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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.11.2020 P/11444/2019

28. November 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·9,218 Wörter·~46 min·7

Zusammenfassung

Dispositions pénales de la LStup | LStup.19

Volltext

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges ; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11444/2019 AARP/395/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 novembre 2020

Entre A______, actuellement détenu en exécution de peine à l’Etablissement fermé de B______, ______, ______ (GE), comparant par Me C______, avocat, ______, Genève, appelant,

contre le jugement JTCO/85/2020 rendu le 23 juin 2020 par Tribunal correctionnel,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/22 - P/11444/2019 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 23 juin 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; art. 19 a. 1 let b et 2 let. a LStup) et l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, ordonnant son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. Les premiers juges ont pris diverses mesures de confiscation et destruction ou dévolution à l’Etat et prononcé, par décision séparée, le maintien du condamné en détention pour motifs de sûreté. La moitié des frais de la procédure a été mise à sa charge. Au terme du même jugement, D______ a été reconnu coupable de la même infraction (mais pour davantage d’occurrences), condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et à l’autre moitié des frais de la procédure, ainsi que frappé d’une mesure d’expulsion. b. A______ entreprend intégralement la décision dont est appel, concluant à son acquittement, et à la restitution des biens ou valeurs patrimoniales confisqués portés à son inventaire ainsi qu’à l’octroi d’une indemnisation pour la détention subie à tort. Subsidiairement, il requiert le prononcé d’une sanction plus clémente, avec sursis, au moins partiel, la partie ferme de la peine devant alors coïncider avec celle de la détention d’ores et déjà subie. c. Selon l'acte d'accusation du 21 février 2020, il est reproché à A______ d'avoir, à E______ (GBR) et à Zürich, le 30 mai 2019, de concert avec D______, et/ou le dénommé « F______ » et/ou le détenteur du raccordement 1______ dénommé « G______ » et/ou l'inconnu surnommé « H______ », participé à un trafic de stupéfiants entre le Brésil et l'Australie. Il recevait les instructions du dénommé H______, surnommé « H______ », au travers de l'application I______. Son rôle consistait à remettre la rémunération prévue pour le transporteur ayant acheminé la drogue en Suisse, puis prendre possession de la drogue et effectuer le trajet entre Zurich et J______ (Australie) afin de la remettre au réceptionnaire en Australie pour toucher sa rémunération. Il est donc arrivé à Zurich, en provenance de E______ (GBR), le 30 mai 2019, et s’est rendu dans la soirée à l'Hôtel K______, où il a frappé à la porte de la chambre que D______ était censé occuper pour prendre possession de la cocaïne contre remise de Euros 9'500.-. D______ avait fait le voyage depuis le Brésil les 28 et 29 mai 2019 et était arrivé à Genève en possession de sept pots de plastique contenant 3,909 kilos de cocaïne. A______ devait quitter la Suisse le matin du 31 mai 2019 par un vol à destination de J______ (Australie) et poursuivre ainsi l'acheminement de la drogue en Australie.

- 3/22 - P/11444/2019 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. D______ a été arrêté le 29 mai 2019 à son arrivée à l’aéroport de Genève, en provenance de L______ (Portugal), étant précisé que son lieu de départ était M______ (Brésil). Il était porteur de sept pots contenant 3'909.8 g nets de cocaïne conditionnée sous forme de pâte, d’un taux de pureté oscillant entre 90.3 et 96.3%. Il a accepté de collaborer, expliquant qu’il devait se rendre, à Genève, à l’Hôtel N______ et y séjourner deux nuits en attendant les instructions pour la livraison. Sous le contrôle de la police, il a échangé avec le détenteur du raccordement 1______, lequel l’a informé d’un changement de plan et l’a instruit de se rendre à l’Hôtel K______ à Zurich et s’installer dans la chambre no 2______. Au cours de la procédure, tout en se montrant peu précis, en se prévalant à de multiples reprises de son droit de se taire et non sans être confronté au résultat des recherches diligentées auprès de compagnies aériennes, D______ a en substance admis avoir précédemment effectué deux transports de cocaïne entre le Brésil et l’Australie (le second à O______, alors même qu’il était censé poursuivre jusqu’à J______ (Australie) ) avec escale en Suisse. Cette fois, son « terminus » était Genève et il devait percevoir une rémunération de 13'000.- mais ignorait s’il s’agissait d’euros ou de francs suisses. A son arrivée à Genève, alors qu’il communiquait sous surveillance policière, il lui avait été dit que la personne, dont il ignorait l’identité, qui devait récupérer la drogue en échange de l’argent n’avait pas trouvé l’hôtel où il l’attendait. b. Le 31 mai 2019 à 23h25, A______ a frappé à la porte de la chambre no 2______ de l’Hôtel K______ à Zurich et a été interpellé. Il était notamment en possession d’une enveloppe contenant EUR 9'500.- et deux téléphones portables. Quatre autres appareils ont été retrouvés dans la chambre qu’il occupait dans un autre hôtel de la ville. D’autres espèces ont encore été saisies, soit CHF 14.35, AUD 2.-, GBP 10.60, USD 1.-, BATH 540.-, EGP 10.-, SDG 64.- dans sa chambre et CHF 40.-, EUR 500.- , GBP 230 et AUD 1'125.- sur lui. c. Durant son audition par la police puis les premiers mois de l’instruction préliminaire, le prévenu a nié toute implication dans un trafic de stupéfiant, refusant de répondre à nombre de questions, notamment d’expliquer pour quel motif il s’était présenté à la porte de la chambre précitée. Il avait planifié de se rendre en Australie pour deux semaines à compter du 24 mai 2019, afin d’y voir des amis, notamment P______ ou Q______, puis de se rendre à R______ (Thaïlande), où vivait sa petite amie et où il exploitait avec sa précédente fiancée une école d’art. Il avait fait luimême la réservation des billets mais utilisé la carte de crédit d’un ami, cousin de S______, âgé de plus de 90 ans, auquel il avait rendu visite à l’occasion de trois précédents voyages en Australie. En mai 2019, il avait dû repousser son départ de

- 4/22 - P/11444/2019 quelques jours en raison de l’état de santé de sa mère, qui souffrait d’un cancer. Les espèces trouvées sur lui étaient destinées à couvrir ses dépenses. Il avait choisi de passer par Zurich afin de voir une relation d’affaires, dont il a d’abord refusé de dévoiler l’identité avant de lâcher un prénom, T______. A______ a adopté une attitude inadéquate à diverses reprises, mettant en cause la qualité des prestations de son défenseur d’office ou de l’interprète, interrompant autrui, se tournant vers la fenêtre pour afficher son manque d’intérêt ou encore riant, au point d’être à une reprise expulsé de la salle d’audience. Ce n’est qu’après avoir été informé de ce que des données avaient pu être extraites de ses téléphones portables qu’il a concédé qu’un dénommé H______ lui avait demandé, via un intermédiaire, d’acheminer des documents à Zurich pour une rémunération de EUR 100.- et de décaler à cette fin son voyage de quelques jours, moyennant la prise en charge du prix de nouveaux billets, étant précisé qu’il avait de toute façon prévu de passer par Zurich pour rencontrer T______. Il avait accepté parce que H______ le terrifiait et que, du reste, sa mère était malade. H______ n’était pas connu comme trafiquant de stupéfiants, mais il avait une réputation de personne « indésirable », susceptible de faire brûler sa maison en cas de refus. A son arrivée à Zurich, il lui avait été demandé d’ouvrir l’enveloppe et il avait constaté qu’elle contenait de l’argent, de sorte qu’il avait pensé que H______ devait rembourser une dette de jeu car il l’avait connu au casino. Au cours de la même audience, A______ a tour à tour déclaré que l’enveloppe contenait EUR 10'000.- de laquelle il avait été autorisé à prélever EUR 500.- puis qu’il s’agissait initialement d’EUR 13'000.- mais qu’il avait dû en utiliser une partie « pour » les billets du vol qu’il avait dû reporter, enfin qu’il y avait EUR 10'000.- et que la personne qui lui avait confié l’enveloppe lui avait aussi donné EUR 1'500.- pour les nouveaux billets. Il a alors précisé qu’il y avait eu un malentendu entre H______ et ce tiers, le premier pensant que ladite enveloppe contenait EUR 11'500.-. Ses recherches sur internet d’un Hôtel N______ à Zurich s’expliquaient par le fait qu’il s’agissait du nom de l’hôtel où il devait apporter l’enveloppe, et dont il lui avait été dit qu’il se trouvait à Zurich, un ultérieur message précisant qu’il devait aller à la chambre no 3______, soit la chambre dans laquelle D______ s’était enregistré, sous surveillance policière. C’était en définitive un chauffeur de taxi qui l’avait détrompé. A______ avait ensuite reçu des messages de H______ lui disant qu’il était en train de demander au « U______» de prendre un vol jusqu’à lui et qu’il y avait eu un malentendu parce que le précédent « U______» était parti depuis Genève, puis enfin qu’il devait se rendre à l’Hôtel K______, chambre no 2______. Il avait été naïf d’accéder aux demandes de H______, mais il n’avait jamais été question qu’il reçoive de la drogue de D______ et la transporte à J______ (Australie). Devant les premiers juges, A______ s’est tenu à cette dernière version, précisant qu’il avait commis l’erreur de s’endetter à l’égard de H______. Il a aussi expliqué que lors de son précédent voyage pour l’Australie (infra e), il était en effet également

- 5/22 - P/11444/2019 passé par Zurich, afin d’y acheter du chocolat pour « oncle V______ ». Il avait ensuite fait escale à O______ car c’était un raccourci et cela lui avait permis de se reposer du long voyage. Sauf erreur, c’était aussi moins cher. d. Après la clôture de l’instruction préliminaire, la police a fait parvenir un rapport dont il résultait que A______ avait déjà effectué un voyage de Zurich à J______ (Australie) (via O______) pour rentrer ensuite à E______ (GBR), entre le 19 mai et le 16 juin 2018. C. a. Lors des débats d’appel, A______ a exposé que le but de son déplacement à J______ (Australie) était de se produire, deux vendredis de suite, à la radio ainsi que de voir ses nombreux amis sur place, rencontrés lors d’un voyage qu’il avait effectué plus de dix ans auparavant, pour une compétition de skateboard. Il était passé par Zurich parce que on le lui avait demandé, et non pour y rencontrer T______, qui n’existait pas. Comme il avait évoqué le projet de se rendre à J______ (Australie), H______ en avait entendu parler et lui avait fait demander de passer par Zurich pour y amener des documents. Il n’avait pas pu refuser car il était son débiteur de GBP 1'000.-. En échange, H______ avait accepté de réduire ce montant de GPB 100.-. La veille de son départ, H______ lui avait fait savoir par message qu’il devait le reporter et qu’il lui donnerait de l’argent pour payer les nouveaux billets. Il n’y avait jamais eu EUR 13'000.- dans l’enveloppe, comme soutenu par l’accusation pour coller aux déclarations de D______. Celle-ci était scellée lorsqu’elle lui avait été confiée et on lui avait donné EUR 1'500.- pour payer les nouveaux billets suite au report de la date de départ. b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions tout en précisant qu’il s’en rapporte à justice sur la mesure d’expulsion au cas où un verdict de culpabilité serait rendu. Opérant le même découpage en deux « phases » de l’opération que le TCO, il conteste avoir revêtu la qualité de coauteur du transport de drogue de M______ (Brésil) en Suisse. Il n’avait dans le contexte de cette première partie personnellement commis aucun des actes visés à l’art. 19 al. 1 let. b LStup, ni n’avait participé à la décision d’effectuer le transport ou à son organisation. Au plan objectif, la contribution qu’il devait apporter n’était pas déterminante puisqu’elle devait intervenir après l’achèvement du transport, ce qui ne relèverait, au mieux, que de la complicité. Néanmoins, il ignorait que l’argent qu’il devait remettre correspondait à la rémunération d’une mule et devait donc être acquitté. Rien ne permettait de retenir qu’il était supposé prendre en charge la drogue et la transporter à J______ (Australie), aucun élément, au-delà de suppositions, fondées sur un rapprochement avec les précédents transports effectués par D______, ne l’établissant. A supposer qu’il faille aller dans ce sens, force serait de constater qu’il

- 6/22 - P/11444/2019 n’était pas allé au-delà des actes préparatoires, dès lors qu’il n’avait pas commencé d’emporter la drogue à l’aéroport, n’en ayant pas même pris possession, puisqu’il avait été interpellé dès qu’il avait frappé à la porte de la chambre d’hôtel. A défaut d’acquittement pur et simple, seul le fait d’avoir amené l’enveloppe contenant l’argent devant ladite chambre pouvait être retenu à son encontre ce qui devrait conduire au prononcé d’une peine bien inférieure à celle prononcée par les premiers juges et étant rappelé qu’il n’avait été qu’un « sous-fifre », qu’il avait agi sous l’ascendant d’un créancier malveillant et que le seul bénéfice qu’il était censé retirer de l’opération était une dérisoire réduction de sa dette. Il se prévaut de l’absence d’antécédent et de ses projets concrets, qu’il importait de ne pas mettre en péril. Son comportement, il est vrai problématique en début de procédure, s’était amélioré et il avait pris conscience de son imprudence. c. Le MP conclut au rejet de l’appel. A______ savait pertinemment qu’il devait amener de l’argent à Zurich, et ce avant même son départ de E______ (GBR), puisqu’il avait expliqué avoir prélevé sur la somme initiale de EUR 13'000.- le montant nécessaire pour payer les nouveaux billets. Les explications données étaient fantaisistes, le montant de la dette et de la contrepartie évoquées pour expliquer sa participation étant dérisoires et H______ pas si effrayant que cela puisqu’il avait accepté que A______ prélève encore, sur l’argent confié, EUR 500.- pour ses besoins personnels. La remise de l’argent au transporteur était évidemment une contribution indispensable du convoyage jusqu’en Suisse puisque s’en était la condition et que cette première phase devait s’achever par l’échange drogue-argent. Un faisceau d’indices permettait de retenir que c’était bien A______ qui devait poursuivre le transport jusqu’en Australie : aucun élément du dossier, notamment dans les données extraites des téléphones, ne donnait à penser qu’une autre personne devait s’en charger ; D______ n’avait pas de billet pour continuer son voyage, contrairement à A______, lequel s’était présenté au lieu de la livraison, avec l’argent ; il n’était pas crédible qu’il eût accepté d’agir uniquement pour une réduction de GPB 100.- de la supposée dette, ce qui donnait à penser qu’il allait à son tour recevoir une rémunération, à son arrivée à J______ (Australie). La peine prononcée en première instance était adéquate et le demeurait, l’appelant n’ayant nullement évolué depuis son prononcé. D. A______ est né le ______ 1983, de nationalité britannique, célibataire et sans enfant. Les membres de sa famille vivent en Angleterre, de même que lui, au Soudan ou aux USA, et sa compagne en Thaïlande. Il n’a que peu de contacts avec sa mère, dont il indique qu’elle est instable mentalement et qu’elle souffre d’un cancer.

- 7/22 - P/11444/2019 Selon ses explications, il était initialement cuisinier et avait travaillé en cette qualité dans des pubs et un restaurant à E______ (GBR). Désormais, il se produisait comme magicien et musicien ainsi qu’enseignait dans le domaine de l'art pour aider les enfants à prendre confiance. Il se dit actionnaire d'une école de formation dans le domaine des arts sise à R______ (Thaïlande). Il avait entrepris des démarches, interrompues par la guerre, pour ouvrir une école similaire au Soudan. Ses revenus étaient de GBP 1'000.- à 2'000.- par mois. Il n’évoque pas d’autre dette que celle à l’égard de H______, et n'a pas de fortune. Au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de la peine selon décision du 3 juillet 2020, A______ a été occupé à l’Atelier W______ de l’Etablissement fermé de B______, à satisfaction des responsables, puis affecté, à sa demande, à un atelier de dessin. Il pourra intégrer un cours de français aussitôt que la situation sanitaire permettra la reprise des cours. Il a également été autorisé à louer un ordinateur, facilité octroyée exclusivement aux détenus présentant un projet de formation validé et dont le comportement est adéquat. Selon l’intervenante socio-judiciaire du Service de probation et d’insertion qui le suit, A______ a un comportement adapté. Il est plutôt sympathique, sait très bien présenter ses demandes et semble composer avec la dose de frustration inhérente à la détention. Il produit diverses attestations d’amis évoquant ses qualités personnelles, dont une d’un employeur à E______ (GBR) qui se dit prêt à le réengager à sa sortie de prison ainsi qu’à lui venir en aide, notamment en le logeant. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 14 heures d’activité, dont huit consacrées au travail sur dossier, le reste relevant de quatre visites à la prison, dont une le 10 novembre 2020 et une le 18 novembre suivant. Il produit également quatre factures de l’interprète l’y ayant accompagné. Les débats d’appel ont duré un peu moins de deux heures. L’activité précédemment taxée est de plus de 55 heures. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

- 8/22 - P/11444/2019 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. La CPAR retient que, comme reproché dans l’acte d’accusation, l’appelant a sciemment participé à l’opération, orchestrée par H______, vraisemblablement avec d’autres, consistant à transporter près de 4 kg de cocaïne de M______ (Brésil) à J______ (Australie), au mois de mai 2019. Le rôle de l’appelant était de prendre livraison de la cocaïne à Zurich contre remise à D______, transporteur de la marchandise, d’un montant, apporté par ses soins depuis E______ (GBR), initialement d’EUR 13'000.- mais ramené à EUR 9'500.-. puis de convoyer les stupéfiants à J______ (Australie). Cette conclusion est fondée sur les éléments du dossier et leur appréciation suivants :

- 9/22 - P/11444/2019 Le dossier ne permet d’identifier aucune motivation plausible et licite au projet de l’appelant de se rendre à J______ (Australie) alors que sa destination finale était R______ (Thaïlande) et que ses ressources ne lui permettent guère de multiplier les voyages. Il a été incapable d’établir l’existence des amis sur place évoqués, alors même qu’il n’a pas été avare d’attestations de moralité, et a varié, mentionnant en appel des émissions radio pas davantage étayées. Il n’a pas payé de ses deniers les billets du vol initialement réservés. Il a certes évoqué l’utilisation de la carte de crédit d’un ami, mais sur ce point non plus, il n’a fourni aucune pièce justifiant de son existence et de sa générosité. Il n’est pas crédible que l’appelant aurait accepté, si vraiment il devait se rendre à J______ (Australie) pour des motifs personnels, de faire un détour par Zurich, et encore moins de reporter son voyage d’une semaine, sous la pression d’un créancier dont il aurait eu peur. Son goût pour le jeu n’est pas établi et tranche avec la description que font de lui les auteurs des attestations précitées. Comme souligné par le MP, le montant de la dette évoquée est dérisoire ce qui affaiblit singulièrement la thèse du créancier disposé à des lourdes représailles pour si peu. En prolongement, il n’est pas plus plausible que l’appelant eût pu avoir si peur de H______ s’il ignorait, comme il le prétend, qu’il trempait dans le trafic de stupéfiants (ou d’autres activités criminelles). L’appelant savait, alors qu’il se trouvait encore à E______ (GBR), qu’il devait amener de l’argent en Suisse, l’ayant implicitement reconnu lorsqu’il a expliqué que l’enveloppe contenait initialement EUR 13'000.- mais qu’il avait dû y prélever l’argent nécessaire pour payer ses nouveaux billets. Certes, il s’est rapidement rétracté, mais il est retenu que cela est dû au fait qu’il a compris qu’il venait de concéder un élément doublement à charge dans le contexte de la cause : il apportait de l’argent en Suisse et le montant en était identique à celui attendu par D______. Du reste, on voit mal comment l’appelant a pu sérieusement penser que H______ était prêt à engager des frais d’au moins EUR 1'600.- (le prix du voyage reporté + la réduction de la dette) pour expédier des documents à Zurich alors que des moyens sûrs et nettement moins coûteux existent (poste ; courrier privé). Il peut être déduit de la confidence de H______ concernant la venue à Genève d’un précédent « U______» pour expliquer le malentendu sur le lieu du rendez-vous avec D______ que l’appelant en savait davantage sur les affaires de son commanditaire qu’il ne veut bien le dire. L’appelant avait rendez-vous avec le transporteur de la drogue et devait lui remettre la rémunération attendue. Ledit transporteur n’avait pas de billet (ni papier, ni électronique, vu les recherches effectuées) pour poursuivre son voyage, ce qui est cohérent avec ses déclarations

- 10/22 - P/11444/2019 selon lesquelles Genève, initialement, puis Zurich, était son lieu de destination et non une simple escale. Aucun élément du dossier ne permet de penser que D______ avait deux rendez-vous, l’un avec l’appelant pour recevoir l’argent et l’autre avec un tiers censé prendre la drogue en charge, ce qui n’aurait guère eu de sens, car comportant davantage de risques (risque que D______ quitte les lieux, avec ou sans la drogue, après avoir reçu l’argent ; plus on multiplie les protagonistes et les contacts, plus on s’expose à des aléas, dont, singulièrement celui d’une découverte par la police). Pour sa part, l’appelant disposait d’une réservation à destination de J______ (Australie) ce qui s’inscrit dans le contexte d’un trafic entre le Brésil et l’Australie, via la Suisse, ainsi qu’en attestent les deux voyages précédents de D______. A tous ces indices, qui s’emboîtent de manière logique, s’ajoute l’absence de crédibilité de l’appelant. Celui-ci n’a cessé de varier, faire des déclarations fantaisistes (report du voyage en raison de la maladie de sa mère, avec laquelle il n’a guère de contacts et dont la pathologie n’est pas établie, rendez-vous d’affaires avec T______ dont il a fini par concéder qu’il n’existait pas, contenu de l’enveloppe, motifs du voyage), quand il ne refusait pas de répondre (motif de son arrivée à la chambre no 2______ de l’hôtel K______) et n’a fini par évoquer la thèse du document à déposer pour le compte de H______ pour EUR ou GPB 100.- qu’après avoir été avisé, en début d’audition, de ce que les données de ses téléphones avaient pu être extraites. Il ne sera en revanche pas tenu compte du précédent voyage à J______ (Australie), après escale à Zurich pour acheter du chocolat suisse pour l’oncle V______, même si cette circonstance est pour le moins troublante. Les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation sont ainsi établis. 3. 3.1.1. Les actes visés par l’art. 19 ch. 1 let. a à f de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d’une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire. Il importe peu qu’il n’ait été qu’un personnage subalterne dans l’organisation, qu’il se soit borné à obéir à un ordre ou qu’il ait agi dans l’intérêt d’autrui. Ce qui compte, c’est qu’il ait accompli seul les actes constitutifs de l’infraction et en soit responsable. Le rapport de subordination ne suffit pas juridiquement à en faire un simple complice ; on peut en revanche en tenir compte dans la fixation de la peine (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73 ; ATF 119 IV 266 consid. 3a p. 268 s. et 118 IV 397 consid. 2c p. 400 s.).

- 11/22 - P/11444/2019 Les dispositions générales du code pénal peuvent être applicables aux infractions en matière de stupéfiants. À cet égard, la Lstup laisse une place à la complicité notamment lorsque l’assistance porte sur l’acte d’un autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 ; 115 IV 59 consid. 3 p. 61). Tel est, par exemple, le cas de celui qui fait le guet pendant une transaction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2.2), met à disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants, aide à aménager une cachette dans une voiture (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73) ou tient le volant d’un véhicule en panne sachant qu’il y a de la drogue à bord (ATF 113 IV 90 consid. 2 p. 90 s.). En revanche, la jurisprudence, rendue sous l’ancien droit mais qui reste applicable, a admis la qualité de coauteur de celui qui, comme conducteur, accomplit un trajet en voiture avec des personnes qui, de manière reconnaissable pour lui, font le parcours dans le seul but d’aller chercher, également dans son propre intérêt, des stupéfiants et de les ramener chez eux, et qui gardent la drogue sur eux, sans la cacher dans le véhicule (ATF 114 IV 162 consid. 1a p. 163) ; de même, celui qui met son logement à la disposition d’autrui, afin d’y dissimuler des stupéfiants, ne fait pas que tolérer d’une manière passive le dépôt de ceux-ci, aussi n’agit-il pas seulement en qualité de complice, mais, en raison de son comportement actif, il se rend également coupable de possession sans droit de stupéfiants, en tant qu’auteur indépendant (ATF 119 IV 266 consid. 3c p. 270). En matière d’infractions à l’art. 19 Lstup, dès que le prévenu accomplit l’un des actes visés par cette disposition, il est l’auteur de l’infraction, une participation à un autre titre, telle une complicité, n’entrant pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.2). 3.1.2 L’art. 19 al. 1 let. g Lstup vise tant la tentative que les actes préparatoires qualifiés qu’il tient pour aussi répréhensibles que les comportements énumérés aux let. a à f (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 26 s. ; ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193). Ne peut prendre des mesures au sens de l’art. 19 al. 1 let. g Lstup que celui qui projette d’accomplir l’un des actes énumérés à l’art. 19 al. 1 let. a à f Lstup en qualité d’auteur ou de coauteur avec d’autres personnes. Celui qui n’envisage pas de commettre un tel acte ne prend pas de mesures à cette fin puisqu’il ne tente ni ne prépare l’une des infractions en question. Il est au plus complice de celui qu’il aide à commettre un des actes prévus à l’art. 19 al. 1 let. a à g Lstup (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 s. ; ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136 ; arrêts du Tribunal fédéral 228/2018 du 22 août 2018 consid. 4.1 ; 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 6.1 ; 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.2). 3.2. Il résulte des faits tels que retenus que l’appelant a, sciemment, participé à un trafic consistant à convoyer près de 4 kg de cocaïne d’un taux de pureté particulièrement élevé de M______ (Brésil) à J______ (Australie) en passant par la

- 12/22 - P/11444/2019 Suisse. Son rôle était, comme reproché dans l’acte d’accusation, d’apporter la somme convenue à la mule – somme qui a été réduite en raison du report du voyage qui a généré des frais auxquels il a fallu faire face – contre remise de la drogue, puis de transporter les stupéfiants. Les trois actes (remise de l’argent ce qui est le moteur du voyage de la mule et donc du transport depuis le Brésil, entrée en possession de la drogue et transport jusqu’à J______ (Australie)) relèvent de l’art. 19 al. 1 let. b Lstup et constituaient autant de contributions déterminantes à la bonne exécution de l’opération. Certes, celle-ci a avorté, en raison de l’interpellation de D______. A ce moment toutefois, un comportement réprimé était d’ores et déjà consommé puisque D______ avait atterri à Genève avec sa cargaison, ce qu’il n’aurait pas fait s’il n’avait su que quelqu’un – l’appelant – l’attendait avec l’argent escompté. L’appelant est donc bien un co-auteur – fut-il subalterne, mais cela relève de la fixation de la peine – de cette première « phase » pour reprendre le raisonnement du TCO et de la défense. Peu importe qu’il n’ait pas participé à la décision à l’origine de l’opération ou à son organisation dans la mesure où il y a adhéré en acceptant d’y participer de la sorte. En se présentant au lieu du rendez-vous, avec l’argent, l’appelant a accompli la démarche ultime avant l’entrée en possession des stupéfiants, en vue du son propre voyage. Il n’en était ainsi plus au stade des actes préparatoires, mais bien de la tentative, étant rappelé que l’une comme les autres sont pleinement punissables. C’est ainsi à raison que les premiers juges ont retenu l’appelant coupable de crime, vu la quantité en cause, ce qui n’est à raison pas contesté, contre l’art. 19 al. 1 let. b LStup de sorte que l’appel est rejeté sur ce point. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large

- 13/22 - P/11444/2019 pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).Selon l'art. 49 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 104 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Un montant de base pour l'une des contraventions doit être fixé puis augmenté pour sanctionner chacune des autres infractions (principe d'aggravation ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1 et 1.1.2 destiné à la publication et les références citées). 4.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la nouvelle) : même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. 4.1.3. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2). Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne

- 14/22 - P/11444/2019 faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux. Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2). En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4 p. 195). Enfin, il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsqu'une juridiction supérieure statue autrement que ne l'a fait une juridiction inférieure dans un cas analogue. Cela est particulièrement vrai lorsque l'instance supérieure n'a eu à connaître que du cas d'un des accusés et n'a pas eu la possibilité de revoir la peine infligée à un autre délinquant car elle n'a alors pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si la sanction qui devrait servir de base de comparaison est correcte ou si elle a au contraire été prononcée en violation du droit fédéral. Lorsqu'il en est ainsi, l'instance supérieure n'est pas liée par la peine infligée à un autre délinquant par l'instance inférieure et il n'y a pas de violation du droit fédéral dans la mesure où elle fixe dans le respect de l'art. 47 CP la peine qui lui est soumise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.5.1 ; 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.4.1). Toutefois, elle devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1 ; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1). 4.2. Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent en revanche également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au

- 15/22 - P/11444/2019 moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1 non reproduit in ATF 142 IV 89). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. À titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1 et 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3). 4.3. La faute de l’appelant est grave. Il a participé à un trafic, entre le Brésil et l’Australie mais passant par la Suisse, d’une quantité de près de 4 kg de cocaïne, d’un degré de pureté exceptionnellement élevé. A cette fin, il s’est rendu en Suisse, pour recevoir livraison de la marchandise transportée par un tiers depuis le Brésil et lui remettre l’argent convenu, dans l’intention d’effectuer la deuxième partie du voyage. Il avait ainsi un rôle déterminant à jouer, s’agissant de désintéresser le premier transporteur puis prendre la drogue sous sa responsabilité et s’assurer de son arrivée à bon port. Certes, l’opération a échoué, mais cela est uniquement dû à l’interpellation de D______. Si rien ne permet de penser que l’appelant a agi sous l’ascendant ou la menace de H______, la thèse de la dette de jeu n’ayant pas été retenue, il reste qu’il n’est pas établi, à teneur du dossier, qu’il avait un pouvoir décisionnel dans le trafic ou un rôle hiérarchiquement élevé. Il faut donc admettre qu’il n’était qu’un coursier, chargé de transporter l’argent d’abord, la drogue ensuite. Il reste que ce rôle est celui d’un maillon indispensable du trafic, non d’un complice. Il a agi à une seule reprise, à teneur de l’accusation. Le mobile était nécessairement celui, égoïste, de l’appât du gain au mépris de la santé des consommateurs, fort nombreux, vu le taux de pureté de la marchandise qui aurait permis une importante dilution. Ce gain était certainement beaucoup plus important que la somme dérisoire d’EUR ou GPB 100.- à déduire de la prétendue dette, vraisemblablement comparable à celui promis à D______.

- 16/22 - P/11444/2019 Aucune circonstance atténuante n’est réalisée, notamment pas celles de l’art. 48 let. a ch. 3 ou 4 CP. La collaboration a été exécrable. Encore en appel, l’appelant niait toute implication, s’abritant derrière la version de la dette de jeu articulée pour résister aux éléments à charge. Il a dit regretter sa naïveté et s’est beaucoup plaint de ses conditions de détention, de son avocat, de l’interprète ou encore du MP. Il n’a en revanche jamais paru prendre conscience de la gravité de ses agissements et du fléau que constitue le trafic de stupéfiants. La situation personnelle de l’intéressé, sans être prospère, n’est pas mauvaise. A le suivre, il a une fiancée, de nombreux amis, des opportunités de travailler. Il n’est en tout cas pas dénué de ressources personnelles. Ces éléments rendent d’autant plus inexcusable son passage à l’acte mais sont aussi des facteurs de stabilité permettant d’augurer d’une reprise en main. La juridiction d’appel n’est pas liée par la peine infligée au comparse de l’appelant, dont les agissements sont plus nombreux et donc plus graves, et dont la collaboration est sans doute meilleure mais pas exempte de critiques non plus. Cela étant, la disproportion entre les deux peines interpelle. Tout bien pesé, il sera en définitive retenu qu’une peine compatible avec le sursis partiel est envisageable, s’agissant, apparemment, d’un subalterne et d’un primo délinquant, dont il peut être espéré qu’il saura tirer leçon de l’expérience de la détention subie à ce jour et qui a des projets. L’appelant serai ainsi condamné à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel. Vu la gravité de la faute et le déni persistant, la partie ferme en est arrêtée au maximum, soit 18 mois, et la durée du délai d’épreuve à quatre ans. L’appel est ainsi partiellement admis et le jugement réformé dans cette mesure. 5. Pour l’hypothèse, réalisée, d’une confirmation du verdict de culpabilité, l’appelant ne critique à juste titre pas le prononcé de l’expulsion ou sa durée. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure à l'ensemble de l'espace Schengen, une telle extension n'étant pas nécessaire pour garantir la sécurité publique. 6. Dans la même hypothèse, il ne paraît pas non plus contester les mesures de confiscation et dévolution à l’Etat, n’ayant pris aucune conclusion subsidiaire sur ce point qu’il n’a d’ailleurs pas discuté dans sa plaidoirie. Cette retenue paraît justifiée en ce qui concerne les deux téléphones portables qu’il portait sur lui lors de son arrestation, de même que de la somme de EUR 500.- soit, sans doute, celle extraite de l’enveloppe. Il n’y a en revanche pas de raison de faire un lien entre les autres

- 17/22 - P/11444/2019 espèces saisies et le trafic de stupéfiants. Leur restitution sera partant ordonnée, la créance de l’appelant en découlant étant compensée avec celle de l’Etat en couverture de la part des frais de la procédure mis à sa charge. 7. La partie ferme de la peine étant compensée par la détention subie à ce jour, la mise en liberté immédiate de l’appelant sera ordonnée. 8. L'appelant, qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Vu la confirmation du verdict de culpabilité, il n’y a pas lieu de revenir sur la mise à sa charge de la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, l’autre moitié ayant été mise à celle de son comparse. 9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

- 18/22 - P/11444/2019 9.1.2. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). 9.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.2. En l'occurrence, seules trois vacations à la prison se justifiaient, dans la mesure où une visite en novembre 2020, avant les débats d’appel, aurait dû suffire au défenseur privé de l’appelant, qui l’assistait depuis le début de la procédure, pour le préparer à son audition. Néanmoins, afin qu’il n’ait pas à supporter ces frais, les quatre factures de l’interprète seront exceptionnellement remboursées. Vu sa bonne connaissance d’une affaire peu volumineuse, qu’il venait de plaider en première instance, et qui ne posait pas de difficultés juridiques particulières, il pouvait être exigé d’un chef d’étude, expérimenté et efficace, qu’il consacre au plus six heures au travail sur dossier en vue des débats d’appel. La rémunération du défenseur d’office de l’appelant sera partant arrêtée à CHF 3'069.45 pour 12 heures et 30 minutes d’activité (débats d’appel compris) au taux de CHF 200.- + l’indemnité de forfaitaire de 10% pour les activités diverses + la vacation aller-retour à l’audience (CHF 100.-) + la TVA au taux de 7.7%. Cette rémunération doit être complétée de la couverture des frais d’interprète encourus (CHF 320.-), d’où un montant final de CHF 3'389.45.

* * * * *

- 19/22 - P/11444/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 23 juin 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11444/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 548 jours de détention avant jugement, dont 148 jours au régime de l’exécution anticipée de la peine (art. 40 CP). Le met au bénéfice du sursis partiel. Arrête à 18 mois la durée de la peine privative de liberté ferme et à quatre ans celle du délai d’épreuve. Averti A______ de ce que, s’il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve, il pourrait devoir subir l’exécution de la partie suspendue de la peine, ce sans préjudice du prononcé de nouvelles sanctions. Ordonne sa mise en liberté immédiate. Ordonne son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). Prend acte de ce que les premiers juges ont arrêté à CHF 13'638.30 la rémunération de Me C______, défenseur d'office de A______, pour son activité durant la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets et de la drogue saisis figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP).

- 20/22 - P/11444/2019 Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de EUR 500.- portée à l’inventaire n° 5______ (chiffre 2 ; art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ des autres valeurs patrimoniales portées aux inventaires n° 4______ et n° 5______, soit CHF 14.35, AUD 2.-, GBP 10.60, USD 1.-, BATH 540.-, EGP 10.-, SDG 64.-, CHF 40.-, GBP 230 et AUD 1'125.-. Compense, à due concurrence, la créance de A______ en restitution de ces valeurs avec celle de l’Etat en paiement des frais de la procédure mis à la charge du premier (art. 442 al. 4 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 3 à 9 et 11 à 16 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, par CHF 10'709.70, soit CHF 5'353.85 (art. 426 al. 1 CPP), l’autre moitié ayant été mise à celle de D______. Arrête à CHF 3'389.45 la rémunération et la couverture des frais dus à Me C______, défenseur d'office de A______, pour son activité durant la procédure d’appel (art. 135 CPP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d’appel par CHF 2'245.-, y compris un émolument d’arrêt de CHF 2'000.-, soit CHF 1'122.50. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé de B______, au Service d'application des peines et mesures, à l'Office fédéral de la police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

- 21/22 - P/11444/2019

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 22/22 - P/11444/2019 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 10'709.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'245.00 Total général (première instance + appel) : CHF 12'954.70

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