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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.10.2024 P/11664/2021

1. Oktober 2024·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·13,748 Wörter·~1h 9min·2

Zusammenfassung

IN DUBIO PRO REO;ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT | CP.191

Volltext

Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Delphine GONSETH, juge, et Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant ; Madame Jennifer CRETTAZ, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11664/2021 AARP/354/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1er octobre 2024

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant et intimé sur appel joint,

contre le jugement JTDP/1405/2023 rendu le 1er novembre 2023 par le Tribunal de police, et C______, domiciliée ______, comparant par Me Y______, avocate, intimée sur appel principal et appelante jointe, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/33 - P/11664/2021 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1405/2023 du 1er novembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclaré coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 du Code pénal [CP]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis durant trois ans, de même qu'au paiement, en faveur de C______, d'une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.-, plus intérêts, ainsi que d'une indemnité de CHF 20'436.10 pour les dépenses obligatoires occasionnées à cette dernière par la procédure, ses propres conclusions en indemnisation étant pour le surplus rejetées et les frais de procédure intégralement mis à sa charge. b.a. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant, sous suite de frais et indemnités, à son acquittement. b.b. C______ forme appel joint, concluant, sous suite de frais et indemnités à la charge de A______, à ce que les indemnités fixées par le premier juge soient revues à la hausse, son tort moral devant être arrêté à CHF 8'000.- (le dommage futur étant réservé), plus intérêts, et son indemnité de procédure à CHF 39'157.45. c. Selon l'acte d'accusation du 28 avril 2023, il est reproché ce qui suit à A______ : Dans la nuit du 17 au 18 avril 2021, alors qu'il s'était rendu à un anniversaire dans la commune de D______ [GE], auquel participait également C______, que cette dernière avait bu beaucoup d'alcool, au point d'avoir partiellement perdu tout souvenir de la soirée et vomi à plusieurs reprises, ce dont il était parfaitement conscient, il a profité de cet état d'importante alcoolisation et de l'incapacité de discernement et de résistance qui en résultait pour commettre sur la précitée des actes d'ordre sexuel, la poussant contre un grillage puis la pénétrant vaginalement avec ses doigts, outrepassant son refus, car elle l'avait repoussé en disant "stop stop". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Dénonciation des faits Le 4 juin 2021, par l'entremise de son directeur général, le Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) a dénoncé auprès du Ministère public (MP) les abus sexuels dont C______, étudiante au Centre de formation professionnelle E______, aurait été victime hors du contexte scolaire trois semaines auparavant par un individu non identifié.

- 3/33 - P/11664/2021 Déclarations de C______ et suivi psychothérapeutique a.a. Le 15 juillet 2021, C______ a déposé plainte à la police. Le samedi 17 avril précédent, elle s'était rendue à l'anniversaire de l'une de ses meilleures amies, F______, qui avait lieu à D______, dans un local appartenant à son ami G______. Après avoir mangé en petit comité aux alentours de 19h30-20h00, les autres invités étaient peu à peu arrivés. Vers 23h30, ils avaient sorti le gâteau et offert son cadeau à son amie. Du fait de sa forte consommation d'alcool le soir en question, elle avait quelques trous de mémoire s'agissant de la suite des événements. Elle se souvenait qu'à un moment donné, alors qu'elle était avec plusieurs personnes dans les toilettes et qu'elle faisait mine de se bagarrer pour rigoler, quelqu'un l'avait poussée et elle s'était cogné la tête contre l'armoire à pharmacie. Par ailleurs, alors qu'elle était assise sur un banc, A______ l'avait embrassée sur la bouche ; elle ne pouvait toutefois pas dire s'il s'agissait d'un réel souvenir ou si on le lui avait raconté. Elle se rappelait également s'être assise dans l'herbe tandis que ses amies s'apprêtaient à partir en bus. Ces dernières l'avaient informée par la suite qu'elle avait refusé de les suivre, de crainte de vomir dans le véhicule, étant précisé qu'elle avait initialement prévu de rentrer à pied dès lors qu'elle habitait non loin du hangar. Aux alentours de 5h30-6h00, H______ lui avait fait part de son intention de prendre un taxi Uber pour qu'ils rentrent tous deux avec A______. Lorsque le véhicule était arrivé, ce dernier avait toutefois renoncé à le prendre, informant H______ qu'il en commanderait un autre pour la ramener. Elle se souvenait encore de s'être retrouvée frigorifiée dans l'herbe. Elle savait avoir vomi. Elle n'avait pas souvenir d'être montée dans le taxi Uber avec A______, mais se rappelait en être descendue avec celui-ci. Son domicile se trouvait alors à une centaine de mètres, mais elle n'avait aucun souvenir concernant ce dernier tronçon. Elle se rappelait toutefois que A______ l'avait embrassée et poussée contre le grillage bordant le chemin menant à sa maison. Elle se souvenait ensuite de la sensation des "doigts [de A______] en [elle]", ne pouvant préciser s'il en avait introduit un ou plusieurs. Elle l'avait alors repoussé en lui disant "stop stop". A______ avait eu l'air d'être fier de lui, comme si ce qu'il avait fait était normal. Elle ne pouvait indiquer combien de temps cet épisode avait duré. En le quittant, elle se souvenait avoir fait tomber son sac et l'avoir ramassé. Il ne lui semblait pas que A______ l'avait empêchée de partir. Le jour des faits, elle avait ses règles et portait un tampon, ce qu'elle n'avait pas dit à A______ ; en fait, elle n'en avait aucune idée. Elle n'avait pas souvenir d'une réaction particulière de ce dernier à cet égard après qu'il l'eut pénétrée avec ses doigts. Durant la soirée, elle n'avait mangé que quelques pâtes et une petite part de gâteau. Elle avait bu environ cinq bières, trois mojitos, deux ou trois shots et quelques verres mélangeant de l'alcool fort et du soda. Elle était à un verre du coma éthylique. C'était la première fois qu'elle faisait un si gros excès. Tous ses amis lui avaient dit qu'elle était beaucoup trop ivre. A______, quant à lui, n'était pas "bourré", peut-être juste "pompette".

- 4/33 - P/11664/2021 Le lendemain, elle s'était réveillée à 15h00 avec une grosse "gueule de bois". Elle était encore maquillée, avait du vomi sur les cheveux ainsi que sur ses bottes et portait encore son tampon de la veille, de même que ses verres de contact. Elle avait pris une douche et s'était recouchée. Elle avait écrit à A______ pour le remercier d'avoir commandé un taxi Uber et lui proposer de le rembourser. Elle se trouvait alors complètement dans le déni. C'était seulement le lundi suivant qu'elle avait commencé à se souvenir de ce qu'il s'était passé. Elle avait tout d'abord essayé de trouver des excuses à A______, ayant peur de voir la vérité en face. Durant plusieurs semaines, elle était restée dans le déni. Elle avait ensuite échangé par messages avec ses trois meilleures amies, soit F______, I______ et J______, lesquelles étaient mitigées par rapport à ce qu'il s'était passé, certaines soutenant que l'état dans lequel elle se trouvait ne lui permettait pas de donner son consentement, d'autres relevant que A______ avait été maladroit mais n'avait pas eu de mauvaises intentions. Le jeudi, elle s'était rendue chez H______ avec deux amies. Tout se passait bien quand, soudainement, A______ était arrivé. Alors qu'il la saluait, elle avait senti son corps se mettre en alerte, comme si elle faisait face à un danger. Elle avait pris ses affaires pour s'en aller mais le précité l'en avait empêchée en lui disant "mais non, reste !", lui bloquant le passage et la retenant par le bras. Elle était toutefois parvenue à partir. A______ l'avait invitée, ainsi que son amie I______, à une soirée le samedi suivant. Elle avait vu cet événement comme une occasion de discuter avec lui de ce qu'il s'était passé et de clarifier les choses. Elle voulait savoir de quelle manière il se positionnait par rapport aux faits, n'étant pas encore certaine, à ce stade, qu'il s'agissait d'une agression. Le samedi en question, elle avait évoqué la soirée litigieuse avec l'intéressé, lui disant qu'à cette occasion, elle n'était pas dans un état normal car elle avait trop bu. Ce dernier lui avait rétorqué : "Non mais entre toi et moi on sait très bien ce qui s'est passé, fait pas genre!" (sic). Cette réponse l'avait convaincue de ce qu'il s'était passé. Elle en avait parlé au meilleur ami de A______, H______, lequel était choqué et l'avait encouragée à déposer plainte. Le samedi d'après, elle avait reçu un message de A______ dans lequel celui-ci tentait de se dédouaner sans assumer ses actes (cf. infra pt. e.f. ; échanges de messages du 9 mai 2021). Cela l'avait définitivement convaincue qu'elle avait été victime d'une agression. Le dimanche, elle avait évoqué les faits avec son frère et ses parents, qui l'avaient encouragée à déposer plainte. Le lundi, en plein examen, elle avait fait une énorme crise d'angoisse. Sa mère, qui était venue la chercher, avait expliqué la situation à sa professeure, ce qui avait abouti à la dénonciation du DIP.

- 5/33 - P/11664/2021 Par la suite, elle avait été absente durant deux semaines, se trouvant dans l'incapacité de prendre le bus ou d'aller en ville. Elle vivait dans la crainte de croiser A______. Elle prenait des antidépresseurs et avait subi une importante perte de poids. a.b. Durant l'instruction et au cours de la procédure préliminaire, C______ a ajouté, en lien avec la soirée litigieuse, ne pas se rappeler à quel moment elle avait arrêté de boire. On lui avait dit qu'elle avait vomi, mais elle ne s'en souvenait pas, pas plus que d'avoir donné son adresse à A______, ni de lui avoir raconté l'histoire du bain (cf. infra pt. c.a.), qui était véridique. Elle ne se rappelait pas l'avoir informé qu'elle avait ses règles. Le lundi suivant les faits, dans le bus la menant à l'école, elle s'était rappelée que A______ l'avait "doigtée", qu'elle l'avait repoussé et était rentrée chez elle. Au total, il lui avait fallu trois semaines à un mois pour se rendre vraiment compte de ce qu'il lui était arrivé. Plusieurs éléments avaient induit cette prise de conscience : l'avènement de crises d'angoisses environ une semaine après la soirée litigieuse, mises en corrélation avec les événements ; l'attitude de A______, qui refusait d'admettre qu'il avait mal agi, alors même qu'au moment de se rendre à sa soirée, elle était encore dans l'optique de lui accorder son pardon ; la réaction de ses amis à l'évocation des faits, étant précisé que même H______, qui était le meilleur ami du précité, était extrêmement choqué de la situation. Elle avait déposé plainte après s'être rendue compte de la gravité des faits qui s'étaient produits, avec le besoin d'être reconnue en tant que victime. b.a.a. À teneur d'une attestation établie le 29 octobre 2021, K______, psychologue, assurait le suivi de C______ depuis le 15 mai 2021. Cette dernière présentait des symptômes caractéristiques d'un état de stress post-traumatique, tels que des pensées intrusives, des comportements d'évitement et des réactions neurovégétatives, lesquels étaient accompagnés d'une anxiété se traduisant, entre autres, par de l'hyperventilation et des attaques de panique. b.a.b. Il ressort de deux attestations complémentaires qu'en date du 27 octobre 2023, C______ avait pu retrouver un certain apaisement durant la journée, lorsqu'elle se trouvait hors de Genève, mais demeurait affectée durant la nuit et dès qu'elle était à proximité de cette ville. Le 31 mai 2024, l'intéressée présentait encore des réactions fortes pouvant s'expliquer par son état de stress post-traumatique. b.b. Entendue le 6 février 2023, K______ a exposé avoir vu C______ en consultations à 13 reprises, la dernière fois en novembre 2022.

- 6/33 - P/11664/2021 Déclarations de A______ c.a. Selon ses déclarations à la police, A______ avait accompagné son ami H______ à la soirée du 17 avril 2021. Arrivés ensemble entre 21h00 et 22h00, ils avaient bu et parlé à beaucoup de personnes, étant précisé qu'ils connaissaient peu de monde sur place. Durant une bonne partie de la fête, il avait eu un jeu de séduction avec C______, une connaissance. Vers la fin de la soirée, au moment de commencer à ranger, ils s'étaient mis de côté, s'étaient assis sur un banc et s'étaient embrassés durant une quinzaine de minutes au moins. Juste après, C______ avait vomi à l'intérieur du local. Il l'avait emmenée prendre l'air à l'extérieur, où elle avait encore vomi quelques fois. Il l'avait alors assise par terre et avait demandé qu'on lui apporte un verre d'eau. Peu à peu, les invités étaient partis, jusqu'à ce qu'il ne reste, en sus d'eux, que H______ et leur hôte. C______ répétait qu'elle souhaitait rentrer à pied chez elle, mais comme il n'y avait pas de trottoir sur son trajet, il n'avait pas jugé cela prudent. Elle s'était finalement fait une raison. Au bout d'un moment, il avait informé H______ qu'il se chargerait personnellement de ramener C______ et qu'il pouvait donc rentrer chez lui. Une fois le précité parti, il avait ramené C______ à l'intérieur, l'avait assise sur une chaise et demandé à leur hôte de lui apporter de l'eau, tandis que lui-même aidait ce dernier à ranger. Lorsqu'il avait constaté que C______ allait mieux, il avait décidé de commander un taxi Uber pour la ramener chez elle ; c'était bien après le départ de H______. Sur l'application, cette dernière avait elle-même placé le curseur sur le rond-point à côté de son domicile, assurant qu'il serait plus simple de la déposer à cet endroit-là. Durant le trajet, qui avait duré trois ou quatre minutes, ils avaient un petit peu discuté. À leur arrivée au rond-point, C______ était descendue du véhicule et avait patienté le temps qu'il demande au chauffeur de l'attendre cinq à dix minutes : il souhaitait la ramener jusqu'à chez elle pour éviter une éventuelle agression. Ils avaient tous deux emprunté un petit chemin en direction de son domicile. C______ marchait et parlait correctement, elle allait mieux. Lorsqu'ils étaient arrivés au bout du chemin, elle lui avait montré sa maison et l'avait à nouveau embrassé. Ils s'étaient enlacés pendant un moment, à proximité d'un grillage. Leurs mains se baladaient sur les cheveux et dans le dos. Au bout de quelques minutes, il avait mis sa main dans la culotte de C______, juste à l'entrée, et lui avait demandé : "ça te va ?", ce à quoi elle avait acquiescé par un "hummm hummm", continuant à l'embrasser et l'enlacer. Il lui avait alors caressé le clitoris pendant quelques minutes. Il n'avait pas introduit ses doigts. Elle gémissait de plaisir. Il n'avait rien constaté de particulier lors de l'attouchement, notamment pas qu'elle avait ses règles et qu'elle portait un tampon, ce dont elle l'avait informé lors d'échanges de messages ultérieurs (cf. infra pt. e.f.). Elle était restée habillée tout le long et lui aussi. Durant leur rapprochement, ils étaient tout d'abord à un mètre du grillage, puis contre celui-ci, debout, elle de dos et lui de face. La tension était ensuite redescendue et ils avaient arrêté de s'embrasser. Il lui

- 7/33 - P/11664/2021 avait proposé de la raccompagner jusqu'à la porte de sa maison, mais elle n'avait pas voulu, de crainte de réveiller ses parents. Elle lui avait raconté que lors d'une précédente soirée, alors qu'elle était rentrée chez elle fortement alcoolisée, sa mère s'était réveillée et l'avait mise dans un bain, ce dont elle avait honte (ndlr : anecdote à laquelle il est fait référence dans le présent arrêt comme "l'histoire du bain"). Il l'avait regardée partir en direction de chez elle, étant précisé qu'ils étaient à 50 mètres de son domicile. En tout, ils étaient restés dans le petit chemin 20 à 30 minutes. Il avait ensuite repris le taxi Uber pour rentrer chez lui. Durant le trajet, il lui avait écrit pour savoir si elle était bien arrivée (cf. infra pt. e.a.). Il avait également appelé I______ pour l'informer qu'elle était bien rentrée, celle-là lui ayant demandé qu'il la tienne au courant. Au moment d'arriver chez lui, constatant que C______ n'avait pas lu ni d'ailleurs reçu son message, il lui avait réécrit, supposant qu'elle s'était endormie (cf. infra pt. e.c.). Il était ensuite allé se coucher. Durant la soirée, il avait bu pas mal de verres de bière, vin, vodka et tequila, sans pouvoir dire exactement combien. Il était, cela étant, totalement conscient. C______ avait bu à tout le moins quelques shots d'alcool, mais pour le reste, il ne savait pas. Deux semaines plus tard, il avait organisé une soirée chez lui, durant laquelle étaient notamment présents H______, N______, I______ et C______. À un moment donné, il avait discuté un peu avec cette dernière, qui lui avait dit en souriant : "Tu sais que je ne me rappelle pas de la fin de soirée d'il y a deux semaines ?", ce à quoi il avait rétorqué : "Oui oui, c'est ça". Ils n'avaient plus abordé le sujet par la suite. Alors que la soirée touchait à son terme, H______ était venu le voir pour lui indiquer que C______ avait été dérangée par ce qu'il s'était passé entre eux deux semaines auparavant. Il ne s'y attendait pas et ne comprenait pas ; il avait été choqué. Il avait ainsi informé H______ de son intention d'écrire à C______ pour essayer d'en discuter, mais ce dernier l'en avait empêché, dès lors que la précitée lui avait demandé de ne pas en parler. Une semaine plus tard, H______ lui avait reparlé de l'affaire, cette fois-ci sur demande de C______. Le précité lui avait indiqué que cette dernière se sentait très mal, qu'elle envisageait d'en parler à ses parents et de déposer plainte. Le soir même ou le lendemain, il lui avait donc envoyé un message (cf. infra pt. e.f.), souhaitant comprendre. Il était innocent et ne s'expliquait pas les accusations de C______. De son point de vue, cette dernière était consentante, étant précisé que son état lui permettait de se déterminer librement. La vidéo postée sur son compte Instagram (cf. infra pt. g.) était humoristique et mettait en scène une très bonne amie, L______. La légende était une blague de mauvais goût.

- 8/33 - P/11664/2021 c.b. Au cours de la procédure préliminaire et en première instance, A______ a précisé qu'au moment d'emmener C______ dehors prendre l'air, aux alentours de 03h00, les invités commençaient gentiment à partir. Ils étaient restés dehors durant une heure trente ou deux heures, C______ ayant alors vomi à une ou deux reprises. Après cela, la précitée, qui avait préalablement du mal à s'exprimer, allait beaucoup mieux. Il avait proposé à H______ qu'il rentre chez lui pour lui permettre de se coucher plus tôt, souhaitant lui-même faire boire encore un peu d'eau à C______ avant de la ramener. Au départ du précité, ils étaient restés encore environ une demie heure dans le local. Lorsqu'ils attendaient le taxi, C______ était debout. Elle allait bien, pouvait marcher et discuter. Lui-même était un peu alcoolisé mais parfaitement conscient. Leur rapprochement survenu en fin de soirée avait duré entre cinq et dix minutes. Ils se trouvaient contre un grillage, étant précisé qu'ils s'y étaient déplacés ensemble, il ne l'avait pas poussée. Chacun, à un moment donné, avait eu le dos contre le grillage. C______ était tout à fait consciente lorsqu'elle lui avait donné son consentement. Après cette soirée, il avait tout d'abord eu l'intention de revoir C______, puis avait changé d'avis. Lors de la fête organisée deux semaines plus tard à son domicile, il s'était comporté comme si de rien n'était. Lorsqu'elle avait évoqué son manque de souvenirs par rapport à la fin de la soirée litigieuse, il avait pensé qu'elle blaguait puis avait changé de sujet. Dans la mesure où il y avait plein de monde autour, il n'avait pas pensé qu'elle souhaitait parler sérieusement. Questionné sur son message du 18 avril 2021 à C______ ("ouais nan tu te serais retrouvée couchée sur la route ahah" ; cf. infra pt. e.e.), A______ a relevé qu'il sousentendait que la route était dangereuse et que dans la mesure où elle avait un peu bu, elle aurait pu être en danger. Il avait bénéficié des conseils de son ami O______ pour rédiger le message du 9 mai 2021 ; peut-être même que ce dernier lui avait envoyé un projet. Il considérait n'avoir rien fait de mal mais regrettait que C______ ait vécu la situation différemment. Échanges de messages et réseaux sociaux d. Il ressort des captures d'écran et d'autres fichiers fournis spontanément par les parties, ainsi que de l'extraction des données opérée sur chacun de leurs téléphones, les échanges suivants intervenus entre elles ou avec des tiers. Échanges intervenus entre les 18 et 21 avril 2021 e.a. Le 18 avril 2021, à 06h30 A______ a écrit à C______ pour savoir si celle-ci était bien arrivée chez elle ("T'es bien chez toi ?").

- 9/33 - P/11664/2021 e.b. Entre 06h25 et 06h42, il a parallèlement échangé divers messages avec P______, dont la teneur est la suivante : A______ : "Meeeeeec" ; "Mega anecdote" ; "Je rentre de soirée mtn" ; "Jsuis dans un uber je peux pas appeler et je dors direct quand j'arrive par ce que je me réveille dans 5h" ; "Mais mega anecdote" ; "Par contre ça reste vraiment entre nous" ; "M______ tu te rappelles ?" P______ : "Oui" A______ : "Bah mec" ; "Je viens de doigter sa sœur" […] A______ : "Ouais en gros on s'est chopé sale ya 1h30" ; "Et la soirée s'est terminée" ; "Tout le monde est rentré et elle était pas bien" ; "Donc j'ai attendu plus d'une heure qu'elle decuve" ; "Je l'ai ramenée chez elle" ; "Et dès qu'on est sorti du uber elle avait l'air d'aller bien mieux" ; "Du coup elle m'a rechopé" ; "Et les choses se sont faites dans la ruelle où elle habite" […] P______ : "Elle fait du cheval cette pute" A______ : "Ah ptn" ; "Ça je savais pas" ; "Mais ça veut dire qu'elle sait bais" […] P______ : "Donc elle va monter y'a bite" ; "Ta" […] A______ : "Oui alors tout dépend" ; "De si je le veux quand je suis sobre" […] P______ : "Après vous pouvez boire et baiser" […] A______ : "Oui c'est une option très valable" ; "Mais faut qu'on se recroise en soirée" ; "Jpense que je vais en faire une le week-end prochain" ; "Genre chez moi avec elle et ses potes" P______ : "Mais fdp t'as pas son num ?" A______ : "Si" ; "Je l'ai chopé ya 30'" ; "Mais j'en fais quoi wsh" […] P______ : "Tu dis que tu veux la revoir" A______ : "Mais je vais pas l'inviter seule" […] P______ : "Mais siiii" […] A______ : "Mais je viens de lui envoyer un message en mode "t'es bien arrivée chez toi ?"" ; Alors que je l'ai laissée à 30m" ; "Et elle a pas répondu" ; "Du coup elle dort" ; "Donc demain elle répondra" […] A______ : "Genre la choper en soirée le week-end prochain c'est quand-même plus simple" ; "Surtout que mon appart sera vraiment rangé mercredi soir au plus tôt".

- 10/33 - P/11664/2021 e.c. À 06h56, A______ a écrit un nouveau message à C______ : "Je vais partir de l'idée que tu dormais quand j'ai envoyé ce message, parce que sinon je vais penser que ton téléphone s'est noyé dans le bain que ta mère t'a donné".

e.d. Le 18 avril 2021, à une heure inconnue, mais selon toute vraisemblance aux alentours de 15h00, C______ a adressé un message vocal à H______, dont la teneur est la suivante : "Salut beau gosse, j'espère que t'es bien rentré. Je n'ai pas le numéro de A______, enfin ne n'ai rien de lui, mais il m'a ramenée chez moi et tout. Ben dislui merci de ma part, genre, vraiment, c'était super sympa de sa part et tout, vraiment trop trop gentil et voilà, j'espère que vous allez bien, Euh, moi je suis au fond du trou (rires) voilà du coup ben bonne journée, enfin bon après-midi".

e.e. Elle a ensuite répondu aux messages de A______, leur conversation se poursuivant jusqu'au mercredi 21 avril 2021 :

Le 18 avril 2021 entre 15h37 et 21h42 : C______ : "HAHAHAHHA" ; "Je viens d'envoyer un message à H______ pour te remercier mais du coup je vais bien (plus ou moins)" ; "La honte hahhaha" ; "J'espère que toi ça va aussi" A______ : "Ahahahah tant mieux" ; "Oui tu voulais rentrer seule à pieds en plus, t'es complètement folle hahaha" […] C______ : "Mais je suis déjà rentrée plusieurs fois à pied c'est tranquille hahahah" ; […] "Je te dois combien pour le Uber ?" A______ : "Ouais nan tu te serais retrouvée couchée sur la route hahah" ; "Rien t'inquiète c'était sur mon chemin de toute manière" Le 19 avril 2021 à 07h09 : C______ : "Merci encore" ;

Le 20 avril 2021 à 06h09 et 21h07 : C______ : "? [ndlr : en guise de relance à la question "Je te dois combien pour le Uber ?"]" A______ : "Ahahah t'inquiète vraiment rien du tout"

Le 21 avril 2021 entre 06h28 et 17h43 : C______ : "Bah c'est gentil merci mais si t'as besoin tu me dis" […] A______ : "Hahahah bah écoute si t'y tiens tant que ça, je vais faire une petite soirée dans 10 jours environ, tu ramèneras quelque chose à boire et on dit qu'on est quitte hahah" C______ : "Comme tu veux ! Si une fois t'es en galère je te passerai de l'argent hhaha et bien sûr mais ça c'est juste évident que je ne viens pas les mains vides".

- 11/33 - P/11664/2021 Échanges intervenus entre le 9 mai 2021 et ultérieurement e.f. Le 9 mai 2021 entre 00h02 et 02h21, A______ et C______ ont à nouveau échangé via Whatsapp : A______ : "Yo, H______ m'a parlé d'un truc et j'aimerais en parler avec toi. Apparemment t'es pas bien par rapport à ce qu'il s'est passé l'autre soir. Je suis désolé que tu te sentes comme ça. Je suis pas certain de ce qui s'est mal passé vu que je t'ai demandé avant si t'étais d'accord, et j'aimerais savoir ce qui s'est passé pour que tu changes d'avis après coup. En tout cas sache que c'était vraiment la dernière de mes intentions de te faire te sentir mal. Je pense que ce serait mieux pour nous deux d'en parler histoire qu'on mette les choses au clair. J'espère que tout va bien sinon, et dismoi ce que tu penses" C______ : "Tu m'as violée donc ferme ta gueule. Prends tes responsabilités pour ce que tu as fait et arrête avec tes messages de merde qui remettent la faute sur moi" A______ : "Bon écoute t'as l'air d'être en soirée, donc renvoie moi un message demain et on en parlera" […] C______ : "Je vois pas le rapport entrée le faite que je sois à l'anniversaire d'un de mes meilleur pote et le faite que tu aies abusée de moi" ; […] "Et c'est pas qqch que j'ai mal interprété. J'étais à deux doigts du coma éthylique je me rappelle de presque rien" ; "J'avais les règles" ; "J'avais un ptn de tampon" ; […] "En plus t'es potes te l'ont dit donc commence pas à faire comme si t'étais pas au courant que ton comportement était inacceptable" […] C______ : [message vocal] "Genre tu t'en rends compte de ce que t'as fait ? Dans mon chemin, je sais pas combien de temps ça a duré, j'avais un putain de tampon, j'avais mes règles, je sais pas s'il y a des gens qui nous ont vus, tout ce que je me rappelle c'est qu'à un moment donné je me suis réveillée et je me suis dit what the fuck qu'estce qui se passe ? […] Tu penses que c'est pourquoi que je suis en train de rater tous mes examens, pourquoi je fais des crises d'angoisse chaque jour ? […] Mec, je me suis vomi dessus deux secondes avant, j'ai aucun souvenir de ce qu'il s'est passé, je sais pas comment je suis rentrée chez moi" A______ : "J'essaie pas d'ignorer comment tu te sens, j'essaie de comprendre comment t'en es arrivée à te sentir comme ça. Encore une fois, je suis vraiment désolé que ça se passe comme ça. J'aimerais beaucoup qu'on puisse en parler à tête reposée". e.g. Suite à cette discussion, C______ a conversé avec N______. Il ressort de leur échange les éléments suivants : C______ : "il a rien demandé et même si il l'avait fait j'étais un légume capable d'aucune réponse" […]

- 12/33 - P/11664/2021 N______ : "Oui après ça tu peux pas t'en souvenir vu l'état dans lequel t'étais c'est pas ça le prob. Le prob c'est qu'il devait savoir que t'étais pas en état de donner ton consentement" […] C______ : "Mais pourquoi il ne s'excuse même pas ? Genre juste excuses toi" […] N______ : [message vocal] "c'est ce que je te dis il a pas l'impression d'avoir fait un truc où il doit s'excuser pour lui c'était un rapport consenti" […] N______ : [message vocal] "ce qu'il faut savoir avec A______ c'est qu'il a pas beaucoup d'empathie, c'est un peu un psychopate, du coup il réfléchit très de manière cartésienne on va dire et genre pour lui les circonstances englobant ce qui s'est passé il s'en bat les couilles" C______ : "Je mets ma main à couper" ; "Vraiment" ; "Je n'ai pas dit un seul mot tout du long" ; "Je le sais je ne parlais pas je n'arrivais même pas a parler". e.h. Dans un message de soutien adressé à une date inconnue à C______, H______ relevait : "Je suis désolé pour ça C______, je lui en ai parlé, je lui ai dit que ça ne se faisait pas, que même s'il a cru comprendre quoique ce soit, ce n'était pas le cas… Je lui ai même dit que si ça n'avait pas été lui je t'aurais demandé d'aller voir la police". e.i. À une date inconnue, mais postérieurement aux messages de C______ le mettant en cause, A______ s'est une nouvelle fois entretenu par messages avec P______ : P______ : "Mais tu savais qu'elle avait ses règles ?" A______ : "Jsp elle me l'avait dit quand on se chopait avant mais j'avais oublié" ; "Et j'ai pas senti" ; "Ni remarqué sur le coup" P______ : "Mais gros il faut que tu me dises minutes par minutes" ; "Et qu'on revoit ça ensemble" ; "La gros c'est grave" ; C'est pas possible que vous soyez sur un si gros décalage" A______ : "Non mais en vrai jcrois qu'elle m'en veut parce qu'elle était bourrée" ; "Enfin si j'ai bien compris" P______ : "Mais toi aussi t'étais bien bourré" A______ : "Oui" P______ : "Genre toi tu te rappelles de tout ?" A______ : "Bah oui". Autres éléments étrangers aux faits de la cause f. Dans le cadre de l'extraction des messages issus du téléphone portable de A______, deux autres échanges, non datés, ont été recueillis.

- 13/33 - P/11664/2021 f.a. Répondant à Q______, qui lui reprochait d'avoir été injoignable la veille au soir, A______ indiquait : "Gros j'étais occupé" ; "R______ tenait pas debout" […] "Du coup j'l'ai violée à la bien". f.b. A______ a par ailleurs écrit à L______ : "Si t'étais une haltère je te casserais en deux" ; "Malheureusement t'es une femme avec des sentiments et un droit au consentement…." ; "J'ai screen shot ça" ; "Parce que c'est la plus belle punchline que j'ai jamais sortie", ce à quoi la précitée a répondu : "Hahahahahahahahahaga". g. Sur le compte Instagram de A______, a été retrouvée une vidéo mettant en scène une jeune femme semblant passablement éméchée, tombant au sol de l'intérieur d'une armoire lorsque la main d'un homme en ouvre la porte. Au-dessous de cette publication, figure la légende suivante : "Obligé de l'enfermer après une soirée arrosée au GHB". En réponse à un commentaire questionnant "T'as chopé pour une fois au moins ?", A______ relevait "ça compte si elle s'en rappelle pas ?". La date de publication de cette vidéo n'est pas connue, mais elle est à tout le moins antérieure de trois ans aux faits litigieux. Auditions Personnes présentes le jour des faits h. H______ était un ami proche de A______ depuis sept ou huit ans. Il était également ami avec C______, qu'il ne connaissait toutefois que depuis une dizaine de mois. Invité par un ami à la soirée du 17 avril 2021, il avait proposé à A______ de l'accompagner. Sur place, il y avait de l'alcool à disposition et "ça descendait bien". Aux alentours du départ du dernier (ndlr : premier) bus de la ligne 1______, tous les invités avaient commencé à partir. Durant 30 à 45 minutes, il s'était retrouvé dehors en compagnie de A______ et C______, laquelle avait refusé de prendre le bus car elle ne se sentait pas bien ; elle vomissait. Étant lui-même très fatigué, il était allé voir A______ qui l'avait invité à rentrer, indiquant qu'il s'occuperait de ramener C______ chez elle. Cette dernière avait été d'accord. Dans la mesure où, vers le milieu ou la fin de la soirée, il avait vu ces derniers s'embrasser langoureusement sur un banc, à la vue de tous, il s'était dit "c'est bon" et était parti, demandant à son ami d'informer I______ lorsque C______ serait arrivée à bon port. Au moment de son départ, la précitée était bourrée mais tenait debout et parlait de manière compréhensible, étant capable d'articuler et de faire des phrases cohérentes ; elle semblait suffisamment lucide pour prendre des décisions. Cela étant, elle ne se sentait pas bien même après avoir vomi, si bien qu'elle préférait rester assise. Quant à A______, il n'avait pas de mal à parler et ne titubait pas.

- 14/33 - P/11664/2021 Durant la soirée, C______ avait bien bu, comme tout le monde, mais c'était un petit gabarit. Elle avait consommé principalement de l'alcool fort avec du soda. À aucun moment de la soirée il ne l'avait entendue se plaindre, ni tenir des propos inintelligibles ou incompréhensibles. Il ne l'avait pas vue reprendre de l'alcool après avoir vomi. A______ avait également bien bu, mais n'avait pas vomi. Le mercredi suivant, il avait appris par J______ que quelque chose de sexuel était survenu entre C______ et A______ à l'issue de la soirée. Lors d'une discussion intervenue le week-end suivant, ce dernier lui avait confirmé qu'en ramenant la précitée, il l'avait "doigtée". Plus tard, I______ lui avait signifié qu'à son sens, ce qui s'était passé n'était pas tout à fait correct. À l'occasion d'un dîner, il avait alors confronté A______ pour s'assurer que l'acte avait réellement été consenti. Ce dernier lui avait rétorqué qu'il lui avait demandé et qu'elle avait dit "oui". Après avoir discuté avec A______ lors de la soirée donnée par ce dernier, C______ s'était confiée à lui ; elle n'avait pas apprécié la réaction de l'intéressé, dès lors qu'elle n'avait pas obtenu les excuses qu'elle attendait. Au sujet des faits litigieux, elle lui avait raconté, émue, qu'elle était "très très alcoolisée", qu'elle ne se rappelait pas le moment juste avant les faits, soit le trajet en Uber, et qu'elle n'aurait jamais accepté ce qu'il s'était passé, dès lors qu'elle avait ses règles et portait un tampon. Ultérieurement, elle l'avait informé de son intention de déposer plainte. Lorsqu'il avait rapporté à A______ le ressenti de C______, celui-ci avait maintenu sa version. Il l'avait alors invité à s'excuser, expliquant que, selon lui, il avait "merdé" car ils avaient tous les deux bu et qu'on ne pouvait pas mettre "des doigts dans la rue". Suite à cela, A______ avait adressé un message à C______. D'après lui, le fait que A______ n'avait pas formulé d'excuses avait été fondamental dans la vision que l'intéressée avait eu des événements par la suite. Il comprenait que celle-ci n'ait pas apprécié le message d'excuses de celui-là, qui était laconique et pas assez fort. Auprès de lui, A______ avait exprimé des regrets en lien avec la situation, relevant qu'il n'aurait pas dû lui "mettre des doigts dans la rue". i. I______ était une très bonne amie de C______. Durant la soirée du 17 avril 2021, cette dernière ne s'était pas plainte du comportement de A______. Bien qu'elle ne puisse décrire précisément la consommation d'alcool de la précitée, elle se rappelait qu'à un moment donné, elle avait dû l'accompagner aux toilettes, où celle-ci avait vomi durant 15 à 20 minutes. Peu après cet épisode, vers 03h00 ou 04h00, elle avait vu C______ et A______ face-à-face sur un banc en train de s'embrasser. Elle n'excluait pas que son amie ait pu consentir au baiser échangé à ce moment-là, étant précisé que cette dernière n'en avait conservé aucun souvenir. Lorsque le moment de partir avec le premier bus était arrivé, vers 05h30, elle avait vu A______ soutenir un peu C______ ; il la tenait par la taille. Cette dernière n'était

- 15/33 - P/11664/2021 pas en très bon état, ses propos n'étaient pas vraiment compréhensibles. Elle-même avait tenté de la tirer pour l'entraîner avec elle, mais C______ ne voulait pas venir, affirmant qu'elle allait mal et ne se sentait pas de marcher jusqu'à l'arrêt. Initialement, H______ lui avait dit qu'avec A______, ils raccompagneraient l'intéressée chez elle en Uber. Mais après 20 ou 30 minutes, il l'avait informée qu'il rentrait chez lui, A______ se chargeant de raccompagner seul C______. Plus tard, elle avait envoyé un message au précité pour lui demander si tout allait bien et celui-ci l'avait appelée environ 30 minutes plus tard pour lui confirmer avoir bien raccompagné C______. Selon I______, C______ n'avait pas pu consentir au geste de A______ dans la mesure où elle avait ses règles et portait un tampon. Au vu de l'état dans lequel celleci se trouvait, il était déjà bizarre qu'il se soit passé quelque chose. Le lendemain ou le surlendemain des faits, C______ avait écrit sur le groupe auquel elles participaient avec deux autres amies sur Snapchat en disant qu'elle ne se souvenait plus bien, mais qu'il lui semblait qu'il s'était passé quelque chose avec A______. Leur première réaction avait été d'être contente pour la précitée, car cela n'arrivait pas souvent. Plus tard, quand elle lui avait demandé des détails, toujours sur ce même groupe, C______ leur avait dit ne pas trop se souvenir, mais qu'il s'était passé quelque chose dans la ruelle devant chez elle. Trouvant bizarre que cela se soit produit à l'extérieur, I______ lui avait demandé "tu es sûre que ça va", ce à quoi C______ lui avait répondu qu'elle ne savait pas trop, qu'elle se posait des questions. Ultérieurement, C______ leur avait raconté avoir été violée par A______, expliquant que ses souvenirs remontaient au moment où elle avait repris conscience et que ce dernier était en train de la "doigter" dans la rue, suite à quoi elle l'avait repoussé et était rentrée chez elle. C______ avait accepté d'aller à la soirée donnée par A______ dans le but de discuter avec ce dernier de ce qu'il s'était passé entre eux. Finalement, ils n'avaient pas eu l'occasion de parler, dès lors qu'il y avait peu de monde et que son amie ne s'était donc pas sentie de le faire. Elle était avec C______ lorsque celle-ci avait reçu le message de A______ du 9 mai 2021, qui l'avait mise en état de crise ; elle n'arrivait plus à respirer. C______ attendait des excuses. Bien que l'opportunité de déposer plainte avait été discutée dans leur groupe de copines et avec les parents de la précitée, c'était cet échange de messages qui l'avait décidée à aller de l'avant dans sa démarche. j. F______ a expliqué que durant sa soirée d'anniversaire, C______, qui était l'une de ses meilleures amies, était normale, soit dans le même état qu'à l'occasion d'autres soirées où les gens buvaient. Elle n'avait pas suivi précisément la consommation d'alcool de cette dernière, mais avait appris par I______ qu'elle s'était cogné la tête et avait vomi.

- 16/33 - P/11664/2021 Vers la fin de la soirée, elle avait aperçu A______ et C______ sur un banc, en train de s'embrasser, ce qui l'avait surprise dès lors qu'elle ne les avait pas vus se rapprocher durant la soirée. Lorsqu'elle était partie avec le premier bus, vers 05h00 ou 06h00, il ne restait plus que les précités, ainsi que H______ et G______. C______ était par terre ; on voyait qu'elle n'était pas bien. I______ avait alors demandé à H______ de s'occuper d'elle et ce dernier s'était engagé à appeler un Uber. Lorsque C______ avait raconté ce qu'il s'était passé sur le groupe Snapchat qu'elles avaient en commun avec J______ et I______, elles avaient initialement dit "trop cool pour toi". Au fur et à mesure du récit, lorsque C______ avait répété à plusieurs reprises qu'elle ne se souvenait pas de certaines choses, I______ avait toutefois commencé à trouver la situation bizarre. C______ leur avait en substance expliqué avoir des souvenirs vagues du fait qu'elle était trop "bourrée", mais que A______ l'aurait "doigtée" dans son chemin. Elle avait ajouté ignorer comment elle était parvenue à rentrer chez elle, qu'elle avait constaté la présence de vomi sur ses bottes et ses habits, et était mal le lendemain. Au moment où elle s'était rendue avec C______ à la soirée donnée par A______, "ce n'était pas encore très clair". Elle était présente lorsque C______ avait reçu le message de A______ ; celle-là était en pleurs, ne comprenant pas la réaction du précité. Le dépôt de la plainte pénale avait été encouragé par les parents de C______, leur groupe de meilleures amies et H______. k. Selon G______, son amie C______ avait bu pas mal d'alcool durant la soirée donnée dans son local, ce qu'il avait pu constater à l'issue de la sieste qu'il avait faite entre 02h00 et 04h00 : elle avait des difficultés d'élocution, un manque de stabilité lors de ses déplacements. Il n'était pas usuel pour elle de boire autant lors d'une soirée. S'il ne se souvenait pas l'avoir vue vomir, il n'excluait pas avoir dû nettoyer son vomi à l'extérieur. Il avait été témoin du baiser entre C______ et A______, lesquels se trouvaient alors un peu à l'écart, sur un banc. Cela l'avait surpris, car la précitée avait généralement peu d'interactions avec des garçons. À la fin de la soirée, ils s'étaient retrouvés à quatre avec les précités et H______. Ce dernier et A______ ayant prévu de prendre un taxi Uber pour rentrer, ils avaient proposé de raccompagner C______, étant précisé que cette dernière avait refusé de prendre le bus avec ses copines, de peur de vomir. Tandis qu'ils étaient assis par terre, à l'extérieur du local, C______ essayait de se concentrer pour ne pas vomir et disait des phrases qui n'avaient pas beaucoup de sens ; elle était à moitié en train de dormir et n'était pas très cohérente. Durant à tout le moins 30 minutes après le départ

- 17/33 - P/11664/2021 des autres invités, ils avaient attendu que C______ aille mieux pour prendre le Uber. À un moment donné, H______ en avait toutefois eu assez et avait décidé de rentrer seul. En présence de A______, il avait conseillé à C______ de s'arrêter au rond-point devant chez elle, afin de ne pas avoir à subir de virages en voiture. Au début, la précitée avait refusé, de peur d'être malade, même sur un trajet en ligne droite ; il ignorait ce qui l'avait fait changer d'avis. Au moment de partir, C______ était toujours aussi mal. Le soir même ou le lendemain, il avait écrit à C______ pour lui suggérer de remercier A______ de l'avoir raccompagnée. Ils avaient alors eu des échanges normaux et s'étaient vus régulièrement par la suite. Ce n'était que deux semaines plus tard qu'il avait appris, d'abord par l'intermédiaire de I______, que la soirée s'était mal terminée. C______ lui avait également dit quelques jours plus tard, de manière explicite, que A______ l'avait violée dans son chemin. La précitée avait déposé plainte "pour se rendre justice" et pour éviter que cela ne se reproduise. Autres témoignages l. Selon O______, ami proche de A______, ce dernier lui avait raconté qu'au cours d'une soirée, il avait "bien accroché" avec une fille avec laquelle ils avaient parlé de rentrer ensemble. Ceux-ci s'étaient embrassés, A______ l'avait "touchée" mais ça n'avait pas abouti, vraisemblablement car l'intéressée avait trop bu. Avec A______, ils avaient surtout discuté ensemble de la manière dont ce dernier pourrait faire en sorte de revoir la fille. Plus tard, son ami l'avait informé qu'elle n'était pas très intéressée. A______ avait été très choqué d'apprendre que celle-ci avait déposé plainte ; il ne comprenait pas ce qu'il se passait et était effrayé. Lui-même n'avait pas connaissance de problèmes rencontrés par A______ avec des femmes. Depuis les faits, ce dernier avait quelque peu perdu confiance en lui. m. S______ avait pris connaissance des faits dont sa fille avait été victime environ un mois et demi après ceux-ci. Avant cela, elle avait constaté un changement de comportement chez l'intéressée, qui faisait notamment des crises d'angoisse, ce qui était inhabituel. Lors du dévoilement, C______ était un peu perdue, ne sachant pas réellement ce qu'elle souhaitait faire. S______ ne se souvenait pas d'avoir encouragé le dépôt d'une plainte pénale, mais avait en tout état offert à sa fille son soutien dans l'hypothèse d'une telle démarche. Ultérieurement, l'état de C______ s'était aggravé : elle avait été déscolarisée durant deux semaines. Cette dernière, qui avait perdu beaucoup de poids après les faits, s'était volontairement mise à l'écart en partant étudier à l'étranger. Lorsqu'elle revenait à Genève, il lui arrivait de se sentir mal, de vomir ou de faire des crises d'angoisse.

- 18/33 - P/11664/2021 n. R______ et T______, anciennes amies intimes de A______, ont toutes deux relaté être restées en bons termes avec le précité, qu'elles ont qualifié d'intelligent et respectueux. Ce dernier ne s'était jamais montré inadéquat ou agressif à leur égard. Repères spatio-temporels Données de localisation de la fête o. Le local où s'est déroulée la soirée litigieuse se trouve au numéro no. 2______ de la rue 3______, à proximité de l'arrêt de bus D______-Douane. Il est distant de 950 mètres (correspondant à 13 minutes de marche) du rond-point où le taxi Uber a déposé A______ et C______. Le domicile de cette dernière se trouve à 120 mètres (correspondant à deux minutes de marche) dudit rond-point. Horaires des bus p. À teneur de l'horaire du bus de la ligne 1______ pour la période du 12 décembre 2021 au 10 décembre 2022 relatif au trajet D______-Douane en direction de U______ [centre-ville], un dernier bus passait dans la nuit du samedi au dimanche à 00h32, le suivant étant celui du dimanche matin à 05h30. Données Uber q. Selon des justificatifs de paiement de l'application Uber fournis par A______, l'intéressé a emprunté le même véhicule pour ramener C______ chez elle que pour rejoindre son domicile. Le taxi a été commandé une première fois à 05h55, puis à 06h22. Données Google Maps r. A______ a produit un extrait de sa Google Maps Timeline (ndlr : carte géographique personnelle basée sur l'historique des positions permettant à toute personne qui active cette fonction sur son téléphone de mémoriser les trajets effectués et les lieux fréquentés), laquelle démontre qu'il a quitté le numéro no. 4______ de la rue 3______ à 06h09 pour se rendre à V______ [GE], où il est arrivé à 06h10 et dont il est reparti à 06h23 pour se rendre au numéro no. 5______ de la rue 6______ [no. d'allée attenant à son domicile], où il est arrivé à 06h44.

- 19/33 - P/11664/2021 5. Alcoolémie Données fournies par C______ s. Se fondant sur un calculateur d'alcoolémie mis à disposition sur le site internet www.W______.ch, tenant compte de la quantité d'alcool ingérée au cours des trois dernières heures, ainsi que du poids et du sexe de la personne concernée, C______ a estimé son taux d'alcoolémie au moment des faits litigieux à 2.32‰. Expertise privée produite par A______ t. A______ a fourni une expertise réalisée par le Dr X______, dont il ressort en substance les éléments suivants :  Sur la base des témoignages subjectifs des personnes interrogées, il était possible d'estimer le taux d'alcoolémie de C______ au moment des faits litigieux entre 0.9‰ et 2‰. Il ne pouvait pas être affirmé que C______ était alors en possession ni qu'elle était privée de sa capacité de discernement.  Il est envisageable qu'une éventuelle incapacité de discernement de C______ n'ait pas été reconnaissable pour A______ du fait qu'elle était en possession de sa capacité de discernement pour certains actes moins complexes que ceux incriminés. Le fait de conserver sa capacité de discernement pour certains actes et non pour d'autres, plus complexes, était possible pour des états d'intoxication éthylique tel que celui évalué. C. a.a. Aux débats d'appel, réagissant à la production, par la défense, un jour ouvrable avant l'audience, de l'échange Whatsapp entre P______ et A______ (cf. supra pt. e.b.), C______ a, par la voix de son conseil, soulevé une question préjudicielle tendant à la saisie du téléphone portable de l'appelant et à l'analyse des données y étant stockées, afin d'accéder à l'intégralité de l'échange considéré et de déterminer les circonstances ayant entouré celui-ci. a.b. Par l'intermédiaire de ses conseils, A______ s'est opposé à la question préjudicielle, relevant que dans l'hypothèse où celle-ci était admise, il conviendrait dès lors d'étendre la mesure au téléphone de la partie plaignante. a.c. Après délibération, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a, au bénéfice d'une brève motivation orale, rejeté la question préjudicielle, renvoyant pour le surplus au présent arrêt (cf. infra consid. 2).

- 20/33 - P/11664/2021 b.a. Devant la CPAR, A______ a persisté à nier les charges retenues à son encontre, confirmant pour l'essentiel ses déclarations. C______ avait certes vomi à quelques reprises mais à aucun moment elle n'avait tenu des propos délirants ou eu du mal à s'exprimer. Elle n'avait pas non plus eu besoin d'aide pour monter dans le véhicule. Lorsqu'ils étaient arrivés à destination, C______ avait récupéré de l'énergie. C'était elle qui l'avait alors embrassé. Durant leur rapprochement, elle avait adopté un comportement actif. Après qu'ils s'étaient interrompus, l'atmosphère était plutôt joyeuse. Bien que selon lui, l'état dans lequel se trouvait C______ ne nécessitait pas qu'il s'abstienne de quoi que ce soit, il regrettait la tournure qu'avaient pris les événements. Il y pensait souvent et avait du mal à se concentrer, ce qui avait d'ailleurs entraîné le rallongement de sa formation. Il avait également du mal à avoir des relations avec des femmes. Il ne s'expliquait pas la dégradation de l'état de santé la précitée : peut-être avait-elle regretté leur rapprochement, ou le fait que celui-ci soit intervenu en pleine rue. N'ayant pas imaginé qu'elle puisse mal vivre les faits, il avait ignoré sa souffrance, ce qui avait également pu la blesser. Avec le recul, il avait réalisé que sa réponse aux reproches faits par C______ ne correspondait pas à ce que celle-ci attendait, mais de son point de vue, il n'y avait pas eu de problème entre eux. De manière générale, il ne demandait pas systématiquement le consentement des filles avec lesquelles il avait des rapprochements. Le soir des faits, c'était peut-être la première fois qu'il le faisait et C______ avait clairement affirmé être d'accord, répondant par un "hum hum". Les propos tenus à Q______ à propos de R______ étaient une mauvaise blague. b.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, sollicitant l'effacement de ses données ADN. Il a par ailleurs chiffré à CHF 1'800.- HT, débats d'appel non pris en compte, ses prétentions en indemnisation pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. c.a. C______ a exposé qu'avant le soir en question, elle n'avait jamais connu un tel état d'intoxication à l'alcool, hormis le fameux soir où sa mère lui avait fait prendre un bain. Elle ne se souvenait pas si elle avait continué à consommer de l'alcool après s'être cognée la tête aux toilettes, ni après avoir vomi pour la première fois. Elle ne pouvait d'ailleurs pas dire si elle avait vomi avant ou après s'être cognée. En lien avec les faits litigieux, ses souvenirs étaient très vagues. Elle se rappelait en substance avoir été poussée contre le grillage. Elle continuait à être suivie par une psychologue en raison des faits. Depuis ceux-ci, elle se sentait sale et se faisait toute petite. Les événements l'avaient contrainte d'aller

- 21/33 - P/11664/2021 vivre à l'étranger, en l'occurrence en Belgique, la vie à Genève n'étant pas concevable. Après l'audience de première instance, elle avait connu deux ou trois jours de répit durant lesquels elle s'était sentie soulagée, puis les angoisses et les cauchemars étaient réapparus. La lecture des messages échangés entre A______ et P______ avaient été comme une seconde agression. Questionnée sur ces échanges, soit notamment quant à la volonté exprimée à cette occasion par A______ de la revoir, C______ a relevé que les projets de ce dernier lui appartenaient, mais qu'elle constatait en tout état qu'il n'avait pas saisi l'état dans lequel elle se trouvait le soir en question. c.b. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions, sollicitant son indemnisation pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, chiffrées à CHF 5'580.75 TTC en amont des débats d'appel. d. Les arguments plaidés seront pour le surplus discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. e. Le MP, absent aux débats d'appel, conclut à la confirmation du jugement entrepris. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

- 22/33 - P/11664/2021 Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. L'autorité cantonale peut ainsi refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement de l'appel, en particulier lorsqu'une appréciation anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3). 2.2. La CPAR considère que la saisie puis l'analyse des données stockées sur le téléphone de l'appelant n'apparaît ni nécessaire, ni pertinente au prononcé de son arrêt. Elle relève tout d'abord que l'échange considéré a selon toute vraisemblance été produit dans son intégralité, ce qui ressort non seulement de son contenu, mais également de l'heure à laquelle celui-ci s'est déroulé, qui correspond précisément au moment où l'appelant se trouvait dans le taxi Uber, sur le chemin du retour à son domicile, soit juste après avoir quitté l'intimée. Dans ce contexte, la démarche visée par cette dernière n'apparaît pas d'emblée comme pertinente. Par ailleurs, dès sa première audition par la police, l'appelant a offert sa collaboration en autorisant l'examen du contenu de son téléphone. S'il faut certes concéder que l'extraction de l'échange litigieux a, dans ce cadre, été omise, force est de constater que des investigations ont d'ores et déjà été menées, aboutissant au recueil de plusieurs conversations de l'intéressé avec des tiers. On peut dès lors légitimement douter qu'une nouvelle analyse du téléphone de l'appelant, plus de trois ans après les faits, soit de nature à apporter un éclairage nouveau au dossier. En tout état, au vu des nombreux témoignages et autres preuves matérielles figurant au dossier, une telle mesure n'apparaît pas nécessaire au prononcé du présent arrêt. Partant, la question préjudicielle est rejetée. 3. 3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

- 23/33 - P/11664/2021 3.2.1. L'art. 191 aCP punit celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle, par exemple en raison d'un état d'ivresse, la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée. Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_232/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2.2 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.3 ; 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.4). 3.2.2. Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule "sachant que" signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 6b_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 ; 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1). 3.3.1. En l'occurrence, il est établi que les parties, qui n'étaient jusqu'alors que de vagues connaissances, se sont toutes deux rendues à l'époque des faits à une fête d'anniversaire dans un local à D______, à l'occasion de laquelle elles ont consommé une importante quantité d'alcool.

- 24/33 - P/11664/2021 La CPAR retient, s'agissant de la chronologie, que la majeure partie des invités a quitté les lieux peu avant 05h30 afin de prendre le premier bus du matin ralliant le centre-ville. Les parties, qui s'étaient embrassées sur un banc au cours de l'heure écoulée, sont restées sur place, de même que G______, le propriétaire des lieux, et H______. Dans la demi-heure suivant le départ du bus, ce dernier a quitté les lieux en taxi Uber. À 05h55, l'appelant a commandé un autre véhicule via cette même application, par le biais duquel il a escorté l'intimée à proximité de son domicile, le trajet durant de 06h09 à 06h10. Arrivés à un rond-point situé à une centaine de mètres du domicile de l'intimée, les parties, descendant du taxi, ont cheminé dans un chemin amenant à celui-ci, où elles ont eu un rapprochement sexuel avant de se séparer, l'intimée parcourant le dernier tronçon à pied. À 06h23, l'appelant a quitté les lieux en Uber pour se rendre à son propre domicile. Les deux parties s'entendent sur l'existence d'actes d'ordre sexuel survenus dans le chemin susmentionné. Elles s'opposent toutefois sur la nature de ceux-ci, sur l'état dans lequel se trouvait alors l'intimée et sur la capacité de cette dernière à consentir aux actes considérés. S'agissant tout d'abord de la nature des actes litigieux, la CPAR a acquis la conviction que l'appelant ne s'est pas limité à caresser le clitoris de l'intimée, comme il le prétend, mais qu'il s'est bel et bien livré à une pénétration digitale sur cette dernière. Outre que l'intéressée a évoqué le souvenir d'avoir les doigts de l'appelant "en [elle]", le précité a utilisé à plusieurs reprises le terme "doigter" (conversation avec P______ ; propos rapportés par H______), qui ne souffre aucune équivoque dans le langage courant. Il est tout à fait possible, dans ce contexte, que l'appelant n'ait pas senti la présence du tampon que portait l'intimée, dans la mesure où il est notoire que celui-ci n'est pas positionné immédiatement à l'entrée du vagin. En tout état, quand bien même il faudrait considérer que l'appelant s'était limité à des caresses, celles-ci n'en constitueraient pas moins un acte d'ordre sexuel, si bien que cette controverse n'emporte aucune conséquence sur l'application de l'art. 191 CP. Il s'agit désormais d'évaluer l'état dans lequel se trouvait l'intimée au moment des faits litigieux. En l'absence d'informations précises tant sur la consommation éthylique de l'intimée que sur le moment où dite consommation aurait été interrompue, de façon à déterminer le pic d'alcoolémie, il est tout bonnement impossible de fixer, même sous la forme d'une fourchette, le taux d'alcoolisation de l'intimée au moment des faits litigieux. L'expertise privée produite par la défense, de même que l'évaluation chiffrée offerte par l'intimée, ne sont dans ce contexte d'aucun secours, dès lors que les conclusions livrées par l'un et l'autre de ces documents, qui se fondent sur des données imprécises, se révèlent approximatives, voire inconsistantes.

- 25/33 - P/11664/2021 Il convient dès lors de s'intéresser aux déclarations des parties et des témoins entendus au cours de la procédure. Si celles-ci doivent être appréciées en gardant à l'esprit les liens d'amitié existants entre les uns et les autres, elles conduisent globalement à penser que l'alcoolémie de l'intimée était élevée à la fin de la soirée. Il appert ainsi que la plaignante a vomi à plusieurs reprises, qu'elle était assise par terre à l'extérieur et a refusé de prendre le bus avec ses amies, de crainte de vomir. G______ et I______ ont évoqué des problèmes d'élocution, ce qui a à tout le moins en partie été confirmé par l'appelant, qui a concédé qu'à un moment donné, l'intéressée avait rencontré des difficultés à s'exprimer. Le manque de stabilité dans les déplacements, évoqué par les premiers cités, a été contredit par H______ et l'appelant, lesquels ont tous deux soutenu que l'intimée tenait debout et était capable de marcher. Si l'on ne saurait retenir qu'elle rencontrait de sérieuses difficultés à cet égard, dès lors qu'il est établi que le rapprochement sexuel des parties est ensuite intervenu alors qu'elles se faisaient face, debout, et du fait que la plaignante est ensuite parvenue à parcourir seule à pied le dernier tronçon menant à son domicile puis à rentrer seule chez elle sans encombre, on doit admettre qu'elle était, à tout le moins durant une période, plus à l'aise avec la station assise, l'appelant ayant luimême indiqué avoir assis la plaignante d'abord dehors à terre, puis à l'intérieur sur une chaise, et demandé qu'on lui apporte de l'eau. L'intéressé a par ailleurs affirmé qu'il avait préféré patienter un moment avant de commander le taxi et que dans cette attente, il avait été lui faire prendre l'air, de même il a concédé qu'il ne trouvait pas prudent qu'elle rentre seule à pied. Enfin, il est établi que I______ a demandé à être informée du moment où son amie serait bien arrivée chez elle, ce qui corrobore encore qu'elle n'était pas dans son état habituel. Pour autant, plusieurs éléments tendent à démontrer que l'intimée a conservé un certain degré de lucidité et d'autodétermination. En effet, elle s'est montrée capable d'exprimer son refus de prendre le bus en évoquant sa crainte de vomir. Elle a par la suite été en mesure de placer seule le curseur de l'application Whatsapp sur le rondpoint se situant à proximité de son domicile. Comme évoqué ci-dessous, les parties ont ensuite eu un rapprochement en étant debout. Mais encore, les éléments au dossier tendent à démontrer que les parties ont échangé quelques mots après leur rapprochement et se sont quittées en bons termes. C'est en effet à ce moment-là que l'intimée, déclinant la proposition de l'appelant de la raccompagner jusqu'à sa porte, lui a raconté l'histoire du bain. Si l'intéressée n'en a conservé aucun souvenir, elle a confirmé, au cours de la procédure, la réalité de l'anecdote. La référence de l'appelant à celle-ci, dans son message de 06h56 au ton humoristique ("Je vais partir de l'idée que tu dormais quand j'ai envoyé ce message, parce que sinon je vais penser que ton téléphone s'est noyé dans le bain que ta mère t'a donné"), qui a d'ailleurs suscité une réaction positive de l'intimée ("HAHAHAHHA") vient confirmer une complicité créée entre les parties à cette occasion.

- 26/33 - P/11664/2021 On ajoutera encore qu'aux dires de la plaignante, au moment de quitter l'appelant, celle-ci a laissé tomber son sac et a été en mesure de le ramasser, ce qui sous-tend que ses capacités motrices n'étaient pas entravées. Il est pour le surplus établi qu'elle est ensuite parvenue à parcourir, par ses propres moyens, le dernier bout du chemin menant jusqu'à son domicile et à rejoindre sa chambre pour aller se coucher. Ces éléments démontrent qu'au moment des faits litigieux, la plaignante était en mesure de parler, d'interagir et de marcher, ce qui plaide contre l'existence d'un état complet d'incapacité de la victime au sens de l'art. 191 aCP. Aussi, s'il est établi que celle-ci était fortement alcoolisée et qu'il est patent qu'elle n'était de ce fait pas en pleine possession de toutes ses facultés, l'on ne peut conclure avec la plus grande des certitudes, au vu de l'ensemble des circonstances, qu'elle l'était au point d'être incapable de discernement ou de résistance. 3.3.2. Quand bien même faudrait-il considérer qu'une telle incapacité était présente chez elle, la CPAR relève que l'élément subjectif fait défaut chez l'appelant. Tout d'abord, il ressort des éléments ci-avant, et notamment des considérations au sujet des échanges intervenus entre les parties après le rapprochement litigieux, que le manque de souvenirs de l'intimée ne va pas forcément de pair avec un comportement purement passif de sa part ou une incapacité reconnaissable pour autrui, l'intéressée ayant été en mesure, en particulier, de faire le parallèle entre sa situation et celle qu'elle avait vécue à une autre occasion, ce qui témoigne d'une certaine faculté de réflexion et d'expression ou à tout le moins d'une capacité à se situer dans le temps et dans l'espace. Par ailleurs, il ressort clairement des échanges de l'appelant avec P______ que l'intéressé avait pour projet de revoir l'intimée dans le but d'entretenir avec elle une relation sexuelle, ce qui n'est guère compatible avec une agression que celui-là aurait eu conscience d'avoir perpétrée sur celle-ci quelques minutes auparavant. Alors qu'il se trouvait dans le taxi, sur le trajet du retour, l'appelant a discuté avec son ami de la manière la plus appropriée d'organiser cette rencontre, optant finalement pour une invitation à l'occasion d'une fête donnée à son domicile ("Mais faut qu'on se recroise en soirée" ; "Jpense que je vais en faire une le week-end prochain" ; "Genre chez moi avec elle et ses potes"), réflexion qu'il mettra à exécution deux jours plus tard, profitant d'une conversation avec l'intimée pour la convier chez lui (C______ : "Bah c'est gentil merci mais si t'as besoin tu me dis" ; […] A______ : "Hahahah bah écoute si t'y tiens tant que ça, je vais faire une petite soirée dans 10 jours environ, tu ramèneras quelque chose à boire et on dit qu'on est quitte hahah"). Le témoin O______ a également confirmé que l'appelant était initialement intéressé par l'intimée et qu'ils avaient discuté ensemble de la manière dont il pourrait faire en sorte de la revoir.

- 27/33 - P/11664/2021 On relèvera encore qu'en fin de soirée, alors qu'elles se trouvaient sur les lieux de la fête, les parties s'étaient préalablement embrassées. Parmi les témoins entendus ayant assisté à la scène, aucun n'a remis en cause l'existence d'une attirance mutuelle entre les intéressés, ni davantage soulevé d'interrogations quant au consentement de l'intimée au regard de son état d'alcoolisation au moment considéré. Il convient d'admettre que si ce premier rapprochement n'offrait pas à l'appelant un blanc-seing pour se montrer plus entreprenant par la suite, il était néanmoins de nature à le conforter dans l'idée qu'en dépit de son état d'alcoolisation, l'intimée était suffisamment lucide pour se prêter volontairement au rapprochement sexuel qui s'est produit environ deux heures plus tard. Les réponses de l'appelant aux questions de son ami P______ au sujet de sa connaissance de l'indisposition momentanée de l'intimée (P______ : "Mais tu savais qu'elle avait ses règles ?" ; A______ : "Jsp elle me l'avait dit quand on se chopait avant mais j'avais oublié" ; "Et j'ai pas senti" ; "Ni remarqué sur le coup") peuvent d'ailleurs laisser penser qu'au moment de ce premier rapprochement, l'opportunité d'une relation sexuelle avait été abordée entre les parties, ce qui constitue un élément supplémentaire à décharge. Il sied encore de noter que dans sa description du rapprochement faite à son ami immédiatement après avoir quitté la plaignante, l'appelant a relevé que cette dernière avait fait le premier pas ("elle m'a rechopé"), étant précisé qu'il n'avait à ce stade aucune raison de travestir la vérité, a fortiori aucune nécessité de se créer un alibi. Le fait que l'appelant ait demandé au chauffeur Uber de l'attendre quelques minutes démontre que celui-ci n'avait pas l'intention de s'attarder sur place, ce qui plaide en faveur d'une absence de préméditation et pourrait également renforcer la thèse que la plaignante ait été à l'initiative du rapprochement. L'appelant a été constant en affirmant avoir sollicité le consentement de l'intimée avant de passer à l'acte. Avant même que la procédure soit initiée, l'intéressé avait d'ailleurs livré cette version à son entourage, ce qui ressort du témoignage de H______ (qui indique avoir confronté son ami à cet égard) ainsi que d'un message de N______ à la plaignante ("c'est ce que je te dis il a pas l'impression d'avoir fait un truc où il doit s'excuser pour lui c'était un rapport consenti"). La crédibilité de l'appelant est renforcée par le caractère mesuré de ses propos, celui-ci ayant systématiquement indiqué que l'intimée avait acquiescé par un "hum hum" et non pas un franc "oui". Dans ce contexte, le simple fait que la plaignante avait à cette occasion ses règles et portait un tampon ne permet pas à lui seul d'exclure qu'elle ait pu manifester son consentement, quand bien même ce fut par actes concluants, à tout le moins que ceux-ci pussent être interprétés par l'appelant comme un assentiment.

- 28/33 - P/11664/2021 On relèvera à toutes fins utiles que les commentaires de l'appelant relatifs au consentement retrouvés sur son téléphone portable (échanges Whatsapp avec L______ ; vidéo postée sur son compte Instagram), dont le caractère déplacé est patent, ne sont pas de nature à ébranler ces constats, dès lors que ceux-ci ont manifestement été effectués sur le ton de l'humour – certes de mauvais goût – et peuvent être à tout le moins en partie mis sur le compte de l'immaturité de leur auteur, âgé d'une petite vingtaine d'année au moment de ces échanges. Les déclarations de l'intimée à propos du comportement adopté par l'appelant postérieurement aux faits litigieux sont un indice supplémentaire de ce que le précité n'avait aucunement conscience d'imposer à sa partenaire des actes auxquels elle ne consentait pas ou n'était pas en mesure de consentir. En appel, elle a ainsi affirmé avoir constaté que l'intéressé n'avait pas saisi l'état dans lequel elle se trouvait le soir en question. Précédemment, lors de son dépôt de plainte, elle avait déjà eu l'occasion d'indiquer qu'au terme de leur rapprochement, l'appelant avait l'air fier de lui, comme si ce qu'il avait fait était normal. Ces éléments viennent ainsi confirmer que les parties ont fait une lecture différente de la situation. La CPAR relève dans ce contexte que les échanges emprunts d'un ton léger intervenus entre les parties jusqu'au mercredi suivant les faits (21 avril 2021) trouvent difficilement écho dans les déclarations de la plaignante, qui affirme avoir réalisé dès le lundi matin (19 avril 2021) avoir été victime d'une agression sexuelle, bien qu'elle soutienne qu'elle se trouvait alors encore dans un certain déni. Dits échanges permettent à tout le moins de conclure à une expérience non traumatisante sur le vif, ce qui n'augure pas de ce que la plaignante a pu éprouver ultérieurement. Les difficultés rencontrées par l'intéressée après les faits apparaissent bien réelles et ne sauraient être remises en question. Elles semblent toutefois davantage trouver leur origine dans le comportement nonchalant et détaché de l'appelant à l'égard de leur rapprochement que dans celui-ci à proprement parler. La plaignante a d'ailleurs ellemême affirmé que c'était l'attitude de l'intéressé lors de la fête donnée à son domicile, puis dans son message du 9 mai 2021, qui avait permis de la convaincre qu'elle avait été victime d'une agression. Partant, il ne peut être reproché à l'appelant d'avoir exploité l'éventuel état d'incapacité de discernement ou de résistance de l'intimée, pour autant qu'il en ait eu connaissance. L'appelant sera dès lors acquitté du chef d'infraction à l'art. 191 aCP. 4. Compte tenu de l'acquittement prononcé, il convient d'annuler le jugement dans la mesure où celui-ci alloue à la partie plaignante une indemnité à titre de tort moral. L'appel joint sera dès lors rejeté sur ce point.

- 29/33 - P/11664/2021 5. 5.1. L'art. 16 de la loi sur les profils d'ADN, applicable par renvoi de l'art. 259 CPP, prévoit que Fedpol efface les profils d'ADN établis en vertu des art. 255 et 257 CPP notamment lorsque la procédure en cause est close par un acquittement entré en force (al. 1 let. c). 5.2. En l'espèce, compte tenu de l'acquittement prononcé, il convient d'ordonner l'effacement du profil ADN de A______. 6. 6.1.1. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). 6.1.2. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.2.1. En appel, l'appelant obtient gain de cause. L'appelante jointe succombe pour sa part intégralement (cf. infra consid. 7.4.2 pour la question de l'indemnisation), étant toutefois relevé que le travail engendré par l'examen de ses griefs s'est révélé accessoire, si ce n'est anecdotique. Seul 1/10ème des frais de la procédure d'appel sera partant mis à la charge de cette dernière, le solde étant laissé à la charge de l'État. 6.2.2. Les frais afférents à la procédure préliminaire et de première instance seront laissés à la charge de l'État. 7. 7.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Les frais de défense doivent être pleinement indemnisés. Il appartient néanmoins au juge de vérifier concrètement que les frais engagés pour la défense du prévenu s'inscrivent dans le cadre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (FF 2006 1057 p. 1313 ; ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1). La Cour applique un tarif horaire maximal de CHF 450.- pour les chefs d'étude (AARP/96/2024 du 14 mars 2024 consid. 5.1.1).

- 30/33 - P/11664/2021 7.2. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. 7.3. La question de l'indemnisation doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 7.4.1. Acquitté, l'appelant peut prétendre à l'indemnisation de ses frais de défense, tant pour la première que pour la seconde instance. La note d'honoraires déposée par le conseil de l'appelant respectant globalement les principes prévalant en matière d'indemnisation, lui seront ainsi accordées : - une indemnité de CHF 22'859.35 TTC (47h10 x CHF 450.- + 7.7%) pour la procédure préliminaire et de première instance ; - une indemnité de CHF 4'629.40 TTC (9h31 x CHF 450.- + 8.1%) pour la procédure d'appel. 7.4.2. Vu l'issue de la procédure, la partie plaignante ne saurait prétendre à l'octroi d'une indemnité, et ce tant pour la procédure préliminaire et de première instance que pour la procédure d'appel. Le jugement entrepris sera partant réformé sur ce point et l'appel joint rejeté. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTDP/1405/2023 rendu le 1er novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/11664/2021. Admet l'appel. Rejette l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP). Rejette les conclusions civiles de C______ (art. 126 CPP). Ordonne l'effacement du profil ADN de A______, prélevé sur mandat de l'Officier de police du 12 août 2021 (art. 259 CPP ; art. 16 al. 1 let. c de la loi sur les profils d'ADN). Laisse les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'245.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-. Met 1/10ème de ces frais, soit CHF 224.50, à la charge de C______ et laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à A______, en couverture de ses dépenses nécessaires (art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP), des indemnités de : - CHF 22'859.35, TVA incluse, pour la procédure préliminaire et de première instance ; - CHF 4'629.40, TVA incluse, pour la procédure d'appel.

- 32/33 - P/11664/2021 Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 433 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office fédéral de la police (Fedpol) et au Tribunal de police.

La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 33/33 - P/11664/2021 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'613.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 170.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'425.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'038.00

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