REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1103/2019 AARP/48/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 janvier 2020 Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant par Me C______, avocat, D______, sans domicile connu, comparant par Me E______, avocat, appelants, intimés sur appel-joint,
contre le jugement JDTP/814/2019 rendu le 7 juin 2019 par le Tribunal de police, et F______, sans domicile connu, comparant par Me G______, avocate, intimé, appelant sur appel-joint,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
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EN FAIT : A. a.a. A______ appelle en temps utile du jugement du 7 juin 2019 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20]), d'infractions à l'art 19a al. 1 LStup et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de 138 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celles prononcées les 24 octobre 2018 et 26 novembre 2018 par le Ministère public (MP) ainsi qu'à une amende de CHF 200.-. Le premier juge a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et l'a condamné aux 6/10èmes des frais de la procédure. a.b. A______ conclut à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse. a.c. Par acte d'accusation du 8 avril 2019 (P/1103/2019), il est reproché à A______ d'avoir, à Genève : - le 26 juillet 2018, à la prison H______, de concert avec D______, blessé F______, en lui saisissant les cheveux, puis en lui portant plusieurs coups, lui causant de la sorte diverses lésions, à savoir un hématome sur la joue gauche, une plaie superficielle à la nuque, des dermabrasions à la racine des membres supérieurs et au pectoral gauche, ainsi que des coupures superficielles au 3ème doigt gauche, cela en faisant notamment usage d'une paire de ciseaux ou d'un coupe-ongles, étant précisé que D______ détenait, pour sa part, un couteau ; - le 24 janvier 2019, à Genève, vendu à I______ une dose d'héroïne de 0.6 grammes contre la somme de CHF 10.- ; - le 24 janvier 2019, à Genève, détenu de 2.5 grammes d'héroïne, drogue qui était destinée à sa consommation personnelle ; - le 7 novembre 2018, le 4 janvier 2019 et le 24 janvier 2019, pénétré sur le territoire suisse, notamment à Genève, alors qu'il ne dispose pas des autorisations nécessaires pour ce faire, ne dispose d'aucun document d'identité indiquant sa nationalité, ne bénéficie pas des ressources financières suffisantes pour assurer les frais de son séjour, et qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, laquelle lui a été notifiée le 31 mars 2016 et est valable du 14 février 2013 au 12 février 2023, reconduite au 26 février 2025. b.a. D______ appelle en temps utile du jugement du 7 juin 2019 par lequel le TP l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples à l'aide d'un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 2 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois mois. Le premier juge a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et l'a condamné aux 4/10èmes des frais de la procédure. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20142.20
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b.b. D______ conclut à son acquittement du chef d'infraction de lésions corporelles simples à l'aide d'un objet dangereux (art. 123 ch. 1et ch. 2 al. l. et 2 CP) et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse. b.c. Par acte d'accusation du 8 avril 2019 (P/4______/2018), il est reproché à D______ d'avoir, à Genève, le 26 juillet 2018, à la prison H______, de concert avec A______, blessé F______, en acceptant pleinement et sans réserve que A______ le saisisse par les cheveux, puis lui porte plusieurs coups, lui causant de la sorte diverses lésions, à savoir un hématome sur la joue gauche, une plaie superficielle à la nuque, des dermabrasions à la racine des membres supérieurs et au pectoral gauche, ainsi que des coupures superficielles au troisième doigt gauche, cela en faisant notamment usage d'une paire de ciseaux ou d'un coupe-ongle, étant précisé que D______ détenait, pour sa part, un couteau. c.a. F______ forme, en temps utile, un appel-joint à l'encontre du jugement du 7 juin 2019 par lequel le TP a rejeté ses conclusions en indemnisation. c.b. Il conclut à la condamnation solidaire de A______ et D______ à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 26 juillet 2018 et à ce que ceux-ci soient condamnés aux frais de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Les infractions à la LStup et à la LEI reprochées à A______, non contestées en appel, sont décrites dans l'acte d'accusation (art. 82 al. 4 CPP). b. A teneur de sa plainte du 24 octobre 2018, F______ a expliqué avoir été victime d'une attaque de la part de A______ et de D______ le 26 juillet 2018. Ces derniers l'avaient entrainé de force dans la cellule de D______ et, après que tous deux l'eussent menacé, A______ lui avait porté à plusieurs reprises des coups de poing dans le haut du corps et avait tenté de le poignarder au niveau de la gorge avec des ciseaux, alors que D______ était en possession d'un couteau. En agissant de la sorte, A______ et D______ lui avaient causé plusieurs blessures ayant nécessité une consultation auprès d'un médecin rattaché aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). c. Il ressort du constat de lésions traumatiques établi le 26 juillet 2018 par ledit médecin que F______ a relaté avoir reçu plusieurs coups par deux détenus, dont l'un l'aurait en outre attrapé par les cheveux et lui aurait asséné des coups de ciseaux alors que l'autre lui aurait donné un coup avec un couteau. Selon ce même constat, le patient souffrait sur le plan physique de douleurs occipitales, à la joue gauche et au niveau de la plaie cervicale gauche. Il présentait un hématome à la joue gauche, une plaie superficielle et rectiligne au niveau latérocervical gauche, des dermabrasions au membre supérieur gauche et au pectoral gauche ainsi que deux coupures superficielles et rectilignes au 3ème doigt gauche. Ces
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blessures ont nécessité une désinfection, une application de crème et la pose de sparadraps sur la plaie au doigt. Sur le plan psychique, il est indiqué que F______ était choqué et en état de stress suite à cette l'agression qu'il ne comprenait pas. d.a. Selon le rapport d'incident établi par un gardien H______ le 26 juillet 2018, F______, confus, s'était plaint d'avoir été victime d'une agression de la part de A______ et D______ qui l'avaient frappé. F______ souhaitait voir du personnel médical. L'agent avait constaté des blessures à son cou et à son visage. d.b. A teneur de la déclaration manuscrite de A______ rédigée le jour des faits, F______ était entré dans la cellule de D______ où ils étaient tous deux en train de jouer, avait proféré des insultes, puis avait sorti une lame et A______ l'avait repoussé. Selon la déclaration manuscrite de F______, après être entré de lui-même dans la cellule de D______, attiré par l'odeur de stupéfiant, où se trouvait également A______, les précités avaient fermé la porte. A______ lui avait attrapé les cheveux, lui avait assené deux coup de poing, lui avait cogné deux fois la tête contre un mur et avait voulu l'égorger avec un couteau, le touchant à la gorge. D______ l'avait également menacé avec un couteau à la main. e. Le visionnage des extraits de vidéosurveillance de la caméra filmant le lieu de vie permet d'observer des allées et venues des détenus, dont les prévenus et la partie plaignante, ainsi que D______ avec un couteau en main à proximité de la cellule, étant précisé que peu avant celui-ci semble en train de faire la cuisine dans l'endroit dédié à cet effet à quelques mètres des cellules. Les images de la caméra filmant le couloir montrent également des allées et venues de détenus, en particulier celles de la partie plaignante qui, après l'altercation, appelle à plusieurs reprises les gardiens, regarde un de ses doigts, entre dans sa cellule et en ressort pour attendre les gardiens. Le comportement de F______ observé sur les extraits de vidéosurveillance des deux caméras ne laisse pas supposer que celui-ci aurait été sous l'influence de médicaments ou de substances illicites. f. Entendu par la police, A______ a contesté que lui ou D______ eussent menacé et donné des coups de poing à F______ tout en tenant un couteau. Il a expliqué que le jour des faits, ce dernier était venu dans la cellule de D______, alors qu'il était "pêté" aux médicaments, lui avait demandé du Tranxilium puis, face à son refus, avait poussé la télévision. Il l'avait alors attrapé par le bras pour le mettre dehors, ce qui avait provoqué une dispute et un échange de claques entre eux. F______ avait ensuite rejoint sa cellule et fait exprès de déchirer son t-shirt, de s'ébouriffer les cheveux et de se griffer avec son ongle. Seules les dermabrasions pectorale et au bras gauche auraient pu résulter des actes de A______.
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Au MP, il a ajouté que F______ avait sorti une lame de rasoir lors de leur altercation et qu'il avait alors saisi un coupe-ongles. F______ s'était lui-même infligé des coupures avec cette lame avant d'appeler les surveillants. Devant le TP, il a expliqué que F______ était venu dans la cellule de D______ qui fumait pour lui demander un joint et du Tranxilium. Face à leur refus, F______ avait commencé à les insulter, mais ils étaient restés très calmes. Quand il avait vu que ce dernier avait une lame de rasoir, il s'était levé et s'était contenté de le repousser malgré les coups reçus, ayant peur. Sans utiliser de couteau, D______ avait lui aussi repoussé F______ pour qu'il sorte de la cellule. F______ n'était pas "bien dans sa tête", fumait, prenait des médicaments, se faisait des coupures, aux bras, aux jambes et aux pieds, qui étaient visibles quand celui-ci portait un t-shirt ou un short. Il n'avait pas vu F______ se faire lui-même les blessures mentionnées dans le constat de lésions traumatiques. Celui-ci lui avait dit vouloir se bagarrer pour pouvoir aller dans un étage où il était possible d'avoir et de fumer de la drogue. g. D______ a contesté devant le MP avoir menacé ou frappé F______, qui s'était blessé lui-même. Il a indiqué être entré dans sa cellule avec un couteau qu'il utilisait pour cuisiner et que F______, dans un état lamentable, était entré une première fois dans sa cellule. Il avait insulté ce dernier car il ne voulait pas en sortir. F______ était revenu avec une lame à la main et l'avait posée sur la joue de A______. Celui-ci avait alors pris un coupe-ongles qu'il avait également posé sur la joue de F______. Ils s'étaient ensuite séparés sans que rien de plus ne se passe, en particulier A______ n'avait pas asséné de coups de poing. D______ ne s'est pas présenté devant le Tribunal de police. h. F______ a déclaré au MP avoir senti l'odeur de stupéfiants émanant de la cellule de D______ et lui en avoir demandé. Ce dernier avait refusé et F______ était sorti de la cellule avant que A______ ne lui demande d'y revenir, ce qu'il avait fait. Dans la cellule, alors que D______ tenait un couteau, A______ lui avait pris les cheveux, lui avait frappé la tête contre un mur à plusieurs reprises et lui avait donné deux coups de poing au niveau du visage. Il ne s'était pas défendu, ayant eu peur à cause du couteau en mains de D______. A______ avait pris des ciseaux et lui avait porté des coups, le blessant alors du côté gauche. Il travaillait dans le même atelier que A______ et ils y avaient déjà eu des altercations verbales. Le jour des faits, il n'était pas allé travailler à l'atelier. Depuis cette dispute, il avait changé d'étage, ne se sentait pas bien, était "traumatisé" et, chaque fois qu'il voyait une paire de ciseaux, les souvenirs revenaient, ce qui l'énervait. Devant le TP, il a formulé des conclusions civiles à l'encontre de A______ et de D______, à hauteur de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 26 juillet 2018, à titre de réparation de son tort moral. C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite.
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b. Aux termes de son mémoire d'appel motivé, A______ persiste dans ses conclusions. Il n'avait pas été condamné pour des délits graves. Il se rendait régulièrement sur le territoire suisse pour se fournir en méthadone afin de se sevrer de son addiction à l'héroïne. Il n'avait plus aucun contact avec l'Algérie depuis son entrée en Suisse en 2011, et sa grand-mère, sa seule famille dans ce pays, était décédée. Il était prêt à quitter la Suisse à la fin de sa détention afin de se rendre en France où il vivait de "petits boulots". c. Aux termes de son mémoire d'appel motivé, D______ complète ses conclusions d'appel. Il conclut principalement à son acquittement, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il conclut à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 123 ch. 2 al. 1 et 2 CP et au prononcé d'une peine plus clémente. Il avait admis avoir eu un couteau en mains lors des faits mais uniquement parce qu'il l'avait utilisé en cuisine et rapporté en cellule avec son plat préparé. Il n'avait aucune animosité antérieure à l'encontre du plaignant et cela ne ressortait pas des éléments au dossier. Il n'avait aucun mobile pour s'associer aux actes éventuellement commis par A______. Dans sa plainte du 23 octobre 2018, F______ avait indiqué avoir été amené dans sa cellule par les deux prévenus alors qu'il ressortait des images de vidéosurveillance que celui-ci y était entré de son plein gré. F______ avait affirmé ne pas avoir travaillé le jour des faits alors que si tel avait été le cas, il aurait été enfermé dans sa cellule jusqu'au lendemain. Enfin, le plaignant s'était plaint initialement de coups portés sur le haut du corps par A______ et d'une tentative d'étranglement, pour ajouter, six mois plus tard, avoir eu sa tête frappée contre un mur à plusieurs reprises. Or, il ne ressortait pas du constat de lésions traumatiques que la partie plaignante aurait reçu de tels coups. Ainsi, les déclarations de F______ n'étaient pas concordantes, semblaient émaner d'une personne sous l'effet de toxiques et ne pouvaient être considérées comme crédibles. Au vu des lésions causées, de nature superficielle, le premier juge avait expliqué dans son raisonnement que l'aggravante de l'objet dangereux ne pouvait pas être retenue faute de pouvoir déterminer la nature exacte des objets détenus par les prévenus. Il avait toutefois été condamné pour lésions corporelles simples à l'aide d'un objet dangereux. Il concluait ainsi subsidiairement à être acquitté de l'aggravante et à ce que sa peine soit réduite dans une juste mesure. d.a. Le MP conclut au rejet de l’appel de A______. Il avait été condamné à 25 reprises depuis le 17 août 2011 et n'avait saisi aucune des chances qui lui avaient été offertes de sortir de la délinquance. Il n'avait ni lien ni attache avec la Suisse, sous réserve d'un traitement pour sevrer son addiction à l'héroïne.
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d.b. Il conclut à l'admission partielle de l'appel de D______, le dispositif du jugement du TP devant être rectifié au profit de l'infraction de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP. e. Dans son mémoire-réponse au MP, A______ explique que les condamnations dont avait fait état le MP concernaient principalement des infractions à la LEI ainsi qu'à la LStup. Or, il était connu pour son addiction à l'héroïne depuis plusieurs années. Par ailleurs, si comme relevé, il n'avait pas d'attache particulière avec la Suisse, il n'en avait pas plus avec la France, pays dans lequel il survivait grâce à de "petits boulots", ni avec l'Algérie où son seul parent, à savoir sa grand-mère, était décédée depuis plusieurs années. Comme le reconnaissait le MP, son seul point d'attache se trouvait désormais à Genève où il bénéficiait d'un traitement gratuit à la méthadone, contrairement à la France. f. Le TP ne fait pas d'observations quant aux appels de A______ et D______. Il demandait toutefois la rectification du dispositif de son jugement du 7 juin 2019 par la CPAR, la mention de l'art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 1 et 2 CP résultant d'une erreur qui ne devait cependant pas conduire à une modification de la peine à laquelle l'appelant avait été condamné dans la mesure où celle-ci avait été fixée sur la base d'un verdict de culpabilité de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP. g. Dans son mémoire d'appel-joint, F______ persiste dans ses conclusions principales et conclut subsidiairement à être renvoyé à agir par la voie civile. Suite à l'agression des prévenus, il avait été atteint dans son intégrité physique ayant souffert de douleurs occipitales, à la joue gauche et au niveau de la plaie cervicale gauche. Il avait également été profondément meurtri par le comportement des prévenus dont l'agression avait entrainé "un stress et un choc" ainsi qu'une "incompréhension" qui avaient été relevés dans le constat de lésions traumatiques, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge. Sa douleur morale avait été renforcée par les propos diffamatoires tenus par les appelants l'accusant à tort d'être sous l'influence de médicaments et de s'être lui-même infligé les blessures constatées. h. Dans son mémoire de réponse, A______ conclut au rejet de l'appel-joint de F______. Les allégués de F______ avaient fluctué et n'étaient pas corroborés par le dossier. Il ne ressortait pas du constat de lésions traumatiques produit que des coups tel que décrits avaient été donnés. F______ n'avait ainsi pas prouvé de manière objective avoir subi des coups de la part des prévenus et de la sorte, n'avait pas démontré avoir été atteint dans son intégrité physique à un stade tel qu'il aurait subi des douleurs physiques et psychiques insurmontables.
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i. Dans son mémoire réponse, D______ conclut également au rejet de l'appel-joint de F______. Selon le constat de lésions traumatiques, ce dernier avait subi des lésions superficielles n'ayant nécessité qu'une désinfection et une pose de sparadraps et ayant engendré des douleurs de faible importance. Les lésions subies, de nature à se résorber rapidement, ne pouvaient dès lors pas être qualifiées d'atteinte physique importante. Ledit constat faisait également mention d'un état de stress, de choc et d'incompréhension, sans pour autant en définir l'importance. De plus, aucune pièce médicale n'attestait ni de la durabilité, ni de l'importance d'une quelconque blessure psychique profonde telle que mentionnée par la partie plaignante. Enfin, cette dernière n'avait pas fait valoir de conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. j. Dans sa réplique, F______ explique s'être toujours plaint d'avoir reçu des coups à la tête et que cela était corroboré par le constat de lésions traumatiques selon lequel il avait des blessures à la joue et à la région occipitale. D______ remettait en cause sa version des faits mais ne donnait aucune explication quant à l'origine de ses blessures si ce n'est qu'il se serait automutilé, hypothèse "risible". Par ailleurs, l'agression s'était déroulée dans la cellule fermée de D______ et les images de vidéosurveillance ne montrait pas celui-ci sortir de sa cellule pour avertir les surveillants. En outre, A______ avait fait appel uniquement pour contester son expulsion et non sa culpabilité, admettant ainsi les faits. C'est donc à raison que le premier juge avait retenu que les prévenus avaient agi en co-activité. Enfin, D______ faisait une demande de rectification du dispositif du jugement auprès de la mauvaise autorité et tardivement. k. Par pli du 23 octobre 2019 auquel il n'y a pas eu de réaction, la CPAR a informé les parties de ce que la cause serait gardée à juger sous dizaine. D. a.a. A______ est né le ______ 1987 à K______ en Algérie, d'où il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Ayant grandi avec sa grand-mère en Algérie, laquelle est désormais décédée, il n'a plus de famille dans ce pays. Il n'a pas de famille en Suisse. Avant son interpellation, il travaillait en France dans le domaine du bâtiment, du jardinage et vivait d'emplois occasionnels. Il n'a fait aucune démarche en Suisse pour obtenir un titre de séjour. a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à vingtcinq reprises depuis le 17 août 2011, principalement pour des infractions à la LEI et à la LStup, et à deux reprises pour lésions corporelles simples. b.a. D______ est né le ______ 1989 à L______ en Lybie, pays dont il est originaire. Selon ses dires, il est arrivé en Europe alors qu'il était enfant. Il souhaitait rejoindre après sa libération sa femme et son fils de 9 ans vivant en Italie.
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b.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, D______ a été condamné à trois reprises depuis novembre 2011, notamment à une peine privative de liberté de sept ans pour brigandage, vol, séjour illégal et tentative de meurtre, le 10 février 2014. E. a. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, sous des libellés divers, 9h40 d'activité de chef d'étude, dont 3h00 de dictée du mémoire d'appel et 2h00 de dictée de déterminations sur appel, ainsi que CHF 50.- à titre de débours correspondant aux frais de photocopies. En première instance, l'activité taxée a été de 20h35. b. Me E______, défenseur d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, sous des libellés divers, 8h30 d'activité de chef d'étude, dont 4h40 de rédaction du mémoire d'appel. En première instance, l'activité taxée a été de 24h05. c. Me G______, défenseure d'office de F______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant 7h00 d'activité de cheffe d'étude, dont 2h45 de rédaction d'un mémoire réponse. En première instance, l'activité taxée a été de 17h30. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%200.101 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20101 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20345 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20I%2028 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20500 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_377/2018
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Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 3. 3.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 3.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152
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consid. 2.3.1 p. 155 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les références citées). 3.3. En l'espèce, D______ conteste la crédibilité des déclarations de la partie plaignante, celle-ci ayant été selon lui, probablement sous l'effet de toxiques au moment des faits. Or, contrairement à ce qu'il allègue, F______ s'est plaint immédiatement, dans sa déclaration manuscrite rédigée dans l'établissement fermé H______, d'avoir reçu plusieurs coups à la tête, puis dans sa plainte pénale de coups reçus sur le haut du corps. Il ressort d'ailleurs du constat de lésions traumatiques que le plaignant souffrait de douleurs occipitales. Il est vrai que sur les images de vidéosurveillance l'on voit le plaignant entrer de lui-même dans la cellule des prévenus, contrairement à ce qu'il a affirmé dans sa plainte. Toutefois, que ce soit dans sa déclaration manuscrite établie le jour des faits ou dans ses déclarations au MP, il a ensuite toujours affirmé être revenu de lui-même dans la cellule sur demande des prévenus. A______ a quant à lui fortement varié dans ses explications. Il a notamment indiqué dans un premier temps à la police avoir repoussé l'intimé hors de la cellule et que seules des gifles avaient été échangées. Ce n'est que devant le MP qu'il a expliqué que l'intimé avait sorti une lame de rasoir. Devant la police, puis le MP, il a argué que l'intimé s'était lui-même infligé ses blessures, admettant finalement en audience de jugement ne pas l'avoir vu faire. D______ a pour sa part expliqué au MP que le plaignant était venu une première fois dans sa cellule et qu'il avait dû l'insulter pour qu'il en sorte. Ce dernier était toutefois revenu avec une lame qu'il avait mise contre la joue de A______ qui avait alors saisi un coupe-ongles pour le poser également sur la joue du plaignant, mais sans qu'aucun coup ne soit échangé. Les dénégations des appelants manquent ainsi de vraisemblance, dans la mesure où les explications de A______ ont fluctué et ne concordent pas avec celles de D______. Les déclarations de l'intimé apparaissent quant à elles crédibles. Il a en substance déclaré s'être rendu dans la cellule des prévenus attiré par l'odeur de stupéfiants. Après en avoir été chassé une première fois, il était revenu sur la demande de ces derniers. A______ l'avait alors saisi par les cheveux, lui avait assené des coups de poing et lui avait cogné la tête à plusieurs reprises contre le mur. Ce dernier avait en outre tenté de lui donner des coups de ciseaux alors que D______ se tenait à ses côtés, un couteau à la main. Ces déclarations, dans l'ensemble constantes et cohérentes, sont corroborées par le constat de lésions traumatiques établi le jour des faits qui atteste de blessures compatibles avec les coups reçus. De plus, le visionnage des images des caméras de vidéosurveillance permet de constater que l'intimé ne se trouvait pas "dans un état lamentable", évocateur de l'effet de toxiques, tel qu'allégué par les appelants. Il existe ainsi un faisceau d'éléments et indices convergents qui emportent la conviction de la CPAR, les déclarations de l'intimé jouissant, globalement, d'une plus grande crédibilité que celles des appelants. Il sera ainsi retenu que F______ a subi des coups lui ayant occasionné un hématome à la joue gauche, une plaie superficielle et rectiligne au niveau latéro-cervical gauche, des dermabrasions au membre supérieur gauche et au pectoral gauche ainsi que deux
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coupures superficielles et rectilignes au 3ème doigt gauche, blessures constitutives de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP. L'intimé a déclaré au MP ne pas s'être défendu lors de l'attaque de A______ en raison de la crainte suscitée par D______ qui se tenait à côté, un couteau à la main. Il est constant que ce dernier n'a pas porté de coup à la partie plaignante. Toutefois, en demeurant aux côtés de A______, sans réagir aucunement aux coups donnés par ce dernier à la partie plaignante mais en empêchant l'intimé de se défendre en le menaçant avec un couteau, D______ s'est associé pleinement aux actes de A______, les facilitant et les acceptant. Le premier juge a relevé que, faute de pouvoir déterminer la nature de l'objet utilisé par A______ lors des faits, l'aggravante de l'art. 123 ch. 2 CP n'était pas établie à l'encontre des deux prévenus, ce qui n'est pas contesté. L'intimé se plaint de coups portés avec des ciseaux quand les prévenus mentionnent un coupe-ongles. Il s'agit d'ailleurs d'un des rares éléments sur lequel les déclarations des appelants concordent. En outre, le constat de lésions traumatiques établi par le médecin des HUG fait mention de plaies et coupures superficielles. Il ne peut ainsi être retenu avec certitude que A______ a tenté de donner des coups de ciseaux à l'intimé. A juste titre, l'aggravante de l'art. 123 ch. 2 CP ne peut dès lors pas être retenue, D______ étant reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
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4.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse être exécutée (let. b). 4.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne parait pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). 4.2. En l'espèce, la faute de D______ est d'une certaine importance, même si l'acte est unique et n'a pas engendré de souffrance physique et psychologique particulière chez la partie plaignante. Il s'en est pris gratuitement à l'intégrité corporelle d'autrui. Sa collaboration a été mauvaise, dès lors qu'il a persisté à nier les faits de violence. Sa prise de conscience est également inexistante, ainsi qu'en témoignent ses dénégations. Il n'a exprimé aucun regret, ni présenté d'excuses. Il a des antécédents, en partie spécifiques, alors qu'il purgeait une peine privative de liberté de sept ans au moment des faits. Cette longue peine privative de liberté ne l'ayant pas dissuadé de récidiver, le pronostic quant au comportement futur de l'appelant se présente sous un jour défavorable, incompatible avec le prononcé du sursis. Seule une peine privative de liberté ferme apparait justifiée en l'espèce. Contrairement à ce qu'il allègue dans son mémoire d'appel, une réduction de peine prononcée à son encontre en raison de la modification du dispositif du jugement du 7 juin 2019, l'aggravante de l'art. 123 ch. 2 CP n'étant pas retenue, n'est pas justifiée. En effet, il ressort clairement de la motivation dudit jugement que la peine a été fixée sur la base d'un verdict de culpabilité de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP (considérants 2.2.1 in fine et 3.2.5 du jugement rendu par le TP le 7 juin 2019). Seule une erreur de plume lors de la rédaction du dispositif est intervenue. S'agissant d'une inadvertance manifeste, qui ne relève en rien de l'interprétation, il y a lieu de procéder à sa rectification d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_155/2019 du 29 mars 2019, consid. 1.3), étant au surplus relevé que la peine menace des deux infractions est la même. Au regard de ce qui précède et tout bien pesé, la peine privative de liberté de trois mois prononcée par le premier juge apparait proportionnelle et adéquate. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_155/2019
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5. 5.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1). 5.2. En l'espèce, les appelants ont été condamnés à plusieurs reprises, soit vingt-cinq fois pour A______ et trois fois pour D______, dont une fois à une peine privative de liberté de sept ans. Ils ont récidivé alors qu'ils se trouvaient en détention, démontrant une sérieuse imperméabilité à la sanction pénale. L'intérêt public à leur éloignement est ainsi patent. Aucun élément au dossier ne permet de penser que l'expulsion mettrait l'un ou l'autre des appelants dans une situation personnelle grave, ni que leur intérêt privé l'emporte sur l'intérêt public à leur expulsion de Suisse, étant précisé qu'ils n'ont pas d'attache avec ce pays. Ils n'ont en effet aucune famille en Suisse, D______ a au contraire indiqué avoir une femme et un fils en Italie qu'il souhaitait rejoindre. Ils ne démontrent aucune source de revenu légal dans notre pays, dans lequel A______ fait d'ailleurs l'objet d'une interdiction d'entrée. Ils ne peuvent faire état d'aucune intégration, ont eu besoin de l'aide d'un interprète en cours de procédure. A______ allègue pour seule attache avec la Suisse, un traitement pour sevrer son addiction à l'héroïne, traitement qui ne l'a toutefois pas empêché de commettre de nombreuses infractions à LStup, comme l'a à juste titre relevé le MP, et dont aucun indice ne laisse à penser qu'il ne pourrait pas en bénéficier dans un pays tiers. Conforme au principe de proportionnalité, leur expulsion sera dès lors confirmée. 6. 6.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Il statue sur celles-ci lorsqu'il rend un verdict de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_371/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20I%20145 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20I%2031 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20II%20377 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_607/2018
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culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 126 al. 2 CPP, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la procédure pénale est classée ou close par la procédure de l'ordonnance pénale (let. a); lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b); lorsque la partie plaignante ne fournit par les sûretés en couverture des prétentions du prévenu (let. c) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d). 6.2.1. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 ss). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705). 6.2.2. S'agissant du montant de l'indemnité pour tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20IV%2053 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20III%2070 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20II%2097 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_118/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_928/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%20163 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20699 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20337 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_118/2016
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6.2.3. La CPAR a notamment alloué à une victime de lésions corporelles simples, qui, à la suite de plusieurs coups, avait souffert d'une plaie à la lèvre inférieure, de douleurs à la palpation de la mâchoire et du scalp, d'un état de stress posttraumatique incluant des maux de tête, ainsi que de troubles psychiques, et avait subi une hospitalisation de deux nuits ainsi qu'un arrêt de travail de quatre jours, un tort moral de CHF 1'000.- (AARP /470/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2.1). Plus récemment, elle a octroyé un tort moral d'un montant similaire à une victime qui avait reçu, à tout le moins, un coup de poing au visage et chuté, ce qui avait eu pour conséquence une fracture de son nez et une tuméfaction du pavillon de l'oreille gauche avec hématome et plaie, constatant que les lésions subies étaient restées superficielles, n'avaient pas nécessité de séjour à l'hôpital et n'avait pas entraîné de séquelle durable, hormis une légère déviation du nez du plaignant (AARP/261/2018 du 30 août 2018 consid. 5.3). 6.3. En l'occurrence, il est établi qu'en date du 26 juillet 2018, au sein de l'établissement fermé H______, A______ et D______ ont saisi F______ par les cheveux, lui ont assené deux coups de poing, lui ont frappé la tête contre le mur à plusieurs reprises et ont tenté de lui porter des coups avec un objet tranchant, lui occasionnant de la sorte un hématome à la joue gauche, une plaie superficielle et rectiligne au niveau latéro-cervical gauche, des dermabrasions au membre supérieur gauche et au pectoral gauche ainsi que deux coupures superficielles et rectilignes au 3ème doigt gauche, blessures constitutives de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP. Ces blessures ont nécessité une désinfection, une application de crème et la pose de sparadraps sur la plaie au doigt par un médecin des HUG. Il est constant que, consécutivement à ces faits, l'appelant a notamment souffert, sur le plan physique, de douleurs occipitales, à la joue gauche et au niveau de la plaie cervicale gauche. Sur le plan psychique, il est mentionné dans ledit constat que la partie plaignante a présenté un état de stress et de choc, ainsi qu'une incompréhension, suite à son agression. Cette dernière se plaint de subir encore des conséquences psychiques de cette agression, ne se sentant pas bien, étant "traumatisé" et s'énervant à la vue d'une paire de ciseaux. Ces séquelles psychologiques ne sont toutefois certifiées par aucun certificat médical. Les exemples jurisprudentiels précités font état de lésions corporelles certes peu importantes, mais supérieures à celles subies par le plaignant, avec notamment hospitalisation, arrêt de travail, stress post-traumatique, fracture ou encore conséquences sur le long terme. Sans mettre en doute la souffrance qu'a pu ressentir la partie plaignante face au comportement des appelants, force est de constater que les lésions subies étaient très superficielles, ne nécessitant qu'une désinfection et une pose de sparadraps, de nature à se résorber rapidement sans qu'aucune séquelle n'en résulte. Sur le plan psychologique, s'il ressort du dossier que le plaignant était choqué et stressé immédiatement après les faits, celui-ci n'a toutefois pas démontré subir encore aujourd'hui des séquelles psychologiques. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/AARP/261/2018
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De telles atteintes n'apparaissent ainsi pas suffisamment significatives pour justifier un tort moral. F______ sera par conséquent débouté de ses conclusions civiles et le jugement confirmé sur ce point. Il conclut subsidiairement dans son appel-joint à être renvoyé à agir par la voie civile. Or, aucune indemnité ne lui a été octroyée faute de la justification d'un quelconque tort moral. Aucune des conditions de l'art. 126 al. 2 CPP n'est remplie ; les prévenus ont été condamnés, ses conclusions civiles étaient chiffrées, si bien qu'il ne saurait être suivi. 7. Les prévenus qui succombent dans leur appel, devront supporter 3/4 des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de CHF 1'500.-, à raison de la moitié pour A______ et de 1/4 pour D______, la rectification du dispositif n'étant fondée que sur une erreur formelle du premier juge, sans incidence sur la culpabilité de celui-ci ou la peine prononcée. Le 1/4 restant sera laissé à la charge de l'Etat quand bien même la partie plaignante, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, succombe dans son appel-joint (art. 136 al. 2 let. b CPP). 8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la
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rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 8.2.1. Concernant Me C______, en application des principes qui précèdent, les activités de dictée du mémoire d'appel et des déterminations seront ramenées respectivement à deux heures et à une heure, amplement suffisantes au vu des écritures, étant rappelé que le dossier, peu volumineux, ne présentait aucune difficulté au plan juridique, était bien connu du défenseur d'office qui venait de le plaider en première instance et que seule l'expulsion était contestée en appel. Me C______ a effectué moins de 30 heures de travail en faveur de A______ depuis l'ouverture de la procédure. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'031.70 pour 7h40 au tarif de CHF 200.- /heure plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 306.70), l'équivalent de la TVA au taux de 7,7% (CHF 141.70) et CHF 50.- de débours. 8.2.2. S'agissant de Me E______, pour les mêmes motifs, étant toutefois précisé que l'acquittement en sus du renoncement à prononcer l'expulsion était plaidé, l'activité de rédaction du mémoire réponse sera ramenée à 3 heures. Me E______ a effectué moins de 30 heures de travail en faveur de D______ depuis l'ouverture de la procédure. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'766.30 pour 6h50 au tarif de CHF 200.- /heure plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 273.30) et l'équivalent de la TVA au taux de 7,7% (CHF 126.30). 8.2.3. Concernant enfin Me G______, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'809.40 pour 7h00 au tarif de CHF 200.- /heure plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 280.- ) et l'équivalent de la TVA au taux de 7,7% (CHF 129.40). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les appels formés par A______ et D______ et l'appel-joint formé par F______ contre le jugement JDTP/814/2019 rendu le 7 juin 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/1103/2019. Les rejette. Rectifie le dispositif du jugement en ce sens que D______ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (art.123 ch. 1 CP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'055.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Met la moitié de ces frais à la charge de D______, soit CHF 1'027.50, 1/4 à la charge de A______, soit CHF 513.75, et laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'031.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'766.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, défenseur d'office de D______. Arrête à CHF 1'809.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me G______, conseil juridique gratuit de F______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif après rectification est le suivant : "Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a al. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 13 jours de détention avant jugement (art. 41 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées les 24 octobre 2018 et 26 novembre 2018 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP et 19a ch. 1 LStup). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours.
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Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue (2,5 gr d'héroïne et 0,6 grammes d'héroïne) figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 24 janvier 2019 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 24 janvier 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de CHF 10.- (sur CHF 284.60) figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ du 24 janvier 2019 (art. 70 CP). Ordonne le séquestre des sommes de CHF 274.60 (sur CHF 284.60) et EUR 20.- figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ du 24 janvier 2019 (art. 268 al. 1 let. a CPP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable [de la marque] J______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 7 novembre 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Déboute F______ de ses conclusions civiles. Condamne A______ à 6/10èmes des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 2'483.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP), soit CHF 1489,80. Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ du 24 janvier 2019 (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 5'858,90 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 4'846,50 l'indemnité de procédure due à Me G______, conseil juridique gratuit de F______ (art. 138 CPP). et statuant par défaut : Déclare D______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). Condamne D______ à une courte peine privative de liberté de 3 mois (art. 41 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 5 ans (art. 66a bis CP).
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Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Déboute F______ de ses conclusions civiles. Condamne D______ à 4/10èmes des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 2'483.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP), soit CHF 993,20. Fixe à CHF 6'763,55 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP)."
Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service d’application des peines et mesures, à la prison B______, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions.
Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Gaëlle VAN HOVE, juges.
La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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P/1103/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/48/2020
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'483.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 480.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'055.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'538.00