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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.06.2018 P/11380/2016

6. Juni 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,596 Wörter·~28 min·3

Zusammenfassung

FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; CIRCONSTANCES PERSONNELLES ; PRONOSTIC ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; VOL(DROIT PÉNAL) ; RECEL | CP.139.ch1; CP.251.ch1; CP.160.ch1; CP.47; CP.42

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11380/2016 AARP/184/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 juin 2018 Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, appelante,

contre le jugement JTDP/754/2017 rendu le 26 juin 2017 par le Tribunal de police,

et C______, domiciliée ______, comparant par Me D______, avocat, E______, [domicilié] ______, comparant en personne, F______, [domicilié] ______, comparant en personne, G______, [domiciliée] ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/15 - P/11380/2016 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 6 juillet 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 26 juin 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 27 septembre 2017, par lequel le Tribunal de police l'a notamment reconnue coupable de vol, de faux dans les titres et de recel (art. 139 ch. 1, art. 251 ch. 1 et 160 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), l'a condamnée à un travail d'intérêt général de 320 heures, sous déduction de quatre heures correspondant à un jour de détention avant jugement, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 27 juin 2013 par le Ministère public (ci-après : MP), a mis les frais de procédure à sa charge, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.- et a ordonné un séquestre ainsi que diverses mesures de confiscation, destruction et restitution. b. Par acte expédié le 17 octobre 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ciaprès : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Elle demande la réduction de sa peine et une condamnation à un travail d'intérêt général d'une durée n'excédant pas 120 heures, assorti du sursis. c. Selon l'ordonnance pénale du 25 août 2016, il est notamment reproché à A______ d'avoir, à Genève : - le 22 mars 2016, vers 14h00, dans le hall d'entrée du Service de protection des mineur-e-s (ci-après : SPMi) sis boulevard Saint-Georges 16-18, de concert avec un certain "H______", dérobé le sac en cuir de F______ contenant divers objets et valeurs, dont plusieurs ordonnances vierges, 12 clés et un porte-monnaie contenant environ CHF 400.-, dans le but de se les approprier sans droit et de s'enrichir illégitimement ; - à une date indéterminée, au début du mois de juin 2016, de concert avec un certain "H______", dans une pharmacie, présenté une ordonnance médicale préalablement modifiée par ses soins, afin d'obtenir divers médicaments dont du Dormicum, du Calcimagon et du Remeron ; - le 17 juin 2016, dans la pharmacie I______ SA, sise ______, de concert avec un certain "H______", présenté une ordonnance médicale préalablement modifiée par ses soins, afin d'obtenir divers médicaments dont du Dormicum ; - le 23 juin 2016, été en possession de "divers objets", dérobés à des tiers.

- 3/15 - P/11380/2016 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Aux termes du rapport d'arrestation du 23 juin 2016 et des déclarations de A______, cette dernière a admis, en juin 2016, avoir une fois essayé, puis une autre fois réussi à se procurer des médicaments dans des pharmacies en falsifiant des ordonnances médicales subtilisées, en y inscrivant elle-même des substances. Elle a en outre reconnu avoir dérobé, le 22 mars 2016 dans l'enceinte du SPMi, un sac, appartenant au Dr F______ et contenant entre autres des ordonnances vierges. Après deux convocations orales, A______ est présentée à la police pour y être entendue. La fouille de son sac à main a permis de découvrir diverses cartes bancaires et un abonnement de transports publics, dérobés à des tiers, lesquels avaient précédemment porté plainte. a.b. A______ a déclaré à la police que c'était un certain "H______" qui lui avait dit de remplir les ordonnances et dicté ce qu'elle avait dû y écrire. Tous les médicaments figurant sur l'ordonnance étaient destinés à "H______", ce qu'elle a confirmé au Tribunal de police. Elle avait présenté l'ordonnance à la pharmacie car il lui avait promis une somme d'argent. Il lui avait dit que s'il lui rendait ce service, il lui donnerait quelque chose. Par ailleurs, elle avait commis le vol dudit sac sous la menace de ce même "H______", avec qui elle avait entretenu une relation de courte durée, avait-elle précisé au MP, sans qu'elle ne connaisse son nom de famille ni son numéro de téléphone. Elle prenait contact avec lui en le croisant à la gare de Cornavin. Il était violent et l'avait obligée à faire des choses contre sa volonté. Il l'avait insultée et rabaissée. Au début de leur relation, il avait été gentil et compréhensif par rapport à sa situation. Elle avait perdu 30 kg car son ex-compagnon la battait, et ce, même pendant sa grossesse. Puis elle avait été menacée psychologiquement et physiquement par "H______". Elle ne l'avait pas revu depuis sa sortie de prison, intervenue au plus tard le 23 août 2016. Elle était disposée à collaborer avec les autorités pour le retrouver. C'était également "H______" qui lui avait remis, une semaine avant son audition à la police, les cartes retrouvées dans son sac à main. Elle les avait gardées sur elle pour pouvoir les lui remettre car il la menaçait et elle avait peur de se faire frapper, soutenant au Tribunal de police que la raison en était qu'elle ne savait pas quand il allait "l'attraper". Quand il lui avait remis les cartes, elle s'était bien aperçue qu'elles n'étaient pas à lui. Elle n'avait cependant pas osé lui demander si elles avaient été volées. Elle ne les avait pas utilisées. b.a. A______ a déclaré aux autorités pénales avoir commencé la consommation de stupéfiants cinq ans plus tôt, à la suite des difficultés et des violences quotidiennes du père de son enfant. En juillet 2016, devant le MP, elle a indiqué ne plus consommer de stupéfiants depuis trois mois environ alors que c'était depuis sa détention selon ses

- 4/15 - P/11380/2016 déclarations au Tribunal de police. Lors de l'intervention médicale du 23 juin 2016, elle a déclaré au médecin consommer 80 mg de méthadone par jour depuis deux ou trois ans, sans autre prise de drogue. À l'audience du 26 juin 2017 devant le Tribunal de police, elle a indiqué continuer son traitement à la méthadone à raison de 80 mg/jour. À sa sortie de prison, elle s'était rendue immédiatement au Service d'addictologie CAAP J______ (ci-après : la consultation J______). Elle y était suivie et s'y rendait une fois par semaine. Elle avait également des entretiens avec différents professionnels. Elle souhaitait regagner la confiance de ses parents. Elle voyait son fils, né le 28 décembre 2015, chaque semaine. Au moment de l'audience de première instance, il était placé dans l'attente d'un logement adéquat pour l'accueillir. Auparavant, il logeait chez sa grand-mère. Elle avait écrit au Tribunal de la protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) pour lui demander à voir son fils plus souvent. Elle avait arrêté de fréquenter le "milieu". Elle souhaitait trouver un logement et du travail. Elle avait une formation d'employée de commerce et avait déjà travaillé dans une agence immobilière. Elle voulait s'en sortir pour son enfant et pour elle-même. Elle regrettait sincèrement et "énormément" ce qu'elle avait fait, même si elle avait agi sous la menace. Elle n'avait voulu faire de mal à personne. Elle avait écrit une lettre à l'intention du Dr F______ dans laquelle elle exprimait ses regrets pour son acte, souhaitant l'informer qu'elle avait été manipulée par un individu malsain et qu'elle n'était elle-même pas une mauvaise personne. b.b. En première instance, A______ a produit une lettre de la consultation J______ où elle bénéficiait d'un suivi depuis le 23 août 2016 et un accusé de réception du TPAE du 13 juin 2017, selon lequel une requête s'agissant du mineur K______ avait été déposée la veille, le SPMi ayant été sollicité pour rendre un préavis. Elle a également versé à la procédure un courrier de sa mère du 21 juin 2017, selon lequel elle n'avait plus jamais retouché de drogues depuis sa sortie de prison, qu'elle était suivie médicalement et faisait une thérapie. Elle voyait son enfant régulièrement, avec qui elle avait construit un lien très fort. La mère faisait confiance à sa fille. Il n'était pas bon pour l'équilibre de son bébé que celle-ci retourne en prison. c. Au cours de l'instruction, A______ a exécuté une peine privative de liberté de 60 jours, depuis le 24 juin 2016. Sa libération est intervenue au plus tard le 23 août 2016, date de la prise de contact avec la consultation J______. C. a. Par courrier du 14 décembre 2017, la CPAR a ouvert une procédure écrite, avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 let. b CPP).

- 5/15 - P/11380/2016 b. Dans son mémoire motivé, expédié le 4 janvier 2018, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Elle demande en outre que le délai d'épreuve du sursis soit fixé à deux ans. Elle n'avait tiré aucun bénéfice personnel de ses agissements et avait agi uniquement pour "H______", qui avait exercé sur elle pression et menaces. Aucun élément du dossier ne permettait de douter de sa version, constante et crédible. Ses actes répréhensibles s'étaient étendus sur une période d'un peu moins de trois mois, "qui [n'était] pas longue". Les faits commis avaient essentiellement porté atteinte au patrimoine d'autrui. La valeur du préjudice, à l'égard du vol reconnu, ne pouvait être jugée comme considérable, même s'il ne fallait pas minimiser les inconvénients engendrés. L'intensité de sa volonté délictuelle, ses motivations et ses buts, ainsi que la mesure dans laquelle elle aurait pu éviter la lésion des biens juridiquement protégés, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures, commandaient de fixer une peine modérée. Sa collaboration à la procédure pouvait être qualifiée de très bonne. À la suite de la convocation de la police, elle avait admis les faits, n'avait pas cherché à minimiser son implication – ce qu'elle aurait pu faire en accusant "H______" pour le vol du sac. Elle aurait pu taire l'utilisation d'une autre ordonnance falsifiée mais s'était incriminée sans que la police ne détienne d'éléments de preuve sur ce fait. Elle avait présenté des excuses et des regrets pour ses agissements, dont rien ne permettait d'affirmer qu'ils fussent de circonstances, bien au contraire. Hormis une violation de domicile, qu'elle mettait en lien avec une interdiction de pénétrer dans un centre commercial, elle n'avait pas récidivé depuis mars 2015 et en particulier pas depuis les faits de la présente procédure. Sa situation personnelle était très difficile, car elle se trouvait dans une grande précarité sociale et affective. Elle avait subi, enceinte, des violences conjugales de la part de son ex-compagnon. Jeune mère célibataire, elle était séparée de son nouveauné. Au moment des faits, elle était toxicomane-dépendante et sous l'emprise d'un nouveau compagnon, qui avait utilisé sa faiblesse psychologique et qui, sous la menace, l'avait contrainte notamment à adopter les comportements pour lesquels elle avait été condamnée. Il s'agissait du portrait, "sans verser dans le pathos, d'une "pauvre" femme paumée", ceci étant "le reflet d'une réalité bien malheureuse".

- 6/15 - P/11380/2016 Sa faute n'était pas négligeable, mais ni importante ni lourde. Le concours d'infractions et ses antécédents, dont certains spécifiques, ne sauraient, au vu des éléments d'ensemble, justifier une peine de 320 heures de travail d'intérêt général. Au contraire, sans que cela puisse être taxé d'excessivement clément, retenir une durée n'excédant pas 120 heures apparaissait approprié et restait une sanction crédible et adéquate. Bien que le législateur ait renoncé à fixer un minimum hebdomadaire, il semblait qu'un travail d'intérêt général ne devait être prononcé que pour autant que le condamné soit en mesure d'effectuer, en moyenne, au moins 10 heures de travail par semaine. Ainsi, la condamner à 320 heures de travail reviendrait à lui faire exécuter une peine sur une durée de 32 semaines, à savoir huit mois. A contrario, prononcer un travail d'intérêt général n'excédant pas 120 heures équivaudrait à 12 semaines, ce qui serait nettement plus en adéquation avec sa culpabilité. C'était au surplus à tort que le Tribunal de police avait considéré qu'au vu de son passé judiciaire – seul élément retenu –, les conditions de l'octroi du sursis n'étaient manifestement pas réalisées. Il existait des éléments favorables qui corrigeaient le mauvais signe que donnaient ses antécédents. Elle avait opéré des changements dans sa vie et dans sa situation personnelle, à force de volonté, certainement son incarcération et la prise de conscience de la nécessité de mettre en mouvement une dynamique positive. En effet, elle était, jusqu'à ce jour, abstinente, poursuivait le suivi médical entrepris, sur une base volontaire, à sa sortie de prison, il y a un an et demi, s'était coupée du milieu de la toxicomanie, entretenait de meilleures relations avec sa famille, logeait dans une chambre mise à disposition par l'Hospice général et déployait enfin son énergie à œuvrer dans le cadre de la procédure devant le TPAE, pour récupérer des droits sur son fils. Ses efforts, méritoires et inscrits dans la durée, démontraient que ses chances d'amendement étaient réelles, concrètes et notables, le prononcé d'une peine ferme n'étant ainsi pas nécessaire pour la détourner de la commission de nouvelles infractions. Au jour de l'expédition de son mémoire d'appel, elle avait indiqué à son conseil avoir récemment passé des tests visant à démontrer son abstinence et être dans l'attente des résultats. Elle pouvait peut-être prochainement obtenir un emploi à un taux de 50% en qualité d'employée de commerce au sein d'une agence immobilière. Elle demandait l'octroi d'un délai pour produire les documents attestant de ces faits. c. Par courriers du 1er novembre 2017 et du 17 janvier 2018, le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. d. Par courrier du 18 janvier 2018, le Tribunal de police se réfère intégralement au jugement rendu.

- 7/15 - P/11380/2016 e. Le 16 avril 2018, la CPAR, informée de la nouvelle procédure dirigée contre A______ (P/______/2017), a versé à la présente cause notamment les procèsverbaux des auditions de l'appelante et différentes pièces. Selon l'ordonnance pénale du 8 février 2018, à laquelle A______ a fait opposition le 16 mars 2018, il lui est reproché d'avoir, à Genève, entre 2016 et 2017, à des dates indéterminées, dérobé, à réitérées reprises, principalement dans des boîtes aux lettres, de nombreux documents et objets, notamment des courriers, des cartes de crédit, des chèques et des effets personnels, ainsi que d'avoir utilisé lesdites cartes bancaires appartenant à des tiers, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime. A______ a fait l'objet de deux interpellations successives, les 12 septembre et 3 novembre 2017, au cours desquelles les objets susmentionnés ont été saisis. Par ordonnance sur opposition du 10 avril 2018, le MP a transmis ladite procédure au Tribunal de police. La procédure est en cours. f. Par courrier du 16 avril 2018, la CPAR a invité les parties à se déterminer sur l'incidence éventuelle des pièces susmentionnées quant aux conclusions prises dans leurs écritures respectives. g. A______ a rappelé le principe de la présomption d'innocence et que, la P/______/2017 étant toujours pendante, l'on ne saurait prendre en compte en sa défaveur les différents faits qui lui étaient reprochés. h. Par courriers des 26, respectivement 30 avril 2018, le MP indique ne pas avoir de déterminations complémentaires et le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement. i. Le 15 mai 2018, les parties ont été informées que la cause était retenue à juger sous dix jours. D. A______, née le ______ 1988, de nationalité suisse, a indiqué être au bénéfice de l'aide sociale qui lui versait CHF 800.- par mois et l'avait placée dans un hôtel. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle a été condamnée, par le MP : - le 27 juin 2013, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour faux dans les titres (infraction commise le 8 avril 2013) ; - le 15 novembre 2014, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, révoqué par le MP le 24 avril 2015, pour vol et recel (infractions commises le 10 novembre 2014) ;

- 8/15 - P/11380/2016 - le 24 avril 2015, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour vol (infraction commise le 29 mars 2015) ; - le 23 février 2017, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, pour violation de domicile (infraction commise le 15 décembre 2016). E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, d'un montant de CHF 2'002.25, correspondant à 8h10 d'activité de chef d'étude, à un tarif horaire de CHF 200.-, consacrées à deux entretiens avec la cliente (1h45), à l'étude du dossier (1h55) et à la rédaction du mémoire d'appel motivé (4h30), ainsi que 20 minutes d'activité de stagiaire, à un tarif horaire de CHF 65.-, destinées à la consultation du dossier plus un déplacement (CHF 16.25), la majoration forfaitaire de 20% en sus (CHF 331.-). S'y ajoute encore 1h40 d'activité de stagiaire, consacrée à un entretien avec la cliente (1h) et d'étude de dossier (40 minutes). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir en l'espèce la quotité de la peine (art. 399 al. 4 let. b CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'appel ne porte que sur la fixation de la peine de sorte que le verdict de culpabilité rendu par le Tribunal de police est entré en force. La peine-menace de chacune des infractions dont l'appelante a été reconnue coupable est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1, 160 ch. 1 et 251 ch. 1 CP). 2.2. A l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur au 1er janvier 2018, est globalement moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017, si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, ce qui est le cas en l'espèce. 2.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le

- 9/15 - P/11380/2016 caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 2.4. Toute personne dont la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au plus peut en principe être condamnée à fournir un travail d'intérêt général si elle accepte ce genre de peine et s'il n'est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme (art. 38 aCP ; ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.2 p. 107 s.). 2.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1 ; 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 4). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances

- 10/15 - P/11380/2016 d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP), sa motivation devant permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. 2.2. En l'espèce, la faute de l'appelante n'est pas sans importance, ce qu'elle ne conteste pas. En effet, s'agissant du résultat obtenu, cette dernière a porté atteinte au patrimoine d'autrui. En falsifiant les ordonnances médicales, elle a par ailleurs nui à la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159 ; 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées) et porté préjudice au système de mise en circulation des médicaments. L'appelante a de plus agi à deux reprises suivant le même procédé afin d'obtenir des médicaments non disponibles librement sur le marché. Elle a agi sans ingéniosité particulière. La période pénale de trois mois est certes relativement courte, mais elle a suffi à l'appelante pour commettre quatre infractions. Elle a aussi agi, selon ses dires, de concert avec une autre personne. Sur le plan subjectif, il conviendra de retenir que l'appelante a pu être menée à agir en lien avec l'influence de "H______", même si ce dernier pourrait sembler être l'excuse à ses comportements répréhensibles, étant non localisable et non identifiable, ce qui empêche toute audition par les autorités pénales. Quoiqu'il en soit, il n'est pas établi que l'appelante n'avait pas d'autre choix que se plier aux exigences dudit "H______". S'agissant des ordonnances médicales, elle a indiqué à la police, sans revenir sur sa version, avoir agi dans la perspective d'un gain financier, à savoir un mobile égoïste. Elle a exprimé des excuses et regrets à plusieurs reprises, dont une lettre adressée au lésé. Concernant les éléments relatifs à l'auteure, la situation de l'appelante paraît précaire et difficile, cette dernière étant jeune mère célibataire sans emploi et dont la toxicomanie au moment des faits ne soulève guère de doute. Sa collaboration à la procédure a été bonne, ayant avoué l'utilisation d'une ordonnance falsifiée qui avait échappé aux autorités pénales. Quant à son rôle, elle a cherché à minimiser son implication en expliquant ses actes par la présence d'un tiers, ce qui permet de douter de sa prise de conscience. Ses antécédents spécifiques lui sont défavorables, même si le dernier vol remonte à avril 2015. Pris dans leur ensemble, ces éléments ne laissent pas apparaître une prépondérance d'éléments à décharge. L'appelante ayant commis quatre infractions, la peine doit être aggravée, toutes les infractions commises en l'espèce étant punissables d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.

- 11/15 - P/11380/2016 Contrairement à ce que soutient la défense, en particulier en raison du concours d'infractions, des antécédents et de la période pénale non négligeable, la peine fixée par le premier juge à 320 heures de travail d'intérêt général apparaît adéquate et appropriée. 2.3. Concernant le sursis, l'appelante soutient qu'un poids particulier doit être accordé à sa situation personnelle, laquelle aurait évolué. Il est certes louable de chercher à devenir abstinente aux stupéfiants ainsi que de renouer des liens avec sa famille et d'entreprendre des démarches en vue de récupérer des droits sur son fils, sans que l'on en connaisse toutefois le résultat. Cependant, si sa situation personnelle a changé, ceci est plus allégué que démontré. En particulier, la simple production d'une attestation de sa mère selon laquelle elle n'aurait plus consommé de stupéfiants depuis sa sortie de prison en août 2016 ne peut suffire à considérer ce fait comme établi. Sa prétendue évolution favorable reste ainsi un élément très incertain dans l'examen de son pronostic quant à son comportement futur, une importance particulière ne pouvant dès lors pas lui être accordée. Ses fluctuations quant à sa consommation de stupéfiants, voire de produits de substitution, de même que la tardiveté de certaines démarches et l'absence de preuves matérielles quant à son évolution laissent planer un doute certain sur sa situation réelle. Par ailleurs, elle a allégué avoir arrêté de fréquenter le "milieu". Or ce dernier élément paraît peu fiable, au vu de la procédure P/______/2017. Force est finalement de constater que l'appelante a trois antécédents spécifiques. Sa dernière condamnation date de 2017 et son dernier antécédent spécifique remonte à 2015, ce qui est récent, contrairement à ce qu'elle soutient. Par ailleurs, son absence de récidive depuis sa dernière condamnation n'est pas pertinente, dès lors qu'un tel comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et les références). Il convient ainsi de relever qu'au vu de ses antécédents et sa situation peu stable, le pronostic se révèle en l'espèce sous un jour clairement défavorable. Dès lors, le sursis sera refusé à l'appelante et le jugement entrepris confirmé dans son intégralité. 3. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RS E 4 10.03]). 4. 4.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP).

- 12/15 - P/11380/2016 4.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04), applicable en l'espèce, prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 65.- pour un avocat stagiaire (let. a) et CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 4.2.2. L'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Selon la pratique de la CPAR, l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures. De jurisprudence constante, la majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3). 4.2.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du MP est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 65.- pour les collaborateurs et CHF 35.- pour les avocats-stagiaires, dite

- 13/15 - P/11380/2016 rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle (AARP/122/2018 consid. 2). 4.3. En l'occurrence, l'état de frais produit par Me B______ paraît adéquat et conforme aux principes applicables en la matière. Le déplacement du stagiaire en vue de la consultation du dossier sera augmenté à CHF 35.-, conformément à la récente pratique de la CPAR susmentionnée. Le conseil étant chef d'étude, l'équivalent de la TVA sera versé en sus. L'indemnité sera partant arrêtée à CHF 2'281.80 correspondant à 8h10 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'633.33) et 2h d'activité au tarif de CHF 65.-/heure (CHF 130.-) plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 326.66), l'équivalent de la TVA de 8 % en sus en application des dispositions transitoires du Pouvoir judiciaire (CHF 156.8) et une vacation de CHF 35.-. * * * * *

- 14/15 - P/11380/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le JTDP/754/2017 rendu le 26 juin 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/11380/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument arrêté à CHF 1500.-. Arrête à CHF 2'281.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal police et au Service d'application des peines et mesures. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Valérie LAUBER, juge, et Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant.

Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 15/15 - P/11380/2016

P/11380/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/184/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'785.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 760.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'335.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'120.00

Total général à la charge de A______.

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