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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.11.2015 P/1115/2012

18. November 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·16,508 Wörter·~1h 23min·2

Zusammenfassung

IN DUBIO PRO REO ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; REFORMATIO IN PEJUS ; MOTIF DE RÉVISION ; RÉVISION(DÉCISION) ; RECONSIDÉRATION ; ACTE D'ACCUSATION ; ACCUSATION ; PRINCIPE DE L'ACCUSATION ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; DOL ÉVENTUEL ; COAUTEUR(DROIT PÉNAL) ; DÉTENTION ILLICITE ; INDEMNITÉ POUR DÉTENTION | CPP410; CPP60.3; CPP9.1; CPP325.1; CPP429; CEDH3; CP140.1; CP140.2; CP140.3; CP111; CP22; CP12; CP123.1; CP126.1; CP181; CP286; CP47; CP49

Volltext

0REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1115/2012 AARP/549/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 novembre 2015

Entre A______, actuellement détenu à l'Etablissement fermé La Brenaz, chemin de Favra 12, 1226 Thônex, comparant par Me B______, avocat, ______, C______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, 22, route de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, comparant par Me D______, avocate, ______, appelants, contre le jugement JTCR/4/2013 rendu le 6 décembre 2013 par le Tribunal criminel, et E______, domiciliée ______ comparant par Me F______, avocate, ______, G______, domiciliée ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/74 - P/1115/2012 EN FAIT : A. a.a. Par jugement JTCR/4/2013 rendu le 6 décembre 2013 dans la procédure P/1115/2012, le Tribunal criminel a : - acquitté A______ du chef de séquestration aggravée (art. 183 ch.1 et 184 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), mais l'a reconnu coupable de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 cum 111 et 112 CP), brigandages aggravés (art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), dommages à la propriété de peu de gravité (art. 144 al. 1 cum 172ter CP), recel (art. 160 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), et condamné à une peine privative de liberté de treize ans, sous déduction de 658 jours de détention avant jugement, son maintien en détention pour des motifs de sûreté ayant en outre été prononcé par ordonnance séparée, avant qu'il ne soit autorisé à commencer de manière anticipée l'exécution de sa peine par décision ultérieure du 13 décembre 2013 ; - acquitté C______ des chefs de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 cum 111 et 112 CP), séquestration aggravée (art. 183 ch. 1 et 184 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP, pour les faits visés sous ch. C.IX de l'acte d'accusation), violation de domicile (art. 186 CP) et recel (art. 160 ch. 1 CP), classé la procédure pour les faits visés sous ch. C.XI de l'acte d'accusation, constitutifs de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP), mais l'a reconnu coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), contrainte (art. 181 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), et condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 658 jours de détention avant jugement, peine déclarée complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 13 février 2012, son maintien en détention pour des motifs de sûreté étant en outre prononcé par ordonnance séparée ; - constaté que A______ acquiesçait aux conclusions civiles d'E______, condamné A______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à cette dernière la somme de CHF 30'000.- plus intérêts à 5% dès le 18 février 2012, à titre de réparation du tort moral, ainsi que divers montants pour un total de CHF 8'012.70 à titre de réparation du dommage économique, donné acte à A______ de ce qu'il cédait, en paiement des sommes susmentionnées, l'indemnité en réparation du tort moral qu'il avait lui-même obtenue dans le cadre d'une autre procédure,

- 3/74 - P/1115/2012 diverses mesures de restitution, confiscation et destruction étant en outre ordonnées ; - condamné les prévenus aux frais de la procédure, qui s'élevaient au total à CHF 75'505.-, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.-, à raison de CHF 32'752.50 à charge tant de A______ que de C______ et CHF 10'000.- à charge de H______. a.b. Dans le même jugement, H______ a été reconnu coupable de complicité de brigandage aggravé (art. 25 cum 140 ch. 1 et 2 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), dommages à la propriété de peu de gravité (art. 144 al. 1 cum 172ter CP), violation de domicile (art. 186 CP), violations simples et graves des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 et 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [aLCR ; RS 741.01]), conduite en état d'ébriété (art. 91 aLCR), violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 aLCR), vol d'usage (art. 94 aLCR) et conduite sans autorisation (art. 95 LCR), les infractions de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP) visées sous ch. D.XVII de l'acte d'accusation ayant fait l'objet d'un classement. L'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 572 jours de détention avant jugement, peine déclarée partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 13 janvier 2012 (soit quatre mois pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, opposition aux actes de l'autorité et entrée illégale), sa détention pour des motifs de sûreté étant ordonnée par décision séparée. b.a. Par courriers du 9 décembre 2013 au Tribunal criminel, A______ et C______ ont annoncé appeler du jugement précité, dont les motifs leur ont été notifiés le 16 janvier 2014. b.b. Dans sa déclaration d'appel du 5 février 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à l'annulation du jugement querellé en tant qu'il l'a reconnu coupable de tentative d'assassinat pour les faits visés sous ch. B.VI de l'acte d'accusation et condamné à treize ans de peine privative de liberté, sollicitant le prononcé d'une peine clémente. b.c. Par acte du même jour, C______ conclut à son acquittement des chefs de brigandage aggravé (ch. C.XII de l'acte d'accusation), de lésions corporelles simples et de contrainte (ch. C.XI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP (ch. C.XIII) et au prononcé, pour les deux infractions pour lesquelles il plaide coupable (violation de la LEtr [ch. C.VIII] et utilisation frauduleuse d'un ordinateur [ch. C.XII]), d'une peine n'excédant pas douze mois de privation de

- 4/74 - P/1115/2012 liberté, contestant en outre la proportion des frais de première instance mis à sa charge. c.a. Aux termes de l'acte d'accusation du 3 octobre 2013, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 18 février 2012, de concert avec C______, pénétré sans droit dans l'appartement sis avenue I______ 1______ à J______, dont E______, alors âgée de 78 ans, était locataire, l'avoir saisie par le cou et lui avoir montré un couteau d'une longueur de 30 cm environ, lui avoir donné des coups de genou en la poussant en direction de sa chambre, puis, alors qu'elle se retournait, un violent coup de poing dans l'œil avant de la jeter sur son lit, où il lui a donné des coups au visage, l'a saisie par le cou de manière à l'étrangler et l'a serrée à plusieurs reprises, tout en laissant le poids de son corps peser sur elle. Plaçant la lame de son couteau sous la gorge d'E______, il lui a demandé où se trouvait son or et l'a obligée à lui remettre les bijoux qu'elle portait, puis a exigé d'elle, tout en menaçant de la tuer avec son couteau, en lui disant "tu vois ce que j'ai dans la main ? si tu fais pas ce que je te dis je te plante", et de faire venir deux autres personnes qui attendaient à l'extérieur de l'appartement, qu'elle lui remette son argent, obtenant d'elle la remise d'une carte bancaire ainsi que, par écrit, du code y relatif. Il l'a ensuite emmenée de force dans la salle de bain, où il l'a frappée, puis a ligoté ses pieds et ses mains, tout en exigeant d'elle qu'elle participe à l'élaboration de ses propres liens en tenant son sac à main pendant qu'il en coupait les lanières, l'a bâillonnée, en lui enfonçant également du coton ou un mouchoir dans la bouche, l'empêchant de respirer correctement, avant de la pousser dans sa baignoire en menaçant de revenir avec ses comparses si le code bancaire était erroné. De concert avec C______, après avoir fouillé l'appartement d'E______ et emporté environ CHF 10'000.-, il a fermé à clé, depuis l'extérieur, la porte de la salle de bain, augmenté le volume de la télévision puis quitté l'appartement en prenant le soin de fermer la porte à clé derrière lui, ou accepté que C______ procède à ces actes, abandonnant E______ sans aucune possibilité de sortir de sa baignoire ou d'appeler à l'aide, acceptant ainsi qu'elle y décède d'asphyxie ou de faim et de soif. Enfin, il s'est rendu en ville où, de concert avec C______, il a retiré CHF 5'000.- au moyen de la carte bancaire dérobée à E______ et du code y relatif (ch. B.VI). En substance, il lui était également reproché d'avoir : - séjourné sur le territoire helvétique du 24 juin 2011 au mois de janvier 2012 puis, le 18 février 2012, pénétré sur ce territoire, alors qu'il était démuni de document d'identité et d'autorisation de séjour et qu'il n'avait aucun moyen de subsistance licite (ch. B.I) ; - le 4 décembre 2011, de concert avec un inconnu, pénétré sans droit dans le restaurant ______, sis rue ______, afin d'y dérober des biens et valeurs pour un montant d'environ CHF 10'000.-, causant par ailleurs des dommages à hauteur de

- 5/74 - P/1115/2012 CHF 1'140.- (ch. B.II), puis, avec ______, durant la nuit du 4 au 5 décembre 2011, pénétré sans droit dans le magasin ______, sis rue ______, afin d'y dérober des chaussures et des chaussettes pour un montant de CHF 7'908.-, causant par ailleurs des dommages à hauteur de CHF 1'053.- (ch. B.III) ; - entre le 18 et le 25 décembre 2011, acquis un téléphone portable ______ auprès d'un tiers non identifié tout en sachant ou en devant se douter que ledit appareil avait été obtenu par une infraction contre le patrimoine, étant précisé que le téléphone avait été dérobé entre les 17 et 18 décembre 2011 à ______ (ch. B.IV) ; - le 19 janvier 2012, de concert avec H______, pénétré sans droit dans l'appartement sis avenue ______ alors que K______, locataire des lieux âgée de 86 ans, se trouvait à son domicile, réveillé puis menacé cette dernière au moyen d'un couteau afin d'obtenir le code de sa carte bancaire, dérobé des biens et valeurs pour un montant estimé à CHF 1'500.-, coupé les fils du téléphone fixe de l'intéressée, puis retiré CHF 5'000.- au moyen de sa carte bancaire (ch. B.V) ; - le 18 février 2012, au moment de son interpellation par la police suite aux faits commis au préjudice d'E______, s'être débattu et avoir donné des coups aux policiers présents, blessant l'inspecteur ______ (ch. B.VII). Ces faits ont fait l'objet d'une condamnation par le Tribunal criminel et ne sont pas contestés en appel. La CPAR entend se référer à l'état de fait retenu par les premiers juges sur ces points, qu'elle fait sien. c.b. Quant à C______, il lui est reproché d'avoir, à Genève : - durant la nuit du 11 au 12 février 2012, à la sortie d'une boîte de nuit, entraîné dans une allée sa petite amie G______, frappé cette dernière, notamment en lui donnant un coup de tête ainsi que des coups de poing et de pied, puis l'avoir tirée par la veste pour l'emmener dans une direction opposée à celle où elle souhaitait se rendre, avant de détruire, en le jetant à terre, son téléphone portable, et, dans les jours qui ont suivi, de l'avoir menacée de la tuer si elle le quittait (ch. C.XI) ; - le 18 février 2012, de concert avec A______, d'avoir pénétré sans droit dans l'appartement d'E______ et accepté que son comparse, une fois à l'intérieur du logement, s'en prenne physiquement à elle en la frappant, la menaçant au moyen d'un couteau d'une longueur de 30 cm environ, la dérobant, la ligotant et la bâillonnant de la façon décrite sous chiffre B.VI de l'acte d'accusation, puis d'avoir fouillé l'appartement et emporté des bijoux et des espèces pour environ CHF 10'000.-, avant de quitter les lieux en abandonnant E______ dans la situation décrite sous chiffre B.VI ou en acceptant que A______ procède de la sorte, et de retirer CHF 5'000.- au moyen de la carte bancaire dérobée à E______ et du code y relatif (ch. C.XII) ;

- 6/74 - P/1115/2012 - le 18 février 2012, au moment de son interpellation par la police, résisté et s'être débattu (ch. C.XIII) ; Il lui était également reproché d'avoir séjourné sans droit sur le territoire helvétique du 23 décembre 2011 au 18 février 2012 (ch. C.VIII), ces faits n'étant pas contestés en appel. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Faits commis au préjudice d'E______ (ch. B.VI et C.XII) Plainte et déclarations de la victime a.a.a. Selon le rapport d'arrestation du 19 février 2012, la centrale d'alarme de la police avait été avertie la veille, à 22h22, d'une agression sur la personne d'E______, laquelle venait d'être retrouvée bâillonnée et ligotée dans sa salle de bains. Sur place, la police a constaté que le visage d'E______ était fortement tuméfié et présentait des traces de coups aux yeux et à la bouche, ainsi que de ligatures sur les poignets. Selon la Dresse L______, qui avait procédé aux constats des lésions traumatiques, E______ présentait les signes d'un étranglement, à savoir des pétéchies dans les yeux, des traces sur son cou et des lésions dans la gorge. Son corps était couvert d'hématomes et elle souffrait d'un œdème important aux yeux. L'agression avait été extrêmement violente. Les recherches effectuées par les forces de l'ordre ont permis de retrouver des gants en laine noire et un couteau de cuisine d'une trentaine de centimètres, dont la lame, effilée, mesurait une vingtaine de centimètres, dans des buissons situés à une trentaine de mètres de l'immeuble, au bord de la M______. Divers prélèvements biologiques ont été opérés. Vers 23h00, cinq retraits de CHF 1'000.- avaient été effectués auprès de l'agence d'M______ SA de la place des AB______. Vers 23h45, A______ et C______ avaient été interpellés alors qu'ils se trouvaient devant le même bancomat en vue d'y effectuer des retraits. Ils avaient camouflé leurs visages en rabattant leurs capuches. A______ était en possession du téléphone volé à E______, de deux clés de l'appartement de l'intéressée et d'un billet comportant l'inscription 2______, correspondant au code de sa carte bancaire. Un billet de CHF 1'000.- avait été découvert dans une des chaussettes de C______. Selon les tests d'alcoolémie effectués à 1h20, A______ et C______ présentaient un taux de 0,8 ‰, respectivement 0,58 ‰.

- 7/74 - P/1115/2012 a.a.b. E______ a déposé plainte le 19 février 2012, alors qu'elle était hospitalisée. La veille vers 21h15, quelqu'un avait sonné à la porte de son appartement. Lorsqu'elle avait ouvert sa porte, l'inconnu avait forcé l'accès à son appartement et l'avait poussée en direction de la chambre à coucher en la saisissant par la nuque et en la tirant par ses vêtements. Dans la chambre, il l'avait violemment poussée vers le lit, sur lequel elle était tombée sur le dos. Il l'avait maintenue dans cette position malgré ses tentatives pour se relever. L'inconnu disposait d'un long couteau dont la lame devait mesurer une trentaine de centimètres et qu'il avait placé sous sa gorge en lui demandant où était son or. Comme il avait constaté qu'elle portait des bagues, dont deux alliances, il avait exigé qu'elle les lui remette, ainsi que sa montre en or et un collier ayant appartenu à son arrière-arrière-grand-mère. Il lui avait encore demandé où se trouvait la montre de son défunt mari. Durant tout ce temps, il l'avait maintenue sur le matelas en appuyant très fortement sur sa gorge avec ses mains, au point qu'elle avait cru mourir faute de pouvoir respirer. Il lui disait sans cesse de se taire, de lui donner ses valeurs et de rester tranquille. Plus elle se débattait, plus il resserrait son étreinte sur son cou. Il s'était aussi couché de tout son long sur elle, ses genoux lui coinçant les jambes afin de l'immobiliser. Elle avait alors cru qu'il allait la violer. Après s'être emparé des bijoux et les avoir placés dans la poche de son pantalon, l'agresseur l'avait emmenée au salon et l'avait obligée à ouvrir les tiroirs d'une petite commode. Ils étaient ensuite revenus dans la chambre où elle lui avait remis son porte-cartes. Après avoir identifié sa carte N______, il l'avait forcée à inscrire le code sur un bout de papier, la sommant de lui donner le bon code en lui disant "si tu ne me le donnes pas, tu y passes". Elle avait obtempéré et il lui avait précisé ne vouloir retirer que CHF 400.-. Lors des déplacements à l'intérieur de l'appartement, il la tirait par le col de son chemisier pour la faire avancer en tenant en permanence le couteau dans sa main. Il la menaçait fréquemment avec le couteau dont il plaçait la pointe vers son ventre ou au niveau de son thorax en lui disant : "tu vois ce que j'ai dans la main!", "si tu ne fais pas ce que je te dis, je te plante", "tu sais, on est trois, les deux autres m'attendent dehors et si tu n'obéis pas, je les fais venir". Après avoir obtenu le code de sa carte bancaire, il l'avait contrainte à le suivre dans la salle de bains. Avec son couteau, il avait coupé les lanières d'un de ses sacs à main pour lui attacher les mains dans le dos en serrant très fortement les liens autour de ses poignets, ce qui lui avait fait très mal. Il l'avait ensuite poussée dans la baignoire où elle était tombée sur le dos, sa tête coincée sous le robinet, en diagonale avec les pieds appuyés sur le rebord. Il avait noué une écharpe autour de ses pieds. Il s'était à nouveau abstenu de répondre lorsqu'elle lui avait pour la seconde fois demandé s'il allait la tuer. Il était allé chercher une sorte de coton blanc qu'il avait introduit de force dans sa bouche en tirant sur sa mâchoire. Il avait encore noué un linge autour de son cou en obstruant sa bouche et son nez. Comme elle l'avait supplié de la laisser respirer, il avait quelque peu dégagé les narines. Il l'avait abandonnée ainsi dans la baignoire après avoir fermé la porte de la salle de bains à clé depuis l'extérieur. Elle

- 8/74 - P/1115/2012 avait été avertie qu'il ne servait à rien qu'elle crie et qu'il reviendrait cinq minutes plus tard si le code bancaire était faux. Elle avait entendu quelqu'un rigoler sans savoir si c'était lui ou un tiers, mais la voix était d'humeur joyeuse. Elle avait dès lors pensé que son agresseur avait mis la main sur ses économies, de l'ordre de CHF 10'000.-, qui se trouvaient dans un sac bleu, dans l'armoire de sa chambre. Elle avait ensuite entendu que le volume de sa télévision avait été poussé. Après quelques minutes, ses mains la faisaient atrocement souffrir. Comme elle avait entendu son voisin rentrer, elle l'avait appelé au secours le plus fort possible, ayant réussi à dégager un peu le bâillon de sa bouche. Après qu'elle eut été libérée, elle avait eu de la peine à tenir debout, étant toute ankylosée, et ses mains étaient noires faute de circulation du sang. Son agression avait duré environ 45 minutes. Le "cocard" dont elle souffrait à l'œil gauche était le résultat d'un violent coup de poing que l'inconnu lui avait asséné alors qu'il la contraignait à le suivre et qu'elle se débattait. Elle s'était d'ailleurs écroulée sur le matelas suite à la violence du coup. Son agresseur avait agi méthodiquement et avec précision, tel un "pro". Il savait ce qu'il faisait et était très bien organisé. Il avait discuté au téléphone tout au long de l'agression, passant et recevant des appels. a.a.c. Un tapissage ("line-up") comptant cinq individus, parmi lesquels les deux prévenus, a été organisé par la police le 28 février 2012. Après avoir vu et entendu les individus, E______ a indiqué penser à 80% que son agresseur était A______. Après avoir examiné plusieurs modèles de vestes, dont celui porté par C______ le soir des faits, à savoir une veste "doudoune" de couleur sombre, E______ a exclu qu'elle fut celle de son agresseur. Au surplus, elle a confirmé ses précédentes déclarations concernant les actes commis dans la salle de bains. Elle avait été agressée par une seule personne, sans être en mesure de dire si une seconde personne s'était introduite dans son appartement alors qu'elle se trouvait dans la baignoire. Quant à son état de santé, elle souffrait d'une "mouche" dans l'œil gauche, soit une tache noire qui se promenait dans son champ de vision. Après l'agression, les ambulanciers lui avaient administré de la cortisone pour éviter qu'elle n'étouffe, car sa gorge enflait. a.a.d. Devant le Ministère public, E______ a confirmé ses précédentes déclarations, en particulier le fait de n'avoir vu qu'un seul agresseur. Elle pensait avoir été surveillée. Elle avait mangé seule dans sa cuisine avant d'être agressée et elle était aisément visible depuis l'extérieur lorsqu'elle se trouvait dans cette pièce. Les économies qu'elle avait épargnées, en vue de ses funérailles, soit CHF 9'000.- ou CHF 10'000.-, avaient disparu. Elle avait encore des séquelles de son agression et avait été traumatisée. Lorsque A______ lui avait pris l'alliance de son défunt mari, elle l'avait supplié de la lui laisser. Jamais elle ne lui pardonnerait de l'avoir privée de ce souvenir précieux. Sa vie avait été "bousillée".

- 9/74 - P/1115/2012 a.a.e. Lors de l'audience de jugement, E______ a confirmé, dans le détail, ses précédentes déclarations, notamment qu'elle avait cru mourir à plusieurs reprises. Elle a insisté sur la violence de l'agression dont elle avait été victime et sur le professionnalisme de A______, qui soulevait méthodiquement les objets qui se trouvaient dans une boîte, sur sa table de nuit, au moyen de son couteau, pour trier ce qui était de l'or de ce qui ne l'était pas. De même, il lui faisait ouvrir les tiroirs et les portes, "ce qui était très malin car il n'y avait donc pas ses empreintes". Lorsqu'elle lui avait dit qu'il faisait un "sale métier", il avait répondu "C'est mon métier". Durant les faits, il avait pointé son couteau sur son ventre et sur son cou, en touchant son chemisier à ces endroits. Il avait reçu un appel téléphonique de quelques secondes, durant lequel il s'était exprimé dans une langue étrangère. Lors d'un deuxième entretien téléphonique, il lui avait demandé d'appuyer sur des touches, ce qu'elle n'avait pas compris. Plus tard, alors qu'elle était ligotée dans la baignoire, elle avait entendu qu'il avait l'air heureux et qu'il parlait seul dans la pièce voisine ; elle en avait déduit qu'il était à nouveau au téléphone. Enfin, elle a précisé que sa cuisine et les trois fenêtres de son appartement donnaient du côté de l'entrée de l'immeuble de G______. Résultats des enquêtes techniques a.b.a. Selon le rapport d'expertise du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : CURML) du 5 mars 2012, les éléments suivants ont pu être mis en évidence environ cinq heures après l'agression d'E______ : - de nombreuses pétéchies au niveau des téguments de l’extrémité céphalique et de la partie supérieure du cou, avec une limite située au niveau du cou sous la forme d’une marque quasiment horizontale constituée d’ecchymoses et de dermabrasions hémorragiques linéaires ; - un hématome en monocle à gauche ; - de nombreuses ecchymoses récentes au niveau de l'extrémité céphalique, du cou, du membre supérieur droit et des membres inférieurs ainsi que des régions fessières ; - des tuméfactions au niveau du visage, du membre supérieur droit et des membres inférieurs ; - des dermabrasions hémorragiques ainsi que des plaies superficielles, au niveau de l'extrémité céphalique (y compris la muqueuse buccale), du cou, des membres supérieur et inférieur droits ainsi que du dos ; - de nombreuses pétéchies sur la quasi-totalité de la surface cutanée de la face dorsale de la main droite, limitées par une marque nette, linéaire, à la jonction du poignet avec la main ;

- 10/74 - P/1115/2012 - une fracture des deux cornes supérieures du cartilage thyroïde du larynx et un œdème de 1'hypopharynx. Ces lésions permettaient de constater ce qui suit : - les ecchymoses, l’hématome en monocle et les tuméfactions étaient le résultat de contusions provoquées, par hypothèse, par des coups ou des heurts du corps contre le mur ou le sol, ou encore par une ou des pression(s) ferme(s) ; - les pétéchies constatées au niveau de la partie supérieure du cou, de l’extrémité céphalique, ainsi qu’au niveau de la main droite étaient la conséquence d’une congestion avec empêchement du retour veineux ; - les pétéchies de la partie supérieure du cou et de la tête, associées à la marque quasiment linéaire au niveau de la partie supérieure du cou, et aux fractures du larynx, témoignaient d’une violence certaine contre le cou, sous forme d’une strangulation manuelle et/ou par un lien ; - les lésions au niveau de la main droite (pétéchies) étaient compatibles avec le fait d’avoir été ligoté avec un lien au niveau du poignet ; - les lésions dans la sphère buccale pouvaient avoir été provoquées par un mécanisme contondant ou par la mise en place d'un bâillon ; - les lésions au niveau des avant-bras pouvaient être interprétées comme des lésions de défense. Le tableau lésionnel constaté, vu le nombre des lésions, leurs caractéristiques et leurs localisations, était évocateur d’une hétéro-agression, compatible avec les faits rapportés par la victime. Sur la base des lésions ainsi objectivées et des éléments subjectifs rapportés par la patiente, les experts pouvaient dire qu'E______ avait été victime d’une agression ayant concrètement mis sa vie en danger. a.b.b. O______, professeur au CURML, a confirmé le rapport précité, précisant qu'il n'avait pas directement procédé aux examens d'E______. La victime avait souffert d'une fracture des deux cornes supérieures du cartilage thyroïde du larynx, qui traduisait une compression forte au niveau du cou. Elle avait été victime d'une agression ayant concrètement mis sa vie en danger dans la mesure où elle présentait des pétéchies au niveau de la face et du cou. Il s'agissait de microhémorragies qui se produisaient au niveau des yeux et qui pouvaient se généraliser à la face et au cou. Elles étaient dues à une compression du cou qui pouvait avoir pour effet d'empêcher le retour veineux et la pression augmentait en amont jusqu'au moment où les petits vaisseaux éclataient et donnaient lieu à ces pétéchies. Ces dernières signalaient qu'il risquait d'y avoir un empêchement circulatoire au cerveau, ce qui était éminemment dangereux. Cette limitation de l'irrigation du cerveau

- 11/74 - P/1115/2012 pouvait en effet entraîner une anoxie cérébrale et provoquer le décès d'une personne, en particulier si elle était âgée. Il était admis que, pour que des pétéchies apparaissent, il fallait une compression de l'ordre de plusieurs minutes, sous réserve notamment de l'âge de la victime. L'agression d'E______ avait été d'une violence particulière. Cette dernière n'avait pas souffert uniquement de blessures au cou mais également d'autres lésions. Le fait d'être ligotée dans le dos et placée la tête en bas dans la baignoire lui faisait dire qu'E______ avait eu beaucoup de chance, car elle avait été exposée à un risque de décompensation et d'asphyxie, notamment par la compression du cou. Il y avait une situation potentielle de "décompensation catastrophique", ce qui signifiait un risque de décès clair car elle aurait pu faire un arrêt circulatoire ou cardio-respiratoire. Le fait que la victime soit malade du cœur augmentait évidemment ce risque et son décès aurait pu survenir dans les minutes qui avaient suivi l'agression. a.c.a. Les Transports Publics Genevois (ci-après : TPG) ont produit des images de vidéosurveillance de la soirée du 18 février 2012 relatives aux deux bus empruntés par A______ et C______ avant et après l'agression d'E______. Selon le rapport de police complémentaire y relatif du 22 février 2012 : - A______ et C______ avaient emprunté le bus n° 3______ à 20h11 à l'arrêt "______" et étaient descendus à 20h19 à l'arrêt "P______", situé à environ 400 m des domiciles d'E______ et de C______, étant précisé que lors de ce trajet, A______ avait sorti de la poche intérieure de sa veste un document, format carte de crédit, afin de le montrer à son comparse ; - à 22h23, ils étaient montés dans le bus no 4______ à l'arrêt "Q______" et descendus à 22h33 à l'arrêt "Place des AB______", étant relevé que l'arrêt "Q______" se trouvait à environ 575 m du logement d'E______ et qu'un pont permettait aisément de rejoindre cet arrêt depuis l'endroit où le couteau et les gants en laine noire avaient été retrouvés au bord de la M______ ; Pendant le second trajet, ils portaient les mêmes vêtements qu'à l'aller, auxquels ils avaient ajouté des bonnets, ainsi que des gants et une écharpe masquant partiellement le visage de C______. Dès le moment où ils avaient pris place côte à côte, A______ avait sorti des objets, dont l'un ressemblait à une montre, et des papiers de la poche droite de son pantalon, qu'il avait montrés à C______. Il avait ensuite mimé certains gestes en plaçant ses deux poignets l'un contre l'autre, puis ses bras dans son dos, tout en conservant la même position au niveau des mains. C______ avait pris soin de remonter son écharpe sur son visage en quittant le bus. a.c.b. L'examen des rétroactifs téléphoniques relatifs aux numéros utilisés par A______ et C______ durant la soirée du 18 février 2012 a permis de mettre en exergue les éléments suivants, ressortant du rapport de police du 23 mai 2012 :

- 12/74 - P/1115/2012 - le jour des faits à 15h09, A______ recevait un SMS lui indiquant les frais de roaming en France ; - la première localisation en Suisse de l'intéressé est intervenue à 17h46 ; - à 17h54 et 18h02, les prévenus avaient été en contact durant deux minutes à chaque fois (antennes activées : place ______ et ______) ; - à 18h20 et 18h45, ils avaient été en contact pendant respectivement 23 puis 53 secondes (bornes activées : les AB______) ; - C______ avait encore contacté A______ à 19h36, puis il n'y avait plus eu d'appel entre eux jusqu'à 20h35 ; - A______ avait contacté C______ à cinq reprises entre 20h35 et 21h00, avec des appels qui avaient duré moins de dix secondes (bornes activées : à R______ puis à J______ pour l'appareil de A______, à R______ pour celui de C______) ; - C______ avait appelé A______ à deux reprises, à 21h04 et 21h10, respectivement pendant 10 et 29 secondes (bornes activées : av. de I______ et ch. de la P______, s'agissant de A______, respectivement C______) ; - A______ avait appelé C______ à trois reprises, soit à 21h22, 21h37 et 21h57, pendant 45, 31 puis 29 secondes, tandis que C______ l'avait appelé à 21h51 et 22h05 pendant 48, respectivement 9, secondes (bornes activées : av. de I______ à J______ pour le premier, ch. de la P______ et av. des ______ pour le second) ; - entre 20h51 et 22h05, les seules discussions téléphoniques que les intéressés avaient eues étaient entre eux, aucun autre numéro ne figurant dans les rétroactifs relatifs au numéro d'appel de A______, étant encore précisé qu'il n'y avait plus eu de communications entre eux entre 22h05 et 22h45 ; - entre 20h49 et 22h05, les bornes activées par le téléphone de C______ étaient toutes situées proche des domiciles d'E______ et de G______ ; - G______ avait appelé C______ à 20h18, puis il n'y avait plus eu aucun contact entre eux jusqu'à 21h04 ; - entre 21h07 et 21h36, ils avaient échangés de nombreux SMS au contenu d'ordre sentimental, C______ ayant notamment répondu à 21h10 à sa compagne qui lui reprochait d'être sorti avec "ses potes" : "a oui c pour ce faire de argents Pck j'ai pas c toi ki me le dit tou le temps pt1 tu vas me rendre fou walah" (bornes activées par l'intéressé : ch. de la P______ et av. des ______) ; - dans un autre SMS de 23h12, C______ faisait savoir à G______ qu'il avait déjà CHF 1'000.- et que, si tout se passait bien, il aurait encore plus ; - de 22h48 à 23h15, les appareils de A______ et C______ avaient activé des bornes situées dans le quartier des AB______. a.c.c. Selon le rapport du CURML du 6 mars 2012, le prélèvement effectué sur le manche du couteau correspondait au profil ADN de A______. Par ailleurs, l'analyse

- 13/74 - P/1115/2012 de deux prélèvements sous-unguéaux effectués sur la main droite de la victime mettait en évidence un profil de mélange correspondant aux profils ADN de cette dernière et de A______. En outre, A______ ne pouvait être exclu comme étant l'une des personnes à l'origine des profils de mélange complexes identifiés sur la lame du couteau, sur la lanière du sac à main, sur les extrémités diagonales des plis du linge, sur l'intérieur du gant et sur le col de la blouse de la victime. En revanche, le profil ADN de C______ ne correspondait à aucun des profils mis en évidence dans le cadre de cette analyse. a.c.d. Selon le rapport toxicologique du CURML du 10 avril 2012, l'analyse du sang de A______, prélevé le 19 février 2012 à 3h50, avait mis en évidence du paracétamol et de l'éthanol. Au moment des faits, le taux d'alcoolémie de l'intéressé pouvait être estimé entre 0,95 et 1,93‰. Aucun toxique médicamenteux n'avait été détecté. a.c.e. Selon l'expert psychiatre qui a examiné A______, il était surprenant que ce dernier ait été l'auteur d'actes avec un couteau alors qu'il avait eu à souffrir de troubles à la suite de son agression en 2011, d'autant qu'il présentait de ce fait un état de stress post-traumatique de sévérité moyenne. Ses capacités intellectuelles étaient limitées et il avait des difficultés à comprendre les questions compliquées ou abstraites. Les critères pour un diagnostic de retard mental léger étaient présents, mais cela n'entraînait aucune diminution de ses facultés d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. En conclusion, sa responsabilité au moment des faits était pleine et entière. a.c.f. C______ a fait l'objet d'une expertise et d'une contre-expertise aux termes desquelles il apparaissait très intelligent. Il souffrait d'un grave trouble de la personnalité dyssociale avec un diagnostic accessoire de comorbidité lié à l'utilisation de substances psychoactives avec dépendance à l'alcool. Selon la première expertise, le trouble de la personnalité était de sévérité moyenne et l'expertisé avait, au moment des faits, pleinement la capacité d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après cette appréciation. Selon la contreexpertise du 20 juillet 2013, la sévérité du trouble était légère à modérée ; la responsabilité de l'intéressé au moment des faits était légèrement restreinte et sa faculté d'apprécier l'illicéité de ses actes était "modifiée dans le sens d'une distorsion de la réalité". Les deux experts ont confirmé les conclusions de leur rapport respectif en audience devant le Ministère public. Déclarations des témoins a.d.a. A la police, S______, voisin direct d'E______, a indiqué avoir quitté son domicile vers 21h00 le soir des faits et y être revenu vers 22h05. Il avait aussitôt entendu des appels au secours et reconnu la voix d'E______. Il avait saisi le double

- 14/74 - P/1115/2012 des clés qu'il possédait et s'était précipité chez elle. En entrant dans l'appartement, qui était fermé à clé, il avait été frappé par le volume sonore extrêmement élevé de la télévision. La porte de la salle de bains était fermée de l'extérieur. Il avait découvert sa voisine allongée dans la diagonale de la baignoire avec les jambes sur le rebord. Elle avait un gros "cocard" à un œil, qui était tout gonflé. Bâillonnée avec un foulard ou une écharpe placée dans sa bouche, elle ne pouvait parler. Ses jambes et ses mains étaient également attachées. Une fois détachée, E______ tenait à peine debout et vacillait. Elle était en état de stress post-traumatique. Très agitée, elle lui avait livré, par bribes, un récit de son agression (ndr : qui correspondait en tous points à celui de sa plainte pénale). Devant le Ministère public puis devant les premiers juges, S______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il ne reconnaissait pas les prévenus. Si la vie d'E______ avait pu être sauvée, c'était grâce à un "petit miracle". En effet, il aurait tout aussi bien pu ne pas entendre sa voisine l'appeler à l'aide depuis sa propre salle de bain, voire ne pas rentrer chez lui le soir des faits, dès lors qu'initialement, il devait être absent ce week-end-là. a.d.b. Une enquête de voisinage a été menée par la police le 19 mars 2012. Une voisine d'E______, habitant au 38B de l'avenue de I______, avait aperçu, le soir des faits vers 18h00, un inconnu vêtu de sombre cheminer depuis l'allée du 41B jusque vers les voitures stationnées vers l'allée du 41A puis partir en direction du petit chemin bordant la M______. Une autre voisine, habitant au 1______, a déclaré avoir constaté depuis sa cuisine, vers 21h45-22h00, la présence de deux silhouettes de grandeur différente le long de l'immeuble des allées 41A et 41B. L'un des deux individus portait une capuche rabattue sur la tête pouvant correspondre à celle portée par A______. Enfin, une jeune fille d'origine asiatique a expliqué qu'en rentrant chez elle, vers 20h30, elle avait aperçu un homme vêtu de sombre devant l'allée du 41B. Aucune des personnes interrogées n'a été en mesure de reconnaître les deux prévenus sur planche photographique. a.d.c. L'enquête a rapidement révélé qu'au moment des faits, C______ habitait chez son amie intime G______, laquelle était domiciliée au chemin de I______ à J______, dans le même lotissement que la victime, à environ une centaine de mètres du logement de cette dernière. Une perquisition dans l'appartement de G______ a permis la découverte d'une carte de résident espagnol au nom de A______, laquelle était cachée dans la cuisine à côté de la poubelle dans un petit sac en plastique. a.d.d. L'intéressée a été entendue à la police le 29 février 2012. Elle avait emménagé dans son appartement à J______ le 31 décembre 2011. C______ y avait amené ses affaires et y vivait généralement. Le 18 février 2012, vers 18h00 environ, ils avaient quitté le centre-ville pour rentrer chez eux, où son ami n'était pas resté plus d'une heure avant de ressortir. Il était vêtu d'un jeans noir, d'une doudoune noire avec un

- 15/74 - P/1115/2012 capuchon en fourrure, peut-être d'une écharpe beige et de gants en laine noire. Il avait dû partir vers 21h00, 20h00, ou même avant. Pour sa part, elle n'avait pas prévu de ressortir. Elle n'avait pas vu son ami s'emparer d'un couteau ni aller dans la cuisine prendre quoi que ce soit. Vers 22h00, elle l'avait appelé. Il lui avait dit qu'il allait voir un ami qu'il n'avait pas vu depuis longtemps et qu'il ne rentrerait pas tard, car il ne se trouvait pas loin de chez elle. Elle avait reçu un message de sa part lui indiquant qu'il avait CHF 1'000.- et qu'il allait rentrer. Elle n'y avait pas cru. Ils avaient échangé de nombreux messages, car C______ n'était pas revenu à l'appartement après son départ en début de soirée. Elle ne savait rien au sujet de la carte de résident espagnol au nom de A______ découverte dans son appartement. Son ami avait dû la cacher à cet endroit sans qu'elle ne sache depuis quand. Le couteau utilisé pour commettre l'agression ressemblait à un de ceux qui se trouvaient dans sa cuisine et qui n'était pas à sa place lors de la perquisition, mais elle ne pouvait pas en être certaine. a.d.e. Devant le Ministère public puis lors de l'audience de jugement, G______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle était formelle : son compagnon n'était pas resté plus de 20 minutes dans l'appartement après leur retour de promenade et n'y était pas revenu par la suite. Si tel avait été le cas, elle l'aurait entendu. L'appartement étant un studio, il fallait passer par le salon pour aller dans la cuisine. Or, lors de cette soirée, elle regardait la télévision dans le salon. Si son ami s'était rendu dans la cuisine, elle l'aurait vu, car il aurait dû passer devant elle. Même si sa réponse pouvait causer du tort à C______, elle n'en persistait pas moins. Ce soir-là, C______ avait pris les clés de l'appartement et elle ne savait pas s'il avait emmené des objets avec lui lorsqu'il était sorti. Le SMS qu'elle lui avait envoyé à 18h11 était postérieur à son départ. a.d.f. La gérante et deux serveuses du bar "T______", dans lequel A______ et C______ se sont rendus après la première série de retraits au bancomat, ont été entendues comme témoins. Vers 23h00, deux individus avaient insisté pour payer avec un billet de CHF 1'000.- et avaient finalement réglé leurs consommations autrement. Leur comportement avait été "normal" et leurs propos cohérents ; ils savaient ce qu'ils faisaient. Les témoins n'étaient toutefois pas en mesure de reconnaître les intéressés sur planche photographique. Déclarations des prévenus a.e.a. A______ a été entendu à la police le 19 février 2012. Il a nié toute implication dans l'agression. Durant la journée du 18 février 2012, il était "défoncé" au Rivotril. Le couteau retrouvé à proximité du domicile de la victime ne lui disait rien. Il avait prêté sa veste à un ami dénommé "H______ [prénom]" durant la soirée écoulée, de sorte que les objets retrouvés dans les poches du vêtement ne lui appartenaient pas,

- 16/74 - P/1115/2012 en particulier la carte bancaire d'E______, ses clés et les morceaux de papier sur lesquels figurait le code de ladite carte. Il n'avait pas tenté de prélever de l'argent depuis un bancomat et ignorait que C______, qu'il venait de rencontrer, fut en possession de CHF 1'000.-. Lors de son interpellation, il avait essayé de prendre la fuite car il avait cru à une agression. a.e.b. Devant le Ministère public les 19 et 27 février 2012, A______ a dans un premier temps maintenu ses déclarations antérieures. Il ne savait rien de la carte avec laquelle C______ effectuait des retraits au bancomat. Confronté aux images de la vidéosurveillance des TPG, il a admis avoir menti précédemment et vouloir donner la véritable version des faits. Il était arrivé depuis Lyon à la gare d'Annemasse le 18 février 2012 à 16h00, après avoir passé un certain temps en Espagne où il avait récupéré des documents d'identité, notamment une carte de séjour espagnole. Il avait consommé du Rivotril au point d'être presque inconscient. Il avait rencontré C______ dans le quartier des AB______ et lui avait demandé de cacher les documents d'identité chez lui. Son interlocuteur lui avait demandé de l'accompagner et lui avait parlé d'une voisine âgée. Ils avaient pénétré chez E______, fouillé ensemble son appartement, notamment la chambre à coucher, puis demandé à la victime sa carte bancaire ainsi que son code. Il était sous l'influence de médicaments et n'aurait jamais agi de la sorte sans le concours de C______, qui avait profité de son état. Il n'avait reçu aucun appel téléphonique alors qu'il se trouvait au domicile de la victime. Le couteau, utilisé à tour de rôle pour faire peur à la victime, avait été apporté par C______, lequel s'était également muni de gants. C'est lui qui avait ensuite caché l'arme blanche. Après l'agression, A______ avait attendu son comparse en bas de l'immeuble. Il n'était pas en mesure de s'expliquer sur les gestes mimés dans le bus. Avec la carte bancaire de la victime, C______ avait retiré de l'argent, qu'il avait gardé. Lui-même ne savait pas utiliser un distributeur automatique de billets. Enfin, C______ s'était énervé avec la serveuse du bar où ils s'étaient rendus, parce qu'il voulait payer avec un billet de CHF 1'000.-. a.e.c. Dans une troisième version, soutenue lors de l'audience du 5 avril 2012, A______ a continué de prétendre qu'il était "défoncé" au Rivotril et "contrôlé" par C______, qui dirigeait l'opération. C'était son comparse qui tenait le couteau dans l'appartement et qui avait tenté d'étrangler la victime, mais tous deux l'avaient ligotée dans la salle de bains. Les bijoux d'E______ avaient ensuite été dissimulés par C______ au pied d'un arbre que A______ avait ultérieurement désigné à la police, sans que les recherches n'aboutissent. a.e.d. Lors de l'audience du 3 juillet 2012, malgré les résultats négatifs des analyses toxicologiques, A______ a persisté dans ses déclarations selon lesquelles il était sous l'effet du Rivotril durant la soirée du 18 février 2012.

- 17/74 - P/1115/2012 Aux AB______, C______ lui avait parlé d'une "dame" habitant près de chez lui, qui possédait un coffre, ainsi que des valeurs. Il lui avait dès lors demandé de participer à un "casse", à l'instar de celui commis au préjudice de K______ dont il connaissait l'existence. Il était très clair entre eux que le couteau devait servir chez E______, même si cela n'avait pas été évoqué expressément. A sa demande, C______ avait ramené de son domicile le couteau et des gants, puis l'avait accompagné jusqu'à l'appartement de la victime, car il ne connaissait pas les lieux. A______ était entré seul dans l'appartement, son comparse étant resté en retrait près de la cage d'escalier. Il était le seul auteur des actes perpétrés au préjudice d'E______. Celle-ci n'avait pas vu C______, qui n'était entré dans l'appartement qu'après qu'elle eut été ligotée dans la baignoire. C______ avait aidé à fouiller l'appartement mais ils n'avaient pas pu y trouver davantage que CHF 1'000.-. Les bijoux visibles sur les images de vidéosurveillance des TPG étaient bien ceux dérobés à E______. Il avait mimé des gestes dans le bus et raconté les détails de l'opération car son ami voulait savoir comment il avait procédé dans l'appartement, ce qui n'avait pas été discuté avant le passage à l'acte. C'est ainsi qu'il avait su que la victime avait été ligotée dans sa baignoire. C______ l'avait appelé dans l'appartement pour lui dire qu'il ne fallait pas qu'E______ ne le voie, car elle pourrait le reconnaître. Il lui avait alors demandé de l'attacher et était venu dans l'appartement aussitôt après. Il avait gardé la clé de l'appartement pour aller délivrer l'intéressée après avoir retiré l'argent. C______ lui avait d'ailleurs assuré qu'il préviendrait la police une fois leur méfait accompli, mais il n'en avait rien fait. Enfin, il était tout à fait capable de retirer lui-même de l'argent depuis un bancomat. a.e.e. Confronté à C______, A______ a persisté intégralement dans ses déclarations du 3 juillet 2012. Lorsqu'il se trouvait seul dans l'appartement, son comparse l'avait appelé à trois ou quatre reprises et lui-même lui avait également téléphoné. Il avait agi de concert avec C______ et regrettait ses actes. a.e.f. Devant le Tribunal criminel, A______ a confirmé avoir agi sur instructions de son comparse, qui lui avait fourni les renseignements utiles sur la future victime. Lorsqu'ils s'étaient retrouvés devant le domicile de G______, son ami lui avait désigné l'appartement, amené des gants et un bonnet et lui avait dit de les mettre pour commettre le vol. Lui ayant demandé quelque chose pour se "défendre", C______ lui avait donné un couteau puis l'avait accompagné à l'appartement et avait mis à sa disposition l'équipement utile (couteau, gants et bonnet). Les instructions données par le précité étaient de se diriger directement vers le coffre. Il lui avait ensuite téléphoné pour lui indiquer qu'il devait faire "ceci et cela", soit utiliser le couteau pour faire peur à E______, le lui mettre sous la gorge, la ligoter, la mettre de côté et "qu'il allait arriver après". Quand C______ était entré dans l'appartement, il savait que la victime était ligotée dans la salle de bains. Il était au courant de tout, lui-même

- 18/74 - P/1115/2012 n'ayant fait qu'exécuter les ordres de son comparse qui ne voulait pas qu'E______ le voie. D'une manière générale, il admettait avoir fait à la victime tout ce qu'elle avait décrit. Il avait fauté et le regrettait. Après avoir bu un verre et effectué les premiers retraits, C______ lui avait dit qu'ils retourneraient libérer la victime. Finalement, ils avaient attendu minuit pour procéder à d'autres retraits, et avaient été arrêtés. Dans le bus, en plus d'avoir mimé par des gestes comment il avait attaché E______, il avait dit à son ami que cette dernière était dans la baignoire avec un bâillon sur la bouche, de sorte que son compare était au courant et savait tout. Sur question, A______ a finalement admis qu'il n'avait pas pris de Rivotril ce jour-là, ainsi que le révélaient les analyses toxicologiques. A la fin de l'audience, il a cédé à E______ l'indemnité de CHF 15'000.- que la justice lui avait octroyée, en sa qualité de victime, dans une autre procédure. Il était également d'accord de lui donner une partie de son pécule à titre d'indemnisation. a.f.a. C______ a soutenu, durant toute la procédure, ne pas être mêlé à l'agression subie par E______. A la police, il a expliqué que le jour des faits, il s'était rendu vers 18h00 aux AB______, chez des amis dont il ne souhaitait pas révéler les coordonnées. Vers 19h30, il était rentré chez sa compagne à J______, avant d'en ressortir vers 21h00 pour retrouver A______ en ville. Ce dernier l'avait rejoint vers 22h00. Il était en possession d'une carte bancaire qu'un tiers lui avait donnée dans le cadre d'un "règlement de comptes" ainsi que du code inscrit sur un bout de papier. Dans la mesure où A______ ne savait pas comment retirer de l'argent avec la carte, il avait accepté de l'aider contre rémunération. Ils s'étaient donc rendus à l'agence M______ de la Place des AB______ où il avait retiré CHF 1'000.- à cinq reprises, remettant à chaque fois l'argent à A______. Vers 22h50, ils s'étaient rendus dans un bar situé dans le même quartier, où A______ lui avait donné le billet de CHF 1'000.retrouvé dans sa chaussette. A 23h45, ils s'étaient dirigés vers le même bancomat afin d'y retirer davantage d'argent. Il ne savait rien au sujet du brigandage commis au préjudice d'E______, ni si A______ était impliqué. Ce dernier ne lui avait rien dit et ne lui avait montré aucun butin. a.f.b. C______ a été entendu par le Ministère public le 27 février 2012. Le soir des faits, avant 21h00, il avait quitté ses amis domiciliés aux AB______ pour retrouver A______. Ce dernier voulait lui emprunter des vêtements et lui remettre des documents afin qu'il les garde chez lui. Il lui avait également demandé un couteau et des gants, dans la mesure où il avait eu "une histoire avec quelqu'un", qu'il "devait voir". Selon ce qu'il avait compris, A______ voulait simplement faire peur à cette personne. Tous deux avaient ainsi emprunté le bus n° 4______ jusqu'à l'arrêt "P______". Il était monté dans son appartement tandis que A______ l'avait attendu en bas de l'immeuble. G______ se trouvait à la maison et regardait la télévision. Le

- 19/74 - P/1115/2012 couple s'était disputé car il sentait l'alcool, ce que son amie n'appréciait pas, et il avait annulé la sortie qu'ils avaient prévue. Il avait caché dans la cuisine les documents que lui avait remis son ami et réuni subrepticement le couteau et les gants, qu'il avait ensuite remis à A______, avant de remonter à l'appartement pour discuter encore quelques minutes avec sa compagne. Lorsqu'il en était ressorti, A______ n'était plus là. Contacté par téléphone, il lui avait indiqué qu'il se soulageait dans un buisson à proximité. Tandis que les minutes passaient, il l'avait rappelé au moins 20 fois. A______ avait décroché, en tout cas à deux reprises, pour lui dire de patienter. Pendant son attente, il avait croisé une personne d'origine asiatique, qui sortait du bâtiment et qui avait accepté de lui donner une cigarette. Il était allé se placer derrière l'immeuble au bord de la M______ et avait échangé des messages avec G______. Il avait attendu A______ pendant au moins 40 minutes. Au moment où il allait quitter les lieux, son ami l'avait rappelé pour lui dire qu'il ne retrouvait pas son chemin. Ils s'étaient rejoints aux alentours et A______ lui avait rendu le couteau et les gants, qu'il avait dissimulés dans les buissons afin de les récupérer plus tard. Ils avaient ensuite pris le bus jusqu'à la place des AB______, car il voulait retrouver, dans ce quartier, ses amis quittés plus tôt dans la soirée. Durant la course, A______ lui avait indiqué avoir rencontré un dénommé "H______ [prénom]" qui lui devait de l'argent. Ce dernier lui avait remis un téléphone portable, une carte bancaire et le code y relatif. Comme il ne savait pas comment cela fonctionnait, A______ lui avait demandé contre rémunération de l'aider à retirer de l'argent. Etant en retard pour le paiement de son loyer, il avait accepté. Sur les CHF 5'000.- retirés en cinq fois, CHF 1'000.- lui avaient été remis à titre de rémunération. Tous deux s'étaient ensuite rendus dans un bar, où une dispute avait éclaté parce que A______ voulait régler l'addition avec un billet de CHF 1'000.-. Confronté aux images de vidéosurveillance des TPG, C______ a d'abord indiqué qu'il avait peur des amis de A______, qui se trouvaient également à Champ-Dollon, ce dernier lui ayant demandé de confirmer la version selon laquelle il aurait prêté sa veste à " H______ [prénom]". Dans le bus du retour, A______ lui avait montré le téléphone volé à E______ (ce qu'il ignorait toutefois à ce moment-là), une carte de crédit, un portefeuille d'homme et une montre dorée. Il ne pouvait se prononcer quant aux gestes mimés par son ami, sinon que "les Arabes parlent souvent au moyen de gestes". A______ ne lui avait pas indiqué avoir attaché quelqu'un. a.f.c. Lors de l'audience du 5 avril 2012, C______ a précisé que A______ l'avait appelé vers 16h00 pour qu'il vienne le chercher à Annemasse, ce qu'il avait refusé. Il lui avait demandé de lui remettre un couteau alors qu'ils étaient dans le bus pour se rendre chez G______. A______ s'était déjà rendu au domicile de G______, seul ou avec sa compagne, sans que cela signifie qu'il connaissait bien le quartier. C______ n'avait pas informé A______ de la possibilité de commettre un cambriolage chez E______ ; il était possible que le précité ait, précédemment, effectué des repérages dans les environs. Il avait entendu en prison que A______ avait déjà commis des

- 20/74 - P/1115/2012 actes du même genre au préjudice d'une vieille dame habitant aux AB______ avec un dénommé " H______ [prénom]". Lui-même n'aurait jamais conseillé à quelqu'un de commettre un tel acte à "trois mètres de chez [lui]". Enfin, il avait entendu dire, en prison, que A______ aurait avalé les bijoux d'E______ au moment de son interpellation et qu'il les aurait fait sortir par un autre détenu, par le biais de la compagne de celui-ci, lors d'un entretien au parloir, afin que cette dernière les vende et lui remette l'argent sur son compte à la prison. a.f.d. Lors des audiences qui ont suivi et suite aux révélations de A______, C______ a contesté l'ensemble des propos l'impliquant dans les actes commis au préjudice d'E______ et soutenu que son ami avait décidé de lui faire porter la responsabilité de ces évènements. Il persistait intégralement dans ses déclarations. Lors de l'audition de G______, il a maintenu, malgré les dénégations de son amie, qu'il était bien retourné à l'appartement pour y cacher la carte de résident espagnol, puis s'emparer du couteau et des gants qui lui avaient été demandés par A______. Enfin, il a exprimé à E______ des regrets pour ce qu'elle avait enduré, tout en persistant à nier toute implication dans cette affaire. A______ a maintenu que C______ était son complice et que lui-même était alcoolisé, ce qu'E______ a contesté. a.f.e. Devant le Tribunal criminel, C______ a contesté la version de son comparse, affirmant que ce dernier ne lui avait rien raconté, ni montré des objets dérobés. Lorsque A______ avait les deux mains jointes en avant dans le bus, il mimait sa précédente arrestation. Ce jour-là, tous deux s'étaient rendus jusqu'au domicile de G______ car il devait y déposer des papiers d'identité. Dans le bus, A______ s'était enquis du sort de ses agresseurs et lui avait dit avoir besoin d'un couteau, qui devait être grand et effrayant. Il était donc allé chercher un couteau qu'il lui avait remis. Pour résumer, il n'avait aucune idée de ce qu'avait fait son ami entre le moment où il était remonté à l'appartement après lui avoir donné le couteau et celui où il l'avait retrouvé alors qu'il cherchait son chemin. Il avait attendu entre 50 minutes et une heure, en fumant une cigarette puis un joint, étant précisé que le bus ne passait qu'une fois par heure, et n'avait retrouvé A______ que "par hasard". Enfin, les deux prévenus ont admis avoir eu des contacts téléphoniques entre eux à quatre reprises pendant l'agression. Selon A______, ces contacts avaient eu lieu alors qu'il se trouvait dans l'appartement de la victime. A une occasion, il avait raccroché au nez de son comparse car il était "occupé avec la dame". Enquêtes sur les bijoux de la victime a.g. Les bijoux et espèces volés à E______ n'ont pas été retrouvés, notamment à l'endroit désigné par A______ où, selon lui, C______ les aurait cachés. Toutefois, suite aux révélations de C______, notamment par courrier au Ministère public du 6 juillet 2012, et de celles d'une source proche de la police, il a été établi que A______

- 21/74 - P/1115/2012 avait avalé lesdits bijoux puis avait réussi, avec l'aide d'un autre détenu et de la compagne de ce dernier, à les faire sortir de la prison de Champ-Dollon, ce que les intéressés ont confirmé par la suite. Deux bagues et un collier en or avaient ainsi été vendus à un bijoutier d'Annecy le 7 mars 2012 contre EUR 375.-, puis fondus le 10 mars suivant par une société basée à Milan. Le produit de la vente avait été reversé sur le compte d'un détenu à Champ-Dollon. A______ avait récupéré sa part sous forme de vêtements et de diverses fournitures. b. Faits commis au préjudice de K______ (ch. B.V et D.XV) et autres faits reprochés à H______ b.a. Il ressort de la procédure que : - Le 19 janvier 2012, A______ et H______ ont cambriolé l'appartement de K______, pendant que cette dernière s'y trouvait, s'emparant de valeurs pour un montant de CHF 1'500.- et d'une carte bancaire. A cette occasion, A______ avait réveillé la victime en plaçant un couteau près de sa gorge et en la menaçant pour obtenir le code de sa carte bancaire. - De manière assez spontanée, H______ a fourni des déclarations claires, complètes et précises, crédibles et corroborées par d'autres éléments de preuve, notamment les déclarations de la victime, concernant ce brigandage. Au demeurant, il a admis son implication dans celui-ci, tout en contestant s'être montré violent ou menaçant, de même que la tentative et les deux autres cambriolages qui lui étaient reprochés, ainsi que les infractions à la LCR. - Jusqu'à l'audience de jugement, A______ a mis en cause C______ pour le recel des bijoux volés à K______, l'intéressé contestant toute implication dans ces actes. Devant les premiers juges, il est revenu sur ses déclarations et a exposé que C______ ne l'avait pas aidé à vendre l'or, notamment en identifiant un acheteur potentiel. Ce faisant, il admettait que ses déclarations antérieures n'étaient pas correctes. De même, A______ avait tenté de rejeter la faute sur son comparse, H______, et de lui imputer les menaces proférées contre la victime en étant muni d'un couteau. - A______ a procédé à plusieurs retraits, pour un montant de CHF 5'000.-, au moyen de la carte bancaire et du code dérobés à K______. Sur ce point, il est mis en cause par son comparse H______ et a admis ce fait, confronté aux vidéos de surveillance de la banque N______. - Les bijoux de K______ ont été vendus dans une bijouterie genevoise le 19 janvier 2012, soit avant les faits commis au préjudice d'E______, pour la somme de CHF 490.-.

- 22/74 - P/1115/2012 b.b. En lien avec ces faits, les premiers juges ont reconnu A______ coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 2 CP, respectivement H______ coupable de complicité de brigandage aggravé. En substance, le Tribunal criminel a retenu qu'H______ n'était pas au courant que son comparse A______ disposait d'un couteau lors des faits. L'ayant constaté et étant resté sur les lieux afin de s'emparer de diverses valeurs, sans exercer de violence directe à l'encontre de la victime, contrairement à A______, H______ avait contribué, en tant que complice, à la commission du brigandage. Quant aux infractions à la LCR, H______ avait dérobé, pour en faire usage, un véhicule de marque ______ entre le 17 et le 18 février 2012 et l'avait conduit, sous l'effet de l'alcool et sans être titulaire d'un permis de conduire, puis avait perdu la maîtrise du véhicule à deux reprises, la première en heurtant le véhicule qui le précédait sur le pont ______, la seconde en roulant à vive allure et en heurtant plusieurs véhicules et cycles stationnés de l'autre côté de la chaussée, avant de prendre la fuite. La peine infligée à H______ tenait compte de sa "bonne, voire très bonne collaboration" à la procédure et de sa responsabilité, qui était légèrement diminuée en raison d'un trouble mental caractérisé par une personnalité fruste et immature, avec une intelligence limitée voire déficitaire, associée à une prise modérée d'alcool, de sorte que l'intéressé possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte au moment d'agir, mais sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation était légèrement diminuée. c. Faits commis au préjudice de G______ (ch. C. XI) c.a. Le 29 février 2012, alors qu'elle était entendue comme prévenue dans le cadre de l'affaire d'E______, G______ a déposé plainte à l'encontre de son compagnon pour des faits datant d'une semaine avant l'agression d'E______. Le 11 février 2012, elle avait fêté son anniversaire avec des amies et s'était rendue au club ______ de la place du U______. C______, qui n'appréciait pas qu'elle sorte sans lui et avait passablement bu, l'avait attendue devant l'établissement. Lorsqu'elle l'avait rejoint, il avait commencé à la frapper en lui assenant "un coup de boule", plusieurs coups de poing et, après l'avoir jetée au sol, un coup de pied. Il n'y avait pas eu de témoins, puisqu'il l'avait entraînée vers la porte d'entrée d'une allée de la place. Après l'avoir relevée, il l'avait tirée par la veste pour l'obliger à le suivre. C______ avait finalement quitté les lieux et ses amies l'avaient rejointe, mais elle ne leur avait pas expliqué ce qui s'était passé. Il les avait ensuite retrouvées et l'avait prise par le bras. Ses amies avaient eu peur et étaient parties de leur côté, alors que C______ la contraignait à le suivre, malgré son refus. Il avait alors cassé son téléphone portable

- 23/74 - P/1115/2012 en le jetant à terre, l'avait forcée à entrer dans un tram, puis à rentrer jusqu'à leur appartement. Il était hors de lui. Elle ne le reconnaissait pas et avait eu vraiment peur. Il n'avait jamais agi ainsi auparavant. Elle avait eu mal partout suite aux coups, sans pour autant faire constater ses lésions par un médecin. Plusieurs jours plus tard, elle avait voulu le quitter et il l'avait menacée, en lui disant que, si elle s'exécutait, il la tuerait puis se suiciderait. c.b. Après avoir indiqué : "On s'est disputés. On s'est tapé dessus tous les deux", C______ a nié les faits qui lui étaient reprochés. Le 11 février 2012, il se trouvait à la Place du U______ et avait vu G______ sortir du club ______ par hasard, alors qu'il s'apprêtait à rentrer à J______. Il l'avait interpellée et lui avait demandé de le rejoindre. Ils s'étaient "méchamment disputés". Il admettait l'avoir prise par le bras, précisant qu'elle avait la peau fragile, "à peine on la touche elle a des bleus". Comme il ne voulait pas qu'elle reparte avec ses copines, il l'avait tirée par le bras pour qu'elle rentre avec lui. Elle ne voulait pas, si bien qu'il l'avait finalement lâchée. Il l'avait ensuite retrouvée et elle lui avait "demandé de la laisser aller" chez ses parents. Comme il ne voulait pas que ces derniers soient au courant de leur dispute, il l'avait tirée et "emmenée avec [lui]", mais il ne l'avait pas prise par les cheveux ni contre son gré. Il lui avait dit de le suivre et elle s'était exécutée. En sortant du tram, G______ n'arrivait pas à marcher car elle portait une mini-jupe, raison pour laquelle il l'avait portée. c.c. Lors de l'audience de confrontation, G______ a confirmé ses déclarations. Elle avait eu mal durant plusieurs jours avec des bleus à la cuisse droite et à la base du nez du côté droit près de l'arcade. Elle ne voulait pas aller chez un médecin, car elle ne "voulait pas qu'on sache". Avant le dépôt de sa plainte, elle n'avait parlé à personne des faits de violence dont elle avait été victime. Après cette dispute, elle voulait mettre un terme à leur relation, mais C______ était tout de même revenu à son domicile et elle l'avait à nouveau accueilli pendant quelques jours. Une dispute verbale avait éclaté encore une fois le mercredi ou le jeudi soir suivant, lors de laquelle elle avait dit vouloir rompre avec lui. Il l'avait menacée en prenant un couteau de cuisine, pointé dans sa direction, et en disant que, si elle le quittait, il lui ferait "une croix sur le visage pour que plus personne ne [la] regarde". Il n'avait jamais menacé de la tuer. Si elle lui avait écrit des SMS le 18 février 2012, qui commençaient pas "mon cœur", c'était parce qu'elle avait un petit espoir que les choses s'arrangent. c.d. Devant le Tribunal criminel, G______ a confirmé ses précédentes déclarations et renoncé à prendre des conclusions civiles. Elle ne portait pas de jupe le soir des faits et il ne l'avait pas portée par galanterie. Elle s'était débattue et gesticulait, de sorte qu'il avait utilisé la force. Elle n'avait déposé plainte qu'après avoir été entendue à la police, car elle avait réalisé durant son interrogatoire que "ce qu'avait fait C______ était plus grave qu'une gifle". En effet, son compagnon l'avait frappée avec la tête,

- 24/74 - P/1115/2012 puis avec les poings, un peu partout sur le corps, de sorte qu'elle était tombée à terre, où il lui avait encore donné des coups de pied aux cuisses. Quant à C______, il a contesté avoir infligé des lésions corporelles à son amie. Il ne lui avait jamais donné de coups mais il était vrai qu'ils s'étaient bousculés durant leur dispute. Il l'avait plaquée contre un mur et ils s'étaient "engueulés" pour qu'elle se calme. Il n'avait fait que la tirer pour qu'elle le suive. d. Faits commis lors de l'interpellation de C______ (ch. C.XIII) d.a. Selon le rapport d'arrestation de la police, C______ avait tenté de prendre la fuite lors de son interpellation et s'était vivement débattu. Il avait été amené au sol et légèrement blessé. Aux termes d'un rapport complémentaire du 8 mars 2012, C______ avait levé les mains à la manière d'une garde de boxe, raison pour laquelle il avait été amené au sol par les inspecteurs V______ et W______. Il s'était fortement débattu et, une fois au sol, avait refusé de mettre ses mains en évidence, qu'il avait repliées sous lui. Des clés de bras ainsi qu'un atémi au niveau des côtes avaient été nécessaires pour le maîtriser et le menotter. d.b. L'arrestation a été filmée par les images de vidéosurveillance du bancomat de l'agence M______ des AB______. La première série de retraits a été filmée entre 22h35 et 22h38. Les intéressés ont cherché à procéder à de nouveaux retraits à 23h43. L'interpellation de C______, à 23h44, a été extrêmement rapide. On le distingue de dos face au bancomat, puis il se retourne et est presque aussitôt amené au sol par un policier. Ses mains ne sont pas visibles. Une fois au sol, les images ne permettent de distinguer que les jambes de l'intéressé qui bougent sous la prise de l'inspecteur. d.c.a. Selon l'inspectrice W______, les policiers s'étaient légitimés en criant "police" et C______ avait levé les mains dans un geste menaçant, de sorte qu'il avait été amené au sol. Le prévenu ne s'était pas laissé menotter et son collègue avait été contraint de faire usage de la force. Le geste de C______ était menaçant dans la mesure où le prévenu, qui était de dos, avait "levé les bras et non seulement les mains", les policiers ne sachant pas ce qu'il tenait dans ses mains. Elle se référait en outre "au motif de la diffusion sur les ondes de la police", lequel faisait état d'une agression violente avec un couteau. d.c.b. Selon l'inspecteur V______, C______ avait levé les mains après qu'ils se furent légitimés. Sa collègue et lui-même avaient eu peur qu'il ne prenne la fuite, raison pour laquelle ils avaient décidé de le menotter au sol. L'intéressé "ne [s'était] pas laissé faire". Concrètement, ils lui avaient demandé de lever les mains et il ne

- 25/74 - P/1115/2012 s'était pas exécuté. Ils lui avaient demandé de se coucher, il ne l'avait pas fait non plus. Il ne s'était pas davantage exécuté quand il avait été sommé, à deux reprises, de donner ses mains alors qu'il était couché. Tout s'était passé très vite. d.d. C______ a contesté avoir résisté à son arrestation. Il s'était tout de suite rendu. Les inspecteurs lui avaient immédiatement "sauté dessus" sans qu'il ne puisse rien faire. C. a. A l'appui de leurs déclarations d'appel, C______ a requis l'audition de l'inspectrice X______ tandis que A______ a sollicité d'autres auditions. b. Par ordonnance OARP/87/2014 du 31 mars 2014, le Président de la CPAR a rejeté les réquisitions de preuve présentées par A______, imparti aux appelants un délai pour le dépôt de conclusions chiffrées en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP et cité les parties ainsi que l'inspectrice X______ à comparaître aux débats d'appel. c. A______ a produit diverses pièces le 20 août 2014, dont il ressort en substance ce qui suit : - il était suivi sur le plan psychiatrique et décrivait des flashbacks de l'agression dont il avait été victime en décembre 2011 ; - il présentait un tableau anxieux et dépressif lié aux menaces proférées par d'autres détenus, qu'il avait incriminés dans une autre procédure ; - en raison des menaces précitées, son Conseil et lui avaient effectué diverses démarches en vue de son transfert dans un autre établissement pénitencier. d.a. Lors de l'audience du 25 août 2014 devant la CPAR, A______ souffrait encore des séquelles de l'agression qu'il avait subie en décembre 2011. En prison, il faisait l'objet de menaces – qui n'émanaient pas de C______ –, suite à diverses déclarations qu'il avait faites impliquant des co-détenus. Pour se protéger, il ne pouvait pas travailler ni profiter des moments de promenade et se retrouvait "à l'isolement". Il avait commis beaucoup trop d'erreurs et il était conscient qu'à terme, il valait mieux qu'il retourne dans son pays d'origine, raison pour laquelle il avait demandé à ses parents de lui faire parvenir son passeport marocain. Depuis son incarcération, il n'était plus le même. Il lui arrivait de pleurer dans sa cellule et il voulait changer. Il n'avait pas volé les CHF 10'000.- disparus du logement d'E______, dont il ignorait qu'ils représentaient les économies accumulées par elle pour ses propres obsèques. C______ et lui-même avaient l'intention de commettre un vol le soir des faits ; il avait eu l'idée d'utiliser le couteau dans le cadre du brigandage "quelques minutes

- 26/74 - P/1115/2012 avant d'entrer dans l'appartement". Il était exact qu'il avait demandé un couteau à son ami, mais cette arme n'était destinée qu'à assurer sa protection contre les personnes qui l'avaient agressé précédemment. C______ n'était entré dans le logement que subséquemment, mais il n'avait rien fait mis à part "entrer et ressortir". Il n'avait pas eu l'intention de tuer E______ ni de lui faire du mal. Son comparse avait émis l'hypothèse d'appeler la police pour libérer la victime, puis d'aller la délivrer luimême. Il ressentait "plus que des remords". Il avait eu tort d'agir ainsi et ne supporterait jamais que quelqu'un agisse de même à l'égard de sa mère. Il était l'auteur de toutes les violences subies par E______. Sur les CHF 5'000.- prélevés avec la carte volée, CHF 1'000.- avaient été remis à son comparse, le solde ayant été jeté lors de la fuite suite à l'intervention de la police. d.b. C______ a admis s'être disputé avec G______ le jour de son anniversaire. Après l'avoir rencontrée par hasard vers le U______, il l'avait bousculée puis l'avait invitée à le suivre en lui prenant le coude, sans la forcer à monter dans le tram. Elle ne s'était jamais retrouvée à terre et il ne lui avait pas donné de "coup de boule". Elle l'accusait à tort pour lui faire du mal. Le lendemain, elle ne présentait aucune marque sur son corps. Lors de son arrestation, il avait entendu le mot "police" alors qu'il se trouvait devant le bancomat. A______ avait immédiatement pris la fuite. Pour sa part, il avait levé les mains en se retournant, sans refermer ses poings. Il n'avait résisté que lorsque les inspecteurs avaient pris appui sur son dos pour l'amener à terre. Il voulait protéger son visage en amortissant la chute avec ses mains. Il contestait avoir adopté une attitude menaçante. Il ne savait rien du brigandage commis au préjudice d'E______, qu'il ne connaissait d'ailleurs pas avant son arrestation. Le soir des faits, il avait contacté A______ au sujet de fausses cartes d'identité que son ami avait obtenues. Ils s'étaient rendus à J______ pour y cacher ces documents dans l'appartement de G______. A la demande de A______, il y avait également pris un couteau afin que ce dernier puisse se protéger de gens qui lui en voulaient suite à l'affaire dont il avait été victime. Il avait fait en sorte que sa compagne ne s'en rende pas compte. Ensuite, il était remonté à l'appartement, même si son amie affirmait le contraire et si, s'agissant d'un studio, sa présence aurait sans doute dû être remarquée. Ce soir-là, il avait initialement prévu de commettre un cambriolage avec A______ dans une villa à R______ qu'il avait préalablement repérée, pour y dérober un collier de valeur. Il avait besoin de l'aide de son ami pour forcer la porte, étant lui-même novice en la matière, afin de pouvoir s'introduire dans la villa. Il lui avait exposé son plan dans le bus. Lorsqu'il écrivait à G______ qu'il allait se "faire de l'argent", il se référait à ce projet de cambriolage. Constatant l'absence de A______ au pied de l'immeuble, il avait cherché à le joindre, mais sans succès. A ce moment-là, il avait considéré qu'il fallait renoncer au cambriolage de la villa. Il avait ensuite eu des contacts avec A______, qui ne trouvait

- 27/74 - P/1115/2012 pas son chemin, pour le guider. Une fois réapparu, son comparse avait souhaité repartir immédiatement au centre-ville. Il lui avait également exposé qu'il n'avait plus besoin du couteau ni des gants et les lui avait rendus ; C______ les avait cachés pour pouvoir les récupérer par la suite, en se demandant si son ami se "moquait de lui". Lorsqu'il était parti pour le centre-ville, il s'était muni d'un bonnet et d'un foulard en raison du froid. Il ignorait tout de ce qui s'était passé mais, après que son ami lui eut montré dans le bus la carte bancaire, la montre et le portefeuille, il avait préféré masquer son visage avec le foulard en vue du retrait d'argent au bancomat. Lorsqu'il avait écrit à G______, il avait mentionné "qu'il avait déjà" CHF 1'000.- en référence aux retraits déjà effectués au bancomat, tout en espérant obtenir davantage lors d'une seconde série de retraits après minuit. Quant aux gestes mimés dans le bus, il en avait compris que A______ mimait le fait de mettre des menottes, étant précisé que, de manière générale, les Arabes communiquaient beaucoup avec les mains. Depuis le début de la procédure, A______ essayait de l'incriminer à tort. d.c. X______, inspectrice de police, était en charge de la rédaction des rapports liés à l'enquête concernant E______. S'agissant des bijoux écoulés à la prison de Champ- Dollon, la police avait disposé de deux sources, dont l'une était C______. d.d. E______, K______ et le Ministère public ont conclu au rejet des appels. e. Par arrêt AARP/453/2014 du 28 août 2014, la CPAR a en substance annulé le jugement du Tribunal criminel en tant qu'il reconnaissait, d'une part, A______ coupable de tentative d'assassinat et de brigandages aggravés au sens de l'art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP, d'autre part, C______ coupable de lésions corporelles simples, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP et le condamnait à une peine privative de liberté de huit ans. Statuant à nouveau, elle a reconnu A______ coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP pour les faits retenus sous ch. B.VI de l'acte d'accusation et de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP pour les faits retenus sous ch. B.V de l'acte d'accusation, a acquitté C______ du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel, l'a reconnu coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP pour les faits retenus sous ch. C.XII de l'acte d'accusation et de voies de faits pour les faits visés sous ch. C.XI de l'acte d'accusation, l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, le jugement entrepris étant pour le surplus confirmé. Par ordonnance séparée OARP/197/2014 du 28 août 2014, le Président de la CPAR a ordonné le maintien en détention de C______ pour des motifs de sûreté. f.a. C______, A______ et le Ministère public ont recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral.

- 28/74 - P/1115/2012 f.b. Par courrier du 17 février 2015, la CPAR a informé les parties que l'une des juges assesseurs ayant appartenu à la composition de la procédure d'appel ne remplissait plus les conditions d'éligibilité prescrites à l'art. 10 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; E 2 05), en raison d'un dépassement de la limite d'âge. f.c. Par acte du 27 mars 2015, A______ a déposé auprès de la CPAR une demande en révision de l'arrêt du 28 août 2014, concluant à son annulation, de même que des ordonnances incidentes rendues par la Cour statuant in corpore, en raison de la composition irrégulière de l'autorité ayant statué à ces occasions, la procédure d'appel devant être recommencée ab ovo. f.d. Par ordonnance du 2 avril 2015, le Tribunal fédéral a suspendu les procédures pendantes devant lui pour des motifs d'opportunité, afin d'éviter de statuer matériellement sur des recours, alors que l'arrêt attaqué était susceptible d'être annulé dans le cadre d'une procédure de révision cantonale. Le Tribunal fédéral relevait notamment que les circonstances particulières du cas d'espèce ne pouvaient avoir pour effet de priver les parties de se prévaloir d'une composition irrégulière de la CPAR, de sorte qu'il fallait envisager une procédure de révision sur le plan cantonal, "sans déterminer à ce stade son fondement (art. 410 CPP, respectivement 29 Cst. [cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137], voire une application analogique de l'art. 60 al. 3 CPP)." Conformément au principe de bonne foi en procédure, il incombait aux parties de requérir une telle révision sans délai. f.e. Par acte du 9 avril 2015, C______ a aussi saisi la CPAR d'une demande en révision de l'arrêt du 28 août 2014, dont il requiert l'annulation pour des motifs identiques à ceux invoqués par son co-prévenu, la cause devant être renvoyée à cette autorité pour nouveaux traitement et jugement. f.f. Les deux parties plaignantes concernées par les conclusions prises en appel et le Ministère public ont été invités à se déterminer sur ces demandes par lettres du 21 mai 2015. Par courriers du 11 juin 2015, E______ et le Ministère public s'en sont rapportés à justice, alors que G______ ne s'est pas déterminée dans le délai de 20 jours qui lui a été imparti à cet effet. f.g. Par arrêt AARP/319/2015 du 27 juillet 2015, la CPAR a admis les demandes de révision formées par A______ et C______, annulé l'arrêt du 28 août 2014 et renvoyé la cause afin de procéder à de nouveaux débats et de rendre une nouvelle décision. En substance, elle a considéré qu'il convenait d'admettre les demandes de révision par souci d'économie de procédure, même si l'arrêt du 28 août 2014 n'était pas entré en force, la question de savoir si la voie de la révision était ouverte dans un tel cas pouvant rester indécise. Ce faisant, la Cour précisait que l'ordonnance présidentielle

- 29/74 - P/1115/2012 du 31 mars 2014 et le procès-verbal de l'audience du 25 août 2014 n'étaient pas affectés par le vice invoqué. f.h. Par ordonnance du 23 octobre 2015, le Tribunal fédéral a rayé du rôle les procédures de recours de A______, C______ et du Ministère public, qui étaient devenues sans objet, sans allouer de dépens aux parties ni accorder une indemnité à leurs Conseils au titre de l'assistance judiciaire, au vu du sort de la cause. g. Les 23 juillet et 23 octobre 2015, la prison de Champ-Dollon a communiqué un rapport sur les conditions de détention de C______ et de A______, sur demande de la CPAR, faisant suite à celle des intéressés. Il en ressort que ces derniers n'ont pas demandé à bénéficier d'une place de travail et qu'ils ont été détenus à diverses reprises non consécutives dans une cellule comprenant parfois seulement 3,99 ou 3,39 m2 par détenu (cf. consid. 9.4). h. Par courrier du 29 octobre 2015, la CPAR a imparti aux appelants un délai pour déposer leurs éventuelles conclusions chiffrées en indemnisation. i. Par requête du 9 novembre 2015, C______ a conclu à ce que lui soient allouées les sommes de CHF 195'000.- à titre de détention injustifiée correspondant à 975 jours à CHF 200.-, CHF 10'000.- à titre de tort moral et CHF 7'344.- à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat dans le cadre du recours au Tribunal fédéral. En outre, son Conseil a produit un état de frais estimatif comportant 28 heures d'activité de chef d'étude et une heure d'activité de collaboratrice. j.a. Lors de l'audience devant la CPAR le 11 novembre 2015, le Conseil de A______ a soulevé une question préjudicielle. La CPAR ne pouvait pas statuer en défaveur des prévenus dans la mesure où ils étaient les seuls à avoir formé une demande en révision, de sorte qu'elle était à la fois liée par le dispositif du jugement de première instance (en l'absence d'un appel joint du Ministère public), mais aussi par les acquittements prononcés ou la qualification juridique des faits retenus dans l'arrêt du 28 août 2014 (en l'absence de demande de révision "jointe" de la part du Ministère public). C______ a appuyé ces conclusions, tandis que le Ministère public et E______ ont conclu au rejet de l'incident. Après délibération, la CPAR a rejeté la question incidente, au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant pour le surplus à la motivation contenue dans le présent arrêt. Les parties n'ont pas soulevé d'autre question préjudicielle.

- 30/74 - P/1115/2012 j.b. La CPAR a fait observer, en lien avec l'appel de A______, que les débats porteraient aussi sur l'application de l'art. 140 ch. 4 CP, comme ce fut également le cas lors de ceux d'août 2014. j.c. A______ regrettait ses gestes et confirmait ses précédentes déclarations, admettant cependant s'être emparé de CHF 10'000.- dans le logement d'E______, qu'il avait cachés aux AB______, sans les récupérer par la suite. Il s'en est rapporté à justice sur l'application de l'art. 140 ch. 4 CP, sous réserve de la question préjudicielle soulevée en début d'audience. Il a pour le surplus persisté dans les conclusions de sa déclaration d'appel, sollicitant en tout état le prononcé d'une peine clémente, devant notamment tenir compte d'un verdict de culpabilité pour brigandage au sens de l'art. 140 ch. 3 CP mais aussi de ses conditions de détention illicites à la prison de Champ-Dollon, justifiant à elles seules une réduction de peine de deux ans. Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, applicable en l'absence d'une demande de révision de la part du Ministère public, excluait un verdict de culpabilité pour tentative d'assassinat ou brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP. A titre subsidiaire, le dol éventuel de tuer E______ ne pouvait être retenu. Il n'avait pas voulu ni accepté que sa victime décède, et avait d'ailleurs pris des mesures pour qu'elle puisse respirer correctement, lorsque cette dernière le lui avait demandé au moment de la bâillonner. Il agissait sur les instructions de C______, qui avait planifié le méfait, étant rappelé que A______, qui rentrait de Belgique le jour des faits, n'avait rien pu organiser. La peine de 13 ans prononcée par les premiers juges était excessive au vu de la faute commise par C______ et de la pratique des tribunaux. A l'appui de ses plaidoiries, A______ a produit un bordereau de pièces dont il ressort que l'intéressé a versé, à partir du mois de juillet 2015, la somme de CHF 25.- par mois afin de désintéresser ses victimes et qu'il aurait passé 460 jours, sur un total de 920 jours de détention, dans une cellule où il ne disposait que de 3,39 m2. En outre, son Conseil a produit un état de frais comportant, outre le forfait pour l'activité diverse, 29 heures d'activité d'associé et une heure et 10 minutes d'activité de stagiaire. j.d. C______ a admis les voies de fait et la contrainte à l'encontre de G______. Il contestait toujours toute implication dans le brigandage commis au préjudice d'E______ et n'avait pas connaissance des CHF 10'000.- dérobés par A______. Il avait découvert les bijoux que détenait ce dernier en prison et avait tout fait pour les récupérer, essayant même de les racheter lui-même pour pouvoir les rendre à la victime.

- 31/74 - P/1115/2012 Par la voix de son Conseil, il conclut à sa libération immédiate, à être exempté d'une partie des frais de première instance et de la totalité de ceux d'appel. Quant à la peine, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de douze mois au plus ainsi que d'une amende de CHF 100.- pour voies de fait et, à titre subsidiaire, soit pour le cas où il serait reconnu coupable de brigandage aggravé, une peine n'excédant pas quatre ans. En raison du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la CPAR était liée par les acquittements et la peine prononcés dans l'arrêt du 28 août 2014. Son rôle dans l'agression d'E______ ne ressortait pas clairement de l'acte d'accusation, étant rappelé que le Tribunal criminel avait retenu qu'il n'était pas entré dans le logement de la victime et qu'il avait été acquitté de l'infraction de violation de domicile. En substance, il avait été condamné pour divers éléments qui ne figuraient pas dans l'acte d'accusation, telle que la scène dans le bus, lors de laquelle A______ aurait mimé les actes commis chez E______. Il ne pouvait être reconnu coupable de brigandage en tant que co-auteur alors qu'il n'avait même pas pénétré dans le logement de la victime. La durée des conversations entre les appelants pendant le déroulement de l'agression ne permettaient pas d'envisager qu'à ces occasions, il aurait donné des instructions à A______. Il devait être acquitté en application du principe in dubio pro reo, dès lors que les déclarations de A______, éminemment contradictoires, n'étaient pas crédibles, à l'inverse de celles de C______, qui avaient été constantes. Quant aux autres infractions, les éléments constitutifs de lésions corporelles commises au préjudice de G______ n'étaient pas suffisamment établis en l'absence d'un constat médical, tandis que l'enregistrement vidéo de son arrestation ne permettait pas d'établir la commission d'une infraction à l'art. 286 CP. Une peine de douze mois au plus assortie d'une amende de CHF 100.- serait adéquate au vu de sa bonne collaboration à la procédure et des infractions qui peuvent être retenues contre lui. A titre subsidiaire, pour le cas où le brigandage d'E______ serait retenu, la peine infligée par les premiers juges était excessive, comparée notamment à celle prononcée à l'encontre d'H______. Enfin, les frais de première instance ne pouvaient être mis à sa charge à raison de la moitié au vu des nombreux acquittements dont il avait et devait faire l'objet. j.e. E______ conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris, y compris l'acceptation de ses conclusions civiles. Le Conseil d'E______ a produit un état de frais comportant 11 heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude. Elle souffrait encore des séquelles de son agression, tant sur le plan physique que psychique. Il ressortait des éléments objectifs figurant à la procédure que C______ s'était associé au brigandage en tant que co-auteur. j.f. Le Ministère public conclut au rejet des appels et de la demande d'indemnisation de C______, tout en s'en rapportant à justice s'agissant de l'infraction à l'art. 286 CP

- 32/74 - P/1115/2012 et de la réduction de peine sollicitée par A______ en raison de ses conditions de détention, les frais de la procédure d'appel devant être supportés par les prévenus et C______ devant être maintenu en détention pour des motifs de sûretés. Les lésions corporelles commises au préjudice de G______ pouvaient être établies sur la base de ses déclarations, en l'absence d'un constat médical. Quant à l'agression d'E______, la violence des actes perpétrés par A______, soit la durée de l'étranglement et la gratuité de l'acte, ainsi que l'état dans lequel il l'avait laissée (ligotée, bâillonnée, la tête en bas, dans une salle de bain fermée à clé alors que le volume de la télévision était au maximum) permettaient de retenir le dol homicide, la probabilité d'une issue fatale, qui était évidente pour tout un chacun en particulier au vu de l'âge de la victime, étant en outre constatée par expertise. Si la victime était décédée, l'assassinat serait d'ailleurs retenu sans hésitation. Par conséquent, la tentative d'assassinat devait être retenue en concours avec le brigandage aggravé de l'art. 140 ch. 3 (et non du ch. 4 compte tenu de l'absence d'appel joint du Ministère public). C______ avait agi en tant que co-auteur, dès lors qu'il avait planifié le brigandage, identifié la victime, fourni puis caché l'arme utilisée par son comparse, communiqué avec lui pendant l'opération et effectué les retraits au bancomat au moyen de la carte bancaire de la victime. Il savait que le couteau serait utilisé avec violence, de sorte que le brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP était réalisé. Les peines prononcées en première instance étaient adéquates au vu de la gravité des faits, étant précisé que les conditions de détention de A______ n'étaient pas du ressort de la CPAR à partir du moment où il s'était trouvé en exécution anticipée de peine. Ainsi, les appels devaient être rejetés, avec suite de frais. k. Le dispositif du présent arrêt, accompagné d'une brève motivation orale, a été notifié aux parties lors de l'audience du 18 novembre 2015. D. a. A______, connu sous divers alias, dont celui de Z______, ressortissant algérien né le ______ 1990, indique être né le ______ 1987 au Maroc où il a été scolarisé jusqu'à l'âge de 17 ans. Ses parents, ainsi que deux sœurs et un frère, sont établis au Maroc. Ils ne sont pas au courant des motifs de son incarcération. Il a quitté son pays pour la France en 2006 par bateau, caché dans un conteneur. Il a ensuite été accueilli par un oncle à Turin puis est arrivé en Suisse à 21 ans, cherchant vainement un emploi. Sans revenu et sans papiers d'identité, il a vécu dans des lieux d'accueil pour subsister, consommant à cette époque alcool, médicaments, cocaïne et volant afin d'assurer sa consommation de ces substances. Suite à un conflit dans un appartement à Genève, il avait reçu un coup de sabre sur la tête en décembre 2011, lui causant des lésions à la fois physiques et psychiques. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 3 avril 2008 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis, ultérieurement révoqué, pour

- 33/74 - P/1115/2012 délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121). Par la suite, il a été condamné, dans les cantons de Genève et de Vaud, à des peines privatives de liberté de : - quatre mois pour vol et violation de domicile le 20 août 2008 ; - 150 jours pour vol, tentative de vol, séjour illégal, contravention et délit contre la LStup le 27 janvier 2009 ; - quatre mois pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile le 17 avril 2009 ; - deux mois pour vol le 13 octobre 2009 ; - quinze mois pour brigandage, tentative de vol, recel, entrée et séjour illégaux le 22 décembre 2009 ; - trois mois pour vol et séjour illégal le 5 mai 2011 ; - quatre mois pour tentative de vol et séjour illégal, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour voies de fait le 24 juin 2011. Il ressort également de son casier judiciaire italien qu'il a été condamné pour des infractions liées à la détention et/ou la vente de stupéfiants en 2005 et 2008. b. C______ est né au Maroc le ______ 1987, pays dont il est ressortissant, ayant admis n'être pas Palestinien dans le cadre de la présente procédure. Cinquième enfant d'une fratrie de six, il a vécu une enfance heureuse au sein de sa famille, malgré ses mauvaises fréquentations. Il a effectué une scolarité satisfaisante puis un stage en imprimerie à l'âge de 15 ans. Il a été accueilli à Genève par une tante à 17 ans et a été scolarisé, interrompant toutefois ses études et quittant le domicile familial au bout de quelques mois en raison de problèmes relationnels, puis débutant une consommation d'alcool et de drogue qui a signé le début de ses problèmes judiciaires. Il est père d'un enfant né le ______ 2011 issu de sa relation avec AA______ qu'il voit deux à quatre fois par mois en prison. La naissance de son fils est un facteur qui l'avait convaincu, en 2011, de sortir de la délinquance. Il a pour projet, à sa sortie de prison, de s'installer en France voisine pour garder contact avec son fils. Une convention pour le partage des droits parentaux était en cours d'homologation par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Depuis son arrivée en Suisse, C______ a été condamné, à Genève, à des peines privatives de liberté de :

- 34/74 - P/1115/2012 - 30 jours pour infraction à la LSEE, dommages à la propriété et violation de domicile le 19 décembre 2005 ; - trois mois pour infraction à la LSEE, voies de fait, injure et menaces le 4 mai 2006 ; - deux ans et trois mois pour brigandage, vol et dommages à la propriété le 22 mars 2007 ; - trois mois, pour vol, dommages à la propriété, violation des règles de la circulation routière et circulation sans permis de conduire le 22 janvier 2008 ; - quatre mois pour délit contre la LStup et séjour illégal le 11 novembre 2008 ; - trois mois pour vol le 24 mars, puis à nouveau le 30 novembre 2009 ; - trois mois et 29 jours, pour entrée et séjour illégaux, ainsi que CHF 100.d'amende pour contravention à la LStup le 18 juin 2010 ; - quatre mois pour vol, entrée et séjour illégaux le 19 février 2011 ; - un mois pour séjour illégal le 3 avril 2011 ; - 30 jours pour séjour illégal le 13 février 2012. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. En l'espèce, les appelants se prévalent du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus pour soutenir que la CPAR ne peut, d'une part, pas péjorer leur situation par rapport au jugement du Tribunal criminel du 6 décembre 2013, ni, d'autre part, par

- 35/74 - P/1115/2012 rapport à l'arrêt du la CPAR dont ils ont demandé l'annulation du fait de la participation d'un juge assesseur ayant atteint la limite d'âge. La CPAR serait liée dans cette mesure par deux décisions judiciaires. Le cadre des nouveaux débats d'appel serait ainsi limité, en ce sens que, concrètement, les principaux faits commis par l'appelant A______ à l'encontre d'E______ ne pourraient être examinés que sous l'angle d'un brigandage qualifié selon l'art. 140 ch. 3 CP, à l'exclusion du ch. 4 de cette disposition et de toute tentative d'homicide, la CPAR n'étant pas davantage habilitée à réexaminer la question des lésions corporelles simples et de l'infraction à l'art. 286 CP reprochées à l'appelant C______, dont la peine ne pourrait excéder six ans. Or, il s'agit d'un faux débat. En effet, l'arrêt annulé de la CPAR ne pouvait pas aggraver la situation des appelants, faute d'appel du Ministère public voire des parties plaignantes. En annulant cet arrêt, la CPAR est replacée dans la même situation que les juges d'appel ayant siégé dans une composition irrégulière ; les débats d'appel devaient donc être repris ab ovo, comme le sollicitait d'ailleurs l'appelant A______ dans sa demande de révision, leur cadre étant limité par le dispositif des premiers juges et les conclusions prises en appel par les parties. Il en irait de même dans l'hypothèse visée par l'art. 60 al. 3 CPP, dont l'application par analogie aurait pour effet de recommencer ab ovo les débats d'appel, sans que la CPAR ne soit liée par l'arrêt précédent, annu

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