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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.07.2020 P/10944/2019

10. Juli 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·8,008 Wörter·~40 min·4

Zusammenfassung

VIOLATION DE DOMICILE;LÉSION CORPORELLE;SÉJOUR ILLÉGAL | CP.186; CP.123; CP.115.al1.letb

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10944/2019 AARP/250/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 juillet 2020

Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/1630/2019 rendu le 20 novembre 2019 par le Tribunal de police,

et

C______, partie plaignante, D______, partie plaignante, E______, partie plaignante, F______, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/19 - P/10944/2019 EN FAIT : A. a. A______ a annoncé en temps utile appeler du jugement du 20 novembre 2019, par lequel le Tribunal de police (TDP) l’a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois pour vols (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse [CP], tentative de vol (art. 22 cum art. 139 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI]) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Le premier juge a ordonné l’expulsion de A______ pour une durée de cinq ans, et l’a condamné à des dommages-intérêts de CHF 419.- en faveur de F______ ainsi qu’aux frais de la procédure en CHF 3'082.-. b. Par acte du 3 février 2020, A______ conclut, frais de première instance et d’appel à la charge de l’Etat, à son acquittement des chefs de violation de domicile, de séjour illégal pour la période du 25 juin au 5 juillet 2019 et de lésions corporelles simples, subsidiairement à une renonciation au prononcé d’une peine pour cette infraction, à la renonciation à son expulsion, à sa condamnation à une peine privative de liberté avec sursis de 172 jours au maximum, à une indemnité en réparation du tort moral de CHF 200.- par jour de détention injustifiée et au renvoi de F______ à agir par la voie civile. c.a. Selon l’acte d’accusation du 18 octobre 2019, il est encore reproché à A______ d’avoir : - le 5 juillet 2019 vers 3h30, pénétré par la fenêtre dans l'appartement de D______ sis rue 1______ [no.] ______, contre la volonté de ce dernier et dans le but d'y dérober des biens et des valeurs pendant que le précité et C______ dormaient (ch. B.III.4 de l’acte d’accusation) ; - dans ces circonstances, alors qu'il avait été surpris par C______, donné un coup de poing au visage ainsi qu'un coup de pied à la poitrine de ce dernier, de s'être débattu puis, alors que D______ tentait de le maîtriser et de l'empêcher de s'enfuir par la fenêtre, de les avoir fait tomber tous les deux, d'avoir ainsi causé à C______ une plaie superficielle à la lèvre avec impact dentaire au niveau de la muqueuse, une contusion thoracique gauche de 4 cm x 3 cm, un hématome au bras gauche, une plaie superficielle à trois doigts de la main gauche et une contusion à la tempe gauche, et à D______ une contusion à l'avant-bras gauche de 4 cm x 3 cm et une estafilade à trois doigts de la main gauche (ch. B.IV.5), - entre fin avril 2019 et le 25 mai 2019, puis du 25 juin 2019 au 5 juillet 2019, séjourné en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, de documents d'identité valable et des moyens de subsistance nécessaires à son séjour (ch. B.VI.7),

- 3/19 - P/10944/2019 c.b. Il était également reproché à A______ d’avoir : - le 25 mai 2019 vers 16h30, à la hauteur de la rue 2______ [no.] ______, de concert avec deux autres individus ayant détourné l'attention de la victime, dérobé le porte-monnaie de E______, qui contenait CHF 40.00, diverses cartes bancaires, un carte d'identité et une carte d'assurance-maladie, en le prenant dans la poche de ce dernier (ch. B.I.1), - le même jour vers 17h50, à l'arrêt de tram [de la place] 3______, de concert avec les mêmes individus qui ont également détourné l'attention de la victime, dérobé le téléphone portable appartenant à F______ en le prenant dans la poche de ce dernier (ch. B.I.2), - le 5 juillet 2019, dans l’appartement de D______ et les circonstances susdécrites, tenté de dérober un téléphone et un porte-monnaie appartenant à C______ qui se trouvaient sous le coussin de ce dernier, D______ et C______ s'étant réveillés et l'en ayant empêché (ch. B.II.3), - à fin avril 2019, pénétré en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, de documents d'identité valable et des moyens de subsistance nécessaires à son séjour (ch. B.V.6). Ces faits et leur qualification juridique ne sont pas contestés en appel. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ est réputé être un ressortissant marocain né le ______ 1999, célibataire et sans enfant selon les informations réunies au dossier. Il a quitté son pays d’origine entre 2015 et 2016 et, après être passé par l'Espagne, la France et la Suède, est venu en Suisse à fin avril 2019. Il a indiqué ignorer sa date de naissance mais était probablement âgé entre 19 et 21 ans lors des faits, conformément à l’expertise d’âge rendue le 21 août 2019 par le Centre universitaire romand de médecine légale. b. Le 7 mai 2019, il a été interpellé par la police alors qu’il dormait au bord de l'Arve sans être en possession de documents d’identité ni d’autorisation de séjour, ce qu’il a reconnu, et il a été libéré le jour même. c. Le 25 mai 2019, il a été de nouveau interpellé après la commission en trio des deux vols dont il a été reconnu coupable en première instance (cf. supra let. A.c.b). Lors de son audition par la police puis par le Juge des mineurs, saisi en premier lieu du fait que A______ avait déclaré être né en 2003, celui-ci a nié les faits en bloc. Il les a intégralement admis devant le MP et dit regretter ses actes en première instance, précisant cependant qu’après le vol du téléphone de F______, il avait présenté ses excuses à ce dernier et déposé l'appareil au sol pour que le plaignant puisse le reprendre.

- 4/19 - P/10944/2019 Placé en détention provisoire, A______ a été libéré le 24 juin 2019. d.a. Le 5 juillet 2019 vers 3h30, A______ s’est introduit, avec l’intention d’y voler les valeurs qu’il pourrait y trouver, dans l’appartement sis au rez-de-chaussée de la rue 1______ [no.] ______, en passant par la fenêtre de la chambre. Celle-ci était occupée par D______ et son oncle, C______, lesquels dormaient dans deux lits séparés. A______ a tenté de s’emparer du téléphone portable et du porte-monnaie se trouvant sous l’oreiller de C______ mais celui-ci s’est réveillé avant qu’il n’y parvienne. Une altercation est survenue entre les précités et des coups ont été échangés. A______ a finalement été immobilisé par D______ et C______ jusqu’à l’arrivée de la police, alertée par des voisins. Il ressort des données de l’Office cantonal de la population que D______ est domicilié à l’adresse susmentionnée. d.b. Entendu une première fois le jour même par la police, les occupants de l'appartement ont déposé plainte pénale pour les faits précités. Ils dormaient chez D______ lorsque C______ avait été réveillé par des bruits et vu une personne étrangère tentant de lui voler son porte-monnaie et son téléphone. Il avait attrapé le voleur par le bras mais celui-ci lui avait donné un coup de poing à la mâchoire puis un coup de pied au ventre. D______ était parvenu à le saisir lorsqu’il avait tenté de fuir, mais l’intrus s’était appuyé avec ses jambes contre le mur de toutes ses forces, de sorte à le repousser et les faire tomber. Dans sa chute, A______ avait violemment heurté sa tête contre l’armature du lit occupé par C______. Alors qu’il tentait à nouveau de fuir, D______ l’avait tiré en arrière par les jambes et l’avait ainsi fait tomber, de sorte qu’il s’était cogné la tête par terre et saignait abondamment au front. D______ et C______ présentaient les lésions mentionnées dans l’acte d’accusation (cf. supra let A.c.a). Les deux plaignants ont confirmé leurs déclarations devant le Tribunal des mineurs puis en première instance. D______ a précisé qu’il sous-louait l’appartement à G______, ce dernier habitant ailleurs. Son oncle dormait chez lui lorsqu’il lui rendait visite. Ressortissants pakistanais, lui-même et ce dernier ne parlaient pas afghans, mais ourdou, dont certains mots ressemblaient à l’arabe. d.c. Lors de son audition par la police puis devant le Juge des mineurs, A______ a expliqué être rentré, le 5 juillet 2019, dans l’appartement de la rue 1______ [no.] ______ accompagné de deux Afghans, supposés l’aider à trouver du travail et avec lesquels il avait beaucoup bu. Trois autres personnes étaient présentes à leur arrivée. Il n’avait rien tenté de voler et été agressé sans raison, recevant en particulier un coup de bouteille sur la tête. Les assaillants avaient nettoyé le sang sur le sol avant l’arrivée de la police et l’un d’eux avait exhorté les autres, en afghan, de déclarer qu’il était rentré chez eux pour les voler. Il avait la tête qui tournait et était couché par terre.

- 5/19 - P/10944/2019 Devant le MP, A______ a finalement admis avoir pénétré dans l’appartement par la fenêtre, alors qu’il avait consommé beaucoup d’alcool. Il avait pour dessein de voler et effectivement tenté de prendre le téléphone et le porte-monnaie de l’un des occupants. Il avait été mis au sol dans sa fuite, s’était débattu et avait présenté ses excuses. Il n’avait pas eu l’intention de donner des coups mais avait dû le faire sans s’en rendre compte. En première instance, A______ est revenu sur ses déclarations en affirmant être entré dans l’appartement, alcoolisé, pour y dormir. Il a présenté ses excuses aux plaignants et néanmoins reconnu avoir tenté de prendre quelque chose, peut-être un portemonnaie ou un téléphone. Les occupants s’étaient alors réveillés, l’un d’eux l’avait attrapé et ceinturé, et l'autre lui avait donné un coup de bouteille sur le front. Il avait vainement essayé de s'enfuir, sans porter de coup, étant possible qu’il eût touché quelqu’un en se débattant. d.d. Le taux d’alcoolémie de A______ était d’environ 1.2 pour mille, il présentait une plaie frontale au cuir chevelu de 3 cm et d’une profondeur de 1 cm, ayant nécessité cinq points de suture mais ne comportant pas de débris. S’y ajoutaient des dermabrasions au lobe de l'oreille gauche, à la paupière droite, et à la jambe droite, laquelle comportait une légère tuméfaction et lui faisait un peu mal. Il a déposé plainte contre C______ et D______ en raison de l’agression qu’il a dit avoir subie. La procédure y relative a fait l’objet de deux ordonnances de non-entrée en matière (P/4______/2019). d.e. De nouveau placé en détention provisoire le 5 juillet 2019, A______ a été libéré le 2 mars 2020, après 273 jours de détention avant jugement au total. C. a. Avec l’accord des parties, la cause a été instruite en appel par la voie écrite (art. 406 al. 2 du code de procédure pénale [CPP]). b.a. A______ ne sollicite plus l’octroi du sursis ni le renvoi de F______ à agir par la voie civile, et persiste pour le surplus dans les conclusions prises dans sa déclaration d’appel. b.b. Ni D______ ni C______ n’avaient démontré être au bénéfice d’un droit réel ou personnel sur l’appartement dans lequel il était entré, dont le locataire était G______. Aucun des deux occupants n’avaient donc la qualité de lésé et par conséquent celle de porter plainte pour violation de domicile, ce qui devait conduire à son acquittement. L’acte d’accusation ne faisait en outre aucune mention des faits fondant la qualité de partie plaignante de “Messieurs [D______] et C______”, ce qui n'était pas compatible avec le principe de l’accusation. Les deux plaignants avaient excédé les limites de la légitime défense en l’immobilisant alors qu’il cherchait à prendre la fuite, puis en l’assommant avec une bouteille. Cet acte allait au-delà de ce qui était nécessaire pour le maîtriser. Il s’était

- 6/19 - P/10944/2019 dès lors à son tour trouvé en état de légitime défense, ce qui légitimait les coups infligés aux plaignants en se débattant, n’ayant engendré que des lésions superficielles. Au vu de celles-ci, elles devaient en outre être requalifiées de voies de fait. Il avait en tout état de cause subi des blessures “tout sauf légères” et même perdu connaissance. Sa faute ne pouvait pas être qualifiée de lourde et, alors qu’il vivait une période difficile, dormant dans la rue et peinant à subvenir à ses besoins, il n’avait pas voulu faire preuve de violence et avait finalement été lourdement agressé. Il devait donc être renoncé au prononcé d’une peine en application de l’art. 54 CP. b.c. Entre sa mise en liberté provisoire le 25 juin 2019 et sa nouvelle interpellation le 5 juillet suivant, A______ n’avait pas encore été condamné et se trouvait dans l’obligation de rester à la disposition des autorités pénales, de sorte qu’il ne pouvait pas lui être reproché d'avoir séjourné en Suisse durant cette période. b.d. Le développement qui précède conduisait à un acquittement des trois chefs d’accusation contestés en appel et à une réduction de la peine en conséquence, ne sanctionnant plus que la commission de deux vols de faible importance, une tentative de vol, une entrée et un séjour illégaux jusqu’au 25 mai 2019. Les conditions de l’expulsion obligatoire n’étaient plus remplies en l’absence d’une condamnation pour violation de domicile. Quoi qu’il en soit, la peine de neuf mois prononcée en première instance était disproportionnée en ce qu’elle ne tenait pas compte de sa situation extrêmement précaire à son arrivée en Europe, de sa jeunesse, de la faible valeur des objets visés par les vols et tentatives de vol en cause, des importantes blessures qu’il avait subies et des circonstances dans lesquelles il s’était montré violent. L’acquittement auquel il concluait devait conduire à une réduction des frais à sa charge ainsi que de sa peine et à une indemnisation des jours de détention subis en trop à hauteur des CHF 200.- journaliers fixés par la jurisprudence. Pour une peine réduite à 172 jours, soit inférieure de 104 jours à la durée de sa détention avant jugement, il pouvait ainsi prétendre à une indemnité de CHF 20'800.-. c. Le Ministère public conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement querellé. Il ne pouvait pas être reproché à D______, formellement domicilié rue 1______ [no.] ______, de ne pas avoir fourni de contrat de sous-location ou tout autre document écrit, étant rappelé qu’un tel contrat pouvait être conclu en la forme orale. Une fois libéré, le prévenu n’avait aucune obligation de rester en Suisse et admettre son raisonnement conduirait à permettre à toute personne faisant l’objet d’une procédure pénale de se prévaloir de celle-ci pour contourner les règles sur le séjour des étrangers. Au vu de la variété et du nombre des lésions subies par les parties plaignantes, leur qualification de voies de fait était exclue et, le prévenu ayant frappé le premier

- 7/19 - P/10944/2019 comme dûment retenu par le premier juge, il n’y avait pas de place pour la légitime défense. La faute était lourde, le prévenu ayant commis des vols au préjudice de personnes âgées, respectivement surprises dans leur sommeil, n’hésitant pas à faire usage de la violence au moment de prendre la fuite. L’application de l’art. 54 CP n’entrait ainsi pas en ligne de compte. Les conditions de l’expulsion obligatoire, tout comme celles de l’expulsion non obligatoire, étaient remplies. D. Selon ses explications, A______ a été à l'école en Algérie durant trois ans, où il a appris la ______ ainsi que travaillé comme ______. Il a une tante, une grand-mère, deux sœurs et un frère. Il s'est nourri et logé en Europe en recourant à l'aide caritative. A sa sortie de prison, il souhaite aller en France pour y chercher du travail. Il y connaît des gens pouvant l'aider et le faire travailler sur des ______ dans la région H______ [France], sans besoin d'autorisation ni de parler la langue. A______ n'a pas d'antécédent en Suisse, en France, en Espagne ni en Allemagne mais, selon les informations transmises par les autorités suédoises, que le prévenu conteste, il a été condamné le 4 mai 2018 par le Tribunal de première instance de I______, unité J______ en Suède, à une peine privative de liberté de quatre mois pour des actes de violence, une agression et des dégâts matériels. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant deux entretiens de 1h30 avec le client respectivement par le collaborateur et le stagiaire le 25 novembre 2019 et le 24 février 2020, ainsi qu’une activité de 2h00 du collaborateur et de 30h36 du stagiaire en relation avec l’étude du dossier et la rédaction du mémoire d’appel. L’activité du défenseur d’office en première instance a été indemnisée à hauteur de 30h55. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve

- 8/19 - P/10944/2019 que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. L'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. Se rend coupable de violation de domicile selon l’art. 186 al. 1 CP celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. L’infraction est punie seulement sur plainte, que peut déposer toute personne lésée (art. 30 al. 1 CP), soit dont les droits ont été directement touchés par l’infraction (art. 115 al. 1 CPP). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois et le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. La liberté du domicile appartient donc à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a; 118 IV 167 consid. 1c ; 112 IV 31 consid. 3). 2.3. L’acte d’accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission, leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (art. 325 al. 1 let. f et g CPP). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du

- 9/19 - P/10944/2019 ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). 2.4. En l’espèce, il est constant que l’appelant a pénétré dans l’appartement occupé par D______ et C______, sans l’autorisation de ces derniers, en toute conscience et volonté, aux fins d’y dérober les valeurs qu’il y trouverait. Contrairement à ce qu’il argue en appel, il est établi à satisfaction de droit que D______ disposait d’un droit personnel à y résider. Il y est en effet formellement domicilié, et il hébergeait C______, ce que ce dernier a confirmé, la police n’ayant pas constaté la présence d’autres occupants, en particulier du locataire principal G______. Aucun autre élément du dossier ne remet en cause la qualité de sous-locataire dont D______ se prévaut. Au titre de lésé, sa plainte, déposée dans le délai légal, est donc valable. Le prévenu se prévaut par ailleurs à tort d’une violation du principe accusatoire au motif que l’acte d’accusation devrait contenir les faits qui fondent la qualité de lésé des parties plaignantes. Rien de tel ne résulte de la loi ni de la jurisprudence, et l’acte d’accusation comportait toutes les informations nécessaires à la compréhension des charges retenues contre l'appelant. Il était pour le surplus alcoolisé lors des faits mais ni le taux de 1.2 pour mille relevé ni aucun autre élément du dossier ne permet de penser qu’il n’était plus capable d’apprécier, même partiellement, le caractère illicite de son comportement et de se déterminer sur cette base (art. 19 CP). En conclusion, l’appelant peut être reconnu coupable de violation de domicile et le jugement querellé sera confirmé sur ce point. 3. 3.1. Se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé ne pouvant être qualifiée de grave, et son comportement est qualifié de voies de fait si ses actes n’ont causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé ; les deux infractions sont poursuivies sur plainte (art. 123 ch. 1 et 126 al. 1 CP). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a).

- 10/19 - P/10944/2019 3.2. Selon l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. Lorsque l’aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d’arrêter provisoirement une personne notamment s’il l’a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou l’a interceptée immédiatement après un tel acte (art. 218 al. 1 let. a CPP). La force ne peut être utilisée qu’en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte ; l’intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité (art. 218 al. 2 et 200 CPP). La personne arrêtée est remise à la police dès que possible (art. 218 al. 3 CPP). 3.3. En l’espèce, rien ne permet de remettre en doute les explications données par D______ et C______ concernant le déroulement de leur confrontation avec l’appelant. Leurs déclarations sont constantes, convergentes, cohérentes et compatibles avec les éléments du dossier, en particulier les lésions subies par euxmêmes et l’appelant. Les déclarations de ce dernier ont en revanche fluctué et se sont constamment heurtées aux preuves en présence. Il a tout d’abord expliqué être entré dans l’appartement accompagné d’autres personnes puis avoir été agressé sans raison apparente. Il a admis seulement devant le MP y être entré seul, par effraction, dans l’intention de voler. Il a depuis lors affirmé n’avoir cherché qu’à fuir après avoir été surpris par les deux plaignants, qui l’auraient inutilement frappé avec une bouteille en verre après l’avoir maîtrisé. Or, cela ne ressort pas du dossier dans la mesure où l’examen de sa plaie au front ne comporte aucune trace de verre. Il est donc établi à satisfaction de droit que l’appelant, surpris par C______ alors qu’il tentait de lui voler son porte-monnaie et sa montre, a donné un coup de poing à la mâchoire puis un coup de pied au ventre de ce dernier, s’est violemment débattu après avoir été saisi par D______, a fait tomber ce dernier, qui a aussi été blessé, en appuyant ses jambes contre le mur, s’est cogné la tête contre le lit de C______, a tenté de fuir et été saisi aux jambes par D______, qui l’a fait tomber en le tirant en arrière de sorte que sa tête à heurté le sol, puis qu’il a pu être définitivement maîtrisé jusqu’à l’arrivée de la police. 3.4. L’appelant n’a ainsi pas été frappé par l’un des deux plaignants et ceux-ci l'ont retenu pour empêcher sa fuite après avoir constaté qu'il était entré dans leur chambre, qu’il avait tenté de les voler et qu’il avait frappé C______, soit commis un crime et deux délits. Puis ils l'ont fait tomber et immobilisé à terre alors qu'il s'était fortement débattu. Au vu d'une telle opposition, ils ont fait un usage nécessaire et proportionné de la contrainte en vue d'appréhender le prévenu. Celui-ci ne peut ainsi pas leur reprocher un excès des limites du recours à la force ni se prévaloir de la légitime défense. 3.5. Les lésions causées aux parties plaignantes, constitutives en substance d’importantes contusions respectivement au thorax et à l’avant-bras, de blessures aux

- 11/19 - P/10944/2019 doigts, d’une plaie à la lèvre avec impact dentaire pour C______, atteignent un niveau de gravité excluant leur qualification de voies de fait, particulièrement en ce qui concerne le précité, visé au visage. L’appelant, ayant frappé C______ au visage et au ventre puis s'étant débattu avec force pour résister aux parties plaignantes, a agi avec conscience et volonté. Sa culpabilité pour lésions corporelles simples sera dès lors confirmée. 4. 4.1. L’art. 115 al. 1 let. b LEI punit celui qui séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. L’art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable. 4.2. En l’espèce, il est constant que l’appelant a séjourné en Suisse depuis qu’il y est arrivé à fin avril 2019 sans être titulaire d’une autorisation et sans même être pourvu de documents d’identité. Contrairement à l’opinion qu’il défend, sa libération provisoire le 24 juin 2019 n’emportait aucune obligation légale de rester en Suisse, étant rappelé qu’il aurait pu solliciter un sauf-conduit pour y revenir aux fins de déférer à une convocation des autorités pénales (art. 204 CPP). La culpabilité de l’appelant pour séjour illégal sera dès lors confirmée pour toute la période retenue dans l’acte d’accusation. 5. 5.1. Au vu des infractions dont il est reconnu coupable, l’appelant est punissable au plus d’une peine privative de liberté de respectivement cinq ans (vol - art. 139 ch. 1 CP), trois ans (violation de domicile et lésions corporelles simples - art. 186 et 123 ch. 1 CP) et un an (art. 115 al. 1 LEI), ou d’une peine pécuniaire. 5.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive

- 12/19 - P/10944/2019 Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 5.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP, 1ère phrase). Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, ou si (b) il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). 5.4. Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Cette atténuation est facultative (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2). Lorsqu'elle est admise, sa mesure dépend en outre de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes ; il en va de même en cas de concours d'infractions (ATF 127 IV 101 consid. 2b). 5.5. Aux termes de l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Sont visées les conséquences directes de l'acte, à savoir celles qui sont survenues lors de l'exécution de l'acte ou sont étroitement liées au résultat de l'acte (ATF 119 IV 280 consid. 2b). Une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3). En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_515/2019 du 11 juin 2019 et 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1). Pour déterminer si une peine serait disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être

- 13/19 - P/10944/2019 appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas (ATF 121 IV 162 consid. 2d et 117 IV 245 consid. 2a). 5.6. Selon l’art. 49 al. 1 CP, 1ère phrase, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.7.1. En l’espèce, la faute de l’appelant en relation avec le vol consommé d’un téléphone portable, infraction abstraitement la plus grave, n’est pas légère. Il s’en est pris au patrimoine d’autrui, visant un objet d’une certaine valeur, et bien que sa situation fût précaire, il n’a pas démontré avoir vainement cherché du travail ou sollicité toute forme d’aide pour subvenir à ses besoins. Sa collaboration à la procédure a été médiocre dans la mesure où il a tout d’abord nié les faits en bloc et ne les a admis qu’en fin d’instruction, en affirmant néanmoins avec témérité en première instance avoir rendu le téléphone volé au plaignant en le posant par terre. Il ne ressort de ces éléments, respectivement de ses vagues projets de travailler sur des foires en France, aucune réelle prise de conscience de sa faute ni velléité de changement. Au vu de ce qui précède, le vol du téléphone peut être sanctionné par une peine hypothétique d’un mois, pouvant être étendue à deux mois et demi pour punir l’autre vol, portant sur un porte-monnaie, et les deux tentatives de vol, portant sur le même type d’objet et pour lesquels la faute et les éléments propres à l’auteur sont comparables à ceux susexposés. L’effet atténuant résultant de la tentative, faible au demeurant dès lors que l’appelant a été arrêté par les parties plaignantes juste avant de s’emparer des objets qu’il convoitait, est totalement absorbé par l’effet aggravant du concours. 5.7.2. La faute de l’appelant relative à la violation de domicile et aux lésions corporelles simples est assez grave. Il n’a pas hésité à entrer chez autrui pour voler nonobstant la présence des occupants du logement en cause et s’en est pris sans hésitation à l’intégrité physique de ces derniers de manière plutôt violente, causant diverses lésions légères, hématomes et contusions, aux fins d’assurer sa fuite sans aucun égard pour l’intégrité physique des parties plaignantes. Il n’a en particulier eu

- 14/19 - P/10944/2019 aucun scrupule à frapper C______ au visage et au torse alors qu’il s’était à peine réveillé. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. Après avoir tout nié jusqu’à la fin de l’instruction, il a admis les infractions qu’on lui reprochait sur le principe, mais s’est prévalu de la légitime défense pour justifier la violence dont il a fait preuve et se présenter comme une victime d’un excès des parties plaignantes. Sa prise de conscience de sa faute est ainsi inconsistante, ses regrets n’apparaissent pas sincères et, comme déjà vu ci-avant, ses perspectives d’amendement son faibles. Il a en outre des antécédents de violence en Suède dont il conteste vainement être l'objet. L'appelant ne peut rien tirer de l’art. 54 CP dans la mesure où les lésions subies ne sont pas la conséquence directe des infractions commises mais résulte de la réaction qu’il a provoquée chez les parties plaignantes. Lesdites lésions, sans conséquence à long terme, ne sont en tout état de cause pas d’une gravité particulière, alors que la faute de l’appelant est assez grave. Au vu de ces éléments, la peine hypothétique de deux mois et demi doit être étendue dans une mesure importante et peut être portée à sept mois et demi pour tenir compte de l’effet aggravant du concours avec les infractions de lésions corporelles simples et de violation de domicile. 5.7.3. En relation avec l’entrée illégale et le séjour illégal, la faute de l’appelant est moyennement grave. Il a manifesté un mépris de la législation sur le séjour des étrangers en entrant puis restant en Suisse sans même être muni de documents d’identité. Il a certes toujours admis l’irrégularité de sa situation, sans toutefois entamer la moindre procédure pour y remédier ni faire part de projets concrets dans ce sens ou celui d’un départ de la Suisse. Au vu de ces éléments, la peine d’ensemble peut être fixée à neuf mois. 5.8. Le prononcé d’une peine pécuniaire est exclu, pour chacune des infractions sanctionnées, par l’absence de gain régulier de l’appelant en Suisse. La question de l’octroi du sursis, dont le refus n’est plus contesté par l’appelant, est désormais sans objet, la détention avant jugement absorbant l’entier de la peine. En conclusion, la peine prononcée par le premier juge est conforme au droit et sera confirmée. 6. 6.1. Selon l’art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné notamment pour vol en lien avec une violation de domicile, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse.

- 15/19 - P/10944/2019 À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2). 6.2. En l’espèce, le prévenu est reconnu coupable de vols en lien avec une violation de domicile, de sorte qu’il est sujet à l’expulsion obligatoire pour une durée minimum de cinq ans. Son retour en Algérie ou au Maroc ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave et, sans aucune attache sociale ni professionnelle avec la Suisse, il n’a pas d’intérêt prépondérant à y demeurer. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. 7. 7.1. L'appelant ayant été reconnu coupable de chacun des chefs d’accusation retenus contre lui, les frais de procédure de première instance ont été mis entièrement à sa charge de manière conforme au droit (art. 426 al. 1 CPP). 7.2. Succombant en appel, il supportera également les frais de procédure de seconde instance (art. 428 CPP), qui comprendront un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 7.3. La durée de la détention avant jugement étant entièrement couverte par la peine prononcée, l’appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation tirée d’une détention excessive (art. 431 al. 2 CPP a contrario). 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

- 16/19 - P/10944/2019 Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 8.2. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 8.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 8.4. En l’espèce, les 03h00 au total (1h30 par le stagiaire et 1h30 par le collaborateur) d'entretien avec le client détenu sont couverts par l’assistance juridique. Les 30h36 relatives à l’étude du dossier et la rédaction du mémoire d’appel de 18 pages apparaissent excessives compte tenu de l’étendue et de la complexité de l’objet des débats, dont le défenseur d’office, nommé en première instance, avait en outre déjà connaissance. Ladite activité, réalisée par le stagiaire, sera indemnisée à hauteur de 18h00. Celle du collaborateur ne sera pas prise en considération au motif que l'intervention de deux avocats sur le fond n’était pas justifiée et que le temps de formation du stagiaire n’est pas pris en charge par l’Etat. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'807.- correspondant à 1h30 d’activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 225.-) et 19h30 (1h30 + 18h00) d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 2’145.-) plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 237.-) au vu de l’activité déjà indemnisée en première instance et la TVA au taux de 7.7% (CHF 200.-). * * * * *

- 17/19 - P/10944/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/10944/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'355.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 2'807.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de vols (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 cum art. 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 171 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à F______ CHF 419.00 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Fixe à CHF 4'281.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'082.00 (art. 426 al. 1 CPP)." […] Met à la charge de A______ un émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.00."

- 18/19 - P/10944/2019 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Catherine GAVIN, Monsieur Gregory ORCI, juges.

Le greffier : Melina CHODYNIECKI Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 19/19 - P/10944/2019

P/10944/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/250/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'082.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'437.00

P/10944/2019 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.07.2020 P/10944/2019 — Swissrulings