Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'à l'autorité inférieure en date du 11 octobre 2013.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11365/2011 AARP/271/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 mai 2013
Entre A______, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, et Me Magali BUSER, avocate principale, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, B______, alias BA______, comparant par Me Joëlle DE RAHM-RUDLOFF, avocate, avenue de Frontenex 5, 1207 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants,
contre le jugement JTCR/5/2012 rendu le 13 novembre 2012 par le Tribunal criminel.
Et C______, comparant par Me Lelia ORCI, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, D______, comparant par Me Simon NTAH, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, E______, comparant par Me Yaël HAYAT, avocate, et Me Romain JORDAN, avocat principal, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11,
P/11365/2011 - 2/ 94 - F______, comparant par Me Michel CELI VEGAS, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, G______, comparant par Me Christophe ZELLWEGER, avocat principal, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3,
intimés.
- 3/94 - P/11365/2011
EN FAIT : A. a. Par courriers expédiés les 14 et 19 novembre 2012, respectivement déposé le 23 novembre 2012, BA______, s'appelant en réalité B______, le Ministère public et A______ ont annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal criminel le 13 novembre 2012, dont les motifs ont été notifiés le 22 janvier 2013 au Ministère public et le lendemain aux prévenus, par lequel : - C______ a été acquitté du chef de tentative d'assassinat, mais reconnu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), de séjour illégal selon l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 408 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, sa libération étant ordonnée et un délai de 30 jours lui étant imparti pour faire valoir ses éventuelles prétentions en indemnisation, - BA______ a été reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 422 jours de détention avant jugement, son maintien en détention de sûreté étant ordonné, - D______ a été acquitté des chefs de tentative d'assassinat et de tentative de meurtre, mais reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 382 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 septembre 2011 par le Ministère public de Genève, sa libération étant ordonnée et un délai de 30 jours lui étant imparti pour faire valoir ses éventuelles prétentions en indemnisation, - A______ a été acquitté du chef de tentative de meurtre figurant sous point E. II de l'acte d'accusation, mais déclaré coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP) pour les faits figurant sous point E. I, ainsi que d'entrée et de séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr), et condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 421 jours de détention avant jugement, son maintien en détention de sûreté étant ordonné, les premiers juges révoquant en outre le sursis octroyé le 19 mars 2010 par la Préfecture de Nyon à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité et celui octroyé le 22 septembre 2010 par le
- 4/94 - P/11365/2011 Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 8 mois, sous imputation de 161 jours de détention avant jugement, - E______ a été acquitté des chefs de tentative d'assassinat, de tentative de meurtre et de séjour illégal, sa libération étant ordonnée et un délai de 30 jours lui étant imparti pour faire valoir ses éventuelles prétentions en indemnisation, la détention avant jugement étant de 421 jours, - F______ a été acquitté des chefs de tentative d'assassinat et de tentative de meurtre, mais reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et condamné à une peine privative de liberté de 5 mois et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de la détention avant jugement de 423 jours, sa libération étant ordonnée et un délai de 30 jours lui étant imparti pour faire valoir ses éventuelles prétentions en indemnisation, - G______ a été acquitté du chef de tentative d'assassinat, mais reconnu coupable de tentatives de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 330 jours de détention avant jugement, son maintien en détention de sûreté étant ordonné et un délai de 30 jours lui étant imparti pour faire valoir ses éventuelles prétentions en indemnisation, Les premiers juges ont par ailleurs ordonné diverses mesures de confiscation ou de restitution et condamné C______, D______, F______ et G______ à payer, chacun, CHF 500.- à titre de participation aux frais de la procédure, le solde de CHF 50'487.75, comprenant un émolument de jugement de CHF 10'000.-, étant mis à la charge BA______ et de A______, à raison de la moitié chacun. b. Par acte déposé le 11 février 2013 auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision, le Ministère public a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). BA______ et A______ en ont fait de même par courrier expédié ou déposé le lendemain. c.a Selon l'acte d'accusation du Ministère public du 6 juin 2012, il était reproché à C______, BA______, D______, A______, E______, F______ et G______ (ci-après également: les prévenus), en agissant soit seul, soit en coactivité avec les autres prévenus, mais également avec H______, s'appelant en réalité HA______, I______ et J______, de s'être rendus coupables, à Genève, le 7 août 2011, d'une tentative de meurtre au préjudice de K______ avec l'aggravante de l'assassinat au sens des art. 22 al. 1, 111 et 112 CP, ce dans les circonstances suivantes : Le 7 août 2011, peu avant 23 heures 30, K______ se trouvait dans la galerie marchande liant le boulevard du L______ et l'avenue M______, à la hauteur de
- 5/94 - P/11365/2011 l'entrée de la salle de billard, avec plusieurs connaissances, dont N______ et O______. Les prévenus, H______, I______ et J______ se sont organisés dans le but d'agresser K______ ce soir-là en lui tendant un guet-apens et se sont retrouvés à cette fin à proximité de la galerie marchande, en amenant des armes blanches, dont des sabres. Les prévenus, H______, I______ et J______ ont accepté pleinement et sans réserve que, pour ce faire, devant l'entrée de la galerie côté M______, J______ sorte deux sabres d'un sac, en garde un et en remette un autre à I______. Les prévenus, H______, I______ et J______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement et sans réserve, se sont munis, pour ce faire, d'une bonbonne de gaz ainsi que d'armes blanches. Les prévenus, H______, I______ et J______ ont accepté pleinement et sans réserve que, dans le but de s'assurer de la présence de K______ dans la galerie et de repérer les lieux, A______ et E______ y fassent, ensemble, entre 23h25mn24s et 23h25mn40s selon l'heure du système vidéo P______ - qui présente trois minutes de retard avec l'heure effective -, un passage depuis le côté M______ jusqu'à l'angle permettant d'accéder à l'autre partie du passage débouchant sur le boulevard du L______ où se trouvait K______. Les prévenus, H______, I______ et J______ ont accepté que A______ et E______ fassent ensuite demi-tour pour ressortir de la galerie et rejoindre le reste du groupe, après s'être assurés de la présence de K______ et avoir repéré les lieux. Les prévenus, H______, I______ et J______ ont accepté pleinement et sans réserve que BA______, alors muni d'une arme blanche de grande taille, fasse également un aller-retour dans la galerie marchande du côté M______ pour s'assurer de la présence de K______ et repérer les lieux, entre 23h25mn48s et 23h26mn12s selon l'heure du système vidéo P______. Les prévenus, H______, I______ et J______ ont accepté pleinement et sans réserve qu'entre 23h26mn05s et 23h26mn17s selon l'heure du système vidéo P______, A______, D______ et H______, porteurs d'armes blanches, se dissimulent à l'angle du bâtiment, près de l'entrée de la galerie, côté L______, et regardent discrètement à plusieurs reprises à l'intérieur du passage où se trouvait K______. Les prévenus, H______, I______ et J______ ont accepté pleinement et sans réserve qu'entre 23h26mn17s et 23h26mn25s selon l'heure du système vidéo P______, A______, D______ et H______, tous trois munis d'un couteau, courent à l'encontre de K______ depuis l'entrée de la galerie côté L______ et le mettent en fuite en direction de la sortie du passage côté M______ où l'attendaient embusqués les autres protagonistes munis d'armes blanches, soit des couteaux, des couteaux de boucher, une bonbonne de gaz et des sabres.
- 6/94 - P/11365/2011 Les prévenus, H______, I______ et J______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement et sans réserve, ont accepté que BA______, E______, I______, F______, G______ et J______ attendent K______ poursuivi par A______, D______ et H______ à la sortie de la galerie afin de lui porter des coups de couteaux, de sabres, de pieds et de poings. C______, H______, BA______, D______, A______, E______, I______, F______, G______ et s'en sont alors pris à K______ à la sortie de la galerie côté M______ en l'entourant pour l'empêcher de poursuivre sa course et lui asséner des coups d'armes blanches, de pieds et de poings. Les prévenus, H______, I______ et J______ ont alors asséné à K______ à la sortie de la galerie côté M______ des coups d'armes blanches, de pieds et de poings. Les prévenus, H______, I______ et J______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement et sans réserve, se sont ainsi mis en travers du chemin de K______ qui fuyait, ont tenté de lui asséner un coup de couteau et de le bousculer. Les prévenus, H______, I______ et J______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement et sans réserve, ont fait tomber K______ et lui ont porté des coups de couteaux, de sabres, de pieds et de poings, alors qu'il avait chuté au sol puis qu'il s'était relevé. Les prévenus, H______, I______ et J______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement et sans réserve, ont poursuivi K______ encore sur quelques mètres, lequel est toutefois parvenu à se relever, à sortir de la mêlée et à prendre la fuite. Les prévenus, H______, I______ et J______ ont agi de la sorte en cherchant à ôter la vie à leur victime et ont accepté que chacun cherche à le faire. Les prévenus, H______, I______ et J______ ne sont toutefois parvenus qu’à occasionner à K______ les lésions décrites dans le constat de lésions traumatiques du 13 octobre 2011, soit notamment une plaie au niveau frontal droit "en lambeaux", une hypoesthésie du 5ème nerf crânien, une paralysie du rameau frontal droit, une plaie profonde au niveau du dos à droite mesurant 4 cm, deux plaies superficielles au niveau du dos à gauche mesurant 7 cm ainsi qu'une fracture du crâne, étant précisé que la fracture de l'os frontal a nécessité une opération et la pose d'une plaque. Les prévenus, H______, I______ et J______ ont, ce faisant, infligé à K______ d'importantes cicatrices au visage qui resteront toujours visibles. Les prévenus ont agi dans les circonstances susmentionnées décrites avec une absence particulière de scrupules.
- 7/94 - P/11365/2011 Les prévenus s'en sont en effet pris à K______ dans le cadre d'un guet-apens préparé, duquel ce dernier ne pouvait a priori échapper, compte tenu des repérages ayant permis de s'assurer de la présence de la victime, du nombre d'agresseurs, des armes apportées à cette fin, de l'effet de surprise et de la configuration des lieux. Les prévenus s'en sont pris à K______ en participant à un groupe d'une dizaines d'agresseurs munis d'armes blanches, dont des grands couteaux de cuisine et des sabres qui avaient été amenés à cet endroit dans le but de frapper la victime, alors que celle-ci était seule et que la soudaineté de l'attaque et le nombre des protagonistes s'en prenant à lui ne lui ont pas permis de se défendre. Les prévenus s'en sont pris à K______ en sachant et en acceptant que certains de ses comparses se soient munis de sabres et de couteaux de grande taille afin de porter des coups à la victime. Les prévenus s'en sont pris à K______ en sachant et en acceptant que ce dernier n'ait pas d'autre choix que se jeter dans le piège qui lui était tendu, les agresseurs se divisant en deux groupes, l'un contraignant la victime à se diriger vers l'autre groupe qui l'attendait à la sortie de la galerie. Les prévenus ont, ce faisant, démontré un mépris certain pour la vie de K______. c.b A teneur du même acte d'accusation, il était également reproché à D______, A______, E______ et F______ (ci- après également les prévenus), en agissant soit seul, soit en coactivité avec les autres prévenus, mais également HA______ (alias H______), de s'être rendus coupables, à Genève, le 16 septembre 2011, d'une tentative de meurtre à l'encontre de Q______ au sens des art. 22 al. 1 et 111 CP, ce dans les circonstances suivantes: Le 16 septembre 2011, peu avant 6 heures, dans le quartier des Pâquis, à proximité de l'Hôtel BC______, Q______ marchait dans la rue pour trouver un kiosque vendant des cigarettes. A un moment donné, Q______ a constaté qu'il était suivi par E______. Alors qu'il rebroussait chemin ne trouvant pas de kiosque ouvert, Q______ s'est retrouvé face à H______, D______, A______, E______ et F______. Les prévenus ainsi que H______ ont entouré Q______ de façon à l'empêcher de partir afin qu'ils puissent le frapper. H______, D______, A______ et F______ ont accepté pleinement et sans réserve que E______ frappe Q______ sur l'avant-bras avec une barre de fer, ce qui l'a fait tomber.
- 8/94 - P/11365/2011 Les prévenus, H______ ou certains d'entre eux, les autres l'acceptant pleinement et sans réserve, ont alors donné des coups de couteau et/ou de barres de fer à l'encontre de Q______, notamment sur le flanc droit, sur son bras, sur l'épaule et sur la tête . Q______ est toutefois parvenu à s'enfuir. Les prévenus et H______ ont agi de la sorte en cherchant à ôter la vie à leur victime et ont accepté que chacun cherche à le faire. Les prévenus et H______ ne sont toutefois parvenu qu’à causer à Q______ les lésions décrites dans le constat de lésions traumatiques du 4 octobre 2011, soit notamment des plaies superficielles du cuir chevelu, du membre supérieur droit et du dos ainsi qu'une plaie profonde au niveau du flanc droit, avec fracture de la crête iliaque droite, étant précisé que Q______ est resté hospitalisé du 16 septembre au 20 septembre 2011 et que les lésions causées ont engendré une incapacité de travail totale du 16 septembre 2011 au 2 octobre 2011. c.c Toujours en vertu du même acte d'accusation, d'autres infractions étaient encore reprochées aux prévenus, à savoir à: c.c.a C______ d'avoir: - le 15 septembre 2011, vers 22 heures, à la rue de Neuchâtel à Genève, dérobé, de concert avec un tiers non identifié, la sac à main de R______ contenant divers objets, dont une caméra, un téléphone portable, une paire de lunettes de soleil, un porte-monnaie contenant notamment EUR 800.-, conservant ce bien et son contenu par devers lui et acceptant pleinement et sans réserve que ledit tiers les garde par devers lui, faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, - séjourné sur le territoire suisse du 18 mars 2010 à son interpellation le 6 octobre 2011, sans autorisation de séjour, démuni de papiers d'identité, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée valable du 29 novembre 2009 au 18 mai 2013 qui lui a été notifiée le 28 mai 2008, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, - le 15 septembre 2011, à Genève, consommé du haschisch, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup; c.c.b BA______ d'avoir : - séjourné sur le territoire suisse du 23 mars 2011 jusqu'à son interpellation du 22 août 2011, sans autorisation de séjour, démuni de papiers d'identité et sans moyens de subsistance, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr; c.c.c D______ d'avoir : - le 20 décembre 2011, refusé d'entrer dans la cellule 107 des Violons du Ministère public en s'excitant malgré la demande des agents de sécurité publique, résistant et
- 9/94 - P/11365/2011 saisissant l'avant-bras gauche de l'un des agents, maintenant une certaine pression lui infligeant une lésion constatée dans le certificat médical du 20 décembre 2011, soit un érythème sur l'avant-bras avec une dermabrasion de 1cm x 1 cm, faits qualifiés d'infraction à l'art. 285 ch. 1 CP, - séjourné sur le territoire suisse du 17 août 2011 jusqu'à son interpellation du 29 octobre 2011, sans autorisation de séjour, démuni de papiers d'identité et sans moyens de subsistance, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée dès le 14 avril 2009 et jusqu'au 13 avril 2012, dûment notifiée le 16 avril 2009, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr; c.c.d A______ d'être entré sur le territoire suisse, en août et septembre 2011, et d'y avoir séjourné à tout le moins les 7 août ainsi que les 16 et 21 septembre 2011, sans autorisation de séjour, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr; c.c.e E______ d'avoir séjourné sur le territoire suisse du 26 février 2011 au 20 septembre 2011, sans autorisation de séjour, démuni de papiers d'identité et de moyens d'existence, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr; c.c.f F______ d'avoir: - le 13 novembre 2010, à Genève, au chemin Edouard-Sarasin, pris la fuite, refusant d'obtempérer aux injonctions des gardes-frontières et refusant de se mettre au sol, de sorte qu'il a dû être amené au sol avant d'être menotté par un garde-frontière, faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP; - séjourné sur le territoire suisse du 26 février 2010 au 20 septembre 2011, sans autorisation de séjour, démuni de papiers d'identité et de moyens d'existence, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée pour une durée indéterminée qui lui a été notifiée le 3 mars 2010, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr; c.c.g G______ d'avoir: - le 20 décembre 2011, tenté de dérober, de concert avec S______, après être entré par effraction dans une villa sise à Boudevilliers dans le canton de Neuchâtel et composée de deux appartements, divers objets dont deux montres, sept paires de boucles d'oreilles, six pendentifs, quatre chaînettes, une boucle d'oreille, une pièce commémorative, une bourse métallique en argent contenant diverses pièces de monnaie étrangères et commémoratives, un sachet contenant diverses pierres au préjudice de T______ dans l'un de ces logements, ainsi qu'une caissette en fer contenant vingt pièces en argent au préjudice de U______ dans l'autre, faits qualifiés de tentatives de vol au sens des art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP; - le même jour, brisé et/ou accepté pleinement et sans réserve que S______ brise une vitre d'une villa sise à Boudevilliers et composée de deux appartements, afin d'y dérober des biens au préjudice de T______ et de U______, puis, une fois à
- 10/94 - P/11365/2011 l'intérieur de la villa, d'avoir brisé une petite table en bois appartenant à T______, faits qualifiés de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP; - le même jour, pénétré sans droit, par effraction d'une vitre dans la villa sise à Boudevilliers dans le canton de Neuchâtel et composée de deux appartements, afin d'y dérober des biens au préjudice de T______ et de U______, faits qualifiés de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP; - séjourné sur le territoire suisse du 10 mai 2011 au 22 décembre 2011, sans autorisation de séjour, démuni de papiers d'identité et de moyens d'existence, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée valable au 26 octobre 2013 qui lui a été notifiée, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : I. S'agissant des faits du 7 août 2011: a.a Le 7 août 2011 à 23h32mn, V______ a contacté la CECAL pour signaler qu'une personne venait d'être victime d'une violente agression à proximité du Carrefour des X______, impliquant plusieurs auteurs dont certains étaient munis d'armes blanches, parfois de grande taille. Selon les inspecteurs de police dépêchés sur place, un homme, identifié ultérieurement comme étant K______, ressortissant tunisien né le ______1987, a été retrouvé à la hauteur de l'avenue du W______, gisant au sol dans son sang, en état de choc et incapable de décrire les circonstances de son agression. Il était porteur d'un couteau de marque Opinel, fermé, dont le manche était maculé de sang. Il a aussitôt été pris en charge par une ambulance afin d'être conduit au service des urgences de l'hôpital pour les soins et examens médicaux nécessaires. a.b L'attaque s'est produite à la sortie de la galerie marchande reliant le boulevard du L______ et l'avenue M______, soit sur le trottoir entre le n° 23 de cette avenue et le passage pour piéton menant à la plaine de Plainpalais. Il a également été établi qu'avant celle-ci, K______ se trouvait dans la partie de la galerie débouchant sur le boulevard du L______, à la hauteur de l'entrée de la salle de billard, avec quelques connaissances, dont N______ et O______. a.c.a La police a saisi l'enregistrement des bandes des diverses installations de vidéosurveillance dont cette galerie est équipée, notamment celui du système "P______", dont l'heure enregistrée comporte trois minutes de retard par rapport à l'heure réelle, ainsi que celui de la caméra "Cyclope" équipant le carrefour des X______. Même si les lieux exacts de l'agression ne sont pas filmés, l'analyse des images de vidéosurveillance permet de constater que plusieurs individus ont emprunté la galerie marchande peu avant ou pendant celle-ci. Cela a permis à la police d'établir une planche photographique sur la base de ces images, clichés sur lesquels sont listés onze individus, dont neuf ont pu être identifiés au cours de l'enquête, soit directement en comparant ces photographies avec celles de la Brigade
- 11/94 - P/11365/2011 de police technique et scientifique (ci-après: BPTS), soit lors des différentes auditions. Ainsi, BA______ figure sur le cliché n° 1, A______ sur le n° 2, E______ sur le n° 3, K______ sur le n° 4, D______ sur le n° 5 même s'il le conteste toujours et HA______, connu alors sous l'identité de H______, sur le n° 6, de même que les témoins Y______ sur le n° 8, N______ sur le n° 9 et O______ sur le n° 10, les deux autres étant demeurés inconnus. a.c.b La police a aussi constitué une planche photographique comportant les portraits de 43 individus, parmi lesquels figurent K______ (photo n° 1), A______ (n° 2), E______ (n° 3), G______ (n° 4), BA______ (n° 5), Z______ (n° 9), F______ (n° 10), I______ (n° 16), J______ (n° 17), HA______ (alias H______) (n° 24), C______ (n° 36), D______ (n° 38), N______ (n° 39) et O______ (n° 40). a.d.a Les images prises par la caméra "Cyclope" permettent d'apercevoir, entre 23h28mn et 23h28mn30s (soit entre 23h25mn et 23h25mn30s selon le système "P______"), sept personnes, venant de la Plaine de Plainpalais, traverser rapidement l'avenue M______ et se diriger vers le lieu de l'agression. a.d.b Au même moment, A______, portant un pull blanc, un short et un sac à dos noirs, et E______, vêtu d'un pantalon et d'un t-shirt foncés comportant un numéro au niveau de l'épaule, font ensemble un passage dans la galerie marchande, par l'entrée de l'avenue M______, et s'arrêtent à la hauteur des vitrines situées juste avant l'angle permettant d'accéder à l'autre partie de la galerie débouchant sur le boulevard du L______ où se trouvait K______. E______, se déplaçant sur le côté gauche du passage, fait alors un geste en direction de A______, signifiant que "c'est en ordre" et les deux hommes font aussitôt demi-tour (séquence de 23h25mn10s à 23h25mn24s selon l'heure "P______"). On aperçoit ensuite O______ et l'inconnu n° 11, portant comme lui un haut clair, sortir ensemble de la galerie marchande par le côté M______ (séquence de 23h25mn24s à 23h25mn40s selon l'heure "P______") et apparaître aussitôt dans le champ de la caméra "Cyclope", cheminant sur le trottoir de l'avenue M______, en direction du rond-point de Plainpalais. Juste après, BA______, vêtu d'un costume gris et d'une chemise blanche, fait à son tour un aller-retour dans la galerie marchande, toujours côté M______, après s'être arrêté au même endroit que A______ et E______, et il est porteur d'un couteau de très grande taille (séquence de 23h25mn48s à 23h26mn12s selon l'heure "P______"). a.d.c Pendant ce temps, trois hommes, dont les images ultérieures et le témoignage du propriétaire de la salle de billard, AC______, permettent de retenir qu'il s'agit de A______, D______, vêtu d'une sorte de bermuda sombre et d'un pull ou blouson noir, et HA______, portant un pantalon foncé et un pull jaune à capuche, se sont dissimulés à l'angle du bâtiment, côté L______, avant de s'engouffrer précipitamment
- 12/94 - P/11365/2011 dans la galerie (séquence de 23h26mn05s à 23h26mn17s selon l'heure "P______"). Ils ont alors poursuivi K______, vêtu d'un pantalon foncé et d'un t-shirt bleu clair, dans la galerie, lequel est parti en courant à vive allure en direction de la sortie, côté M______, pour leur échapper, les quatre intéressés étant filmés par plusieurs caméras, en train de courir, images permettant de constater que A______ et D______ sont porteurs d'un couteau ou, à tout le moins, d'un objet pointu (séquence de 23h26mn17s à 23h26mn25s selon l'heure "P______). On observe encore trois autres personnes, soit Y______, l'inconnu n° 7 et N______, emprunter le passage dans le même sens, mais elles le font en marchant (séquence de 23h26mn25s à 23h26mn48s selon l'heure "P______"). a.d.d A partir de 23h29mn19s selon la caméra "Cyclope" (soit 23h26mn19s selon l'heure "P______"), on aperçoit plusieurs individus, a priori sept, traverser précipitamment l'avenue M______, au niveau du passage piéton, avant de partir en direction de l'avenue du W______, images qui permettent de retenir qu'il s'agit de K______ poursuivi par ses agresseurs, étant relevé qu'à ce moment-là, O______ et un autre individu portant un haut clair, possiblement l'inconnu n° 11, se trouvaient peu après l'intersection avec la rue AD______. Juste après le passage de ce groupe d'individus, deux autres personnes traversent encore le carrefour en se faufilant entre les voitures en direction du boulevard AE______. a.e Les analyses des prélèvements biologiques effectués sur quelques objets trouvés sur les lieux ont révélé un profil ADN de mélange correspondant à celui de K______ et d'une tierce personne sur un briquet, le profil ADN complet de K______ sur de nombreuses taches de sang et sur le couteau Opinel trouvé fermé dans la poche de son pantalon, ainsi que le profil ADN partiel (7 loci) de C______ sur une goupille découverte sur le trottoir à la hauteur du n° 23 de l'avenue M______. b.a Le 9 août 2011, un inspecteur de police s'est rendu au chevet de la victime à l'hôpital, mais a constaté un manque de collaboration flagrant de celle-ci, raison pour laquelle elle n'a pas été entendue par écrit. K______ a seulement indiqué qu'il ne voulait pas déposer plainte, qu'il n'avait quasiment rien à dire et qu'il ignorait les raisons pour lesquelles il avait été agressé. Il avait soudainement été attaqué par derrière par plusieurs inconnus, armés de couteaux, et avait pris la fuite, de sorte qu'il ne pouvait donner leur signalement. Sur présentation des images de la vidéosurveillance, il a affirmé ne pas connaître ses agresseurs et que les autres protagonistes étaient des amis, dont il n'a pas voulu communiquer les coordonnées en vue de leur témoignage. Le lendemain, K______ a expliqué aux experts du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) venus l'examiner que, le soir des faits, il était assis "tranquille" dans un café lorsqu'un individu était arrivé par derrière et l'avait frappé au niveau du front. Il avait alors perdu connaissance et n'avait conservé aucun souvenir jusqu'à son réveil à l'hôpital. Il n'avait donc pas vu son agresseur et ne pouvait pas dire s'il était armé ou s'il y en avait plusieurs.
- 13/94 - P/11365/2011 b.b Selon le rapport d'expertise du CURML du 13 octobre 2011, K______ était conscient, au sol et agité lorsqu'il avait été pris en charge par les ambulanciers et présentait à son arrivée à l'hôpital une plaie au niveau frontal droit "en lambeaux", une plaie profonde au niveau du dos à droite mesurant 4 cm et deux plaies superficielles au niveau du dos à gauche, mesurant 7 cm. Un scanner cérébral a révélé une fracture déplacée frontale droite avec ouverture du sinus frontal, sans hémorragie intracrânienne. Le chirurgien maxillo-facial a constaté une plaie frontale en arc de cercle au niveau de l'arcade sourcilière droite, une hypoesthésie du 5ème nerf crânien droit, une paralysie du rameau frontal droit et une atteinte osseuse qui a été réduite par ostéosynthèse comprenant la pose d'une plaque. La plaie au niveau du dos droit, en région scapulaire, présentait une profondeur allant jusqu'à l'omoplate et a nécessité quatre points de suture. Les deux autres plaies dorsales en région basithoracique gauche n'ont pas été suturées mais recouvertes de "stéri-strips". Les experts ont mis en évidence une plaie suturée de la région frontale droite, deux plaies suturées au niveau de la face latérale droite de la base du nez, une plaie suturée de la région scapulaire gauche et plusieurs dermabrasions croûteuses au niveau du visage, du dos et des quatre membres. La plaie au niveau du front était compatible avec une lésion provoquée par un objet présentant une composante tranchante et le coup avait été porté avec une force importante compte tenu de la fracture de l'os du crâne. Les plaies au niveau du dos et du nez étaient compatibles avec des lésions provoquées par un objet "tranchant" ou "piquant et tranchant", l'origine des dermabrasions ne pouvant être établie, celles-ci n'étant pas suffisamment spécifiques. Les lésions pouvaient dater des faits en question et le tableau était évocateur d'une hétéro-agression. L'état clinique de l'expertisé ayant été stable tout au long de sa prise en charge, les lésions constatées n'avaient pas mis concrètement sa vie en danger. b.c.a Lors de leur audition du 28 février 2012, les experts ont confirmé leur rapport. La fracture frontale droite se trouvait à l'endroit de la plaie en lambeaux et l'objet qui l'avait provoquée avait coupé les tissus ainsi que l'os, détachant un fragment de 2,5 x 0,4 cm qui avait été remis en place par ostéosynthèse. Cette lésion avait plutôt été causée par un sabre qu'un couteau au vu des dégâts infligés et de la lourdeur de l'arme. La plaie était tranchante dans la mesure où elle était plus longue que profonde, mais elle donnait l'impression que le coup avait été porté de haut en bas par rapport à la victime plutôt que latéralement. La cicatrice qui en résultait n'allait pas disparaitre. L'hypoesthésie du 5ème nerf crânien et la paralysie du rameau frontal étaient des séquelles pouvant persister mais aussi disparaitre complètement. Le coup ayant provoqué la lésion scapulaire droite avait pu être arrêté par l'omoplate sans que cela ne puisse être établi avec certitude. Cette plaie était plutôt piquante, soit enfoncée contre le corps de la victime, les autres étaient plutôt tranchantes, soit portées plutôt de façon latérale. Les dermabrasions pouvaient provenir aussi bien d'un coup que d'une chute. Il n'existait en outre pas de données objectives permettant de dire qu'il y avait plusieurs agresseurs.
- 14/94 - P/11365/2011 b.c.b Entendus à nouveau le 28 mars 2012, les experts ont précisé qu'un coup porté sur la tête d'un individu pouvait provoquer une fracture du crâne et mettre la vie en danger. Ainsi, si le coup avait été porté plus haut sur le crâne de K______ et plus fort, cela aurait pu entrainer des conséquences plus graves, et il en serait allé de même d'un coup porté avec la même force que celui donné à l'expertisé s'il avait atteint celui-ci au niveau des tempes où les os sont plus minces. Un coup d'une force supérieure aurait été nécessaire pour qu'il pénètre à l'intérieur du crâne. Des organes vitaux ne pouvaient être atteints par les coups portés dans le dos de la victime, la blessure au niveau de l'omoplate se trouvant dans une région musclée et graisseuse et les autres blessures étant trop superficielles et non pointées. Si elles avaient été pointées, les poumons auraient pu être perforés, ce qui n'était pas immédiatement létal, mais le devenait sans soins. c.a.a Entendu par la police le 8 août 2011, V______ a expliqué que la veille, vers 23h25mn, il circulait au guidon de sa moto sur l'avenue M______ en direction du boulevard du L______ et se trouvait immobilisé aux feux situés à l'intersection entre ces deux voies de circulation lorsque son attention avait été attirée par des cris provenant de la galerie marchande. Il avait alors aperçu trois hommes cachés l'un derrière l'autre à l'angle de la sortie de la galerie marchande comme s'ils voulaient surprendre quelqu'un qui en déboucherait. Les deux qui se trouvaient les plus proches du passage portaient des armes blanches, le premier, habillé d'un costume sombre et d'une chemise blanche, tenant un couteau de boucher de grande taille dont la lame devait mesurer 40 cm de long et 8 cm de large à sa base, et l'autre une sorte de sabre d'environ 80 cm de long. Il ne lui semblait pas que la troisième personne détenait une arme. Au même instant, un homme, poursuivi par deux ou trois individus, mais disposant d'une avance de quelque cinq mètres, arrivait depuis le fond du passage et s'approchait de la sortie de la galerie lorsque les trois inconnus s'étaient mis en travers de son chemin, en brandissant leurs armes, le détenteur du couteau tentant de lui porter un coup, sans y parvenir. L'homme avait alors été rattrapé par ses poursuivants, qui l'avaient bousculé, lui étaient "tombés dessus" et lui avaient asséné des coups de pieds, y compris après être parvenus à le faire chuter, et lorsqu'il était sur le point de se relever, la personne munie du sabre lui avait porté un coup au visage avec son arme, ce qui avait fait pivoter la victime, de sorte qu'elle s'était à nouveau retrouvée face au porteur du couteau. Celui-ci avait alors levé son arme en direction du visage de la victime et avait porté un coup, mais le témoin n'avait pas vu s'il avait atteint sa cible. La victime était parvenue à sortir de la mêlée et à prendre la fuite, passant devant lui en courant, ce qui lui avait permis de constater qu'elle était blessée au visage, au niveau de l'arcade sourcilière droite, et qu'elle retenait un morceau de chair qui pendait à cet endroit. Tous les agresseurs, qu'il estimait au nombre de cinq, s'étaient mis à sa poursuite, les porteurs du couteau et du sabre étant en tête des poursuivants. Il ne pensait pas être en mesure d'identifier ces derniers.
- 15/94 - P/11365/2011 c.a.b Entendu par le Ministère public le 21 octobre 2011, le témoin a confirmé ses déclarations à la police, notamment quant au fait d'avoir aperçu trois personnes sur le trottoir de l'avenue M______ dont l'un tenait un "couteau impressionnant" et l'autre un objet oblong dont il n'avait pas vu la lame mais qui lui avait fait penser à un sabre dans son fourreau. Il ne savait pas si la troisième, se trouvant légèrement en retrait, était avec les deux autres. Il avait compris rétrospectivement que les deux individus armés attendaient quelqu'un lorsqu'il avait vu la victime déboucher de la galerie, poursuivie par deux ou trois autres personnes, et vu les deux premiers se mettre en travers de sa route. Toutes ces personnes avaient tenté de la faire trébucher, mais elle était très vive et n'était tombée qu'à moitié. L'homme portant le couteau de cuisine avait essayé de lui porter des coups mais n'avait pas réussi à l'atteindre. La victime, après avoir esquivé un premier coup, avait été atteinte au visage vraisemblablement par l'individu utilisant le sabre. Le témoin n'a pas vu d'armes dans le groupe des poursuivants et il lui semblait exclu que d'autres personnes en aient eues dans les mains. La victime avait pu s'extraire de la mêlée et s'enfuir, les porteurs du couteau et du sabre ainsi qu'au moins un troisième individu lui emboitant le pas. Le témoin n'a pas reconnu les prévenus présents à l'audience, ni lors d'une audience ultérieure du 5 décembre 2011 à l'occasion de laquelle il a confirmé ses propos. c.b.a Selon AC______, entendu par la police le 10 août 2011, il se trouvait, la nuit des faits, sur la terrasse de son établissement à l'entrée de la galerie marchande côté boulevard du L______ et avait alors remarqué, pendant quelques secondes, trois hommes de type maghrébin, tous porteurs d'un couteau, dont deux de taille moyenne, soit d'environ 15 cm, et un plus grand d'environ 25 cm, qui se dissimulaient derrière le mur, mais s'étaient légèrement avancés à trois reprises pour regarder discrètement à l'intérieur de la galerie, avant d'y entrer précipitamment. Il s'était lui-même précipité dans la galerie en criant très fort et avait alors vu d'autres personnes, se trouvant dans le passage, se lever puis partir en courant vers l'autre bout du couloir, mais il n'était pas allé plus loin. Sur les images extraites de la vidéosurveillance, il a identifié l'homme figurant sur le cliché n° 2, soit A______, comme faisant partie de ces trois individus, et pensait qu'il en allait de même de celui figurant sur le cliché n° 5, soit D______, sans pouvoir être catégorique vu la médiocre qualité des photographies. Il avait également vu les individus figurant sur les clichés n° 4 (K______) et 7 à 11 (témoins, notamment Y______, N______ et O______) ensemble, dans le passage, devant son commerce, ajoutant qu'ils y venaient de temps en temps, mais il ne connaissait pas leur nom. c.b.b Entendu par la Ministère public le 2 novembre 2011, AC______ a confirmé ses déclarations à la police, précisant qu'il avait vu en tout cas deux des trois personnes observées le 7 août 2011 en possession d'un couteau, n'étant pas certain s'agissant du troisième. Il connaissait de vue les prévenus présents à l'audience, mais ne les avait pas vus le soir des faits, précisant, sur question du Ministère public, qu'il n'était pas sous l'emprise de la peur lors de son audition.
- 16/94 - P/11365/2011 c.c.a Lors de son audition par la police du 3 octobre 2011, O______ a déclaré avoir emprunté la galerie marchande depuis le boulevard du L______, le 7 août 2011, pour rejoindre l'avenue M______ et avoir alors rencontré quelques connaissances, dont celui se trouvant sur le cliché n° 9, soit AF______, et K______, qu'il connaissait sous le surnom de "KA______", au niveau du bar de la salle de billard, et les avait saluées. Arrivé à la sortie du passage côté M______, il avait vu une quinzaine d'individus d'origine arabe qu'il ne connaissait pas sur le trottoir, dont certains étaient entrés dans la galerie, parmi lesquels il reconnaissait celui figurant sur le cliché n° 1 et la photo n° 5, soit BA______, se souvenant l'avoir croisé, alors que d'autres faisaient le tour de l'immeuble en direction de l'autre entrée. Il avait entendu des insultes en arabe mais ne leur avait pas parlé et n'avait pas vu de couteau, étant luimême au téléphone et ayant poursuivi son chemin. Par la suite, soit lorsqu'il se trouvait devant la discothèque le AG______, à moins de deux minutes de marche de là, il avait entendu des cris et avait vu des gens courir derrière quelqu'un en direction de AH______, précisant qu'il n'était plus en compagnie de la personne figurant sur le cliché n° 11 à ce moment-là. Il avait cependant croisé un autre individu juste après être sorti de la galerie et lui avait demandé la raison de l'attroupement, mais son interlocuteur, qui ne figurait pas sur la planche photographique, lui avait dit l'ignorer, tout en voulant le savoir, mais il l'avait persuadé de l'accompagner dans la direction opposée, soit vers la discothèque. Il avait appris seulement le lendemain que K______ avait été la victime de l'agression, mais il ignorait qui en était responsable et quelles en étaient les raisons, n'ayant même pas su que le précité avait été blessé à coups de couteaux. c.c.b Entendu par le Ministère public le 14 octobre 2011, O______ précisait qu'il avait vu, lorsqu'il se trouvait sur le trottoir de l'avenue M______, une quinzaine de personnes au maximum dont certaines étaient entrées dans la galerie alors que d'autres faisaient le tour de l'immeuble côté L______. En réalité, il n'avait pas vu ce que ces personnes faisaient mais juste constaté que le groupe se séparait. Sur les images issues de la vidéosurveillance, il ne reconnaissait que son ami N______ sur le cliché n° 9, la personne sur celui n° 11 étant une connaissance dont il ignorait le nom, avec qui il avait partagé un repas, mais aucun d'entre eux ne faisait partie de groupe vu sur l'avenue M______. Lorsqu'il marchait sur cette avenue, il avait croisé E______, qu'il n'avait pas reconnu auparavant sur les photographies, précisant que l'intéressé téléphonait, n'avait pas de couteau en main, et qu'ils s'étaient mutuellement demandés ce qui se passait. Ils s'étaient ensuite dirigés ensemble vers le AG______ devant lequel ils se trouvaient lorsqu'il avait entendu des cris. Hormis E______, il ne connaissait personne dans la salle d'audience, excepté peut-être C______ qu'il lui semblait avoir vu le soir en question vers le tram. Il reconnaissait E______, K______ et lui-même sur la planche photographique. Finalement, il pensait avoir vu C______, qui n'avait pas de couteau ni d'autre objet en main, traverser les voies du tram à la hauteur de l'arrêt où il avait pris le tram pour se rendre en direction de la gare. c.d.a Selon N______, entendu par la police le 6 octobre 2011, il se trouvait à l'intérieur de la galerie vers les tables et chaises situées devant l'entrée du bar côté
- 17/94 - P/11365/2011 L______ avec K______ et un autre ami quand subitement des gens étaient entrés en courant depuis l'accès donnant sur la terrasse du bar sans qu'il ne les voie venir puisqu'ils étaient arrivés dans son dos. Des tables avaient été renversées et des clients du bar s'étaient retrouvés au sol. K______ était immédiatement parti en courant en direction de l'avenue M______, étant poursuivi par quatre ou cinq individus, sans qu'il en soit certain, étant sous l'effet de la surprise, et sans en connaître la raison. Il s'était aussi rendu vers cette sortie mais n'avait pas assisté à l'agression, ayant juste vu cinq personnes, dont BA______, qu'il reconnaissait sur les images issues de la vidéosurveillance, discutant avec deux de ses amis surnommés "Zizou" et "Babay", figurant sur les clichés n° 7 et 8, et c'est ce dernier qui lui avait expliqué que "l'embrouille" avait eu lieu avec K______. Il avait vu que BA______ portait une "lame", qui n'était ni petite, ni aussi grande qu'un sabre, mais il ignorait quel rôle il avait pu jouer. En dehors de O______, qu'il surnommait "Blanc", il ne reconnaissait personne d'autre sur ces images, ne voyant pas bien leur visage. Sur la planche photographique, il reconnaissait notamment K______, BA______ et E______ qu'il connaissait sous le nom de "E______" et qu'il avait vu après l'agression vers le bar et dont il estimait qu'il n'avait rien fait, c.d.b Entendu par le Ministère public le 20 décembre 2011, N______ a confirmé ses déclarations à la police, précisant qu'il ne pouvait pas dire combien de personnes couraient derrière K______ et que celui-ci ne lui avait pas fait part d'un problème qui pouvait survenir. Parmi les prévenus, il reconnaissait E______ qu'il avait vu le soir du 7 août 2011, après l'agression lorsqu'il était retourné dans le bar et que celui-ci lui avait demandé ce qui s'était passé. E______ ne tenait rien dans ses mains. Il admettait en outre connaître de vue C______, mais ne l'avait pas vu le soir des faits. c.e La police a aussi entendu AI______, AJ______ et AK______, qui ont pour l'essentiel déclaré avoir vu, entre 23h30 et 23h35, quatre à six individus de type maghrébin soit à proximité de AH______, soit courant sur le boulevard AE______ depuis le Carrefour des X______ en direction de la Jonction, qui s'interpellaient en arabe ou en français, avaient l'air stressé et gesticulaient beaucoup. Ils n'ont pu identifier personne, mais ont néanmoins précisé que l'un de ces individus portait un pull jaune à capuche et des pantalons foncés et avait aidé un des autres à relever un scooter avant de quitter les lieux sur le siège passager de cet engin, AJ______ indiquant qu'un autre portait un t-shirt sombre ressemblant à un maillot de footballeur et des jeans bleus, descriptions qui correspondent à HA______ et à E______. d. Dans leur rapport du 16 août 2011, les policiers ont déclaré avoir appris, de source confidentielle, que les nommés BA______, AA______, E______ et G______, tous défavorablement connus de leurs services, avaient participé activement à l'agression de K______, ce qui leur avait permis d'effectuer un rapprochement entre les deux premiers nommés et les individus figurant sur les clichés n° 1 et 2 des images extraites de la vidéosurveillance. Ils relevaient également que G______ avait été contrôlé à deux reprises depuis les faits et était à chaque fois porteur d'une arme
- 18/94 - P/11365/2011 blanche. Ainsi, il avait été interpellé le 11 août 2011 en compagnie du soi-disant J______, ressortissant libyen né le 24 juin 1984, en possession de deux couteaux, dont un à ouverture d'une main muni d'une lame de 14 cm, ainsi que d'une bonbonne de spray "au poivre" d'une contenance de 16 oz, et le 14 août 2011, à la suite d'une bagarre, dissimulant alors entre son pantalon et son caleçon un couteau de cuisine comportant une lame de 20,5 cm. e.a BA______, qui exécutait alors une peine pour vol, a été auditionné par la police le 19 septembre 2011. Il se trouvait le soir de faits sur la terrasse sise sur l'avenue M______ en compagnie de K______, surnommé "KA______", et de deux autres personnes lorsqu'un groupe de cinq individus était arrivé par la galerie, en provenance du côté L______, dans le but d'agresser le premier nommé, l'un d'entre eux sortant un couteau, tout comme la victime. Il avait voulu protéger celle-ci en l'éloignant et en lui prenant son couteau d'une longueur de 10 à 15 cm pour l'empêcher de se bagarrer. K______, voulant absolument se battre, était cependant retourné vers le groupe, de sorte qu'il avait préféré quitter les lieux de peur de se faire toucher, précisant que ce dernier n'était pas blessé lors de son départ, les intéressés se battant à mains nues. Il ne connaissait pas les raisons du différend entre ces personnes, mais avait appris plus tard que la victime avait pour habitude d'agresser des gens, ayant fait de la prison pour cela. Il ne voulait pas dire aux policiers où se trouvait le costume qu'il portait la nuit des faits et qu'il avait laissé "chez quelqu'un", déclarant à ce propos: "si je vous le dis, je risque des problèmes avec les gens qui y vivent…" Sur la base de la planche photographique, il désignait comme ayant également été présents le nommé A______, soit A______, et HA______ (H______), dont il ne connaissait pas le nom, avec lesquels il avait discuté, mais qui n'avaient pas frappé la victime, précisant toutefois avoir vu A______ prendre un couteau, mais pas donner de coups. Il ne reconnaissait personne sur les images de la vidéosurveillance en dehors de O______, qu'il connaissait sous le prénom de "OA______", et de luimême, affirmant qu'il portait alors l'arme de la victime et que l'image en cause devait être postérieure à l'agression puisqu'il avait pris le couteau avant celle-ci. Confronté par la police aux éléments en sa possession, BA______ a contesté le témoignage du témoin V______, le qualifiant de mensonger, mais a admis que E______, qu'il avait déclaré connaître sous le nom de "EA______" sur la planche photographique, était également sur place, mais il ne l'avait pas vu en possession d'un couteau et l'intéressé lui avait déclaré par la suite n'avoir pas donné de coups à la victime. Quant à G______, dont il ignorait le nom, et F______, qu'il avait aussi reconnus sur la planche photographique, ils n'étaient pas présents le soir en question, BA______ ajoutant que ce dernier, qu'il appelait "FB______", était un des amis de A______ et qu'il avait l'habitude de les voir ensemble. e.b Le lendemain, devant le Ministère public, BA______ est revenu sur ses déclarations à la police, souhaitant "dire la vérité". Il s'appelait en réalité B______ et était ressortissant algérien, à l'instar de tous les autres protagonistes de l'affaire, et
- 19/94 - P/11365/2011 non pas irakien. Avant les faits en question, il avait été frappé par un certain "AL______", ami de la victime qui, avec celle-ci, le menaçait régulièrement. Ce soirlà, il avait vu K______, "AL______" et un tiers, qu'il identifiera sur photo comme étant N______, sur la terrasse et voulait s'adresser aux deux premiers afin de leur demander de le laisser tranquille, mais, craignant que cela puisse mal se passer, il s'était au préalable emparé du couteau de K______ qu'il savait être dissimulé dans un buisson se trouvant dans le jardin d'en face. Il avait alors rencontré quatre à cinq personnes, parmi lesquels figuraient trois de ses amis, à savoir E______, s'appelant en réalité "EA______", "DB______", identifié sur photo comme étant D______, et A______, qui se dirigeaient également vers K______, ayant déjà eu des problèmes avec lui par le passé, les deux derniers ayant même été blessés au couteau par l'intéressé. Il ne les avait pas vus en possession de couteaux, mais était persuadé qu'ils en détenaient. Une fois arrivés à la hauteur de K______, il était resté à l'écart avec E______, alors que D______ et A______ s'étaient disputés avec K______, mais les amis de ce dernier les avaient séparés, le dénommé "AL______", qu'il avait vu en possession d'un couteau d'une vingtaine de centimètres, cherchant toutefois la bagarre. Moins de cinq minutes plus tard, alors qu'il se trouvait seul à l'entrée de la galerie et qu'il entendait toujours des bruits de dispute, il avait vu K______ dans le couloir courir dans sa direction en portant un couteau, l'ayant même vu ouvrir la lame de celui-ci. Il avait alors eu très peur, pensant que K______ voulait le "trucider", et avait donc fait un geste pour le frapper, le blesser avec son propre couteau. Il ne savait pas s'il l'avait atteint, K______ ayant esquivé le coup, mais pensait quand même l'avoir touché au niveau de l'épaule ou de l'omoplate, s'étant ensuite enfui sans courir après lui, avant de se débarrasser du couteau. Confronté une nouvelle fois aux images issues de la vidéosurveillance, il reconnaissait A______ sur le cliché n° 2, E______ sur le n° 3, K______ sur le n° 4 et D______ sur le n° 5, mais ne savait pas qui était sur le n° 6, précisant que les autres, qu'il n'avait pas tous vus sur place, n'avaient pas fait de problèmes. Il précisait avoir vu A______ courir avec la victime, mais ne pas savoir s'il portait un couteau. Il n'avait pas vu quelqu'un avec un sabre, mais avait constaté que tout le monde portait des couteaux, pas seulement trois personnes, mais "une flopée de personnes". Outre les personnes déjà nommées, J______, reconnu sur planche photographique, était également présent, sans qu'il puisse dire s'il avait participé aux événements, sachant en revanche qu'il s'agissait d'un ami de D______. Il n'excluait pas non plus la présence sur place de G______, qu'il connaissait sous le nom de "GA______", ni celle de F______. f.a Le 20 septembre 2011, la police procédait à l'interpellation de A______, E______, F______, AM______ et Y______ dans un appartement sis au 1er étage de la rue de AN______ aux Pâquis, étant précisé que les deux derniers nommés ont été rapidement libérés, ayant déclaré ne rien savoir au sujet de l'agression de K______ et ne semblant effectivement pas être impliqués dans l'affaire. Lors de la perquisition opérée dans ce logement, la police a saisi, dans l'armoire du couloir, un sabre avec un manche brun, un sabre avec un manche blanc et un long couteau de cuisine, objets
- 20/94 - P/11365/2011 répertoriés par la BPTS sous P012 à P014. Ont également été saisis, dans un meuble de télévision, un long couteau de cuisine, une lame cassée d'un couteau Opinel et un couteau suisse, répertoriés sous P015 à P017, de même que deux pucks de haschich d'environ 190 gr au total et plusieurs téléphones portables. f.b Les analyses effectuées par le CURML des prélèvements biologiques opérés sur ces objets ont permis de mettre en évidence que: - le sabre avec un manche brun (P012) présentait, sur le manche, un profil de mélange complexe de plus de deux personnes, la fraction majeure du profil correspondant très probablement à AM______ et, sur la lame, un profil de mélange dont la fraction majeure correspondait à Q______, une interprétation biostatistique n'étant pas possible compte tenu de la complexité du profil analysé; - le sabre avec un manche blanc (P013) présentait, sur la lame au niveau de la garde, un profil complet correspondant à F______ et au milieu de la lame, un profil complet correspondant à Q______; un profil de mélange de plus de deux personnes a aussi été trouvé sur les parties blanches du manche, dont l'une des fractions majeures correspondait à F______, D______ n'étant pas exclu comme pouvant être à l'origine d'une des fractions mineures; les analyses complémentaires ont permis de déterminer que F______ et D______ étaient des contributeurs possibles de ce mélange de profils, une interprétation biostatistique n'étant toutefois pas possible compte tenu de sa complexité; - le manche du long couteau de cuisine (P014) présentait un profil de mélange de plus de deux personnes, dont l'une des fractions majeures correspondait à Q______, et sa lame, un profil de mélange avec une fraction majeure correspondant à Q______; - le long couteau de cuisine (P015), présentait un profil de mélange sur le manche et la lame dont les fractions majeures correspondaient à F______; - la lame cassée d'un couteau Opinel (P016) révélait le profil ADN complet de E______; - la grande lame et le corps du couteau suisse (P017) présentaient le profil ADN de F______. g.a Entendu par la police, A______, identifié grâce à son passeport algérien, étant auparavant connu des autorités suisses sous l'identité de AA______ ou encore de AO______, ressortissant égyptien, a reconnu sur la planche photographique, entre autres, C______ surnommé "CA______", K______ surnommé "KA______", BA______, D______ surnommé "DA______", HA______ (H______), E______, F______ connu sous le nom de "FB______", G______, I______, connu sous l'identité de "IA______", et J______, en sus de lui-même. Sur les images issues de la vidéosurveillance, il reconnaissait BA______, Y______ et O______, mais déclarait ne pas être la personne figurant sur le cliché n° 2 même s'il possédait des habits semblables à son domicile sis en France voisine. Il était possible qu'il soit passé sur les lieux le soir des faits mais il n'avait aucunement participé à une bagarre ou
- 21/94 - P/11365/2011 agression au sujet de laquelle il n'avait d'ailleurs rien entendu. Il n'avait jamais vu les couteaux et sabres découverts dans l'appartement, s'y trouvant seulement depuis une trentaine de minutes lors de son interpellation, et n'y était venu que deux ou trois fois auparavant. g.b Entendu par le Ministère public le lendemain, A______ affirmait avoir dit la vérité aux policiers, tout en admettant avoir été sur place lors des faits, sans se souvenir s'il était ou non en possession d'un couteau, précisant n'avoir jamais eu de problèmes avec K______. Il se rappelait de la présence sur place notamment de E______, qui était de passage et n'avait rien dans les mains, de BA______, "mais (qui était) de l'autre côté" et qu'il n'avait pas vu en possession d'un couteau, de I______, muni d'un grand couteau, et de O______, mais aucune de ces personnes ne s'en était pris à K______. Il n'avait en revanche pas vu C______, HA______ (H______), F______ et J______ sur les lieux, n'étant pas certain en ce qui concernait D______ et G______. Il ne se reconnaissait toujours pas sur les images issues de la vidéosurveillance, affirmait n'avoir pas frappé K______ et ne pas pouvoir dire certaines choses, ayant peur parce qu'il était père d'une petite fille et avait une femme. Toutefois, informé des vidéos disponibles, il admettait finalement avoir couru derrière K______, non pas pour le frapper, mais parce que tout le monde courait et surtout pour fuir, car il voulait éviter des problèmes et avait eu peur en voyant beaucoup d'arabes avec des couteaux en se rendant vers la terrasse sise boulevard du L______. Il avait donc traversé la galerie en sortant du côté M______ et avait repris son scooter garé à proximité pour rentrer à son domicile. Il confirmait par ailleurs n'avoir jamais touché les couteaux et sabres saisis. h.a Lors de son audition par la police, E______ indiquait avoir été présent lorsque son ami K______ s'était fait agresser, l'ayant vu environ 1h auparavant dans un café se trouvant vers le MacDonald de Plainpalais et ayant prévu de le rejoindre à la salle de billard du boulevard du L______ où il se rendait alors. Lorsqu'il y était allé, il avait pénétré dans la galerie côté L______ et avait alors vu K______ courir en direction de la plaine de Plainpalais. Deux amis de celui-ci, dont un certain "YA______ identifié ensuite comme étant Y______ et l'inconnu n° 7, lui avaient expliqué que K______ s'enfuyait suite à une bagarre. De nombreuses personnes étaient alors sorties de la salle de billard et il avait préféré faire demi-tour et s'en aller, ne voulant pas être mêlé à quoi que se soit. En cours d'audition, il a modifié ses explications indiquant qu'en fait, il était entré dans le passage depuis l'avenue M______ et avait croisé K______, courant dans sa direction, peu avant l'entrée de la salle de billard. Il l'avait vu chuter au niveau de la sortie de la galerie et avait voulu l'aider, mais son ami s'était relevé et était parti en courant traversant la route. Il ne savait pas s'il était blessé, n'ayant pas vu de sang, mais juste constaté que son t-shirt était déchiré. Il n'avait rencontré personne de suspect lorsqu'il cheminait dans la galerie, tout en admettant ensuite avoir vu beaucoup de personnes avec des couteaux en main. Il avait quitté les lieux pour se rendre en tram chez son amie intime AP______, habitant à Veyrier.
- 22/94 - P/11365/2011 Au vu de la planche photographique, il indiquait que I______ était présent et porteur d'un grand couteau, ressemblant à un sabre, qu'il tenait le long du corps, mais ne l'avait pas vu l'utiliser. S'il était en mesure de reconnaître d'autres personnes semblant être impliquées dans l'affaire, il ne voulait pas les dénoncer par crainte de représailles. A______ et F______ étaient aussi présents vers le passage, mais à l'instar de nombreux autres badauds. Confronté aux images issues de la vidéosurveillance, il reconnaissait BA______, même s'il ne l'avait pas vu le soir en question, et lui-même sur le cliché n° 3. Il n'avait jamais vu les armes saisies dans l'appartement de la rue de AN______. h.b Le lendemain, devant le Ministère public, E______ a affirmé avoir "dit toute la vérité" à la police. En entrant dans la galerie, il avait vu K______ courir avec deux personnes derrière lui, qui, comme lui, avaient probablement quelque chose dans les mains, mais il ne savait pas quoi, car il avait eu peur du fait qu'ils hurlaient et s'était collé contre le mur. Il avait bifurqué pour se rendre seul de l'autre côté et avait rencontré des amis de K______ qui lui avaient dit qu'une bagarre venait de se produire. Il avait continué à marcher, déclarant ensuite avoir en fait rebroussé chemin, et avait vu K______ par terre, près du passage pour piétons, qu'il avait voulu secourir, avant d'y renoncer car des badauds s'étaient agglutinés autour de lui et qu'étant libéré sous caution, il n'avait pas voulu s'attirer d'ennuis et avait préféré quitter les lieux. Il avait uniquement vu BA______ en entrant dans la galerie et I______ avec son grand couteau en sortant de celle-ci, mais il était incapable de dire qui se trouvait ou non dans la bagarre car il y avait beaucoup de monde. Il ne reconnaissait pas les personnes figurant sur les clichés n° 2 et 4 à 6 de la vidéosurveillance, les autres étant des copains de la victime. Il confirmait la présence sur place de F______, qui ne s'en était pas pris à celle-ci, mais n'était plus très sûr s'agissant de A______. Il n'avait pas touché les armes saisies dans le logement, mais, lors de son interpellation, sa tête avait heurté le sol et son sang avait tout éclaboussé. Il ne se faisait pas appeler "EA______". A noter qu'un autre suspect, Z______, interpellé le 28 septembre 2011, a déclaré tant à la police qu'au Ministère public que E______ était son copain et qu'il l'appelait "EA______", même s'il le connaissait aussi sous le nom précité. i.a F______ a expliqué à la police qu'il se trouvait dans le bureau de tabac sis à l'avenue M______ lorsqu'une bagarre avait éclaté à proximité et il s'était rendu sur place pour tenter de séparer les quatre ou cinq protagonistes, n'ayant vu qu'un seul d'entre eux en possession d'un couteau d'environ 12 cm, sans y parvenir car ils étaient trop nombreux, de sorte qu'il avait quitté les lieux pour se rendre aux Pâquis. Sur la base de la planche photographique, il indiquait que les personnes impliquées dans la bagarre étaient K______, AQ______, AR______ et J______, le couteau étant peutêtre en main de ce dernier. Après avoir déclaré reconnaitre certaines personnes sur les clichés de la vidéosurveillance, soit A______ sur le n° 2 et E______ s'appelant aussi "Rami" sur le n° 3, F______ s'est rétracté invoquant la mauvaise qualité des images. Il a réfuté être la personne sur le cliché n° 5, pensant qu'il s'agissait soit de
- 23/94 - P/11365/2011 J______, soit de D______, avant de se déclarer convaincu que c'était bien ce dernier. Il dormait chez son ami AM______ dans l'appartement où il avait été interpellé, mais les objets qui y avaient été saisis ne lui appartenaient pas et il ne les avait jamais touchés. Sa blessure à la main était due au fait qu'il s'était coupé en lavant une assiette environ 18 jours auparavant. i.b Entendu par le Ministère public le lendemain, F______ maintenait n'avoir aucunement participé à l'agression perpétrée à l'encontre de K______, ayant uniquement cherché à s'interposer entre quatre et cinq individus qui se battaient en étant tous debout, précisant ensuite être uniquement intervenu verbalement. En sus de K______ surnommé "KA______", il y avait "AS______" et "JA______" qu'il ne connaissait pas très bien et il lui semblait que c'est ce dernier qui tenait un couteau, n'étant plus très sûr d'avoir désigné les bons protagonistes lors de son audition par la police. Il n'était pas en mesure de reconnaitre les personnes figurant sur les clichés de la vidéosurveillance, vu la mauvaise qualité des photographies, sauf s'agissant de BA______. Il confirmait néanmoins que D______ était sur place et qu'il en allait probablement de même en ce qui concerne A______ et E______, mais il ne pouvait dire s'ils avaient participé aux faits. Il confirmait n'avoir jamais touché les armes saisies à la rue de AN______. j. K______ a été arrêté par la police le 24 septembre 2011 dans le cadre d'une autre procédure, étant soupçonné d'actes préparatoires de meurtre, voire de lésions corporelles graves, de vol, violation de domicile, dommages à la propriété et d'infraction à la LEtr. La police l'a alors également entendu en lien avec les faits dont il avait été victime le 7 août 2011 et cela, en présence des avocats de E______, F______ et BA______, le conseil de A______ ayant fait savoir n'être pas en mesure d'assister à cette audition. K______ a expliqué qu'il se trouvait assis dans un bar se trouvant à l'intérieur d'une galerie sise à Plainpalais comportant deux accès, lorsqu'un groupe composé de cinq individus, tous armés d'un couteau, se souvenant avoir vu de grands couteaux d'une quarantaine de centimètres, était arrivé par l'entrée située du côté L______. Il avait voulu s'enfuir par l'autre sortie, entendant des gens crier "arrêtez-le" durant sa fuite, mais s'était alors retrouvé en présence d'une dizaine de personnes, dont certaines étaient également munies de grands couteaux, parmi lesquelles figurait G______. L'une de ces personnes lui avait fait un croche-pied et il était tombé, ses cinq poursuivants lui assénant alors des coups de poing et de pied lorsqu'il se trouvait au sol, et quand il avait voulu se relever, il avait reçu le premier coup au visage, ne se souvenant pas de la suite des événements, ayant perdu connaissance. Il ne voulait pas déposer plainte contre ses agresseurs par crainte de représailles, car il les connaissait et savait qu'ils voudraient se venger s'il le faisait, mais il était disposé à les désigner, indiquant alors qu'il s'agissait de D______, A______, E______, un dénommé "FA______" et une personne surnommée "CB______" (ndrl : parfois orthographié "CC______" ou "CD______" dans le procès-verbal). Une quinzaine de personnes étaient présentes, mais elles n'avaient pas toutes participé à l'agression constitutive
- 24/94 - P/11365/2011 d'un guet-apens. Seules les personnes précitées l'avaient agressé et, juste avant de perdre connaissance, il se rappelait avoir vu D______, A______ et E______ en face de lui, chacun avec leur arme en main dirigée contre lui. Il n'était pas en mesure de dire qui lui avait porté le coup à la tête. Son agression était due au fait que les personnes susmentionnées voulaient se venger de lui à la suite d'une vente de haschisch dont le prix lui était réclamé et cela faisait une semaine qu'ils le recherchaient à cet effet. Il avait d'ailleurs déjà été agressé par D______, A______ et E______ une semaine auparavant aux Pâquis, lesquels lui avaient alors pris CHF 470.-, mais sans faire usage d'armes blanches. A cet égard, il expliquait avoir trouvé 5 emballages de haschisch dans le logement qu'il occupait avec le dénommé AT______" (phonétique), mais qui se trouvait alors incarcéré, stupéfiants qu'il avait vendus pour CHF 1'600.-, dépensant ensuite cet argent qui lui était réclamé par le groupe dont le précité était l'un des amis, s'agissant en fait du frère de E______. Au vu des images extraites de la vidéosurveillance, K______ indiquait ne pas connaître le nom de l'individu figurant sur le cliché n° 1, soit BA______, mais l'avoir vu avec le groupe et porteur d'un couteau, sans savoir précisément ce qu'il avait fait, si ce n'est qu'il avait été envoyé comme éclaireur car, juste avant l'agression, il l'avait aperçu lorsque l'intéressé s'était avancé dans la galerie en venant depuis le côté M______, leurs regards s'étant alors croisés. Il reconnaissait A______ sur le cliché n° 2 et D______ sur le cliché n° 5, confirmant qu'ils faisaient partie des agresseurs armés venus depuis le côté L______ et étant certain qu'avec E______, ils lui avaient donné des coups de couteau, bien que ne les ayant pas vus le faire. Il ajoutait que D______ avait menacé de l'agresser à plusieurs reprises par téléphone tant avant qu'après les faits, lui ayant en particulier dit de quitter la Suisse et qu'en cas de dépôt de plainte, il se vengerait. Il savait que ce dernier, ainsi que "CB______" étaient encore en fuite. Il ne parvenait pas à identifier les personnes figurant sur les clichés n° 3 et 6. Quant aux autres, il s'agissait soit d'amis, soit d'inconnus n'ayant pas participé à l'agression. Sur la planche photographique, K______ a identifié F______ comme étant le dénommé "FA______" et C______ comme étant celui désigné antérieurement sous le surnom de "CB______", confirmant qu'ils faisaient tous deux partie des agresseurs qui l'avaient poursuivi dans la galerie en étant munis d'un couteau, mais il ignorait s'ils l'avaient frappé avec leur arme. Parmi les personnes se trouvant du côté de l'avenue M______, outre G______, il a désigné Z______, surnommé "Cooki", comme pouvant avoir été muni d'une arme blanche. I______, s'appelant "Sadi", et J______, qu'il connaissait de vue, n'étaient, selon lui, pas présents lors des faits. K______ a déclaré ne pas connaître HA______ (H______) figurant sur la photo n° 24. Il a encore reconnu le dénommé AT______" dont il avait parlé, lequel est connu des autorités suisses sous l'identité de AT______, ressortissant algérien né le ______1985.
- 25/94 - P/11365/2011 Par ailleurs, K______ informait spontanément la police qu'un de ses amis, Q______, qui venait de sortir de l'hôpital, lui avait dit qu'il s'était fait agresser par le même groupe, soit E______, D______, A______, "FA______" (F______) et "CB______" (C______), armés de couteaux, aux Pâquis, vers 5 heures. Il a ajouté avoir accepté de collaborer avec la police, mais ne pas vouloir avoir de problèmes avec ces gens, ayant peur qu'ils lui fassent du mal, précisant avoir cohabité avec eux par le passé et qu'ils avaient encore essayé de l'attraper, tous les cinq, environ une semaine auparavant, dans un bar sis à la rue de Berne, mais il était parvenu à s'enfuir. Il savait où ils habitaient en ce sens qu'ils disposaient d'un appartement aux Pâquis se trouvant au 1er étage dans une ruelle menant en direction du lac où il y avait un bar et située à proximité de la rue de Lausanne, un autre au "6 M______", dont il ne connaissait pas l'étage, et encore un à la Jonction, sis au rez-dechaussée, à côté d'une laverie. k.a C______ a été interpellé le 5 octobre 2011 et auditionné par la police le lendemain. Il était surnommé "CA______" ou "CB______" et fréquentait régulièrement les dénommés E______, "FA______", "E______", "AT______", "AU______", "A______" et "AV______", dont il ne connaissait pas les noms exacts. Selon lui, l'agression de K______ était due au fait que des "gros mots" avaient été prononcés antérieurement et n'avait rien à voir avec une affaire de haschich. Le soir en question, il se trouvait en compagnie de E______, s'appelant aussi "E______", devant la discothèque le AG______ où ils comptaient boire un verre lorsqu'ils avaient croisé une personne qu'il connaissait sous le nom de "OA______", soit O______, qui progressait de l'endroit où une bagarre allait se produire, ce dont il les avait informés. Avec E______, ils s'étaient dirigés vers ce lieu et avaient vu six ou sept personnes devant l'épicerie de l'avenue M______, personnes avec lesquelles ils avaient parlé de la bagarre à venir. Il avait alors vu une personne, identifiée ensuite comme étant J______, surnommé "JC______", sortir des sabres de son sac à dos et il avait tenté de les dissuader de faire des bêtises. C'est à ce moment-là que K______ était arrivé en courant depuis la galerie, était tombé suite à un croche-pied effectué par un autre individu prénommé "E______", et des personnes, dont il ne connaissait pas le nom, lui avaient alors donné de grands coups de couteau. K______ s'était relevé et s'était enfui vers la Plaine de Plainpalais, poursuivi par cinq ou six personnes. Avec E______, ils avaient préféré quitter les lieux et s'étaient dirigés d'abord en direction de la Jonction, puis des Pâquis. Ultérieurement, il avait entendu "E______", le dénommé IA______ et J______ discuter et dire qu'ils avaient "planté" la victime. Au vu des images issues de la vidéosurveillance, il identifiait "E______", soit BA______ sur le cliché n° 1, qu'il avait vu faire des gestes avec un très grand couteau, le tenant avec une main derrière sa tête avant de porter un coup à la victime qui était en train de se relever, sans pouvoir dire s'il avait atteint celle-ci, A______ sur le n° 2, qu'il avait vu arriver dans le couloir derrière K______ en étant muni d'un couteau mais qui n'avait pas tapé ni fait de gestes avec son arme, E______ sur le n°
- 26/94 - P/11365/2011 3, qui n'avait pas frappé la victime, ni détenu de couteau, ayant au contraire tenté de séparer les protagonistes, "DB______", soit D______ sur le n° 5, lequel portait un long couteau pliable et avait fait un grand geste depuis l'arrière de la victime pour lui porter un coup pendant que les autres lui obstruaient le passage, et "HB______", soit HA______ (H______) sur le n° 6, aussi porteur d'un couteau qu'il n'avait pas utilisé. Selon lui, D______ avait "un problème" avec K______, précisant qu'ils vivaient ensemble, mais s'étaient ensuite fâchés. En sus de O______ dont il avait déjà parlé, les autres individus figurant sur ces images ne portaient pas de couteaux et étaient des copains de K______, ayant ultérieurement entendu dire qu'ils se trouvaient en sa compagnie avant l'agression. Sur la base de la planche photographique, C______ indiquait que "IA______", identifié comme étant I______, et J______, tous deux munis de sabres d'environ 60 cm, de même que G______, connu sous le prénom de "GA______", porteur d'un couteau, étaient également présents le soir des faits. Il reconnaissait différentes autres personnes sur ces photos, notamment "FA______", soit F______, et AT______, déclarant qu'il s'agissait d'un proche de E______ et de HA______, venant tous trois du même quartier à Annaba en Algérie, mais n'étant pas de la même famille. Toujours selon C______, les armes avaient été amenées par J______ dans un sac de sport noir et l'intéressé les avait distribuées aux personnes présentes, conservant un sabre et remettant un second à I______. Ces derniers, de même que D______, avaient poursuivi K______ après qu'il eut reçu des coups à la sortie de la galerie, mais il avait entendu dire qu'ils ne l'avaient pas rattrapé et que la victime s'était par la suite effondrée sans avoir reçu d'autres coups. Il contestait avoir détenu un couteau, porté un quelconque coup à K______ et fait partie des assaillants de l'avenue M______ ou encore l'avoir poursuivi. Interrogé au sujet de la goupille portant son ADN retrouvée sur place, il expliquait avoir vu G______ lors de la bagarre en possession d'un "extincteur", voire d'un spray au poivre, dont E______ s'était emparé avant qu'il ne s'en saisisse lui-même, G______ l'ayant ensuite récupéré. Il n'avait pas dégoupillé la bonbonne et personne n'en avait fait usage. k.b Entendu le 7 octobre 2011 par le Ministère public, C______ confirmait les déclarations faites à la police. Il contestait toujours avoir participé à l'agression de K______ même s'il avait été présent sur les lieux, ayant tenté d'intervenir par la parole pour l'éviter, mais sans réussite, les faits s'étant déroulés trop rapidement. Il maintenait qu'elle avait pour origine des insultes intervenues environ 15 jours auparavant entre K______, BA______, I______ et J______, même si certaines histoires semblaient remonter à l'époque où ils vivaient encore tous au "bled", soit en Algérie. Il confirmait qu'environ 3 ou 4 minutes avant celle-ci, il se trouvait devant la boîte de nuit le AG______ avec E______ lorsque O______ était arrivé et leur avait fait savoir qu'une bagarre allait commencer. Il s'était rendu sur les lieux où la bagarre devait se dérouler, "par réflexe", E______ l'ayant désigné en lui expliquant avoir vu cinq personnes sur l'avenue M______ dont certaines avaient fait le tour de l'immeuble,
- 27/94 - P/11365/2011 O______ précisant que ces personnes observaient les gens se trouvant sur la terrasse à l'intérieur de la galerie marchande, à savoir K______, N______ et les dénommés "AW______" et "AX______". Il supposait que O______ savait cela pour avoir été en compagnie de ces derniers auparavant. Arrivés tous trois vers l'épicerie située à proximité de l'entrée de la galerie, ils avaient rencontré D______, HA______, I______, G______ et J______, à l'exclusion de toute autre personne. Il avait vu J______, qui portait un sac de sport allongé, sortir deux sabres, donnant l'un à D______ et l'autre à I______, déclarant par la suite que c'est ce dernier et J______ qui détenaient les sabres. D______ était ensuite parti pour faire le tour de l'immeuble. Moins de trente secondes après leur arrivée, K______ était sorti en courant du passage, poursuivi par D______, A______ et HA______, s'était "pris les pieds au contact" de BA______ et avait chuté sans complètement tomber à terre. BA______, I______ et J______, ainsi que D______, avaient alors porté des coups en direction de la victime avec leurs armes sans savoir si celle-ci avait été atteinte. En sus de D______, HA______ avait aussi un couteau d'environ 20 cm en main mais il ne savait plus si A______ en portait un, ajoutant que leurs armes étaient plus petites que les couteaux de cuisine en possession de BA______ et de G______. S'agissant de F______, qui ne détenait pas de couteau, il l'avait uniquement vu courir avec le groupe en direction de l'église vers laquelle K______ s'était enfui, précisant qu'il ne courait pas directement derrière celle-ci, car il "courait tranquillement". Il était alors reparti avec E______ en direction de le AG______, avant de revenir sur leurs pas pour prendre le tram afin de se rendre aux Pâquis. Il confirmait également avoir ultérieurement entendu BA______, I______ et J______ dire, au cours de leur discussion, qu'ils avaient planté la victime et, s'agissant de la goupille, qu'elle était bien attachée à la bombe lacrymogène que G______ avait remise à E______, objet dont il s'était ensuite emparé avant de le restituer à G______. l.a D______ a été arrêté le 29 octobre 2011 et auditionné par la police. Il se trouvait sur la terrasse devant la salle de billard et avait vu K______, discutant avec les personnes figurant sur les clichés n° 8 et 10 de la vidéosurveillance, lorsque deux ou trois autres personnes étaient entrées en courant dans la galerie, K______ jetant alors son téléphone portable à la figure de l'une d'entre elles, avant de partir en courant en direction de l'autre sortie du passage, en étant poursuivi par ces mêmes personnes. Il s'était approché et avait voulu séparer les protagonistes, K______ étant son ami, mais n'y était pas parvenu car ils étaient nombreux. A la sortie du passage, se trouvant derrière la victime, seul, il avait vu trois ou quatre personnes dont une, portant un costume, avait porté un coup au visage de K______ avec un grand couteau de cuisine au moment où il se relevait, un de ses poursuivants lui ayant fait un croche-pied auparavant, qui l'avait fait trébucher, la victime parvenant néanmoins à s'enfuir en étant poursuivie par tous les autres. Il rectifiait ensuite pour dire que l'auteur du croche-pied était en fait un homme de petite taille, qui figurait parmi les trois ou quatre personnes cachées à l'extérieur sur le côté gauche de la galerie, avant de préciser qu'il ne pouvait pas dire si elles se cachaient ou non car il ne pouvait les
- 28/94 - P/11365/2011 voir, étant lui-même à l'intérieur du passage. Sur les images issues de la vidéosurveillance, il ne pouvait reconnaitre personne, compte tenu de leur mauvaise qualité, hormis les individus se trouvant sur les clichés n° 8 à 10, qu'il connaissait respectivement sous les noms de "AW______", "AY______" ou "DA______" et "OA______" et éventuellement l'homme au costume sur le n° 1, contestant être luimême sur le cliché n° 5, même s'il admettait qu'il se trouvait à4à6 mètres de distance lorsque la victime avait reçu le coup de couteau. Au vu de la planche photographique, il identifiait seulement les deux personnes figurant sur les clichés n° 9 et 10 précités, en sus de K______ et de A______, dont il ignorait le nom mais avec lequel il avait déjà discuté, prétendant n'avoir jamais vu les autres. l.b Entendu par le Ministère public le lendemain, D______ admettait s'être trouvé sur place mais contestait toute participation à l'agression et confirmait la description du déroulement des faits présentée la veille. Si les personnes qui couraient "derrière ou avec" K______ n'étaient pas porteuses de couteaux, deux parmi les quatre personnes se trouvant à la sortie du passage étaient armées de couteaux munis de lames d'au moins 30 cm, précisant qu'il lui semblait que I______ et le dénommé AZ______ étaient avec l'homme au costume, identifié comme étant BA______, qu'il connaissait seulement de vue, lorsque K______ était sorti de la galerie. En sus de BA______ et de I______, A______ était sur les lieux, mais ne s'en était pas pris à la victime, ajoutant n'avoir pas constaté la présence sur place de E______, de F______ et de G______ qu'il déclarait ne pas connaitre, ni celle de C______, HA______ (H______) ou encore de J______, dont il ignorait le nom, n'ayant rien à faire avec lui. Les gens l'appelaient "DA______" ou "DB______". Il maintenait n'avoir jamais eu le moindre problème avec K______ et précisait que, la nuit des faits, alors qu'ils se trouvaient à proximité de l'église, il avait dit à son ami, qui se plaignait de son œil, de s'arrêter et d'attendre les secours. m.a G______ a été arrêté par les autorités neuchâteloises le 20 décembre 2011 en flagrant délit de cambriolage, puis transféré à Genève et entendu par la police genevoise le 22 décembre 2011. Il ne connaissait pas les raisons pour lesquelles son ami K______ avait été agressé. Le soir en question il se trouvait dans le quartier de Plainpalais et était muni d'une bonbonne de gaz et d'un couteau pliable comportant une lame d'environ 30 cm, objets qu'il portait toujours sur lui pour se protéger d'éventuelles attaques, ayant été agressé au mois de juin, mais qui avaient été saisis environ une semaine plus tard par des policiers qui l'avaient contrôlé. Après avoir croisé deux arabes, il avait rencontré son ami C______ devant l'entrée de la galerie marchande du côté M______, qui lui avait demandé de lui remettre sa bonbonne et, lorsqu'il lui avait demandé pour quelle raison il en avait besoin, il lui avait répondu "pour rien". Son ami l'avait prise et avait continué son chemin en direction de la rue Dancet alors que lui-même avait regardé dans le passage où il avait aperçu beaucoup de monde, soit "des Albanais, des Blacks, des Arabes", sans rien constater de particulier. Il s'était alors rendu au rond-point de Plainpalais pour prendre le tram afin d'aller aux Pâquis et n'avait donc pas assisté à l'agression. C______ lui avait rendu la bonbonne, sans la goupille de sécurité, deux ou trois heures plus tard aux Pâquis,
- 29/94 - P/11365/2011 mais, après avoir senti la buse, il avait constaté qu'elle n'avait pas été utilisée. Au vu des images issues de la vidéosurveillance, il reconnaissait BA______ et A______ sur les clichés n° 1 et 2 ainsi que les personnes figurant sur ceux n° 7 à 11. Il précisait que ses meilleurs amis étaient A______, E______ et F______ qu'il identifiait sur la planche photographique, reconnaissant en outre, parmi d'autres, I______ comme étant "IA______", J______ comme étant "JB______" et D______. m.b Le même jour, devant le Ministère public, G______ maintenait qu'il n'était pas présent lors de l'agression. Il avait renoncé à aller boire un café à la salle de billard et avait préféré quitter les lieux après que C______ se fut saisi de sa bonbonne de gaz car, étant récemment sorti de prison où il avait été incarcéré à cause d'une bagarre, il ne voulait en aucun cas être mêlé à une histoire. Interrogé sur les raisons lui ayant fait redouter la survenance d'une "histoire", il a répondu en parlant de C______: "vous croyez qu'il allait chasser les moustiques avec cette bombe à gaz ?". Il a expliqué avoir rencontré son ami vers 21h00 lorsqu'il fut informé du fait que l'agression avait eu lieu vers 23h00, précisant qu'il se trouvait alors aux Pâquis. Les deux personnes qu'il avait croisées juste auparavant, sortant de la galerie, étaient les dénommés "OA______", soit O______, et "BB______" correspondant à l'inconnu n° 11 de la vidéosurveillance. Sur les images extraites de celle-ci, il reconnaissait "E______", soit BA______, et les individus figurants sur les clichés n° 8 à 11, mais pas les autres. Le soir des faits, il n'avait pas vu K______, ni ses autres coprévenus et il en allait de même s'agissant de HA______ (H______), I______ et J______, rappelant qu'il y avait beaucoup de monde. n. K______ a été entendu à trois reprises en audience contradictoire, acceptant, à chaque fois, d'être confronté directement aux prévenus. n.a Le 14 octobre 2011, il a expliqué avoir été agressé, hospitalisé durant 4 jours et opéré suite à une blessure à la tête mais ne pas savoir s'il devait encore recevoir des soins. L'agression n'avait rien changé dans sa vie et il n'en connaissait pas la raison. Lors de celle-ci, il était assis en compagnie de deux amis qui ne figuraient pas sur la planche photographique et n'avait pas vu venir ses agresseurs, au nombre de cinq à neuf, qui l'avaient frappé sur le front, s'étant ensuite réveillé à l'hôpital. Il n'avait jamais eu de problème avec les prévenus qu'il connaissait depuis plusieurs mois, voire années, et a exclu la présence sur les lieux de A______, F______ et BA______, tout en déclarant ensuite avoir vu celui-ci juste avant l'agression, mais ne pas pouvoir dire exactement où, pensant avoir oublié beaucoup de choses suite à cet événement, et affirmant qu'il ne s'agissait pas de l'un de ses agresseurs. Quant à E______, il lui avait téléphoné vers 21h, soit peu de temps avant l'agression, et l'intéressé devait le rejoindre 15 minutes plus tard pour boire un café, mais il ne l'avait pas vu venir avant "l'accident", l'ayant vu pour la dernière fois lors de sa sortie d'hôpital dans le même but. S'agissant de C______, il l'avait aperçu vers 21 heures à l'extérieur du passage lorsqu'il s'était lui-même rendu à la salle de billard, mais ne l'avait pas revu par la suite et excluait aussi qu'il ait participé à l'agression.
- 30/94 - P/11365/2011 n.b Le 5 décembre 2001, K______ a d'emblée déclaré ne plus vouloir être convoqué pour cette "histoire", car cela lui avait causé des maux de tête et des cauchemars. S'il avait, lors de l'audience précédente, fait "marche-arrière", c'était dû au fait qu'il était malade lors de son audition par la police, souffrant sur le plan moral, n'étant ni conscient, ni lui-même. Il voulait rester tranquille et éviter les problèmes. Les personnes qu'il avait désignées à la police n'étaient pas ses agresseurs mais des amis, ne pouvant expliquer pourquoi il les avait impliquées, étant inconscient et ayant montré les photographies de ses agresseurs "au pif", déclarant ensuite l'avoir fait en pensant que les prévenus étaient à l'origine de son arrestation par la police pour les problèmes qu'il avait eus avec une femme gérant un bar aux Pâquis, cela dans le but de lui permettre de décrocher de la cocaïne et de se reposer. Il avait fait des cauchemars et même trois tentatives de suicide pour les avoir entraînés dans cette affaire alors que ses agresseurs étaient en liberté. Il n'avait pas vu D______, un ami, le jour des faits mais l'avait revu plusieurs fois par la suite et l'intéressé ne l'avait jamais menacé. n.c Le 10 janvier 2012, K______ excluait G______, "un ami", "un frère", du cercle de ses agresseurs. Interrogé sur la présence de ce dernier le soir des faits, il indiquait qu'ils se retrouvaient tous dans un bar, tous portant un couteau, que des coups étaient partis et qu'ils avaient tous quittés les lieux en courant, précisant ensuite n'avoir pas vu G______ ce soir-là. Il ajoutait que la personne qui lui avait donné un coup de couteau était partie en Belgique. Certaines personnes présentes à l'audience étaient sur les lieux le soir des faits mais n'avaient rien fait, précisant qu'il s'agissait de C______ qui tentait de séparer les gens, de BA______ et de D______ qu'il avait croisés dans le passage et encore de A______ qui avait fui avec lui, E______, F______ et G______ n'étant pas sur place. o. Le Ministère public a entendu les prévenus à plusieurs reprises. o.a Le 14 octobre 2011, BA______ a présenté ses excuses à K______ puisqu'il admettait avoir été sur place lors des faits. Quant à E______, il a précisé avoir rencontré C______ lorsqu'il buvait un café avant de se rendre à la galerie marchande, puis après la bagarre à proximité de le AG______, mais ne l'avoir pas vu dans l'intervalle. o.b Lors de l'audience du 21 octobre 2011, les prévenus ont pour l'essentiel confirmé leurs précédentes déclarations. BA______ a cependant indiqué que seul D______ avait été victime de K______ avant les faits et qu'il n'était pas certain que E______, connu sous le nom de "E______", se trouvait avec le groupe qui s'était dirigé vers la victime, ne l'ayant pas vu intervenir mais juste "passer"; en outre, il ne se souvenait pas si C______ était présent le soir des faits et, s'il avait vu A______ courir avec K______, il ne pouvait pas dire s'il lui courait après et s'il l'avait frappé. C______ maintenait s'être rendu avec E______ vers l'entrée de la galerie et y avoir vu les cinq personnes précédemment désignées; en revanche, il s'était trompé s'il avait dit que A______ courait après K______ et, après que E______ eut contesté avoir été en possession d'une bombe lacrymogène, il déclarait ne plus se rappeler de qui il l'avait
- 31/94 - P/11365/2011 prise des mains, étant "perdu". Quant à A______, il s'est reconnu sur le cliché n° 2 des images issues de la vidéosurveillance. o.c Le 2 novembre 2011, après avoir procédé au visionnement des images prises par certaines caméras du système "P______" montrant l'intérieur de la galerie, côté M______, C______, D______ et F______ ont déclaré ne pas y figurer et ne reconnaitre personne, ce dernier précisant qu'il n'était pas sur place. BA______ s'est reconnu sur les images et confirmait ses précédentes déclarations, ajoutant avoir pu identifier d'autres personnes, qui n'étaient pas ses copains, et qu'il pouvait reconnaitre s'il les voyait. Quant à E______, il confirmait se reconnaitre sur la vidéo et indiquait avoir croisé A______ en se rendant au rendez-vous avec K______, entrant dans la galerie avec lui, avant de faire demi-tour car il avait oublié d'acheter une carte de recharge pour son téléphone. Après être allé en acquérir une, il avait croisé O______ et ils étaient partis ensemble vers le AG______ car il y avait des gens qui couraient et il ne voulait pas intervenir. Il reconnaissait d'autres personnes sur la vidéo, mais il ne lui appartenait pas de dire de qui il s'agissait. Il était d'avis que la personne portant un pull rouge, soit l'inconnu n° 7, qu'il ne connaissait pas, tenait un couteau dans sa main. o.d Le 21 novembre 2011, C______ indiquait que si D______, A______ et HA______ (H______) étaient sur place, il n'avait jamais dit qu'ils couraient derrière K______ ou avait été mal compris. Il ne se souvenait plus si D______ portait un couteau, précisant l'avoir vu devant l'épicerie, puis courir ou plutôt fuir en direction de la Jonction. Il n'avait pas non plus vu A______ avec un couteau, ni frapper K______. En revanche, il avait constaté sur la vidéo que l'inconnu n° 7, s'appelant "AX______", détenait un couteau. Il admettait par ailleurs avoir eu des contacts téléphoniques avec F______ après l'agression, sans se souvenir du contenu de leurs conversations, et n'excluait pas en avoir également eu avec G______. Selon BA______, D______ était bien la personne figurant sur le cliché n° 5, mais il ne l'avait pas vu participer à l'agression. D______ ne se reconnaissait pas sur les images, précisant n'avoir pas de short en jeans et n'avoir jamais porté de tels vêtements. A sa demande, BA______ déclarait avoir dit précédemment qu'il était "peut-être" la personne figurant sur le cliché n° 5. A______ se reconnaissait et persistait dans ses déclarations antérieures, alors que F______ ne se voyait pas sur les images. o.e Dans une lettre adressée à la procureure en charge de la procédure, reçue le 30 novembre 2011, BA______ indiquait qu'ils avaient tous participé "dans cette affaire", qu'il regrettait tout ce qu'il avait fait mais qu'il n'en avait pas été conscient. Il voulait dire toute la vérité devant les autres prévenus mais sa situation était difficile et il ne savait que faire. Il était cependant disposé à s'expliquer hors la présence des autres prévenus. o.f Lors de l'audience du 20 décembre 2011, BA______ déclarait qu'il ne savait plus rien, qu'il n'avait rien vu et qu'il avait également pris la fuite, rectifiant en ce sens
- 32/94 - P/11365/2011 qu'il avait quitté les lieux. Il ajoutait : "tout le monde pense à sa gueule, je ne peux pas défendre tout le monde" et se demandait qui allait penser à lui, à son père, sa mère. C______ a fait savoir à la procureure que certaines personnes ne disaient pas la vérité et qu'il voulait de ce fait faire de nouvelles déclarations "avec franchise" et, non sans quelques hésitations, acceptait de les faire en présence des autres prévenus, indiquant alors que BA______ avait donné un coup de couteau et qu'un autre protagoniste, à savoir J______, en avait donné plusieurs, pendant que lui-même cherchait à séparer les gens, ajoutant que ce dernier se trouvait actuellement à Charleroi en Belgique. Toujours selon lui, le témoin N______ savait beaucoup de chose, mais n'avait rien dit, car il avait peur. BA______ est alors intervenu en disant qu'il se demandait si ses coprévenus ne complotaient pas contre lui en cherchant à lui faire porter la responsabilité de l'affaire, ajoutant que plusieurs d'entre eux lui avait demandé de reconnaître ses responsabilités lors de promenades à la prison. o.g Le Ministère public a tenu l'audience finale le 30 avril 2012, au cours de laquelle tous les prévenus ont contesté leur implication dans les faits du 7 août 2011, BA______ maintenant n'avoir fait qu'un geste d'autodéfense sans même toucher quelqu'un et déclarant avoir vu les personnes qui avaient participé à l'agression, mais ne pas pouvoir dire de qui il s'agissait, avant de donner le nom de "Smail" qui n'était pas présent à l'audience. o.h Aux termes d'un courrier du 16 juillet 2012, BA______ faisait savoir au Ministère public que K______ avait été agressé par une bande composée des personnes contre lesquelles ce dernier avait déposé plainte. Cette bande, menée par A______ et un dénommé "AT______", se livrait au trafic de stupéfiants et à des cambriolages et avait l'habitude de commettre des agressions à l'arme blanche. L'origine du conflit résidait dans le fait que K______ ne voulait pas participer à ces infractions. Celui-ci avait retiré sa plainte sous la menace d'une nouvelle agression et entendait se venger par ses propres moyens. Il expliquait que le jour des faits, il s'était bagarré avec Q______ vers 19h00, puis avait rencontré ladite bande aux alentours de 22h00 ensuite d'un appel téléphonique de A______ lui indiquant qu'ils allaient "frapper K______". Il avait dans un premier temps refusé de les suivre mais un certain "G______" lui avait fait savoir que Q______ se trouvait avec K______. Ils s'étaient tous retrouvés sur place et s'étaient séparés en deux groupes. A leur vue, K______ et Q______ s'étaient enfuis en direction d'un groupe composé de A______, "G______" et "JA______", tous trois munis d'armes blanches qu'ils avaient utilisées pour frapper K______, le faisant chuter. Les membres de l'autre groupe avaient alors rejoint K______ et lui avaient donné des coups de pieds. Pendant ce temps, lui-même poursuivait Q______ avec un couteau, mais seulement pour lui faire peur, n'ayant aucune intention de le blesser. BA______ ajoutait qu'il était menacé d'agression par armes blanches de la part de cette bande, ce qui le contraignait à dire qu'il avait lui-
- 33/94 - P/11365/2011 même frappé la victime à coup de couteau et que les autres étaient sur les lieux par hasard, sans avoir participé à l'agression. II. S'agissant des faits du 16 septembre 2011 p.a Le 16 septembre 2011, vers 05h56, les services de police étaient informés par un chauffeur de taxi qu'un homme blessé par couteau s'était effondré devant l'Hôtel BC______, sis au Quai BD______ aux Pâquis. La victime a indiqué aux gendarmes dépêchés sur place s'appeler Q______, ressortissant tunisien né le ______1987, et avoir été agressé par plusieurs individus, habillés de noir, sans fournir de plus amples précisions sur les circonstances de son agression. Lorsque les inspecteurs se sont rendus à son chevet à l'hôpital vers 11h00, ils ont constaté que la victime était enregistrée sous le nom de K______, qu'elle ne s'exprimait pas en français et ont convenu qu'elle se présente à sa sortie d'hôpital pour déposer une plainte. p.b Le 26 septembre 2011, Q______ s'est présenté à la Brigade criminelle et a déposé plainte en expliquant que, le 16 septembre 2011, vers 06h00, il était à la recherche d'un kiosque pour acheter des cigarettes lorsqu'il avait aperçu un individu, qu'il connaissait de vue sous le nom de "E______" et dont il savait qu'il avait eu un problème avec son ami K______. Ce dernier