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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2025 P/11410/2022

30. Oktober 2025·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,304 Wörter·~32 min·3

Zusammenfassung

VOL(DROIT PÉNAL);DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE;ENTRÉE ILLÉGALE;FIXATION DE LA PEINE;SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;INFRACTION PAR MÉTIER | CP.139.al1; CP.139.al2; CP.144; CP.186; LEI.115.al1.leta; CP.47; CP.43

Volltext

Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11410/2022 AARP/419/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 octobre 2025 (dispositif) complété le 24 novembre 2025 (arrêt motivé)

Entre A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'établissement pénitentiaire de Hindelbank, von Erlachweg 2, 3324 Hindelbank, comparant par Me B______, avocat, appelante,

contre le jugement JTCO/68/2025 rendu le 21 mai 2025 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/16 - P/11410/2022 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/68/2025 du 21 mai 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnue coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 de l'ancien code pénal [aCP]), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et condamnée à une peine privative de liberté de 36 mois, assortie du sursis partiel, la peine ferme étant fixée à 18 mois et le solde assorti d'un délai d'épreuve de quatre ans, à payer à C______ et D______ CHF 366.60, à titre de dommage matériel, les autres parties plaignantes ayant été renvoyées à agir par la voie civile, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 4'768.-. L'expulsion de Suisse de A______ a en outre été ordonnée pour une durée de dix ans. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté inférieure à 36 mois, avec sursis partiel, délai d'épreuve de trois ans, la partie ferme de la peine devant être inférieure aux 18 mois fixés par les premiers juges. b. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 28 mars 2025, il était reproché ce qui suit à A______ : b.a. Entre les 5 juin 2021 et 31 mars 2022, à Genève, seule ou de concert avec des tiers demeurés non identifiés, elle a pénétré par effraction aux domiciles de particuliers ou dans des locaux professionnels, causant des dommages matériels, dérobé ou tenté de dérober des biens ou du numéraire, dans le but de se les approprier et de s'enrichir sans droit à concurrence de leur valeur ou contrevaleur, dans les cas suivants : 1. Le 5 juin 2021, entre 10h45 et 11h20, à la rue 1______ no. ______, de concert avec un tiers demeuré inconnu, elle a pénétré sans droit dans l'Etude de notaire de E______, en arrachant le cylindre de la porte menant à l'étude, et dérobé le contenu d'une caissette métallique, soit CHF 3'000.- en espèces, puis tenté de forcer deux coffre-fort sans succès, causant un dommage matériel de CHF 2'616.65 ; 2. Le 6 juin 2021, entre 15h30 et 17h15, à la rue 2______ no. ______, de concert avec un tiers demeuré inconnu, elle a pénétré sans droit dans l'appartement de F______ après avoir dégondé la boite à clé, qui était à l'extérieur de l'appartement et servait aux intervenants infirmiers qui se rendaient chez la locataire pour lui donner des soins, et l'a fracturée pour prendre la clé dudit appartement, puis dérobé de l'argent et des bijoux pour une valeur totale de CHF 1'968.-, causant un dommage matériel de CHF 366.20 (remplacement du cylindre, remise en état de la boîte à clé et de la poignée de tirage) ; 3. Le 17 décembre 2021, entre 09h00 et 14h00, au chemin 3______ no. ______, elle a pénétré sans droit dans la villa de G______ en forçant une fenêtre, puis forcé un coffre-

- 3/16 - P/11410/2022 fort, de sorte à l'endommager et dérober son contenu, soit des papiers et des objets, ainsi que des boutons de manchettes en or se trouvant dans la chambre, causant un préjudice indéterminé ; 4. Le 18 décembre 2021, à 15h00, au chemin 4______ no. ______, elle a pénétré dans la villa appartenant à H______, endommageant la porte-fenêtre et le store, causant des dégâts matériels pour CHF 4'191.75, puis dérobé un portefeuille [de la marque] I______, une pochette [de la marque] J______, une paire d'[écouteurs de la marque] K______ , une chaîne [de la marque] L______, un bracelet de perles [de la marque] L______, un bracelet [de la marque] M______, deux montres [de la marque] N______ et une montre O______ pour une valeur totale de CHF 5'889.- ; 5. Le 27 décembre 2021, entre 09h30 et 13h00, à la rue 5______ no. ______, elle a pénétré, sans droit, dans l'appartement de P______, par effraction de la porte-palière, par arrachage de cylindre, et causé des dommages matériels estimés à CHF 3'000.- (cylindre à remplacer, meubles cassés et sur le parquet et les murs), puis dérobé CHF 270.-, diverses espèces d'une valeur totale d'environ CHF 200.-, deux paires de boutons de manchettes [de la marque] Q______ en argent, un bracelet [de la marque] Q______ en émail, un bracelet [de la marque] R______ plaqué argent, trois colliers en or, un collier plaqué or, un bracelet argent plaqué or, un montre [de la marque] S______, une montre en or rose, une montre T______, de l'argenterie et des lunettes de soleil, pour une valeur totale d'environ CHF 12'000.- à CHF 15'000.- ; 6. Le 6 janvier 2022, entre 16h00 et 18h00, au no. ______ rue 6______, elle a pénétré sans droit dans l'appartement de U______ par effraction de la porte-palière, par arrachage de cylindre, puis dérobé CHF 220.-, USD 200.-, une montre [de la marque] S______, une montre [de la marque] I______ en or, une montre [de la marque] V______ en acier et un collier de perles, d'une valeur totale de CHF 9'852.- ; 7. Entre les 24 janvier, à 09h00, et 2 février 2022, à 15h00, elle a pénétré sans droit dans l'appartement de W______, sis rue 5______ no. ______, en arrachant le cylindre de la porte palière, puis dérobé CHF 38'600.- en espèces ainsi que des bijoux, des montres, des vêtements, des sacs, des manteaux de fourrure et des chaussures pour un montant total de CHF 196'000.- appartenant à W______ ou X______, pour un préjudice total évalué à CHF 220'500.- [ndlr : le TCO a retenu que le butin exact était indéterminé à ce stade et indéterminable avec précision (consid. 2.4.1)] ; 8. Entre les 27 janvier, à 08h30, et 31 janvier 2022, à 19h35, elle a pénétré sans droit dans l'appartement de Y______, sis rue 7______ no. ______, en forçant la porte palière par pesées avec un outil plat, puis dérobé la somme de CHF 40.- en espèces et y a endommagé un ordinateur ; 9. Entre les 27 janvier, à 08h30, et 31 janvier 2022, à 19h35, elle a pénétré sans droit dans l'appartement de Z______, sis rue 7______ no. ______, en forçant la porte palière

- 4/16 - P/11410/2022 par pesées avec un outil plat, a endommagé le lave-linge et la porte de la douche, puis a tenté de dérober des objets et valeurs, étant précisé qu'elle n'est pas parvenue à dérober des objets ou des valeurs ; 10. Entre les 30 janvier, à 22h00, et 31 janvier 2022, à 16h30, à la rue 8______ no. ______, elle a pénétré, sans droit, dans l'appartement de AA______, par effraction de la porte-palière, par arrachage de cylindre, puis dérobé un sac [de la marque] AB______, une bague en or jaune avec diamants et émeraude, une bague avec diamants, un collier de perles et une paire de lunettes de soleil [de la marque] AC______, d'une valeur totale estimée à CHF 28'960.- ; 11. Le 31 janvier 2022, entre 08h45 et 21h45, à la rue 5______ no. ______, elle a pénétré sans droit dans l'appartement de AD______, par effraction de la porte-palière, par arrachage de cylindre et a dérobé des boutons de manchettes en or blanc [de la marque] AE______, un bâtonnet Lapis [de la marque] AE______, un pendentif et chaîne en or rose et cornaline [de la marque] AE______, une montre [de la marque] AF______ en acier, une montre [de la marque] AG______ en acier et or jaune, de l'argenterie et une veste noire [de la marque] AH______, d'une valeur totale de CHF 16'553.- ; 12. Le 22 février 2022, entre 08h00 et 14h50, elle a pénétré sans droit dans l'appartement de AI______, sis rue 9______ no. ______, en arrachant le cylindre de la porte palière, puis dérobé plusieurs habits de marque de luxe, une montre de marque S______ n. 10______ en acier glace saphir, ainsi que CHF 1'000.- en espèces, causant un préjudice total d'environ CHF 13'000.- ; 13. Le 31 mars 2022, en fin d'après-midi, à Genève, au no. ______ rue 11______, de concert avec AJ______, elle a pénétré dans l'appartement de AK______, en forçant la porte et dérobé divers bijoux et plusieurs paires de boutons de manchettes d'une valeur de CHF 4'000.-, ainsi qu'environ CHF 100.- en espèces. A______ a agi à 13 reprises entre les 6 juin 2021 et 31 mars 2022. Elle a commis les actes décrits ci-dessus à la manière d'un métier, c'est-à-dire en agissant à réitérées reprises et en étant prête à commettre un nombre indéterminé d'actes de même nature. Elle s'est procuré et pouvait espérer se procurer des revenus lui permettant d'assurer sa subsistance et son genre de vie, à la manière d'une activité professionnelle, même accessoire, étant précisé qu'elle n'avait pas de revenus à l'époque des faits. Elle a ainsi agi avec la circonstance aggravante du métier, faits pour lesquels elle a été condamnée et qui ne sont pas contestés en appel (ch. 1.1 de l'acte d'accusation). b.b. Les 5 et 6 juin, 17, 18 et 27 décembre 2021 et 6, 24 et 27 janvier 2022, à tout le moins les 31 janvier, 22 février et 31 mars 2022 et 1er octobre 2024, elle a pénétré en Suisse, sans document d'identité valable et dans le but de commettre des cambriolages,

- 5/16 - P/11410/2022 représentant ainsi une menace pour la sécurité et l'ordre public, faits pour lesquels elle a été condamnée et qui ne sont pas contestés en appel (ch. 1.2 de l'acte d'accusation). B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A______, sous le coup d'un avis de recherche et d'arrestation pour les cambriolages des 5 et 6 juin 2021 (cas 1 et 2), a été arrêtée une première fois, le 31 mars 2022, après que les policiers ont repéré un homme et une femme forcer la porte d'entrée d'une allée et constaté que le domicile de AK______ (cas 13) venait d'être complètement fouillé. A______ a alors été interpellée avec plusieurs bijoux dans les mains appartenant au précité. Elle a ensuite été placée en détention quelques jours au Centre pour mineurs La Clairière, avant d'être libérée le 6 avril 2022 et condamnée par ordonnance pénale du même jour, s'étant initialement présentée sous une fausse identité et ayant prétendu être née en 2007. Bien qu'interpellée avec différents outils et objets dissimulés (tournevis et clé à molette dans un chaussette dans son sac à dos, résidus en plastique, deux paires de gants, boîte en métal contenant beaucoup de monnaie, notamment étrangère), A______ a contesté, devant la police et le Tribunal des mineures (TMin), être venue en Suisse en train depuis AL______, en France, avec son cousin pour y commettre des cambriolages, mais indiqué qu'arrivés à Genève, en maque d'argent, ils avaient volé quelques appartements. a.b. A______ a été arrêtée une seconde fois, le 1er octobre 2024, sous le coup d'un nouvel avis de recherche et d'arrestation, après que son profil ADN a été mis en évidence dans le cadre de prélèvements effectués sur les lieux du cambriolage commis le 22 février 2022 à l'encontre de AI______ (cas 12). Juste avant son interpellation, les policiers ont pu l'observer, en compagnie d'une jeune fille, se débarrasser d'une chaussette, dans laquelle avaient été dissimulés une clé à molette et deux morceaux de plastique. Devant la police et le TMin, A______ s'est encore présentée sous une fausse identité. Ce n'est que le 2 octobre 2024 que le TMin a été informé que la prévenue avait été identifiée sur la base de renseignements fournis par INTERPOL ROME comme étant A______, née le ______ 2002, ce qu'elle a finalement confirmé. Saisi d'une demande de révision du MP, le TMin a alors annulé son ordonnance pénale rendue le 6 avril 2022 et a renvoyé la cause au MP. A______ a passablement varié sur les raisons de sa présence à Genève avec sa comparse, ayant finalement admis qu'elle était venue dans le but d'y commettre des cambriolages, sans y parvenir, avant de revenir sur ses aveux. Même si elle n'avait pas de documents d'identité avec elle, elle s'était rendue dans cette ville pour se promener. Elle avait toutefois un passeport qui se trouvait chez une amie à AM______, en France.

- 6/16 - P/11410/2022 b.a. Entendue par la police et confrontée en particulier au fait que son profil ADN avait été retrouvé sur certains lieux de cambriolages (cas 2, 3, 4, 7, 8 et 12), mais également à des correspondances entre des traces d'outils (cas 5, 6, 7, 10, 11 et 12), de semelles (cas 9 et 10) et d'oreilles (cas 1 et 2), ainsi qu'à des images de vidéosurveillance (cas 1), A______ a admis les faits reprochés, pour certains seulement lors de sa deuxième audition par les gendarmes, hormis le cas 1, dont elle ne se souvenait pas et qu'elle ne pensait pas avoir commis, mais qu'elle a finalement reconnu devant le TMin, et les cas 6 et 7, dont elle contestait uniquement les butins. Elle avait très peu de souvenirs et n'a pas su donner de détails, en particulier sur ses comparses. b.b. Devant le MP, elle a confirmé ses précédentes déclarations, ainsi que les butins dérobés, à l'exception du cas 7, n'ayant volé que des habits, et du cas 12, se souvenant n'avoir pris que de l'argent. Elle a présenté des excuses aux parties plaignantes présentes (cas 3, 5, 7, 8, 10 et 11). Elle avait fait une erreur dont elle avait pris conscience en prison. Elle avait commis la plupart des cambriolages avec différents amis, dont elle ne pouvait pas donner les noms, ayant agi seule dans certains cas. Elle choisissait les appartements au hasard et favorisait les portes faciles à ouvrir. Elle écoulait le butin dans la rue. Durant la période des faits, sa tante et sa grand-mère, avec lesquelles elle vivait, lui donnaient de l'argent qu'elle dépensait intégralement pour venir à AM______, depuis AL______, afin de voir des amis, de sorte que, pour pouvoir financer son voyage de retour, elle commettait des cambriolages. b.c. À l'audience de jugement, A______ a reconnu avoir commis les 13 cambriolages et réalisé les butins y relatifs, à l'exception de celui du cas 7. Elle a finalement admis être venue en Suisse pour y commettre des cambriolages. Elle a présenté des excuses pour les actes reprochés qu'elle ne commettrait plus à l'avenir car elle avait compris en prison que cela "n'était pas juste", sans pouvoir donner plus d'explications. Elle a demandé pardon à AI______ (cas 12), présent. Enfin, s'agissant du cas 7, elle n'avait, quant à elle, dérobé que des vêtements, sacs et chaussures, de sorte qu'elle a contesté les conclusions civiles de la plaignante. c. Le 19 juin 2025, A______ a été autorisée par la Cour de céans à exécuter sa peine de manière anticipée. C. a.a. Aux débats d'appel, A______ ne s'oppose plus à la fixation d'une peine privative de liberté de 36 mois, assortie du sursis partiel, dont la partie ferme devra être fixée à 13 mois et le solde assorti d'un délai d'épreuve. Elle a confirmé être venue à Genève depuis AL______ avec du matériel (gants, tournevis et morceau de plastique) pour y commettre des cambriolages. Elle n'a pas

- 7/16 - P/11410/2022 souhaité donner de détails sur son modus operandi et est restée silencieuse à plusieurs reprises. Elle avait dépensé tout l'argent issu des butins dérobés en faisant des "tours" à Genève avec son amie, notamment en se rendant en boîte de nuit. Lorsqu'elle était revenue en Suisse en 2024, elle n'était pas l'instigatrice des cambriolages. Elle avait à nouveau indiqué être mineure par peur que sa famille ne découvre qu'elle se trouvait en prison. Elle avait compris avoir fait du mal et que ce qu'elle avait fait était mauvais. Elle souhaitait agir différemment à l'avenir et ne voulait plus se retrouver en prison, étant "à bout de force". Par la voix de son conseil, elle relève que bien que la faute était objectivement lourde, le bien juridique atteint restait le patrimoine. Elle avait en outre seulement 19 ans et était issue d'une communauté représentative de la quintessence du patriarcat. Elle avait bien collaboré, ayant finalement reconnu l'intégralité des faits, étant précisé que ses capacités d'analyse et d'introspection étaient limitées. Ses regrets et excuses étaient sincères. La détention subie jusqu'à présent avait permis de favoriser sa prise de conscience. Les premiers juges avaient erré en fixant la partie ferme de la peine sur la seule base de la culpabilité et non pas en tenant également compte du pronostic, qui était en l'occurrence favorable, voire très favorable. a.b. À l'appui de son appel, A______ a produit divers courriers et courriels de son conseil envoyés au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP) entre les 20 juin et 14 septembre 2025, sollicitant le transfert urgent de sa mandante, désormais en exécution anticipée de peine, compte tenu de son état de santé qui se dégradait. En effet, selon la feuille de synthèse établie le 29 septembre 2025 par le service de médecine pénitentiaire des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), A______ présentait des symptômes d'anxiété, contre lesquels un traitement médicamenteux avait été mis en place, ainsi qu'un suivi psychiatrique spécialisé. Bien que son état de maigreur était vraisemblablement constitutionnel, une supplémentation alimentaire avait été introduite. b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement. Le butin d'environ CHF 100'000.- était important et la période pénale longue, étant précisé que A______ était venue de loin à plusieurs reprises, notamment après une condamnation qui avait dû être révisée. Elle avait atteint le patrimoine des victimes mais également leur liberté. Sa prise de conscience n'était qu'ébauchée et sa collaboration moyenne, la prévenue n'ayant finalement admis les faits que face à l'évidence. La partie ferme de la peine avait été fixée à 18 mois en première instance, dès lors que l'on se trouvait à la limite de l'octroi du sursis partiel. L'appelante avait encore besoin de passer du temps en détention pour prendre conscience de ses fautes. D. A______ est née le ______ 2002, à AN______, en Italie, pays dont elle est originaire. Elle est issue de la communauté gitane de Serbie. Elle dit avoir vécu en Italie jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans, puis être allée à AL______, où sa tante et sa grand-mère vivent

- 8/16 - P/11410/2022 et où ses parents se sont récemment installés. Elle est célibataire, sans enfant. Avant son interpellation, elle vivait à AL______ dans un camp. Elle a suivi des cours dispensés dans le campement où elle vivait en Italie, puis en France, grâce à un système de bus scolaire. Elle n'a pas de réelle formation et n'a jamais travaillé. Sa famille l'aidait financièrement avant sa détention. Cette première détention était très difficile, car elle était loin de ses proches. Elle faisait des attaques de panique et était en proie à un état dépressif, contre lequel elle prenait un traitement médicamenteux. Elle allègue avoir perdu beaucoup de poids et son incarcération l'aurait résolue à ne plus jamais récidiver. Elle souhaite fonder une famille. En prison, elle travaille et apprend l'allemand. À sa sortie, elle souhaiterait se rendre auprès de sa famille, à AL______, pour y trouver un emploi. Les différents extraits de casiers judiciaires étrangers (Italie, Allemagne, Autriche et France) de A______ sont vierges, y compris son extrait suisse, bien qu'elle semble connue des polices italienne, allemande et française pour des faits de cambriolage. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 16 heures et 20 minutes d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 3 heures et 10 minutes, dont 40 minutes pour l'étude du jugement, 30 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel, 40 minutes pour la préparation du bordereau de pièces, quatre entretiens avec la cliente de 90 minutes chacun et un entretien de 5 heures et 30 minutes à l'établissement pénitentiaire de Hindelbank. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

- 9/16 - P/11410/2022 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 142 IV 137 consid. 9.1). 2.1.2. Aux termes du nouvel art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). D'après l'art. 43 al. 3 CP, la partie ferme de la peine doit être comprise entre six mois et la moitié de la peine, inclusivement. S'il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut ainsi assortir du sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. À titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3). 2.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelante est très importante. Elle a commis de multiples cambriolages, soit 13 au total, sur une longue période pénale de dix mois, se rendant, à intervalles réguliers, en Suisse depuis AL______, spécifiquement aux fins de commettre des vols. Elle a agi avec professionnalisme, prenant le soin de se munir du matériel adéquat (gants, tournevis, clé à molette et morceaux de plastique), spécialement transporté depuis la France, pour commettre ses forfaits. Le modus opératoire était bien rôdé et les quartiers visités étaient ciblés. Le butin est pour le moins conséquent puisqu'il s'élève à environ CHF 100'000.- et ce, sans compter le cas 7. Les dommages à la propriété se chiffrent par ailleurs en milliers de francs. Ce faisant, l'appelante a porté atteinte à des biens juridiques protégés importants, à savoir le patrimoine et la liberté d'autrui, mais elle a également violé la sécurité et l'ordre

- 10/16 - P/11410/2022 publics suisses, dès lors qu'elle a pénétré sur le territoire helvétique spécifiquement aux fins d'y commettre des infractions. Elle a agi avec la circonstance aggravante du métier. L'intensité de sa volonté délictuelle apparaît par conséquent élevée. L'appelante n'a eu aucun égard pour les conséquences de ses agissements sur les personnes lésées, lesquelles ont vu l'intimité de leur foyer être violée et subi des dégâts, outre le vol de leurs effets personnels. L'appelante a, à l'évidence, agi par appât d'un gain facile. S'il est concevable qu'elle n'a pas directement profité de l'intégralité de l'enrichissement illégitime résultant des vols commis, il n'en demeure pas moins qu'elle a dû en bénéficier en partie, au moins indirectement, et qu'elle en a fait profiter des tiers. Sa situation personnelle, en particulier son appartenance à sa communauté peut expliquer en partie ses agissements, mais ne les justifie en aucun cas. La collaboration de l'appelante a été initialement très mauvaise, dès lors qu'elle a contesté les faits qui lui étaient reprochés, même confrontée aux éléments matériels du dossier, s'est faussement faite passer pour mineure et a fluctué dans ses explications et ce, jusqu'aux débats d'appel. Il est toutefois vrai qu'in fine, elle a admis l'intégralité des infractions reprochées. Elle se montre en outre peu diserte, même si l'on comprend qu'elle ne veuille pas exposer ses comparses et, plus largement, sa communauté que ce soit par loyauté ou crainte de représailles. La prise de conscience de l'appelante de la gravité de ses agissements apparaît ébauchée, au vu de ses aveux finaux, des regrets qu'elle a exprimés, ainsi que des excuses qu'elle a présentées aux plaignants et dont on ne saurait considérer d'emblée qu'ils ne seraient que de circonstance. Il n'en demeure pas moins qu'elle semble avant tout axée sur les désagréments subis du fait de sa détention, qu'elle vit manifestement douloureusement. Sa responsabilité est pleine et entière (art. 19 CP). La quotité de la peine infligée par les premiers juges, à savoir 36 mois, n'est plus discutée en appel, elle sera partant confirmée, étant précisé qu'elle procède d'une application correcte des critères de l'art. 47 CP, en particulier du concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP). 2.2.2. Le bénéfice du sursis partiel est acquis à l'appelante (art. 391 al. 2 CPP). Il reste ainsi à fixer la partie ferme de la peine à exécuter. Celle-ci doit tenir compte de la faute de l'appelante, dont il a déjà été dit qu'elle était très importante.

- 11/16 - P/11410/2022 Sous l'angle du pronostic, dont il n'a semble-t-il pas été tenu compte par les premiers juges, la Cour relève que l'appelante est une délinquante primaire, nonobstant sa mauvaise réputation en Italie, en France et en Allemagne, puisque la procédure de droit des mineurs dirigée à son encontre dont l'ordonnance pénale du 6 avril 2022 a ensuite fait l'objet d'une demande de révision, vu sa majorité qui a pu être établie. L'appelante était jeune au moment des faits, puisqu'âgée de 19 ans. Elle semble également vivre douloureusement la longue détention déjà subie, comme l'atteste notamment la feuille de synthèse du 29 septembre 2025. Cela étant, elle fait preuve de peu de capacité d'introspection, n'a aucune formation, ni appris un métier. Elle sera en outre amenée à rejoindre sa famille à sa libération et, partant, un milieu criminogène, ceci sans projet concret quant à son avenir, ce qui appelle à la prudence et ne permet pas de retenir un pronostic favorable. En pondérant tous ces éléments, la partie ferme de la peine sera ainsi fixée à 15 mois. La durée du délai d'épreuve de quatre ans, non contestée, est adéquate au vu de la faute de la prévenue et apparaît suffisante pour prévenir tout risque de récidive. 2.2.3. L'appel sera, partant, partiellement admis et le jugement réformé en ce sens. 3. L'appelante, qui succombe partiellement, supportera un tiers des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 4. 4.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd., Bâle 2022, n. 257

- 12/16 - P/11410/2022 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 4.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 4.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude. Pour les déplacements hors du canton, il se justifie de tenir compte de la durée vraisemblable de la vacation dans le calcul de l'indemnité (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.58 du 26 août 2016 consid. 6.5). 4.2. En l'occurrence, l'état de frais produit par Me B______ sera admis, hormis le temps consacré à l'étude du jugement, à la rédaction de la déclaration d'appel et à la préparation du bordereau de pièces, activités couvertes par le forfait. La durée effective de l'audience et la rémunération forfaitaire de la vacation au Palais de justice seront ajoutées. S'agissant de l'entretien à l'établissement pénitentiaire de Hindelbank, 1 heure d'entretien sera indemnisée au tarif horaire du chef d'étude et 4 heures et 30 minutes de vacation à celui de CHF 100.-. En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 4'010.50, correspondant à 13 heures et 10 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'633.30), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 526.70), 4 heures et 30 minutes pour la vacation à l'établissement pénitentiaire de Hindelbank au tarif de CHF 100.-/heure et celle

- 13/16 - P/11410/2022 aller/retour pour les débats d'appel (CHF 550.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 300.50. * * * * *

- 14/16 - P/11410/2022

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/68/2025 rendu le 21 mai 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11410/2022. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Et statuant à nouveau, le 30 octobre 2025 : Déclare A______ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement, y compris en exécution anticipée de peine (art. 40 et 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 15 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans (art. 66a al.1 et 66c al. 1 CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Constate que A______ est en exécution anticipée de peine (art. 236 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à C______ et D______ CHF 366.60, avec intérêts à 5% dès le 6 juin 2021 (art. 41 CO).

- 15/16 - P/11410/2022 Renvoie [la compagnie d'assurances] AO______ et les autres parties plaignantes à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46265720241001 (art. 69 et 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 4'768.- (art. 426 al. 1 CPP). Statuant le 24 novembre 2024 : Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'455.-. Met le tiers de ces frais, soit CHF 485.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 4'010.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Ana RIESEN La présidente : Delphine GONSETH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 4'768.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'455.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'223.00

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