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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.08.2025 P/10729/2022

25. August 2025·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·16,650 Wörter·~1h 23min·1

Zusammenfassung

AGRESSION;CHANTAGE;BRIGANDAGE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION;COAUTEUR(DROIT PÉNAL);ÉTAT DE NÉCESSITÉ | CP.134; CP.156.al3; CP.181; CP.18; CP.17; LCR.90

Volltext

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Messieurs Vincent FOURNIER et Fabrice ROCH, juges ; Madame Jennifer TRISCONE, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10729/2022 AARP/316/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 août 2025

Entre A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocat, D______, domicilié c/o E______, ______, comparant par Me F______, avocat, G______, domicilié c/o H______, ______, comparant par Me I______, avocate, appelants et intimés sur appel joint,

J______, domicilié c/o K______, ______ [GE], comparant par Me L______, avocate, M______, domicilié ______ [GE], comparant par Me N______, avocat, appelants, O______, partie plaignante, comparant par Me P______, avocate, appelant joint,

contre le jugement JTCO/54/2024 rendu le 3 juin 2024 par le Tribunal correctionnel, et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

- 2/86 -

P/10729/2022 Q______, partie plaignante, assisté de Me P______, R______, partie plaignante, assisté de Me P______, intimés.

- 3/86 - P/10729/2022 EN FAIT : A. a.a. Par jugement JTCO/54/2024 du 3 juin 2024, le Tribunal correctionnel (TCO) a : - reconnu A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du code pénal [CP]) et d'agression (art. 134 CP), lui infligeant une peine privative de liberté de 34 mois, sous déduction de la privation de liberté subie du fait de la détention avant jugement ainsi que de mesures de substitution, avec sursis partiel à raison de 28 mois (délai d'épreuve : quatre ans), et a ordonné un suivi thérapeutique psychosocial, outre une assistance de probation ; - acquitté D______ d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), mais l'a reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), brigandage (art. 140 ch. 1 CP), infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 91 al. 2 let. a et 95 let. a LCR), consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), agression (art. 134 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP), injure (art. 177 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), violation de domicile (art. 186 CP), et extorsion et chantage aggravé (art. 156 ch. 3 cum 140 ch. 1 et 3 CP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de la privation de liberté subie du fait de la détention avant jugement ainsi que de mesures de substitution, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution : un jour), a ordonné un traitement ambulatoire (art. 63 CP) et son placement dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 CP), la peine privative de liberté étant suspendue au profit de ladite mesure (art. 57 al. 2 et 61 CP) ; - acquitté G______ de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), mais l'a déclaré coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et d'agression (art. 134 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 28 mois, sous déduction de la privation de liberté subie du fait de la détention avant jugement ainsi que de mesures de substitution, peine complémentaire à celle prononcée le 7 février 2023 par le TCO, avec sursis partiel à raison de 22 mois (délai d'épreuve : quatre ans), et a ordonné un suivi thérapeutique psychosocial ainsi qu'une assistance de probation ; - déclaré J______ coupable d'extorsion et de chantage aggravé (art. 156 ch. 3 cum 140 ch. 1 et 3 CP), consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et conduite sans autorisation s'agissant des faits du 26 juin 2022 (art. 95 al. 1 let. b LCR), l'acquittant de cette infraction pour le surplus, l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis partiel à raison de 26 mois (délai d'épreuve : quatre ans), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution : un jour) ;

- 4/86 - P/10729/2022 - acquitté M______ d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP), mais l'a reconnu coupable d'extorsion et de chantage aggravé (art. 156 ch. 3 cum 140 ch. 1 et 3 CP), conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. a LCR) et faux dans les certificats (art. 252 CP), lui infligeant une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la privation de liberté subie du fait de la détention avant jugement ainsi que des mesures de substitution, peine complémentaire à celle prononcée le 5 juillet 2022 par le TCO. Le TCO a encore condamné : - conjointement et solidairement, D______, A______ et G______ à payer à O______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 avril 2021 (tort moral) ; - conjointement et solidairement, D______, J______ et M______ à payer à Q______ CHF 5'070.- (dommage matériel), J______ et M______ à lui payer CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 mai 2022 (tort moral), et D______ à lui payer CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 mai 2022, sous déduction du montant perçu à ce titre de J______ et M______ (tort moral). b. En temps utile, les cinq prévenus appellent de ce jugement. A______ conclut à son acquittement du chef d'agression (ch. 1.2.2. de l'acte d'accusation) ainsi qu'au rejet des conclusions civiles de O______. Il plaide le prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas 10 mois, avec sursis, contestant la quotité de la sanction également dans l'hypothèse d'une confirmation du chef de culpabilité entrepris. D______ conclut à son acquittement du chef d'agression (ch. 1.1.8. de l'acte d'accusation) et au prononcé d'une peine privative de liberté ne dépassant pas cinq ans. G______ conteste également sa culpabilité du chef d'agression (ch. 1.4.2. de l'acte d'accusation), requiert que la peine privative de liberté n'excède pas 12 mois, avec sursis, précisant qu'il conteste celle prononcée en toute hypothèse. J______ plaide la qualification juridique de brigandage simple (art. 140 ch. 1 CP) et séquestration et enlèvement (art. 183 CP), en lieu et place de celle d'extorsion et chantage aggravé, et l'octroi du sursis. Il s'oppose à la révocation du sursis octroyé le 12 juin 2022 par l'Untersuchungsamt S______ [SG] (cf. infra A.d.a et D.d.b) et requiert la réduction à CHF 5'000.- au plus de l'indemnité octroyée à Q______. M______ s'oppose aussi à sa condamnation du chef d'extorsion et chantage aggravé (art. 156 ch. 3 cum 140 ch. 1 et 3 CP) au profit de la qualification juridique de brigandage simple (art. 140 ch. 1 CP), la peine devant être réduite en conséquence et assortie du sursis, de même que le montant de l'indemnité due à Q______.

- 5/86 - P/10729/2022 c. Par pli déposé en temps utile, O______ a annoncé appel joint et conclut à ce que l'indemnité pour tort moral à charge de A______, D______ ainsi que G______ soit augmentée à CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 avril 2021. d.a. Par jugement JTCO/67/2024 du 2 juillet 2024, rendu dans la procédure P/6849/2021 jointe à la présente le 11 octobre 2024, J______ a été reconnu coupable de violations intentionnelles des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR), de violations graves des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de conduite sous retrait de permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP), de contrainte (art. 181 CP), et d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d et 19a LStup. Le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel à raison de 20 mois (délai d'épreuve : quatre ans), cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 12 avril 2022 par l'Untersuchungsamt S______, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution : trois jours), frais de la procédure à sa charge. d.b. J______ appelle partiellement de ce jugement, plaidant son acquittement des chefs de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière pour les faits du 17 janvier 2021 (ch. 1.1.1 let. b de l'acte d'accusation du 6 mai 2024), de violations graves des règles de la circulation routière et de conduite sans autorisation pour les faits du 7 juillet 2021 (ch. 1.1.2 let. b et 1.1.3 de l'acte d'accusation du 6 mai 2024), et de tentative de contrainte (ch. 1.1.4 de l'acte d'accusation du 6 mai 2024), le prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec le sursis, subsidiairement l'imputation de la détention déjà subie dans le cadre de la procédure P/10729/2022. e.a.a. Selon les actes d'accusation des 24 octobre 2023 et 6 mai 2024, il est reproché ce qui suit aux appelants, étant rappelé que les acquittements et classements dont ils ont fait l'objet en première instance n'ont pas été remis en cause par le Ministère public (MP), de sorte que les faits y relatifs ne seront pas évoqués. e.a.b. A______, D______ et G______ ont, dans la nuit du 3 avril 2021, peu avant 3h00, dans un parc situé derrière le chemin 1______, à Genève, de concert avec une dizaine de personnes non-identifiées, participé à une agression physique dirigée à l'encontre de T______ et O______, lors de laquelle ces derniers ont été blessés. Vers 3h00, O______ a proposé à son ami T______ de quitter les lieux, car il était tard. Il lui a également dit, en parlant d'une de leurs amies qui discutait avec D______, une phrase du type "U______ est en train de choper le renoi". G______, ayant entendu les termes employés par O______, les a rapportés à D______. La tension est montée et diverses insultes ont été échangées. Alors que O______ se retournait, D______, qui l'attendait par derrière, lui a donné un coup de pied au visage de type "high kick", ce qui l'a fait chuter. Ce dernier s'étant relevé, G______ lui a donné un coup à la pommette au moyen d'une bouteille en verre

- 6/86 - P/10729/2022 et une personne indéterminée un coup de bouteille en verre à l'arrière de sa tête. O______ s'est baissé afin de se saisir d'une bouteille en verre qui se trouvait à terre, dans le but de se défendre, lorsqu'une personne indéterminée lui a donné un coup de pied de type "penalty" dans la tête. Alors qu'il gisait à terre, A______, G______, et à tout le moins deux autres personnes l'ont piétiné et roué de coups de pieds et de poings, sur tout le corps, y compris la tête. Finalement, une personne indéterminée s'est interposée et a permis à O______ de prendre la fuite. O______ a notamment souffert de plusieurs hématomes, plaies, dermabrasions et douleurs à la palpation abdominale et au genou droit avec flexion limitée. En parallèle de ces faits, et quelques mètres plus loin, plusieurs membres inconnus du groupe de D______, A______ et G______ ont frappé T______, après l'avoir mis à terre, notamment au moyen de leurs pieds, sur son corps et à la tête, le blessant notamment à l'arcade sourcilière. e.a.c. D______, J______ et M______ ont, à Genève, entre le 12 et le 13 mai 2022, de concert avec V______, tendu un guet-apens à Q______ dans le but de lui dérober de l'argent, après avoir vu sur les réseaux sociaux qu'il avait gagné une somme importante au casino. V______, M______ et J______ se sont postés devant le domicile de Q______, sis chemin 2______ no. ______, [code postal] W______ [GE], durant la soirée du 12 mai 2022, et ont attendu son retour. à son arrivée, vers 1h00, V______, accompagné de M______ et J______, tous deux cagoulés et/ou masqués, l'ont abordé et ont réclamé l'argent qu'il avait gagné. Q______ a refusé. Les trois hommes l'ont alors emmené et placé de force dans un véhicule automobile X______/3______ [marque/modèle], immatriculé GE 4______, pour se rendre dans le parking souterrain du domicile de D______, sis chemin 5______ no. ______, [code postal] W______. Lors du trajet, M______ était au volant du véhicule, J______ sur la place passager avant et V______ à l'arrière, avec la victime. À leur arrivée, D______ est apparu, masqué et porteur d'une réplique de Kalachnikov. D'entrée, il a ouvert la porte arrière du véhicule et violemment frappé Q______ au visage avec le canon de son arme, faisant un geste de haut en bas. Il s'est ensuite assis à côté lui dans le véhicule. Ils ont alors repris la route en direction du domicile de Q______. Durant le trajet, ils ont continué à lui réclamer de l'argent, tout en lui donnant des claques et des coups au niveau du visage et du corps et en braquant l'arme, que la victime pensait réelle, vers la tête. D______ lui a également montré, par un mouvement de charge et retrait de la culasse, que l'arme était chargée, ce qui l'a grandement effrayée.

- 7/86 - P/10729/2022 En bas de chez Q______, V______ et D______ l'ont obligé, en pointant l'arme derrière son dos et en lui disant de se taire sinon ils pourraient tirer, à entrer dans son appartement, dans lequel il vit avec sa mère, Y______. Apeuré, Q______ est allé, toujours sous la menace de l'arme, chercher CHF 10'000.- dans sa chambre qu'il a donné à ses agresseurs. D______ et V______ sont redescendus avec Q______, toujours en pointant l'arme dans son dos, et l'ont à nouveau fait entrer de force dans le véhicule dans lequel attendaient M______ et J______. Ils ont ensuite pris la route en direction du parc du Promeneur solitaire. Sur place, V______, D______, M______ et J______ sont descendus du véhicule avec Q______ et lui ont réclamé la remise, au plus tard le 13 juin 2022, d'une somme supplémentaire de CHF 5'000.-, sous peine de représailles. D______ a encore donné un violent coup de pied au niveau du ventre et du torse de Q______, ce qui l'a fait chuter. Ce dernier a ensuite pris la fuite. Q______ a notamment souffert d'une plaie, de dermabrasions, d'ecchymoses, d'une hémorragie sous-conjonctivale et de douleurs au flanc droit. e.a.d. Il est encore reproché à J______ d'avoir : - le 17 janvier 2021, aux alentours de 21h15, de concert avec Z______, alors qu'il faisait nuit, qu'il pleuvait et que la circulation était dense, fait une course-poursuite avec un autre véhicule sur l'autoroute entre AA______ [VD] et Genève durant 5 à 10 minutes au volant d'une voiture de marque AB______/6______ [modèle], immatriculée GE 7______, et circulé ainsi à une vitesse maximale affichée au compteur de 186 km/h alors que la vitesse était limitée à cet endroit à 120 km/h, soit un dépassement de 38 km/h, marge déduite ; - le 23 février 2021, à 00h01, sur la route 8______ à Genève, circulé au volant du véhicule de marque X______/9______ [modèle], immatriculé GE 10______, à la vitesse de 115 km/h (vitesse constatée par un appareil de mesure de vitesse fixe) alors que la vitesse était limitée à cet endroit à 50 km/h, soit un dépassement de 65 km/h ; - le 7 juillet 2021, à 4h13, sur [la rue] 11______ en direction de AC______ [GE], circulé au volant du véhicule [de marque] AD______, immatriculé GE 12______, à la vitesse de 99 km/h alors que la vitesse sur ce tronçon était limitée à 50 km/h, d'où un dépassement de 44 km/h (marge de sécurité déduite) ; - dans les circonstances sus-décrites, circulé au volant du véhicule immatriculé GE 12______ alors qu'il faisait l'objet d'un retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée depuis le 26 avril 2021 ; - entre l'été 2019 et le mois de février 2021, à AE______ (VD), dans le cadre d'un litige consécutif à l'échec de la vente d'un véhicule appartenant à AF______, s'être rendu sur

- 8/86 - P/10729/2022 le lieu de travail de ce dernier, à une fréquence bihebdomadaire, une trentaine de reprises au total, accompagné d'une autre personne, exerçant ainsi un moyen de pression abusif dans le but d'amener AF______ à lui restituer l'acompte de CHF 1'000.- qu'il avait versé en vue dudit achat, étant précisé que AF______ n'a pas cédé. e.b.a. Par acte d'accusation du 24 octobre 2023, il était reproché à D______, A______, AG______, G______, AH______ et AI______ de s'être rendus coupables de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP) pour avoir, dans la nuit du 24 janvier 2021, à Genève, devant l'École de culture générale (ci-après : ECG) AJ______, alors qu'ils étaient en compagnie de AK______, mineur, tendu un guet-apens à R______, livreur de l'établissement AL______, auprès duquel ils avaient commandé 12 baguettes et neuf boissons. Ils se sont en particulier munis d'une arme de poing chargée à blanc et d'une arme de poing factice munie de projectiles en caoutchouc. Lorsque R______ est arrivé devant l'ECG AJ______ avec son véhicule [de marque] AB______, immatriculé GE 13______, AG______ s'est approché de lui, seul, pendant que les autres étaient cachés derrière un muret. Alors que R______ était en train de saisir les sandwichs et les boissons dans le véhicule pour les donner à AG______, il a entendu un bruit et s'est retourné. Il a alors vu D______, AH______, A______, AI______, G______ et AK______ s'approcher de lui en criant "bouge pas, bouge pas". Pendant que ses comparses entouraient R______, D______ a tiré un coup de feu en l'air au moyen de l'arme chargée à blanc. Puis, D______ ou AK______ a braqué son arme en direction de la victime et lui a donné un coup avec la crosse au niveau de sa tête. Pendant ce temps, l'un des prévenus s'est emparé des sandwichs dans le véhicule et les autres entouraient R______, tout en lui réclamant de l'argent. AK______ lui a alors tiré dessus des projectiles en caoutchouc au moyen de l'arme factice. R______ a tenté de prendre la fuite. Il s'est fait arracher sa veste et violemment projeter au sol par un ou deux balayages. Alors qu'il se trouvait à terre, R______ s'est fait piétiner, rouer de coups de pieds donnés notamment de haut en bas et de type "high kick", de coups de poings ainsi que de coups de crosse au niveau de l'arrière de la tête et de tout son corps par plusieurs comparses de D______, vraisemblablement et à tout le moins AI______, G______ et A______. Puis, D______, AH______, A______, AI______, G______, AK______ et AG______ ont ordonné à R______ de donner son portemonnaie et les clés de sa voiture. Pour s'en sortir, R______ s'est exécuté et a réussi à prendre la fuite en courant. D______, AH______, A______, AI______, G______, AK______ et AG______ sont alors montés à bord du véhicule de R______ et sont partis avec les sandwichs et les boissons, la sacoche, la veste et le porte-monnaie de ce dernier, lequel contenait notamment CHF 50.-. Par la suite, D______ et ses comparses ont tenté de vendre le véhicule immatriculé GE 13______, notamment en postant une annonce sur le compte SNAPCHAT AM______. R______ a souffert de plusieurs plaies, abrasions, ecchymoses et d'une fracture.

- 9/86 - P/10729/2022 e.b.b. Il était également reproché à D______ de : - s'être rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) pour avoir, le 25 juillet 2020, au niveau du chemin 14______ no. ______, au AN______ [GE], alors qu'il était entouré de plusieurs individus, approché AO______, policier qui procédait à un contrôle de tierces personnes, et lui avoir dit : "je vais t'envoyer mes jeunes du quartier pour te caillasser", puis "t'es rien t'es qu'une merde vous êtes chez nous ici" ; - s'être rendu coupable d'infractions à l'art. 33 al. 1 let. a LArm pour avoir : o à Genève, le 24 janvier 2021, devant l'ECG AJ______, dans les circonstances de temps et de lieu décrites supra (cf. A.e.b.b.), détenu sur lui, sans droit, une arme de poing chargée à blanc de marque inconnue, alors qu'il ne dispose pas du permis de port d'arme, puis d'avoir exhibé cette arme et tiré un coup en l'air avec celle-ci ; o à Genève, le 31 mai 2022 à tout le moins, importé sur le territoire suisse, depuis la France, puis détenu, sans droit, à son domicile, sis chemin 5______ no. ______, [code postal] W______ véritables armes à feu ou accessoires liés, soit notamment un pistolet d'alarme AP______ modèle ______, une boîte de balles à blanc AQ______, un étui d'arme à feu de marque AR______, deux sprays silicone AS______ pour armes, des cartouches d'air comprimé et des balles AT______, deux chargeurs plastiques à billes, un carton d'arme airsoft électrique AU______ (réplique AV______) ; o à Genève, le 13 mai 2022, dans le parking de son domicile, détenu sur lui une réplique de Kalachnikov et l'avoir exhibée devant plusieurs personnes dans le cadre des faits décrits supra (cf. A.e.a.c.) ; - s'être rendu coupable de conduites sans permis (art. 95 let. a LCR) pour avoir, à plusieurs reprises entre 2021 et 2022, conduit un véhicule automobile alors qu'il n'est titulaire d'aucun permis de conduire valable, soit notamment : o les 24 et 25 janvier 2021, sur les routes genevoises, au volant du véhicule AB______ immatriculé GE 13______ ; o le 23 octobre 2021, à 6h10, sur l'avenue 15______, à AW______ (Vaud), au volant du véhicule automobile immatriculé GE 16______ ; o les 5 et 6 janvier 2022 et du 8 au 10 avril 2022, sur les routes genevoises et suisses au volant de véhicules automobiles ;

- 10/86 - P/10729/2022 - s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 91 al. 2 let. a LCR pour avoir, le 23 octobre 2021, à 6h10, sur l'avenue 15______, à AW______, circulé au volant du véhicule immatriculé GE 16______ alors qu'il présentait, à l'éthylotest, un taux de 0.42 mg/l d'alcool dans l'air expiré ; - s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 19a LStup pour avoir détenu, le 31 mai 2022, à son domicile sis no. ______ chemin 5______ à W______, 23.2 grammes brut de cannabis destinés à sa consommation personnelle ; - s'être rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP) et injure (art. 177 al. 1 CP) pour avoir, le 16 septembre 2021, vers 13h30, sur le terrain de l'école de AX______ à AN______, donné plusieurs violents coups de poings au visage de AY______, alors que ce dernier était au sol, lui causant des hématomes, une dermabrasion et des fractures, puis lui avoir dit qu'il allait à nouveau le frapper s'il le recroisait et qu'il "baisait sa mère" ; - s'être rendu coupable de violation de domicile (art. 186 CP) pour avoir, à Genève, entre le 12 et le 13 mai 2022, dans les circonstances décrites supra (cf. A.e.a.c.), de concert avec V______, pénétré sans droit dans l'appartement de Y______, sis chemin 2______ no. ______, [code postal] W______ ; - s'être rendu coupable de faux dans les certificats (art. 252 CP) pour avoir, à Genève, notamment les 5 janvier et 12 février 2022, présenté à des sociétés de location de voitures des photographies d'un permis de conduire et d'un titre de séjour établis au nom de AZ______, né le ______ 1999, dans le but de tromper les personnes habilitées à lui louer des véhicules et de pouvoir ainsi en obtenir à la location, alors qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire. e.b.c. Aux termes du même acte d'accusation, il était reproché à J______ de : - s'être rendu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), pour avoir circulé, à Genève, le 26 juin 2022 à 05h50, au volant du véhicule de marque AB______, modèle 17______, de couleur blanche, immatriculé VS 18______, appartenant à la société de location BA______, alors que son permis de conduire lui a été retiré par décision du 18 janvier 2019, valable du 18 janvier 2021 au 17 septembre 2022 ; - s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 19a LStup pour avoir, à Genève, à tout le moins entre l'année 2022 et le 13 mai 2023, régulièrement fumé du haschich ; - avoir, le 16 janvier 2021 aux alentours de 11h00, de concert avec BB______, circulé à une vitesse maximale affichée au compteur de 220 km/h sur l'autoroute entre Genève et AA______ [VD], avec le véhicule de marque AB______/6______, immatriculé

- 11/86 - P/10729/2022 GE 7______, alors que la vitesse était limitée à 120 km/h sur ce tronçon, soit un dépassement de 67 km/h, marge déduite ; - avoir, le 9 février 2021, à AE______, dans le cadre du litige mentionné supra (cf. A.e.a.d.), avec un autre individu et sur le lieu de travail de AF______, bloqué le véhicule de ce dernier avec un véhicule de marque BC______ dans le but de l'empêcher de quitter les lieux, le contraignant à devoir partir dans la voiture d'un collègue ; - avoir, à tout le moins le 14 avril 2021, détenu à Genève, au domicile de son ex-copine BD______, 85.1 grammes de haschich et 231.2 grammes de marijuana, drogue qu'il avait préalablement conditionnée dans des sachets "mini-grips" et qui était destinée à la vente ; - avoir, à des dates indéterminées dans le courant de l'année 2021, à Genève, vendu une quantité indéterminée de marijuana à différents clients contre la somme totale d'environ CHF 800.- ; - avoir, à des dates indéterminées dans le courant de l'année 2021, mais postérieurement au 2 juillet 2021 à Genève, fumé des joints de cannabis. e.b.d. Pour sa part, M______ était mis en accusation pour : - s'être rendu coupable de conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. a LCR), pour avoir, les 12 et 13 mai 2022, à Genève, ainsi que le 7 juin 2022, au passage frontière de BE______, à son entrée à Genève, circulé au volant du véhicule automobile immatriculé GE 4______ sans être titulaire d'un permis de conduire valable ; - s'être rendu coupable de faux dans les certificats (art. 252 CP), pour s'être, le 7 juin 2022, au passage frontière de BE______, à son entrée à Genève lors de son contrôle par la police, légitimé au moyen d'une copie de permis de conduire, établi au nom de BF______, dans le but de tromper les personnes habilitées à le contrôler et de pouvoir ainsi éviter son arrestation. B. Les éléments suivants, pertinents pour trancher des faits en discussion en appel, résultent du dossier ; il est renvoyé au jugement de première instance pour le surplus, en particulier s'agissant des chefs de condamnation désormais définitifs (supra e.b ; art. 82 al. 4 du code de procédure pénale CPP]) : a. Faits du 3 avril 2021 au préjudice de O______ a.a. Le 3 avril 2021, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a été contactée par O______, lequel disait avoir été agressé par plusieurs individus qui lui avaient notamment donné des coups de bouteille à la tête (C-1'194).

- 12/86 - P/10729/2022 a.b. Sur les lieux, la police (C-1'079 ss) a été mise en présence de BG______, T______ et O______. Ils ont expliqué avoir été agressés par plusieurs individus, dont "D______", et deux autres personnes restées sur place, soit G______ et A______. Chacun des protagonistes encore sur les lieux présentait un taux d'alcoolémie positif (BG______ : 0.65 mg/l ; O______ : 0.33 mg/l ; T______ : 0.59 mg/l ; A______ : 0.63 mg/l ; G______ : 0.57 mg/l). a.c. O______ (A-3, C-1'139, C-1'187, PV TCO p. 68 ss, PV CPAR p. 24 ss) a expliqué qu'il s'était rendu à une soirée dans un parc en compagnie de T______ et d'amis de ce dernier au cours de laquelle il avait fait la connaissance de D______, avec lequel ils avaient discuté de sport. Après le départ de leurs amis, il avait proposé à T______ de faire de même, mentionnant par ailleurs que l'une des filles "était en train de chopper le renoi", soit D______. Un ou deux individus étaient venus le trouver lui demandant de s'expliquer. Malgré lui, le ton était monté, ses propos avaient été déformés et d'autres personnes s'en étaient mêlées, dont D______. Il avait senti qu'une confrontation était imminente et avait donné sa veste à T______ ou bien celui-ci l'avait prise de lui-même. D______ lui avait donné un premier coup de pied au visage de type "high kick", puis il avait reçu un coup de bouteille en verre sur le côté droit du visage de l'un des deux hommes ensuite contrôlés, puis un autre à l'arrière de la tête. Lorsqu'il avait voulu se baisser pour ramasser une bouteille à terre, il avait reçu un coup à la tête de type "penalty" et était tombé. Au sol, il avait été piétiné et roué de coups de pieds (notamment de coups de type "penalty") à la tête. Il avait pensé mourir mais avait pu s'en sortir grâce à un tiers qui s'était interposé. Les deux individus contrôlés faisaient partie du groupe qui l'avait agressé. Cela avait été avec eux que le ton était monté et ils avaient appelé leurs amis pour qu'ils viennent s'en prendre à lui. Il n'y avait pas eu de mêlée. Il ne les avait pas vus le frapper dans son dos, mais BG______ lui avait rapporté les gestes qu'ils avaient eus à son égard. Il n'avait pas vu T______ être frappé, mais ce dernier lui avait expliqué ce qu'il lui était arrivé. Il avait été suivi par un psychiatre avant de cesser de le voir, car cela était trop dur de devoir reparler de ce qu'il avait subi. Il avait souffert de douleurs au coude, dont il avait perdu temporairement la mobilité, et aux jambes. Lorsqu'il se mettait à genoux, la douleur l'obligeait à interrompre ses entraînements de sport. Il avait en outre conservé un craquement douloureux au niveau du genou qui l'avait contraint à cesser de pratiquer le MMA et le jiu-jitsu à un niveau de compétition. Il conservait deux cicatrices au visage – l'une sur l'arcade sourcilière et l'autre sur la pommette droite – qui le défiguraient et lui remémoraient l'agression. Il souffrait de crises d'angoisse et de palpitations lorsqu'il retournait sur les lieux, ainsi que de problèmes de sommeil pour lesquels il avait été médicamenté.

- 13/86 - P/10729/2022 a.d.a. À teneur du constat médical établi par les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) (A‑11), O______ présentait un hématome à l'orbite droite, une plaie à l'arcade sourcilière droite de 3 cm (ayant nécessité une suture), une plaie sous orbitaire droite de 1 cm (ayant nécessité de la colle), un hématome à l'orbite gauche, une plaie pariétale gauche de 1 cm, plusieurs dermabrasions, notamment au genou droit, au coude gauche et au dos, une ecchymose au bras gauche de 8 cm, un hématome au majeur droit, et des douleurs à la palpation abdominale et au genou droit avec flexion limitée. a.d.b. Un rapport médical de la psychiatre et psychothérapeute de O______ (TCO 3'066) confirme que ce dernier avait été suivi à son cabinet du 4 octobre 2021 au 9 février 2022 dans un contexte post agression physique. Le patient se plaignait de signes physiques d'une anxiété moyenne, avec palpitations, oppression thoracique, transpiration, évitement des situations pouvant rappeler l'agression, reviviscence de l'évènement traumatique avec flashbacks et cauchemars, baisse de l'humeur et diminution de la motivation, symptômes allant dans le sens d'un état de stress posttraumatique. Il avait été mis sous traitement somnifère, calmant et antidépresseur. L'évolution était partiellement favorable, mais il n'avait pas été possible de constater l'évolution ultérieure en raison de l'arrêt prématuré du suivi. a.e. Selon T______ (C-1'097 et C-1'145), tout avait commencé suite à la remarque de O______ selon laquelle la fille qu'il avait côtoyée se trouvait avec "le renoi". Un individu – le "latino" – était venu demander des explications, avant d'appeler d'autres personnes. À ce moment-là, leurs amis étaient déjà partis et il ne restait qu'eux deux, ainsi que BG______ et ses amies. Comme le ton commençait à monter, il avait pris la veste des mains de son ami. Ce dernier avait reçu un premier coup de pied à la tête de la part de D______. Il n'avait pas pu voir ce qui s'était passé ensuite car il avait luimême été agressé. Il avait entendu le bruit de bouteilles cassées et vu son ami partir en courant, poursuivi par le groupe d'agresseurs. À l'exception de D______, il ne connaissait pas les autres protagonistes. Le "latino" était l'une des deux personnes contrôlées par la police le soir même. Ces deux individus avaient frappé O______. Il pouvait l'affirmer, il s'agissait des deux hommes remontés depuis l'emplacement où se trouvait O______ après son agression. Il n'avait donné aucun coup et n'avait pas vu O______ en donner. Ils avaient bu mais étaient conscients. a.f. BG______ (C-1'091 et C-1'161) n'avait pas entendu ce qui s'était dit entre les protagonistes, ni vu qui avait porté les premiers coups. En revanche, elle avait observé, se trouvant à une distance de moins d'un mètre, T______ et O______ alors qu'ils étaient frappés, au sol (coups de pieds et de poings) par plusieurs individus. À un moment donné, certaines personnes avaient dit aux agresseurs d'arrêter et ils avaient reculé, à l'exception de G______ ("le latino") et de A______, lequel portait

- 14/86 - P/10729/2022 des lunettes de vue. Le premier avait asséné un coup de bouteille en verre à O______, laquelle s'était brisée au contact de la tête, ainsi que des coups de poings et de pieds "un peu partout", tandis que le second le frappait avec ses pieds. Il s'agissait de coups donnés avec la plante du pied sur la tête et le corps, "en mode écrasage". Ils avaient fini par arrêter car quelqu'un était venu dire que cela devenait trop violent. À l'arrivée de la police, elle avait désigné G______ et A______ comme étant les agresseurs : "Les seuls visages dont je me souviens ce sont ceux des personnes qui m'ont le plus choquée". Elle les a encore formellement identifiés lors de son audition au MP. Il lui semblait qu'une troisième personne s'en était prise à O______, mais elle ignorait de qui il s'agissait. Elle n'avait pas vu D______ porter de coups. Les personnes présentes ne se battaient pas entre elles, elles étaient amies : "c'était focalisé sur O______ et T______". O______ ne pouvait pas porter de coups lui-même car "il ne faisait qu'en recevoir". Les coups étaient très violents : "Je pensais qu'ils allaient le tuer, tellement c'était violent". T______ était un ami et O______ une connaissance avec laquelle elle s'entendait très bien. Elle connaissait D______ depuis longtemps, mais pas A______, ni G______, dont elle ignorait d'ailleurs les prénoms avant de les revoir, un ou deux jours après les faits. Elle les avait alors informés de ce que O______ allait déposer plainte et qu'elle entendait témoigner, précisant qu'elle avait notamment vu G______ asséner un coup de bouteille sur la tête du plaignant. G______ lui avait rétorqué qu'il s'agissait d'une bouteille en plastique, qu'elle était "bourrée" et avait "rêvé". a.g. Les prévenus s'accordent pour dire qu'ils se trouvaient bien, ensemble, sur les lieux au moment des faits, qu'un conflit avait éclaté, mais qu'ils n'avaient pas porté de coup à O______. Ils se contredisent en revanche sur un certain nombre d'éléments pourtant essentiels à l'appréciation des faits. a.g.a. A______ (C-1'103, C-1'152, PV TCO p. 63 ss, PV CPAR p. 5ss) s'est notamment contredit sur ce qu'il avait vu durant ce qu'il a qualifié de "rixe" : deux personnes à terre ; O______ au sol, frappé par plusieurs personnes ; il n'avait rien vu car il faisait sombre et ne portait pas ses lunettes ; il n'avait pas vu qu'une personne était à terre car il cherchait ses amis ; lorsqu'il avait vu une personne à terre, celle-ci s'était relevée. Au départ, il s'agissait d'un "petit truc entre deux personnes", mais ensuite "cela a[vait] pris une ampleur énorme. C'e[tai]t devenu incontrôlable" : "les coups s'échangeaient entre les deux groupes", "des bouteilles en verre (…) volaient de partout". Il avait vu O______ enlever sa veste, "bomber le torse" et dire qu'il faisait du MMA, tout en se mettant "en garde". Ce dernier s'était d'abord battu avec une personne, ensuite rejointe par trois ou quatre individus qui avaient donné des coups à la partie plaignante avec

- 15/86 - P/10729/2022 leurs pieds et leurs mains alors qu'elle était au sol, mais il ignorait si elle avait été frappée à la tête. Les bouteilles "fusaient", de sorte qu'il avait cherché à quitter les lieux. Il ignorait ce qu'avait fait D______ durant la "mêlée" tandis que G______ avait tenté de s'interposer, mais était tombé et avait reçu un ou des coups. A______ avait également reçu un coup et avait été tenté de répliquer, mais y avait finalement renoncé. Il n'était pas venu en aide à O______ car il ne voyait pas bien, cherchait ses amis et n'avait pas vu qu'une personne se trouvait à terre. Il n'avait pas vu les victimes. En quittant le parc, G______ et lui avaient croisé T______ et O______ qui les avaient désignés à la police comme faisant partie de leurs agresseurs : "(…) je l'entendais dire que nous allions retourner en prison en se marrant"; "Ils ont choisi les gens par défaut (…) par leurs étiquettes (…). Il a choisi D______, car c'est le seul qu'il connaissait (…)". Il se trouvait souvent au mauvais endroit au mauvais moment avec les gens qu'il ne fallait pas. Lorsque A______ avait revu BG______, le lendemain, elle lui avait dit qu'elle entendait revenir sur ses propos à la police car "elle était trop bourrée". Elle lui avait également expliqué avoir vu T______, à terre, être "lynché", mais que O______ était un alcoolique toxicomane. Elle n'était quoi qu'il en soit pas impartiale car elle avait été intéressée par D______ et n'était pas parvenue à ses fins. A______ souffrait de myopie, mais il était plutôt rare qu'il porte ses lunettes à l'extérieur et ne l'avait pas fait le soir en question. a.g.b. D______ (C-1'108, C-1'183, PV TCO p. 63 ss, PV CPAR p. 9 ss) avait "vu tout ce qu'il s'[étai]t passé", mais a néanmoins livré deux versions des faits parfaitement différentes à la police et au MP. Il a en effet commencé par dire qu'un conflit avait éclaté après que des mots à connotation raciste avaient été prononcés par deux individus qui s'étaient "incrustés" à la fête et qu'une personne du groupe de O______ avait commencé à donner des coups avant que l'autre groupe ne riposte. Devant le MP, ayant réfléchi et entendu les déclarations de O______, il avait vu des personnes "se jeter" sur O______ pour le rouer de coups, étant précisé que les plaignants étaient alors seuls et n'en avaient donné aucun. Il a expliqué, par-devant le TCO, qu'il s'était mal exprimé lorsqu'il avait parlé d'une rixe entre deux groupes et qu'il s'agissait en réalité de plusieurs personnes sur O______ et T______. D______ ne connaissait pas les individus qui avaient frappé O______, n'avait porté aucun coup et ne comprenait pas pourquoi le plaignant le mettait en cause. En effet, lorsqu'il lui avait demandé s'il avait prononcé les termes racistes rapportés par G______ – lesquels l'avaient "piqué" –, O______ lui avait répondu par la négative. Il savait que la référence le visait directement, mais il s'était néanmoins éloigné, se trouvant sous mesures de substitution, de sorte qu'il ne pouvait pas "[lui]-même entrer en matière à la suite des[dits] propos". Le conflit avait commencé à ce moment-là et il avait tout vu, à l'exception du premier coup porté à O______. Des personnes, au

- 16/86 - P/10729/2022 nombre de sept à dix, s'étaient jetées sur lui et l'avaient roué de coups un peu partout sur le corps, soit notamment à la tête. Il s'agissait principalement de coups de pieds "en mode écrasement" ("(…) je l'ai vu se faire piétiner"), mais il était possible que des coups de type "penalty" lui eussent également été portés. BG______ et T______ avaient tenté de calmer les choses, mais ce dernier avait à son tour été frappé par quatre ou cinq personnes. D______ n'avait pas voulu aider O______, mais il éprouvait néanmoins de l'empathie car il aurait pu intervenir à tout moment pour mettre fin à cette "rixe". A______ – qui sortait beaucoup à cette époque avec ses lunettes optiques et les portait ce soir-là, lui semblait-il [PV TCO p. 68] – et G______, qui se trouvaient plus loin, n'avaient porté aucun coup ; il ne les avait en tous cas pas observés "dans le tas", ni ne les avait vus prendre des coups. Il n'avait par ailleurs pas constaté de coups assénés avec des bouteilles, ni entendu de bruit de bris de verre. a.g.c. G______ (C-1'14, C-1'157, PV TCO p. 63 ss, PV CPAR p. 12 ss) a varié dans ses déclarations sur son implication dans ce qu'il a qualifié de "bagarre générale" ayant éclaté comme O______ avait dénigré les personnes noires et crié qu'il pratiquait le MMA, ainsi que sur l'identité de la personne qu'il avait vue se faire battre, bien que tout se soit déroulé à côté de lui : "Nous étions tous regroupés quand [c]'est parti en vrille". C'est ainsi qu'il a d'abord déclaré qu'ils avaient été pris dans une bagarre malgré eux – précisant, aux débats d'appel, que celle-ci impliquait son groupe et celui de O______, composé de six ou sept personnes – et qu'il avait reçu des coups, de sorte qu'il s'était défendu et avait vu O______ "se faire lyncher", avant de dire qu'il ne s'était pas défendu, que la personne qu'il avait vue "se faire lyncher" était T______ et qu'il n'avait pas observé O______ à terre. Il s'est encore contredit devant le TCO, affirmant cette fois-ci avoir donné des coups : "Bien sûr, j'ai mis des coups, mais je ne sais pas si c'était à la victime", avant de l'exclure : "J'ai mis des coups de poing et de pied dans le tas, mais pas à ce monsieur.". En appel, il ne pensait pas avoir frappé la partie plaignante. Il n'avait pas "mis de coups de bouteille", mais avait lancé une bouteille en plastique. G______ était parti avec A______ – dont il ne se rappelait pas s'il portait des lunettes, mais en portait de manière générale depuis tout petit [PV TCO p. 68] – lequel l'avait aidé à se relever. Au moment où ils quittaient les lieux O______ les avaient désignés à la police comme étant responsables de ce qui lui était arrivé. Il ne connaissait pas les personnes présentes, à l'exception de A______ et D______. Il s'était agi d'une rixe. Entre huit et dix personnes se battaient (voire une quinzaine, PV TCO p. 67), dont certaines avaient été prises dans la bagarre, comme eux, sans le vouloir. En appel, il a précisé que la "bagarre générale" avait impliqué son groupe et

- 17/86 - P/10729/2022 celui de O______. Il ne connaissait pas BG______, ne se rappelait pas l'avoir croisée le lendemain des faits et ne connaissait pas de motifs qui l'auraient conduite à mentir. a.h. Entendu plus de trois ans après les faits, BH______ (TCO-4003 et 4012), dont l'audition avait été sollicitée par D______, a expliqué s'être trouvé sur les lieux le soir des faits. Tout le monde (entre 35 et 50 personnes) était alcoolisé et les choses étaient "un peu vague[s]". Il pensait qu'il y avait eu une bagarre, soit deux groupes – dont le nombre de personnes était à peu près égal – qui se battaient, à environ 15-30 mètres, D______ se trouvant plus ou moins à la même distance de la bagarre que lui. Il n'avait aucun souvenir d'avoir vu A______ et il ignorait si G______ était présent. Il était en revanche affirmatif sur le fait que D______ n'était pas intervenu. b. Faits des 12 et 13 mai 2022 au préjudice de Q______ b.a. Entre les 8 et 11 mai 2022, Q______ (A-32, B-9, C-262, C-361, PV TCO p. 61 ss) avait gagné EUR 15'300.- au casino. Il avait ensuite posté une photographie sur SNAPCHAT sur laquelle il tenait un chèque représentant la totalité des gains cumulés le 11 mai 2022, soit EUR 10'000.-. Cette publication avait été partagée et avait créé un "petit buzz dans le quartier". Le 12 mai 2022, il s'était à nouveau rendu au casino avec son ami BI______. Le soirmême, il avait reçu un message de V______ qui disait vouloir le voir au sujet de ses gains, ce qu'il avait refusé. En rentrant chez eux, aux alentours de 01h00, ils avaient aperçu trois individus, dont V______ qui était venu à leur rencontre pour leur demander ce qu'ils avaient fait de leur soirée. BI______ avait répondu et ils avaient pris congé, pour passer par le parking souterrain du bâtiment. Plus tard, il avait été interpellé en bas de chez lui par les trois individus aperçus plus tôt, soit V______ et deux personnes cagoulées, tous vêtus de noir. V______ lui avait dit de les suivre jusqu'à un véhicule (identification du véhicule et de son trajet par la police : C-35) dans lequel les deux individus cagoulés avaient pris place à l'avant. V______ lui avait ordonné de monter à l'arrière, précisant qu'il "n'avai[t] pas le choix". Devant son refus, V______ l'avait forcé, en pressant sa main sur sa nuque et en le poussant brusquement à l'intérieur de l'habitacle, avant de s'installer à côté de lui. Ils s'étaient ensuite rendus jusqu'à un parking sous-terrain du [chemin] 5______ (trajet B- 8, B-12, C-44). Durant le trajet, le conducteur lui avait dit qu'il avait "bien fait le mariole en montrant [s]on argent" et qu'ils étaient venus de BJ______ [France] pour le lui prendre. V______ lui avait ensuite demandé où se trouvaient les CHF 10'000.et il avait répondu que cet argent était chez lui. À leur arrivée dans le parking, un individu portant une capuche et un masque sur le visage (C-87), soit D______, avait ouvert la portière, une arme (BK______), qu'il avait crue vraie, à la main. L'homme l'avait pointée sur lui en lui montrant qu'elle était chargée, avant de le frapper à l'arcade sourcilière avec le canon, ce qui avait provoqué

- 18/86 - P/10729/2022 un abondant saignement. Avant de prendre place à côté de lui dans le véhicule, D______ avait déposé l'arme dans le coffre. Comme il avait accepté de remettre l'argent, le groupe avait repris la route en direction de son domicile. Durant le trajet, D______ l'avait frappé à plusieurs reprises, notamment à la mâchoire et aux côtes, V______ rigolant. Il était monté à son appartement avec D______ et V______, tandis que les deux hommes cagoulés étaient restés à l'extérieur de l'immeuble. Le premier l'avait suivi jusqu'à sa chambre en pointant son arme dans son dos et il lui avait remis l'argent. V______ était demeuré dans l'entrebâillement de la porte d'entrée de l'appartement. Ils étaient ensuite retournés à la voiture, D______ le tenant fortement par le bras, où V______ avait compté les fonds. Ils avaient repris la route (trajet B-8, B-13, C-44), effectuant un premier arrêt au domicile de V______, pour ensuite se rendre au sentier du Promeneur solitaire. Il avait été violenté à nouveau par D______ durant le trajet et l'un de ses agresseurs avait parlé de le brûler, ce qui l'avait effrayé. D______ lui avait demandé où se trouvaient les CHF 5'000.- supplémentaires et il avait répondu qu'il ne les avait pas. Lorsqu'ils étaient finalement sortis du véhicule, les quatre protagonistes avaient enfilé des gants chirurgicaux. D______ n'avait plus d'arme sur lui à ce moment-là car elle se trouvait dans le coffre. Il l'avait néanmoins pointée une nouvelle fois dans sa direction pour lui faire peur, avant de la ranger à nouveau dans le coffre. V______ et/ou les deux individus cagoulés avaient photographié plusieurs de ses cartes (identité, assurance, bancaire), puis D______ lui avait réclamé une nouvelle fois plus d'argent, lui intimant, avec des menaces, un délai au 13 juin suivant. Il l'avait ensuite frappé dans le ventre, ce qui l'avait fait chuter violemment, avant de le laisser partir. Il avait été terrorisé et avait eu peur pour sa vie. Lorsque sa mère, Y______, avait vu ses blessures le lendemain, il lui avait expliqué ce qu'il s'était passé et elle s'était rendue au poste de police pour déposer plainte (A-30, C-268). Il avait fréquenté V______ et connaissait de vue D______ et J______. En revanche, il n'avait jamais vu M______. Il était choqué par ce qu'il avait subi. D______ était le seul à l'avoir violenté et menacé. Cela étant, personne n'avait réagi quand celui-ci disait venir de BJ______ [France] et être prêt à le tuer. Personne n'avait d'ailleurs été surpris ni n'avait réagi lorsque D______ avait sorti une arme. Seul V______ avait dit quelque chose pour calmer D______ comme ce dernier le frappait, sans tenter de le retenir pour autant. Dans l'ensemble, ses agresseurs ne semblaient ni avoir peur de D______, ni être impressionnés par son comportement. Un plan semblait avoir été monté à son encontre, sans paraître très élaboré. V______ devait en avoir eu l'initiative, dès lors qu'il était le seul à avoir vu sa photo sur les

- 19/86 - P/10729/2022 réseaux sociaux. Si V______ "menait les choses" au début, D______ avait ensuite pris le relais. Il était allé travailler le lendemain, mais n'avait pas pu y retourner par la suite, alors que son stage aurait pu déboucher sur un contrat à durée indéterminée. Il allait mieux désormais, même s'il conservait des séquelles (C-366, PV TCO p. 61 ss). Depuis les faits, il était plus vigilant et continuait à souffrir de problèmes de sommeil (cauchemars et troubles) qui se manifestaient par pics. Il avait des flashbacks des événements lors desquels il avait cru mourir. Il avait bénéficié d'un suivi psychologique, mais n'en ressentait plus le besoin, sa décision d'arrêter les soins étant notamment due à sa difficulté à évoquer les événements. b.b.a. Selon le constat effectué le 14 mai 2022 (C-22 ss), Q______ souffrait d'une plaie superficielle à berges irrégulières au niveau de la paupière supérieure droite, de dermabrasions au niveau du cuir chevelu (région temporale droite), du poignet et de la cheville gauche, d'ecchymoses au niveau périorbitaire droit et du bras droit, ainsi que d'une hémorragie sous-conjonctivale de la sclère de l'œil droit. b.b.b. À teneur du rapport de consultation du 7 décembre 2022 établi par le Dr BL______ et la psychologue BM______ (TCO 3'046), Q______ était suivi à l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) depuis le 1er septembre 2022. Trois mois et demi après les faits, il se plaignait de crainte de représailles, de troubles du sommeil, de flashbacks, d'hypervigilance, d'une peur généralisée des hommes ressemblant aux agresseurs, de crises d'angoisse, d'attaques de panique, d'irritabilité, de sautes d'humeur, de ne plus pouvoir sortir seul le soir et de devoir demander à des amis de le raccompagner à son domicile, d'une sensibilité exacerbée, de tristesse, ainsi que de sentiments de haine et de dégoût. Le patient indiquait également avoir perdu une opportunité professionnelle, ayant dû arrêter son stage à la suite de l'incident. Il avait été inquiet pour sa mère, également impactée par les événements. Près de sept mois après les faits, une légère amélioration de certains symptômes (diminution des cauchemars, se sent à nouveau capable de travailler) avait pu être observée, mais ceux post-traumatiques ainsi que l'état anxieux lié à une crainte de représailles, persistaient. Un trouble de stress post-traumatique avait été constaté, nécessitant la poursuite des soins psychiques dans l'unité. b.c. Pour Y______ et BI______, l'agression avait eu des conséquences importantes sur Q______. Selon la première (PV TCO, p. 62), son fils souffrait de problèmes de sommeil et il se réveillait pendant la nuit. Ses crises étaient violentes, son humeur changeante et il était devenu hyper vigilant. Le second (C-399), a expliqué que, depuis les faits, Q______ était plus "renfermé" et craintif. De ce fait, son ami sortait et profitait moins qu'avant : "Il a moins d'entrain à vivre une vie comme le font les jeunes en sortant etc. (…) On sent qu'il est marqué. (…) Il y a vraiment un avant, et un après".

- 20/86 - P/10729/2022 b.d. En substance, les prévenus admettent avoir ensemble élaboré un plan pour délester Q______ de ses gains. S'ils reconnaissent leur participation aux faits commis au préjudice du plaignant ainsi que les violences exercées sur lui par D______, ils se contredisent et varient sur leur degré de participation, le plan convenu et sa mise en œuvre. b.d.a.a. D______ (C-68, C-99, C-173, C-277, C-374, PV TCO p. 54 ss et 59 ss, PV CPAR p. 9 ss) a d'abord nié toute implication, indiquant ne plus se souvenir de ce qu'il avait fait le soir des faits, avant de le reconnaître (C-79), notamment après analyse du contenu de son téléphone par la police. b.d.a.b. Au cours de ses auditions, il a varié sur un certain nombre de points importants, soit notamment sur le plan convenu, les informations obtenues en amont des faits et l'implication d'une arme. b.d.a.c. En substance, il ressort néanmoins de ses explications que, dans l'après-midi du 12 mai 2022, un ami lui avait envoyé la vidéo d'un individu tenant des billets en main, lui expliquant qu'il le connaissait et entendait mettre la main sur l'argent, sollicitant son concours à cet effet. D______ avait accepté. Il ne connaissait pas ses comparses, à l'exception de V______. Au départ, il avait été convenu d'aller trouver la victime dans son quartier. Faute d'avoir pu la repérer, ils avaient élaboré un second plan qui impliquait cette fois-ci l'utilisation d'"outils" : M______ avait proposé de prendre un couteau et il avait, pour sa part, suggéré de se munir d'une arme factice et de porter des vêtements sombres. Ils devaient initialement se retrouver après s'être changés et décider qui se chargerait de porter l'arme. Aucun rôle n'avait été déterminé à l'avance. Les choses ne s'étaient toutefois pas déroulées comme prévu. En effet, lorsque V______ l'avait contacté, celui-ci se trouvait déjà avec la victime et arrivait en bas de chez lui. Au téléphone, il lui avait rappelé de mettre des gants, une cagoule et de prendre l'"outil". Il avait été pris au dépourvu et avait paniqué. D______ a d'abord expliqué qu'il avait improvisé et s'était emparé de l'arme pour "mettre un coup de pression", avant d'expliquer qu'il avait compris, vu les circonstances, qu'il devrait l'apporter. À son arrivée, il avait immédiatement ouvert la portière du côté de la victime et lui avait "mis un coup de pression" en lui demandant où se trouvait l'argent, tout en pointant le canon de son arme sur elle. Il était ensuite entré dans le véhicule par la porte de droite, la victime se trouvant au milieu et V______ à sa gauche, et avait frappé l'arcade sourcilière de Q______ de son arme "sans faire exprès" ou plutôt, il lui avait bien donné le coup de canon volontairement (C-278, C-375, PV TCO p. 59), ce qui avait provoqué un saignement. Dès cet instant, la victime "était un peu sous le choc". Elle avait dit de la ramener chez elle, afin qu'elle puisse remettre l'argent. Pendant le

- 21/86 - P/10729/2022 trajet, il ne l'avait pas frappée, mais avait continué " de lui mettre davantage de pression (…) de manière physique, en effectuant des pressions sur ses côtes pour le faire réagir", ainsi qu'en lui parlant ("Je lui faisais peur. Je lui disais qu'il ne devait pas faire n'importe quoi. Je lui ai fait croire que l'arme était vraie. (…) Il est possible que je lui ai dit qu'elle était chargée"). La partie plaignante avait dit qu'elle avait peur et ils en avaient "joué". En bas de chez Q______ (C-85, C-3023), il l'avait maintenu par le bras, tout en tenant l'arme pointée vers le bas, pour l'empêcher de fuir. Une autre personne était montée avec eux à l'étage, puis il était entré seul avec Q______ dans le logement, où il l'avait accompagné jusqu'à sa chambre. La victime y avait récupéré une enveloppe qu'elle lui avait remise. Elle ne contenait que CHF 10'000.-. La décision d'emmener Q______ dans un endroit isolé, avait été improvisée. M______ et J______ ne leur avaient rien demandé à leur retour dans la voiture. En chemin, V______ les avait tout de même informés de ce qu'il manquait CHF 5'000.-. Durant le trajet (C-85, C-3023), ils avaient maintenu la victime "en pression, verbalement" afin d'obtenir la somme manquante. Il ignorait pourquoi ses comparses avaient mis des gants au parc. Pour sa part, il en portait déjà pour ne pas laisser de traces. Avant de laisser partir Q______, il lui avait donné un "petit coup avec le côté du pied sur les fesses". Ils s'étaient ensuite partagé l'argent comme cela avait été convenu au départ : il avait gardé CHF 4'000.-, tandis que V______ et M______ avaient chacun touché CHF 3'000.-. Le passager avant n'avait rien reçu car il n'avait "pas vraiment fait grandchose et il n'avait pas aidé" mais il ignorait si M______ avait prélevé quelque chose sur sa part. D______ avait reçu plus d'argent que les autres car Q______ avait été décidé à leur remettre l'argent par son intervention et la pression qu'il avait mis. Il était pleinement conscient de ce qu'il faisait au moment des faits et ne se trouvait pas sous l'emprise d'alcool ou de drogue. Néanmoins, il entendait des voix (C-378) et souhaitait la mise en place d'un suivi psychologique, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise (sur ce point voir infra consid. B.c). Il avait voulu effrayer Q______, sans lui faire du mal, raison pour laquelle il s'était muni d'une arme factice. Il avait été violent verbalement, mais contestait, dans un premier temps, l'avoir été sur le plan physique, avant de l'admettre (C-277). Il reconnaissait ainsi avoir donné d'abord une, puis plusieurs gifles à la victime (C-277), ainsi que lui avoir saisi et tenu le bras, avant de lui donner "un chassé" avec le pied pour qu'elle parte (PV TCO p. 55). Il était le seul à l'avoir violenté (PV TCO p. 55) et uniquement V______ avait réagi (C-367). Il regrettait ce qu'il s'était passé et était conscient de ce que la victime avait pu avoir peur, ce d'autant plus qu'elle avait pensé que l'arme dont il s'était servi était réelle : "La victime a cru qu'on allait l[a] tuer, je peux comprendre cette crainte même si nous n'allions pas le faire. Nous ne l'avions pas envisagé non plus" ; "(…) nous avons dû

- 22/86 - P/10729/2022 l[a] traumatiser". Il n'avait pas su saisir la chance que la justice lui avait donnée et souhaitait pouvoir bénéficier d'un suivi psychothérapeutique. Il était déterminé à trouver un travail, à s'acquitter de ses dettes et à dédommager Q______. L’[arme] BK______ avait pu être retrouvée avec son concours (C-169 à C-171), D______ ayant précisé l'avoir ramenée chez lui après les faits, puis l'avoir cachée après avoir appris que la victime avait déposé plainte. Il s'est toutefois contredit sur ce point dans ses déclarations ultérieures, expliquant cette fois-ci que V______ avait déposé l'arme lors de l'arrêt effectué à son domicile le soir des faits, de sorte qu'il ne l'avait pas au parc (C-376). Il avait commis les faits qui lui étaient reprochés avec V______, J______ et M______ (C-169). Ces derniers savaient ce qui allait se passer, soit notamment qu'il allait se munir d'une arme factice, dans la mesure où ils en avaient discuté, et ils s'étaient accommodé de sa présence. Il n'avait ressenti aucune peur chez ses comparses. b.d.b. M______ (C-113, C-121, C-147, C-269, C-369, PV TCO p. 55 ss et 60 ss, PV CPAR p. 21 ss) a d'emblée reconnu son implication dans les faits commis au préjudice de Q______, tout en minimisant sa participation et en se contredisant sur un certain nombre d'éléments, soit notamment sur leurs intentions à l'égard de la victime, le plan convenu (utilisation de la violence, recours à des armes, concours de D______, etc.) et sa mise en œuvre. Il a ainsi commencé par expliquer que, le 12 juin (recte: mai) 2022, son cousin, J______ (ou V______, PV CPAR p. 21), l'avait contacté sur SNAPCHAT pour l'informer de ce que Q______ avait gagné de l'argent au casino. Plus tard dans la soirée, ils s'étaient réunis, avec D______, pour discuter d'un plan, lequel avait évolué au cours de la soirée, qui permettrait de mettre la main sur ces fonds. Il avait alors été convenu que V______ contacterait Q______ pour lui demander de leur donner l'argent, sans violence, mais le plaignant avait refusé de le rencontrer. M______ a ensuite largement varié dans ses explications concernant la suite des événements. Il a d'abord affirmé qu'ils avaient renoncé, de sorte que le plan était devenu caduc (C-124), pour ensuite dire qu'ils étaient rentrés se changer afin d'enfiler des vêtements sombres et de quoi dissimuler leurs visages (C-126), propos qu'il a nuancé devant le MP (C-271). En tout état, il ressort de ses déclarations que les protagonistes sont retournés dans le quartier de la victime afin de l'attendre. Lorsqu'il les avait vus, Q______ semblait apeuré. Ils lui avaient demandé de leur prêter de l'argent, tandis que V______ lui avait ordonné de les suivre et de monter dans la voiture. M______ conduisait, J______ se trouvant à la place du passager, alors que V______ et Q______ avaient pris place à l'arrière. Sur instruction de V______, il avait roulé jusqu'à un parking souterrain. Q______ n'avait pas été violenté durant le trajet, mais l'ambiance était pesante : "ce n'était pas la rigolade et je pense que pour la victime la situation était traumatisante".

- 23/86 - P/10729/2022 Lorsqu'ils étaient arrivés à destination, D______ était apparu, masqué et armé. Il avait immédiatement ouvert la portière arrière et porté un coup avec le canon de son arme au visage de Q______ en lui demandant où se trouvait l'argent, ce à quoi ce dernier avait répondu qu'il était chez lui. D______ l'avait insulté et menacé, tout en pointant son arme à plusieurs reprises au niveau de son visage, avant de finalement la ranger dans le coffre de la voiture. Durant le trajet en direction du domicile de Q______, une "pluie de coups" s'était abattue sur lui, soit des gifles et des coups de poings. J______ et lui avaient dit à D______ d'arrêter, sans succès. Sur place, D______ avait repris l'arme dans le coffre et était monté au domicile de la victime avec V______. À leur retour dans la voiture, il ignorait combien ils avaient obtenu. D______ et V______ lui avaient dit de conduire jusqu'au domicile du second. Durant le trajet D______ avait continué de frapper Q______ : "(…) c'était de vrais coups, appuyés", étant précisé que l'arme se trouvait alors dans le coffre. Après ce bref arrêt, ils avaient repris la route, bien que J______ et lui étaient opposés à emmener Q______ avec eux, car cela ne faisait pas partie du plan. D______ avait continué à frapper la victime en lui réclamant CHF 5'000.- supplémentaires. À leur descente du véhicule, V______ leur avait donné des gants en latex et demandé de frapper la victime, mais ils avaient refusé. V______ avait finalement menacé Q______ de représailles s'il informait la police de ce qu'il s'était passé et D______ lui avait porté un coup de pied au niveau du ventre avant de le laisser partir. Il ne se souvenait de ce que V______ eût photographié des documents, avant d'affirmer le contraire (C-369). Sur le chemin du retour, ils avaient partagé le butin, à savoir CHF 3'000.- pour D______, CHF 2'000.- pour V______, et CHF 2'000.- pour J______ et lui-même. Rentré chez lui, il avait regretté ce qu'il s'était passé et pris conscience de la gravité des faits. M______ a été particulièrement fluctuant dans ses déclarations au sujet ce qui avait été convenu entre les protagonistes concernant l'utilisation de la violence. C'est ainsi qu'il a commencé par dire qu'il avait été opposé à l'usage de toute violence avant d'admettre que l'idée était de délester la victime de son argent "peu importe la manière". Il a aussi admis avoir été conscient de ce que des "moyens de conviction" seraient nécessaires, précisant que différents scenarii avaient été envisagés. Il a du reste reconnu aux débats d'appel avoir lui-même proposé l'utilisation d'un outil à cette fin, tout en excluant avoir pu penser à une arme. Il avait été surpris du comportement violent de D______ qui était venu avec une arme, dont il ignorait si elle était factice, sans prévenir, et qui avait été inutilement cruel avec la victime : "Il y a eu un déluge de coups sur Q______ et il n'y avait aucun intérêt à agir de la sorte". Il avait eu peur pour lui-même, s'était senti dépassé par les événements et n'était pas intervenu pour arrêter D______ dans sa violence, ce qu'il regrettait. Il n'était pas parti quand bien

- 24/86 - P/10729/2022 même il en aurait eu l'occasion, car il avait pensé aux répercussions sans savoir lesquelles. Il présentait ses excuses à la victime et s'engageait à continuer ses versements en sa faveur, malgré sa situation financière difficile. Il souhaitait tourner la page, précisant qu'une réincarcération serait tragique pour ses enfants, ainsi que pour lui-même. b.d.c. J______ (C-195, C-273, C-366, PV TCO p. 57 ss et 59 ss, PV CPAR p. 14 ss) a initialement contesté toute implication, bien qu'il reconnaissait sa présence sur les lieux, prétextant avoir dormi tout du long. Confronté à la version des faits livrée par M______, il est revenu intégralement sur ses déclarations. Comme Q______ avait refusé de leur prêter de l'argent, V______ lui avait intimé de monter dans la voiture. Celui-ci avait ensuite guidé M______ jusqu'au domicile de D______, où ce dernier était apparu, une arme – il ignorait si elle était réelle ou non – à la main. À ce moment-là, seul V______ savait que D______ allait venir avec une arme. D______ avait ouvert la portière du côté de Q______ et lui avait porté un premier coup. Par la suite, il l'avait encore frappé : "J'entendais le bruit des impacts". Il ne s'était pas retourné, car il ne voulait pas voir ce qui se passait et avait eu peur en voyant l'arme. De retour au domicile de Q______, V______, D______ et la victime étaient montés à son appartement, le deuxième suivant la troisième, l'arme dans les mains, puis ils avaient repris la route. Q______ avait essuyé des insultes de la part de D______. Lorsqu'ils étaient finalement descendus du véhicule, V______ avait donné des gants à M______ en lui demandant de frapper Q______, mais il avait refusé, ce qu'il a ensuite réfuté par-devant le MP, précisant que seul D______ avait donné un coup de pied à la victime en lui disant de partir. Il ne l'avait pas vu sortir d'arme. Avant cela, V______ et D______ avaient dit à Q______ qu'il devait encore CHF 5'000.-. Sur le chemin du retour, D______ et V______ rigolaient, tandis que M______ et lui étaient restés silencieux. D______ avait sorti l'argent remis par Q______ et ils se l'était partagé. Il se rappelait qu'il y avait au total CHF 9'000.-, puisqu'D______ avait fait remarquer à V______ "Tu m'avais dit 15 mais il y en a 9". Il a d'abord nié en avoir touché une partie avant de reconnaître qu'il avait bien reçu CHF 1'000.- de M______. M______ et lui n'avaient pas approuvé ce qu'il s'était passé. Il n'avait donné aucun coup et ignorait que la violence serait utilisée contre Q______. Rien n'avait été prévu à l'avance, en particulier pas le recours à une arme. Il ne s'était pas non plus changé ni ne portait de cagoule, bien qu'un cache-cou lui dissimulait le visage pour éviter qu'on pût le reconnaître. Il ignorait s'il souhaitait que Q______ lui prête également de l'argent : "Chacun avait sa pensée".

- 25/86 - P/10729/2022 Contrairement aux déclarations de Q______, M______ et lui-même ne portaient pas de gants au parc et il n'avait pas touché aux cartes de la victime ni ne les avait prises en photo. Durant toute la durée des événements, il n'avait eu aucune réaction. Il ne savait pas quoi faire et n'avait pas pensé à partir. Il n'avait pas peur de D______, mais de la situation, de l'atmosphère. b.d.d. V______ (C-1335, C-1345, C-1350) a reconnu avoir été à l'origine du plan, même si chacun des protagonistes avait ensuite "amené sa pierre à l'édifice" et "fait à [sa] sauce". Lors de l'élaboration, aucune arme ni violence n'avait été évoquée, uniquement "de la pression verbale". Seul un scénario avait été conçu. Il savait d'ailleurs dès le départ que l'argent se trouvait au domicile de Q______. S'il a initialement été relativement laconique, V______ a, par la suite, complété son récit, notamment après avoir eu connaissance des déclarations des différentes parties à la procédure, confirmant, en substance, la version des faits donnée par la victime. Il était le seul à connaître Q______, avec lequel il avait eu un différend, de sorte qu'il voulait se venger, et avoir vu sa publication sur SNAPCHAT. Il en avait informé D______, ainsi que J______ ou M______, précisant qu'ils pouvaient gagner CHF 10'000.-. Q______ avait nié avoir de l'argent mais ils avaient insisté et étaient montés avec lui à son domicile. D______ tenait une arme factice à la main et faisait avancer la victime. Au moment de remonter dans la voiture, D______ l'avait toujours sur lui. Avant de se rendre aux BN______ [GE], ils s'étaient arrêtés à son domicile, où il l'avait cachée. Il avait photographié certains effets personnels de Q______ et ils avaient mis des gants, pour un motif qu'il ignorait. Il n'avait pas demandé à J______ et M______ de frapper Q______, ni exigé la remise de CHF 5'000.- supplémentaires ou proféré de menace. Sur la route du retour, ils avaient partagé le butin, selon la répartition suivante : CHF 3'000.- pour lui ; CHF 3'000.- pour M______ et CHF 4'000.- pour D______. J______ n'avait pas reçu d'argent sur le moment, car il n'était pas prévu dans le plan. Q______ avait reçu des coups, soit notamment des gifles et un coup de crosse. Il ignorait pourquoi le plaignant avait été violenté, alors même qu'il avait rapidement accepté de donner l'argent. J______ et M______ n'avaient pas peur de D______. c. Expertise psychiatrique pénale réalisée sur D______ c.a. Une expertise psychiatrique pénale a été réalisée (C-2031) sur D______ au vu des nombreux faits de violence qui lui étaient reprochés et de ses déclarations aux termes desquelles il disait entendre des voix.

- 26/86 - P/10729/2022 c.b. D______ a précisé aux experts qu'il avait commencé à entendre des voix après son incarcération, vivant très mal sa détention. Il disait donc ne pas en avoir entendu, ni ressenti de quelconques symptômes psychotiques, lors des faits qui lui étaient reprochés. c.c. Aux termes de leur rapport (C-2048), ceux-ci ont diagnostiqué chez le prévenu (C-2066, C-2075) de graves troubles mentaux, soit un trouble du développement intellectuel léger, ainsi qu'un trouble léger de la personnalité. Ils ont également constaté une dépendance au cannabis, avec rémission complète précoce, ainsi qu'un trouble psychotique aigu et transitoire. Ils ont relevé une difficulté à se conformer aux normes sociales, se manifestant par une répétition de comportements illégaux. L'expertisé avait tendance à tromper autrui ou à réaliser des escroqueries. Il était impulsif, facilement irritable et agressif. Il manifestait un mépris inconsidéré pour la sécurité d'autrui et un manque de responsabilité, étant incapable d'assumer un emploi stable. Cela démontrait des problèmes d'identité et d'estime de soi, ainsi qu'un dysfonctionnement interpersonnel, D______ ayant du mal à entretenir des relations stables et à comprendre le point de vue des autres, ce qui rendait difficile la gestion des conflits. Au moment des faits, D______ possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais pas totalement celle de se déterminer en fonction de cette appréciation, de sorte que sa responsabilité était légèrement restreinte (C-2075). Les actes qui lui étaient reprochés étaient en lien avec son état mental et il existait un risque de récidive moyen à élevé de commission d'infractions portant atteinte à l'intégrité physique ou à la propriété d'autrui, ainsi que d'autres types d'infractions. Une peine n'étant pas suffisante pour écarter ce risque, les experts préconisaient un traitement psychiatrique et psychothérapeutique sur cinq ans, lequel pouvait être ambulatoire et compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté. Au vu de l'âge de l'expertisé au moment des faits, un placement dans un établissement pour jeunes adultes pouvait être envisagé et imposé contre sa volonté. c.d. Par-devant le TCO (PV TCO p. 11 ss, p. 78), D______ a indiqué ne pas être "du tout" d'accord avec le diagnostic posé par les experts et dans lequel il ne se reconnaissait pas, disant avoir appris de ses erreurs et su se réinsérer. Il ne pensait pas souffrir d'un trouble du développement intellectuel léger et ne pensait pas non plus avoir besoin d'un placement dans un établissement pour jeunes adultes, qu'il était néanmoins disposé à envisager si une peine ferme devait être prononcée. Il n'avait pas besoin d'un cadre social, mais bien de consulter un psychologue. En appel (PV CPAR, p. 7 ss), il a dit qu'il n'était plus dans le déni et acceptait le diagnostic de trouble du développement intellectuel. Il était désormais compliant au suivi psychothérapeutique, qui lui était bénéfique. Il se trouvait sur la bonne voie mais

- 27/86 - P/10729/2022 pouvait s'améliorer et était conscient de ce que le Service de probation et d'insertion (SPI) estimait que son implication pouvait encore évoluer. d. Autres faits reprochés à J______ À titre liminaire, il est précisé que J______ a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire à l'essai et de son permis d'élève-conducteur catégorie A pour une durée indéterminée. L'exécution de ladite mesure a débuté le 26 avril 2021 (C-339, C-341, C-387). d.a. Faits du 17 janvier 2021 (ch. 1.1.1 let. b de l'acte d'accusation du 6 mai 2024) d.a.a. Le prévenu (C-328 ss, C-383 ss, PV TCOR p. 5 ss, PV CPAR p. 16 ss) n'a cessé de varier dans ses déclarations au cours de la procédure. Il a reconnu l'excès de vitesse commis le 16 janvier 2021 – tout en essayant de minimiser les faits –, mais s'est contredit sur son implication dans celui commis sur le trajet du retour. C'est ainsi qu'il a d'abord dit qu'il était "impossible" qu'il eût conduit sur la route du retour et qu'il s'était trouvé à la place du passager avant ou à l'arrière, avant de reconnaître (après avoir visionné les images vidéo) qu'il avait conduit sur une partie du trajet en alternance avec Z______ ; il ne savait pas s'il était l'individu que l'on apercevait à la place du conducteur mais il concédait que "(…) dans la logique, je devrais être le conducteur". Il avait un doute et ne se rappelait pas avoir effectué une course-poursuite sur l'autoroute. En première instance, il est revenu une nouvelle fois sur ses déclarations, expliquant s'être endormi à l'arrière du véhicule lors du trajet en question et qu'il ignorait qui conduisait, avant de finalement reconnaître avoir conduit jusqu'à BO______ [VD] puis avoir cédé sa place à Z______, dont il n'était cependant pas certain qu'il avait conduit jusqu'à Genève. Par devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), il a à nouveau contesté avoir conduit durant la course-poursuite filmée avec le téléphone de BB______ et considérait qu'il n'était pas possible de distinguer sur les images qui se trouvait à quelle place dans la voiture. d.a.b.a. BB______ (C-102, C-105, C-128, C-130 ss) a expliqué avoir filmé J______ lors du trajet aller-retour Genève-AA______ [VD] des 16 et 17 janvier 2021. Lors du second, il était assis à l'arrière du véhicule. L'idée de la course poursuite était venue de Z______. Lorsque ce dernier avait demandé à J______ de rattraper l'autre véhicule et d'accélérer, BB______ avait au contraire demandé de ralentir car cela pouvait être dangereux, notamment en raison de la pluie. La course avait duré entre cinq et dix minutes. d.a.b.b. D'après les vidéos extraites du téléphone de BB______, la personne qui conduit le véhicule le 16 janvier 2021 est la même que celle qui le conduit le lendemain (profil identique et détails similaires [boucle d'oreille à l'oreille droite et bague au doigt). Or, c'est bien J______ qui est visible à la place du conducteur dans les vidéos du 16 janvier 2021 (C-174).

- 28/86 - P/10729/2022 d.a.c.a. Z______ (C-127 ss, C-130) a également confirmé que J______ avait conduit les 16 et 17 janvier 2021. Il reconnaissait sa propre participation à la course-poursuite du 17 janvier 2021, précisant qu'un conducteur les avait provoqués en roulant très proche d'eux, et regrettait d'avoir encouragé J______ dans son comportement. d.a.c.b. Z______ a été condamné pour ces faits, qualifiés de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR), commis en coactivité avec J______ (C-127, C-141 et C-145 ss). d.b. Excès de vitesse du 23 février 2021 (ch. 1.1.1 let. a de l'acte d'accusation du 6 mai 2024) J______ ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, mais allègue avoir agi en raison d'un état de nécessité. Dans cette mesure, seuls les faits pertinents pour apprécier cette question seront brièvement développés ci-après. d.b.a.a. J______ a ainsi expliqué l'excès de vitesse de 65 km/h, marge de sécurité déduite, commis en localité, le 23 février 2021 à 00h01 (B-1, B-3, B-6), par le fait qu'il s'était rendu, avec BB______ (lequel n'avait pas le permis de conduire), aux urgences des HUG en raison de la survenance d'une crise d'asthme, alors qu'il n'avait alors pas son médicament sur lui. Lors de ce trajet, il avait été contrôlé en excès de vitesse à la route 8______, ce qu'il avait dit à son amie, BD______, dès que celle-ci était venue le trouver à l'hôpital (B-7ss, B-20, C-2ss, C-105, PV TCOR p. 4 ss, PV CPAR p. 16 ss). d.b.a.b. Ce prévenu a cependant varié dans ses explications, notamment sur le moment et les circonstances de la crise d'asthme, indiquant d'abord que celle-ci avait commencé alors qu'il se trouvait chez un ami aux BP______ (trajet, B-9), pour ensuite dire que c'était lors d'un rendez-vous dans ce même quartier, avant de se contredire et d'affirmer qu'il se trouvait déjà dans sa voiture, à la route 8______. Il a également affirmé que cette crise avait été plus importante qu'à l'accoutumée avant de nuancer, devant la CPAR, disant qu'il avait déjà connu des épisodes de cette intensité, mais que c'était la première fois qu'il s'était dit qu'il fallait aller à l'hôpital, étant précisé qu'il allait mieux une fois arrivé. Il avait eu peur pour sa santé et son premier réflexe avait été de "foncer" à l'hôpital, sans penser à appeler une ambulance. Lorsque son amie l'avait rejoint, il lui avait dit qu'il avait été contrôlé en excès de vitesse par un radar. Il regrettait son comportement, et avait désormais pris conscience de sa dangerosité : "Il y aurait pu facilement y avoir des morts". d.b.a.c. À l'appui de ses déclarations, il a produit divers documents médicaux (C-7 ss) qui attestaient d'une consultation aux urgences ambulatoires aux HUG le 23 février 2021 en raison de difficultés à respirer. Son médecin traitant indiquait quant à lui que son patient n'avait jamais fait d'asthme sévère avant cette hospitalisation, les rares épisodes observés ayant toujours été légers et traités facilement avec du Ventolin.

- 29/86 - P/10729/2022 d.b.b. BB______, entendu en qualité de prévenu pour d'autres infractions, a contesté la version des faits de J______, expliquant qu'ils s'étaient rendus à l'hôpital le soir des faits parce que son ami avait commis un excès de vitesse et cherchait à se dédouaner (C-105). d.b.c. BD______ (B-15ss) a déclaré que son petit-ami s'était rendu à l'hôpital en raison de la survenance d'une crise d'asthme. Il était sujet à des occurrences de ce genre, de sorte qu'il se rendait souvent à l'hôpital en urgence. Le véhicule contrôlé était le sien, mais elle l'avait acheté pour J______ qui en était l'utilisateur principal (B-16, B-21). d.c. Faits du 7 juillet 2021 (ch. 1.1.2 let. b et 1.1.3 de l'acte d'accusation du 6 mai 2024) d.c.a.a. J______ (C-279 ss, C-291 ss, C-353 ss, PV TCOR p. 6 ss, PV CPAR p. 17) a contesté tout au long de la procédure avoir commis l'excès de vitesse (44 km/h en localité, C-303, C-305) qui lui était reproché en date du 7 juillet 2021. Il avait conclu un contrat de gérance (pour la période du 1er mai 2021 au 4 mars 2022) sur le véhicule de BQ______ afin de le mettre en location à des clients avec lesquels il signait systématiquement un contrat de location (C-292). À la date des faits reprochés, il avait loué ledit véhicule à une certaine BR______, ressortissante espagnole ; ce n'était d'ailleurs pas lui sur les photographies à la procédure. Lorsqu'il l'avait contactée pour lui donner connaissance de l'excès de vitesse, elle avait reconnu en être l'auteure, raison pour laquelle il avait rempli et signé, en sa présence et avec son accord, l'avis au détenteur (C-309) en apposant le nom de l'intéressée. Le second avis au détenteur (C-319) avait été rempli par sa tante, soit la mère de BQ______. Il ignorait pourquoi il n'avait pas demandé l'audition de la conductrice. d.c.a.b. J______ a produit une copie de la carte d'identité et du permis de conduire de BR______ (C-311, C-312), mais n'a pas été en mesure de fournir le contrat de location. d.c.b. BQ______ a déclaré (C-353 ss) que le leasing sur le véhicule contrôlé en excès de vitesse, notamment le 7 juillet 2021, avait été conclu à son nom, pour le compte de J______. Il savait que ce dernier avait l'intention de louer ce véhicule à des tiers, mais ignorait qui l'avait loué le 7 juillet 2021 et qui avait rempli le formulaire d'avis au détenteur. d.d. Faits commis au préjudice de AF______ (ch. 1.1.4 de l'acte d'accusation du 6 mai 2024) Dans la mesure où J______ reconnaît les faits qui lui sont reprochés, mais conteste leur qualification juridique (PV TCOR p. 7 ss), les éléments pertinents seront succinctement rappelés ci-après. d.d.a. En 2019, AF______ a mis en vente son véhicule sur un site internet spécialisé. Durant l'été de la même année, J______ a manifesté son intérêt et un arrangement

- 30/86 - P/10729/2022 verbal a été conclu, aux termes duquel il a remis CHF 1'000.- à AF______. La vente ne s'est toutefois pas concrétisée, ce qui a créé un différend (divergence notamment sur le délai et les motifs de la rétractation, ainsi que sur la destination de l'acompte versé et les exigences de l'acheteur). d.d.b. AF______ a expliqué (A-1, C-183, C-267) qu'il avait dit à J______ qu'il rembourserait uniquement la somme de CHF 500.- (déduction faite des frais de service du véhicule effectué sur sa demande), de sorte que ce dernier avait insisté pour récupérer l'intégralité de l'argent versé et l'avait harcelé. Durant un an et demi, soit entre l'été 2019 et février 2021, J______ était venu en moyenne deux fois par semaine, soit une trentaine de fois en tout, sur son lieu de travail accompagné systématiquement de son beau-frère ou de tierces personnes (C-270). Il parquait son véhicule devant son entreprise, de sorte qu'il lui était arrivé de sortir par la porte arrière afin de ne pas le croiser. Il avait eu peur et se sentait angoissé durant cette période. d.d.c. BS______ (C-400 ss), collègue de AF______, a confirmé que, pendant une période, J______ se trouvait devant leurs bureaux presque tous les jours. d.d.d. J______ (C-192, C-269, PV TCOR p. 7 ss, PV CPAR p. 17 ss) a varié à plusieurs reprises dans ses déclarations. Il a d'abord déclaré s'être déplacé environ 60 fois, entre l'été 2019 et février 2021, sur le lieu de travail du plaignant, dans le but de récupérer son argent, avant de dire qu'il avait plutôt agi à une trentaine de reprises, soit une fois toutes les deux semaines environ. Il avait en outre discuté à une cinquantaine de reprises avec AF______ et lui avait envoyé de nombreux messages au moyen de plusieurs raccordements (C-199 et C-206 ss). Lorsqu'il se rendait sur le lieu de travail du plaignant, il pouvait y rester jusqu'à deux heures et était parfois accompagné, précisant par la suite l'avoir été à deux reprises, avant de réduire ce nombre à une occasion seulement. Il reconnaissait avoir intimidé AF______ verbalement, mais pas de manière violente, avec respect (C-199). Il regrettait que ce dernier eût perçu ses agissements comme des menaces ou de l'intimidation, car cela n'était pas son but. 30 ou 60 visites et/ou appels téléphoniques ne constituaient pas une forme d'intimidation car il n'avait été accompagné qu'à une seule reprise et avait uniquement voulu discuter avec AF______. C. a. Les débats d'appel ont été fixés une première fois pour le 16 janvier 2025 mais ont dû être ajournés en raison de l'absence de M______ (PV CPAR du 16 janvier 2025). b. Lors de l'audience qui s'est tenue les 26 et 27 mai 2025, les parties, par la voix de leurs conseils, ont persisté dans leurs conclusions. c. Le MP a conclu au rejet de tous les appels et s'en est rapporté à justice concernant l'appel joint de O______. Vu la jonction des procédures dirigées à l'encontre de J______, il a requis le prononcé d'une peine privative de liberté de quatre ans et demi,

- 31/86 - P/10729/2022 complémentaire à celle prononcée le 12 avril 2022, ainsi que la confirmation des peine pécuniaire et amende prononcées en première instance. d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a.a. A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1996 à BT______, en Somalie. Il est célibataire, sans enfant, et vit chez sa mère. Sans formation, il perçoit l'aide de l'Hospice général, à hauteur d'environ CHF 2'000.- par mois. Encadré par l'assuranceinvalidité, il a entrepris des démarches pour se reconvertir dans l'informatique et souhaite effectuer des stages dans ce domaine. Il est sans fortune et a des dettes. A______ est suivi par le Dr. BU______ (rapport médical du 20 décembre 2024) auprès du programme pour jeunes adultes avec troubles psychiques débutants (JADE), lequel a diagnostiqué un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, un trouble léger de la personnalité, ainsi qu'un trouble dépressif récurrent, en rémission. Bien qu'il ait eu de la peine à accepter ces diagnostics, ce prévenu est désormais médicamenté et suit une psychothérapie à raison de deux fois par mois. Son psychiatre qualifie son évolution d'excellente vu son état actuel stable. Il bénéficie par ailleurs de l'aide de deux curatrices, l'une sur le plan médical, l'autre sur le plan administratif. A______ reconnaît avoir eu un parcours "sinueux" et l'habitude de blâmer les autres ou les circonstances, sans assumer ses responsabilités. Il se dit désormais conscient de ce qu'il a pu causer du tort et fait état de remords. a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le 28 juin 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans (prolongé d'une année par décision du 9 octobre 2020), ainsi qu'à des amendes de CHF 600.- et CHF 540.-, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et infraction à l'art. 19a LStup ; - le 9 octobre 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.l'unité pour dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) et entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP) ; - le 6 mai 2022, par le MP, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.l'unité pour dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP). b.a. D______, originaire du Congo et de Suisse, est né le ______ 1999 à Genève. Il est célibataire, n'a pas d'enfant et vit tantôt chez sa sœur, tantôt chez sa compagne. Il

- 32/86 - P/10729/2022 perçoit une aide de l'Hospice général par CHF 1'600.- par mois. Il n'a pas de dette, ni de fortune. Il a entrepris plusieurs formations, sans jamais obtenir de diplôme. Il a travaillé en qualité d'aide peintre en 2024, mais cela ne lui plaisait pas, de sorte qu'il a débuté un travail de livreur auprès de l'entreprise BV______ SA, au sein de laquelle il espère pouvoir signer un contrat à durée indéterminée. À côté de cette activité, il a fondé, avec son frère, une association à but non lucratif dont le but est de dispenser des cours de boxe à des jeunes en difficulté. Cette association devrait débuter ses activités à la fin de l'année 2025. Il a également le projet de faire de la politique au Congo et souhaite fonder une famille. Il admet avoir un casier judiciaire "bien fourni", non seulement pour des vols, mais aussi des actes violents. Cela l'avait mis en difficulté pour trouver un emploi et il lui appartenait de prouver qu'il avait changé. Il s'en veut et ne souhaite plus rencontrer de problème avec la justice. Il ne voit désormais que très rarement ses coprévenus, reconnaissant que leur fonctionnement en commun, à l'époque, était problématique, chacun traversant une période difficile. Les choses avaient changé et il était devenu abstinent à l'alcool et aux stupéfiants. Il souhaite dédommager les victimes aussitôt qu'il aura les moyens de le faire. b.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, D______ a été condamné : - le 17 juin 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans (prolongé d'une année par décision du 9 octobre 2020), pour violation de domicile (art. 186 CP) ; - le 9 octobre 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.l'unité, pour dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP), violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR) ; - le 20 novembre 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, et des amendes de CHF 800.-, respectivement CHF 500.-, pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), infraction à l'art. 33 al. 1 aLArm, violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), infraction à l'art. 19a LStup, infraction à l'art. 34 al. 1 aLArm, et infraction à l'interdiction de rassemblement (art. 10f al. 2 let. a aOCOVID2). c.a. G______ est né le ______ 1998 à BW______, au Brésil, pays dont il est originaire. Il est au bénéfice d'un permis d'établissement. Il est célibataire, n'a pas d'enfant et vit chez sa mère. Il est arrivé à Genève à l'âge de sept ans pour rejoindre sa mère qui y était déjà installée avec une partie de sa fratrie. Il explique avoir abandonné son apprentissage de peintre en bâtiment, puis avoir eu des petits emplois. Il travaille

- 33/86 - P/10729/2022 quelques heures par mois comme moniteur dans la salle de sport de la maison de quartier BX______, réalisant un salaire d'environ CHF 300.- par mois. Il a effectué un stage en EMS, lequel pourrait déboucher sur un apprentissage à la rentrée si la dérogation sollicitée en lien avec son casier judiciaire était acceptée. L'Hospice général complète ses revenus, afin que le minimum en soit de CHF 1'100.- par mois. Il s'occupe également de jeunes turbulents dans le cadre d'une activité bénévole pour une association de jiu-jitsu brésilien. Il fait l'objet de poursuites et n'a pas de fortune. Bien qu'il parle portugais, il n'entretient aucun rapport avec les quelques membres de sa famille qui vivent encore au Brésil, notamment son père, avec lequel il est sans contact depuis sa naissance. Il ne s'est rendu dans son pays qu'à une reprise depuis son arrivée à Genève. Il dit aller bien, ne plus avoir eu de problèmes avec la justice depuis 2021, fréquenter moins ses co-prévenus, précisant qu'il était vrai qu'à l'époque ils se trouvaient dans une "période un peu folle", et ne pas ressentir le besoin d'entreprendre un suivi psychologique. c.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, G______ a été condamné : - le 25 septembre 2017, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans (révoqué par décision du 7 février 2023), ainsi qu'à une amende de CHF 700.-, pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et infraction à l'art. 19a LStup ; - le 28 mai 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.l'unité (peine complémentaire au jugement du 25 septembre 2017), assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, pour agression (art. 134 CP) ; - le 7 février 2023, par le TCO, à une peine privative de liberté de huit mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de cinq ans, pour une agression commise le 26 juillet 2020 (art. 134 CP). d.a. J______, de nationalité congolaise, est né le ______ 2001 à Genève. Il est au bénéfice d'un permis B. Il est célibataire, sans enfant. Il vit, avec ses frères et sœurs, chez ses parents, participant aux frais à raison de CHF 250.- par mois. Il travaille dans le domaine de l'entretien en bâtiment, pour un salaire de CHF 22.15 de l'heure, et est sapeur-pompier bénévole. Il n'a pas de fortune mais des dettes. En février 2025, il a effectué une formation de vendeur auprès de BY______ à Berne et espère être engagé comme vendeur automobile à plein temps pour un salaire d'environ CHF 4'000.- par mois. Il décrit ses liens avec son pays d'origine comme étant très ténus, sa famille vivant essentiellement en Suisse, à l'exception de deux oncles, avec lesquels il n'a aucun contact. Il indique s'être rendu au Congo, pour la dernière fois en 2014, avec un cousin. Il ne ressent pas le besoin d'entreprendre un suivi psychologique ou social. Il concède avoir eu un problème, désormais résolu, dans sa façon d'appréhender son comportement sur la route. Il a obtenu la restitution de son permis de conduire après

- 34/86 - P/10729/2022 avoir effectué un test psychologique et conduit régulièrement. Il n'entretient plus de contact avec ses coprévenus, sous réserve de M______ qu'il fréquente un peu. Il se dit abstinent tant à l'alcool qu'aux stupéfiants. d.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, J______ a été condamné le 12 avril 2022, par l'Untersuchungsamt S______, à une peine privative de liberté de six mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de quatre ans, pour avoir circulé sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 1ère phr. LCR), ainsi que pour délit à la LStup (art. 20 al. 1 LStup), conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) et vol d'usage d'un véhicule automobile (art. 94 al. 1 let. a LCR). e.a. M______, de nationalité suisse, est né le ______ 1990 à BZ______, en Angola. Il est célibataire et père de quatre enfants, nés en 2016, 2018, 2020 et 2022, de deux compagnes différentes. Il vit avec la mère de ses deux cadets et exerce la garde alternée sur ses deux aînés, qu'il essaie d'aider financièrement. Il travaille pour une entreprise de nettoyage à mi-temps, se consacrant pour le surplus à sa progéniture. Il perçoit un revenu mensuel oscillant entre CHF 2'500.- et CHF 3'000.-. Sur le long terme, il a pour projet de créer sa propre entreprise dans le domaine de la vente. Sa compagne effectue un CFC d'employée de commerce pour un faible salaire. Il a des dettes, pas de fortune. Il a obtenu un diplôme d'auxiliaire de nettoyage en milieu hospitalier auprès de l'Association CA______. M______ a entrepris un suivi psychothérapeutique volontaire dès le 27 novembre 2024 (bordereau complémentaire du 16 janvier 2025), mais a dû y mettre un terme faute de prise en charge par son assurance-maladie et se dit désireux de le reprendre quand il en aura les moyens. L'intervenante socio-judiciaire du SPI a souligné son investissement, ainsi que sa motivation et son sérieux dans les démarches entreprises (bordereau complémentaire du 16 janvier 2025). Le 27 mai 2025, ce prévenu a donné un ordre de paiement permanent de CHF 50.- par mois en faveur du conseil de Q______. e.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, M______ a été condamné : - le 24 juin 2010, par la Cour d'assises de Neuchâtel, à une peine privative de liberté de six ans et six mois (libération conditionnelle par décision du 29 juillet 2015, solde de peine de trois mois et 20 jours, assortie d'un délai d'épreuve d'une année, ainsi que d'une assistance de probation et règles de conduite), pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al 1 CP), tentative inachevée de meurtre (art. 111 cum 22 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), vol simple (art. 139 ch. 1 CP), rixe (art. 133 al. 1 CP) et injure (art. 177 CP) ;

- 35/86 - P/10729/2022 - le 2 mars 2017, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans (révoqué par décision du 15 juin 2017), et à une amende de CHF 1'200.-, pour vol d'usage d'un véhicule automobile (art. 94 al. 1 let. a LCR), conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 1ère phr. LCR), et violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) ; - le 15 juin 2017, par le Ministère public de l'arrondissement du CB______, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- , pour contravention à l'ordonnance pénale réglant l'admission à la circulation routière (art. 143 ch. 3 OAC), contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (art. 96 OCR) et infraction à l'art. 95 al. 1 let. d LCR ; - le 19 mai 2022, par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 50.l'unité, pour faux dans les certificats (art. 252 CP) et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR) ; - le 5 juillet 2022, par le TCO, à une peine privative de liberté de 24 mois, pour brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), menaces (art. 180 CP), vol simple (art. 139 ch. 1 CP) et infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 aLArm). E. a.a. Les conseils plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, toutes et tous taxés pour plus de 30 heures d'activité pour leurs diligences durant la procédure préliminaire et de première instance, ont déposé les états de frais suivants pour la procédure de deuxième instance, hors débats d'appel, lesquels ont duré 10h45 : - Me F______, défenseur d'office de D______, 20h30 d'activité, dont 1h00 de rédaction pour la déclaration d'appel et 2h20 (2h00 d'activité de collaborateur et 20 minutes d'activité de chef d'étude) d'examen du dossier et de préparation d'audience au mois de mai 2025 ; - Me C______, défenseur d'office de A______, 15h35 d'activité de chef d'étude, dont 3h40 d'étude de dossier et de préparation d'audience d'appel au mois de mai 202

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