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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.03.2015 P/1075/2015

30. März 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,985 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

RÉVISION(DÉCISION); FRAIS DE LA PROCÉDURE; PROCÉDURE SOMMAIRE | CPP.411.1; CPP.413.2; CPP.362.5; CPP.410; CPP.428.5; CPP.135.2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 2 avril 2015 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1075/2015 AARP/168/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 mars 2015

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocate, requérant,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

- 2/9 - P/1075/2015 EN FAIT : A. a. Par jugement du Tribunal de police du 15 décembre 2014, statuant par voie de procédure simplifiée, A______ a été reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 et 2 LStup ; RS 812.121), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]) et condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 155 jours de détention avant jugement. Au titre de la LEtr, il était reproché à A______ "d'avoir, le 14 juillet 2014, (…) pénétré sur le territoire suisse, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 26 mai 2014 au 11 avril 2016". b. Par acte du 19 janvier 2015, A______ conclut à la révision du jugement susmentionné, dans la mesure où il apprend par un courrier du Secrétariat d'Etat aux migrations SEM (ci-après : SEM) que l'interdiction d'entrée (ci-après : IES) sur laquelle s'est fondée le Tribunal de police ne lui a pas été notifiée, omission que le SEM a réparée le 14 janvier 2015. c. Par ordonnance présidentielle OARP/47/2015 du 3 février 2015, B______ a été nommée avocat d'office de A______ pour la procédure de révision. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 14 juillet 2014, A______ a été interpellé dans le secteur du ______ en provenance d'Aoste/I en possession de huit doigts de cocaïne d'un poids brut total d'un peu plus de 100 grammes. Il a été mis en prévention pour infraction grave à la LStup et pour entrée illégale sur la base de la décision d'IES précitée (période du 26 mai au 11 avril 2016 [recte : 4 avril 2016]). Il a admis à la police les faits découlant de la violation de la LStup mais contesté avoir été en infraction à la LEtr, au motif qu'"on lui avait expliqué que [son] interdiction prenait fin cette année" selon le document qu'il avait signé à l'époque. A______ a admis le lendemain savoir qu'il n'avait pas le droit de retourner en Suisse, ce qui l'avait conduit à ne pas prendre ses papiers avec lui pour ce transport. b. A______ a sollicité le 18 septembre 2014 l'exécution d'une procédure simplifiée. Le Ministère public a accepté la requête et rédigé le 8 octobre 2014 un acte d'accusation reprenant les infractions à la LStup et à la LEtr pour lesquelles A______ avait été mis en prévention. Le 21 octobre 2014, celui-ci a dit formellement accepter le projet d'acte d'accusation en procédure simplifiée et la peine proposée de 15 mois ferme.

- 3/9 - P/1075/2015 c. L'audience a eu lieu le 15 décembre 2014. Selon le procès-verbal dressé, A______ a expressément reconnu les faits relevant de la LStup et de la LEtr. d. Le 14 janvier 2015, le SEM a écrit un courrier à A______ l'informant de ce que l'interdiction d'entrée en Suisse datée du 5 avril 2013, couvrant la période du 26 mai 2014 au 4 avril 2016, lui avait été adressée, via la représentation suisse à Milan, à son adresse en Italie. Or, la représentation suisse l'avait retournée au SEM car "la notification n'avait pas pu être faite au motif qu'[il était] inconnu à l'adresse indiquée". Le SEM concluait ainsi : "(…) force [était] (…) de constater que [l'IES] prononcée (…) ne [lui avait] pas été notifiée". C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) est entrée en matière et a requis la détermination des parties. a.a Le Ministère public s'en rapporte à justice sur le principe de la révision. L'infraction à la LEtr n'ayant pas joué un rôle significatif dans la fixation de la peine acceptée par le prévenu en toute connaissance de cause, la sanction prononcée par le Tribunal de police n'avait pas à être modifiée. Si la CPAR devait admettre la requête, le Ministère public conclut à ce que la révision ne porte que sur la reconnaissance de culpabilité en lien avec l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEtr et non sur la peine prononcée par le Tribunal. a.b Le Tribunal de police s'en rapporte à justice. a.c A______ avait choisi la procédure simplifiée pour éviter un amalgame avec les autres individus parties à la même procédure. Il craignait d'être assimilé aux trafiquants de drogue s'il avait comparu à leurs côtés devant le Tribunal correctionnel. C'était aussi un moyen de limiter la durée de la procédure. Le raisonnement suivi par le Ministère public, selon lequel la réparation du vice ne saurait affecter le prononcé de la peine, n'était pas défendable. Le seul concours d'infractions, désormais inexistant, avait déjà en soi pour effet de rendre l'augmentation de la peine obligatoire. Eu égard à ses antécédents en matière de violation de la LEtr (trois condamnations pour séjour illégal entre 2011 et 2013 totalisant des peines respectives de 45, 90 et 30 jours de privation de liberté), il était vraisemblable que la nouvelle infraction à la LEtr faussement retenue pesait pour au moins 90 jours de peine privative de liberté dans le jugement attaqué. A______ conclut ainsi à l'annulation partielle du jugement du Tribunal de police du 15 décembre 2014, à son acquittement de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEtr, au prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois, les frais de la procédure de révision devant être laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la procédure au Ministère public pour nouveau jugement.

- 4/9 - P/1075/2015 b. B______ produit sa note de frais et honoraires de CHF 1'362.- pour six heures cinquante d'activité à CHF 200.- de l'heure comme chef d'étude, sans TVA vu le domicile de son mandant à l'étranger. EN DROIT : 1. 1.1 La Chambre pénale d’appel et de révision, en sa qualité de juridiction d’appel, est l'autorité compétente pour traiter la demande de révision d’un jugement du Tribunal de police entré en force (art. 21 al. 1 let. b et 410 ss du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; E 2 05]). 1.2.1 L'art. 362 al. 5 CPP prévoit que la partie qui appelle d'un jugement sur procédure simplifiée "peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation". Cette limitation se justifie par le caractère sommaire de la procédure simplifiée (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 362). Selon le Message du Conseil fédéral, toute révision ultérieure du jugement est exclue, le prévenu ne pouvant pas faire valoir après coup un moyen de preuve qui semble le disculper (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1281). Si la révision n'est ainsi en principe pas possible eu égard aux caractéristiques de la procédure simplifiée, la doctrine l'admet dans l'hypothèse où celle-ci a pour effet d'aboutir à un jugement entaché d'une erreur de fait (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 17 et 18 ad art. 362 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Helbing Lichtenhahn éd., Bâle 2013, n. 39 ad art. 362) . Dès que la culpabilité ou l'innocence quant aux faits dont le condamné s'est accusé est en jeu, la voie de la révision doit rester ouverte (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 17 et 18 ad art. 362), à l'exclusion toutefois des hypothèses dans lesquelles la révision porterait sur des éléments relatifs à la quotité de la peine (Y. JEANNERET, « Les procédures spéciales dans le Code de procédure pénale suisse », in R. PFISTER- LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 184-185). Une partie de la doctrine est plus restrictive, qui estime que la révision n'est possible que lorsqu'il est établi que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2 e éd., Zurich 2013, n. 15- 16 ad art. 362). 1.2.2 Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs doivent être exposés et justifiés dans la demande (art.

- 5/9 - P/1075/2015 411 al. 1 CPP). Les demandes de révision fondées sur l’art. 410 al. 1 let. a CPP ne sont soumises à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP a contrario et art. 410 al. 3 CPP). 1.2.3 En l’espèce, la demande est recevable, dans la mesure où elle a été formée dans la forme prescrite devant l’autorité compétente. La culpabilité relative à l'art. 115 al. 1 let. a LEtr a été admise par le requérant sur la base d'une erreur de fait ne dépendant ni du prévenu ni du Ministère public, tous deux ayant été induits en erreur par une décision d'IES qui n'était pas entrée en vigueur. Le demandeur de révision avait certes émis des doutes à la police, mais ceux-ci portaient sur un autre motif. Il a fini par admettre qu'il avait pu avoir tort, probablement en se fiant à des données objectives difficilement contestables, même si elles se sont avérées erronées. Il y a dans ces circonstances lieu d'entrer en matière, le cas d'espèce entrant dans la catégorie des exceptions visées par la doctrine majoritaire. 2. 2.1 A teneur de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). En cas de renvoi de la cause, la juridiction d'appel détermine à quel stade la procédure doit être reprise (al. 3). L'art. 413 al. 2 let. a CPP vise le cas où la demande est fondée mais que l'état du dossier ne permet pas à la juridiction d'appel de rendre immédiatement une nouvelle décision (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, op. cit., note 8 ad art. 413) . 2.2 Il est patent que l'accord donné par le requérant, tant sur la reconnaissance des faits imputés à charge que sur la quotité de la peine privative de liberté, a été vicié. Il est ainsi faux d'affirmer comme le fait le Ministère public que le requérant a donné son accord en toute connaissance de cause. En revanche, admettre que la seule violation de la LStup a pesé d'un poids prédominant dans le genre et la quotité de la peine est exact. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille nier le caractère significatif de la violation de la LEtr. Certes, cette infraction était mineure en comparaison mais sa seule prise en compte a eu pour effet de créer un concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP, comme le dit avec pertinence le requérant. Dans ces conditions, la CPAR ne saurait accepter que la révision ne porte que sur la reconnaissance de la culpabilité, ainsi que le préconise le Ministère public. Le jugement querellé doit ainsi être partiellement annulé dans la mesure où il se base sur des faits liés à la violation de la LEtr erronés (art. 413 al. 1 CPP). 2.3 Le requérant n'a pas dit vouloir souhaiter modifier son choix d'octobre 2014 en faveur de la procédure simplifiée. Le cas ne présente aucune difficulté particulière,

- 6/9 - P/1075/2015 de sorte qu'il n'y a pas lieu de retourner le dossier au Ministère public pour nouvelle appréciation et nouvelle décision. La réduction sollicitée par le requérant doit être tenue pour excessive au regard des poids respectifs d'une violation grave de la LStup et d'une infraction à la LEtr consistant en un acte unique. Au regard de l'ensemble des circonstances, pour tenir notamment compte des récidives en matière de violation de la LEtr, certes pour un autre motif, et des effets du concours, une réduction de deux mois semble adéquate. Aussi le requérant sera-t-il condamné à une peine de 13 mois d'emprisonnement pour violation grave de la LStup. 3. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 15 décembre 2014, le maintien du requérant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste pas expressément, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 4. La demande de révision ayant été admise, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario). En revanche, au regard du poids prépondérant de la violation de la LStup dans la sanction du Tribunal de police du 15 décembre 2014, il n'y a pas lieu à modification de la répartition des frais de première instance. La CPAR fera à cet égard application de son pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 428 al. 5 CPP. 5. 5.1 Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard. Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité en lien avec sa saisine, le 19 janvier 2015. 5.2 L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un

- 7/9 - P/1075/2015 souci de rationalisation et de simplification, par le service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. 5.3. B______ a été désignée défenseur d'office du requérant le 3 février 2015. Elle a déposé une demande d'indemnisation par devant la CPAR le 20 mars 2015. L'état de frais fait mention de 6 heures et 50 minutes d'activité de chef d'étude relativement à l'activité déployée à compter du 16 janvier 2015, ce qui est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais sera admis à due concurrence, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 1'366.65, à laquelle il convient d'ajouter l'indemnisation forfaitaire de 20%, soit CHF 273.35. * * * * *

- 8/9 - P/1075/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit la demande de révision formée par A______ contre le jugement JTDP/875/2014 rendu le 15 décembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/21175/2014. L'admet. Annule ce jugement dans la mesure où A______ a été reconnu coupable de violation de la LEtr, de l'art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup et condamné à 15 mois de peine privative de liberté. Ordonne en conséquence la radiation de cette condamnation du casier judiciaire suisse de A______. Et, statuant à nouveau : Condamne A______ à 13 mois de peine privative de liberté pour infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup, sous déduction de 259 jours de détention avant jugement. Confirme le jugement pour le surplus. Arrête à CHF 1'640.- l'indemnité de B______ pour l'activité déployée dans le cadre de la saisine de la juridiction d'appel, le 19 janvier 2015. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Valérie LAUBER, juges.

La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Jacques DELIEUTRAZ

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.

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