31/176 - P/11902/2012 f. Déclarations ultérieures de G______ et K_______ r.a. Réentendue par la police le 27 août 2012, puis au cours de l'instruction par le MP, G______ a confirmé ses précédentes déclarations et fait l'historique de sa relation intime avec A______, dont elle n'avait pas osé parler initialement par peur de la réaction de K______. Elle a décrit M______ comme une enfant ponctuelle, qui s'excusait si elle avait du retard, qui n'était jamais sortie sans demander l'autorisation ou appelait systématiquement pour obtenir celle de rester dehors plus longtemps et qui ne sortait pas après 20h00 durant les vacances. Par ailleurs, M______ s'occupait beaucoup de H______ et le portait souvent dans ses bras ; H______ était très câlin et s'agrippait tout le temps à elle. M______ portait souvent la jupe beige avec laquelle elle avait été retrouvée, mais uniquement à l'intérieur de l'appartement. Elle ne l'aurait jamais enfilée si elle avait eu l'intention de sortir. Elle a confirmé que M______ n'avait pas vu K______ durant les deux à trois semaines ayant précédé son décès. G______ avait remarqué environ deux mois avant les faits que le montant latéral et le pied du lit de sa chambre à coucher s'étaient séparés. Elle avait remboîté les pièces seule, facilement et rapidement, sans l'aide de A______, qui était aux toilettes. En en revenant, il lui avait demandé si elle avait fait le nécessaire et elle avait répondu par l'affirmative. Cela ne s'était pas reproduit avant le 24 août 2012, lorsqu'elle avait constaté que H______ jouait avec les pièces qui s'étaient à nouveau déboîtées. Elle a confirmé qu'à une reprise, environ trois à quatre semaines avant les faits, A______ avait laissé M______ "toucher le volant" de son taxi en sa présence ; elle avait été d'accord avec cela, car cela faisait plaisir à sa fille ; celle-ci ne lui en avait pas reparlé ultérieurement. M______ lui racontait tout, de sorte qu'il n'était pas envisageable qu'elle ait eu un rendez-vous avec A______ le 23 août 2012 au soir dont elle ne lui aurait pas parlé. A propos du système d'ouverture du parking de l'immeuble, elle a expliqué qu'un code était nécessaire pour ouvrir la barrière ; il fallait ensuite utiliser une clef ou une télécommande pour ouvrir la porte du garage. A______ n'avait pas la télécommande mais connaissait le code et était en possession de la clef ; ainsi il pouvait entrer tout seul dans le parking et monter jusqu'à l'appartement ; il n'avait besoin que quelqu'un vienne lui ouvrir que lorsqu'il n'avait pas la clef sur lui. Le mercredi 22 août 2012 au soir, M______ était descendue pour ouvrir le garage à A______, car il lui avait dit avoir oublié la clef et lui avait demandé d'envoyer une des filles pour lui ouvrir. En remontant, M______ s'était cachée près de sa mère qui

- 32/176 - P/11902/2012 était sur la véranda. A______ les avait rejointes et avait versé un peu d'eau sur la tête de l'adolescente. A un moment donné, dans la soirée, il avait posé sa main sur l'avant-bras de M______, à peine une seconde, sans la retenir. En revanche, il ne l'avait pas tirée par le poignet et immobilisée sur un matelas avec son coude. Avant d'aller se coucher, M______ avait fait un bisou sur la joue de A______, mais celui-ci ne l'avait ni embrassée, ni étreinte en retour. Excepté cette scène, elle n'avait été témoin d'aucun contact physique entre eux. L'épisode de la "chamaillerie ludique" relaté par A______ était en réalité survenu trois à quatre semaines avant les faits. A cette occasion, il avait serré assez fortement les poignets de M______ et lui avait fait mal ; après l'avoir relâchée, il s'était rendu aux toilettes puis lui avait renversé un peu d'eau sur la tête. M______ avait été fâchée pendant quelques instants. Il lui semblait que M______ s'était douchée pour la dernière fois le 22 août 2012 au soir. Tard dans la soirée, A______ et elle s'étaient absentés une quinzaine de minutes pour aller acheter des bières. Pendant la nuit, ils avaient eu un rapport intime et elle avait dû changer les draps. Elle s'en était occupée seule, A______ l'ayant uniquement aidée à tirer le drap de sous le matelas. Le lendemain matin, jeudi 23 août 2012, ils avaient eu un nouveau rapport sexuel ; elle s'était réveillée vers 12h00. M______ s'était occupée de H______ durant la matinée et avait quitté l'appartement vers 15h00, vêtue d'un short noir et d'un t-shirt rose recouvert d'un t-shirt vert très échancré ; elle n'avait pas pris le téléphone portable au numéro d'appel 1______ utilisé par les filles et qui faisait aussi office de raccordement du domicile. Avant de quitter l'appartement, M______ s'était rendue dans la salle de bains en mettant son index devant ses lèvres, indiquant qu'elle faisait attention à ne pas réveiller A______. Ce dernier s'était réveillé vers 15h00 et avait mangé une sauce éthiopienne au poulet avec du pain, qu'elle lui avait apportée dans la chambre. Elle ne se souvenait pas avoir appelé le raccordement 1______ à 15h26 et à 16h14. En quittant l'appartement vers 16h00, elle avait laissé un petit mot à l'attention de M______, sur lequel il était écrit "on est sortis". A ce moment-là, elle pensait rentrer à la maison directement après la consultation aux HUG. Après l'enregistrement de H______ aux HUG, A______ s'était rendu aux toilettes avant de partir, disant qu'il allait travailler ; il lui avait demandé de l'appeler quand elle aurait fini. En sortant des HUG, elle lui avait fait un appel en absence ; il l'avait rappelée et lui avait dit qu'il travaillait près de la gare, lui proposant de le rejoindre

- 33/176 - P/11902/2012 dans un restaurant éthiopien. Elle avait été surprise car c'était la première fois qu'il l'invitait manger au restaurant le soir, et que d'ordinaire il n'aimait pas être vu dans un restaurant éthiopien avec elle. Une fois au restaurant, elle s'était inquiétée car M______ ne répondait pas à ses appels et avait dit à A______ qu'elle souhaitait rentrer, mais ce dernier avait essayé de l'en dissuader ; il ne lui avait pas semblé inquiet. Il avait dit ne pas avoir faim et n'avait rien mangé. Le vendredi 24 août 2012, A______ ne s'était pas rendu dans la chambre parentale. Après avoir apporté des croissants, il s'était étendu sur le matelas du balcon. A un moment donné, alors qu'il était supposé chercher M______ avec AG______, elle l'avait vu assis près de l'école T______ (GE). Plus tard dans la journée, A______ avait repris contact avec elle et lui avait demandé si la police avait retrouvé M______. Quand elle lui avait dit qu'ils étaient au poste, il avait voulu savoir si elle avait déjà parlé avec quelqu'un et avait semblé inquiet que K______ apprenne leur relation. r.b. K______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il connaissait A______ depuis de nombreuses années ; ils avaient été très proches mais avaient perdu contact avec le temps, car le prévenu sortait moins et ne venait donc plus guère au restaurant AH______ (GE). K______ ne s'était pas rendu à la rue T______ (GE) depuis deux à trois semaines avant les faits. Il y était retourné le 24 août 2012 après 01h00, avait dormi sur le lit parental, sans constater qu'il était déboîté, et était parti vers 11h00. Il a également attesté de ce que M______ était une enfant très ponctuelle. g. Déclarations ultérieures de A______ i. Nouvelle version s. A______ a fait savoir, en date du 29 août 2012, qu'il avait des modifications à apporter à ses déclarations. s.a. Selon une note du procureur (20'015), l'avocat du prévenu avait expliqué, lors d'un entretien téléphonique, que celui-ci n'avait pas pris gracieusement en charge deux jeunes gens après avoir quitté les HUG mais s'était rendu au parc BM______ où il avait attendu M______. Il l'avait en effet "rapidement vue" vers 16h00 et ils avaient décidé de se retrouver plus tard pour faire un tour en voiture.

- 34/176 - P/11902/2012 s.b. Par télécopie du même jour faisant suite audit entretien (60'002), l'avocat de A______ a exposé que son client, quittant l'hôpital, s'était rendu au parc situé audessus du BN______ de U______ et garé sur le parking du Centre universitaire de ______ pour attendre M______, à laquelle il avait promis de la laisser conduire un peu. L'ayant attendue en vain, il était allé dans un restaurant des ______ (quartier de Genève). s.c. A______ a dès lors nouvellement été entendu par la police, le 30 août 2012, commençant par présenter ses excuses : à l'occasion de ses précédentes dépositions, il avait eu tellement peur qu'il n'avait pas tout dit. Il n'avait donc pas pris en charge gratuitement deux clients en sortant des HUG, mais s'était rendu directement "vers le parking, vers l'épicerie" car il avait fixé un rendezvous à M______ pour lui permettre de "toucher le volant" de son taxi. En effet, à cinq ou six reprises durant les mois précédant les faits, il lui avait permis de manipuler le volant depuis le siège passager. Il s'agissait d'une sorte de "secret" entre eux. G______ avait toutefois assisté à la première séance environ trois mois avant les faits. En rentrant de la station-service BB______ le 22 août 2012, M______ avait demandé de pouvoir tenir le volant. Il avait refusé en raison de son besoin pressant d'uriner, mais lui avait proposé de remettre cela au lendemain et lui avait donné rendez-vous devant l'épicerie de la rue T______ (GE). Il avait choisi ce lieu pour éviter de croiser la mère (ignorant alors qu'elle serait à l'hôpital) devant son immeuble. A______ a varié, ou été selon lui mal compris, sur l'heure du rendez-vous donné, disant d'abord, à teneur du procès-verbal, entre "19h00 et 20h00", puis entre "19h30 et 20h00" puis encore qu'il ne savait pas s'il allait arriver à 19h20, 19h30 ou 19h50, et précisant que si G______ et lui ne s'étaient finalement pas rendus aux HUG, cela ne lui aurait pas posé de problème de rester sur une terrasse de la place AP______ (GE) et de ne pas aller au rendez-vous fixé avec M______. En quittant les HUG, il s'était demandé "j'y vais, j'y vais pas" puis avait décidé de le faire, se disant que la jeune fille allait attendre et qu'après quelques tours sur le parking il l'emmenerait au restaurant faire une surprise à G______ et aux enfants, comme il aimait bien en faire. Il s'était parqué, avait uriné à côté de son taxi bien qu'il l'eût déjà fait aux toilettes de l'hôpital, juste avant de partir, avait attendu 20 à 25 minutes sur place, notamment en écoutant un CD, mais comme M______ n'était pas arrivée, il avait fini par s'en aller, pensant qu'elle était restée chez des amis ou allée faire un "petit jogging", ainsi que cela lui arrivait, vers 20h00. Il n'avait pas été inquiet et n'avait pas mentionné ce rendez-vous manqué lors de la soirée car "tout le monde pensait que M______ était chez une amie. Personne n'a[vait] pensé plus loin." Après le retour à la maison et le lendemain, il pensait toujours qu'elle était chez des amis, et il ne souhaitait pas "briser leur secret" alors qu'elle pouvait revenir dans la

- 35/176 - P/11902/2012 matinée. Il ne savait pas pourquoi il n'en avait pas parlé durant la suite de la journée, alors qu'il avait "beaucoup travaillé dans [s]a tête" puis, à compter de la conduite de la famille à la police, il avait eu très peur, réalisant que quelque chose de sérieux était arrivé, mais il ne s'était néanmoins pas lui-même présenté pour relater ce qu'il savait car il avait plusieurs "petits secrets", notamment sa relation avec G______, ignorée de son époux. s.d. Le 30 août 2012, la BCrim a conduit A______ à l'endroit où il avait dit avoir garé son taxi en attendant l'arrivée de M______. La place qu'il avait désignée s'avérant trop exiguë pour qu'un homme pût uriner en se cachant derrière la portière ouverte, il a ajouté que le parking était presque vide le 23 août 2012 et qu'il avait ainsi pu se garer à cheval sur la place adjacente. Un prélèvement a été effectué à l'endroit où A______ a indiqué avoir uriné (T076), mais aucun profil ADN n'a pu être mis en évidence. Devant le MP, l'inspecteur BO______ confirmera qu'il était impossible de se tenir debout et d'uriner, encore moins avec une portière ouverte, à l'endroit signalé par A______, car il n'y avait que 20 à 30 cm d'espace entre le véhicule et un muret. Confronté à cette impossibilité lors du transport sur place, A______ s'était montré emprunté et avait gardé le silence un instant, avant de dire qu'il s'était en réalité parqué à cheval sur deux places, ce qui lui avait permis d'ouvrir sa portière. ii. Suite des déclarations t. Durant la suite de l'instruction préliminaire, A______ a maintenu qu'il n'était pas l'auteur des faits commis à l'encontre de M______, qu'il considérait comme sa propre fille. De manière générale, il n'allait jamais dans la chambre de M______ et I______, ne participait pas aux tâches ménagères et sa lessive était faite par E______, chez eux. Il y avait régulièrement du linge à sécher dans la salle de bains des G/H/I/M______, mais il n'avait jamais aidé à le plier et à le ranger. Personne ne l'avait jamais vu laisser M______ "toucher le volant", excepté la première fois ; la plupart du temps, cela s'était passé dans le garage de l'immeuble de la famille G/H/I/M______, sur une dizaine de mètres. Ce n'était pas quelque chose d'important, raison pour laquelle il n'en avait parlé à personne. Il avait donné rendez-vous à M______ devant l'épicerie pour le jeudi 23 août 2012 plutôt que devant son immeuble, dans l'idée de lui permettre de prendre le volant jusqu'au parking, ce qu'ils avaient fait à quatre ou cinq reprises.

- 36/176 - P/11902/2012 Durant son attente vaine de M______, il avait uriné à côté de son taxi, malgré le fait que tout le quartier aurait pu le voir, car il n'avait "pas le choix". Son projet était alors d'emmener l'adolescente au AM______ (GE) pour en faire la surprise à G______. Il a affirmé qu'en sortant des HUG il avait voulu se rendre directement au restaurant et avait changé d'avis et décidé d'aller chercher M______ pour l'y emmener. Il est aussitôt revenu sur ses dires, affirmant qu'en partant des HUG il avait voulu aller travailler, puis avait changé d'avis et avait eu l'idée d'emmener la famille de G______ au restaurant. Il avait certes rendez-vous avec M______ mais ne s'en était souvenu qu'"à la dernière minute" et avait hésité à s'y rendre ou à aller directement au restaurant, car ce n'était pas un "rendez-vous sérieux". Ultérieurement, le prévenu a encore dit qu'en sortant des HUG, il savait, "au plus profond de lui", qu'il n'irait pas t

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