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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.12.2025 P/1071/2024

19. Dezember 2025·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,912 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

RÉVISION(DÉCISION);DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.410.al1.leta; CPP.412

Volltext

Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président ; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1071/2024 AARP/452/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 décembre 2025

Entre A______, domicilié ______ [GE], demandeur en révision,

contre l'ordonnance pénale OPMP/11810/2024 rendue le 2 décembre 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, défendeur en révision.

- 2/7 - P/1071/2024 EN FAIT : A. a. Par ordonnance pénale du 2 décembre 2024, le Ministère public (MP) a déclaré A______ coupable de détournement de retenues sur les salaires (art. 159 du Code pénal [CP]), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et de non restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR). Il a été condamné à une peine pécuniaire ferme de 150 jours-amende, en CHF 70.- l'unité. Cette ordonnance pénale n'a pas fait l'objet d'une opposition et est devenue définitive. b. Par acte du 7 septembre 2025 adressé au MP, A______ forme une demande de révision, avec demande d'effet suspensif, contre cette ordonnance pénale. Ce courrier a été transmis à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR). Le MP conclut au rejet de la demande de révision. c. La CPAR a attiré l'attention du demandeur sur les conditions de l'art. 410 CPP ; celui-ci a toutefois persisté dans sa demande de révision. d. Aux termes de l'ordonnance pénale du 2 décembre 2024, il était reproché ce qui suit à A______, à Genève :  en sa qualité d'administrateur avec signature individuelle de la "société B______" [sic], du 23 juin 2023 au 23 juin 2024, il a omis de verser mensuellement à l'Office cantonal des poursuites la somme de CHF 7'786.- retenue sur son propre salaire mensuel, conformément à l'avis de saisie du 23 juin 2023, dans le cadre de la série n° 1______, soit au total la somme de CHF 14'500.-, portant ainsi atteinte à ses intérêts pécuniaires ;  le 25 décembre 2023, il a circulé au guidon d'un motocycle sans être titulaire du permis de conduire requis ;  entre le 15 avril 2024 et le 14 août 2024, malgré une sommation de l'Office cantonal des véhicules, il a omis de restituer en mains de cette autorité son permis de conduire qui lui avait été retiré pour une durée de quatre mois par décision du 15 février 2024 ;  le 28 juin 2024, vers 22h45, dans le cadre d'un conflit avec sa voisine B______, il a traité celle-ci de "salope" et de "sale pute", l'atteignant ainsi dans son honneur. B. a. Selon le rapport de renseignements du 25 décembre 2023, A______ n'était pas au bénéfice du permis de conduire nécessaire à la conduite de son véhicule.

- 3/7 - P/1071/2024 b. Selon la dénonciation de l'Office cantonal des poursuites du 25 juillet 2024, A______ en sa qualité d'administrateur avec signature individuelle de C______ SA ne s'était pas acquitté des arriérés de retenues sur son propre salaire, malgré plusieurs rappels. Aux termes de l'avis de saisie du 23 juin 2023, C______ SA devait retenir sur le salaire de A______ la somme de CHF 7'786.- par mois. Si ce dernier devait se trouver dans l'incapacité de travailler, l'Office des poursuites devait en être informé immédiatement, de même en cas de modification de ses conditions salariales. c. Le 4 décembre 2024, le MP a notifié l'ordonnance pénale à A______ par recommandé. Selon le suivi des envois de la poste, cette décision a été renvoyée à l'expéditeur le 13 décembre 2024, le recommandé n'ayant pas été retiré. C. À l'appui de sa demande en révision, A______ fait valoir n'avoir jamais perçu de "tels revenus" de l'entreprise C______ SA. Au contraire, il ne s'était pas versé de salaire et s'était endetté. La société n'était pas solvable, ce que ses relevés bancaires pouvaient prouver. Il était titulaire du permis de conduire, mais avait omis de demander un permis d'élève conducteur pour la conduite d'un scooter de 250cm3 quand il était allé chercher les plaques d'immatriculation de son motocycle. Le permis de conduire lui avait ensuite été retiré pour ce motif. Il n'avait pas réagi dans les délais légaux en raison d'une période extrêmement difficile de sa vie. Il avait traversé une dépression sévère, médicalement attestée. Il avait eu beaucoup de difficultés à gérer les démarches administratives et à ouvrir son courrier. Il a produit deux arrêts de travail couvrant la période du 11 avril 2025 au 1er juin 2025, ainsi qu'une attestation d'aide financière datée du 21 août 2025 émanant de l'Hospice général, aux termes de laquelle il percevait des prestations d'aide financière depuis le 1er août 2025. EN DROIT : 1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision. La direction de la procédure statue (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]). 2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par une ordonnance pénale d'en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

- 4/7 - P/1071/2024 Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits (ou moyens de preuve) invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3 ; 137 IV 59 consid. 5.1.1). 2.1.2. Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). 2.1.3. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). 2.1.4. À teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2). La procédure de non-entrée en matière selon l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2024 du 16 octobre 2024 consid. 1.1). 2.2. La référence à la société "B______" dans l'ordonnance pénale du 2 décembre 2024 résulte manifestement d'une erreur de plume. Il s'agit de la société C______ SA. 2.3. En l'espèce, le demandeur a omis de former opposition à l'ordonnance pénale du MP, par carence procédurale. Il a invoqué des problèmes de santé justifiant son absence de réaction dans le délai légal. Il ne les a pas démontrés, se limitant à produire des attestations d'arrêt de travail pour des périodes postérieures de plusieurs mois aux faits et à la condamnation pénale. En tout état, il appartenait au demandeur de faire opposition à cette ordonnance pénale s'il voulait contester l'appréciation du MP, ce qu'il n'a pas fait. La voie de la révision n'est pas ouverte pour suppléer à la carence de la partie qui n'a pas fait usage des

- 5/7 - P/1071/2024 moyens de droit à sa disposition. Il appartenait au requérant, se sachant faire l'objet de procédures pénales (lesquelles ont été jointes), de prendre ses dispositions pour recevoir la notification de l'ordonnance pénale et former opposition en temps utile. Les pièces concernant les salaires qu'il avance n'avoir jamais perçus pouvaient, et devaient, être produites dans le cadre de la procédure d'opposition. Le demandeur ne saurait ainsi, par le biais d'une demande en révision, suppléer à ses propres manquements. Enfin, il ressort de la lecture du dossier que les motifs de révision invoqués par le demandeur en lien avec les faits du 25 novembre 2023 avaient déjà été évoqués lors de la procédure principale. Le verdict de culpabilité rendu à son encontre pour l'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR vise bien l'absence de permis de conduire nécessaire pour la catégorie de véhicule conduit au moment de son interpellation. Il ne s'agit donc pas de faits nouveaux au sens de l'art. 410 al. 1 CPP. Au vu des circonstances, dans le cadre restreint par la jurisprudence de la révision d'une ordonnance pénale, il n'est ainsi pas possible de faire droit à la demande de révision du demandeur, dont l'admission reviendrait à admettre un moyen de contourner la voie de droit ordinaire. Les motifs de révision invoqués apparaissant d'emblée mal fondés, il ne sera pas entré en matière sur la demande, qui sera déclarée irrecevable. 3. Vu l'issue de la procédure, le demandeur sera condamné aux frais, lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). * * * * *

- 6/7 - P/1071/2024

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/11810/2024 rendue le 2 décembre 2024 par le Ministère public dans la procédure P/1071/2024. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 395.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties.

La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX Le président : Fabrice ROCH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

- 7/7 - P/1071/2024 COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 395.00