REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11030/2015 AARP/242/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 juin 2016
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,
contre le jugement JTDP/686/2015 rendu le 24 septembre 2015 par le Tribunal de police,
et A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, ______, intimé.
- 2/16 - P/11030/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier du 29 septembre 2015, le Ministère public a annoncé appeler du jugement rendu le 24 septembre 2015 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 27 octobre 2015, par lequel A______ a été acquitté du chef d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]), a été reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEtr) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup - RS 812.121]), et condamné à une courte peine privative de liberté de 20 jours, sous déduction de 47 jours de détention subie avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, sa libération immédiate étant ordonnée. b. Par acte du 13 novembre 2015, le Ministère public conteste le jugement de première instance dans la mesure où il a acquitté A______ du chef d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation et n'a pas retenu l'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, en sus de celle de consommation de stupéfiants. Il querelle aussi la quotité de la peine prononcée, en particulier relativement à l'infraction de séjour illégal, et requiert une peine privative de liberté de six mois. c. Par ordonnance pénale du 19 août 2015, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir : - du 25 août 2013 au 17 septembre 2013, exercé une activité lucrative en Suisse, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires ; - du 17 mai au 9 juin 2015 ainsi que du 16 juillet au 9 août 2015, séjourné sur le territoire helvétique, alors qu'il n'était pas en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité, qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants lui permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour, étant précisé qu'il fait également l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 8 décembre 2014 au 7 décembre 2019, laquelle lui a dûment été notifiée le 26 janvier 2015 ; - le 23 juillet 2015, à la place C______, détenu une barrette de haschisch d'un poids total de 14.4 grammes, laquelle était destinée à la vente ;
- 3/16 - P/11030/2015 - le 9 août 2015, pénétré au centre-ville de Genève, notamment à proximité de la gare Cornavin, au mépris d'une décision d'interdiction de zone valable du 24 juillet 2015 au 24 juillet 2016, laquelle lui a dûment été notifiée le 24 juillet 2015 ; - consommé du haschisch à raison de quatre joints par jour. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 8 juin 2015, A______, interdit d'entrée en Suisse jusqu'au 7 décembre 2019, a été contrôlé par la police. Dépourvu de documents d'identité, il a remis aux gendarmes un bon de sortie de la prison de Champ-Dollon daté du 16 mai 2015. Il leur a expliqué qu'il était resté en Suisse pour faire soigner son genou, même s'il savait qu'il n'avait pas le droit d'y séjourner. Arrêté le même jour, il a été relâché le lendemain. b.a. A compter du 17 juillet 2015, la police a mis en place une surveillance du quai Général-Guisan. Le 23 juillet 2015, A______ a été observé faire plusieurs allers-retours entre le restaurant D______ et la place C______ (entre 15h00 et 17h00 environ selon le PV d'audition), alors qu'il était au téléphone. Arrêté dans la foulée, il a été trouvé en possession d'une barrette de haschisch d'un poids de 14.4 grammes – emballée dans du cellophane et cachée dans ses sousvêtements –, d'un téléphone portable et d'une somme de CHF 184.35 en neuf coupures mélangées, plus la monnaie. Il a déclaré qu'il attendait un ami, que la drogue était destinée à sa consommation personnelle – il consommait environ quatre joints par jour – et que l'argent qu'il détenait lui avait été remis par des compatriotes qui l'aidaient. Il était arrivé en Suisse en 2012 et n'avait pas l'intention de s'en aller, car il devait être opéré du genou gauche. b.b. Le lendemain, avant d'être relâché, la police judiciaire a notifié à A______ une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, soit le centre-ville de Genève, valable douze mois.
- 4/16 - P/11030/2015 c.a. Le 9 août 2015, des gendarmes ont aperçu A______ qui montait dans un taxi devant la gare de Cornavin. Ils l'ont suivi et interpellé à la hauteur de la rue E______, en possession de CHF 200.50. A______ a admis qu'il savait être l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le centreville jusqu'en 2016 mais a refusé de répondre aux questions des policiers pour le surplus. c.b. Entendu le lendemain par le Ministère public, il a indiqué qu'il s'était rendu à la gare pour acheter quelque chose et voir des amis. Il avait rendez-vous tous les vendredis à l'hôpital cantonal avec le docteur F______, pour ses problèmes de genou. d. Réentendu par le Procureur le 12 août 2015, après la jonction des trois procédures, A______ a admis avoir séjourné illégalement en Suisse du 17 mai, lendemain de sa sortie de prison, au 9 août 2015. Il subvenait à ses besoins grâce à l'aide de connaissances qu'il rencontrait à la mosquée, qui lui remettaient de l'argent, de la nourriture ou lui proposaient un travail. Il avait effectué des déménagements ainsi que des nettoyages, à raison de trois ou quatre fois par semaine pour un salaire de CHF 80.- à CHF 120.- par jour. La dernière fois qu'il avait travaillé, c'était en 2013. Lors de son dernier séjour en prison, il s'était blessé au genou. Il ne pouvait plus travailler depuis lors. Il avait aussi arrêté de vendre des stupéfiants depuis qu'il était sorti de prison. Il maintenait en revanche qu'il fumait quatre joints par jour depuis 2009. Le 9 août 2015, il avait pris un taxi pour se rendre à l'hôpital. e. A l'audience de jugement, A______ a indiqué qu'il logeait souvent chez sa copine, qui habitait à proximité de Balexert et qui l'aidait financièrement. Il espérait pouvoir l'épouser. Il avait séjourné illégalement en Suisse aux périodes indiquées dans l'ordonnance pénale. Il avait aussi travaillé "au noir" en 2013, en effectuant des déménagements, mais avait déjà été jugé pour ces faits. Il a confirmé pour le surplus ses précédentes déclarations. C. a. Lors des débats d'appel, A______ a indiqué qu'il était sorti de prison le 5 janvier 2016 et vivait toujours chez son amie, qui était ressortissante suisse. Il se rendait deux fois par semaine à l'hôpital, nonobstant l'interdiction de périmètre prononcée à son encontre, pour suivre des séances de physiothérapie. Il avait arrêté de consommer du haschisch et souhaitait rester en Suisse.
- 5/16 - P/11030/2015 Son conseil a conclu à la confirmation du jugement entrepris, tout en invitant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) à l'indemniser pour les jours de détention subis en trop, dès lors que le premier juge avait omis de le faire (art. 404 al. 2 CPP). b. Le Ministère public s'en rapporte à justice s'agissant de l'infraction de travail illégal. Il conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité pour trafic de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 LStup et à ce que A______ soit aussi sanctionné pour l'infraction de séjour illégal, le plafond de douze mois n'étant pas atteint. Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de six mois. D. A______ est né le ______ avril 1981 à ______, pays dont il est originaire et où il a effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de 16 ans. Il explique avoir une formation de maçon et avoir quitté son pays en 2012 pour se rendre en Italie puis en Suisse. Lors de l'obtention de sa libération conditionnelle en décembre 2013, il a déclaré qu'il avait l'intention de se rendre en France à sa sortie de prison. Ses parents sont décédés et il n'a ni frère ni sœur. Il est célibataire et sans enfant. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné à neuf reprises depuis 2012, principalement pour des infractions à la LEtr en concours avec des délits contre la LStup. Des amendes pour consommation de stupéfiants lui ont en outre été infligées en 2013 et en 2014. Il a notamment été condamné : - le 24 août 2013, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 150 joursamende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, pour opposition aux actes de l'autorité, vol d'usage d'un véhicule automobile, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, conduite d'un véhicule sans permis de conduire, entrée illégale en Suisse et exercice d'une activité lucrative sans autorisation ; - le 18 septembre 2013, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de six mois pour séjour illégal ; - le 2 décembre 2013, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de dix jours pour séjour illégal et infraction à l'art. 19 al. 1 LStup ; - le 7 septembre 2014, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 120 jours pour recel, infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et séjour illégal ;
- 6/16 - P/11030/2015 - le 4 octobre 2014, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 15 jours pour séjour illégal ; - le 13 mai 2015, par la Bundesanwaltschaft, à une peine privative de liberté de 30 jours pour opposition aux actes de l'autorité. EN DROIT : 1. L'appel du Ministère public est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le prévenu n'ayant pas formé appel, les infractions retenues par le premier juge ne seront pas examinées ci-après, dès lors qu'elles sont réalisées à teneur du dossier et procèdent d'une correcte application du droit. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le
- 7/16 - P/11030/2015 juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 3.1.2. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement (let. e), celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer (let. f) et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). 3.1.3. A teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEtr (let. a), y séjourne illégalement (let. b) ou y exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). Quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 119 al. 1 LEtr). 3.1.4. Le séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr est un délit de durée, soit un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2).
- 8/16 - P/11030/2015 L'infraction peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 précité). La somme des peines prononcées à raison du délit continu doit ainsi être adaptée à la faute considérée dans son ensemble et ne pas excéder un an. Le prévenu sera exempté de toute peine si les condamnations prononcées antérieurement atteignent ou dépassent la peine maximale prévue par la loi. La durée de la détention subie devra par ailleurs être examinée si l'autorité envisage de révoquer une éventuelle libération conditionnelle. Si celle-ci atteint ou dépasse un an, il devra être renoncé à la révocation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_715/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.6). Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ibidem). 3.2.1. En l'espèce, un certain nombre d'éléments au dossier sont de nature à faire penser que la drogue en possession de l'intimé lors de son arrestation le 23 juillet 2015 était destinée à la vente. On retiendra la présence prolongée du prévenu dans un secteur connu pour le trafic de stupéfiants, la possession de CHF 184.35 en plusieurs coupures, alors qu'il n'a aucune source de revenu licite, ou encore le fait que la drogue était cachée dans ses sous-vêtements. A décharge, on relèvera que la police, qui avait mis en place une surveillance du secteur pendant plusieurs jours, n'a remarqué aucune transaction ni un quelconque contact entre l'intimé et des clients, nonobstant les allers-retours observés. En outre, la quantité de haschisch en possession du prévenu n'était pas aussi importante pour
- 9/16 - P/11030/2015 exclure la simple consommation personnelle, établie à teneur du dossier par les antécédents judiciaires. Le conditionnement de la drogue, en un seul morceau, ne plaide pas non plus en faveur d'un trafic. Enfin, le cas d'espèce n'est pas comparable à celui à l'origine de l'AARP/320/2015, cité par le Ministère public, ne serait-ce que parce que dans cette affaire, le prévenu avait été contrôlé alors qu'il tenait dans une main deux boulettes de cocaïne conditionnées séparément et dissimulées dans un mouchoir en papier, qu'il s'apprêtait de toute évidence à vendre. Aussi, les éléments au dossier ne sont pas suffisants pour asseoir un verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et l'existence d'antécédents spécifiques ne saurait renverser le fardeau de la preuve. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point. 3.2.2. Avec le premier juge, il convient de constater que le dossier, ni du reste l'acte d'accusation, ne contient d'indication précise et concrète (lieux, dates, employeurs) sur le travail illégal effectué par l'intimé. Ce dernier a d'ailleurs soutenu qu'il avait travaillé pour la dernière fois en 2013. Si sa version ne peut être vérifiée, il n'est pas non plus possible d'établir qu'il a travaillé après sa dernière condamnation pour exercice illicite d'une activité lucrative du 24 août 2013. Partant, l'acquittement à ce titre sera confirmé. 3.2.3. L'intimé a été exempté de toute peine du chef de séjour illégal, au motif qu'il avait déjà été sanctionné à ce titre par des peines dépassant, globalement, le plafond légal de douze mois. Dans son analyse, le tribunal a retenu que l'intimé n'avait pas quitté la Suisse depuis 2012, de sorte que toutes les condamnations pour séjour illégal figurant à son casier devaient être additionnées, ce que le Ministère public conteste. En l'occurrence, il résulte du casier judiciaire de l'intimé qu'il a effectivement été condamné pour séjour illégal en novembre et décembre 2012, puis au mois de mai 2013. Il a ensuite été sanctionné pour entrée illégale le 24 août 2013, ce qui est de nature à prouver qu'il avait quitté la Suisse dans l'intervalle et pu résider à l'étranger, en particulier en France, comme il l'avait d'ailleurs indiqué au Tribunal d'application des peines et des mesures lors de l'obtention de sa libération conditionnelle, en décembre 2013.
- 10/16 - P/11030/2015 Compte tenu de la césure opérée par l'entrée illégale d'août 2013, seules les peines infligées après cette condamnation doivent être additionnées, soit six mois en septembre 2013 (séjour illégal uniquement), 5 jours au plus le 2 décembre 2013 (sur les 10 jours infligés aussi pour délit à la LStup), un mois le 7 septembre 2014 (sur les quatre mois prononcés pour recel, délit à la LStup et séjour illégal) et 15 jours le 1 e octobre 2014, soit un total de sept mois et 20 jours pour le seul séjour illégal. Le plafond de douze mois n'ayant pas été atteint, l'infraction de séjour illégal devra aussi être sanctionnée en concours avec celle d'interdiction de périmètre. 3.2.4. Le premier juge a infligé à l'intimé une peine privative de liberté de 20 jours pour la seule infraction à l'art. 119 al. 1 LEtr. Cette peine doit être augmentée pour tenir compte du concours d'infractions avec le séjour illégal (art. 49 CP). A cet égard, la faute de l'intimé n'est pas anodine, dans la mesure où il s'obstine à résider en Suisse alors qu'il n'y a pas droit. Il a de très nombreux antécédents spécifiques qui n'ont eu aucun effet dissuasif. Sa prise de conscience est inexistante, l'intimé ne faisant aucun cas des décisions de justice. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de deux mois sanctionne adéquatement le séjour illégal et l'interdiction de périmètre. L'appel du Ministère public sera ainsi partiellement admis en tant qu'il porte sur la peine. 4. Vu l'issue de la procédure, les conclusions de l'intimé tendant à son indemnisation seront rejetées, à supposer qu'elles fussent recevables. L'intimé, qui succombe partiellement, sera condamné à un quart des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). 5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la
- 11/16 - P/11030/2015 Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ et la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal pénal fédéral). 5.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. 5.2.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015). 5.2.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue
- 12/16 - P/11030/2015 (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du TPF BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'1h30 pour les avocats et 1h00 pour les avocats stagiaires, ce qui comprend le temps de déplacement. 5.2.5. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne prévoyant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu. Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch), la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est donc arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats stagiaires. 5.3. En l'occurrence, la visite à la prison de Champ-Dollon par le stagiaire sera admise à concurrence d'1h00 - au lieu de 2h00 - ce qui conduit à retenir un total d'1h36 pour le poste "conférences/entretiens", incluant l'entretien avec le client du 3 février 2016. S'agissant du poste procédure, les 54 minutes d'activité de collaborateur seront admises, tout comme, au total, 14h00 d'activité pour le stagiaire, sur les 21h38 facturées. Il convient en effet de retrancher le temps consacré aux recherches juridiques (environ 7h00). On y ajoutera 1h00 pour l'audience d'appel.
- 13/16 - P/11030/2015 5.4. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'439.30, correspondant à 54 minutes d'activité de collaborateur au tarif horaire de CHF 125.- (soit CHF 112.40) et 16h36 d'activité de stagiaire au tarif de CHF 65.-/heure (soit CHF 1'079.-), plus le forfait de CHF 20.- pour le déplacement à l'audience, la majoration forfaitaire de 10%, compte tenu de la durée globale de la procédure, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 106.60.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/686/2015 rendu le 24 septembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/11030/2015. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 20 jours, sous déduction de 47 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de 47 jours de détention subie avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Le condamne à un quart des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'439.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties.
- 15/16 - P/11030/2015 Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges ; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste.
La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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P/11030/2015 ETAT DE FRAIS AARP/242/2016
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 800.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c)
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 1'835.00 Total général CHF 2'635.00
Appel :
CHF 458.75 à la charge de A______ CHF 1'376.25 à la charge de l'Etat