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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.11.2014 P/11219/2010

28. November 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,911 Wörter·~30 min·2

Zusammenfassung

CONTRAINTE SEXUELLE; FRAIS DE LA PROCÉDURE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CEDH.6.2; Cst.32.1; CPP.10.3; CPP.135.2; CPP.136.2.B; CPP.421.1; CP.189.1; RAJ.16.1

Volltext

L'ordonnance est communiquée aux parties par pli recommandé du 2 décembre 2014 ainsi qu'à l'autorité inférieure et à l'OCPM.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11219/2010 AARP/519/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 novembre 2014

Entre A______, comparant par Me Raymond de MORAWITZ, avocat, Felder Lammar Bolivar Sommaruga & de Morawitz, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, appelante,

contre le jugement JTDP/47/2014 rendu le 24 janvier 2014 par le Tribunal de police,

et B______, comparant par Me Vincent SPIRA, avocat, Étude Ducrest Nerfin Berta Spira Bory, rue Versonnex 7, 1207 Genève, C______, D______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés.

- 2/15 - P/11219/2010 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 31 janvier 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 11 mars 2014, par lequel B______ a été acquitté des chefs de viol (art. 190 al. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP), reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de la détention avant jugement, et à une amende de CHF 300.- (peine de substitution de trois jours), les conclusions civiles d'A______ étant rejetées. b. A______ conclut, dans sa déclaration d'appel du 28 mars 2014, à la condamnation de B______ du chef de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et à l'acceptation de ses conclusions civiles, à savoir CHF 15'000.- pour le tort moral subi, CHF 13'474.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure devant le Tribunal de police et CHF 2'012.- pour la procédure d'appel, sous réserve d'amplification. c. Par actes d'accusation des 28 septembre 2012 (ci-après : l'acte d'accusation) et 11 décembre 2012 (ci-après : l'acte d'accusation complémentaire), il est encore reproché à B______ : - une contrainte sexuelle (art. 189 CP) pour s'être, le 1er juillet 2010, rendu dans la chambre d'A______, avoir défoncé la porte à coups de pied, avoir saisi la locataire par la tête en la menaçant de lui écraser le crâne, exigé qu'elle le suive dans sa chambre où il l'avait obligée à lui prodiguer une fellation (ch. B.II.2 de l'acte d’accusation), ces faits s'étant produits en prolongement direct d'autres faits qualifiés de viol pour lesquels B______ a été acquitté en première instance ; - deux vols (art. 139 CP) pour avoir dérobé, dans les locaux de l'C______, les 16 décembre 2010 et 2 janvier 2011, deux ordinateurs portables d'une valeur respective de CHF 3'337.- et de CHF 2'219.- (ch. B.I.1 et B.I.2 de l'acte d'accusation complémentaire) ; - des lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) pour avoir, le 6 août 2011, vers 04h30, devant un tabac-sandwicherie, de concert avec un individu non identifié, frappé violemment D______, au motif que celui-ci ne respectait pas son tour. Il l'avait poussé à plusieurs reprises, lui avait assené un coup de poing au visage, pour ensuite lui donner un coup de boule sur le front et un coup de pied au thorax qui l'avait fait chuter. Une fois la victime au sol, il lui avait assené plusieurs coups de

- 3/15 - P/11219/2010 pied avec un comparse puis, après que la victime s'était relevée, il l'avait immobilisée en maintenant son cou sous son bras gauche et mordue sous l'aisselle gauche (ch. B.II.3 de l'acte d'accusation complémentaire) ; - une infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup pour avoir été interpellé le 19 janvier 2011 en possession de 2 grammes de marijuana destinés à sa consommation personnelle, cette dernière s'élevant à3à4 joints par semaine (ch. B.III.4 de l'acte d'accusation complémentaire). B. Les faits encore pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a Le 5 juillet 2010, A______ a déposé plainte pénale. Elle logeait dans le même hôtel que B______, dans la chambre duquel elle s'était rendue à trois ou quatre reprises auparavant. Le 1er juillet 2010, il l'avait violée après qu'elle l'avait rejoint dans sa chambre. Elle lui avait finalement dit d'arrêter, ce qu'il avait fait. Quinze minutes plus tard, après avoir regagné sa chambre, B______ avait frappé violemment à sa porte en l'insultant, cherchant à récupérer son téléphone portable. Après avoir cassé la porte, il avait pénétré dans la chambre et l'avait saisie par la mâchoire. Terrorisée, elle s'était résignée quand elle avait vu que personne ne répondait à ses appels à l'aide. Après avoir essayé en vain de localiser le téléphone portable de B______ en le faisant sonner, ils étaient retournés dans la chambre de ce dernier. Elle l'avait suivi, voulant récupérer son téléphone. A peine arrivés, il avait baissé son short et lui avait demandé de lui prodiguer une fellation. Totalement terrorisée, elle s'était assise sur le lit et s'était exécutée. Il avait éjaculé dans sa bouche, puis il avait fait sonner son téléphone portable, qu'il avait finalement retrouvé sous son lit. L'attestation médicale provisoire établie le 6 juillet 2010 par les Hôpitaux Universitaires Genevois (ci-après : HUG) ne fait état d'aucune trace de violence sur A______. a.b La partie plaignante a été entendue devant le Ministère public puis par le premier juge. Avant les faits dénoncés, elle avait rencontré à trois ou quatre reprises B______, à chaque fois dans la chambre de ce dernier, dans le but de fumer de la marijuana. Il l'appelait souvent pour qu'elle lui en fournisse, même si elle refusait de jouer le rôle de "dealer". Elle avait toujours été claire avec B______ sur le fait qu'elle ne voulait pas plus qu'une relation amicale. Elle ne lui avait jamais fait des avances.

- 4/15 - P/11219/2010 A______ a indiqué avoir été tétanisée après qu'elle l'avait vu défoncer sa porte. Il était violent, lui criait dessus en l'insultant. En lui demandant de l'accompagner dans sa chambre pour vérifier que son téléphone portable ne s'y trouvait pas, il était maître de la situation et elle l'avait suivi. Lors de la fellation, elle était comme résignée, étant certaine que l'histoire du portable n'était qu'une mise en scène. Elle ne savait pas s'il allait l'agresser, mais elle était plus ou moins prête à tout. Il l'avait fait s'asseoir sur le lit, sans avoir besoin d'utiliser la force au vu de sa soumission. Il se trouvait dans un tel état de rage qu'elle avait eu peur de mourir. Elle n'avait rien dit lorsqu'il l'avait obligée à lui prodiguer une fellation, pour ne pas le contrarier. Elle tenait cet acte sexuel pour un viol. Elle était restée enfermée chez elle les jours suivants, avant d'aller déposer plainte. Elle se sentait très mal et était suivie psychologiquement. A______ a expliqué devant le Tribunal de police avoir été terrifiée quand son agresseur avait défoncé la porte de sa chambre. Ils avaient bu et fumé des joints ensemble, raison pour laquelle les faits n'étaient plus très clairs. Elle n'aurait pas déposé plainte s'il ne l'avait pas contrainte à lui prodiguer une fellation. a.c La victime a produit un rapport médical daté du 19 novembre 2013 établi par le Dr E______, médecin généraliste. Selon ce praticien, A______ présentait un état de stress post-traumatique suite aux faits du 1er juillet 2010. Une hospitalisation en milieu de crise avait été nécessaire pour prévenir un acte auto agressif. Le médecin suivait A______ depuis le printemps 2011, succédant à un confrère. En février 2010, la patiente était sous traitement pour une hépatite C susceptible de provoquer des effets psychiques. Les faits qui faisaient l'objet de la présente procédure étaient la composante principale des événements traumatisants qu'elle avait vécus tout au long de sa vie, dont la résurgence pouvait intervenir dans les phases où elle se trouvait moins bien. Il était envisageable qu'elle ait éprouvé le besoin de faire des connaissances pour combler un vide affectif, car elle avait subi des abandons. Elle était vulnérable. Sa capacité à résister à des relations, notamment malsaines, était diminuée. b.a Le 6 juillet 2010, B______ a été interpellé par la police à son domicile. Une perquisition a été effectuée au cours de laquelle un téléphone portable et deux préservatifs usagés ont été notamment saisis. b.b B______ a contesté les accusations de contrainte sexuelle. Il avait rencontré A______ trois ou quatre fois, laquelle lui avait fourni de la marijuana. Dans ce contexte, elle était venue dans sa chambre, où ils avaient partagé un joint. Elle ne lui plaisait pas et il ne lui avait jamais fait d'avances, alors qu'elle lui avait exprimé à plusieurs reprises son souhait d'entretenir des relations sexuelles avec lui.

- 5/15 - P/11219/2010 Le 1er juillet 2010, il lui avait demandé de lui procurer de la marijuana, ce qu'elle avait fait. Elle s'était rendue dans sa chambre et ils avaient fumé un joint ainsi que bu le fond d'une bouteille de rosé. N'ayant plus d'alcool, il lui avait donné CHF 30.pour qu'elle aille en acheter trois bouteilles, ce qu'elle avait fait. Par la suite, ils avaient encore bu une demi-bouteille à deux. Etant un peu éméchés, ils s'étaient embrassés et caressés. Il s'était alors allongé sur le dos, tout en sortant son sexe et avait approché la tête d'A______ en la prenant tendrement par la nuque. Elle était manifestement consentante vu sa façon de le regarder à ce moment-là. Il avait accepté qu'elle lui prodigue une fellation à cause de l'alcool, de la marijuana et du fait qu'il était en manque, sa dernière relation sexuelle remontant à une semaine. Dégoûté et éprouvant des regrets par rapport à son amie intime, B______ avait demandé à A______ de sortir de la chambre. Après son départ, il n'avait plus trouvé son téléphone portable. Croyant qu'elle le lui avait pris, il avait voulu la rejoindre. Etant énervé, il avait donné des coups de pied dans la porte de la chambre qu'il avait cassée. Ils étaient ensuite montés ensemble dans la sienne avec l'idée qu'elle fasse sonner son portable pour le localiser. C'est ainsi qu'il avait retrouvé son téléphone dans la salle de bains. b.c L'ancienne amie de B______ a nié que celui-ci ait été violent à son encontre. Elle doutait qu'il puisse l'être avec une femme. L'amie intime actuelle a expliqué que B______ n'était pas agressif et qu'il ne l'avait jamais contrainte sexuellement. La présente procédure le préoccupait. Il s'occupait très bien de leur fille. Ils projetaient de se marier en 2014. c.a Le 17 janvier 2011, l'C______ a déposé plainte pénale, exposant que deux ordinateurs portables en libre-service lui avaient été dérobés dans ses locaux, les 16 décembre 2010 et 2 janvier 2011. c.b B______ a été interpellé par la police le surlendemain. Il a reconnu avoir dérobé les deux ordinateurs portables car il avait besoin d'argent pour s'acquitter d'une facture. Il les avait revendus pour un prix unitaire d'EUR 750.-. Il a présenté ses excuses et s'est engagé à rembourser le dommage causé. Il avait agi par dépit. d.a.a Le 10 août 2011, D______a déposé plainte pénale. Il avait été pris à partie par B______ devant une sandwicherie. Ce dernier l'avait violenté au point qu'il avait chuté. Une fois au sol, il avait été roué de coups. Il avait finalement réussi à se relever et à immobiliser B______ en maintenant son cou sous son bras gauche. Ce dernier l'avait mordu sous l'aisselle pour se dégager. Deux ou trois personnes étaient alors intervenues et son agresseur avait fui. Selon constat médical, D______ présentait de multiples hématomes au visage et au bras droit, une lésion arrondie compatible avec une morsure sous axillaire à gauche,

- 6/15 - P/11219/2010 trois dermabrasions au dos, une lésion croupeuse au genou gauche et des ecchymoses diverses. d.a.b Deux témoins ont été entendus par la police dont l'un a dit avoir vu B______ frapper D______ et le faire tomber à terre où il l'avait encore roué de coups. d.b B______ a expliqué ne pas se souvenir des faits dénoncés en raison de son état d'ivresse. Une de ses connaissances lui avait toutefois rapporté qu'il s'était battu et qu'il était à l'origine de l'altercation. Il a admis les faits reprochés. e. B______ était un consommateur invétéré de marijuana qu'il consommait à raison de trois ou quatre joints par semaine. Il reconnaissait les faits en relation avec l'infraction à la LStup. C. a. A______ a présenté dans sa déclaration d'appel des réquisitions de preuve consistant en les auditions des deux policiers ayant procédé à l'arrestation de B______ et en celle du Dr E______. b. Le Ministère public et B______ n'ont pas présenté de demande de non-entrée ni d'appel joint. Si l'un soutenait les réquisitions de preuve d'A______, B______ s'y opposait fermement, sous réserve de l'audition de la partie plaignante. c.a Par ordonnance présidentielle OARP/165/2014 du 16 juillet 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR ou la juridiction d'appel) a rejeté les réquisitions de preuves de la partie plaignante pour des motifs figurant dans l'ordonnance et que la CPAR fait siens. Les parties ont été citées aux débats d'appel. c.b A______ dépose à l'audience de la CPAR des conclusions civiles composées des dépens (CHF 18'812.- pour les frais du conseil juridique gratuit comprenant la procédure d'appel) et d'une indemnisation de CHF 15'000.- au titre du tort moral. L'état de frais du conseil de l'appelante est composé de 26 heures et 45 minutes (en fait 1'605 minutes) d'activité de chef d'étude pour la procédure d'appel. En particulier, l'activité suivante est comptabilisée : - cinq heures (12, 25 et 27 mars 2014) pour l'examen du jugement motivé en vue d'appel, - 30 minutes pour la déclaration d'appel et - 18 heures et 45 minutes (26, 27, 28 août 2014, 2, 3 et 4 septembre 2014) pour l'examen du dossier et la préparation de l'audience d'appel.

- 7/15 - P/11219/2010 Deux autres pièces sont déposées à l'audience, dont un certificat médical actualisé du Dr E______ selon lequel l'état de santé de la patiente n'évoluait favorablement que très lentement. Il était courant que des confusions et/ou des troubles mnésiques se manifestent chez les patients souffrant d'un stress aigu ou post-traumatique. Lors des débats d'appel, A______ a dit être allée rendre visite à B______ dans sa chambre pour rompre son isolement et parce qu'il disposait d'une pièce plus vaste que la sienne. Elle avait abandonné en appel l'accusation de viol, car elle voulait être honnête et savait ne pas avoir valablement exprimé son refus. Il y avait une grande différence entre les deux épisodes, puisque le second était intervenu au moment où B______ était en rage et violent. L'entrée en trombe dans sa chambre de B______ l'avait traumatisée. Elle avait crié mais personne n'avait réagi, ce qui avait décuplé sa peur. Elle n'avait rien pu faire d'autre que de se recroqueviller. Son agresseur ne l'avait pas frappée sinon qu'il avait donné des coups contre la porte. Elle avait été fragilisée par le rapport sexuel précédent, bien qu'il ait respecté sa demande quand elle lui avait demandé d'arrêter. La description de la fellation par B______ ne correspondait pas à la réalité. Il n'y avait nulle tendresse dans le geste. Comme elle était terrorisée, elle avait subi l'acte sexuel sans rien dire. Elle était tellement abattue qu'elle n'avait pas pu manifester son refus. Elle n'avait fait que s'exécuter, étant précisé qu'elle l'avait suivi dans sa chambre sous la menace de lui écraser la tête. Vu son état, il n'était pas possible que B______ ne se soit pas rendu compte de sa terreur et de son refus d'un acte sexuel. A______ continuait à voir son médecin traitant à raison d'une fois par semaine. Faute de famille proche, elle avait besoin de se confier à une personne de confiance. c.c Les parties ont accepté que l'arrêt leur soit notifié par la voie postale, avec exposé des motifs. La cause a ainsi été gardée à juger. D. a. B______, ressortissant français, est né le ______ 1977. Il est arrivé en Suisse à l'âge de quatre ans avec ses parents qui vivent actuellement à Genève. Il fréquente son amie actuelle depuis environ deux ans et ils ont eu ensemble une fillette, âgée d'environ un an. Il a suivi la scolarité obligatoire à Genève et obtenu un diplôme de l'école ______ (______) entre 2007 et 2008. Il reçoit une aide mensuelle de l'Hospice général à hauteur de CHF 1'260.- et est actuellement sans emploi. Il a commencé une formation d'horloger mais l'a arrêtée après une semaine, celle-ci ne lui convenant pas. Il a le projet de se former dans les assurances. Selon un témoin entendu en audience, B______ avait effectué un stage d'une semaine dans son entreprise comme courtier en assurances où il avait donné satisfaction. Le futur employeur était d'accord de l'engager. Il a décrit le prévenu comme une personne sympathique et agréable.

- 8/15 - P/11219/2010 b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, B______ a été condamné à douze reprises depuis novembre 2003, principalement pour des infractions contre le patrimoine (vol, escroquerie, dommages à la propriété, etc.), pour des infractions contre l'intégrité physique (le 22 février 2007 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, Yverdon-les-Bains, pour menaces et lésions corporelles simples) et à la loi sur la circulation routière, les dernières fois : - le 20 décembre 2007 par le Ministère public de Genève, à un travail d'intérêt général de 240 heures, pour dommages à la propriété et vol, - le 25 août 2008 par le juge d'instruction, à une peine privative de liberté de 3 mois, pour vol et violation de domicile et - le 24 juin 2009 par la même autorité, à un travail d'intérêt général de 240 heures, pour recel, vol et violation de domicile. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son

- 9/15 - P/11219/2010 innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 3. 3.1 L’art. 189 al. 1 CP, punit celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, au sens des art. 189 et 190 CP, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de menace, de pressions d’ordre psychique ou en mettant sa victime hors d’état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170). Selon le Tribunal fédéral, il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace. Le nouveau droit n'exige plus que la victime soit mise totalement hors d'état de résister (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Dès lors, l’auteur doit exploiter une situation qui lui permet d’accomplir ou de faire accomplir l’acte sans tenir compte du refus de la victime, notamment parce que la résistance physique de celle-ci ou l’appel aux secours seraient voués à l’échec (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 18 ad art. 189). Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes, les dispositions réprimant la contrainte sexuelle devant toutefois être appliquées avec prudence

- 10/15 - P/11219/2010 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1). Pour dire si les pressions d’ordre psychique étaient suffisantes pour rendre compréhensible le choix de la victime, il faut tenir compte de son état étant précisé qu'on ne peut attendre la même résistance de la part d’un enfant ou de la part d’un adulte (ATF 128 IV 99 consid. 2b/aa ; B. CORBOZ, op. cit., n. 18 ad art. 189). 3.2 Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Ainsi, l’homme doit vouloir ou accepter que la femme ne soit pas consentante, qu’il exerce ou exploite un moyen de contrainte sur elle et qu’elle se soumette à l’acte sexuel sous l’effet de la contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.2.1). L’auteur peut mettre sa victime hors d’état de résister, notamment en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique, en la mettant dans une situation désespérée (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_912/2009 du 22 février 2010 consid. 2.1.2). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a ainsi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. 3.3.1 Les infractions de vol, de lésions corporelles simples et la violation de l'art. 19a al. 1 LStup ne sont pas contestées par l'intimé. Dès lors que les éléments constitutifs de ces infractions sont réalisés, la culpabilité de l'intimé sera confirmée. 3.3.2 Le dossier ne contient pas de preuve indiscutable – ce qui est fréquent dans une affaire à caractère sexuel – mais bien divers indices, à charge et à décharge, qu'il s'agit d'apprécier pour déterminer si la thèse de l'accusation peut être tenue pour établie, au-delà de tout doute raisonnable. En l'espèce, les versions sont constantes mais contradictoires. L'appelante avait vécu la fellation comme un viol alors même qu'elle a reconnu ne pas avoir manifesté verbalement son refus, comme tétanisée par la peur que lui inspirait l'intimé. Celui-ci a décrit un acte naturel dans la continuité de l'acte sexuel précédent, sans qu'il ne se soit aperçu de la terreur qui animait l'appelante. Une différence significative tient à la chronologie, les faits litigieux étant intervenus avant l'épisode de violence selon l'intimé et après si l'on en croit l'appelante. Les certificats médicaux n’infirment ni n’accréditent aucune des deux versions. En tout état, et bien que ce ne soit pas incompatible avec une agression sexuelle, aucune trace de violence n’a été constatée. La médecin traitant de l’appelante a constaté que sa patiente souffrait de symptômes d’état de stress aigu ou post-traumatique, mais cet élément, pris isolément, n’est pas suffisant pour démontrer que l’intimé s’est rendu coupable de

- 11/15 - P/11219/2010 contrainte sexuelle, ce d'autant que l'auteur du constat n'est pas un praticien spécialisé dans cette thématique. Il en va de même du mal-être de l’appelante, dont il n’est pas prouvé qu’il soit en lien exclusif avec l’agression dont elle dit avoir été victime, l'appelante étant déjà fragilisée par une affection durable pour laquelle elle était en traitement. Les différents témoignages émanant des amies intimes de l'intimé s’accordent sur le fait que ce dernier n'avait pas fait preuve d'agressivité ou de violence pour obtenir des faveurs sexuelles. Cet élément ne saurait cependant à lui seul suffire pour écarter la culpabilité de l'intimé pour un acte isolé. Mais il y a plus. A suivre la chronologie décrite par l'appelante, il est troublant de constater qu'elle a suivi l'intimé malgré la terreur ressentie lors de son arrivée en force dans sa chambre. Même soumise, il y avait pour elle la possibilité d'alerter des tiers dans les couloirs de l'hôtel. En acceptant de le suivre pour un motif futile, l'appelante a pris le risque de retourner auprès de l'individu qui lui avait déjà fait subir, une quinzaine de minutes avant, un acte sexuel complet. Il l’avait pénétrée alors qu'elle ne le voulait pas, même si elle n'avait pas été claire dans l'expression de son refus, le tout dans un contexte où elle a reconnu avoir antérieurement fait comprendre à son agresseur qu'elle ne voulait pas d'une relation autre qu'amicale. Le fait qu'elle l'ait suivi docilement, sans chercher à attirer l'attention des autres locataires, a pu faire naître chez l'intimé l'impression d'un accord tacite pour la continuation de leurs ébats. Ce sentiment a pu être renforcé par la soumission dont elle avait fait preuve et qui a permis à l'intimé de la faire s'asseoir sur le lit sans devoir user de la force. Dans ces circonstances, l'intimé a pu croire que l'appelante n'était pas formellement opposée à l'idée d'un nouvel acte d'ordre sexuel, la peur de mourir ressentie par l'appelante ne se concrétisant pas par des actes de refus explicite ou une opposition. S'ajoutent à ce qui précède des essais de sonnerie pour repérer le téléphone portable de l'intimé prétendument perdu, ce qui est suffisamment incongru pour faire naître des doutes sur la réalité d'un épisode sexuel imposé dans les minutes qui précédaient. La logique de la chronologie des événements s'accorde mieux à vrai dire avec le récit de l'intimé, pour lequel il était devenu vert de rage après l'épisode de la fellation, certes pour des motifs peu convaincants. Mais même dans cette version, il est incompréhensible que l'appelante ait accepté de suivre l'intimé pour l'aider dans ses recherches de portable alors que, terrorisée et recroquevillée, elle venait d'être victime de ses actes. Même soumise comme elle l'affirme, il y avait moyen d'agir autrement. Il subsiste ainsi un sérieux doute sur la conscience qu’a eue l’intimé du fait que l'appelante ne consentait pas à la fellation et qu’il la contraignait, mais également, au vu de l’incohérence apparente de son comportement, sur les réelles intentions de

- 12/15 - P/11219/2010 l’appelante. Par conséquent, bien qu’il soit établi qu'elle ait mal vécu les actes sexuels subis, l’appréciation objective des éléments de preuve recueillis ne permet pas de démontrer que l’intimé se soit montré contraignant et d’accréditer la thèse de la contrainte sexuelle, étant précisé que cela ne signifie pas pour autant que la partie plaignante est soupçonnée d'avoir sciemment porté de fausses accusations. Au vu de ce qui précède, l'appel de la partie plaignante sera rejeté, à l'instar de la partie de ses conclusions civiles consacrées à son indemnisation pour tort moral. Il en va différemment des frais d'honoraires liés au conseil juridique gratuit qui seront examinés infra sous ch. 5. 4. L'intimé ne conteste ni la nature ni la quotité de la peine ni encore que le sursis lui ait été refusé eu égard à l'absence de circonstances particulièrement favorables, de sorte que le jugement du Tribunal de police sera confirmé sur ce point aussi, les critères des art. 42 al. 2 et 47 CP étant respectés. 5. 5.1.1 Les frais imputables à l'assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 6 novembre 2014, n° de dossier : BB.2014.26 + BB.2014.136-137, consid. 3.1). A teneur des considérants de cet arrêt, il convient de tenter de satisfaire, dans la mesure du possible, aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 139 IV 199 consid. 5.1 selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit. Au regard de ce qui précède, la CPAR n'est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 28 janvier 2014. 5.1.2 L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Pour les victimes au sens de la LAVI,

- 13/15 - P/11219/2010 dont la défense implique généralement un soutien accru, une indemnisation forfaitaire de 20% est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé. 5.1.3 En l'espèce, l'activité suivante ne sera pas considérée comme nécessaire : - une heure et 30 minutes pour le poste "procédure", la réception et la lecture du jugement de première instance étant des prestations incluses dans le forfait courriers et téléphones et la déclaration d'appel ne devant pas être motivée au sens des exigences de l'art. 399 al. 3 CPP ; - trois heures et 45 minutes pour la préparation de l'audience, au motif que le conseil de l'appelante était censée bien connaître son dossier pour avoir assisté sa mandante depuis le début de la procédure et avoir facturé de nombreuses heures au titre de l'activité de première instance. Dans ces circonstances, il n'était pas nécessaire de consacrer encore plus de 15 heures à la préparation de l'audience d'appel dont le champ était circonscrit à un seul acte litigieux. L'activité exercée par le conseil juridique gratuit de l'appelante dans le cadre de la présente procédure est au surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais, après les réductions qui précèdent, sera admis à concurrence de 21 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 4'300.-. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 20 %, soit CHF 860.-, ainsi que la TVA à hauteur de CHF 412.80. 5.2 Conformément à la jurisprudence citée supra sous ch. 5.1.1, la présente cause sera retournée au Tribunal pénal pour la partie de l'indemnisation des honoraires du conseil juridique gratuit de l'appelante non couverte par la procédure d'appel. 6. L'appelante, qui succombe entièrement, aurait dû supporter les frais de la procédure d’appel si elle n'avait pas bénéficié de l'assistance judiciaire. En application de l'art. 136 al. 2 let. b CPP, les frais de la procédure d'appel seront en conséquence laissés à la charge de l'Etat. * * * * *

- 14/15 - P/11219/2010 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/47/2014 rendu le 24 janvier 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/11219/2010. Le rejette. Rejette les conclusions civiles d'A______ dans la mesure où elles concernent le versement d'une indemnité pour tort moral. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge, et Monsieur Guy ZWAHLEN, juge suppléant.

La greffière : Virginie VANDEPUTTE Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 15/15 - P/11219/2010 LA COUR :

Arrête à CHF 5'572.80 l'indemnité de Me Raymond de MORAWITZ pour l'activité déployée depuis la saisine de la juridiction d'appel, le 28 janvier 2014. Renvoie la cause au Tribunal pénal pour qu'il arrête l'indemnité pour l'activité antérieure. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à émolument. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge, et Monsieur Guy ZWAHLEN, juge suppléant.

La greffière : Virginie VANDEPUTTE Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.

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