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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.03.2015 P/11514/2012

19. März 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·8,309 Wörter·~42 min·1

Zusammenfassung

BLANCHIMENT D'ARGENT; PEINE; ASSISTANCE JUDICIAIRE; HONORAIRES | LStup.19.1.2; CP.305bis; CP.47.1; CPP.135.1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal correctionnel et au SAPEM en date du 23 mars 2015. Copie : OCPM, OFP

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11514/2012 AARP/145/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 mars 2015

(complète le dispositif de l'arrêt du 6 novembre 2014)

Entre A______, sans domicile connu, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, ______, 1201 Genève, appelant,

contre le jugement JTCO/71/2014 rendu le 11 juin 2014 par le Tribunal correctionnel,

et C______, sans domicile connu, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, comparant par Me Imad FATTAL, avocat, SHS Avocats Associés, rue De-Beaumont 3, 1206 Genève, D______, domiciliée ______, comparant par Me Lida LAVI, avocate, Picot, Elster & Lavi, Grand-Rue 8, case postale 5222, 1211 Genève 11,

P/11514/2012 - 2 - E______, sans domicile connu, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, comparant par Me Florence YERSIN, avocate, Yersin & Lorenzi, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, F______, sans domicile connu, actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, comparant par Me Magali ULANOWSKI, avocate, rue Céard 13, case postale 3109, 1211 Genève 3, G______, domiciliée ______, comparant par Me Pierluca DEGNI, avocat, Vecchio Avocats, route de Chêne 11, case postale 452, 1211 Genève 17, H______, domicilié ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 3/21 - P/11514/2012 EN FAIT : A. a.a Par courrier du 13 juin 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 11 juin 2014 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 5 septembre 2014, par lequel le tribunal de première instance l'a déclaré coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 [LStup ; RS 812.121], de blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20], l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 455 jours de détention avant jugement, ainsi qu'au 1/6ème des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 58'380,25, y compris un émolument de jugement de CHF 7'000.-, et a ordonné, par décision séparée, son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Dans le même jugement, le Tribunal correctionnel l'a en revanche acquitté d'autres faits constitutifs d'infractions à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup (chiffres G. I.4.3.6, G. I.4.3.7, G. I.4.5.2 de l'acte d'accusation du 9 décembre 2013)], constitutifs de blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP (ch. G. II.5.1.4)] et des faits constitutifs de recel (art.160 CP [G. III.6]). a.b Par acte du 24 septembre 2014, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans, avec octroi du sursis partiel couvrant la détention jusqu'à l'audience de la Chambre pénale d'appel et de révision (ciaprès : CPAR ou la juridiction d'appel). b. Par le même jugement, le Tribunal correctionnel a retenu la culpabilité d'autres participants au trafic de stupéfiants, sans que ceux-ci n'appellent du jugement. C'est ainsi qu'ont été condamnés : - D______, à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 147 jours de détention avant jugement, avec un sursis partiel, la partie ferme étant fixée à 9 mois, un sursis de 3 ans étant accordé pour le délai d'épreuve portant sur le solde de la peine de 21 mois ;

- G______, à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 655 jours de détention avant jugement, avec un sursis partiel, la partie ferme étant fixée à 18 mois (sursis de 3 ans pour le solde de la peine de 18 mois) ;

- F______, à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 666 jours de détention avant jugement, avec un sursis partiel, la partie ferme étant fixée à 15 mois (sursis de 3 ans pour le solde de la peine de 15 mois) ;

- 4/21 - P/11514/2012 - C______, à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 570 jours de détention avant jugement, avec un sursis partiel, la partie ferme étant fixée à 15 mois (sursis de 3 ans pour le solde de la peine de 15 mois), ainsi qu'à une amende de CHF 200.- (peine de substitution de deux jours) et

- E______, à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 574 jours de détention avant jugement, avec un sursis partiel, la partie ferme étant fixée à 15 mois (sursis de 3 ans pour le solde de la peine de 15 mois). B. Au stade de l'appel, le Ministère public reproche encore à A______ d'avoir : - réceptionné de la cocaïne de D______, à raison de deux fois 50 g (G. I.1.1 et G. I.1.2 de l'acte d'accusation), et de G______, pour des quantités indéterminées (G. I.1.3), de 250 g (G. I.1.4) et de 150 g (G. I.1.5). - accepté pleinement et sans réserve que : ° D______ remette une quantité indéterminée de cocaïne (G. I.2.1) et 360 g (G. I.2.7) à F______ et à une certaine "I______" (B. I.1.1 de l'acte d'accusation complémentaire du 6 juin 2014), ° G______ remette à F______ une quantité indéterminée de cocaïne (G. I.2.2 et G. I.2.6), 100 g (G. I.2.3 et G. I.2.4) et 240 g de cocaïne (G. I.2.5), ° E______ remette 50 g de cocaïne à "J______" (G. I.4.3.1), 40 et 60 g à "K______" (G. I.4.3.2 et G. I.4.3.3) ainsi que 10 g et une boulette de cocaïne à des inconnus (G. I.4.3.4 et G. I.4.3.5), ° de la cocaïne soit remise à E______ par un individu non identifié à hauteur d'environ 180 g (G. I.3.1) et par F______ à hauteur de 100 g de cocaïne (G. I.4.1.1), 40 g (G. I.4.1.2) et 240 g de cocaïne (G. I.4.1.3), ° environ 160 g de cocaïne soit remise à C______ par F______ et G______ (comme décrit sous G. I.4.2.1), ° E______ vende de 10 à 15 g de cocaïne à L______ (G. I.4.5.1). - vendu : ° entre le printemps 2011 et avril 2012, un total de 250 g de cocaïne aux M______ à divers consommateurs (G. I.4.4.1),

- 5/21 - P/11514/2012 ° entre le 3 novembre 2012 et le 14 mars 2013, à divers clients, 20 g de cocaïne au total (G. I.4.4.2), ° entre l'été 2011 et avril 2012, deux boulettes en moyenne par semaine à L______(G. I.4.4.3). - œuvré pour récupérer des sommes provenant du trafic de cocaïne entre juin et octobre 2012, en acceptant pleinement et sans réserve que E______ récupère de l'argent auprès de : ° "K______", soit CHF 1'030.- (G. II.5.1.1), CHF 1'200.- (G. II.5.1.2), CHF 1'250.- (G. II.5.1.3), CHF 250.- (G. II.5.1.5) et EUR 200.- (G. II.5.1.6), ° "l'homme grand", soit CHF 800.- (G. II.5.2.1) et CHF 500.- (G. II.5.2.2), ° "J______", soit CHF 1'000.- (G. II.5.3.1), CHF 1'270.- et EUR 160.- (G. II.5.3.2), CHF 400.- (G. II.5.3.3), CHF 1'890.- (G. II.5.3.4), CHF 1'770.- (G. II.5.3.5) et CHF 1'280.- et EUR 200.- (G. II.5.3.6), ° un inconnu CHF 520.- (G. II.5.4.1). - résidé entre novembre 2012 et le 14 mars 2013 sur le territoire suisse sans autorisation de séjour (G. IV.7). C. Les faits suivants sont encore pertinents au regard de la nature de l'appel d'A______ : a.a La police a appris courant 2012 que E______ s'adonnait à un important trafic de cocaïne à Genève. L'enquête a permis d'identifier différents protagonistes, à savoir F______, G______, C______, D______ et A______. Leurs arrestations se sont échelonnées du 15 août 2012 au 14 mars 2013. La police a pu établir que N______, resté non localisé, organisait le transport de cocaïne de l'Espagne en Suisse. Il avait demandé à ses compagnes successives D______ et G______ de réceptionner et livrer la cocaïne en Suisse, notamment à C______ domicilié à R______ de récolter l'argent issu du trafic et de le lui amener en Espagne. Bien que domicilié en Espagne, A______, cousin de N______, était décrit comme un grossiste actif sur Genève, en collaboration étroite avec son amie F______ et E______. a.b Le 15 août 2012, la police genevoise a observé E______ remettre de l'argent à F______ avant que celle-ci ne prenne le train pour Zurich où elle a été interpellée en possession de 20 doigts de cocaïne, représentant un poids net total de 195,12 g de cocaïne.

- 6/21 - P/11514/2012 L'analyse des téléphones portables de F______ a permis d'établir qu'elle avait, outre le 15 août 2012, activé des bornes à Zurich les 12 mars, 12 juin, 6, 27 juillet 2012 et 5 août 2012. a.c Il a pu être établi que O______ et P______ avaient transporté de la cocaïne d'Espagne en Suisse à la demande de N______. L'analyse des bornes activées par le téléphone de O______ a notamment révélé qu'il avait été en contact avec Q______, au domicile duquel il s'était rendu à S______ le 4 août 2012, ainsi qu'avec G______. Le 21 décembre 2012, Q______ a été arrêté à l'aéroport de Bâle en possession de 251,3 g de cocaïne, conditionnés en 18 doigts. L'analyse des téléphones portables de G______ a permis d'établir qu'elle avait notamment activé des bornes à Genève (20 février, 4 mars, 15 avril et 20 mai 2012), à S______ (17 mai, 9 juillet et 5 août 2012) et à R______ (19 février, 4 et 13 mars, 23 mai 2012 et 15 août 2012). a.d De très nombreux extraits des messages échangés entre N______ et D______ d'une part, et entre le premier nommé et G______ d'autre part, figurent dans la procédure, sans qu'il ne soit utile de les reproduire ici eu égard aux caractéristiques de l'appel. Nombre de conversations tournent autour de l'argent que G______ était censée encaisser aux fins de le remettre à un autre participant au trafic. a.e Les contrôles techniques ont permis d'enregistrer les conversations et messages d'A______, E______ et F______ portant sur les mois de juillet et d'août 2012. Des acheteurs y sont cités, tels K______ (conversations des 3, 7, 26 juillet 2012 et du 14 août 2012), "l'homme grand" (5 et 6 juillet 2012) et J______ (7 juillet 2012, 4, 21 et 27 août 2012). De nombreux échanges entre A______ et E______ parlent de transactions et d'argent y relatif (conversations des 10 et 18 juillet 2012) ainsi que de rendez-vous, notamment à T______ et aux U______. Le 26 juillet 2012, A______ apprend à F______ qu'elle va voyager le lendemain, ce dont est informé E______ (pces B – 2140-2141). A______ lui donne ses instructions le 27 juillet 2012 (pces B 2159-2160) : "Si t'arrive là-bas, tu donne à G______ 2500 dont le 250 qui reste, tu gardes 100chf pour le billet". Suit une discussion animée car le couple n'est pas d'accord sur les chiffres avancés. Le 4 août 2012, A______ informe E______ que "la fille va voyager demain à nouveau" et "amener un nouveau truc" (pce B-2253). Il lui donne les instructions utiles dans un message du lendemain ("si la personne qui a voyagé rentrer bien, tu prend ce que tu veux prend,…. tu vas aller récupère tous qu'elle a rentré avec… tu devrais le voir des qu'elle rentre,… mais c'est mieux le soir, comme ça si tu prends les habilles qu'on t'acheté, tu le lave en même temps") (pces B- 2265-2266).

- 7/21 - P/11514/2012 b. Tous les acteurs du trafic ont été entendus par la police et le Ministère public, seuls ou en confrontation. Seules les déclarations susceptibles d'éclairer le rôle joué par A______, et partant d'influencer la quotité de sa peine, seront reprises ici, à l'instar des diverses déclarations des prévenus en audience de jugement b.a F______ Au mois d'avril 2012, son ami intime, A______, lui avait dit que ses revenus provenaient de la vente de drogue. Il était parti vivre à Madrid, pour obtenir les papiers espagnols nécessaires à leur mariage, qui devait être célébré le 19 octobre 2012. Elle avait commencé à faire des transports de cocaïne en raison de la pression de son ami intime et non pour l'argent. Chaque fois qu'elle s'était rendue à Zürich, c'était pour aller chercher de la drogue. Cela avait été notamment le cas avant qu'elle ne parte en Espagne en août 2012. A sa demande, elle s'était rendue une fois par semaine environ à Zurich, entre avril et juillet 2012, pour chercher de la drogue, soit au minimum seize fois, qu'elle était chargée de remettre à Genève à E______ qui lui donnait de l'argent en contrepartie. Elle conservait l'argent chez elle et le changeait en euros avant de partir en Espagne pour le donner à A______ qui le remettait à son tour à N______. A______ lui avait dit d'aller à Zurich, pour réceptionner de la drogue d'une certaine D______, qu'elle ne connaissait pas. Elle devait ensuite donner une partie de la drogue à un Africain contre de l'argent à remettre à G______. Arrivée à Zurich, F______ avait rencontré D______, qui lui avait donné la drogue. Elle s'était perdue sur le chemin du domicile de l'Africain (C______) qui était client de N______. G______ était alors venue la chercher et l'avait amenée dans l'appartement de C______ auquel elle avait donné 16 doigts. G______ avait encaissé les CHF 6'000.- payés dont F______ n'avait touché que CHF 500.- en guise de récompense. Auparavant, elle n'avait jamais été payée pour les transports de drogue qu'elle avait effectués. F______ avait participé au trafic par amour pour A______. Elle s'était rendue tous les mois à Madrid, prélevant l'argent pour payer ses billets d'avion sur les montants qu'elle recevait, à charge pour lui de rembourser ensuite son cousin. Elle ne se rappelait pas les montants ramenés en Espagne. A______ faisait suivre l'argent qu'elle lui amenait à N______. b.b G______ Elle avait rencontré N______, qui résidait en Espagne, en août ou septembre 2011, par le biais d'un site de rencontre. Elle avait mis fin à sa relation avec lui le 19 août 2012, lors de son dernier séjour en Espagne.

- 8/21 - P/11514/2012 La première personne qui lui avait donné un paquet à transporter était O______, au mois d'avril 2012 environ. Environ un mois plus tard, la même mule lui avait transmis successivement deux sachets contenant une quantité indéterminée de drogue. La deuxième personne était P______, la remise ayant eu lieu en juin 2012 à Bâle. Une troisième personne lui avait donné de la drogue, soit Q______, au début du mois d'août 2012, à S______ où il habitait. Le même jour, elle avait donné un des sacs à F______. A partir des messages échangés le 25 janvier 2012, elle se rappelait avoir rencontré D______ et A______ à la gare de Zurich. D______ lui avait remis un sac en plastique et elle s'était rendue ensuite à son propre domicile en compagnie d'A______, qui avait pris possession du sac remis par D______. Il était possible qu'elle ait remis une fois de la cocaïne à F______ à son propre domicile en présence d'A______. A l'écoute du message du 15 avril 2012, G______ a admis que la conversation se référait à des doigts de cocaïne qu'elle devait amener à Genève, dont 15 unités étaient destinées à A______. Confrontée aux messages du 18 mai 2012, elle a admis avoir remis 10 doigts de cocaïne à F______ contre EUR 2'000.- et CHF 700.-. En revanche, G______ ne se rappelait pas si elle était venue à Genève le 20 mai 2012, ni si elle y avait amené de la cocaïne. Le 15 août 2012, N______ lui avait demandé d'aller prendre en charge F______ de la manière décrite par celle-ci (drogue transportée par D______, accompagnement chez C______ contre paiement et commission due à F______). Il lui était arrivé de transporter de l'argent pour N______ entre la Suisse et l'Espagne, s'agissant de montants de l'ordre de EUR 3'000.- ou 4'000.-. N______ lui avait expliqué qu'il était moins onéreux de transférer de l'argent en Afrique depuis l'Espagne que depuis la Suisse, ce qu'elle a compris plus tard comme étant erroné. A______ lui avait présenté F______ au printemps 2012 à Oerlikon. Elle l'avait ensuite rencontrée à quatre reprises vers la gare centrale de Zurich, sans pour autant se souvenir des montants qu'elle avait reçus. G______ avait été deux fois vers la mi-février, à Genève, pour récupérer de l'argent d'A______. Celui-ci lui avait remis EUR 2'060 et CHF 300.- le 12 mars 2012, ce dont elle avait informé N______. D'une manière générale, tout l'argent qui était remis à G______, y compris celui détenu par A______, était au final destiné à N______. b.c D______ Elle avait été entraînée à participer à un trafic de drogue par son ancien ami intime N______. Son implication dans le trafic de drogue avait commencé rapidement après le

- 9/21 - P/11514/2012 départ de celui-là en Espagne, en octobre 2010. Elle avait réceptionné de la drogue à quatre ou cinq reprises à sa demande. En Espagne, N______ lui avait présenté P______, qui devait amener la drogue en Suisse. Elle avait récupéré la cocaïne, puis en avait amené une partie à C______. Trois ou quatre semaines après la première livraison, P______ était revenu avec de la drogue. Il devait y avoir 80 doigts en moyenne par livraison. Elle recevait des instructions de N______ par téléphone ou SMS. Ils utilisaient comme code "A" pour ______, soit A______. Par exemple, "20 pour A" signifiait qu'elle devait lui livrer 20 doigts. Elle lui avait remis des petites quantités de drogue, soit environ cinq doigts à chaque fois. Ultérieurement, D______ a parlé de deux fois 50 g de cocaïne remis à A______ à Zurich, sans compter un éventuel déplacement à Genève pour 50 g. Elle avait aussi donné de la drogue à F______ à deux ou trois reprises à Zurich. Une fois, elle l'avait vue à Genève en compagnie d'A______, auquel elle avait remis la cocaïne. D______ réceptionnait de l'argent des personnes auxquelles elle avait livré la drogue environ une semaine après la livraison. C'est ainsi qu'elle était allée chercher CHF 2'000.- auprès d'A______ selon ce qui ressortait des messages du 4 janvier 2012. Elle gardait cet argent chez elle avant de l'amener à N______ quand elle se rendait en Espagne. Elle payait ses billets d'avion avec une partie de l'argent qu'elle recevait des clients. Selon ses déclarations en audience de jugement, il était possible que lorsqu'elle s'était rendue à Genève, A______ lui ait remis de l'argent et non de la drogue. En 2010 ou 2011, elle l'avait rencontré à deux reprises en compagnie d'I______, son ancienne amie, pour leur remettre de la drogue. b.d E______ Il était devenu l'ami d'A______ avant qu'il ne parte en Espagne. Après avoir tergiversé, E______ a admis que F______ lui avait remis, à la demande d'A______, 36 doigts de cocaïne, bien qu'il ne fût plus très sûr de la quantité. Il avait par la suite remis cette drogue à trois amis d'A______ dans différents lieux de Genève, puis il avait récupéré l'argent qu'il avait ensuite donné à F______. Ce scénario s'était reproduit à deux ou trois reprises après le départ d'A______ en Espagne. Celui-ci lui avait présenté L______ comme une cliente à laquelle il vendait de la cocaïne, pour qu'il le remplace pendant son absence. En audience de jugement, E______ a admis avoir reçu de la cocaïne de F______ les 7 juillet et 4 août 2012. Il a admis avoir vendu 5à6g de cocaïne à L______, laquelle

- 10/21 - P/11514/2012 s'était plainte de la mauvaise qualité de la drogue livrée. La drogue était fournie par A______. b.e C______ Depuis le mois d'août 2012, il revendait de la cocaïne à Zurich à des toxicomanes, mais il n'avait pas de clients réguliers. Il avait comme fournisseur N______. F______ lui avait amené à son domicile 15 ou 16 doigts de cocaïne à la fin du mois d'août avec G______. Il ne l'avait jamais rencontrée auparavant. G______ lui avait aussi livré de la cocaïne en juin ou juillet 2012 et peut-être en mai 2012, à l'instar de D______ qui lui en avait livré deux fois. b.f A______ Installé à Genève au début de l'année 2011, il avait commencé à vendre de la cocaïne deux mois plus tard. Il achetait des boulettes de 5 g qu'il divisait pour les revendre dans la rue à des toxicomanes. Il avait agi de la sorte jusqu'à son départ en Espagne en avril 2012. Parmi les consommateurs figurait notamment L______, qui lui avait acheté en moyenne deux boulettes par semaine entre l'été 2011 et avril 2012, ce qu'il a confirmé en audience de jugement. Il avait dû vendre au total 250 g de cocaïne pendant cette période, pour un bénéfice d'au moins CHF 5'000.-. En 2011, il s'était rendu à deux reprises à Zurich où D______ lui avait remis 50 g de cocaïne chaque fois. Une autre fois, cette dernière était venue à Genève pour lui remettre la même quantité de cocaïne, ce qu'il a ultérieurement contesté, affirmant que sa venue à Genève était liée à de la récupération de l'argent de la drogue achetée à crédit. En revanche, il s'était rendu une fois avec F______ à Zurich où G______ lui avait fourni 50 g de cocaïne. Selon ses dires en audience de jugement, G______ lui avait remis 50 g à Genève le 15 avril 2012, mais pas 150 g. Il n'était pas grossiste. Le 6 juillet 2012, il avait accepté que G______ remette 100 g de cocaïne à F______, aux fins que la cocaïne soit ensuite transmise par l'intermédiaire de E______ à deux clients. C'était depuis l'Espagne que le trafic avait été mis en place. Il avait organisé et financé plusieurs voyages de son amie en Espagne. Il avait dirigé les consommateurs auxquels il vendait des boulettes de cocaïne vers E______, celui-ci étant par ailleurs chargé de récupérer l'argent issu de la vente de cocaïne. A______ a admis avoir demandé à deux reprises à F______ de se déplacer de Genève à Zurich pour y réceptionner de la drogue, ce pour le compte de E______. Il était au courant du fait que F______ s'était rendue à Zurich pour réceptionner 360 g de cocaïne le 15 août 2012 mais contestait lui avoir demandé de le faire. Il n'était pas exact de dire que chaque fois que F______ s'était rendue à Zurich, c'était pour aller chercher de la

- 11/21 - P/11514/2012 drogue. A______ avait montré à F______ une photographie de D______ pour qu'elle sache à qui elle devait remettre la drogue. Ensuite, F______ devait se rendre à Oerlikon pour remettre une partie de la drogue à un Africain contre de l'argent qu'elle devait ensuite donner à G______. Il lui avait communiqué ces informations pour le compte de N______, auquel la drogue appartenait. Il n'était pas non plus l'organisateur du voyage à Zurich de F______ du 5 août 2012, lors duquel elle avait récupéré 24 doigts de cocaïne. En audience de jugement, A______ est revenu partiellement sur ses dires en affirmant que, le 5 août 2012, F______ avait été récupérer, notamment à Zurich, de l'argent et non de la drogue. C'était lui qui payait ses voyages en Espagne. Selon ses propos tenus en audience de jugement, il n'avait pas géré le trafic de Genève avec indépendance. Son implication dans un trafic de plus grande envergure avait commencé en Espagne. Il dépendait alors de N______ pour son entretien, raison pour laquelle il n'avait eu d'autre choix que de l'aider dans son trafic. Ce dernier lui donnait des instructions qu'il transmettait à E______. Il avait décidé de rentrer en Suisse car il ne pouvait plus subvenir à ses besoins en Espagne et voulait suivre ce qui se passait pour F______, suite à son arrestation. Depuis son retour à Genève, le 3 novembre 2012, il avait repris la vente de boulettes de cocaïne dans la rue, ses ventes se limitant à environ 20 g de cocaïne, faute d'avoir pu se créer une nouvelle clientèle. En audience de jugement, il a contesté ce chiffre qui lui paraissait trop important. Sa demande d'asile en Suisse avait été rejetée en 2010. A l'exception de son séjour en Espagne d'avril à octobre 2012, il était resté en Suisse sans autorisation. En audience de jugement, A______ a présenté ses excuses à F______. Il regrettait les actes commis et souhaitait vivre dans le respect de la loi. Il ne s'était pas rendu à la police en revenant à Genève faute de savoir où aller. c. L______a indiqué avoir acheté entre 2011 et fin janvier 2013 de la cocaïne à A______. Elle connaissait E______ depuis 2012 et l'avait très probablement rencontré par le biais de son ancien vendeur. d. Le Tribunal correctionnel a qualifié les fautes respectives des acteurs du trafic de la manière suivante : d.a (…) D______ a (…) réceptionné de la drogue à cinq reprises et en a remis à treize reprises. Son activité a porté sur une quantité totale de cocaïne très importante, soit 2'810 g. Elle a agi comme transporteuse, sans autonomie, dans le cadre d'une bande organisée se livrant à un trafic international. Il y a concours d'infractions. Sa

- 12/21 - P/11514/2012 motivation relève de son amour envers N______ (…). Sa collaboration à l'établissement des faits a été bonne. Elle a manifestement pris conscience de la gravité de son comportement. Elle est sans antécédent judiciaire. Il sera tenu compte du repentir sincère comme facteur de réduction de la peine. d.b (…) G______ a agi comme transporteuse, sans autonomie, dans le cadre d'une bande organisée se livrant à un trafic international. Elle a eu une activité soutenue (…). Elle a réceptionné au total au moins 1'890 g de cocaïne (…). Il y a concours. Sa motivation relève de son amour envers N______ (…). Sa collaboration à l'établissement des faits a été bonne. Sa prise de conscience de la gravité de son comportement apparaît partielle en dépit des regrets exprimés. Elle a établi par pièce qu'elle pourrait reprendre son doctorat à sa sortie de prison et semble réellement motivée par ce projet, ce dont il y a lieu de tenir compte pour évaluer l'effet de la peine sur son avenir. Elle est sans antécédent judiciaire. d.c (…) F______ (…) a agi comme transporteuse, sans autonomie, dans le cadre d'une bande organisée se livrant à un trafic international. Elle a agi à tout le moins de janvier à août 2012. Elle a réceptionné de la cocaïne à six reprises et en a livré à quatre reprises. Son activité a porté sur au moins 800 g, plus une quantité indéterminée de cocaïne. Il y a concours d'infractions. (…). Son mobile (…) était (…) en lien avec son amour pour A______ (…). Sa collaboration a été bonne (…) en dépit du fait qu'elle a fait des déclarations contradictoires et peu claires, notamment à l'audience de jugement. Sa prise de conscience de la gravité de son comportement apparaît de ce fait partielle, en dépit des regrets exprimés (…). Elle est sans antécédent judiciaire. d.d (…) C______ (…) commandait directement de la cocaïne au fournisseur en Espagne [dont] il recevait des quantités relativement importantes (…) qu'il gérait (…) de façon autonome. Il a acheté de la cocaïne à au moins huit reprises entre l'hiver 2010 et novembre 2012, soit en tous cas 710 g, plus une quantité indéterminée de cocaïne (…). Au moment des faits, il était consommateur de cocaïne. Il bénéficiait d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse, et par conséquent, avait la possibilité de faire face à ses besoins de façon légale (….). Il semble avoir pris conscience de la gravité de son comportement. Il n'y a pas lieu de tenir compte de ses antécédents, qui sont à ce jour radiés du casier judiciaire. d.e (…) le rôle de E______ (…) dans le trafic était celui d'un ouvrier pour A______, agissant dans le cadre d'une bande organisée, sur le plan local. Il écoulait la drogue auprès de la clientèle genevoise de ce dernier sur ses instructions (…). Il a agi entre le printemps et fin septembre 2012, soit pendant 6 mois. Il a réceptionné de la drogue à quatre reprises et en a remis à sept reprises, sans compter les ventes à sa clientèle personnelle. Son activité a porté sur au moins 585 g de cocaïne. Il y a concours d'infractions. Il n'est pas établi qu'il a été rémunéré pour son activité par A______ (…). Sa collaboration peut être qualifiée de moyenne (…). Il est sans antécédent judiciaire.

- 13/21 - P/11514/2012 d.f (…) A______ (…) est le cousin du chef de réseau, avec lequel il entretenait de proches contacts. Il a agi dans le cadre d'une bande organisée et avait un rôle plutôt haut dans la hiérarchie du trafic, de dimension internationale, mais subalterne à N______. Il jouissait d'autonomie, par rapport à ce dernier, contrairement à ce qu'il a prétendu. Il gérait ses affaires à Genève depuis l'Espagne, en donnant des instructions à E______ et à F______ et en téléphonant à des clients résidant en Suisse. Il a commencé par une activité de vendeur de cocaïne à des toxicomanes, puis il a exercé une activité de grossiste, sur des quantités qui apparaissent toutefois relatives par rapport à d'autres grossistes. Après son séjour en Espagne et sa période de grossiste, il a repris son activité de vente à des toxicomanes à Genève. Il a réceptionné de la cocaïne à une dizaine de reprises, directement ou par le biais de F______. Son activité a porté sur une quantité minimum de 1'280 g, plus une quantité indéterminée de cocaïne, sur une longue période pénale, soit une année et demi. Il y a concours d'infractions. Sa collaboration apparaît moyenne. Une certaine prise de conscience est attestée par l'aumônier de Champ-Dollon (…) mais elle apparaît limitée, dès lors qu'il s'est présenté comme une victime de N______. Il est sans antécédent judiciaire. e. Le 9 juillet 2014, le Tribunal correctionnel a autorisé A______ à exécuter en anticipé la peine de quatre ans prononcée à son encontre le 11 juin 2014. D. a. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. b. Par ordonnance présidentielle OARP/239/2014 du 16 octobre 2014, A______ et le Ministère public ont été cités aux débats d'appel. c.a A______ conclut à une peine de trois ans avec un sursis partiel, la partie ferme devant être fixée au maximum de 18 mois. Il ne contestait plus aucun point de l'accusation, sous réserve de ceux pour lesquels il avait été acquitté en première instance. Il était toujours en contact avec l'aumônerie de Champ-Dollon. Sa démarche spirituelle s'inscrivait dans la droite ligne de ce qu'il avait initié en ______ déjà. N______ était un cousin maternel qu'il avait rencontré une première fois au ______ en 2005. Il avait renoué contact après qu'il avait été débouté de sa demande d'asile, démarche qui avait coïncidé avec le début de son implication dans le trafic de cocaïne reproché. L'argent reçu en Espagne de son amie était aussitôt remis à son cousin. Il ne recevait pas de commissions pour ce rôle d'intermédiaire mais pouvait bénéficier de quelques avantages en nature. Il avait obtenu ses gains par le biais de ses ventes en Suisse. Il était exact qu'A______ exerçait un rôle de coordinateur pour les transports effectués par E______ et F______, sans pour autant avoir été jusqu'à réceptionner la

- 14/21 - P/11514/2012 marchandise, ce qu'il faisait quand il séjournait en Espagne. Il n'était pas rémunéré pour cette activité de coordination. c.b Le conseil d'A______ a fourni à la CPAR sa note de frais et honoraires pour son activité de défenseur d'office. Celle-là se chiffre pour la procédure d'appel à CHF 2.138.40, sans TVA, qui comprend notamment 45 minutes consacrées à l'étude du jugement de première instance. E. A______ est âgé de ______ ans et célibataire. Il est originaire du ______, ce qu'il a confirmé en audience de jugement. Il est père d'un enfant de 12 ans qui vit au ______ avec sa mère avec laquelle il a conservé de bonnes relations. Il a déposé une demande d'asile à Bâle en 2009, qui a été rejetée en 2010. Il s'est installé à Genève au début de l'année 2011 sur les conseils d'un ami. Celui-ci étant impliqué dans le trafic de cocaïne, il avait commencé à en vendre. Il est parti en Espagne au printemps 2012 dans le but de se marier avec F______ sans que la démarche n'aboutisse. Il est ensuite revenu à Genève où il a subvenu à ses besoins en vendant de la cocaïne. Selon les précisions apportées en audience de jugement, il savait ce qui l'attendait en venant en Suisse, mais il était mal à l'aise de rester en Espagne en sachant que son amie était incarcérée. Selon une attestation produite, il avait eu une vingtaine de rencontres avec un aumônier à Champ-Dollon depuis juin 2013, lors desquelles il avait fait preuve d'ouverture, d'écoute et de disponibilité. Il était à même de relire son passé et de se projeter dans l'avenir. Il remettait en question ses choix, exprimait de vifs regrets et un fort sentiment de culpabilité. Il a également produit une attestation de la prison indiquant qu'il travaillait à la cuisine de l'établissement depuis le 30 juillet 2013. Il est sans antécédent judiciaire selon les extraits du casier judiciaire suisse. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

- 15/21 - P/11514/2012 2. La culpabilité n'étant désormais plus contestée, il y a lieu d'en prendre acte et de constater que les actes pour lesquels l'appelant a été reconnu coupable constituent des infractions à la LStup et à la Letr auxquelles s'ajoutent des actes de blanchiment. Les éléments constitutifs de ces infractions sont réalisés. 3. 3.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte, les motivations et les buts de l’auteur ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009, consid. 5.1). Le législateur reprend, à l'art. 47 al. 1 CP, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. A ce propos, le message du Conseil fédéral expose que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 et 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1.). Il est inévitable qu'une peine privative de liberté ait des répercussions sur le conjoint et les enfants du condamné. Cette conséquence ne peut cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 duu 22 octobre 2008 consid. 3.2 et 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 4.3.2 et les références citées). Le comportement du délinquant lors de la procédure peut également jouer un rôle. Le juge pourra, ainsi, atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 3.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid.

- 16/21 - P/11514/2012 2.1.1 et 6B_29/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1, rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle) : même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants, l’appréciation étant différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L’étendue du trafic entrera également en considération, un trafic purement local étant considéré comme moins grave qu’un trafic aux ramifications internationales. Quant aux mobiles ayant poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain. 3.3 Lorsque l'auteur sait, ou ne peut ignorer, que l'infraction à la LStup porte sur une quantité de drogue pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes (al. 2 let. a et b) - soit dès 18 g pour la cocaïne (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1) -, la peine privative de liberté est d'un an au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 3.4 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine). 3.5 Plusieurs indices permettent de retenir que le rôle de l'appelant dans le trafic de stupéfiants orchestré par N______ est supérieur à celui qu'il allègue. Si on met de côté les transporteuses G______ et D______, liées affectivement au précité et qui ne disposaient d'aucune autonomie, l'appelant était celui qui avait des contacts directs avec son cousin, et pas uniquement en raison de ses liens de parenté. Il était le maillon nécessaire entre les gains réalisés sur le terrain, directement ou par le biais de tiers, et N______ auquel il remettait l'argent issu du trafic. L'appelant était le récipiendaire exclusif des rentrées d'argent générées par les activités de son amie et de E______ quand il résidait en Espagne et dont il coordonnait l'entier des activités, selon la teneur de conversations avec E______ versées au dossier. Il était le répondant des personnes actives sur le terrain, sans compter que l'appelant a aussi été le récipiendaire, notamment par l'intermédiaire de F______, de la drogue fournie par D______ et/ou G______, comme ces dernières l'ont confirmé. L'intensité des déplacements à Zurich de F______,

- 17/21 - P/11514/2012 comme en atteste l'activation des bornes par son téléphone portable, témoigne du rôle actif tenu par l'appelant. Son rôle était en fait double, selon qu'il l'exerçait en Suisse ou en Espagne. Dans notre pays, il exerçait une activité de vendeur de rue qui n'était pas négligeable. Il n'a d'ailleurs pas hésité à reprendre son commerce dès son retour sur sol helvétique après qu'il avait instruit E______ de le remplacer durant son absence. En Espagne, il occupait un rang plus élevé dans la hiérarchie où il coordonnait les activités liées au trafic des deux personnes auprès desquelles il récupérait l'argent illicitement obtenu. Il n'avait de comptes à rendre qu'à son cousin, jouissant de la sorte d'une certaine autonomie de décision. L'appelant s'est aussi rendu coupable de blanchiment d'argent, ce qui témoigne de la diversité de son implication dans le trafic de stupéfiants qui lui est reproché. Les autres acteurs impliqués dans le trafic avaient des rôles secondaires, qu'ils soient transporteuses (G______, D______ et F______) ou au service de l'appelant (E______). Même si les quantités transportées par les intimées G______ et D______ sont plus importantes, leur rôle subalterne et dépourvu de toute autonomie justifie une moindre peine, sans compter une circonstance atténuante retenue pour l'intimée D______. Les périodes pénales ne sont pas comparables non plus, les transporteuses ayant agi sur un intervalle de sept ou huit mois contre une période pénale de plus du double pour l'appelant. Le rôle de E______ était aussi subalterne, comme remplaçant de l'appelant dans les ventes de rue, avec une période pénale réduite à six mois et des quantités de stupéfiants retenues inférieures à 600 g. Le seul qui ait une situation relativement comparable à l'appelant est C______, avec lequel l'appelant partageait l'autonomie de son activité. Si celui-là se ravitaillait également auprès de N______, les quantités en jeu sont bien moindres (un peu plus que la moitié pour ce qui est quantifiable). Il y a en sus une différence significative entre ces deux acteurs puisque l'intimé C______ ne faisait que se fournir chez N______, sans participer au trafic dont celui-ci était l'organisateur et l'appelant l'interlocuteur direct. Le fait que l'intimé C______ ait été actif dans un trafic indépendant ne permet pas de qualifier sa faute d'une manière similaire, sans compter qu'il était lui-même consommateur et atteint dans sa santé. Les éléments à décharge dont l'appelant peut se prévaloir sont une collaboration correcte et une prise de conscience qui apparait, selon les pièces versées devant le Tribunal correctionnel et plaidées en appel, supérieure à la moyenne, étant rappelé que l'absence d'antécédents n'a pas d'effets sur la peine. Il reste que ces éléments favorables ne permettent pas de conclure au prononcé d'une peine qui soit compatible avec un sursis partiel. La comparaison avec les autres peines infligées par l'autorité de jugement n'autorise pas une autre conclusion, sans compter que toute comparaison est délicate au

- 18/21 - P/11514/2012 regard de l'individualisation de chaque peine. Au demeurant, la quotité de la peine est conforme aux critères de l'art. 47 CP, étant précisé que le concours d'infractions fonde une aggravation de la peine. Au regard de ces différents motifs, l'appel d'A______ doit être rejeté. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent une indemnité de procédure de CHF 2'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4 10.03]). . 5. 5.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). À teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). La TVA est versée en sus. 5.2 Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation.

- 19/21 - P/11514/2012 En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. 5.3 Ne sera pas considérée comme nécessaire l'activité de 45 minutes consacrée à l'étude du jugement, laquelle fait partie du forfait "courrier/téléphones". L'activité déployée en appel par la défense d'office de l'appelant couverte par l'assistance juridique doit au surplus être tenue pour conforme à la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais du conseil de A______ sera admis, après la réduction qui précède, à hauteur de 8h15 d'activité à CHF 200.-. La rémunération de base sera ainsi fixée à CHF 1'650.- à laquelle s'ajoute le forfait par 10%, l'activité pour toute la procédure dépassant les 30 heures au regard de l'ampleur du dossier. L'indemnité totale couvrant la défense devant la juridiction d'appel, TVA par CHF 105.60 comprise, est donc de CHF 1'960.20. * * * * *

- 20/21 - P/11514/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/71/2014 rendu le 11 juin 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11514/2012. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Statuant le 19 mars 2015 :

Arrête à CHF 1'960.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires pour la procédure d'appel de Me B______, défenseur d'office d'A______. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Monsieur Pierre MARQUIS, juges; Madame Julie ROY MÉAN, greffière-juriste.

La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.

- 21/21 - P/11514/2012

P/11514/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/145/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ à 1/6 des frais de procédure de première instance. CHF 58'380.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'015.00 Total général (première instance + appel) : CHF 61'395.25

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