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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.02.2026 P/11460/2024

2. Februar 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·11,610 Wörter·~58 min·5

Zusammenfassung

FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS RÉEL;RÈGLEMENT (UE) 2018/1861 | CP.47; CP.42; CP.44; CP.93; CP.51; CP.49.al1; CP.49.al2

Volltext

Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Jennifer CRETTAZ, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11460/2024 AARP/52/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 février 2026

Entre A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocat, D______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Établissement fermé de La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par Me E______, avocate, appelants,

contre le jugement JTCO/63/2025 rendu le 16 mai 2025 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/28 - P/11460/2024 EN FAIT : A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/63/2025 du 16 mai 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a déclaré coupable de rixe (art. 133 al. 1 du Code pénal [CP]), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la Loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et de délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 let. d et g LStup), l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 12 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, et l'a condamné, à raison de ¼, au paiement des frais de la procédure, statuant en outre sur les inventaires. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, sous suite de frais, principalement à son acquittement du chef de violation grave des règles de la circulation routière et de délit à la LStup, subsidiairement à une réduction de peine. a.b. En temps utile, D______ appelle également de ce jugement, par lequel le TCO l'a déclaré coupable de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), de rixe (art. 133 al. 1 CP), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), d'opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP), de rupture de ban (art. 291 CP), d'infraction à la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), de délit au sens de l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup ainsi que de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de la détention avant jugement subie (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 août 2023 par la CPAR), de même qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité et à une amende de CHF 300.- (peine privative de substitution de trois jours). Le TCO a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans et le signalement de celleci dans le Système d'information Schengen (SIS). Les premiers juges l'ont enfin condamné à payer à A______ CHF 3'562.25 (réparation du dommage matériel) et CHF 2'000.- (tort moral), ces montants portant intérêts à 5% dès le 9 mai 2024, ainsi qu'à s'acquitter des frais de la procédure à raison de moitié, la créance de l'État portant sur lesdits frais étant compensée à due concurrence par les valeurs patrimoniales séquestrées lui appartenant. D______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à une réduction de peine et à ce qu'il soit renoncé au signalement de son expulsion dans le SIS.

- 3/28 - P/11460/2024 b.a. Selon l'acte d'accusation du 14 février 2025, il était reproché à A______ les faits suivants, commis à Genève, qui ne sont plus contestés au stade de l'appel : Le 29 août 2020, à 06h14, il a circulé en voiture à la vitesse de 96 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h, commettant un dépassement de 41 km/h après déduction de la marge de sécurité. À tout le moins du 20 décembre 2020 au 1er juillet 2022, il s'est adonné à un trafic de stupéfiants portant sur des produits cannabiques qu'il acquérait, détenait et revendait par le biais de messageries électroniques telles que SNAPCHAT et F______. En particulier, il a détenu à tout le moins 2 kg de stupéfiants de type cannabique dans le but de les revendre et a pris des mesures concrètes, par le biais des réseaux sociaux, pour remettre et/ou aliéner des stupéfiants à des tiers. Le 9 mai 2024, vers 4h45, il a activement participé à une altercation physique réciproque et violente impliquant, outre lui, G______, D______, H______ et I______, au cours de laquelle plusieurs personnes ont été blessées. À cette occasion, il est notamment arrivé en courant dans la direction des trois premiers cités et de J______ pour en découdre et a donné des coups de pieds et de poings. b.b. Ce même acte d'accusation reprochait à D______ les faits suivants, commis à Genève, qui ne sont plus non plus contestés au stade de l'appel : Le 15 juillet 2023, sur la terrasse d'un restaurant, il a asséné intentionnellement un coup de bouteille en verre sur la tête de K______ et lui a mordu l'index, alors que ce dernier s'était interposé lors d'une altercation avec un tiers, lui occasionnant deux plaies et une morsure. Le 23 août 2023, vers 01h45, il a intentionnellement écrasé un verre à vin sur le visage de L______, lui a donné un coup avec le pied du verre au niveau de la main, lui causant diverses plaies au visage et à la main, et l'a traitée de "pute". À cette même occasion, il a intentionnellement asséné un coup de poing sur l'omoplate ainsi que des coups sur la poitrine et les bras de M______, lui a tiré les cheveux, a arraché sa boucle d'oreille, lui occasionnant une plaie ouverte au niveau du lobe, et l'a traitée de "pute". Le 7 juillet 2023, vers 10h40, il a détenu sans droit huit parachutes de cocaïne (4.9 grammes brut) et quatre pilules d'ecstasy (1.9 gramme brut), destinés à la vente. Le 30 janvier 2024, vers 19h00, il a vendu sans droit à N______ un sachet de marijuana pour CHF 30.-.

- 4/28 - P/11460/2024 Entre le 23 août 2023, lendemain de sa dernière condamnation définitive et exécutoire, et le 8 février 2024, il a persisté à séjourner en Suisse, alors qu'il se savait faire l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire prononcée le 16 février 2023 par le Tribunal de police (TP) pour une durée de trois ans, décision confirmée en appel le 22 août 2023. Durant toute cette période, il a consommé régulièrement sans droit des stupéfiants, notamment de la cocaïne, de l'ecstasy et de la marijuana. Le 8 février 2024, il a pris la fuite à la vue de la police qui voulait procéder à son contrôle. Enfin, le 9 mai 2024, il a participé activement à l'altercation physique décrite ci-dessus (cf. supra pt b.a). Dans ce contexte il s'est saisi d'un couteau à cran d'arrêt d'une lame d'environ 7.2 cm de long et a asséné trois coups de couteau à A______ au niveau de la tête et du haut du corps, à proximité immédiate des structures vitales, lui occasionnant notamment des plaies au niveau de la région temporale gauche, de la région pectorale gauche et au niveau de la face antérieure du bras droit. B. Faits résultant du dossier de première instance a. Les faits de la cause ne sont pas contestés par les appelants et ceux encore pertinents aux fins du traitement de l'appel peuvent être résumés comme suit. Il est pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP]). Des faits reprochés à A______ b. Au cours de la procédure, A______ a fait défaut à trois reprises, sans être excusé, aux audiences auxquelles il a été convoqué. Pour le surplus, il s'est déterminé de la manière suivante sur les faits qui lui étaient reprochés. De la rixe b.a.a. A______ a initialement contesté avoir donné des coups. Ce n'est qu'après avoir été confronté aux images de vidéosurveillance, sur lesquelles on le voit participer activement à l'altercation, qu'il a admis son implication, précisant avoir bu beaucoup d'alcool. b.a.b. L’éthylotest pratiqué le jour des faits à 13h53 a révélé une alcoolémie de 0.31 mg/l (0.62 g ‰), étant rappelé que les faits litigieux se sont produits aux alentours de 04h45.

- 5/28 - P/11460/2024 De l'infraction à la LCR b.b. Ce n'est qu'aux débats d'appel que A______ a finalement admis sa culpabilité du chef d'infraction à la LCR. Auparavant, il avait nié être l'auteur du dépassement de vitesse, reportant la responsabilité des faits sur un dénommé O______, dont il prétend qu'il est son cousin domicilié au Maroc, étant relevé qu'il a fourni à l'autorité pénale une copie du permis de conduire du précité afin d'attester de la vérité de ses dires. De l'infraction à la LStup b.c. C'est également en appel que A______ a renoncé à contester sa culpabilité du chef d'infraction à la LStup. Jusqu'à ce stade, et en dépit du caractère explicite des échanges de messages figurant au dossier et démontrant son implication dans un trafic de stupéfiants, A______ a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés. Des faits reprochés à D______ Des faits du 9 mai 2024 (tentative de meurtre, rixe, infraction à la LArm) d.a.a. Après avoir initialement contesté avoir porté des coups durant l'altercation, D______ a admis avoir donné des coups de pieds puis n'a plus formellement contesté sa participation à la rixe. d.a.b. En lien toutefois avec l'utilisation du couteau et les blessures causées à A______, l'intéressé a livré des déclarations fluctuantes tout au long de la procédure, allant même jusqu'à changer de version lors d'une même audition. En effet, D______ a tout d'abord contesté avoir fait usage d'une arme, affirmant même ne pas avoir vu un tel objet sur les lieux de l'infraction. Ce n'est qu'après avoir visionné les images de vidéosurveillance qu'il a admis avoir eu un couteau dans la main au moment des faits, relevant toutefois ne pas l'avoir utilisé. Il a ensuite affirmé avoir brandi l'arme pour intimider, puis s'est prévalu de la légitime défense. Il a décrit à de multiples reprises et de diverses manières les gestes effectués avec le couteau ("J'ai lancé ma main gauche sur lui […]. Une fois, puis une seconde fois. Je ne sais pas pourquoi. Après, j'ai pensé le toucher" ; "Au moment où la victime est venue vers moi, j'ai fait un mouvement latéral pour qu'il ne m'approche pas […]. La personne continuait à venir contre moi, j'ai refait un mouvement. […] Je ne l'ai pas touché. […] Je crois que j'ai touché la victime avec mon couteau. Je ne peux pas vous dire où exactement" ; "Il me semble que j'ai fait cela. Note de la procureure : Monsieur fait un geste du bras gauche depuis en bas vers le haut de gauche à droite. Et il l'a fait à plusieurs reprises" ; "J'ai l'impression d'avoir fait deux gestes avec le couteau. […] Je crois bien [avoir blessé A______]" ; "j'ai fait un geste circulaire avec le couteau à deux reprises"). Il s'est tantôt excusé pour son comportement, arguant que l'excès

- 6/28 - P/11460/2024 d'alcool l'avait poussé à agir de la sorte, puis est revenu sur ses déclarations, indiquant en dernier lieu devant les premiers juges qu'il ne pouvait affirmer que c'était lui qui avait blessé A______ et qu'il ne pouvait en tous les cas pas l'avoir touché au visage du côté gauche car il tenait son couteau dans la main gauche. d.a.c. À propos du couteau à cran d'arrêt, D______ a soutenu qu'il ignorait qu'il s'agissait d'une arme interdite en Suisse, expliquant qu'il l'utilisait pour réparer sa trottinette. Lors de l'audience de jugement, il a toutefois admis l'infraction à la LArm. d.a.d. Le test au moyen d'un éthylomètre effectué à 05h47, soit environ une heure après les faits, a mis en évidence un taux d'alcool dans l'air expiré de 0.71 mg/l (1.42 g ‰). À 09h35, le résultat était de 0.41 mg/l (0.82 g ‰) et à 14h29, de 0.04 mg/l (0.08 g ‰). Des faits perpétrés à l'encontre de K______ d.b.a. D______ a toujours admis la morsure infligée au plaignant, se justifiant toutefois d'avoir agi dans un élan de défense, affirmant tout d'abord que K______ le tenait par le col, puis que plusieurs personnes s'étaient ruées sur lui, dont le précité, lequel avait mis un doigt dans sa bouche. d.b.b. Bien que mis en cause par le plaignant et deux témoins de la scène, il a en revanche contesté, jusqu'en première instance, avoir asséné un coup de bouteille sur la tête de celui-là. Des faits perpétrés à l'encontre de L______ et M______ d.c.a. En dépit des déclarations concordantes de L______ et M______ au sujet de l'attaque dont elles ont été victimes de la part de D______, ce dernier a soutenu s'être contenté de se défendre et de riposter face aux insultes et coups qu'il avait lui-même reçus. d.c.b. S'agissant du verre porté au visage de L______, il a exposé que ses bras avaient dû "heurter celui de cette femme qui tenait un verre à la main" et que "si ce verre lui a[vait] touché le visage c'[était] certainement accidentel". Plus tard, il a indiqué qu'en tentant d'éviter les coups de l'intéressée, le verre de vin qu'il tenait dans sa main gauche avait "atterri contre sa tête". Enfin, il a expliqué qu'il "avai[t] un verre de vin à la main et [avait] mis [s]on bras pour [s]e protéger et [L______] s'[était] cognée contre le verre". Il avait "donné un coup avec [s]on bras et malencontreusement le verre [était] parti sur son visage". Il a admis les insultes, tout en relevant avoir répondu aux insultes qu'il avait lui-même reçues de son opposante.

- 7/28 - P/11460/2024 d.c.c. Les coups portés et les blessures causées à M______ ont également été décrits comme "involontaires" et intervenus alors qu'il se débattait, pour finalement être niés devant les premiers juges, auxquels il a expliqué lui avoir uniquement tiré les cheveux et de ce fait, peut-être causé la blessure à l'oreille. Il a toujours nié avoir proféré des insultes envers l'intéressée, mais n'a pas contesté sa culpabilité en appel. Des infractions à la LStup d.d.a. Interpellé en possession de quatre pilules d'ecstasy et huit parachutes de cocaïne, D______ a admis la détention de stupéfiants. Il a toutefois contesté, encore devant les premiers juges, s'adonner à un trafic, expliquant que la drogue était destinée à sa consommation personnelle et celle de ses amis. d.d.b. D______ a également admis la vente de marijuana à N______, étant relevé que la transaction a été filmée. Il a contesté s'adonner à un quelconque trafic et expliqué avoir agi par opportunité, afin de gagner de l'argent pour "passer une bonne soirée". Il a tout d'abord indiqué s'être procuré la drogue auprès d'un compatriote africain, puis s'être fourni dans son "stock de consommation personnelle". d.d.c. S'agissant de la consommation de stupéfiants, D______ a d'emblée admis les faits. De la rupture de ban et de l'opposition aux actes de l'autorité d.e.a. Jusqu'en première instance, D______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, expliquant qu'il ignorait faire l'objet d'une expulsion, dès lors qu'il avait fait appel du jugement ordonnant celle-ci et n'avait jamais été mis au courant de l'échec de sa démarche. Il s'est également prévalu de son permis F qui le rendait "inexpulsable". d.e.b. En lien avec sa fuite à la vue des policiers venus l'interpeller, il a longtemps admis s'être réfugié dans les toilettes d'un bar à la vue des policiers afin d'y jeter le cannabis qu'il venait de récupérer, puis s'est ravisé en contestant avoir pris la fuite. Il n'a toutefois pas contesté sa culpabilité en appel. C. Procédure d'appel a. À l'ouverture des débats d'appel, A______ a modifié ses conclusions, en ce sens qu'il ne conteste désormais plus les faits qui lui sont reprochés. Il sollicite que sa peine soit réduite et assortie du sursis complet. b.a.a. Invité à s'exprimer, A______ a exposé qu'à l'époque de la rixe, il allait très mal psychologiquement, buvait beaucoup d'alcool et sortait fréquemment. Il avait des idées noires. Sur l'impulsion de ses parents, il avait alors quitté la Suisse en octobre 2024

- 8/28 - P/11460/2024 pour se rendre chez sa grand-mère au Maroc. Il était revenu en Suisse au mois de mai 2025 et était désormais sur une bonne lancée : il faisait du sport, avait perdu 15 kg, cessé toute consommation d'alcool depuis juin 2025 et trouvé un emploi. Il avait décidé d'admettre tous les faits qui lui étaient reprochés car il souhaitait recommencer à zéro. Ce qu'il avait fait était inacceptable. Il avait réalisé que l'alcool était le dénominateur commun de toutes les infractions qu'il avait commises, raison pour laquelle il était prêt à accepter n'importe quelle mesure ordonnée par la Cour, notamment des prises d'urine régulières, pour démontrer son abstinence. Le soir de la rixe, il avait consommé une bouteille entière de vodka ainsi que trois ou quatre verres de cet alcool mélangé à du Redbull. Il conservait plusieurs séquelles des coups de couteau reçus. Outre les cicatrices présentes sur son visage et son biceps, il souffrait également de douleurs résiduelles à ces endroits. Il acceptait les excuses formulées par D______ et présentait les siennes au Ministère public (MP) ainsi qu'au tribunal pour son absence aux audiences. b.a.b. A______ a notamment produit un constat médical du 12 janvier 2026 établi par son généraliste, attestant de ce qu'il présentait un état dépressif depuis le mois d'octobre 2024 et avait eu des difficultés à gérer ses affaires en raison de ses idées noires. b.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. c.a. D______ a présenté ses excuses aux instances judiciaires ainsi qu'à A______ pour les blessures causées à ce dernier. Il regrettait ses agissements, qui ne lui correspondaient pas, précisant avoir agi sous l'influence de l'alcool et de la drogue. c.b. Par la voix de son conseil, il persiste dans ses conclusions. d. Le MP conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris. e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. Situations personnelles et antécédents a.a. Ressortissant suisse né le ______ 1996, A______ est célibataire, sans enfant. Après avoir traversé une période sombre de dépression, il semble s'être repris en mains. Depuis le 1er décembre 2025, il exerce, contrat de travail à l'appui, en qualité de commercial pour la Suisse romande auprès de la société P______ SA, pour un salaire mensuel de CHF 3'850.-, étant précisé qu'il peut également prétendre à des commissions lorsqu'il ramène des affaires. Il a des dettes à hauteur d'environ CHF 39'000.- mais indique avoir entamé un processus de désendettement auprès de la Fondation Q______.

- 9/28 - P/11460/2024 a.b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à sept reprises entre le 5 mars 2014 et le 16 septembre 2021, pour des chefs d'infractions divers, mais à de nombreuses reprises pour des délits à la LCR. En dernier lieu, il a été condamné le 16 septembre 2021 par le TP à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.-, pour contravention à la LStup, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, violation des obligations en cas d'accident, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et conduite d'un véhicule automobile en étant dans l'incapacité de conduire, faits commis le 29 août 2020. b.a. Ressortissant guinéen né le ______ 2000, D______ est célibataire et père d'un enfant âgé de deux ans et demi dont il a produit une photographie en appel, lequel vit avec sa mère en Belgique. Ses parents sont décédés sous ses yeux lorsqu'il était âgé de sept ans et il n'a pas d'autre famille. À l'âge de 11 ans, il a quitté la Guinée pour rejoindre le Sénégal, pays dans lequel il n'a jamais été scolarisé mais où il a travaillé dans les mines d'or. En 2016, il est ensuite venu en Suisse, où il a obtenu un permis F, désormais échu depuis le 16 juin 2024, et a été scolarisé. Il n'a jamais quitté la Suisse depuis son arrivée dans ce pays. Avant son arrestation, il était dans l'attente d'une place d'apprentissage et percevait mensuellement CHF 280.- de l'aide sociale, qui prenait également en charge son assurance-maladie et ses frais de logement. Il n'a ni dette, ni fortune. À sa sortie de prison, il indique vouloir trouver du travail et retrouver sa famille en Belgique. Il affirme que son fils n'est jamais venu le voir en prison mais qu'il entretient avec lui des contacts téléphoniques. Il se dit toujours en relation avec la mère de son enfant, bien qu'il ait affirmé en première instance avoir pour projet de fonder une famille en Suisse après son incarcération. Il n'envisage en tout état pas de retourner en Afrique, ayant été violenté en Guinée et conservant encore à ce jour des traumatismes de son vécu dans ce pays. b.b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, D______ a été condamné à six reprises entre le 18 mars 2019 et le 22 août 2023, essentiellement pour des infractions à la LStup, avec deux occurrences d'opposition aux actes de l'autorité et de recel, mais également une infraction à la LCR, une occurrence d'injures et une autre de voies de fait. En dernier lieu, il a été condamné par la CPAR à une peine privative de liberté ferme de quatre mois ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.- pour délits à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) ainsi que pour consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). E. Assistance judiciaire a. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 48 heures et 17 minutes d'activité, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 30 minutes, dont 35 minutes

- 10/28 - P/11460/2024 consacrées à la lecture du jugement querellé, quatre heures et 28 minutes dédiées à la rédaction de la déclaration d'appel ainsi que 40 heures et 32 minutes pour la préparation de l'audience. En première instance, il a été indemnisé à hauteur de près de 75 heures d'activité. b. Me E______, défenseure d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, neuf heures d'activité de cheffe d'étude et sept heures d'activité de stagiaire, hors débats d'appel. En première instance, elle a été indemnisée à hauteur de près de 80 heures d'activité. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. Peine 2.1. Le meurtre est passible d’une peine privative de liberté de cinq à vingt ans. La rixe, la violation grave des règles de la circulation routière, les délits à la LStup, les lésions corporelles simples, le délit à la LArm et la rupture de ban sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine pécuniaire, tandis que les injures sont réprimées d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus et l'opposition aux actes de l'autorité d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Les voies de fait et l'infraction à l'art. 19a LStup sont sanctionnées d'une amende. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

- 11/28 - P/11460/2024 Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; 118 IV 342 consid. 2d). 2.2.2.1. La durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans (art. 40 CP). 2.2.2.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3000.- au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de CHF 10.-. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 2.2.3. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). 2.2.4. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le

- 12/28 - P/11460/2024 juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). Au sens de l'art. 93 al. 1 CP, l'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes. Les règles de conduite sont consacrées à l'art. 94 CP et portent notamment sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la réparation du dommage, ainsi que les soins médicaux et psychologiques. La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif, mais être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné, de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV I consid. 2.2 ; 107 IV 88 consid. 3a). Dans ce cadre, c'est à l'autorité de jugement qu'appartiennent le choix et le contenu des règles de conduite (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; 106 IV 325 consid. 1). 2.2.5. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. L'imputation doit également être réalisée sur une peine avec sursis (ATF 141 IV 236 consid. 3.3). 2.2.6.1. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du

- 13/28 - P/11460/2024 principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 2.2.6.2. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions – soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement – doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1). L'art. 49 al. 2 CP permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 = JdT 2017 IV 221 ; 142 IV 265 consid. 2.3.3 = JdT 2017 IV 129 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4).

- 14/28 - P/11460/2024 En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a admis que les différents actes n'entrent pas en concours entre eux, mais doivent être considérés comme une seule infraction. En cas de concours rétrospectif partiel, il se justifie donc de considérer que l'infraction à la LStup s'insère dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier acte commis en violation de l'art. 19 ch. 1 LStup. Il n'y a pas lieu, dans une telle configuration, de condamner l'auteur dans un premier temps pour les actes de trafic commis antérieurement à la condamnation précédente, puis, dans un second temps, pour les actes commis postérieurement à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021, consid. 2.2). 2.2.7. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2à3g ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 g ‰ induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.3 ; 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). 2.3.1. A______ En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il s'en est pris à l'intégrité corporelle d'autrui, en participant à une rixe, dont les motivations, peu claires, apparaissent en tout état, futiles. Les images de vidéosurveillance démontrent qu'il n'a, dans ce contexte, pas suivi un mouvement de groupe, mais qu'il a été à l'impulsion de celui-ci, s'en prenant de manière agressive à des personnes qui quittaient la soirée. En lien avec les autres infractions commises, il a également mis en danger la sécurité d'un grand nombre de personnes en commettant un sérieux excès de vitesse et en s'adonnant au trafic de stupéfiants. Ses mobiles sont purement égoïstes. Il a agi dans un élan de colère mal maîtrisé s'agissant de la rixe, par amusement en commettant un excès de vitesse dans un contexte festif au volant d'une voiture qu'il avait prise en location avec des amis, et par appât du gain concernant le trafic de stupéfiants auquel il s'est livré. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. Il a certes exposé qu'il présentait, au moment de la rixe, un état dépressif, lequel ne saurait toutefois justifier la violence dont il a fait preuve à cette occasion. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise jusqu'en appel. Outre son défaut à diverses audiences auxquelles il a été dûment convoqué, l'appelant a principalement

- 15/28 - P/11460/2024 nié les faits qui lui étaient reprochés. Il n'a d'ailleurs admis son implication active dans la rixe qu'après avoir été confronté aux images de vidéosurveillance compromettantes. S'agissant de l'excès de vitesse, il n'a pas hésité à incriminer un tiers, permis de conduire à l'appui, démarche dont le caractère pénal doit être souligné. Pour autant, l'appelant semble désormais avoir opéré une importante remise en question et avoir pris la mesure de la gravité de ses agissements. Aux débats d'appel, il a reconnu l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés et exprimé des regrets. Il a démontré une réelle capacité d'introspection et une volonté de changer drastiquement de vie, changement qu'il a d'ailleurs déjà entamé en cessant toute consommation d'alcool, privilégiant un mode de vie sain, et en s'investissant dans son nouvel emploi. Il semble être accompagné et soutenu dans sa démarche par ses parents, ce qui est un facteur modérateur. Compte tenu de ce qui précède, sa prise de conscience doit être qualifiée de réussie et ses perspectives d'amendement de bonnes. L'appelant sollicite d'être mis au bénéfice d'une responsabilité restreinte pour la rixe, compte tenu de son état d'alcoolisation qu'il qualifie d'avancé au moment des faits. Les résultats de l'éthylotest pratiqué sur lui à 13h53 (0.62 g ‰) permettent toutefois de considérer (en tenant compte d'une élimination d'alcool moyenne de 0.15 g ‰ par heure) que lors de l'altercation, il présentait un taux d'alcool dans le sang se situant endeçà du seuil de 2 g ‰ à partir duquel une présomption de diminution de responsabilité entre en ligne de compte. Certes, comme le plaide son conseil, le taux d'alcool dans l'organisme n'est pas à lui seul déterminant, tant il convient de tenir compte d'autres facteurs ayant pu influer sur l'effet de la substance sur sa personne. Cela étant, il est patent que l'appelant présente une carrure imposante et que, de son aveu même, celuici consommait très régulièrement de l'alcool à l'époque des faits, ce dont on peut déduire une certaine accoutumance à ce toxique. Partant, rien ne permet de s'écarter des principes dégagés par la jurisprudence, si bien que la CPAR retiendra que sa responsabilité était pleine et entière au moment de la rixe. Les importantes blessures qu'il a subies lors de la rixe, dont il conserve encore à ce jour des séquelles, doivent en revanche être prises en compte au moment de la fixation de la peine. L'appelant a plusieurs antécédents à son actif, en partie spécifiques. L'excès de vitesse reproché à l'appelant ayant été commis précédemment à sa condamnation par le TP du 16 septembre 2021, la question du concours rétrospectif partiel se pose. En l'occurrence, contrairement à ce qui a été retenu par le TCO, la Cour considère que si ladite infraction avait dû être jugée avec celles concernées par la décision susmentionnée, soit notamment diverses entorses à la LCR commises le même jour, celle-ci aurait été sanctionnée par une peine pécuniaire et non par une peine privative de liberté. Il convient donc de fixer une peine pécuniaire complémentaire,

- 16/28 - P/11460/2024 laquelle ne peut toutefois qu'être égale à zéro, considérant que le maximum de 180 jours-amende fixé pour ce genre de peine est déjà atteint. Le jugement sera donc réformé sur ce point déjà. Au vu de la gravité des faits et afin de dissuader définitivement l'appelant de persister dans ses agissements délictueux, considérant ses nombreux antécédents, les deux autres infractions commises postérieurement seront sanctionnées d'une peine privative de liberté, ce que l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas formellement. La rixe justifie le prononcé d'une peine privative de liberté de dix mois, auxquels il convient d'ajouter un mois pour l'infraction à la LStup (peine hypothétique : deux mois), soit un total de 11 mois de peine privative de liberté. L'appelant remplit la condition objective du sursis, en l'absence de condamnation à une peine privative de liberté supérieure à six mois dans les cinq années précédant les faits (art. 42 al. 2 CP). Sur le plan subjectif, la CPAR constate que le précité a entrepris un réel changement, une importante remise en question ayant été opérée depuis l'audience de première instance, à laquelle il ne s'est pas présenté. En appel, il a démontré qu'il s'était désormais repris en mains et qu'il était investi dans son nouvel emploi. Il semble déterminé à continuer sur le chemin de la rédemption et il convient de l'encourager en ce sens. Aussi, il se justifie de le mettre au bénéfice du sursis complet. Le délai d'épreuve sera fixé au maximum légal de cinq ans, une telle durée apparaissant nécessaire pour convaincre le prévenu de poursuivre ses efforts de réinsertion. Il sera assorti de règles de conduite, sous la forme d'une soumission à des tests inopinés d'abstinence aux toxiques, ainsi que d'une assistance de probation, étant relevé que l'appelant s'y est spontanément montré favorable. Ainsi, l'appel sera admis sur ce point et le jugement querellé réformé en ce sens. 2.3.2. D______ En l'espèce, la faute de l'appelant est particulièrement lourde. Il s'en est pris à plusieurs biens juridiques protégés, parmi lesquels le plus important, la vie, n'hésitant pas à faire usage d'un couteau à cran d'arrêt alors qu'aucun autre participant à l'altercation n'était armé et qu'il n'était en outre pas directement menacé. Il a de ce fait causé d'importantes lésions à la victime, qui conserve à ce jour des séquelles. Il a également commis diverses atteintes à l'intégrité corporelle, faisant, en l'espace de quelques semaines dans le courant de l'été 2023, trois victimes de son agressivité non maîtrisée, voire favorisée par ses excès en tout genre. Il a agi en cédant à ses pulsions violentes, faisant preuve de mépris à l'égard d'autrui mais également envers les normes en vigueur concernant l'opposition aux actes de

- 17/28 - P/11460/2024 l'autorité, l'infraction à la LArm et la rupture de ban. Il a également cédé à l'appât du gain facile s'agissant du trafic de stupéfiants. Sa collaboration à la procédure est mauvaise. Il a nié l'essentiel des faits qui lui étaient reprochés jusqu'en appel et n'a eu de cesse de se justifier de ses actes, livrant des explications fantaisistes et se positionnant systématiquement en victime. Il ne semble pas réellement avoir pris conscience de ses agissements, de leur gravité et de leurs conséquences. Au vu des excuses présentées en appel, qui apparaissent sincères, sa prise de conscience sera néanmoins considérée comme entamée. La situation personnelle de l'appelant est précaire. Il témoigne d'une enfance difficile et d'un parcours migratoire dont il conserve encore à ce jour des traumatismes psychiques, ce qui ne saurait être négligé. Cela étant, au moment des faits litigieux, il était titulaire d'un permis F, était logé et bénéficiait de l'aide sociale, soit autant d'éléments qui auraient dû le tenir à l'écart de la délinquance. Ses antécédents, nombreux et pour partie spécifiques, manifestent un certain ancrage dans la criminalité, étant relevé que les faits jugés dans la présente procédure sont sans conteste les plus graves, ce qui témoigne d'une gradation dans la sévérité de ses actes. Compte tenu de ces éléments, seule une peine privative de liberté entre en considération pour les infractions passibles de ce genre de peine. Les faits commis au détriment de K______, de même que la détention de cocaïne et d'ecstasy destinées à la vente, entrent en concours rétrospectif avec la condamnation de l'appelant, prononcée par arrêt de la CPAR du 22 août 2023, à quatre mois de peine privative de liberté pour délits à la LStup. Force est de constater que si toutes les infractions avaient été jugées simultanément, ce sont les lésions corporelles simples aggravées, faits les plus graves, qui auraient constitué la peine de base. Ces faits justifient à eux seuls le prononcé d'une peine privative de liberté de cinq mois, auxquels ils convient d'ajouter deux mois (peine hypothétique : trois mois) pour la détention de cocaïne et d'ecstasy destinée à la vente, deux mois (peine hypothétique : trois mois) pour la détention et la vente de cocaïne visées dans l'arrêt de la CPAR du 22 août 2023, un mois (peine hypothétique : deux mois) pour les lésions corporelles simples commises au détriment de K______, 15 jours pour la vente de haschich visée dans l'arrêt de la CPAR du 22 août 2023 (peine hypothétique : 30 jours), auxquels étaient encore ajoutés 15 jours pour tenir compte du solde de la peine à purger après révocation de la libération conditionnelle intervenue dans l'arrêt susmentionné. Il en découle un total de 11 mois, si bien que la peine complémentaire correspond, après déduction, à sept mois, lesquels devront être cumulés avec la peine indépendante fixée pour sanctionner les faits commis postérieurement.

- 18/28 - P/11460/2024 À cet égard, les faits les plus graves sont sans conteste ceux fondant la tentative de meurtre, qui justifie à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de quatre ans. Théoriquement, cette peine devrait encore être aggravée pour tenir compte de la rixe, des lésions corporelles simples, de la rupture de ban, des infractions à la LArm et à la LStup, si bien que la peine d'ensemble se rapprocherait vraisemblablement, après avoir opéré le cumul avec les sept mois fixés ci-dessus, de celle de sept ans fixée par les premiers juges dans leur considérant en droit sur la peine (jugement querellé, consid. 8.2.1). La CPAR est cependant liée par l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), qui s'examine à l'aune du dispositif, et de ce fait ne peut dépasser la peine privative de liberté de quatre ans et six mois. La démarche consistant à aggraver la peine de base en tenant compte des nombreuses autres infractions commises par l'appelant apparaît dès lors superflue. La peine privative de liberté sera dès lors arrêtée à quatre ans et six mois, cette peine étant partiellement complémentaire à celle fixée par la CPAR dans son arrêt du 22 août 2023. Au vu de ce qui précède, l'octroi du sursis, même partiel, ne saurait entrer en ligne de compte. Pour le surplus, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité infligée à l'appelant par les premiers juges pour sanctionner les infractions d'injure et d'opposition aux actes de l'autorité, qui n'est pas formellement contestée par l'intéressé, apparaît justifiée et proportionnée, de sorte qu'elle sera confirmée. Il en va de même de l'amende de CHF 300.- sanctionnant les voies de fait et la consommation de stupéfiants. Partant, l'appel sera rejeté sur ce point et le jugement querellé confirmé sur la question de la peine. 3. Inscription dans le SIS 3.1. L'appelant D______ ne conteste pas son expulsion du territoire suisse, mais uniquement l'inscription de cette dernière au registre SIS. 3.2.1. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). Le présent arrêt étant rendu postérieurement à cette date, c'est bien le Règlement SIS Frontières qui est pertinent, le principe de la lex mitior de l'art. 2 CP ne trouvant pas application à l'inscription dans le SIS (ATF 149 IV 361 consid. 1.6).

- 19/28 - P/11460/2024 L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an, référence étant faite à la peine-menace de l'infraction en cause et non à la peine prononcée concrètement dans le cas d'espèce (ATF 147 IV 340 consid. 4.6 et 4.8). 3.2.2. La décision d'inscription doit être prise dans le respect du principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1). L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit ainsi qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2 ; AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid. 7.1). 3.2.3. L'inscription au SIS n'empêche toutefois pas l'octroi d'une autorisation de séjour par un État membre, en application de la législation européenne. Un ressortissant d'un État tiers peut en effet obtenir un titre de séjour d'un État Schengen si celui-ci considère, après consultation entre États, que l'inscription ne fait pas obstacle à l'octroi d'une telle autorisation. Il importe néanmoins de procéder à l'inscription pour informer les États membres de l'existence d'une condamnation (arrêts du Tribunal fédéral

- 20/28 - P/11460/2024 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 et 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.5). 3.3. En l'espèce, l'intéressé, qui n'est pas ressortissant d'un pays membre de l'UE ou de l'AELE, a été condamné notamment pour une tentative de meurtre, infraction passible d'une peine dépassant largement le plancher prévu par le Règlement SIS. Sa culpabilité dans la présente procédure porte sur des faits graves, dès lors qu'il s'en est notamment pris à la vie d'autrui en faisant usage d'une arme lors d'une altercation au cours de laquelle il n'était pas même directement menacé, manifestant ce faisant un fort potentiel de dangerosité. Cet événement, qui s'inscrit dans le cadre d'une multiplication d'actes violents commis entre 2023 et 2024, témoigne d'ailleurs d'une sérieuse gradation dans l'intensité de ses actes, dès lors qu'il constitue à ce jour le point culminant de son important parcours judiciaire. Aussi, il existe un intérêt public fort à ce que la mesure d'expulsion soit inscrite au registre SIS, la présence de l'appelant sur le territoire d'un État membre constituant sans conteste une menace pour l'ordre et la sécurité publics. L'appelant se prévaut d'attaches avec la Belgique, où vivent son fils et la mère de celuici, et revendique à ce titre un intérêt à ce qu'il soit renoncé à l'inscription dans le SIS. Or, depuis 2016, l'appelant vit en Suisse, où il s'est établi pour s'adonner à ses activités criminelles, ce alors même qu'il ne bénéficie d'aucune attache avec ce pays. S'il soutient conserver des contacts téléphoniques avec son enfant, il n'apparaît pas que ceux-ci s'intègrent dans une réelle vie de famille. Questionné par les premiers juges sur ses projets d'avenir, l'intéressé évoquait d'ailleurs sa volonté de fonder une famille en Suisse, ce qui rend peu crédible ses propos en appel selon lesquels il serait toujours en relation avec la mère de son fils et aurait le projet de retrouver les précités à sa sortie de détention. Au vu de ce qui précède, la situation de l'appelant se distingue très largement de celle décrite dans l'arrêt AARP/314/2025 du 14 mars 2025, dont son conseil s'est prévalu lors de sa plaidoirie, dès lors que le prévenu concerné par cette décision pouvait se prévaloir d'un lien particulièrement étroit avec deux pays européens, où vivaient certains de ses enfants, du fait qu'il y avait vécu durant de nombreuses années, en maîtrisait la langue et y était suivi médicalement en raison d'un problème cardiaque. On relèvera toutefois que l'inscription au SIS ne fait pas obstacle à l'octroi d'une autorisation de séjour par un État membre, sur la base notamment du regroupement familial. Il appartiendra ainsi, le cas échéant, aux autorités belges de se déterminer sur le droit de l'appelant à pouvoir résider sur leur territoire. Partant, l'inscription au registre SIS de la mesure d'expulsion prononcée par le TCO sera confirmée et l'appel également rejeté sur ce point.

- 21/28 - P/11460/2024 4. Frais 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 4.2.1. En l'espèce, l'appelant D______ succombe intégralement. Il sera dès lors condamné à supporter le 9/10ème des frais de la procédure, le solde étant laissé à la charge de l'État, au vu de l'issue favorable de l'appel formé par A______, dont le MP sollicitait le rejet complet. 4.2.2. Vu l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par les premiers juges. 5. Détention Par ordonnance du 3 octobre 2025, la Présidente de la CPAR a autorisé l'appelant D______ à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté qui lui a été infligée. Il n'y a donc pas lieu de prononcer son maintien en détention pour des motifs de sûreté. 6. Assistance judiciaire 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la

- 22/28 - P/11460/2024 libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 6.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.1.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). L'assistance juridique cantonale peut prendre en charge au plus une visite postérieure à la décision. Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 6.2.1. En l'occurrence, s'agissant tout d'abord de l'état de frais déposé par Me C______, la prise de connaissance du jugement entrepris et la rédaction de la déclaration d'appel ne seront pas prises en compte, s'agissant d'activités couvertes par le forfait. Quant à

- 23/28 - P/11460/2024 l'activité déployée en amont des débats d'appel, elle apparaît largement excessive, s'agissant d'un dossier bien connu pour avoir été suivi depuis l'arrestation du prévenu et plaidé en première instance, ce d'autant que seule une partie des faits était encore initialement contestée au stade de l'appel. Seules 12 heures d'activité seront dès lors admises à ce titre, étant relevé que la formation du stagiaire n'a pas vocation à être indemnisée, si bien que l'heure consacrée par le chef d'étude, vraisemblablement pour relire la plaidoirie de son stagiaire, ne sera pas comptabilisée. La durée des débats d'appel et la vacation au Palais de justice seront ajoutées. La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 2'047.65 correspondant à 15 heures et 12 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'672.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 167.20), une vacation (CHF 55.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 153.43. 6.2.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me E______, défenseure d'office de D______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient de le compléter de la durée de l'audience et de la vacation au Palais de justice. La rémunération de Me E______ sera partant arrêtée à CHF 3'311.65 correspondant à neuf heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'800.-) ainsi que huit heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 935.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 273.50), une vacation (CHF 55.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 248.15. * * * * *

- 24/28 - P/11460/2024

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______ et D______ contre le jugement JTCO/63/2025 rendu le 16 mai 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11460/2024. Admet l'appel formé par A______. Rejette l'appel formé par D______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui le concerne : "Déclare D______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), de rixe (art. 133 al. 1 CP), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), d'opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP), de rupture de ban (art. 291 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 380 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 août 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 49 al. 2 CP). Condamne D______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne D______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS).

- 25/28 - P/11460/2024 Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D______ (art. 231 al. 1 CPP). […] Condamne D______ à payer à A______ CHF 3'562.25, avec intérêts à 5% dès le 9 mai 2024, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne D______ à payer à A______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 mai 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). […] Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°42122920230707 du 7 juillet 2023, du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°45525420240509 du 9 mai 2024, […]. Ordonne la confiscation de la montre figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°42122920230707 du 7 juillet 2023 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des valeurs patrimoniales saisies figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°42122920230707 du 7 juillet 2023 (CHF 53.60), figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°44541020240130 du 30 janvier 2024 (CHF 339.50 et EUR 50.-) (art.70 CP). Ordonne la restitution à D______ du livret F, de l'argent figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°44602120240208 du 8 février 2024 et du pantalon figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°45525220240509 du 9 mai 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CP). […]". * * * Annule le jugement entrepris en tant qu'il concerne A______. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d et g LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

- 26/28 - P/11460/2024 Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans (art. 42 et 44 CP). Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, de demeurer abstinent aux toxiques (stupéfiants et alcool) et de se soumettre à des tests inopinés d'abstinence (art. 44 al. 2 et 94 CP). Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions, ne pas respecter les règles de conduite pendant la durée du délai d'épreuve ou se soustraire à l'assistance de probation, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire égale à zéro, complémentaire à celle prononcée le 16 septembre 2021 par le Tribunal de police. Ordonne la confiscation et la destruction du morceau de haschich figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°40516120230309 du 9 mars 2023 (art. 69 CP) Ordonne la restitution à A______ du pantalon et des baskets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°11045526420240509 du 9 mai 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). * * * Condamne D______, au paiement de CHF 17'332.70, correspondant à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance et A______, au paiement de CHF 8'666.35, correspondant au quart de ces frais, qui en tout s'élèvent à CHF 34'665.35, y compris un émolument de jugement de CHF 3000.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure préliminaire et de première instance avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°43853420231125 du 25 novembre 2023 (CHF 651.20) ainsi que sous chiffre 2 de l'inventaire n°44602120240208 du 8 février 2024 (CHF 171.30) au nom de D______ (art. 442 al. 4 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'945.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). Met 9/10ème de ces frais à la charge de D______, soit CHF 1'750.50, et laisse le surplus à la charge de l'État.

- 27/28 - P/11460/2024 Prend acte de ce que les premiers juges ont fixé à CHF 13'025.55 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseure d'office de D______ (art. 135 CPP) pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête à CHF 3'311.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, défenseure d'office de D______, pour la procédure d'appel. Prend acte de ce que les premiers juges ont fixé à CHF 10'871.35 1'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP), pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête à CHF 2'047.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de réinsertion et du suivi pénal et à l'Établissement fermé de La Brenaz.

La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Rita SETHI-KARAM

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 28/28 - P/11460/2024 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 34'665.35 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'945.00 Total général (première instance + appel) : CHF 36'610.35

P/11460/2024 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.02.2026 P/11460/2024 — Swissrulings