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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.04.2018 P/11700/2017

25. April 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,000 Wörter·~25 min·3

Zusammenfassung

VOL(DROIT PÉNAL) ; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; RUPTURE DE BAN ; SÉJOUR ILLÉGAL ; INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE ; FIXATION DE LA PEINE ; ÉTAT DE SANTÉ ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; PEINE COMPLÉMENTAIRE ; ANTÉCÉDENT ; CONCOURS RÉEL ; FAUTE ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.139.al1; CP.144.al1; CP.291; CP.47; CP.49; LEtr.115.al1.letb; LEtr.119.al1; CPP.422; CPP.135

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11700/2017 AARP/119/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 avril 2018

Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/1531/2017 rendu le 20 novembre 2017 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/14 - P/11700/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 30 novembre 2017 au greffe du Tribunal pénal, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 20 novembre 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 19 décembre 2017, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), ainsi que d'infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Il a été condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 3 août 2017, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 2'436.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 1'200.-. b. Par courrier déposé le 8 janvier 2018 au greffe de la CPAR, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), contestant uniquement la quotité de la peine infligée. c. Par ordonnances pénales des 5 juin, 7 septembre, 12 septembre et 7 octobre 2017, valant actes d'accusation, il était reproché à A______, faits qui ne sont plus contestés en appel :  d'avoir, à Genève, au ______, le ___ juin 2017, cassé la vitre d'un véhicule loué par C______ à la société D______, causant des dommages d'un montant indéterminé, et d'y avoir dérobé un sac ;  d'avoir pénétré dans le centre-ville de Genève, les ___ septembre, ___ septembre et ___ octobre 2017, alors qu'il y faisait l'objet d'une interdiction d'accès, valable du ___ février 2017 au ___ février 2018 ;  d'avoir persisté à séjourner en Suisse du ___ mai 2017 au ___ juin 2017, puis du ___ juin au ___ octobre 2017, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, sans moyen de subsistance, en étant démuni de papiers d'identité et faisant l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, notifiée le ___ juin 2008 et valable jusqu'au ___ avril 2018 ;  d'avoir, du ___ septembre au ___ octobre 2017, séjourné sur le territoire suisse alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire, prononcée à son encontre le ___ août 2017.

- 3/14 - P/11700/2017 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. C______ et D______, par l'intermédiaire de sa représentante, E______, ont déposé plainte pénale les ___, respectivement ___ juin 2017, pour les faits susmentionnés. a.b. Selon le rapport d'arrestation du ___ juin 2017, une patrouille de police s'était rendue, le même jour, au ______, à Genève, où un sac à dos avait été dérobé dans un véhicule de location, après que sa vitre eût été brisée. A______, avait été interpellé sur les lieux. Le sac avait été restitué à son propriétaire avec l'intégralité de son contenu. a.c. Entendu par la police et le Ministère public (MP), A______ a reconnu les faits. Il avait agi ainsi parce qu'il n'avait pas d'argent et souhaitait en trouver suffisamment afin de se rendre à Milan dès que possible. Toutefois, devant le MP, il a expliqué vouloir faire sa vie en Suisse et y demander l'asile. Il était connu des services de police suisses principalement pour des vols. Il demandait pardon pour son acte. Il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, mais il n'avait pas les moyens de quitter le territoire helvétique, dont il n'était pas sorti depuis 2007. Il n'avait aucun papier d'identité. Il avait contacté des amis en France et en Espagne pour quitter la Suisse, mais personne ne pouvait l'aider. Il était également informé de l'interdiction de pénétrer dans le centre-ville. Il ne voulait pas la visite d'un médecin. Il prenait des pilules de Troxilium et de Siroquel [sic!] pour dormir quand il ne se sentait pas bien, depuis 2007 environ. Il était épuisé "de tout le temps retourner en prison" où il avait été agressé à plusieurs reprises. b.a. Selon les rapports des ___ septembre, ___ septembre et ___ octobre 2017, A______ a été interpellé par une patrouille de police aux rues ______, ______, respectivement ______, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'accès au centreville, valable jusqu'au ___ février 2018, mais aussi d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au ___ avril 2018 et d'une décision de renvoi, notifiée le ___ juin 2010. b.b. Entendu par la police et le MP, A______ a déclaré être au courant de son interdiction d'entrée en Suisse, mais n'avoir nulle part où aller. Il a expliqué tantôt vouloir rester en Suisse, tantôt attendre d'avoir assez d'argent pour acheter un billet de train afin de quitter le pays.

- 4/14 - P/11700/2017 Il était également informé de l'interdiction d'accès au centre-ville mais, le ___ septembre 2017, il "ne faisai[t] que passer dans le coin" pour se rendre chez un ami qui l'hébergeait, tandis que, le ___ septembre 2017, il attendait son amie intime qui travaillait dans un restaurant à proximité. Ne sachant ni lire ni écrire, il ne savait plus où il avait le droit de se rendre, notamment à l'hôpital. Il n'avait pas été informé par son ancienne avocate de l'arrêt de la CPAR du ___ août 2017, désormais entré en force, confirmant son expulsion de Suisse. Il s'était déjà fait arrêter en Suisse pour des vols. Il demandait pardon pour ses actes. Il ne souhaitait pas la visite d'un médecin et ne suivait aucun traitement médical particulier. Il ne voulait pas retourner en prison, en particulier parce que, lors de son dernier séjour, il avait "été sauvagement agressé". b.c. Lors de son audition du ___ novembre 2017 par le MP, A______ a déposé un certificat médical du ___ octobre 2017, établi par le Service de médecine pénitentiaire des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), à propos de sa prise en charge médicale au cours de son incarcération à Champ-Dollon du ___ février au ___ mai 2017. Sur le plan physique, il souffrait d'une gastrite à Helicobacter Pylori, d'une probable épicondylite, ainsi que de gonalgies gauches chroniques en lien avec un épaississement du ligament collatéral antérieur. Concernant sa santé mentale, il présentait un trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites avec plusieurs passages en urgence psychiatrique pour des actes autoagressifs. Il se montrait impulsif dans un contexte de conflit ou de frustration. Il était connu pour une polydépendance de longue date. b.d. En première instance, A______ a déclaré avoir dérobé le sac à dos de C______ parce qu'il n'avait pas d'argent pour se nourrir. Il avait toutefois décidé d'arrêter de voler. Il demandait pardon aux victimes et à la justice. Il s'était rendu à plusieurs reprises au centre-ville pour être hébergé par des amis, ne sachant pas où dormir. Il avait chargé son précédent conseil de déposer une demande d'asile, mais rien n'avait été fait à ce jour. Au terme de la présente procédure, il allait néanmoins quitter la Suisse. C. a. Par courriers du 30 janvier 2018, la CPAR a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire d'appel du 20 février 2018, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a estimé que ses agissements devaient être analysés en tenant compte de sa vulnérabilité. En raison de sa santé fragile et de ses pathologies, établies par le certificat médical du ___ octobre 2017, il avait fait le choix de rester

- 5/14 - P/11700/2017 en Suisse afin de bénéficier de soins indisponibles dans son pays. Il se rendait à cet effet régulièrement aux HUG. En outre, il n'avait nulle part où aller, ce qui le plaçait dans une extrême précarité. La peine de cinq mois ferme de privation de liberté était partiellement complémentaire à celle prononcée par la CPAR le ___ août 2017. Or, son comportement postérieur démontrait qu'il avait saisi l'illicéité de ses actes. Par ailleurs, le premier juge n'avait tenu compte ni de son état de santé, ni des effets de la peine sur son avenir. En effet, le stress induit par le milieu carcéral pouvait aggraver sa gastrite. De même, son trouble de l'adaptation le rendait plus sensible à tout changement d'environnement social. Ainsi, cette peine compromettrait son évolution. Enfin, il avait présenté ses excuses à la victime et à la justice. Pour ses raisons, la peine infligée était disproportionnée. c. Par courrier du 22 février 2018, le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement. d. Par écrit du 2 mars 2018, le MP conclut au rejet de l'appel. La peine fixée par le Tribunal de police respectait les principes de l'art. 47 CP. Le casier judiciaire de A______ ne permettait en effet pas de percevoir une quelconque prise de conscience ni une volonté de s'amender. Les différentes affections physiques et psychiques dont il se prévalait ne faisaient pas obstacle à l'exécution d'une peine privative de liberté dès lors qu'il pouvait faire appel au Service médical de la prison en cas de nécessité. e. Par courriers de la CPAR du 5 mars 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était retenue à juger sous dizaine, sans que cela ne suscite de réaction de leur part. D. A______ dit être d'origine ______, né le ______ à ______ en ______. Il n'a pas pu aller à l'école. Célibataire et sans enfant, il est sans emploi depuis son arrivée en Suisse entre 2005 et 2007. Des amis l'aident à subvenir à ses besoins. Il se nourrit auprès d'associations et effectue de petits travaux, notamment des déménagements. Il ne souhaite pas retourner en ______, où vit sa famille, en raison d'importants problèmes avec ses parents et des nombreuses agressions dans son quartier. A teneur de son casier judiciaire, A______ a été condamné à huit reprises entre le ___ juin 2008 et le ___ août 2017, en particulier par le Tribunal de police :

- 6/14 - P/11700/2017  le ___ mai 2009 à une peine privative de liberté de six mois pour lésions corporelles simples, exhibitionnisme, injure et séjour illégal ;  le ___ février 2010 à une peine privative de liberté de sept mois pour vols commis à réitérées reprises et entrée illégale le ___ août 2009 ;  le ___ janvier 2012 à une peine privative de liberté de six mois pour vol et séjour illégal ;  le ___ février 2013 à une peine privative de liberté de huit mois pour vol et séjour illégal ;  le ___ novembre 2014 à une peine privative de liberté de 36 mois pour tentative de lésions corporelles graves et séjour illégal. Le ___ août 2017, il a encore été condamné par la CPAR à une peine privative de liberté de trois mois et à une expulsion pour une durée de cinq ans pour vol, dommages à la propriété et séjour illégal. E. Dûment requise par la CPAR de déposer son état de frais pour le temps consacré, en particulier, par une avocate-stagiaire au cours de la procédure d'appel, Me B______, défenseur d'office de A______, ne s'est pas exécutée.

EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 2. L'appelant ne conteste pas, à juste titre, sa culpabilité, dûment établie par les éléments du dossier, pour les chefs d'infractions aux articles 139 ch. 1, 144 al. 1 et 291 al. 1 CP, ainsi que pour celle aux art. 119 al. 1 et 115 al. 1 let. b LEtr, étant au demeurant relevé que la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE) ne trouve pas application, dans la mesure où l'appelant est également condamné pour des infractions contre le patrimoine et contre l'autorité publique (arrêts du Tribunal fédéral 1B_422/2016 du 7 décembre 2016

- 7/14 - P/11700/2017 consid. 2.2 ; 6B_1189/2015 du 13 octobre 2016 consid. 2.1 ; 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2). 3. 3.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018, réforme qui marque incontestablement un durcissement. Le prononcé d’une peine privative de liberté même courte est possible si cette sanction paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, sans que les conditions du sursis doivent être exclues (art. 41 al. 1 CP). Il est ainsi plus sévère sur ces plans et ne sera par conséquent pas pris en considération en l'espèce (art. 2 al. 2 CP). 3.2.1. Le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) est sanctionné d'une peine privative de liberté d'un an au plus, tandis que l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEtr), les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et la rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) sont sanctionnés par trois ans au maximum. Quant au vol (art. 139 ch. 1 CP), il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Toutes ces infractions peuvent être punies d'une peine pécuniaire. 3.2.2. Le séjour illégal est un délit de durée, un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin. Elle peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 précité). La somme des peines prononcées en raison du délit continu doit ainsi être adaptée à la faute considérée dans son ensemble et ne pas excéder un an. Le prévenu sera exempté de toute peine si les condamnations prononcées antérieurement atteignent ou dépassent la peine maximale prévue par la loi. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première(arrêt du Tribunal fédéral 6B_715/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.6). 3.2.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi

- 8/14 - P/11700/2017 que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Celles qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). La vulnérabilité du délinquant face à la peine ne doit être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1 et les références), de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.3 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.2).

- 9/14 - P/11700/2017 3.2.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120 consid. 5.2). L'art. 49 al. 2 CP vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, déjà condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. En pareil cas, le juge fixe une peine complémentaire ("Zusatzstrafe"), de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 = JdT 2017 IV 221 ; 142 IV 265 consid. 2.3.1 à 2.3.3 = JdT 2017 IV 129 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016, 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.1). En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment, il faut déterminer d'abord celle pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave. Lorsque l'infraction la plus grave est celle à juger qui a été commise avant le premier jugement, une peine complémentaire (hypothétique) au premier jugement doit être fixée et sa durée augmentée pour tenir compte des actes commis après ce premier jugement. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle à celle déjà prononcée. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 consid. 2b et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_685/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1). Les principes développés sous l'ancien droit demeurent applicables après l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal (arrêts du Tribunal fédéral 6B_685/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1 ; 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.2). 3.3. Avec le Tribunal de police, la CPAR retient que la faute de l'appelant est importante. Outre persister à séjourner en Suisse et se rendre au centre-ville de Genève, alors qu'il sait faire l'objet d'interdictions valables, il a commis une infraction par appât du gain facile. Sa situation personnelle est certes précaire, mais ne justifie pas ses agissements. En effet, elle a été largement engendrée par son obstination à demeurer sans droit en Suisse. D'ailleurs, son absence totale de liens avec ce pays rend incompréhensible son insistance à y rester en toute illégalité, et ce quand bien même il pourrait y recevoir des soins médicaux. Du reste, ses différentes affections physiques et

- 10/14 - P/11700/2017 psychiques ne font en rien obstacle à l'exécution d'une peine privative de liberté pour une durée de cinq mois. En effet, le Service médical de la prison est parfaitement apte à le traiter, ayant du reste établi le certificat médical dont se prévaut l'appelant. Par ailleurs, ce dernier ne parait pas avoir un besoin impérieux de soins, si ce n'est ponctuellement en l'état pour une gastrite, vu qu'il a mentionné à plusieurs reprises ne pas suivre de traitement médical. Les antécédents de l'appelant sont multiples et spécifiques en matière d'infractions à la LEtr. En outre, il a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions graves, telles que lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles graves et vols. A l'instar de la première instance, la CPAR relève en particulier sa condamnation du ___ février 2013 à une peine privative de liberté de huit mois pour vol et séjour illégal. Ainsi, malgré ses excuses, sa bonne collaboration et ses promesses, sa prise de conscience paraît inexistante. A juste titre, l'appelant ne remet pas en cause le type de peine prononcée par le Tribunal de police ou le refus du sursis. Il y a concours d'infractions entre les art. 119 al. 1 et 115 al. 1 let. b LEtr, ainsi que 139 ch. 1, 144 al. 1 et 291 al. 1 CP, ce qui commande une augmentation de la peine de l'infraction la plus grave, soit le vol, dans une juste proportion. L'appelant ayant commis cet acte et une partie des autres avant le ___ août 2017, la peine doit être partiellement complémentaire à celle de trois mois de privation de liberté prononcée par la CPAR, à ladite date. Il convient de préciser que le présent séjour illégal ne découle pas d'une intention délictuelle différente des cas précédents à partir de la seconde entrée en Suisse de l'appelant, le ___ août 2009, pour laquelle il a été condamné le ___ février 2010. Depuis cette date, il a fait l'objet de quatre condamnations à ce titre, toujours en concours avec d'autres infractions plus graves. La quotité de la peine privative de liberté doit dès lors être fixée en tenant également compte des peines déjà subies par l'appelant en raison d'infractions à la LEtr. L'examen de son casier judiciaire conduit la CPAR à évaluer à neuf mois la somme des peines déjà encourues sanctionnant le séjour illégal, soit un total en-deçà de la peine menace d'un an prévue par la loi. Par conséquent, le plafond fixé par la jurisprudence n'est pas encore atteint. Par conséquent, les cinq mois de privation de liberté infligés par le premier juge tiennent adéquatement compte de la faute de l'appelant et des autres éléments évoqués ci-dessus. Cette peine sera donc confirmée.

- 11/14 - P/11700/2017 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP et art. 14 règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). 5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 65.- pour l'avocat-stagiaire (let. a), débours de l'étude inclus (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). 5.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses. Cette pratique a été admise par le Tribunal fédéral sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 5.3. En l'occurrence, Me B______ a omis de déposer son état de frais, alors même qu'elle avait été invitée à le faire. Etant donné que le mémoire d'appel est signé par une avocate-stagiaire, la CPAR estimera le temps d'activité nécessaire à sa rédaction à 4h00.

- 12/14 - P/11700/2017 Son indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 337.- correspondant à 4h00 d'activité au tarif de CHF 65.-/heure (CHF 260.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 52.-) et la TVA (CHF 25.- au taux de 8% selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire). * * * * *

- 13/14 - P/11700/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1531/2017 rendu le 20 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/11700/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 337.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, au Service du casier judiciaire, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Valérie LAUBER, juges.

La greffière : Florence PEIRY La présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 14/14 - P/11700/2017 P/11700/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/119/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'436.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'515.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'951.00

Condamne A______ aux frais de la procédure de 1ère instance et de la procédure d'appel.

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