Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Messieurs Gregory ORCI et Vincent FOURNIER, juges.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10656/2018 AARP/389/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 novembre 2020
Entre A______, actuellement détenu en exécution de peine à l’Etablissement fermé de B______, ______, comparant par Me C______, avocate, ______, appelant, contre le jugement JTCO/166/2019 rendu le 29 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel,
et D______, comparant par Me E______, avocat, ______, F______, comparant par Me G______, avocate, ______, H______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/36 - P/10656/2018 EN FAIT : A. a. A______ appelle en temps utile du jugement du 29 novembre 2019, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l’a reconnu coupable de séquestration (art. 183 ch. 1 du code pénal suisse [CP] ; acte d’accusation B.III) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP ; acte d’accusation B.IV) à l’encontre de D______, son épouse dont il est séparé, de menaces proférées contre le père de celle-ci (art. 180 al. 1 CP ; acte d’accusation B.V) et de tentative de viol sur F______ (art. 22 al. 1 cum art. 190 al. 1 CP ; acte d’accusation B.VI). Il a été acquitté des chefs de viol et de séquestration à l'encontre de D______ (acte d’accusation B.II). Les premiers juges ont condamné A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, peine complémentaire à celle prononcée le 27 septembre 2018 par la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR), ainsi qu’à une peine pécuniaire de 120 joursamende, à CHF 30.- l’unité. Le TCO l'a astreint à un traitement ambulatoire et prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. A______ a été condamné à payer : CHF 2'000.- à F______, avec intérêts à 5% dès le 13 février 2018, au titre de réparation du tort moral ; CHF 5'950.- à D______, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Deux-tiers des frais de la procédure, qui s’élèvent au total à CHF 16'031.25, ont été mis à sa charge, soit CHF 10'687.50. b. A______ conclut à son acquittement des chefs d'accusation encore retenus à son encontre, à ce qu’il soit renoncé au traitement ambulatoire et à son expulsion de Suisse, sous suite de frais. Il sollicite l’admission de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP) et le rejet des conclusions civiles des plaignantes. c. Selon l'acte d'accusation du 19 septembre 2019, il est encore reproché ce qui suit à A______ : Au préjudice de D______ le jeudi 28 décembre 2017, A______ a contacté D______ pour qu’elle le prenne en charge le soir même à Genève et le fasse admettre aux urgences psychiatriques. Sur le chemin, il lui a demandé de l’amener chez lui pour y prendre quelques affaires. Une fois dans l'appartement, il a fermé la porte
- 3/36 - P/10656/2018 d’entrée à clé et lui a dit qu’ils allaient discuter « entre quatre yeux » sans qu’elle fasse « sa belle » au téléphone. D______ a couru en direction de la porte d’entrée et voulu l’ouvrir. Tout en lui disant « pourquoi tu t’en vas ? reste avec moi », A______ a posé un couteau en évidence sur une table basse. D______ est restée enfermée chez lui de 23h00 à 00h00 (acte d’accusation B.III) ; le 26 mai 2018, A______ s’est rendu chez D______ pour regarder un match de football à la télévision avec leur fils I______. N’ayant pas apprécié la nouvelle coupe de cheveux de l’enfant, énervé, il a tiré D______ par le bras pour l'emmener dans une chambre. Il l’a maintenue par le cou. Quand ils sont retournés dans le séjour, A______ lui a donné un coup de tête, lui causant un hématome de 4 cm2 au niveau de la partie supérieure du front gauche (acte d’accusation B.IV) ; Au préjudice de H______ le 3 juin 2018, A______ s’est présenté au domicile de D______ pour voir leur fils. D______ est descendue avec I______ vers 20h00 en bas de l’immeuble. Le père de D______, H______, les a rejoints. La situation s’est envenimée et A______ a regardé H______ dans les yeux, a mis deux doigts dans ses propres yeux, puis a passé sa main de droite à gauche de son cou (acte d’accusation B.V) ; Au préjudice de F______ le 12 février 2018, après une soirée chez elle avec des amis, vers 02h00 du matin, F______ a proposé à A______ de l’héberger dans son salon, celui-ci n’ayant plus de bus pour rentrer chez lui. Elle s’est rendue dans la cuisine pour préparer un sirop. A______ s’est collé contre elle par derrière et a croisé ses bras sur le torse de la plaignante. Elle a senti son érection. Il lui a dit qu’il avait envie d’une relation sexuelle. Elle a refusé. Il l’a alors retournée et jetée sur le canapé du salon. Elle lui a dit que quoiqu’il puisse arriver, dans les 30 minutes, elle se rendrait à la Brigade des mœurs. Elle a alors pu s’échapper et se rendre dans la chambre de son fils (acte d’accusation B.VI). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : D______ a. D______ et A______ se sont mariés en 2011. De leur union est né I______ le ______ 2011. A______ a quitté le domicile familial en 2013. Une garde partagée a été instaurée. Au début, A______ venait le plus souvent garder l’enfant au domicile
- 4/36 - P/10656/2018 de D______. D______ prenait soin de A______ au niveau de sa santé et l'épaulait. Lorsque sa santé s'était péjorée, il s'était de moins en moins occupé de son fils. Depuis 2016, la situation s’est dégradée. D______ ne souhaitait plus que A______ garde leur fils chez elle. A______ a régulièrement menacé de se suicider. La situation s’est encore aggravée fin novembre 2017, D______ ayant un nouveau compagnon (pièce C 78). Le 4 juin 2018, D______ a déposé plainte pénale contre A______ suite à plusieurs événements de violences conjugales. Faits survenus le 28 décembre 2017 b.a. Selon les déclarations concordantes des parties, le 28 décembre 2017, D______ se trouvait chez des amis en France lorsque A______ l’avait contactée pour qu’elle l’amène au plus vite aux urgences psychiatriques. Comme il insistait, elle avait accepté et était passée le prendre. Il lui avait alors demandé de le conduire d’abord chez lui récupérer quelques affaires. Une fois dans son appartement, il avait fermé la porte à clé et lui avait dit qu’ils allaient discuter « entre quatre yeux », sans qu’elle « fasse sa belle au téléphone ». D______ était restée une heure dans l’appartement, entre 23h00 et minuit. A______ avait posé un couteau sur une table basse. Il lui avait indiqué que ce n’était pas pour lui faire du mal, mais que quand elle partirait, il mettrait fin à ses jours. Le lendemain, D______ l’avait accompagné dans un centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie. b.b. D______ a déclaré que lorsque A______ lui avait téléphoné le soir du 28 décembre 2017, elle avait haussé le ton et lui avait dit ne plus être disponible pour lui et avoir quelqu’un dans sa vie. Il lui avait alors répondu qu’il avait des idées suicidaires et avait fait du chantage. Elle l’avait finalement rejoint. Il lui avait demandé de faire un détour par son domicile. Sur place, il avait insisté pour qu’elle l’accompagne et l’aide à choisir des affaires. « Finalement », elle avait accepté. Une fois dans l’appartement, il avait verrouillé la porte et mis les clés dans sa poche. Se rendant compte de ce qu’elle était enfermée, elle avait cherché un moyen de sortir et lui avait demandé un verre d’eau. Il l’avait alors vue en train d'essayer de sortir et lui avait demandé ce qu’elle faisait, posant un couteau en évidence et précisant « ce n’est pas pour toi si tu restes tranquille ». Il voulait qu’elle quitte son nouveau compagnon. Il avait finalement mis les clés sur la porte et lui avait dit qu’elle était libre de partir (pièces A 2, C 10 et C 120 ; procès-verbal de l'audience de première instance, p. 19). b.c. Après avoir contesté les événements lors de sa première audition, déclarant que ce jour-là il avait avalé 230 cachets et s’était réveillé à [la clinique] J______ (pièce C 4), A______ a expliqué que D______ s’était bien rendue avec lui dans son
- 5/36 - P/10656/2018 appartement chercher quelques affaires. Une fois à l’intérieur, il avait fermé la porte de l’appartement à clé, mais avait laissé les clés dans la serrure. Elle avait eu peur quand elle avait vu le couteau. Il lui avait déclaré que s’il se tranchait les veines des cuisses ce serait radical. Elle pouvait partir, mais elle l’avait pris dans ses bras et avait commencé à pleurer. Elle lui avait dit de tenir le coup jusqu’au lendemain et qu’elle ferait le nécessaire pour le « remettre à J______ ». Il lui avait bien dit qu’il avait des idées noires, mais non qu’il pourrait se suicider avec leur fils (pièces C 10 et C 120). Devant les premiers juges, A______ a déclaré avoir rapidement déverrouillé la porte d’entrée. Les clés étaient restées dans la serrure. La discussion à son domicile avait pour objectif de la mettre face à ses propos, celle-ci aurait en effet été insultante à son égard lorsqu’il lui avait téléphoné pour lui demander de l’amener aux urgences. Faits survenus le 26 mai 2018 c.a. Selon les déclarations concordantes des époux, le 26 mai 2018, A______ était venu voir un match de football chez D______ avec leur fils. Mécontent de la nouvelle coupe de cheveux de I______, A______ s’était emporté et avait commencé à crier. K______, une amie présente, était intervenue et A______ s’était isolé avec D______ dans une chambre. c.b. D______ a déclaré qu’il l’avait poussée sur le lit et saisie à la gorge lorsqu’elle s’était relevée. De retour au salon, K______ s'était à nouveau interposée. A______ avait donné un coup de tête sur le front de D______. Le lendemain, elle avait déposé une main courante et un constat médical à la police. Ils ne s’étaient jamais retrouvés « front contre front » (pièce A 2 et C 10). c.c. A______ a expliqué qu'il ne lui avait « pas vraiment donné un coup de tête ». Ils avaient continué à se disputer en sortant de la chambre et, alors qu’elle s’était approchée de lui, il lui avait dit « vas-y dégage » avec un mouvement de tête et l’avait atteinte (pièce B 7). Entendu par le MP, A______ a déclaré que, lors de la dispute, leurs « têtes étaient tellement proches » qu’il l’avait touchée en faisant un mouvement du chef. D______ avait mis sa tête très près de la sienne et il l’avait repoussée « car elle a le front très dur. C’est un jeu qu’elle aime beaucoup ». Devant les premiers juges, il a déclaré que lorsque la plaignante avait collé son front au sien, il l’avait repoussée « peut-être fortement », admettant que cela lui avait occasionné un hématome (pièces C 4 et C 10 ; procès-verbal de l'audience de première instance).
- 6/36 - P/10656/2018 c.d. K______ a confirmé que, le 26 mai 2018, A______ avait entraîné D______ dans une chambre. Quand ils étaient revenus, il lui avait donné un coup de boule et l’avait prise par la gorge (pièce C 83). c.e. A teneur d’un constat médical établi le 27 mai 2018, « la patiente déclare avoir été agressée le 26 mai 2018 à 20h30 à son domicile par son ex-mari, Monsieur A______. Celui-ci l’a saisie au cou à deux reprises et l’a frappée d’un coup de tête au front ». Un hématome de 4 cm2 a été constaté au niveau de la partie supérieure du front gauche. D______ avait peur d’une éventuelle future agression (pièce A 9). Plainte pénale de D______ du 4 juin 2018 c.f. Devant les premiers juges, A______ a expliqué que le lundi 4 juin 2018 (date du dépôt de plainte de D______), il s’était rendu au service de protection des mineurs (SPMi) dénoncer le non-respect de son droit de garde. La mère de son fils avait été contactée dans la journée. Selon lui, cette dénonciation expliquait le dépôt de plainte à son encontre du même jour par D______. D______ a confirmé avoir reçu un appel du SPMi ce jour-là. Elle se trouvait déjà dans la salle d’attente du poste de police de l’aéroport où elle s’était rendue pour déposer plainte contre A______ (procès-verbal de l'audience de première instance, p. 19). H______ d.a. H______ s’est rendu à la police le 5 juin 2018 pour déposer plainte à l’encontre de A______ (pièce A 11). Le dimanche 3 juin précédent, il se trouvait chez sa fille. Vers 20h00, A______ était venu frapper à la porte demandant à voir son fils. D______ avait répondu qu’il pouvait le voir en bas, mais pas chez elle. A______ avait insisté en tapant à la porte et en sonnant à plusieurs reprises, criant le nom de son fils. La situation s’était ensuite calmée et D______ était descendue avec I______. Entendant que cela se dégradait à nouveau, il les avait rejoints dans l’allée, puis avait attendu à l’extérieur de l’immeuble, les laissant discuter. Lorsque A______ était finalement sorti, il l’avait regardé avec les « yeux noirs remplis de haine ou de jalousie ». A______ l’avait menacé verbalement et lui avait fait comprendre « qu’il allait [lui] couper la tête en faisant un signe avec sa main en passant celle-ci de droite à gauche sur son cou ». Il avait eu très peur quand A______ avait fait ce geste (pièce C 49). d.b. A______ a reconnu avoir insulté H______, mais a contesté l’avoir menacé de mort. Son ex-beau-père souhaitait l’éloigner de son fils. Il interdisait à I______ de parler arabe et le traitait de « petit bougnoul ». Dans un premier temps, il a indiqué ne plus se rappeler s’il avait fait un geste de la main, comme s’il voulait couper la
- 7/36 - P/10656/2018 tête du plaignant (pièce B 7). Devant le MP, il a déclaré avoir uniquement effectué le geste de le désigner avec les doigts, puis de pointer ceux-ci en direction de ses propres yeux pour lui montrer qu’il l’avait à l’œil (pièces C 4, C 10 et C 49). d.c. Selon D______, A______ avait bien mis les doigts en direction de ses yeux et ensuite fait un mouvement latéral au niveau de sa gorge, qu’elle avait compris comme un geste de menace de mort (pièce C 10 et procès-verbal de l'audience de première instance). d.d. H______ et sa fille sont crédibles quand ils décrivent la scène et le geste effectué par le prévenu. Ils ont été constants tout au long de la procédure. Aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’ils ont exagéré les événements, lesquels correspondent au contexte général décrit par les ex-compagnons (séparation, garde de leur enfant commun chez elle, jusqu’à ce qu’elle s’y oppose à partir de l’automne 2017). H______ a donné des détails quant au déroulement des faits jusqu’à ce geste. A______ a reconnu avoir proféré des insultes à l’encontre de son beau-père ce qui confirme le climat de tensions ce jour-là. Au vu de ce qui précède, il est hautement vraisemblable, et donc retenu, que A______ a passé ses doigts sous sa gorge, adressant ce geste à H______. F______ e.a. Le 27 mars 2018, F______ s’est présentée à la police pour dénoncer A______. Le 12 février précédent, elle avait convié quelques amis pour jouer aux cartes chez elle vers 23h00. Etaient présents, A______, L______ et M______. La soirée s’était terminée vers 02h00 du matin et leurs amis étaient partis. A______ lui avait expliqué ne plus avoir de bus pour rentrer chez lui. Elle lui avait proposé de dormir sur son canapé. Elle était ensuite allée préparer un sirop avant de se rendre dans sa chambre. En traversant le salon, elle avait vu que A______ avait installé une couverture sur le canapé. Alors qu'elle se trouvait devant le miroir du salon, A______ était venu derrière elle et avait passé ses deux bras autour de son torse. Il l’avait serrée très fort, le buste collé contre elle. Elle lui avait dit fermement « non » à trois reprises, mais il avait répondu qu’il avait envie et qu’il avait « trop consommé ». Elle avait pensé qu'il parlait de consommation de cocaïne, sans en être sûre. Il l’avait retournée de sorte qu’elle lui fasse face puis soulevée et jetée sur le canapé. Elle lui avait dit « dans les 30 minutes qui suivent, quoi qu’il se passe, je finis à la Brigade des mœurs ». Elle avait pu se relever et se diriger vers la chambre de son fils. A______ l’avait appelée puis avait quitté l’appartement. Elle avait écrit à L______ après le départ de A______ ("à 03h47" selon ses déclarations devant la police). Elle connaissait A______ depuis deux ans. Ils avaient eu à deux reprises des relations sexuelles
- 8/36 - P/10656/2018 consenties. Jusqu’en février 2018, il n’avait jamais eu de geste déplacé envers elle et avait toujours fait preuve de respect (pièce C 40 et C 69). Devant les premiers juges, F______ a déclaré qu’après s’être réfugiée dans la chambre de son fils, elle s’était dirigée vers A______ et l’avait « repoussé gentiment avec la main jusqu’à la sortie ». Quand ils étaient arrivés sur le pas de porte, « il [avait] essayé de [l’]embrasser. [Elle] l’[avait] à nouveau repoussé, plus fermement, vers l’extérieur et [avait] ensuite verrouillé la porte d’entrée ». Suite à cet événement, elle essayait d’aller de l’avant et était suivie par des psychologues. Elle avait fait des crises d’angoisse et souffert d’agoraphobie. Elle avait encore peur quand elle fermait la porte et souhaitait déménager. F______ s'est constituée partie plaignante en novembre 2018, lors de la première audience de confrontation devant le Ministère public. e.b. A______ a contesté les faits. Il a déclaré avoir entretenu plus de dix relations sexuelles consenties avec F______. Le jour des faits, celle-ci était venue le chercher pour qu’ils aillent trouver un demi gramme de cocaïne avant d’aller chez elle. Ils avaient fumé de la marijuana, consommé la cocaïne et bu de l’alcool. Quand les autres étaient partis, il s’était approché d’elle. Elle avait refusé ses avances en lui disant qu’elle s’était « fait trop défoncer hier soir », puis était partie vers la chambre de son fils. Il lui avait dit qu’il partait, elle avait ouvert la porte, l’avait embrassé et il était descendu. En arrivant en bas, il avait croisé M______ qui venait de descendre. Celui-ci lui avait demandé pourquoi il n’était pas resté dormir et il lui avait répondu que le fils de F______ était à la maison (pièce C 69). Au cours de l’instruction, A______ a décrit F______ comme une femme facile, une « femme fontaine », aimant se faire « déglinguer ». En première instance, A______ a déclaré qu'il avait fait des avances à F______, mais cela « ne voulait rien dire ». Même si elle avait répondu par l’affirmative à ses avances, il serait parti en apprenant que son fils dormait dans l’appartement. Il n’avait pas vu les soi-disant bleus sur ses bras. Selon lui, cela pouvait être lié aux actes sexuels de la veille dont elle lui avait parlé. e.c. L______ a expliqué qu'à 02h30, F______ lui avait envoyé un message lui disant qu’elle venait de se faire agresser. Elle lui avait répondu « tu lui as dit de rester chez toi ». Ce à quoi F______ avait répliqué « je lui avais dit de rester dormir pas de me sauter ». Elle n’avait plus ces messages. A part de l’alcool, il n’y avait pas eu de consommation de stupéfiants lors de cette soirée. e.d. N______ est la propriétaire du café O______. F______ était une cliente de son établissement. En février 2018, N______ avait constaté une « succession de petits
- 9/36 - P/10656/2018 bleus sur [le] bras [de sa cliente], cela faisait comme une main qui l’aurait attrapée ou maintenue ». F______ lui avait expliqué que deux-trois jours plus tôt, A______ avait tenté de la violer chez elle. e.e. P______ est le père de deux des enfants de F______. Celle-ci lui avait parlé de l'agression. Elle lui avait expliqué que A______ lui avait fait des demandes d’ordre sexuel qu’elle avait refusées. « Elle avait des marques sur le bras gauche ou sur le bras droit. Elle avait été empoignée ». e.f. Entendue par le MP, la Dre Q______ a déclaré avoir été contactée, en novembre 2018, par F______ qu’elle suivait depuis quelques années. Celle-ci était excessivement angoissée et dans un état critique. Suite à ce téléphone, la patiente avait été hospitalisée. F______ lui avait parlé d’une agression qu’elle aurait subie en février 2018. Sans donner d’autres informations, elle lui avait dit avoir été victime d’une tentative de viol de la part d’un « ex-ami ». F______ souffrait de fortes angoisses, de ruminations et d’un état de détresse. e.g. Différents certificats médicaux concernant F______ figurent au dossier pour plusieurs hospitalisations au cours de la procédure ou arrêts de travail pour raisons médicales (pièces C 139, C 153, C 10'082). Selon le suivi de consultation établi par les HUG le 27 novembre 2019, F______ avait connu des fluctuations de son trouble anxieux et dépressif et de sa dépendance à l’alcool en lien avec les faits survenus le 12 février 2018 et la procédure pénale qui s’en est suivie. Ces fluctuations avaient motivé une hospitalisation en clinique à deux reprises. Le suivi de consultation confirmait que F______ était prise en charge depuis 2011 pour une addiction à l’alcool. Elle était abstinente depuis 2015, avec quelques épisodes ponctuels de dérapage. Elle avait rapporté lors d’un entretien le 12 mars 2018 avoir subi une tentative de viol de la part d’un ancien partenaire sexuel. La patiente avait mentionné une nette péjoration de son état psychique en lien avec sa comparution devant les autorités pénales en automne 2018. e.h. Le récit de F______ est clair, circonstancié et constant. Les légères variations survenues dans son récit n'entament en rien sa crédibilité, quoi qu'en dise A______. En particulier, les modalités de départ du prévenu de l'appartement – l'a-t-elle accompagné à la porte de l'appartement ou non – sont accessoires et manifestement sans incidence. Elle a donné des détails sur le déroulement et l'arrangement de la pièce : couverture sur le canapé, reflet du prévenu dans le miroir, mouvements du prévenu contre elle. Ses propos ont été mesurés tout au long de la procédure. Que le prévenu ait croisé un des autres invités dans le hall ne signifie pas que la scène ne se soit pas déroulée telle que racontée par la victime. F______ a décrit une scène rapide, intervenue immédiatement après le départ des deux autres convives.
- 10/36 - P/10656/2018 Ses déclarations sont corroborées par les témoins. Deux d'entre eux ont indiqué avoir constaté des bleus sur ses avant-bras quelques jours après les événements. Le fait qu'ils aient parlé de marques sur un seul bras et la victime sur les deux bras ne permet aucunement de douter de la réelle existence de ces marques. La témoin L______ a confirmé avoir bien eu un échange par SMS avec F______, dans lequel cette dernière lui avait fait part d'une agression de la part de A______. L'heure précise des SMS n'est pas déterminante dans la mesure où les protagonistes s'accordent pour dire que la scène s'est déroulée immédiatement après le départ des autres convives et a été très rapide. Au contraire, les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles, en particulier lorsqu'il affirme avoir interrompu ses avances dès qu'il a eu connaissance de la présence du fils de l'intimée dans l'appartement. Il est au contraire bien plus vraisemblable qu'il n'ait pas poursuivi sous la menace d'un appel à la police, étant déjà sous le coup d'une procédure pénale. L'appelant n'a par ailleurs eu de cesse de dénigrer F______ tout au long de la procédure. Les explications du prévenu, consistant à dire que ce serait lors d’actes sexuels survenus la veille de la soirée que F______ aurait été empoignée, sont écartées, comme dénuées de tout fondement. En effet, lui-même indique ne pas les avoir vues le soir des faits et L______ n’en a pas fait non plus mention. Aucun élément du dossier ne soutient ses allégations de consommation de cocaïne avec F______ le soir des faits. Enfin, la thèse de l'objectif purement financier est grotesque. Les documents médicaux versés à la procédure démontrent un lien évident entre les faits survenus le 12 février 2018 et la péjoration de l'état de santé de F______. Celle-ci a en outre hésité plusieurs mois avant de finalement se constituer partie plaignante lors de la première audition devant le Ministère public en automne 2018. Au vu de ce qui précède, il est retenu que lorsque F______ est revenue dans le salon, A______ s'est placé derrière elle et l'a saisie en passant ses deux bras autour de son torse, la serrant très fort. Il avait alors le buste collé contre elle. F______ lui a exprimé à trois reprises ne pas souhaiter entretenir de relations sexuelles avec lui. Celui-ci a rétorqué qu'il en avait envie. Puis, il l'a placée face à lui, l'a soulevée et jetée sur le canapé. Elle l'a alors menacé de faire appel à la police "quoi qu'il se passe". A______ l'a laissée se relever. Les bleus présentés par F______ ont été causés par l'appelant lorsque celui-ci l'a maintenue contre sa volonté. Expertise psychiatrique f.a. A teneur du rapport d’expertise du 30 octobre 2018 réalisé par le Dr R______ (pièce C 10'049), A______ disait avoir eu une très bonne situation professionnelle au Maroc avant sa venue en Suisse. Il gagnait bien sa vie et avait une bonne réputation.
- 11/36 - P/10656/2018 L’expert a constaté un trouble mixte de la personnalité avec des traits émotionnellement labiles et psychopathiques. Ce trouble était assimilable à un grave trouble mental dont l’intensité était légère. Il souffrait également d’une utilisation nocive pour la santé d’alcool et de cocaïne (pièce C 10'062), mais non de toxicodépendance. Il n’y avait pas d’« arguments pour retenir un diagnostic de trouble dépressif récurrent ». Selon l’expert, les troubles dont souffrait l’expertisé au moment des faits n’étaient pas de nature à rompre le contact avec la réalité. La faculté de A______ d’apprécier le caractère illicite de ses actes n’était pas altérée. L’impulsivité induite par le trouble mixte de la personnalité avait conduit à une certaine perte de contrôle, assimilable à une forme de contrainte interne. Cela avait très partiellement altéré sa faculté de se déterminer par rapport à cette appréciation. Partant, l’expert a conclu à une responsabilité de l’expertisé très légèrement restreinte. Le risque de violence au sens large était évalué de léger à moyen, le risque de récidive d’agressions sexuelles comme moyen et le risque de récidive de violences conjugales de moyen à élevé (C 10'070). Une mesure de soins était susceptible de diminuer le risque de récidive, sous la forme d’un traitement psychiatrique en suivi ambulatoire. L’objectif de ce traitement était de travailler sur la prise de conscience de son propre fonctionnement psychique et ensuite de tenter de l’assouplir. Le suivi devait intégrer la dimension addictive du trouble de A______. Le traitement devait être ordonné contre la volonté de l’expertisé afin d’éviter toute rupture de soins. L’exécution d’une peine privative de liberté était compatible avec un tel traitement (pièce C 10'049). Le complément d’expertise du 3 mai 2019, intégrant le complexe de faits concernant F______, a abouti aux mêmes conclusions (pièce C 10'085). f.b. Devant le MP, le Dr R______ a déclaré que la répétition des hospitalisations avec des phases dépressives qui disparaissent en quelques jours et des passages à l’acte auto-agressifs étaient des éléments cliniques qui permettaient de déterminer la composante émotionnellement labile du trouble de la personnalité de A______. L’expertisé ne se remettait pas en question et mettait la faute sur autrui. Il ne se sentait pas coupable (pièce C 101). Procédure P/1______/2015 g. Les pièces apportées de la procédure P/1______/2015 ayant abouti à une condamnation pour viol par décision de la CPAR du 27 septembre 2018, confirmée par le Tribunal fédéral, décrivent un axe de défense de A______ similaire à celui employé dans la présente procédure. A______ contestait les faits et dépeignait un portrait peu élogieux des femmes qui l’accusaient, les présentant comme immorales, toxicodépendantes et tournées sur le sexe.
- 12/36 - P/10656/2018 A teneur des faits retenus dans la P/1______/2015, A______ a jeté ou renversé sur un matelas ses deux victimes, usant de sa force physique. C. a. Aux termes de son mémoire d’appel, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d’appel. Il chiffre ses conclusions en indemnisation pour détention injustifiée à CHF 200.-/jour. Suite à l’acquittement prononcé par les premiers juges – non discuté en appel – en lien avec les chefs de viol et de séquestration reprochés sous chiffre B.II de l’acte d’accusation, A______ sollicite l’admission à tout le moins partielle de ses conclusions en indemnisation prises en première instance. Les circonstances entourant le dépôt de plainte de D______, intervenu six mois après les premiers faits dont elle s'était plainte, ainsi que le climat de tension autour de la garde de leur fils n’avaient pas été suffisamment pris en considération dans la décision entreprise. Il en allait de même de l’état émotionnel dans lequel il se trouvait le 28 décembre 2017. Il venait de sortir d’hospitalisation suite à une tentative de suicide. Il n’avait pas séquestré D______. Elle disposait de son téléphone portable et pouvait appeler les secours si elle se sentait réellement retenue contre son gré, ce qu’elle n’avait pas fait. Elle n’avait à aucun moment manifesté son intention de quitter le logement. Il réitérait n’avoir donné, le 26 mai 2018, qu’une « poussade » à D______ et regrettait que cela lui ait causé un hématome. Il n’avait pas eu l’intention de la blesser. Le « comportement procédural » de H______ était dicté par sa fille. En effet, sa plainte pénale venait alourdir la procédure dirigée à son encontre. Seuls H______ et D______ avaient été entendus au sujet des événements survenus le 3 juin 2018, à l’exclusion des autres parties présentes. Il était évident que leurs déclarations n’étaient pas crédibles. Au surplus, ce n'était que devant les premiers juges que H______ avait clairement indiqué avoir été effrayé. F______ l’accusait à tort dans un objectif purement financier, ce qui était démontré par les conclusions civiles déposées, chiffrées à CHF 10'000.-. Elle avait varié dans ses déclarations, en particulier sur le fait qu’elle ait senti une érection ou non. Les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir qu’elle avait effectivement échangé des SMS avec L______. Elle n’avait pas fait constater ses hématomes par un médecin. F______ avait un « lourd passé psychiatrique » et son médecin n’avait fait état d’aucun stress post-traumatique en relation avec les faits reprochés. Quand bien même la CPAR devait admettre que A______ l’avait « jetée » sur le canapé, à aucun moment il ne l’avait maintenue ou empêchée de se relever. A______ a produit un rapport médico-psychologique du service de médecine pénitentiaire daté du 28 mai 2020 réalisé par la Dre S______. Celle-ci le suivait
- 13/36 - P/10656/2018 depuis son incarcération. Il était connu et traité pour un syndrome dépressif récurrent et un trouble de la personnalité de type émotionnellement labile. Le suivi de médecine pénitentiaire n’avait pas mis en évidence des éléments cliniques suffisants pour confirmer le diagnostic de trouble de la personnalité psychopathique posé dans l’expertise. A______ était suivi très régulièrement par les psychiatres (au début tous les 15 jours et depuis décembre 2019 toutes les semaines), prise en charge complétée par des entretiens avec son médecin traitant ou des infirmiers. L’alliance thérapeutique était qualifiée de très bonne. Sur cette base, A______ s’opposait au prononcé d’une mesure thérapeutique. En tout état, il devait être renoncé à son expulsion. En effet, il avait une relation très forte avec son fils. Les parents étaient parvenus à un accord maintenant l’autorité parentale conjointe ainsi que l’instauration de deux visites mensuelles de l’enfant à son père. A______ contribuait, dans la mesure de ses possibilités, à l’entretien de son fils, par l’envoi régulier d’argent. Ce lien serait mis à néant s’il était expulsé au Maroc. b. D______ et F______ concluent au rejet de l'appel formé par A______, sous suite de frais. D______ sollicite également le paiement par ce dernier d'une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, chiffrée à CHF 9'840.-, soit 20h30 d'activité par un collaborateur (06h00 de conférence avec la cliente, 02h00 de préparation de l'audience de jugement, 04h00 d'examen de l'appel et 08h30 de rédaction du mémoire de réponse) au tarif de CHF 400.-/heure, ainsi qu'un forfait de 20% pour les courriers et téléphones. b.a. Aux termes de son mémoire de réponse, D______ maintient que la plainte déposée n'avait aucun lien avec les démarches de A______ auprès du SPMi. Le 28 décembre 2017, A______ l'avait bien séquestrée. En se munissant d'un couteau, il l'avait empêchée de quitter l'appartement. Il était en effet évident pour elle qu'il eût pu en faire usage contre elle ou contre lui. Les premiers juges avaient tenu compte de l'état émotionnel dans lequel son ex-compagnon se trouvait le 28 décembre 2017. La violence et la réalité du coup porté par A______ le 26 mai 2018 étaient corroborées par les deux photographies versées à la procédure, lesquelles faisaient état d'un hématome de 4 cm2, coup constitutif de lésion corporelle simple. b.b. Dans son mémoire de réponse, F______ réitère n'avoir retiré aucun bénéfice secondaire de la procédure pénale. Lorsqu'elle s'était rendue à la police, elle ne souhaitait pas participer à la procédure. Elle avait beaucoup souffert de la procédure pénale, laquelle avait réactivé ses angoisses. Les hématomes étaient établis par ses déclarations concordantes et celles de deux témoins. De même, aucun élément au
- 14/36 - P/10656/2018 dossier ne permettait de douter de la réalité de l'échange de messages entre elle et L______. c. Le MP conclut au rejet de l'appel sous suite de frais. d. Le TCO se réfère intégralement à son jugement. D. A______ est né en 1978 à ______ (France) où il a vécu avec ses parents jusqu’à l’âge de sept ans. La famille a ensuite déménagé au Maroc, son pays d’origine, où il est resté jusqu’à ses 33 ans. Il a deux frères et une sœur. Un de ses frères s’est établi à ______ [France] et les deux autres à ______ [Maroc] où ses parents vivent toujours. En 2007, il a rencontré au Maroc D______. En 2011, lorsqu’elle est tombée enceinte, ils ont décidé de s’installer en Suisse et se sont mariés. A______ a vu son fils très régulièrement jusqu’à son interpellation et explique avoir une relation fusionnelle avec lui. A______ a suivi des études jusqu’au baccalauréat littéraire, qu’il n’a pas obtenu. A 21 ans, il a commencé à travailler dans le time-share, soit la location de résidences de vacances en temps partagé. Il a exercé dans ce métier pendant cinq ou six ans. Il indique être ensuite devenu directeur d’établissements marocains actifs dans le monde de la nuit. En Suisse, il n’a pas eu d’emploi entre 2011 et 2018. Il a travaillé quelques mois dans un ______ à T______ [VD] et a effectué plusieurs stages et formations imposés par l’Hospice général. Pendant la vie commune, étant sans emploi, il était père au foyer. Lors de son interpellation, il percevait l’aide sociale à raison de CHF 977.-/mois. Une partie de son loyer et ses primes d’assurance-maladie étaient prises en charge. Sans fortune, il a des dettes d’arriérés de loyer et de téléphonie. Entre décembre 2015 et janvier 2018, il a fait l’objet de cinq hospitalisations, principalement à la Clinique J______. Depuis son arrivée en Suisse, il s’est rendu à deux reprises au Maroc avec D______, ainsi que deux à trois fois seul, pour la dernière fois en mars 2018. Il est titulaire d’un permis B, obtenu par mariage, en cours de renouvellement. A teneur d’un rapport médical daté du 22 novembre 2019, A______ était suivi pour un syndrome dépressif récurrent depuis 2014 et avait été hospitalisé à J______ à deux reprises en décembre 2017, suite à un tentamen médicamenteux. Il souffrait d’un diabète de type 2 non insulino-requérant, actuellement stable, mais nécessitant
- 15/36 - P/10656/2018 un accompagnement régulier pour la prévention de complications. Depuis son incarcération en juin 2018, il était suivi régulièrement par des psychiatres. En prison, il a effectué des formations de comptabilité, d’anglais et d’informatique. Il travaille à la buanderie. A sa sortie, il souhaite rattraper le temps perdu avec son fils, lequel lui a régulièrement rendu visite. A teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 27 septembre 2018 par la CPAR à une peine privative de liberté de quatre ans pour viol et tentative de viol. Il exécute la peine y relative depuis le 6 décembre 2019. E. a. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 29h15 d'activité de chef d'étude et 01h30 d’activité de stagiaire, dont 02h00 d’examen de la décision entreprise, 00h30 de rédaction de la déclaration d’appel, 01h00 pour le suivi du dossier, ainsi que 22h00 pour la rédaction du mémoire d’appel et 00h30 pour la préparation d'un bordereau de pièces. b. Me G______, conseil juridique gratuit de F______, dépose un état de frais pour la procédure d’appel, facturant, sous des libellés divers, 12h15 d'activité de collaborateur, dont 01h30 d'étude de la procédure pénale et 09h30 pour la rédaction du mémoire de réponse. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1). 2.2. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, est punissable celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2).
- 16/36 - P/10656/2018 La séquestration consiste à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit. Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas décrit par la loi. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 3.1 et les références citées). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit. 2.3. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a). 2.4. L'art. 180 al. 1 CP sanctionne celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; ATF 99 IV 212 consid. 1a). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1).
- 17/36 - P/10656/2018 2.5.1. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Par acte sexuel on entend l'union naturelle des parties génitales de l'homme et de la femme. Il importe peu de savoir dans quelle mesure le membre viril pénètre dans les parties génitales de la femme ou si le sperme s'est écoulé dans le vagin (ATF 99 IV 151 consid. 1 ; ATF 77 IV 169 consid. 1). L'art. 190 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 ; 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b), notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2). La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2.1 et les références citées). (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2008 consid. 1.1.1). 2.5.2. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3).
- 18/36 - P/10656/2018 2.5.3. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e). 2.5.3.1. La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction et les actes préparatoires est difficile à fixer. La simple décision de commettre une infraction qui n'est suivie d'aucun acte n'est pas punissable. En revanche, le seuil de la tentative est franchi lorsque l'auteur en prenant la décision d'agir a réalisé un élément constitutif de l'infraction. La tentative commence dès que l'auteur accomplit l'acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; ATF 119 IV 224 consid. 2 [viol] ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.3 [viol]). La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs qu'objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment. Le seuil entre les actes préparatoires et la tentative se détermine sans égard au caractère de l'auteur ou à ses antécédents (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1 et les références citées). En cas de viol, le seuil de la tentative est notamment dépassé lorsque l'auteur fait usage de la violence, élément constitutif objectif. Si l'auteur sait que la femme n'est pas d'accord de commettre l'acte sexuel avec lui et qu'il est décidé à l'obtenir de force, il effectue la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction en utilisant la violence. Le fait que l'auteur n'ait pas (encore) dénudé sa victime ne signifie donc pas que le seuil de la tentative n'est pas déjà dépassé (ATF 99 IV 151 consid. 1). 2.5.3.2. Aux termes de la jurisprudence, la tentative de viol a été notamment retenue dans les cas suivants : l'auteur qui tente de force de baisser le pantalon de sa victime, après avoir baissé son propre pantalon et caleçon. La victime s'étant défendue, il y est partiellement parvenu. Les juges ont considéré que le comportement du prévenu avait eu pour objectif de briser la résistance de sa victime et qu'il avait clairement eu recours à la violence pour ce faire (arrêt du Tribunal fédéral 6S.239/2000 du 30 août 2000 consid. 2c) ;
- 19/36 - P/10656/2018 l'auteur qui enferme sa victime dans l'intention d'abuser d'elle et passe au stade des menaces directes, lui déclarant qu'il peut la frapper, voire la violer, et devenant de plus en plus excité et agressif (ATF 119 IV 224 consid. 2) ; l'auteur qui use de la violence pour attirer de force sa victime dans la voiture, l'y couche et s'étend sur elle ; les actions de mener sa victime sur une route secondaire et contre la volonté de celle-ci, soit les actes avant d'employer la violence sont des actes préparatoires (ATF 99 IV 151 consid. 1) ; l'auteur qui enlève de force le pantalon et la culotte de sa victime, l'assied sur une table et essaie de la pénétrer. L'intensité de la force physique était relativement faible, mais elle était renforcée par l'attitude menaçante de l'auteur et le fait qu'ils se trouvaient seuls dans une cabane (arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017). 2.6.1. Chefs d'accusation B.III et B.IV 2.6.1.1. A titre préalable, il est relevé que – contrairement à ce que prétend l'appelant – les circonstances entourant le dépôt de plainte de l'intimée D______, le lendemain de l'incident impliquant son père, démontrent que celle-ci a franchi le pas de la dénonciation du comportement violent de son ex-compagnon lorsque celui-ci s'en est pris non plus seulement à elle, mais aussi à son entourage. Elle avait d'ailleurs déjà pris cette direction quelques jours auparavant par le dépôt d'une main-courante contre le prévenu, étayée par un constat médical. Du reste, au cours de l'instruction, le prévenu lui-même a indiqué avoir de moins en moins rendu visite à son fils pour des questions de santé, sans lien avec l'intimée D______, et que celle-ci l'avait toujours soutenu. 2.6.1.2. Le prévenu et l’intimée D______ ont raconté un déroulement des faits quasiment identique de leur rencontre le 28 décembre 2017 (porte verrouillée, couteau en évidence, menace de suicide, objet de la discussion). Ils diffèrent sur la présence des clés dans la serrure et sur le fait que l’intimée D______ ait ou non pleuré dans les bras de l’appelant. Or, nul besoin de trancher ces deux éléments pour retenir un verdict de culpabilité de séquestration. La présence du couteau et la menace explicite de s’en servir, à tout le moins contre lui-même, est déjà suffisante pour réaliser l'élément constitutif de la contrainte au moyen d'une menace exigé par l’art. 183 CP. En verrouillant la porte d’entrée et en disposant en vue un couteau dont il a menacé de faire usage, le prévenu a privé l’intimée D______ de sa liberté de déplacement. En effet, à teneur de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il est suffisant que la personne soit placée dans des conditions telles qu’elle se sente dans l’impossibilité de s’en aller. Son ex-compagne a expressément déclaré, sans que l’on puisse douter
- 20/36 - P/10656/2018 de sa crédibilité, qu’elle avait eu peur à la vue du couteau, peur que le prévenu a luimême constatée. Ce n’était pas la première fois qu’il menaçait de se suicider. Il avait déjà fait des tentatives – récentes –, notamment par voie médicamenteuse. Elle le savait psychologiquement fragile au moment des faits puisqu’il sortait d’un séjour à la Clinique J______ et lui avait demandé de l'y ramener. Elle était encore à cette époque un soutien pour lui, comme il l’a lui-même déclaré, et se sentait très vraisemblablement dans l’obligation de lui venir en aide, étant rappelé qu'il était le père de son fils, qu'il l’avait suivie en Suisse pour fonder une famille mais n’avait pas réussi à s’y intégrer, à se construire une situation. Dans ces circonstances, l'appelant a placé l’intimée D______ dans l’impossibilité de quitter les lieux, craignant qu’il ne s’exécute ou pire que cette fois-ci il ne s’en prenne à elle, et que son fils perde l'un de ses parents. Pour toutes ces raisons, la menace orale de suicide, accompagnée de la présentation d’un couteau, ont définitivement empêché l’intimée D______ de quitter les lieux, avant de s'être assurée de l'avoir dissuadé de tout passage à l’acte. Il est aussi hautement crédible qu’elle ait eu peur pour sa propre vie. Selon elle, il lui a clairement déclaré que le couteau ne lui était pas destiné « si elle se tenait tranquille ». La discussion a duré une heure, jusqu’à ce que le prévenu revienne à la raison et accepte de repousser son retour à la Clinique J______ au lendemain. A partir de là, il a déverrouillé la porte et permis à son ex-compagne de rentrer chez elle. En tout état, il sera retenu que l’appelant a verrouillé la porte et placé les clés dans sa poche. Il a en effet admis que l’objectif de l’amener dans son appartement était d’avoir une discussion avec l’intimée D______, de sorte qu'il voulait de toute évidence l’empêcher de s’y soustraire en quittant les lieux. Il avait d'ailleurs dû longuement insister pour la convaincre de monter dans son logement. Il aurait été étonnant qu’il laisse ensuite les clés sur la porte. L’intimée D______ a de manière constante indiqué que la clé ne se trouvait plus dans la serrure. Partant, le prévenu a intentionnellement séquestré l’intimée D______, réalisant les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 183 CP. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il invoque une erreur sur les faits (art. 13 CP). Il ne conteste pas avoir posé en évidence un couteau de cuisine et déclaré qu'il en ferait usage si la plaignante ne satisfaisait pas ses requêtes. De même, il a admis avoir constaté que l'intimée D______ avait été effrayée à la vue de ce couteau. 2.6.1.3. Le 26 mai 2018, le prévenu a bien asséné volontairement un « coup de tête » à l’intimée D______. Aucun élément au dossier ne permet d’écarter le témoignage de K______, laquelle a confirmé avoir vu l’appelant frapper de sa tête celle de son excompagne. Cette dernière a été constante dans ses déclarations tout au long de la procédure. Le prévenu a finalement reconnu lui avoir causé un hématome.
- 21/36 - P/10656/2018 L’appelant n'est pas crédible lorsqu’il affirme que le coup était involontaire et provoqué par l’intimée D______, laquelle aurait prétendument cherché à appuyer sa tête contre la sienne. En effet, ce jour-là, il est établi que le prévenu a initié la dispute, mécontent de la coupe de cheveux de leur fils. Les deux adultes n’étaient plus en couple et un contact physique voulu par l'intimée D______ paraîtrait très inhabituel en pleine dispute après que celle-ci avait déjà été atteinte physiquement par son ex-compagnon puisqu’elle avait été poussée sur le lit de la chambre, voire saisie à la gorge. Au vu de ce qui précède, le coup de tête a été porté intentionnellement par le prévenu à l’intimée D______ et lui a occasionné un hématome de 4 cm2, constaté par un médecin le lendemain des faits. Ces faits sont constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Conformément à la jurisprudence, un coup porté au visage, suffisamment fort pour provoquer la rupture d’un vaisseau sanguin, soit un hématome, cause une lésion du corps humain. Le jugement entrepris sera entièrement confirmé à cet égard. 2.6.2. Chef d'accusation B.V Le geste, adressé à un tiers, de passer son doigt sous sa gorge est une menace de mort, puisqu’il simule l’exécution de la personne par égorgement. Une telle menace est objectivement de nature à effrayer la victime. Dans le contexte d’une situation tendue entre sa fille et son ex-compagnon, lequel s’était déjà montré violent physiquement envers elle, il paraît hautement vraisemblable que l’intimé D______ ait pu être effrayé par ce geste, d'autant plus qu'il a été précédé de mots – l’appelant ayant admis avoir insulté l’intimé D______. Au surplus, rien au dossier ne permet de conclure que H______ aurait réellement tenu des propos racistes à son petit-fils et aurait cherché à le séparer de son père. L’appelant a agi intentionnellement et réalisé ainsi l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction de menace (art. 180 CP). Le jugement entrepris sera intégralement confirmé sur ce point. 2.6.3. Chef d'accusation B.VI En saisissant l'intimée F______ par derrière et en la maintenant contre son gré tout en serrant fortement ses bras, pendant un temps suffisant pour qu'elle exprime à trois reprises son refus d'entretenir une relation sexuelle avec lui et qu'il lui rétorque que lui la souhaitait, puis en la soulevant et jetant sur le canapé, le prévenu a fait usage de violence et entravé l'intimée F______ dans sa liberté d'action. La violence physique
- 22/36 - P/10656/2018 exercée a atteint un degré certain de gravité puisque les hématomes sur les bras de l'intimée F______ étaient toujours visibles plusieurs jours après les faits. La violence a été utilisée dans l'intention clairement énoncée d’entretenir une relation sexuelle avec la plaignante, malgré ses refus, et donc de l'y contraindre. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait dénudé sa victime pour avoir déjà effectué la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de la tentative de viol. Ici, il a entrepris cette dernière étape au moment où, face aux refus de la plaignante F______, il l'a jetée sur le canapé. Il n'a alors été arrêté dans son élan que par la menace d'une dénonciation. Que le sexe de l'appelant ait ou non été en érection lorsqu'il a tenue l'intimée contre lui est sans incidence au vu des éléments qui précèdent. Il en va de même du fait que la scène se soit déroulée rapidement. Il est rappelé aussi que A______ est coutumier du modus operandi de jeter ou renverser au sol, sur un canapé ou un matelas une femme dans l'intention de la violer (cf. faits retenus dans l'arrêt de la Cour de céans AARP/299/2018). Partant, les faits retenus sont constitutifs d'une tentative de viol au sens des art. 22 cum 190 CP. Le jugement entrepris sera entièrement confirmé sur ce point. 3. 3.1. Le viol est sanctionné d’une peine privative de liberté d'un à dix ans (art. 190 al. 1 CP). La séquestration est punie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 183 ch. 1 CP). L’infraction de menace et les lésions corporelles simples sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 et 2 CP et art. 180 CP). La tentative peut avoir des effets atténuants sur la peine (art. 22 CP ; cf. infra consid. 3.6.) 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive
- 23/36 - P/10656/2018 Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 3.3. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. 3.4. La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 1ère phrase CP). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. 3.5. Selon l'art. 34 al. 2 2ème phrase CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 3.6. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves.
- 24/36 - P/10656/2018 3.7. En l’espèce, la faute de l’appelant est grave. Il s’est attaqué à l'intégrité sexuelle, à l’intégrité physique et à la liberté de proches (son ex-compagne, son ex-beau-père, une amie). Il n’a pas hésité à recourir à la force physique pour assoir sa domination à l’encontre des deux femmes, faisant fi des répercussions sérieuses que de tels actes pouvaient avoir sur leur état psychologique. L’intimée F______ présente toujours des séquelles. Les mobiles des quatre événements apparaissent égoïstes et futiles. L'appelant a agi vis-à-vis de son ex-compagne dans le seul but d’assouvir son besoin de domination et d’emprise qu’il souhaitait maintenir après leur séparation, trouvant un prétexte pour initier une discussion/dispute comme la coupe de cheveux de son fils ou le nouveau compagnon de l’intimée D______. Pour s’assurer l’attention de celle-ci, il a également fait usage de chantage au suicide, voire de menace à l'égard de la plaignante, la plaçant dans la crainte qu’il ne passe à l’acte. Il s’en est pris au père de son ex-compagne, le menaçant de mort, par colère, n’ayant pas obtenu ce qu’il voulait et considérant l’intimé D______ comme un obstacle dans sa relation avec son fils, ce que rien à la procédure ne confirme. Il a choisi de s’en prendre à l’intégrité sexuelle de l’intimée F______, avec une indifférence complète pour sa santé, son bien-être et sa liberté, dans l'objectif de satisfaire ses pulsions, alors qu’elle lui faisait confiance. Sa situation personnelle n’explique nullement ses actes, d’autant moins qu’il se présente comme un pilier dans l’éducation de son fils. La collaboration du prévenu est mauvaise dans la mesure où il n’a eu de cesse de contester les faits qui lui sont reprochés, encore en appel, malgré les preuves et les témoignages qui l’accablent. Il n’a montré aucun remords, rejetant la faute sur ses victimes, dont il s’est évertué à dénigrer la réputation. Le prévenu a agi avec une responsabilité très légèrement restreinte. Au moment des faits, il présentait un trouble mixte de la personnalité avec des traits émotionnellement labiles et psychopathiques, ainsi qu’une utilisation nocive pour la santé d’alcool et de cocaïne. Les faits commis au préjudice de l’intimée F______ sont demeurés au stade de la tentative. Cependant, au vu en particulier des conséquences effectives de ses actes, notamment sur l’équilibre psychologique de l’intimée F______, et du fait qu’il ne s’est pas interrompu de son propre chef mais sous la menace d’une dénonciation pénale, la peine sera faiblement atténuée.
- 25/36 - P/10656/2018 Lors des quatre événements objets de la présente procédure, l’appelant était prévenu pour viol et tentative de viol, faits pour lesquels il a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans. La procédure pénale dirigée contre lui ne l’a nullement dissuadé de réitérer ses agissements coupables, en particulier de s'en prendre physiquement et sexuellement à d'autres femmes. Le prononcé d’une peine privative de liberté s’impose pour la séquestration au vu de la gravité des faits (chantage au suicide, présentation d’un couteau et menace expresse d’en faire usage en cas de départ de l’intimée D______ ou de refus de cesser toute relation avec son nouveau compagnon) et de l’absence complète de prise de conscience du prévenu. Partant, il convient de prononcer une peine d’ensemble hypothétique tenant compte de la sanction prononcée par la CPAR le 27 septembre 2018 entrant en concours réel rétrospectif avec la présente sanction (art. 49 al. 2 CP). Il y a en outre concours entre les infractions de séquestration et de tentative de viol, ce qui justifie de prononcer une peine privative de liberté aggravée. Les actes abstraitement les plus graves sont ceux qualifiés de tentative de viol. En tenant compte du concours réel rétrospectif avec la décision du 27 septembre 2018 condamnant l'appelant à une peine privative de liberté de quatre ans, la CPAR juge appropriée une peine privative de liberté d'un an. A ces cinq ans (quatre plus un) s’ajouteront six mois en lien avec l’infraction de séquestration, d’où une peine privative de liberté globale hypothétique de cinq ans et demi. Aussi, la peine privative de liberté complémentaire prononcée par le TCO de 18 mois est appropriée et sera confirmée. Les infractions de lésions corporelles simples et de menaces seront sanctionnées d’une peine pécuniaire. Elles entrent en concours. La quotité fixée par le TCO à 120 jours-amende est adéquate au vu des éléments précités (60 jours-amende pour chacune), de même que le montant du jour-amende arrêté à CHF 30.-. Aucun sursis ne sera accordé au prévenu, lequel a déjà été condamné pour s'en être pris à l'intégrité physique d'autrui. Il présente de toute évidence un risque de commettre de nouvelles infractions violentes, selon l’expertise psychiatrique. Le pronostic est donc défavorable. Au surplus, conformément à la jurisprudence, mesure et sursis sont incompatibles puisque la mesure suppose l’existence d’un risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3). Le jugement entrepris sera entièrement confirmé à cet égard. 4. La mesure prononcée par les premiers juges à l'encontre du prévenu consistant en un traitement psychiatrique en suivi ambulatoire, intégrant la dimension addictive du
- 26/36 - P/10656/2018 trouble de l’appelant, est également confirmée (art. 63 CP). Le traitement a pour objectif que le prévenu travaille sur la prise de conscience de son fonctionnement psychique. Selon l'expert, un risque de rupture de soins existe, ce qui commande son prononcé contre la volonté de l'appelant. La CPAR a pris note du rapport du service de médecine pénitentiaire produit en appel, à teneur duquel l'alliance thérapeutique est bonne et suivie depuis le début de son incarcération. Cela n'infirme en rien la nécessité d'un cadre imposé et, au vu de la gravité des faits reprochés, des antécédents de violence, du risque de récidive considéré comme moyen à élevé, il apparaît nécessaire d'éviter toute rupture de soin. L’exécution de la peine privative de liberté est compatible avec une telle mesure. 5. 5.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. g et h CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de séquestration ou de viol (art. 190 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'art. 66a al. 1 CP s'applique également à la tentative de commettre une infraction énumérée dans le catalogue (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.2). A teneur de l'alinéa 2, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). 5.2.1. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur à l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEI, ainsi que l'art. 14 de la loi sur l'asile [LAsi]). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de
- 27/36 - P/10656/2018 l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2). 5.2.2. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.]) et par le droit international, en particulier l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1.2 et références citées). 5.2.3. L'étranger qui se trouve sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peut en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d'un État afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par l'État de renvoi. Une expulsion peut cependant violer l'art. 3 CEDH notamment s'il existe des motifs sérieux de croire que l'intéressé, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses, ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019, consid. 2.3.3). 5.2.4. Pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notamment supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans le pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une
- 28/36 - P/10656/2018 simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 6B_143/2019 du 6 mars 2019, consid. 3.3.2 et 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2.). 5.2.5. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 I 1 consid. 6.1). La présence d'une famille en Suisse, soit d'une épouse/concubine et d'un enfant, ne peut, à elle seule, commander l'application automatique de la clause de rigueur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.4.2). 5.3. En l'espèce, l'appelant conteste le prononcé de son expulsion en se prévalant exclusivement de sa relation avec son fils. Depuis son arrivée en Suisse en 2011, l'appelant n’a pas développé de réseau social ou professionnel. Son intégration peut être considérée comme inexistante, alors qu’il a passé plus de huit ans à Genève avant son incarcération. Il n’a pas trouvé d’emploi, si bien qu'après s'être séparé de sa compagne, il était entièrement soutenu par l’Hospice général. Il a une relation suivie avec son fils qu’il qualifie de « fusionnelle ». Selon le rapport médical produit par l’appelant, il souffre d’un diabète de type 2, actuellement stable, pour lequel il est pris en charge régulièrement à titre préventif. Il est suivi sur le plan psychologique. L’appelant a déclaré au cours de la procédure avoir eu une situation professionnelle et financière florissante au Maroc avant son départ pour la Suisse. Ses parents, ainsi que sa sœur et son frère, y vivent toujours. Il y est retourné à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse. Selon lui, le Maroc dispose de toute l’infrastructure nécessaire pour le soigner. Partant, la seule présence de son fils sur sol helvétique ne suffit pas pour l’emporter sur l’intérêt public à son expulsion, l'appelant s’étant rendu coupable d’infractions sérieuses contre l’intégrité sexuelle et physique ainsi que contre la liberté. Il ne saurait se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l’art. 8 CEDH en l’absence d’une quelconque intégration en Suisse, étant rappelé que la présence d’un enfant mineur ne suffit pas à elle seule à faire prévaloir l'intérêt privé à demeurer en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.4.2), et que la relation pourra être maintenue, lors de vacances de l'enfant hors de Suisse, ainsi que grâce aux moyens de communication d'aujourd'hui. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'appelant ne se trouve pas dans une situation personnelle grave et les intérêts publics à l'expulsion, compte tenu des infractions
- 29/36 - P/10656/2018 commises, l'emportent clairement sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Au vu de sa bonne situation (financière, professionnelle et psychologique) au Maroc, avant son arrivée en Suisse, tout porte à penser que sa réintégration dans son Etat d’origine est possible. En l'absence de réalisation des conditions de la clause de rigueur, aucun examen de la proportionnalité n'est nécessaire. La durée de cinq ans articulée en première instance apparaît comme proportionnée aux circonstances du cas d'espèce. Infondé, l'appel doit être rejeté sur ce point et l'expulsion de l'appelant pour une durée de cinq ans confirmée. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, l'expulsion du territoire suisse suffisant à atteindre le but recherché. 6. 6.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1), les mêmes droits appartenant aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (al. 2). 6.1.2. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (A. KUHN / Y. JEANNERET [éd.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2019, n. 16 s. ad art. 122). 6.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 6.2. L'octroi d'une réparation morale à l'intimée F______ se justifie sur le principe, notamment au vu du rapport médical des HUG du 27 novembre 2019, faisant état de la persistance de souffrances notables en lien avec les faits et la procédure pénale qui s'en est suivie et de plusieurs hospitalisations. La quotité de CHF 2'000.-, arrêtée par les premiers juges, n'est pas excessive et n'a du reste pas fait l'objet d'une critique spécifique de l'appelant. Elle sera donc confirmée. 7. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État qui comprennent un émolument de décision de CHF 3’000.- (art. 428 CPP), sans modification de la répartition des frais de première instance, telle qu’elle résulte du
- 30/36 - P/10656/2018 jugement entrepris, au vu de la confirmation de la culpabilité du prévenu dans tous les complexes de faits (art. 428 al. 3 CPP). 8. 8.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu acquitté en partie a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. De même, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, du fait de la procédure (art. 429 al. 1 let.c CPP). 8.2. Malgré son acquittement partiel en première instance (portant sur un unique complexe de faits), une condamnation subsiste d'une gravité certaine, de sorte qu'il peut être retenu que la procédure, si elle avait été d'emblée limitée aux infractions pour lesquelles l'appelant est condamné, n'aurait pas causé une atteinte moindre à ses intérêts économiques ou à son bien-être. Les prétentions de l'appelant à cet égard doivent donc être rejetées. 9. 9.1. En appel, la partie plaignante D______ obtient gain de cause de sorte qu'il se justifie de faire droit à sa demande d'indemnisation (art. 433 et 436 CPP). Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense de la partie plaignante (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux
- 31/36 - P/10656/2018 tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 9.2. En l'espèce, 04h00 de conférence avec la cliente, ainsi que 07h00 de rédaction du mémoire de réponse apparaissent suffisantes et seront retenues. Le dossier est bien connu puisque plaidé en première instance et ne présente pas de complexité particulière en appel, la partie plaignante concluant à la confirmation du jugement entrepris. Le tarif horaire du collaborateur sera ramené à CHF 350.-/heure conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. L'appelant sera dès lors condamné à payer à l'intimée un montant de CHF 4'620.- (11h00 d'activité [CHF 3'850.-] + forfait de 20% [CHF 770.-]) en couverture des dépenses nécessaires de cette dernière durant la procédure d'appel, TVA au taux de 7.7% comprise. 9.3. L'indemnisation de l'intimée par le prévenu pour les dépenses de la procédure de première instance lui est acquise et confirmée. 10. 10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
- 32/36 - P/10656/2018 10.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 10.3. Les heures vouées par la défenseure d'office de A______ à l'examen de la décision entreprise, à la rédaction de la déclaration d'appel, au suivi du dossier ainsi qu'à la préparation du bordereau de pièces seront retranchées puisque comprises dans le forfait de 10%. Seules 15h00 consacrées à la rédaction du mémoire d'appel/recherches juridiques seront retenues pour la défenseure d'office du prévenu, le dossier étant censé bien connu de l'avocate qui venait de le plaider en première instance. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 4'522.30 correspondant à 18h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'650.-) et 01h30 à celui de CHF 110.- /heure (CHF 165.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 381.50) et la TVA au taux de 7,7% (CHF 325.80). 10.4. Les heures consacrées à l'étude de la procédure pénale par le conseil juridique gratuit de l'intimée F______ seront retranchées puisque comprise dans le forfait et le dossier connu de l'avocate. Partant, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'910.25 correspondant à 10h45 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'612.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 161.25) et la TVA au taux de 7,7% (CHF 136.50). * * * * *
- 33/36 - P/10656/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/166/2019 rendu le 29 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10656/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 3'475.-, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Condamne A______ à payer à D______ CHF 4'620.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Arrête à CHF 4'522.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Arrête à CHF 1'910.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me G______, conseil juridique gratuit de F______ pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte A______ de viol s'agissant des faits décrits sous rubrique B.II de l'acte d'accusation (art. 190 al. 1 CP). Déclare A______ coupable de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de tentative de viol (art. 22 al. 1 cum 190 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 542 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 27 septembre 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire psychiatrique (art. 63 CP).
- 34/36 - P/10656/2018 Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Renvoie la partie plaignante D______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______ à payer à F______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 13 février 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Alloue à F______, à hauteur de CHF 2'000.-, la peine pécuniaire prononcée à l'encontre de A______ (art. 73 al. 1 et 2 CP). Donne acte à F______ de ce qu'elle cède la part correspondante de sa créance à l'Etat. Condamne A______ à verser à D______ CHF 5'950.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure qui s'élèvent au total à CHF 16'031.25 y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, soit CHF 10'687.50 (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 17'518.45 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 10'907.30 l'indemnité de procédure due à Me G______, conseil juridique gratuit de F______ (art. 138 CPP). Ordonne la transmission au Service d'application des peines et mesures du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 30 octobre 2018 et de son complément du 3 mai 2019, ainsi que du procès-verbal d'audition de l'expert devant le Ministère public ". Notifie le présent arrêt aux parties.
- 35/36 - P/10656/2018 Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé de B______, au Service de l'application des peines et mesures, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 36/36 - P/10656/2018 ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 16'031.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'475.00 Total général (première instance + appel) : CHF 19'506.25