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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.11.2012 P/11704/2011

5. November 2012·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,837 Wörter·~24 min·1

Zusammenfassung

; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; ERREUR SUR LES FAITS(EN GÉNÉRAL) ; ERREUR DE DROIT(EN GÉNÉRAL) ; IN DUBIO PRO REO ; ACQUITTEMENT ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | LCR.91; CPP.10.3; LCR.55; CP.21; CPP.429

Volltext

- 1/13 - REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11704/2011 AARP/359/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 5 novembre 2012

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

et

X______, comparant par Me Philippe EIGENHEER, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11,

appelants et intimés,

contre le jugement JTDP/35/2012 rendu le 28 novembre 2011 par le Tribunal de police.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 3 décembre 2012 et à l'autorité inférieure.

- 2/13 - EN FAIT A. a.a. Par courrier du 29 novembre 2011, parvenu au greffe le lendemain, le Ministère public a annoncé appeler du jugement JTDP/404/2011 rendu par le Tribunal de police le 28 novembre 2011, notifié à une date qui ne ressort pas du dossier, mais dont le dispositif a été communiqué à l'audience, par lequel le tribunal de première instance a acquitté X______ d'infraction à l'art. 91 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01). a.b. Par courrier du 24 janvier 2012, parvenu au greffe le 27 janvier 2012, le Ministère public a annoncé appeler du jugement complémentaire sur indemnisation JTDP/35/2012 rendu par le Tribunal de police le 16 janvier 2012, notifié le 24 janvier 2012, dans la cause P/11704/2011, par lequel le tribunal de première instance a alloué à X______ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure d’un montant de CHF 1'200.–. a.c. Par courrier expédié le 27 janvier 2012, X______ a annoncé appeler de ce même jugement complémentaire sur indemnisation. b.a. Aux termes de sa déclaration d'appel, reçue le 25 janvier 2012 au greffe de la Cour de justice, le Ministère public requiert l'annulation du jugement du 28 novembre 2011, X______ devant être reconnu coupable de conduite en état d'incapacité, condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.– le jour, au bénéfice d'un sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 400.–, à une peine privative de liberté de substitution de huit jours, ainsi qu'aux frais de la procédure. Le Ministère public conteste l'existence d'une erreur essentielle et estime que le jugement entrepris contient une appréciation erronée des faits et une violation du droit. b.b. Selon sa déclaration d'appel, le Ministère public conteste le jugement complémentaire du 16 janvier 2012 dans son ensemble et conclut à son annulation. c. La déclaration d'appel de X______ a été expédiée par pli recommandé du 1er février 2012 à la Chambre de céans. Il conteste le jugement complémentaire du 16 janvier 2012 dans son ensemble et conclut à ce que l'État de Genève soit condamné à lui verser la somme de CHF 6'624.35 au titre de frais de défense. Les dépenses occasionnées pour les frais d'avocat ne doivent pas être limitées à CHF 1'200.–, soit à quatre heures d'activité au tarif horaire de CHF 300.–, pour toute la procédure. Les 19 heures d'activité déployée par son conseil sont justifiées et correspondent à un exercice raisonnable des droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

- 3/13 a.a. Lors d'un contrôle de police du 29 juin 2011, X______ a été interpellé au volant de son véhicule. Il a déclaré être consommateur de stupéfiants, raison pour laquelle il a été emmené au poste de police. a.b. Lors de son audition, X______ a expliqué consommer de l'héroïne à raison d'un gramme toutes les deux semaines, systématiquement le samedi soir. Il ne prenait ensuite pas son véhicule durant 36 heures et ne commettait ainsi aucune erreur, conformément à un arrêt du Tribunal administratif ATA/325/2007 rendu le 19 juin 2007 en sa faveur dans une cause qui l'opposait à l'Office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) et à ce que lui avait assuré son médecin, le Dr A______, les effets de l'héroïne disparaissant après ladite période. Il suivait un traitement de substitution à l'héroïne et consommait 50 mg de méthadone par jour. a.c. Le permis de conduire de X______ a été saisi et transmis à l'OCAN. Des prises de sang et d'urine ont été effectuées sur X______ environ deux heures après son interpellation. Dans le sang, des traces de morphine et de codéine ont été décelées. Dans l'urine, figuraient des traces de méthadone et de la méthylecgonine. La présence de morphine dans le sang était indicateur d'une consommation d'héroïne et le rapport avait relevé que son taux était supérieur à la valeur limite définie par l'Office fédéral des routes (ci-après : OFROU). b.a. À l'appui de son courrier d'opposition à l'ordonnance pénale, X______ a produit diverses pièces, dont notamment un courrier du 14 mai 2007 du Dr B______ qui indiquait que l'intéressé était de manière générale apte à la conduite. Il n'existait pas de doute sérieux sur sa capacité dans la mesure où il s'abstenait de consommer de l'héroïne avant de prendre le volant. b.b X______ a également produit l’arrêt du Tribunal administratif du 19 juin 2007. Alors que son permis de conduire lui avait été retiré en raison de doutes sur son aptitude à la conduite de véhicule à moteur, le Tribunal administratif avait annulé cette décision jugeant que les pièces au dossier ne permettaient pas de conclure que le recourant serait incapable de séparer la prise d'héroïne et la conduite automobile. Dans cet arrêt, il était relevé que « (…) les Drs A______ et B______ reconnaissaient tous deux l'aptitude du recourant à la conduite de véhicules à moteur, à condition toutefois qu'il s'abstienne de prendre le volant sous l'emprise de stupéfiants ». c. Devant le Tribunal de police, X______ a expliqué suivre une méthode de consommation d'héroïne le week-end combinée avec un traitement de substitution à la méthadone depuis une quinzaine d'années. Depuis qu'il suivait ce protocole, il n'avait jamais commis d'accident de la route veillant au respect de la règle des 36 heures sans conduite, conformément aux recommandations reçues en 2007 au service de toxicologie des Hôpitaux Universitaires de Genève. X______ ignorait jusqu'alors que des traces de morphine pouvaient rester dans le corps et qu'au-delà d'une certaine limite, il n'était pas permis de conduire un véhicule à moteur. Il avait reconnu avoir

- 4/13 consommé de l'héroïne le samedi précédant son interpellation mais n'avait pas pris son véhicule avant que 36 heures ne se soient écoulées. d.a. À l'appui de ses prétentions en indemnisation, X______ a produit deux notes de frais et honoraires pour l'activité déployée par son conseil. La première note couvrait celle du 1er au 31 août 2011 et faisait état de 12 heures 10 d'activité à un tarif horaire de CHF 300.–. La deuxième note couvrait celle du 1er septembre au 30 novembre 2011, avec 9 heures 50 d'activité à un tarif horaire identique. Des débours et des frais de CHF 107.55 et CHF 71.10 étaient facturés. Le total des frais était de CHF 6'624.35, incluant la taxe sur la valeur ajoutée. d.b. Il ressort du dossier qu'une avocate-stagiaire, avait représenté X______ lors de l'audience de jugement du 28 novembre 2011 devant le Tribunal de police. C. a. Par ordonnance OARP/83/2012 du 19 mars 2012, la Chambre d’appel et de révision (ci-après: CPAR) a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite. b.a. Dans ses écritures produites devant la CPAR, le Ministère public reprend les conclusions de sa déclaration d'appel quant à l'annulation du jugement principal du 28 novembre 2011. Selon le Ministère public, le Tribunal de police s'était fondé sur les déclarations de X______ en faisant totalement abstraction des résultats de l'expertise toxicologique mettant en évidence un taux élevé de morphine dans le sang, qui n'était pas compatible avec une consommation d'héroïne remontant à quatre jours en arrière. b.b. Devant la CPAR, X______ conclut principalement au rejet de l'appel formé par le Ministère public, à la confirmation de ce jugement, ainsi qu'à la condamnation de l'État aux frais de la procédure. Subsidiairement, il conclut à ce qu'une ordonnance de non-entrée en matière soit rendue. Il avait agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits (art. 13 CP), croyant être autorisé à prendre le volant dès lors qu'une certaine durée s'était écoulée entre l'absorption de stupéfiants et la conduite. Il avait agi de bonne foi en se fondant sur deux avis médicaux, ainsi que sur l'arrêt du Tribunal administratif rendu en sa faveur. Partant, il devrait être acquitté des infractions reprochées, l'élément subjectif de l'intention ou de la négligence faisant défaut. X______ relève aussi qu'il ne saurait y avoir de contradictions entre deux décisions judiciaires, soit l'arrêt du Tribunal administratif et la décision relative à la procédure P/11704/2011. c.a. Le Ministère public conclut à l'annulation du jugement complémentaire sur indemnisation entrepris et à ce que X______ soit débouté de ses conclusions, l'acquittement étant contraire au droit. Les prétentions en indemnisation formulées par X______ étaient en outre largement exagérées, qu'une durée de quatre heures d'activité était suffisante au vu du dossier, soit au maximum CHF 1'200.– au tarif horaire de CHF 300.- pratiqué par le conseil de l'appelant.

- 5/13 c.b. X______ conclut principalement au rejet de l'appel formé par le Ministère public contre le jugement complémentaire sur indemnisation, à l'annulation de ce jugement et à la condamnation de l'État de Genève au versement de la somme de CHF 6'624.35 au titre de frais d'avocat. D. De nationalité suisse, X______ est né le ______ 1960. Marié et père de quatre enfants, il est enseignant et réalise un revenu mensuel d'environ CHF 5'000.– à CHF 5'200.–brut. À teneur du casier judiciaire suisse, X______ n'a pas d'antécédent judiciaire.

EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une http://intrapj/perl/decis/127%20I%2038 http://intrapj/perl/decis/127%20I%2038

- 6/13 condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.2.1 Selon l'art. 91 al. 2 LCR, quiconque a conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouvait dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons que l'état d'ébriété prévu à l'al. 1 de cette même disposition est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan subjectif, cette infraction exige l'intention, comprenant ainsi le dol éventuel. Les conditions de l'intention sont réunies lorsque l'auteur a conscience de son état d'incapacité ou prend en compte la possibilité que tel soit le cas et que, ce nonobstant, il prend le volant ou le guidon et engage son véhicule sur la voie publique (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 84 ad art. 91). La négligence est aussi punissable conformément à l'art. 100 ch. 1 LCR. 2.2.2 Selon l'art. 55 al. 7 let. a LCR, le Conseil fédéral peut, pour les autres substances [que l’alcool] diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle. En exécution de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 2 al. 2 let. b de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR ; RS 741.11) qui dispose qu'un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu’il est prouvé que son sang contient de la morphine libre (héroïne/morphine). Sans chiffrer précisément le taux en question, le Conseil fédéral a, quant à lui, sousdélégué à l'OFROU la tâche d'édicter, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées (art. 2 al. 2bis OCR). Cette délégation ne laisse subsister qu'une marge d'appréciation réduite puisqu'il s'agit uniquement de fixer un taux. Elle laisse cependant à la libre appréciation de l'exécutif la manière de déterminer ce taux et la valeur numérique de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2010 du 2 juillet 2010 consid. 2.3.1). L'OFROU a établi une ordonnance concernant la constatation de l'incapacité de conduire dans la circulation routière (OOCCR-OFROU ; RS 741.013.1) dont l'art. 34 let. b indique que la présence de stupéfiants au sens de l’art. 2 al. 2 OCR est considérée comme prouvée lorsque la quantité de morphine libre dans le sang atteint ou dépasse la valeur de 15 μg/L. Dès que ce taux est atteint ou dépassé, l'incapacité de conduire est présumée de manière irréfragable (arrêt du 2 juillet 2010 précité consid. 2.3.2). http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%2031 http://intrapj/perl/decis/124%20IV%2086

- 7/13 - 2.2.3 Selon la pratique du Tribunal fédéral, l'incapacité de conduire un véhicule ne peut être déduite uniquement de la quantité de drogue consommée, respectivement de la quantité de substance active présente dans le corps de l'intéressé. L'incapacité de conduire peut être établie sur la base du comportement particulier du conducteur dans le cas concret (déficiences, erreurs de conduite, conduite particulièrement insouciante ou imprudente) ou du comportement manifesté lors du contrôle de police, respectivement de l'examen médical (ATF 130 IV 32 consid. 3.2 p. 36 et les références citées ; arrêt 6B_770/2007 du Tribunal fédéral du 19 février 2008 consid. 2.1). 2.2.4.1 Les dispositions légales précitées, ainsi que les règles édictées en vertu des délégations de compétence, ne peuvent régler la preuve, respectivement son appréciation, des faits internes à l'auteur déterminant son intention de conduire en état d'incapacité. Il n'est donc pas possible d'éluder l'examen des éléments subjectifs et d'exclure une éventuelle erreur sur l'illicéité au seul motif que les art. 2 al. 2 OCR et 34 OOCCR-OFROU consacreraient un principe de « tolérance zéro » (arrêt du 2 juillet 2010 précité consid. 3.3). 2.2.4.2 Aux termes de l'art. 21 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), quiconque qui ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite, n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. Comme dans l'ancien droit, l'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire (cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241). Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, 1ère phrase, CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210). Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303 ; cf. FF 1999 1814). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, 2e phrase, CP ; FF 1999 1814). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5 p. 126) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215). Savoir si une erreur était évitable ou non est http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=LCR.91.2&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-IV-32%3Afr&number_of_ranks=0#page32

- 8/13 une question de droit (cf. ATF 75 IV 150 consid. 3 ; arrêt 6B_139/2010 du Tribunal fédéral du 24 septembre 2010 consid. 4.1). La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l’appréciation erronée concerne une question de droit ou des faits illicites. L'erreur de droit ne s'applique qu'à l'erreur sur l'illicéité d'un comportement déterminé ; elle vise celui qui agit de manière intentionnelle et en toute connaissance de cause, mais en étant persuadé du caractère licite de cet acte (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). Par contre, l'erreur sur des circonstances personnelles ou matérielles constituant l'élément objectif d'une infraction est une erreur sur les faits (ATF 109 IV 65 consid. 3 p. 67). 2.3 Le tribunal de première instance a retenu, à juste titre, que X______ n'a pas su qu'il devait se priver de prendre le volant du moment où le taux de morphine libre dans le sang dépassait le seuil prévu par l'OFROU. Cette erreur découle tant des recommandations données par ses médecins que par une décision judiciaire annulant le retrait de son permis de conduire. Dès lors, il ne s'agit pas d'une erreur sur les faits mais plutôt d'une erreur sur l'illicéité portant sur un comportement déterminé. 2.4 L'appelant ne conteste pas le fait que les conditions objectives de l'art. 91 al. 2 LCR sont remplies, le taux de morphine libre dans son sang étant avéré et non contesté. La seule question litigieuse est donc de savoir si cette erreur sur l'illicéité était ou non évitable. Il est établi par pièces que l'appelant avait reçu des assurances. Les attestations de médecins, ainsi que de l'arrêt du Tribunal administratif, établissent que l'appelant est apte à la conduite lorsqu'il dissocie la prise d'héroïne et la conduite automobile. Aux dires de l'appelant, ses médecins lui auraient assuré qu'un délai de 36 heures était nécessaire entre l'absorption de l'héroïne et la conduite. Depuis de nombreuses années, l'appelant suit ce protocole dissociant sa consommation d'héroïne et la conduite automobile conformément aux prescriptions de ses médecins et agit en fonction desdites prescriptions. Aucun antécédent judiciaire n'est à relever, ce qui prouve à tout le moins que l'appelant gère sa consommation de stupéfiants en parallèle de la conduite de véhicule. Certes, le rapport d'expertise relève que la concentration de morphine déterminée dans le sang est supérieure à la valeur limite définie par l'OFROU, l'incapacité de conduire de l'appelant étant ainsi présumée. Néanmoins, les pièces au dossier prouvent que l'appelant s'était sérieusement informé et avait entrepris des démarches auprès de professionnels de la santé pour savoir à quel moment il pourrait prendre le volant en toute sécurité, sans entraver pour autant sa consommation d'héroïne. Il avait ainsi des raisons suffisantes de se croire en capacité de conduire lorsqu'il laissait s'écouler une durée de 36 heures. Dès lors, son comportement ne peut en tout

- 9/13 état pas lui être reproché et a pour conséquence qu'il ne s'est pas trouvé par sa faute dans une erreur sur l'illicéité, celle-ci n'étant pas évitable. Au surplus, le rapport de police n'indique pas que l'appelant ait eu le jour des faits un comportement particulier au volant qui aurait attiré leur attention mise à part une conduite lente et une attitude excitée/irritée (cf. constat de l'incapacité de conduire). Bien au contraire, c'est l'appelant qui aurait annoncé aux gendarmes être consommateur de stupéfiants. Enfin et également à décharge, le rapport ne permet pas d'établir le moment où la morphine libre avait été absorbée. Cet élément aurait été utile pour vérifier les déclarations de l'appelant et savoir si ce dernier avait respecté, ou non, le protocole de traitement qu'il suit depuis plus d'une quinzaine d'années. La Chambre de céans tiendra cet élément en faveur de l'appelant et ne peut suivre le raisonnement du Ministère public qui soutient que le taux de morphine relevé dans le rapport n'est pas compatible avec une consommation d'héroïne remontant à quatre jours avant son interpellation. Aussi, le rapport n'indique pas les conséquences sur le taux du mélange d'héroïne et de méthadone administré par ses médecins et qui pourrait éventuellement se répercuter sur les résultats de l'expertise. Dès lors, les explications de l'appelant emportent la conviction de la Chambre de céans, dans la mesure où, il apparaît qu'il était convaincu depuis une quinzaine d'années que la conduite automobile était autorisée s'il laissait s'écouler un certain laps de temps après l'absorption d'héroïne, n'ayant ainsi aucune intention délictuelle. À l'instar des premiers juges et en vertu du principe de la présomption d'innocence, la Chambre de céans retiendra que l'appelant a agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits, qui découlait tant des assurances de ses médecins que de l'arrêt du Tribunal administratif rendu à son encontre, annulant une décision de retrait de permis. Dans de telles circonstances, l'acquittement de l'appelant sera confirmé, les éléments subjectifs à la réalisation de l'infraction faisant défaut dans les circonstances litigieuses dont la Cour a eu à connaître. 3. 3.1 Les prétentions du requérant à une indemnité sont fondées sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP. À teneur de cette disposition, lorsqu'un acquittement est prononcé, le prévenu peut être indemnisé pour les frais liés à l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. S'agissant de la prise en charge des frais de défense, le CPP reprend le principe posé par la jurisprudence, selon lequel les frais ne sont pris en charge que si l'assistance de l'avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, donc les honoraires étaient justifiés (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse,

- 10/13 - Bâle 2011, n. 31 et les jurisprudences citées ad art. 429 ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313). L'indemnité ou la réparation du tort moral peut toutefois être refusée en tout ou partie au prévenu qui a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci, si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu ou si les dépenses du prévenu sont insignifiantes (art. 430 al. 1 CPP). 3.2 En l'occurrence, le requérant a été acquitté par jugement du Tribunal de police, confirmé par le présent arrêt et le Ministère public ne soutient pas qu'il y avait lieu de lui refuser l'indemnisation en raison de son comportement fautif. Le principe d'une indemnisation lui est ainsi acquis, la complexité de la cause justifiant le principe du recours à un avocat. Il reste toutefois à déterminer la quotité de l’indemnité. Selon l'appelant, la procédure dirigée à son encontre a engendré des frais d’avocat, à hauteur de CHF 6'624.35 (TVA incluse) pour l'activité déployée du 1er août au 30 novembre 2011. Les notes d'honoraires produites précisent le taux horaire appliqué de CHF 300.–, ainsi que le nombre d'heures effectuées pour les différentes démarches, tout en relevant qu'une seule audience avait été nécessaire devant le tribunal de première instance. Cependant, lesdites notes ne mentionnent pas s'il s'agit d'activités fournies par le chef d'étude, le collaborateur ou le stagiaire alors qu'il ressort des pièces au dossier qu'une stagiaire avait représenté l'appelant à l'audience de jugement. Elle a donc dû, logiquement, préparer au préalable l'audience. En outre, dans les écritures produites par l'appelant, une « liste » des diverses activités effectuées par le défenseur de l'appelant est établie en précisant qu'elles l'ont été par le « Conseil soussigné » alors qu'il est incontestable qu'à tout le moins l'audience de jugement et sa préparation avaient été assurées par le stagiaire. Dès lors, les notes produites sont inexactes, voire erronées lorsqu'elles ne distinguent pas le taux horaire pour les activités produites par le chef d'étude et par la stagiaire, ce qui amènera la Chambre de céans a procéder à une réduction du montant de l'indemnité. Il convient par conséquent de n’allouer à l'appelant qu’une indemnité globale du fait que les notes d'honoraires contiennent le même tarif horaire pour le chef d'étude que pour son stagiaire. Le montant sera ainsi fixé à CHF 3'000.–, outre la TVA au taux de 8% en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (cf. loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, du 12 juin 2009 [RS 641.20]), soit CHF 240.–, ainsi que les débours en CHF 178'65, d'où un montant total de CHF 3'418.65, arrondi à CHF 3'420.–. 3.3 L’appelant n’a pas exercé de prétentions pour la procédure d’appel, dès lors aucune indemnité ne lui sera accordée.

- 11/13 - 4. L'appelant X______, qui succombe partiellement, sera condamné au cinquième des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 1'500.–. Le solde des frais de la procédure d'appel sera laissé à la charge de l'État de Genève.

* * * * *

- 12/13 - PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/404/2011 rendu le 28 novembre 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/11704/2011. Reçoit les appels formés par le Ministère public et X______ contre le jugement complémentaire sur indemnisation JTDP/35/2012 rendu le 16 janvier 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/11704/2011. Rejette l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/404/2011 rendu le 28 novembre 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/11704/2011. Annule le jugement complémentaire sur indemnisation JTDP/35/2012 rendu le 16 janvier 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/11704/2011. Et statuant à nouveau : Condamne l'État de Genève à verser à X______ la somme de CHF 3'420.–. Condamne X______ au cinquième des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.–. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Monsieur François PAYCHÈRE, Président ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges.

La Greffière : Dorianne LEUTWYLER Le Président : François PAYCHÈRE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ÉTAT DE FRAIS AARP/359 /2012

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 0.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500 Total des frais de la procédure d'appel : "Condamne X______ au cinquième des frais de la procédure d'appel …", soit CHF 331.00 CHF 1'655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'655.00

P/11704/2011 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.11.2012 P/11704/2011 — Swissrulings