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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.12.2019 P/10623/2006

6. Dezember 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·16,284 Wörter·~1h 21min·1

Zusammenfassung

ESCROQUERIE;ABUS DE CONFIANCE;CRÉANCE | CP.146; CP.138; CP.71

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10623/2006 AARP/433/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 décembre 2019

Entre A______, domiciliée ______, FRANCE, comparant en personne, B______ LTD, ayant élu domicile chez et comparant par Me C______, avocat, ______, ______, Genève, appelantes,

contre le jugement JDTP/48/2019 rendu le 6 décembre 2018 par le Tribunal de police,

et D______ et E______ LTD, ayant élu domicile chez et comparant par Me F______, avocate, ______, ______, Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/52 - P/10623/2006 EN FAIT : A. a. A______ et B______ LTD ont appelé du jugement du 6 décembre 2018 par lequel le Tribunal de police a acquitté A______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) mais l'a condamnée pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. Le premier juge a pour le surplus renvoyé B______ LTD à agir par la voie civile, condamné A______ à payer à E______ LTD USD 1'000'000.- avec intérêts à 5% dès le 11 avril 2006 à titre de dommages-intérêts, maintenu le séquestre sur la totalité des avoirs provenant du compte 1______ de [la société] G______ SA auprès de la banque H______ jusqu'à exécution de la créance compensatrice, prononcée à hauteur de USD 1'000'000.- et AUD 699'300.- et allouée à E______ LTD à concurrence de 34.2% des avoirs séquestrés, moyennant la cession de la part correspondante à l'Etat de sa créance en dommages-intérêts. Le Tribunal de police a aussi ordonné la restitution des objets saisis à leurs différents propriétaires, à l'exception d'une partie de ceux saisis chez I______ et J______. A______ a été déboutée de ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense, condamnée aux frais de la procédure en CHF 6'733.-, la créance correspondante de l'Etat étant compensée avec les avoirs séquestrés à due concurrence, et condamnée à verser CHF 57'100.- à D______ et E______ LTD et CHF 80'428.25 à B______ LTD au titre d'indemnité pour leurs frais d'avocats. b.a. A______ conclut à son acquittement, frais à la charge de l'Etat. b.b. B______ LTD conclut, frais à la charge de l'Etat, à la condamnation de A______ à lui verser USD 3'000'000.- au titre de dommages-intérêts, à la fixation à USD 4'000'000.- de la créance compensatrice à l'encontre de cette dernière, à se voir allouer ladite créance à concurrence de 65.8% des avoirs séquestrés, lui étant donné acte de ce qu'elle cède en faveur de l'Etat la part correspondante de sa créance contre A______. La partie plaignante conclut aussi à une indemnité pour ses frais de défense de première instance de CHF 161'669.- à la charge de la prévenue et à l'allocation d'une indemnité équitable pour ses frais de défense en appel. c.a. Selon l'ordonnance pénale du 21 décembre 2017, il est reproché à A______ d'avoir, entre fin décembre 2004 et avril 2005, obtenu de la part de B______ LTD le versement de la somme totale de AUD 699'300.-, en sa faveur, soit directement, soit par l’intermédiaire de sociétés qu’elle contrôlait, ou en faveur de proches, sous couvert de prêts pour K______ LTD et L______ SA, dont elle était l'unique ayant droit économique, afin de financer ses investissements dans différents projets, moyennant la remise à titre de garantie des actions au porteur de L______ SA et l'engagement de sa fortune personnelle, dissimulant le fait qu'elle ne disposait en

- 3/52 - P/10623/2006 réalité d'aucune fortune personnelle et que les actions de la société L______ SA n'avaient strictement aucune valeur, sachant de surcroît qu'elle n'avait ni les moyens, ni la volonté de rembourser les fonds prêtés, qu’elle-même et les bénéficiaires se sont appropriés et ont utilisés pour leurs propres besoins (point A.1). La somme précitée de AUD 699'300.- résulte des versements suivants : AUD 200'000.- le 31 décembre 2004 (ch. 2), AUD 50'000.- le 18 janvier 2005 (ch. 3), AUD 20'000.- le 24 janvier 2005 (ch. 4), AUD 102'500.- le 11 février 2005 (ch. 4 bis), AUD 26'800.- le 31 mars 2005 (ch. 7 à 10) et AUD 300'000.- le 11 avril 2005 (ch. 11 à 15). L'accusation visait à l'origine également un versement de AUD 150'000.- le 25 juin 2004 (ch. 1) et de AUD 13'400.- au total le 4 février 2005 (ch. 5 et 6), mais, quoique cela ne figure pas expressément dans le dispositif du jugement querellé, la prévenue a été acquittée des faits y relatifs. c.b. Il est également reproché à A______ d'avoir, le 13 avril 2006, trompé D______ en obtenant de lui le versement d'un montant de USD 1'000'000.-, au débit du compte de E______ LTD, sur le compte de G______ SA auprès [de la banque] M______ à N______ (Allemagne), dont la prévenue était l'ayant droit économique. Pour ce faire, elle lui a restitué une somme de USD 180'000.- en exécution d'un premier contrat d'investissement, conclu le 6 janvier 2006, ayant porté sur USD 100'000.-, avant de conclure un second contrat le 12 avril 2006, portant sur USD 1'000'000.-, à teneur duquel elle s’engageait à investir les fonds dans un programme privé d'investissement "Joint participation for private placement program" d'une durée de dix semaines, promettant un intérêt de 100%, alors qu'il n'y avait aucun programme d'investissement et qu'elle n'avait nullement la volonté de restituer à D______ ou E______ LTD les fonds versés, qu’elle s’est appropriés de manière illégitime (point A.2). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : i) les sociétés G______ SA et L______ SA a.a. L______ SA et G______ SA, sises à O______ (Suisse), ont été créées les 24 juillet 2003 et 19 janvier 2006, avec pour but social d'offrir aux sociétés étrangères, domiciliées dans les pays de l'Union européenne, des services fiduciaires généraux et de conseil pour leurs transactions fiduciaires à effectuer en Suisse, ainsi que dans le domaine des projets immobiliers nationaux. P______ a fonctionné comme administrateur respectivement jusqu'aux 7 avril 2004 et 13 janvier 2006, avant d'être remplacé par des administrateurs de paille, ignorant tout des activités des sociétés et agissant sur instructions de J______. Avec l'aide de ce dernier, A______ a acquis notamment ces deux sociétés auprès de [la société] Q______, représentée par R______ et S______, à T______ (États- Unis) (PP 500'335). Elle n'a certes formellement reçu qu'un tiers des actions de

- 4/52 - P/10623/2006 L______ SA le 9 octobre 2003 (PP 500'353), mais il résulte de la position prise lors de ses premières auditions qu'elle est la seule ayant droit économique de la société et se considère comme l'unique actionnaire (cf. principalement PP 600'088 et 600'091). Pour ce qui est de G______ SA, elle a toujours admis en être l'unique actionnaire (PP 500'347). Les certificats d'actions des sociétés ont en tout état de cause pu être réunis par le conseil de J______ en début de procédure (PP 600'117). Selon un "declaration of trust" daté du 31 juillet 1993, dépourvu de toute mention officielle et produit par A______ lors de l'audience du 17 août 2010 (PP 500'502), L______ SA serait aussi un trust familial australien, avec pour trustee U______, soit le père de la prévenue. Durant l'instruction, A______ a déclaré avoir le projet de vendre ses sociétés dès que possible, mais en fin de compte, L______ SA a été mise en liquidation le ______ 2009 (PP 103'007) puis radiée le ______ (2009) (publication à la FOSC), et la faillite de G______ SA a été ouverte le ______ 2013 et prononcée le ______ 2015. J______ est quant à lui décédé le ______ 2012 à Genève. a.b.a. L______ SA était notamment titulaire du compte n° 2______ auprès [de la banque] V______ à Genève (PP 103'019), ouvert le 17 mars 2005 et clôturé le 1er septembre 2005 sur décision de la banque, ainsi que du compte n° 3______ auprès [de la banque] M______ à N______ (Allemagne). Les documents d'ouverture des deux comptes ont été signés par P______, mais A______ était désignée comme la bénéficiaire économique (PP 204'036) et disposait d'un droit de signature individuel (PP 204'046 ; PP 301'091). a.b.b. G______ SA était notamment titulaire des trois comptes suivants : - Le compte, n° 1______, ouvert auprès de H______ Suisse le 21 mars 2006, par W______, administratrice, sur lequel A______ était mentionnée comme ayant droit économique et titulaire d'un unique droit de signature. Le solde de ce compte était de USD 1'025'920.38 au 30 juin 2006. En particulier le 8 juin 2006, un montant de USD 1'007'500.- y a été crédité par X______ LTD à Hong Kong. Selon des contrats versés à la procédure et datés du 7 juin 2006, X______ LTD aurait versé en prêt USD 1'007'500.- à Y______, qu'elle aurait ensuite prêtés à A______. - Le compte n° 4______, ouvert auprès [de la banque] M______ [à] N______ (Allemagne) par P______ et A______, sur lequel celle-ci bénéficiait d'un pouvoir de disposer exclusif (PP 301'023 ss). - Le compte n° 5______ ouvert auprès [de la banque] Z______, pour lequel A______ était mentionnée comme ayant droit économique (PP 202'033).

- 5/52 - P/10623/2006 ii) Les versements de B______ LTD b. B______ LTD est une société fondée en 2003 et domiciliée dans le AA______, en Australie, dont les représentants sont AB______, AC______ et AD______. Avant d'être réduit à recouvrer ses créances contre A______, le but de B______ LTD était de rassembler des investisseurs aux fins de financer des projets d'une certaine envergure. Elle a entretenu une relation d'affaires régulière avec A______ à partir de fin 2003. Dans ce cadre, la société a signé en qualité de prêteur les contrats et les documents, respectivement effectué les versements exposés ci-après. b.a. Le 28 juin 2004, B______ LTD a signé un contrat avec K______ LTD portant sur la somme de AUD 150'000.-, avec intérêts à 10% par mois, devant arriver à échéance le 28 octobre 2004. Le contrat était soumis au droit et aux juridictions [de l’État australien du] AA______. A______ a signé le document à la fois comme représentante de la société emprunteuse (simple paraphe) et comme témoin (signature complète). La première page était barrée d'une inscription manuscrite : "CANCELLED, Replaced by loan agreement with AE______ LTD" (PP 600'741). Le même jour, B______ LTD a aussi signé avec AE______ LTD un contrat intitulé "loan agreement" comportant les mêmes clauses, hormis la durée du contrat, de quatre semaines, et les garanties prévues, constituées de tous les actifs et créances de l'emprunteur, d'une hypothèque sur le lot 6______ et du certificat d'actions n° 1 de L______ SA d'une valeur totale de CHF 135'000.-. A______ a signé le contrat au titre de témoin (PP 500'529). Le certificat d'actions n° 1 de L______ SA, daté du 9 août 2003 et produit par B______ LTD, concerne 45 des 135 actions de la société pour une valeur nominale totale de CHF 45'000.- (PP 103'018). Le 25 juin 2004, B______ LTD a signé un chèque (PP 600'750) de AUD 150'000.en faveur de AF______ LTD (point A.1.1 de l'acte d'accusation). b.b. Le 31 décembre 2004, B______ LTD a signé un contrat avec L______ SA, dans le AA______, portant sur la somme de AUD 200'000.-, avec un intérêt de AUD 25'000.- par mois, d'une durée d'un mois, avec les mêmes garanties ainsi qu'élection de droit et de for que le contrat précédent. A______ y apparaissait comme signataire au nom de L______ SA (PP 600'753). Le même jour, un montant de AUD 200'000.- a été débité du compte de B______ LTD auprès [de la banque] AG______ sur un compte non déterminé d'une succursale de cette dernière (point A.1.2 de l'acte d'accusation). Durant l'instruction, A______ a indiqué n'avoir pas souvenir de ce contrat, dont elle a mis en doute l'authenticité. Elle n'avait pas en main les informations nécessaires pour

- 6/52 - P/10623/2006 déterminer si L______ SA avait reçu de l'argent de la part de B______ LTD et dans quel but. Il pouvait s'être agi de centralisation de trésorerie ("cash-pooling"). En première instance, A______ a finalement admis avoir reçu cet argent. b.c. Le 17 janvier 2005, B______ LTD a signé un contrat avec L______ SA, dans le AA______, en qualité d'emprunteur, portant sur la somme de AUD 50'000.-, les intérêts étant fixés à AUD 150'000.-, payables à la fin du contrat, d'une durée de deux semaines. Y étaient stipulés les mêmes garanties et élections de droit et de for que dans les contrats précédents. A______ y apparaissait comme signataire au nom de L______ SA (PP 600'768). Le 18 janvier 2005, un virement de AUD 50'000.- a été effectué depuis le compte de B______ LTD en faveur de L______ SA sur un compte auprès de la banque AH______ à AI______ (Australie) (PP 600'777) (point A.1.3 de l'acte d'accusation). Durant l'instruction, A______ a contesté avoir signé ce contrat, qui se référait à L______ SA en Australie et non à sa société suisse. Elle n'aurait jamais accepté de verser des intérêts de 300% payables après deux semaines et elle s'étonnait que l'hypothèque ait pu couvrir un montant total de créances supérieur à sa valeur. Finalement en première instance, elle a admis avoir reçu cet argent. b.d. Le 24 janvier 2005, B______ LTD a signé un contrat avec L______ SA, dans le AA______, portant sur la somme de AUD 20'000.-, avec intérêts de AUD 65'000.-, payables à la fin du contrat, d'une durée d'une semaine. Le contrat prévoyait les mêmes garanties et les mêmes élections de droit et de for que les contrats précédents. A______ apparaissait comme signataire au nom de L______ SA (PP 600'780). Le 24 janvier 2005, un montant de AUD 20'010.- a été débité du compte de B______ LTD auprès de AG______ sur un compte non déterminé d'une succursale de cette dernière (point A.1.4 de l'acte d'accusation) (PP 600'789). Pour les mêmes motifs que ceux susexposés, A______ a contesté avoir signé ce contrat, tout en admettant en première instance avoir reçu AUD 20'000.-. b.e. Le 11 février 2005, A______ a signé, au nom de L______ SA, un document à l'en-tête de B______ LTD par lequel elle sollicitait le prêt d'un montant de AUD 102'500.-, avec un intérêt de 100% payable à la fin de la durée du contrat fixée à 17 jours. Les fonds devaient être versés sur un compte ouvert au nom de AF______ LTD. A______ s'est engagée à payer des pénalités mensuelles en cas de retard (PP 600'792). Le 11 février 2005, un montant de AUD 102'500.- a été transféré du compte de B______ LTD sur un autre compte qui n'est pas déterminé. Cette dernière a

- 7/52 - P/10623/2006 également produit un chèque rédigé à l'attention de AF______ LTD pour ce montant encaissé à la même date (PP 600'797) (point A.1.4bis de l'acte d'accusation). Durant l'instruction, A______ a dit ne pas se souvenir avoir signé ce contrat. Elle n'aurait jamais signé un document qui pour elle était caviardé. B______ LTD ne lui aurait de toute manière pas prêté de l'argent à un moment où elle la considérait en défaut de paiement. A______ pensait que AB______ était "de mèche" avec J______, qui l'aurait incité à la poursuivre à Genève. Elle a précisé en première instance ne pas connaître AF______ LTD. AB______ a expliqué que le contrat du 11 février 2005 avait été discuté avec A______ puis envoyé par fax à cette dernière alors qu'elle se trouvait à l'étranger. Il s'agissait d'un formulaire préimprimé dont les parties inutilisées avaient été caviardées, ce qui était très courant. b.f. B______ LTD a produit deux formulaires AJ______ [transferts d'argent internationaux] pour des virements de AUD 6'700.- effectués le 4 février 2005 en faveur de AK______ à Singapour. L'expéditeur mentionné était les deux fois "L______ SA – A______", domiciliée dans le AA______. Sous la rubrique client, le premier formulaire portait la signature de AB______ et le second celle de A______ (PP 600'799 ss) (point A.1.5 et 6 de l'acte d'accusation). Durant l'instruction, AB______ a expliqué avoir envoyé les montants précités à A______ car elle en avait urgemment besoin pour payer les services de AK______ qui l'aidait à la mise en place d'une ligne de crédit (cf. infra let. h, dernier § pour le détail). Il n'avait jamais reçu de contrat malgré des demandes dans ce sens. AC______ a précisé que le remboursement des prêts n° 2, 3 et 4 avait été repoussé à fin février et ils détenaient une hypothèque et des certificats d'action en garantie pour une valeur de AUD 500'000.- à AUD 600'000. En première instance, A______ a déclaré être étrangère à ces montants transférés par B______ LTD vers l'Asie. b.g. Le 31 mars 2005, A______ a signé, pour le compte de L______ SA, un document à l'en-tête de B______ LTD par lequel elle sollicitait le prêt d'un montant de AUD 28'000.-. Ce montant devait être versé le 30 mars 2005 à A______ par le biais de AJ______ à AL______ (Pays-Bas), et un montant de AUD 56'000.- devait être remboursé le 31 mars 2005 sur un compte ouvert auprès [de la banque] AM______ aux Seychelles au nom de AN______ LLC (PP 600'805). Le même jour, B______ LTD a effectué quatre transferts d'argent de AUD 6'700.par le biais de AJ______ (PP 600'808, 600'810, 600'812 et 600'814), soit deux en faveur de A______ et deux en faveur de sa fille, AO______, à chaque fois à AL______ (point A.1.7 à 10 de l'acte d'accusation). Le 11 octobre 2010 devant le Juge d'instruction, A______ a indiqué ne pas se souvenir du contrat du 31 mars 2005, mais s'être rendue à la poste de AL______ accompagnée de sa fille, à la demande de B______ LTD, pour encaisser de l'argent

- 8/52 - P/10623/2006 et le remettre à un dénommé AP______, homme grand d'origine africaine. Ces opérations n'avaient cependant rien à voir avec les prêts à B______ LTD. Le 11 novembre 2010 devant le Juge d'instruction, AC______ a expliqué que les versements avaient été faits à AL______ en faveur de A______ et de sa fille à la demande de la prévenue, qui prétendait être sur le point de finaliser la ligne de crédit précitée, devant être opérationnelle dès le 31 mars 2005. Celle-ci devait être accordée au départ par [la banque] AQ______, puis par [la banque] AR______. b.h.a. Le 12 avril 2005, B______ LTD a signé un contrat avec L______ SA dans le AA______, en qualité d'emprunteur, pour un montant supplémentaire de AUD 300'000.-, à verser sur le compte 2______ auprès [de la banque] V______ de L______ SA. Il était convenu que ce contrat de prêt remplace et annule tous les contrats de prêt en cours entre les parties et inclue le paiement de tous les montants de prêt encore impayés, les intérêts et les pénalités dus, les services commerciaux et financiers fournis par B______ LTD au cours des douze derniers mois, les frais administratifs et gouvernementaux et les dépenses liées à la fourniture des facilités de prêt. L'ensemble de ces postes représentait la somme de USD 3'000'000.-. Les parties ont fixé le délai de remboursement au 2 mai 2005. Le prêt ne portait pas d'intérêts mais prévoyait des pénalités de retard de 5%, avec les mêmes garanties que celles stipulées précédemment. Le contrat était soumis aux juridictions du pays de résidence ou d'enregistrement de chaque partie. Deux versions de cet accord ont été produites, respectivement le 19 août 2009 (PP 103'009ss) et le 5 mai 2010 (PP 600'820). La première était vierge d'inscription, hormis la dernière page, télécopiée à plusieurs reprises, les 12 et 13 avril 2005, alors que A______ se trouvait à l'Hôtel AS______ de Genève. Les deux versions portaient la signature de A______, mais la première était datée du 11 avril 2005 et signée par AB______, au nom de B______ LTD ainsi que par des témoins non identifiés, et la seconde était datée du 12 avril 2005 et signée par AC______, au nom de B______ LTD, et par "M. AT______", soit le fils de A______, comme témoin unique. b.h.b. Le 11 avril 2005 (PP 600'834), les versements suivants ont été effectués en faveur de L______ SA sur le compte n° 2______ auprès [de la banque] V______ : - AUD 30'000.-, correspondant à USD 23'088.-, par B______ LTD depuis son compte auprès de AG______ (point A.1.11 de l'acte d'accusation) (PP 103'020 / 204'050) ; - AUD 150'000.-, correspondant à USD 115'440.-, par B______ LTD depuis son compte auprès de AG______ (point A.1.12 de l'acte d'accusation) (PP 103'019 / PP 204'050) ; - AUD 50’000.-, correspondant à USD 38'320.-, par AB______ depuis un compte de la banque AH______ (point A.1.13 de l'acte d'accusation) (PP 103'021/PP 204'050) ;

- 9/52 - P/10623/2006 - AUD 50'000.-, correspondant à USD 38'225.-, par AC______ depuis un compte auprès [de la banque] AU______ (point A.1.14 de l'acte d'accusation) (PP 204'050/103'023) ; le 19 octobre 2006 devant le Juge d'instruction (PP 500'152), A______ a expliqué que cette somme correspondait à des honoraires de consultante pour un projet immobilier en Australie, dénommé AV______ (cf. infra let. h) ; - AUD 20'000.-, correspondant à USD 15'308.-, par AD______ depuis un compte auprès [de la banque] AW______ (point A.1.15 de l'acte d'accusation) (PP 103'022 et 204'050). Les montants précités, totalisant AUD 300'000.-, ont fait l'objet des mouvements suivants sur ordre de la titulaire du compte [de la banque] V______ (PP 204'050 ss) : - le 12 avril 2005, USD 200'025.08.- ont été virés en faveur de AX______ LTD sur un compte auprès [de la banque] X______ Hong Kong ; - le 12 et le 13 avril 2005, deux montants de USD 10'000.- ont été virés en faveur de AE______ LTD sur un compte auprès de la banque AH______ en Australie ; - le 13 avril 2005, USD 5'000.- ont été virés en faveur de AO______ [fille de A______] sur un compte de la banque AH______ en Australie ; - le 20 juillet 2005, USD 3'500.- ont été virés en faveur de AY______ LTD sur un compte auprès [de la banque] X______ Hong Kong ; - le 1er septembre 2005, le solde du compte de USD 1'713.50 a fait l'objet d'un ordre de bonification en faveur de L______ SA. b.h.c. Devant le Juge d'instruction en 2010, A______ a tout d'abord dit que l'argent de B______ LTD avait peut-être servi à des opérations de "cash-pooling". J______, agissant à titre fiduciaire, s'occupait néanmoins de tout. Elle a toutefois ensuite expliqué que le contrat de prêt du 12 avril 2005 était en réalité un arrangement matérialisé par une hypothèque sur la maison du AA______. Il s'agissait du seul contrat pour lequel une hypothèque avait été accordée et le fait qu'elle ait été libérée signifiait que ses obligations contractuelles étaient éteintes. Avec cet argent, elle avait fait des paiements, selon les instructions qui lui avaient été données. Elle ne se souvenait pas des détails mais pensait qu'il s'agissait de réaliser une affaire en matière d'achat d'or. Le compte de L______ SA avait été utilisé vraisemblablement parce qu'elle résidait à ce moment à Genève. L'or acquis devait servir de garantie auprès de "AZ______" à Singapour, à qui plus de USD 200'000.- avaient été envoyés, mais il n'y avait jamais eu d'or et l'argent était perdu. Elle avait engagé un avocat sur place mais celui-ci l'avait découragée d'entreprendre une quelconque démarche dans la mesure où l'argent n'était plus là. AC______ et AD______ étaient au courant de toute l'opération. S'agissant du reste de l'argent, elle ne se souvenait pas

- 10/52 - P/10623/2006 pourquoi elle avait payé USD 10'000.- à AE______ LTD, dans laquelle son ex-mari avait des intérêts, ni pour quelle raison USD 5'000.- avaient été versés à sa mère ou à sa fille. La société AY______ LTD lui appartenait. AB______ et AC______ ont expliqué tout ignorer de ces versements. Leurs investissements répondaient seulement au besoin urgent de mettre en place une ligne de crédit en vue de leur remboursement avec des intérêts très élevés. Ils n'avaient jamais entendu parler d'achat d'or. A la signature de ce dernier prêt, ils s'étaient trouvés entre le marteau et l'enclume. A______ était déjà en défaut de remboursement des précédents prêts et eux-mêmes devaient rembourser leurs propres investisseurs. Leur seul choix avait été de conclure un nouveau contrat de AUD 300'000.-, pour encaisser ensuite USD 3'000'000.-. Tous les détails des prêts avaient été fixés par A______ et les échanges se déroulaient par téléphone puis par télécopie. Le 28 février 2018 devant le Ministère public (MP), A______ a indiqué n'avoir pas souvenir du contrat du 12 avril 2005, même si la signature qui s'y trouvait était similaire à la sienne. La signature de son fils AT______ y figurant ne correspondait par contre pas à celle de son permis de conduire. Elle a sollicité une expertise de l'authenticité desdites signatures, précisant qu'avant de fonctionner avec ses sociétés suisses, elle avait travaillé pour la société BH______ et avait signé une centaine de documents du même genre. Il aurait été facile pour un tiers de faire un montage. En première instance, A______ a expliqué que L______ SA avait utilisé les AUD 300'000.- de B______ LTD versés sur le compte de V______ conformément aux instructions de cette dernière, sans qu'elle-même ne soit consultée ni tenue au courant, les avis bancaires étant transmis à J______. c. Par courrier de 2 septembre 2005, B______ LTD a demandé à A______ le remboursement de USD 3'000'000.- dans les quatorze jours. A______ a contresigné ce document, avec pour témoin BA______, au titre de représentante de L______ SA ainsi que comme garante (PP 103'025). Durant l'instruction, elle a toutefois indiqué ne pas se souvenir d'une telle reconnaissance de dette ni des circonstances dans lesquelles elle l'eût signée. d. Le 21 novembre 2005, B______ LTD a encore fait un versement de CHF 25'000.sur le compte Z______ n° 5______ de G______ SA (PP 202'007). A______ a expliqué au Juge d'instruction qu'il s'agissait d'honoraires de consultante pour un travail effectué, puis dit devant le MP qu'elle n'avait pas été informée de ce versement, étant dépourvue de tout pouvoir de signature sur ce compte. AB______ n'a pas exclu que B______ LTD ait payé des honoraires à A______, mais cela n'avait pas de rapport avec le projet immobilier AV______ (cf. infra let. h). e. Selon le "loan agreement" daté du 1er mars 2006 (PP 500'181), passé entre A______, en qualité de prêteur, et B______ LTD en qualité d'emprunteur, la

- 11/52 - P/10623/2006 première s'est engagée à mettre à disposition de la seconde un montant de USD 125'000.- et/ou tout montant supplémentaire convenu, avec intérêts à 25% par année. Le 13 mars 2006, le montant de USD 123'760.95 a été viré du compte n° 7______ de G______ SA auprès de M______ (PP 301'056) sur le compte n° 8______ de B______ LTD auprès de AG______ à l'attention de AC______. Devant le Juge d'instruction (PP 500'152), A______ a précisé que ce montant avait été prélevé sur le pot commun constitué des différentes sommes reçues. Le 27 avril 2010, AB______ a dit ne pas avoir connaissance de ce "loan agreement". Il reconnaissait la signature de AC______, administrateur de la société, mais éprouvait des doutes quant à son authenticité. Quant au versement de CHF 123'760.-, il lui semblait s'agir d'un remboursement de prêt, sans rapport toutefois avec le projet AV______ (cf. infra let. h). f. Le 31 janvier 2008, B______ LTD a introduit devant la Supreme Court of AA______ une requête en réalisation de l'hypothèque remise en garantie par A______, qui a donné lieu à un jugement par défaut le 7 août 2008 (PP 500'520). Selon un document intitulé "Deed of settlement", portant la date du 21 mars 2008, laquelle a été tracée sans être remplacée, B______ LTD et A______ ont cependant convenu de libérer l'hypothèque, moyennant le paiement d'un montant de USD 340'000.- (PP 500'515). Ce document a été signé par la fille de A______. Devant le Juge d'instruction, A______ a déclaré que l'hypothèque avait été remboursée en 2008, puis devant le MP que conformément au "Deed of settlement" précité, sa dette et le gage envers B______ LTD étaient éteints. Elle a produit un document dépourvu de toute mention officielle selon lequel l'hypothèque inscrite en faveur de B______ LTD aurait été transférée le 17 novembre 2009 à BB______, qui serait son oncle. Devant le Juge d'instruction, AB______ a expliqué que les parents de A______ vivaient dans la maison hypothéquée. Le père étant en mauvaise santé, B______ LTD avait fait preuve de compassion et temporairement renoncé à cette garantie. Quant à l'autre garantie, soit le certificat d'actions de L______ SA, B______ LTD s'était rendu compte qu'il n'avait aucune valeur. g. Le 23 juin 2008, B______ LTD a assigné A______ devant la Supreme Court of AA______ en paiement de USD 3 millions en s'appuyant sur l'accord du 12 avril 2005 ainsi que sur la reconnaissance de dette du 2 septembre 2005. Un jugement par défaut a été rendu le 17 septembre 2008, condamnant A______ à payer ce montant, dans la mesure où elle n'avait pas déposé de réponse à la demande en paiement (PP 103'027). Le recours introduit par A______ devant la même juridiction le 17 septembre 2015 a été rejeté par jugement du 23 février 2017 (pièces TPen). Le juge australien a notamment considéré que A______ alléguait certes avoir quitté

- 12/52 - P/10623/2006 l'Australie le 9 janvier 2005, mais qu'elle y avait mandaté des avocats dûment tenus informés de la procédure et du jugement (lignes 27 ss). Le jugement du 17 septembre 2008 a été déclaré exécutoire en France par arrêt de la Cour d'appel de BC______ (France) du 26 mars 2013 (PP 601'104). Le 12 avril 2013, B______ LTD a obtenu l'inscription d'une hypothèque à hauteur de EUR 300'000.- sur le chalet de A______ à BD______ (France), qui a été réalisé par le biais d'une vente amiable au prix de EUR 100'000.-, avalisée par jugement du Tribunal de Grande Instance de BE______ (France) du 27 juillet 2018. Le produit net de la vente a été versé à B______ LTD, qui a ainsi perçu EUR 97'772.58 le 17 avril 2019. h. Le 19 août 2009, B______ LTD a déposé plainte pénale contre A______ à Genève, dénonçant les différents prêts frauduleux accordés à L______ SA pour un montant total de USD 3'000'000.-, que la prévenue, ayant agi comme représentante de cette société et les ayant personnellement garantis, n'avait jamais eu l'intention de rembourser. Devant le Juge d'instruction, les représentants de B______ LTD ont expliqué que lorsqu'ils avaient rencontré A______ en Australie, elle s'était présentée comme une personne très aisée, dont la famille était riche et qui possédait une vingtaine de propriétés en Australie, ainsi que d'autres en Espagne, en France et bientôt en Suisse. Elle leur avait dit que L______ SA était un trust. Elle avait d'autres sociétés et détenait des comptes bancaires à Hong-Kong et en Suisse. Elle semblait avoir beaucoup de connaissances et de contacts dans le monde immobilier et bancaire international. Au début de leurs relations d'affaires, A______ avait proposé de mettre en contact B______ LTD avec des emprunteurs potentiels de manière informelle, de sorte à construire une confiance réciproque. Elle avait plus tard participé à la mise en route du projet immobilier dénommé AV______ (PP 500'188), en mettant B______ LTD en relation avec des investisseurs. Ils avaient régulièrement voulu la rémunérer pour ses services, mais elle avait toujours refusé, hormis à une occasion. Leur relation commerciale avait concrètement débuté avec le premier prêt en 2004 en faveur de A______ pour financer ses propres investissements, à propos desquels cette dernière ne leur avait donné aucun détail mais dont la rentabilité devait être élevée. En garantie, B______ LTD avait obtenu le nantissement de l'hypothèque sur une propriété immobilière dans le AA______, d'une valeur de l'ordre de AUD 350'000.-, et le certificat d'actions de L______ SA d'une valeur de CHF 135'000.-. Ils étaient en outre persuadés que A______ disposait d'une fortune personnelle suffisante pour rembourser B______ LTD. Celle-ci avait en tout prêté une somme située entre AUD 900'000.- et 1'000'000.-, constituée de huit prêts principaux et quatre à six prêts secondaires. Ils ignoraient pourquoi A______ avait sollicité plusieurs versements sur des comptes différents et en faveur tantôt de G______ SA, tantôt de L______ SA.

- 13/52 - P/10623/2006 Entre avril et mai 2005, ils étaient venus à Genève pour s'assurer du remboursement du prêt accordé. A______ leur avait promis que cela serait fait grâce à une ligne de crédit. Elle avait imputé son retard à [la banque] AQ______ et ils étaient partis sans avoir rien obtenu. Quelques semaines plus tard, A______ avait à nouveau indiqué qu'une ligne de crédit pourrait être ouverte. AC______ s'était rendu du 1er août au 10 septembre 2005 avec son épouse à l'hôtel BF______ de BG______ (France), où se trouvaient A______ et son fils. Elle avait cette fois invoqué un transfert de la ligne de crédit chez AR______ puis avait allégué que les fonds lui appartenant avaient été bloqués. AC______ avait finalement obtenu la signature de la reconnaissance de dette par A______. i. Devant le Juge d'instruction, A______ a indiqué qu'elle avait eu affaire à B______ LTD dans le cadre d'investissements immobiliers. Cette dernière avait investi dans la société BH______, pour laquelle elle-même travaillait auparavant. Elle avait placé de l'argent auprès de B______ LTD et participé avec eux à des projets immobiliers, dont un "joint-venture" dans le cadre du projet AV______ ainsi qu'à des investissements dans les métaux précieux. Selon les déclarations de A______ devant le MP, J______ avait conspiré à son insu avec B______ LTD, en fournissant à cette dernière de faux documents, utilisés dans le cadre de la plainte à Genève. Elle n'avait jamais été l'unique titulaire du pouvoir de signature sur aucun des comptes de ses sociétés et n'avait jamais eu le contrôle de leur correspondance. En première instance, A______ a expliqué ne jamais avoir conclu de contrat de prêt avec B______ LTD pour une somme de AUD 850'000.- et ne pas avoir reçu un tel montant. Le seul prêt qu'elle admettait portait sur AUD 270'000.- et correspondait aux sommes mentionnées sous chiffres 2, 3 et 4 de l'acte d'accusation. Ce prêt avait uniquement été garanti par une hypothèque sur un bien immobilier dans le AA______ et avait été intégralement remboursé en 2009, l'hypothèque étant radiée. Le paiement et la libération du gage avaient été confirmés par la justice australienne. Elle n'avait pas bénéficié du montant mentionné sous chiffre 1 de l'acte d'accusation, ni de celui mentionné au chiffre 4bis. S'agissant des montants sous chiffres 7 à 10, elle a répété les avoir reçus et transmis à un tiers sur instructions de B______ LTD. Le tableau figurant dans l'acte d'accusation était trompeur et regroupait des choses qui n'avaient rien à voir. Les relations commerciales avec B______ LTD avaient été satisfaisantes pour les deux parties. Dans cette affaire, elle avait vu beaucoup de signatures qui ressemblaient à la sienne. Elle avait été l'un des trois ayants droit économiques de L______ SA, parmi lesquels avait également figuré B______ LTD. iii) Les versements de D______ j. D______ est un citoyen de Singapour domicilié aux États-Unis. Il est notamment propriétaire de la société BI______ LTD, sise dans les Iles Vierges britanniques, devenue en 2009 E______ LTD.

- 14/52 - P/10623/2006 k. Le 6 janvier 2006, par un premier contrat intitulé "Joint participation for private placement program" (PP 500'554), passé avec G______ SA représentée par A______, D______ s'est engagé à effectuer un placement de USD 100'000.-, sur un sous-compte dont il devait conserver le contrôle exclusif. La durée du contrat a été fixée à 60 jours, au terme desquels D______ percevrait un revenu de 80%. Le 10 janvier 2006, il a versé USD 100'000.- sur le compte n° 9______ de G______ SA auprès de M______ (PP 301'051). Selon les déclarations des parties, D______ aurait reçu conformément au contrat, à une date indéterminée, USD 180'000.-, mais un tel versement ne résulte d'aucune pièce du dossier. En revanche, le 22 mars 2006, D______ a fait un nouveau versement, de CHF 179'141.-, sur le compte n° 4______ de G______ SA (PP 301'035), pour une raison qui n'a jamais été expliquée. Par ailleurs, A______ a produit un document du 13 mars 2006, intitulé "Loan Agreement" (PP 500'205), par lequel elles s'était engagée à prêter à D______ CHF 180'000, mais il n'y a aucune trace de l'exécution d'un tel accord et D______ n'a pas reconnu avoir signé ce contrat (PP 500'546). Le 19 octobre 2006 devant le juge d'instruction, A______, a expliqué que le versement par D______ de USD 100'000.- le 10 janvier 2006 correspondait à un investissement dans les fonds communs. Il était question à la base d'un montant de USD 150'000.-, mais D______ avait vendu une propriété pour en financer une autre, dont le montant était plus élevé et il avait besoin de liquidités. A______ lui avait dès lors proposé de lui prêter USD 180'000.- pour qu'il ne rate pas l'achat. l.a. Le 12 avril 2006, selon un second contrat également intitulé "Joint participation for private placement program" passé avec G______ SA, toujours représentée par A______ (500'558), D______ s'est engagé à investir USD 1'000'000.- dans un programme privé d'investissement, d'une durée de dix semaines avec un profit de 100%. L'argent devait être placé sur un compte indépendant sous le contrôle du seul investisseur. Un contrat daté du 10 avril 2006 intitulé "Loan agreement", signé par A______ et D______ pour le compte de E______ LTD et portant sur un prêt de USD 1 million avec intérêts à 3.5%, a également été produit, mais D______ n'a pas reconnu l'avoir signé (PP 500'595 et PP 500'546). Le 13 avril 2006, E______ LTD a versé USD 1'000'000.- sur le sous-compte n° 10______ de G______ SA auprès de M______ (PP 301'084). l.b. L'investissement de E______ LTD de USD 1'000'000.- a fait l'objet des mouvements suivants, sans jamais être remboursé à cette dernière ni à D______ : - Le 26 avril 2006, USD 100'321.72 (1) ont été virés sur un compte de G______ SA auprès de H______ à ______ (Grande-Bretagne) et USD 896'361.11 (2) sur

- 15/52 - P/10623/2006 le compte n° 3______ de L______ SA auprès de M______ (PP 301'084 et 301'098). - Le 25 juillet 2006, le compte n° 3______ précité a été soldé par un virement de USD 895'808.77 (2) sur le compte n° 11______ de G______ SA auprès de H______ à Genève (PP 301'101), qui n'apparaît nulle part dans la procédure. - Le 22 août 2006, un montant de USD 894'458.74 (2) a été recrédité sur le souscompte de L______ SA n° 12______ par M______ au motif d'"un retour depuis l'étranger" (PP 301'109). - Le 10 juin 2008, le solde du compte 12______ de USD 893'985.75 (2) a été transféré sur le compte interne n° 13______ de [la banque] M______, utilisé pour réaliser des opérations de change selon les informations communiquées par la banque (PP TPen). - Les 16 et 18 novembre 2010, le solde de USD 893'985.75 (2), après avoir été changé en EUR, a été transféré à hauteur de EUR 33'420.63 (3) sur un compte de BJ______ SA auprès de V______ et de EUR 546'331.47 (4) en faveur de L______ SA sur le compte n° 14______ de [la banque] BK______, qui a repris M______ en ______ 2009 (PP TPen). - Le 7 décembre 2010, le compte n° 14______ de BK______ a été clôturé sur instruction du conseil d'administration de L______ SA, et son solde a été viré sur un compte de BL______ CORP auprès de [la banque] BM______ au Liechtenstein à hauteur de EUR 180'000.- (5) et de BN______ SA auprès de la banque BO______ à Genève à hauteur d'environ EUR 366'000 (6). Les ordres de paiement n'ont pas été signés par A______ (PP TPen). m. Malgré plusieurs commissions rogatoires, dont la première est datée du 25 juillet 2006 (PP 301'003), les avoirs des comptes précités nos 3______ et 4______ n'ont pas été saisis par les autorités allemandes (cf. notamment PP 303'025). La nouvelle demande du MP du 29 avril 2016 visant le séquestre des USD 894'458.74 du souscompte de L______ SA n° 12______ (PP 305'000), n'a pas donné plus de résultat. BK______ a confirmé que A______ avait eu un droit de signature sur les deux comptes, lesquels avaient été clôturés (PP 305'027). BK______ a aussi transmis un ordre de paiement du solde du compte n° 12______ sur le compte interne à la banque n° 15______ du 6 juin 2008 signé par A______ et P______, dont on ne comprend cependant pas le lien avec le transfert finalement effectué sur le compte n° 13______ (PP TPen). Par ailleurs, selon un document, dont le destinataire n'est pas mentionné et sur lequel apparaît la date manuscrite du 3 novembre 2006, A______ a donné ordre de transférer tous les fonds de G______ SA et L______ SA sur le compte ouvert auprès de X______ Hong Kong en faveur de AY______ LTD. Cet ordre a été transmis à [la

- 16/52 - P/10623/2006 banque] M______ par courrier du représentant de A______ du 8 novembre 2006, précisant qu'il ne devait pas être exécuté sans l'accord du juge pénal (PP 600'045). Selon un autre document similaire, daté du 8 mai 2007 (PP 500'429), A______ a requis M______ de solder le compte n° 3______ de L______ SA sur un compte ouvert auprès de X______ Hong Kong au nom de AY______ LTD. Le 28 juin 2007, le représentant de A______ a cependant écrit à la banque de ne procéder à aucun transfert de fonds dès lors que le juge n'avait pas levé le séquestre des comptes de la société (PP 500'428). En audience de jugement, A______ a contesté avoir signé ces deux documents. Le 11 avril 2016 devant le MP (PP 500'674), elle a affirmé qu'il était impossible que le solde du compte ait été transféré auprès de H______ le 21 (recte 25) juillet 2006, au motif que pour elle, les comptes étaient bloqués à cette date. n. Ensuite du versement des USD 1'000'000.- par E______ LTD, A______ a régulièrement rassuré D______ au sujet de cet investissement et de son remboursement. Le 17 avril 2006, dans un document intitulé "irrevocable corporate pay order" (PP 500'565 sv.) établi le 17 avril 2006, sous l'en-tête et au nom de G______ SA, A______, s'est irrévocablement engagée à payer à E______ LTD le montant principal de USD 1'000'000.- et les revenus à hauteur de USD 1'000'000.-, dans les sept jours après la fin du programme de dix semaines. Par courrier du 21 juillet 2006 (PP 500'568 sv.) signé par A______, G______ SA a rassuré D______ sur l'intégrité de son investissement et de ses intérêts, à hauteur totale de USD 2'000'000.-. Elle a toutefois fait état de difficultés avec [la banque] M______ pour justifier un report de la délivrance des fonds à la deuxième moitié du mois d'août ainsi que l'impossibilité temporaire d'obtenir toute correspondance bancaire. Y était joint un tableau concernant le compte n° 10______ de M______ faisant état d'un solde reporté depuis le 12 avril 2006 de USD 1'000'000.-, d'une autre transaction à hauteur de USD 1'000'000.- le 14 juillet et d'un solde au 31 juillet 2006 de USD 2'000'000.-. Par courrier de G______ SA du 4 septembre 2006 (PP 500'571), A______ a confirmé à D______ la disponibilité d'une ligne de crédit renouvelable, laquelle serait garantie par [la banque] BP______, et sur laquelle des prélèvements pourraient être effectués à partir du 25 octobre 2006. Par courrier du 9 novembre 2006, le représentant de A______ a informé D______ du fait que les avoirs de G______ SA avaient été séquestrés et invitait D______ à confirmer qu'il ne s'opposait pas à la libération de ce compte, ce que celui-ci a fait en retournant ce document signé (PP 500'572 ss et 600'069).

- 17/52 - P/10623/2006 Par courrier du 8 avril 2009, A______ s'est adressée à tous ses investisseurs en imputant son impossibilité à les rembourser à la crise. Elle leur a toutefois indiqué qu'une obligation, dont le montant était suffisant pour couvrir leurs créances, allait arriver à échéance au milieu du mois de juillet, et qu'ils seraient remboursés au plus tard à la fin de ce mois (PP 500'576). Le 17 février 2010, elle a proposé à D______ de verser son investissement de base sur un compte individuel à son nom auprès de la banque privée BQ______, les intérêts devant suivre dans les six mois. Aucune opération ne pourrait toutefois être réalisée pendant une période de six mois en raison des règles anti-blanchiment. Par courrier du 16 juin 2010, D______ et E______ LTD ont interrogé G______ SA sur l'avancement de la situation (PP 500'579). Le 2 juillet 2010, P______ a répondu qu'il ne savait rien de cette affaire et que A______ n'avait jamais eu les pouvoirs de représenter G______ SA. o. Le 20 juillet 2010, D______ s'est constitué partie civile dans la procédure ouverte auprès du MP, en dénonçant n'avoir jamais récupéré son investissement de USD 1'000'000.- fait en 2006 ni ses intérêts, malgré de nombreuses promesses. Le 4 décembre 2017, E______ LTD s'est également portée partie plaignante, au pénal et au civil. Devant le juge d'instruction, D______ a expliqué avoir été présenté à A______ par son agent, BR______, à qui il avait fait part de son intérêt pour des investissements dans des obligations. Les échanges avec ces derniers avaient eu lieu par mail. Sans expérience en la matière, il souhaitait placer l'argent reçu de son père et de l'héritage de son grand-père dans des investissements sans risque, proposés par BR______ et A______. Il n'avait pas compris comment une opération au rendement aussi élevé pouvait remplir cette condition. Il avait cependant été rassuré par le fait que ses avoirs resteraient séparés des investissements. On lui avait proposé de verser USD 10 millions, puis USD 1 million, ce qu'il avait refusé, à la suite de quoi l'investissement de USD 100'000.- lui avait été offert aux mêmes conditions. Ce contrat avait été respecté et il avait reçu USD 180'000.- à une date dont il ne se souvenait plus. p.a. Durant l'instruction, A______ a reconnu devoir l'argent réclamé par D______ mais contesté toute intention frauduleuse. A la demande de deux avocats de Singapour, BS______ et BT______, elle avait été en discussion avec la partie plaignante pour trouver une solution. Ses fonds avaient été virés sur le compte auprès de M______, où ils devaient rester jusqu'à ce qu'ils soient utilisés dans le cadre d'un placement en suivant les indications de J______, mais ils étaient bloqués. Elle-même n'y avait pas touché et était tout à fait disposée à les restituer. p.b. En première instance, A______ a expliqué n'avoir pas reçu personnellement le premier montant de USD 100'000.- versé par D______, à son souvenir sur le compte

- 18/52 - P/10623/2006 de G______ SA. Elle n'était pas à l'origine de la promesse d'intérêts à 100% (sic !) et n'avait pas donné l'ordre de remboursement de USD 180'000.-. Au sujet de l'investissement de USD 1'000'000.-, A______ n'a jamais voulu le conserver dans la mesure où il appartenait à D______. Il n'avait pu lui être restitué en raison du séquestre pénal du compte sur lequel l'argent avait été versé. A l'époque, J______ effectuait des investissements spéculatifs et était en contact avec les partenaires commerciaux chinois de A______. Comme il ne comprenait pas bien l'accent de ces derniers, il avait persuadé A______ de finaliser le document intitulé "joint participation agreement" avec D______, qu'elle avait peut-être signé. Elle savait seulement que J______ prévoyait d'effectuer un investissement à court terme, avec remboursement rapide, de façon à inciter les investisseurs à verser des montants plus élevés. Elle avait réalisé beaucoup plus tard, en 2011 ou 2012, qu'il s'était agi d'un montage qui avait permis à J______ de ne pas apparaître dans la transaction et d'utiliser les fonds reçus dans un système de Ponzi, via sa société BU______, en les investissant auprès [de la banque] BV______, qui lui appartenait. Son partenaire, BW______, avait été arrêté en Californie et avait été condamné à 19 ans de prison. Elle n'avait pas évoqué ce rôle de J______ plus tôt parce que les magistrats ne lui en avait pas donné la possibilité et qu'elle n'avait pas encore appris les agissements frauduleux du précité. Elle n'avait jamais donné l'instruction à M______ de transférer les fonds de D______ sur le compte de L______ SA et n'était d'ailleurs pas la seule titulaire d'un droit de signature sur les comptes de la société. Elle ne parlait en outre pas l'allemand. Elle n'avait notamment pas signé l'ordre du 8 mai 2007 adressé à M______ et souhaitait que l'original soit soumis à une expertise graphologique. Le Juge d'instruction lui avait dit que les comptes étaient bloqués et elle n'avait eu aucune raison de ne pas le croire. Elle n'avait appris que lors d'une audience de 2016 que tel n'avait en réalité pas été le cas. Pour sa part, elle avait respecté l'injonction du juge de ne réaliser aucune opération en lien avec G______ SA et L______ SA. Elle ne pouvait donc pas être tenue responsable de la disparition de l'argent dont ce dernier avait omis de renouveler le séquestre. iv) séquestre des avoirs et interpellation de A______ ; conclusions prises par les parties à leur sujet q. Ensuite d'un signalement de H______ au bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, le compte n° 1______ de G______ SA a été séquestré par ordonnance du 4 juillet 2006 et ses avoirs ont été versés sur le compte du Pouvoir judiciaire le 26 octobre 2006. Le 13 juillet 2006, A______ a été arrêtée dans le canton de Zurich et auditionnée le lendemain par le Juge d'instruction, sans être maintenue en détention.

- 19/52 - P/10623/2006 Le 5 décembre 2006, Y______, résidant au Canada, a attesté être à l'origine du transfert du 7 juin 2006 de USD 1'007'500 sur ce compte et ne pas s'opposer à la levée du séquestre. Par courrier du 15 décembre 2017, les parties plaignantes ont informé le Ministère public du fait qu'elles étaient parvenues à un accord prévoyant l'allocation à titre de réparation de leur dommage des avoirs séquestrés à hauteur de 34,2% en faveur de D______ et de 65.8% en faveur de B______ LTD. Au 31 décembre 2018, le montant des avoirs sous séquestre en mains du Pouvoir judiciaire était de USD 1'092'697.37 et EUR 29'115.23. r.a. En première instance, A______ a conclu à la levée du séquestre et à l'indemnisation des ses frais de défense à hauteur de CHF 52'800.-, sans compter la durée des débats de 9h30. Elle a produit une note d'honoraires du montant précité, pour la période du 20 mai 2010 au 5 novembre 2018, correspondant à 50h40 d'activité pour le chef d'étude, 47h35 pour les collaborateurs et 67h10 pour les stagiaires, soit 165h25 au total, selon les tarifs horaires de CHF 450.-, CHF 350.- et CHF 150.-. r.b. B______ LTD a conclu au paiement de USD 3'000'000.- au titre de dommagesintérêts, à l'allocation des avoirs séquestrés à concurrence de 65.8% moyennant une cession de créance correspondante à l'État, et à l'indemnisation par la prévenue de ses frais de défense à hauteur de CHF 161'669.-, sans compter la durée des débats. Elle a produit une note d'honoraires du montant précité pour la période du 11 juin 2009 au 5 novembre 2018, incluant des frais de dossier de CHF 1'000.-, et fait état dans la synthèse de son time-sheet d'une activité de 204 heures pour le chef d'étude, 60h35 pour les collaborateurs et 106h15 pour les stagiaires, selon les tarifs horaires de CHF 450.-, CHF 350.- et CHF 200.-. Il ressort du time-sheet détaillé de B______ LTD que la part d'activité de son défenseur consacrée aux débats de première instance et à leur préparation correspond à 48h55 pour le chef d'étude, 01h55 pour le collaborateur et 00h20 pour le stagiaire. r.c. D______ et E______ LTD ont conclu au paiement de USD 1'000'000.- avec intérêts à 5% dès le 11 avril 2006, à l'allocation des avoirs séquestrés à concurrence de 34.2%, subsidiairement à celle d'une créance compensatrice correspondante, et à l'indemnisation de leurs frais de défense à hauteur de CHF 63'383.50. Ils ont produit une note de frais et honoraires de ce montant pour la période du 24 mai 2016 au 6 novembre 2018, correspondant à une activité de 37h35 pour le chef d'étude, 99h15 pour les collaborateurs et 9h40 pour le stagiaire, aux tarifs horaires de CHF 500.- ou CHF 600.-, CHF 400.- et CHF 150.-.

- 20/52 - P/10623/2006 C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), qui a tenu ses débats le 4 septembre 2019, A______ persiste dans ses conclusions, précisant y inclure le rejet complet des conclusions civiles des parties plaignantes et que le montant séquestré auprès de la banque H______ correspondait à un prêt de Y______ en sa faveur, soit à restituer à cette dernière. La prévenue sollicite également une traduction de l'arrêt en anglais. A______ a, d'une part, confirmé avoir reçu les montants nos 2 à 4 visés dans l'acte d'accusation. Elle ne se rappelait plus sur quel compte ils avaient été versés mais elle les avait remboursés, de sorte que les contrats passés avec B______ LTD avaient été respectés. Elle n'avait en revanche aucun souvenir d'avoir signé les contrats figurant au dossier et n'était pas la bénéficiaire des autres montants versés. En particulier, les montants nos 7 à 10 avaient été perçus par elle et sa fille puis remis au dénommé AP______ sur demande de B______ LTD. Les montants nos 11 à 15 avaient été versés non à elle, mais à L______ SA, puis utilisés selon les instructions de B______ LTD de principalement en transférer USD 200'000.- à la société de AZ______, AX______ LTD. J______ contrôlait toutes les transactions effectuées depuis les comptes de L______ SA et G______ SA. Elle n'en avait appris le détail qu'ultérieurement. A______ a, d'autre part, confirmé que les USD 1'000'000.- versés par D______ devaient être retournés à ce dernier ou à E______ LTD. J______ s'était occupé de tout et lui avait envoyé les documents à signer. C'est également ce dernier qui avait dû gérer les transferts de compte subséquents. Elle avait déjà contesté devant le Juge d'instruction avoir signé les ordres de paiement qui lui avaient été présentés à ce sujet et vainement demandé que sa signature y figurant soit expertisée. Pour elle, l'argent était bloqué et elle n'avait pas eu le droit de contacter la banque, de sorte qu'elle en avait ignoré le sort jusqu'en 2016. a.b. Au titre de question préjudicielle, A______ a requis un ajournement de l'audience aux fins de préparer sa défense. Elle venait en effet d'apprendre le rejet de sa demande d'assistance judiciaire, qu'elle n'avait pas anticipé au vu de sa situation. Elle a également requis le retrait de toutes preuves et tous documents antérieurs au 4 septembre 2004 au vu de la prescription de 15 ans. Après délibération, la CPAR a, brève motivation à l'appui et renvoyant pour le surplus au présent arrêt, rejeté les questions préjudicielles (cf. infra consid. 3). a.c. Se déterminant sur les motifs de son appel, A______ a fait valoir en substance dans ses différents écrits adressés à la CPAR ainsi qu'oralement lors des débats qu'elle n'était pas coupable, mais victime des agissements de J______, escroc international, qui avait volé son identité, exercé un contrôle total sur ses anciennes sociétés – ce qu'il avait admis devant la police le 20 juillet 2006 –, et l'avait intimidée. Il avait en outre instrumentalisé B______ LTD pour que des poursuites soient intentées contre elle en Suisse et l'obliger à retourner en Australie.

- 21/52 - P/10623/2006 Le document sur lequel se fondait B______ LTD pour lui réclamer USD 3 millions était un faux élaboré par J______. Aucune expertise graphologique n'avait été ordonnée en dépit de ses demandes. Le jugement australien ne prouvait rien. Un examen des comptes ou déclarations d'impôts de B______ LTD aurait démontré qu'elle n'avait jamais reçu ce montant de sa part, mais seulement USD 250'000.qu'elle avait remboursés en 2008 comme constaté par la justice australienne. B______ LTD ne lui aurait par ailleurs jamais prêté davantage, sans garantie supplémentaire, alors qu'elle n'avait pas remboursé la dette précitée, ce qui prouvait par ailleurs qu'elle ne détenait pas la richesse qu'on lui attribuait. En réalité, J______ avait créé de toutes pièces les autres prêts pour l'affaiblir, ce qu'un examen de leur authenticité aurait pu démontrer mais avait toujours été refusé. Elle n'avait jamais fait affaires avec D______ ou E______ LTD, qui avaient en réalité été en relation avec BR______ et J______. Ce dernier avait promis d'énormes rendements à la partie plaignante, lui avait restitué les USD 180'000.- liés au premier contrat mais avait utilisé le million ensuite versé pour les investir dans [la banque] BV______ aux Caraïbes. Elle-même ne l'avait appris que lors du procès américain de BW______, client et collaborateur de J______. Ce dernier avait pris le contrôle des comptes de L______ SA et de G______ SA auprès de M______ en falsifiant sa signature. Le Juge d'instruction avait refusé d'instruire ce pan de l'affaire. Le montant de USD 1 million de E______ LTD avait été saisi en Allemagne mais échappé à la justice par la faute de Juge d'instruction qui n'avait pas renouvelé le séquestre comme requis, permettant ainsi à J______ de les détourner. Ainsi, si les fonds de D______ n'avaient pas été restitués à ce dernier, la responsabilité ne lui en incombait pas et il était injuste d'allouer à la partie plaignante une partie des valeurs saisies auprès de H______, qui appartenait en réalité à Y______, à qui l'argent saisi devait être rendu conformément à l'accord passé avec cette dernière et avalisé par le Juge d'instruction. a.d. A______ n'a pas déposé de conclusions en indemnisation, étant précisé que son attention a été attirée sur ses droits à cet égard dans sa convocation aux débats. b.a. B______ LTD déduit de ses conclusions en dommages-intérêts et en fixation de la créance compensatrice le montant de EUR 99'772.-, équivalant à USD 110'463.46, reçu de la vente forcée de la maison de l'appelante à BD______ (cf. supra let. B.g). Elle précise pour le surplus ne pas contester le verdict de culpabilité. Le premier juge avait à tort considéré la reconnaissance de dette du 2 septembre 2005 comme contestée et écarté le jugement australien du 17 septembre 2008 au motif qu'il avait été rendu par défaut. Les explications de A______ fondées sur la falsification de sa signature et dont elle ne s'était pas d'emblée prévalue étaient farfelues. Elle avait de toute manière admis en première instance avoir une dette de USD 3 millions vis-à-vis de B______ LTD. Quant au jugement australien, il était définitif et exécutoire, A______ n'en ayant pas fait appel bien que dûment représentée, et il avait été confirmé sur demande de révision. Or, selon la

- 22/52 - P/10623/2006 jurisprudence, une décision étrangère constituait un moyen de preuve valable même si elle n'avait pas été exécutée en Suisse. Le dommage subi par B______ LTD au titre de lésée était ainsi bien de USD 3 millions, dont à déduire le produit de la vente forcée de la maison de A______ en France, de sorte que la créance compensatrice devait être fixée à hauteur du même montant puis lui être allouée selon la clef de répartition convenue entre parties plaignantes. b.b. B______ LTD conclut à l'indemnisation de ses frais de défense en appel à hauteur de CHF 17'530.55, sur la base d'une activité du chef d'étude de 07h50 et de la collaboratrice de 22h25 – sans compter leur présence aux débats estimée à 06h00 –, ainsi que du stagiaire de 04h55, activité facturée aux tarifs horaires de CHF 450.-, CHF 350.- et CHF 200.-. c.a. D______ et E______ LTD concluent au rejet de l'appel de A______ et à la confirmation du jugement querellé, frais à la charge de la prévenue. Les éléments constitutifs de l'escroquerie étaient réunis. A______ avait progressivement mis en confiance D______ à partir de 2006, en lui présentant une société suisse et en l'amenant à un premier investissement dont les termes avaient été parfaitement respectés. Contrairement à la thèse qu'elle défendait, elle avait été la seule correspondante de la partie plaignante. Ensuite de la disparition des fonds investis, elle l'avait maintenue dans l'erreur jusqu'en 2010 en lui présentant de faux documents attestant de l'exécution du contrat, afin d'éviter une procédure de recouvrement. Elle avait admis que l'argent devait être remboursé à D______, mais elle cherchait désormais à reporter sa responsabilité sur J______, alors qu'il était décédé et qu'il n'était de toute manière jamais intervenu dans l'investissement des fonds de E______ LTD, en rapport avec quoi il n'avait donc pas été inculpé. A______ n'avait au départ pas mentionné l'implication de J______, laquelle, même à être admise, n'exclurait pas sa culpabilité au vu du rôle actif qu'elle avait de toute manière joué. A titre subsidiaire, l'abus de confiance devait être retenu dès lors que les fonds n'avaient pas fait l'objet d'un quelconque investissement comme prévu par les parties. Le prononcé de la créance compensatrice ainsi que du séquestre était conforme au droit. Les fonds investis avaient été perdus et A______ était la seule ayant droit du compte H______ de G______ SA, qui était une coquille vide, de sorte que les avoirs de la société ne devaient pas être distingués de ceux de la prévenue en conformité avec la théorie de la transparence. Quel que fût sa provenance, l'argent était par ailleurs devenu celui de A______ par mélange, et aucun tiers ne s'était manifesté dans la présente procédure à ce jour pour faire valoir des droits sur les fonds sous séquestre. c.b. D______ et E______ LTD concluent à l'indemnisation de leurs frais de défense en appel à hauteur de CHF 12'960.-, se fondant sur une activité du chef d'étude de

- 23/52 - P/10623/2006 05h00 et de collaboratrice de 18h45, la participation de celle-ci aux débats comprise à hauteur de 05h00. Les tarifs horaires appliqués étaient de CHF 600.- et de CHF 400.-, et le montant des honoraires comprenait une majoration de 20% pour tenir compte des courriers, notes, entretiens téléphoniques et lecture des communications. D. A______, ressortissante australienne, est née le ______ 1969 à BX______ [État du AA______, en Australie]. Elle a trois enfants, AO______, née le ______ 1986, AT______, né le ______ 1988, et BY______, né le ______ 1993. Elle est mariée à BZ______, étant précisé qu'une procédure de séparation a été ouverte en 2003. Elle a suivi des études universitaires, ponctuées d'une licence en ______ et en ______, en 2004. Elle a travaillé comme ______ indépendante en ______. Avant sa séparation, sa résidence principale se trouvait dans le AA______, en Australie, où elle vivait avec ses trois enfants. Elle est venue en Suisse pour la première fois à la fin de l'année 2003 puis y est revenue deux ou trois fois par an, avant de s'installer définitivement en Europe. Elle séjournait à l'HÔTEL AS______ de Genève, où elle a en tous les cas régulièrement logé en 2005 et 2006, y restant trois à quatre jours, notamment entre le 7 et le 10 février 2005, et même un mois entre le 15 mars et le 13 avril 2005 (PP 300'003 ss). A partir de février 2006, elle a résidé à CA______ (ZH) dans un appartement loué par G______ SA. A______ a indiqué ne jamais avoir eu l'intention de résider en Suisse mais voulait y bénéficier d'un point de chute, pour ses affaires en Europe. En octobre 2006, elle a déménagé à BD______, où elle était propriétaire de la maison vendue judiciairement en juillet 2018, dans laquelle elle continue toutefois de vivre avec son fils AT______, sans payer de loyer, avec l'accord du nouveau propriétaire. AT______, étudiant, perçoit une pension de AUD 1'500.- par mois de son père. Au début de l'instruction, A______ a exposé être issue d'une famille aisée et être elle-même à la tête d'une grande fortune, soit propriétaire notamment de biens immobiliers en Australie et en Espagne, de la société CB______ CORP à Hong- Kong, de la société AY______ LTD, et de parts d'autres sociétés comme CC______, à Hong-Kong, ou AE______ LTD, dans le AA______. Sa famille bénéficiait en outre de dix ou onze trusts. Selon des documents sans en-tête ni signature, U______ [le père de A______] a en particulier établi une déclaration de trust le ______ 1993, nommé CD______ FAMILY TRUST et dont les bénéficiaires initiales étaient A______ et AO______ [la fille de A______]. Le trust portait sur le montant initial de USD 650'000.- pour une durée prolongeable de 21 ans et un jour. Dans la deuxième partie de l'instruction, puis en première et seconde instances, A______ a indiqué qu'elle n'avait plus aucun revenu, que sa fortune était épuisée et qu'elle dépendait du soutien financier de sa famille. Le trust établi par son père et son oncle avait été liquidé en 2014 et elle n'avait aucun droit sur les autres trusts familiaux. Ses comptes bancaires avaient été gelés dans le cadre de la présente

- 24/52 - P/10623/2006 procédure et, depuis deux ans environ, le montant équivalent à approximativement CHF 1'000.- que son mari versait à son fils constituait sa seule ressource. Elle a souffert d'un cancer de la peau, diagnostiqué entre 2006 et 2007. En 2012, elle a subi des traitements aux États-Unis. En première instance, elle a indiqué éprouver beaucoup de difficultés à dormir, en raison de douleurs internes, de vertiges, sans pouvoir consulter un médecin pour des raisons financières. L'extrait du casier judiciaire suisse de A______ est vierge. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le CP est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). Ainsi, pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. La notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 et les références citées). La nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3) En matière d'escroquerie, le lieu de l'acte se définit comme celui où se trouve l'auteur au moment où il réalise la tromperie astucieuse. En pratique, la réalisation des manoeuvres frauduleuses, de la mise en scène ou la fabrication d'un édifice de mensonges permettant de retenir l'astuce impliquent souvent une pluralité d'actes. Il suffit alors qu'une partie seulement des actes caractérisant la tromperie astucieuse soient réalisés en Suisse pour fonder la compétence des autorités suisses. L'escroquerie est un délit matériel à double résultat (kupiertes Erfolgsdelikt) : le premier est constitué par l'appauvrissement de la victime, le second est l'enrichissement dont seul le dessein - à l'exclusion de la réalisation - est un élément constitutif de l'infraction. Tant le lieu où s'est produit l'appauvrissement que celui où s'est produit, respectivement devait se produire le résultat recherché par l'auteur constituent le lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (ATF 141 IV 336 consid. 1.1 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.4.2). Quant à l'infraction d'abus de confiance, dont le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale confiée contrairement aux instructions reçues, son

- 25/52 - P/10623/2006 résultat est aussi double. Il englobe non seulement l'appauvrissement causé, mais également le résultat recherché par l'auteur. Est ainsi suffisant à l'aune de l'art. 8 al. 1 CP le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, à la suite d'un abus de confiance, crédité des actifs convenus (ATF 141 IV 336 consid. 1.1 ; cf également arrêt 6B_1335/2018 précité consid. 4.4.3.). 2.2. En l'espèce, les versements en cause effectués par l'appelante B______ LTD le 11 avril 2005, à hauteur de AUD 300'000.-, et par E______ LTD à hauteur de USD 1'000'000.- le 13 avril 2006, ont été crédités puis utilisés sur deux des comptes de L______ SA auprès [de la banque] V______ et de G______ SA auprès [de la banque] M______ (cf. supra let. B.b.h et B.l.a). Cela a eu pour effet à chaque fois d'enrichir le patrimoine de l'une des sociétés suisses de l'appelante A______ (ciaprès : l'appelante), respectivement de permettre à travers lesdites sociétés l'emploi des fonds versés. A______ se trouvait en outre en Suisse lors de la conclusion des contrats en cause, soit les 12 avril 2005 et 2006, respectivement à l'HÔTEL AS______ de Genève et dans son appartement de CA______ (ZH). La compétence internationale suisse est ainsi acquise en relation avec les versements de AUD 300'000.- et de USD 1'000'000.- aussi bien sur la base du lieu de l'action que celui du résultat, indifféremment de l'examen des faits sous l'angle de l'escroquerie ou de l'abus de confiance. Les versements antérieurs de B______ LTD ont par contre été effectués soit en Australie ou à AL______ (Pays-Bas) (cf. supra let. B.b.b à B.b.e et B.b.f), ce qui ne permet pas de retenir un lieu de résultat en Suisse. Les contrats y relatifs ont cependant été passés entre B______ LTD et l'appelante entre fin 2004 et février 2005, soit à un moment où elle se trouvait la plupart du temps en Suisse. Ainsi en attestent ses régulières fréquentations de l'hôtel genevois précité à partir de février 2005 tout comme les déclarations de la prévenue devant les autorités australiennes selon lesquelles elle a quitté l'Australie le 9 janvier 2005 (cf. supra let. B.g et D). Bien qu'il ne soit pas possible de déterminer la date précise à laquelle la prévenue a définitivement quitté son pays d'origine, il est établi à satisfaction de droit qu'elle résidait essentiellement en Suisse durant la période en cause. La compétence internationale suisse est donc pour le surplus donnée sous l'angle du lieu de l'action. 3. 3.1.1. Selon l'actuel art. 97 al. 1 let. b CP, correspondant à l'art. 70 al. 1 let. b du CP en vigueur avant le 1er décembre 2006, l'action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans. La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). 3.1.2. En l'espèce, les faits reprochés à la prévenue, survenus entre juin 2004 et avril 2006, seront ci-après examinés sous l'angle de l'escroquerie et de l'abus de confiance, infractions toutes deux passibles de peines supérieures à trois ans. La durée du délai de prescription est donc de 15 ans, de sorte que l'action pénale n'était pas prescrite lorsqu'elle a cessé de courir le 6 décembre 2018, date du jugement de première

- 26/52 - P/10623/2006 instance. Il n'y a par conséquent pas lieu d'écarter les preuves et documents antérieurs au 4 septembre 2004. 3.2.1. Aux termes de l'art. 6 par. 3 let. b de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), correspondant au principe ancré à l'art. 32 al. 2, 2ème phrase de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne accusée d'une infraction doit disposer notamment "du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense". Cette question doit être examinée en fonction des circonstances propres aux cas d'espèce, notamment de l'étendue et de la difficulté de la cause, du type ainsi que de l'étape de la procédure et de la situation de l'accusé (ATF 131 I 185 consid. 2.1). 3.2.2. En l'espèce, l'appelante a formé appel le 4 février 2019 et les débats de seconde instance, auxquelles elle a été convoquée le 18 mai 2019, se sont tenus le 4 septembre suivant. Elle a ainsi disposé de sept mois pour se préparer à présenter ses moyens de défense en appel, délai tenant dûment compte de la complexité et de l'ampleur de la procédure, étant rappelé que la cause avait déjà été discutée une première fois en fait et en droit en première instance. L'appelante excipe par ailleurs à tort n'avoir pas dû s'attendre à se défendre seule, dans la mesure où une défense d'office lui avait déjà été refusée en première instance et qu'aucun élément, nouveau ou ancien, n'était susceptible de l'amener à être certaine que l'assistance judiciaire lui serait octroyée en appel. Elle a en tout état de cause été en mesure de présenter exhaustivement ses moyens en appel aussi bien dans les multiples écritures adressées à la CPAR que lors de l'audience du 4 septembre 2019. 4. 4.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7). 4.2.1. En l'espèce, l'accusation vise encore une série de versements effectués par B______ LTD entre le 31 décembre 2004 et le 11 avril 2005 (cf. supra let. B.b. ss). Les trois premiers versements, totalisant AUD 270'000.- (cf. supra let. B.b.b à B.b.d), ont été effectués en faveur de L______ SA en Australie. On ignore, à défaut

- 27/52 - P/10623/2006 de connaître le ou les titulaires des comptes récipiendaires, s'il s'agit de la société suisse ou de son homonyme australien, dont l'existence n'est même pas certaine dès lors que la déclaration de trust y relative est dépourvue de toute mention officielle. L'appelante a en tout état de cause finalement admis et confirmé en appel avoir reçu cet argent. On voit du reste mal pourquoi elle se le serait, le cas échéant, fait verser sur les comptes du trust familial si elle n'y avait pas eu accès. B______ LTD a ensuite versé AUD 102'500.- le 11 février 2005 à AF______ LTD (cf. supra let. B.b.e.), que l'appelante a expliqué ne pas connaître. Le dossier ne permet pas d'établir de lien assez clair entre elle et cette société. La partie plaignante n'a en particulier pas expliqué pour quelle raison et à quel titre elle avait accepté de lui verser de l'argent. Il n'est pas établi à satisfaction de droit que la prévenue a bénéficié, directement ou indirectement, du versement de AUD 102'500.-. L'appelante et sa fille ont aussi encaissé quatre montants de AUD 6'700.- envoyés à AL______ par B______ LTD, soit AUD 26'800.- au total, le 31 mars 2005 (cf. supra let. B.b.g.). Les explications données par la prévenue selon lesquelles elle ne les aurait pas conservés mais remis à un tiers dénommé AP______ sont imprécises, invraisemblables et ne trouvent aucun appui dans le dossier. On ne comprend en particulier pas pour quelle raison B______ LTD aurait sollicité la prévenue pour remettre de l'argent à un tiers inconnu à AL______. La seule raison expliquant un tel transfert est que, conformément à ses déclarations, la partie plaignante a suivi les directives de l'appelante dans ce sens. Enfin, B______ LTD a versé un montant total de AUD 300'000.- sur le compte V______ de L______ SA le 11 avril 2005 (cf. supra let. B.b.h.), dont l'appelante était la seule ayant droit et qu'elle ne conteste pas avoir reçu. Elle n'aurait cependant pas bénéficié de cette somme, qui aurait immédiatement fait l'objet d'un certain nombre de transferts sur instructions de B______ LTD. La prévenue a expliqué durant l'instruction que l'argent devait servir à une opération de "cash pooling", puis à l'achat d'or en tant que garantie auprès de AZ______ à Singapour mais qu'il avait été perdu, pour finalement déclarer en première et seconde instances que ces opérations avaient entièrement été exécutées par J______, toujours sur instructions de B______ LTD, sans qu'elle ne soit consultée. De telles explications, en plus d'être inconstantes, sont contestées par B______ LTD et ne trouvent aucun appui dans le dossier, qui ne laisse apparaître ni "cash pooling", ni achat d'or, ni intervention de AZ______ ou de J______. Il est donc établi que l'appelante a utilisé pour son compte le montant de AUD 300'000.-, dont elle a par ailleurs reversé une petite partie à AE______ LTD, dans laquelle elle-même et son mari auraient des intérêts, à sa fille et à ses sociétés AY______ LTD et L______ SA, sans pouvoir en justifier les raisons. 4.2.2. L'appelante conteste ou dit ne plus se souvenir avoir signé au nom de L______ SA les différents contrats de prêt produits par B______ LTD pour justifier les versements précités. Elle a même argué en première et seconde instances qu'ils

- 28/52 - P/10623/2006 auraient été créés de toutes pièces par J______ afin de permettre à B______ LTD de l'assigner en justice. Il n'existe cependant aucune raison que ces contrats, dont on ne dispose de toute manière pas des originaux, aient été rédigés après coup et que sa signature y ait été falsifiée. Leurs montants, dates et bénéficiaires correspondent en effet à ceux des versements effectués par B______ LTD, et le dossier ne permet pas de déterminer à quel autre titre B______ LTD aurait versé de l'argent à L______ SA ou directement à l'appelante, à l'instar par exemple des AUD 25'000.- payés à G______ SA le 21 novembre 2005 au titre d'honoraires (cf. supra let. B.d). L'appelante n'a en particulier pas confirmé ses déclarations du 19 octobre 2006, contestées, selon lesquelles une partie des AUD 300'000.- versés le 11 avril 2005 constituaient des honoraires de consultante en lien avec le projet AV______, ce qui n'est pas étayé par les pièces du dossier. Les contrats ne font au surplus aucune référence à J______, qui n'est pas non plus mentionné par la partie plaignante. Il n'y a pour le surplus pas lieu de remettre en cause les déclarations des représentants de cette dernière, selon lesquelles ils ont rencontré à deux reprises l'appelante, et non J______, à Genève en avril/mai et août/septembre 2005, afin de négocier le remboursement des prêts et finalement obtenir la signature de la reconnaissance de dette du 2 septembre 2005. 4.2.3. Il est ainsi établi que l'appelante a personnellement bénéficié des montants reçus de B______ LTD de AUD 596'800.- au total (AUD 270'000.- + AUD 26'800.- + AUD 300'000.-) en exécution des contrats de prêts figurant au dossier, stipulant tous des termes très courts, entre un jour et deux mois, et des intérêts très élevés, fixés en définitive, dans le contrat du 12 avril 2005 reprenant tous les prêts antérieurs, au 2 mai 2005, avec pénalités de retard de 5%. 4.3. En ce qui concerne E______ LTD, l'appelante ne conteste pas le versement par cette dernière de USD 1'000'000.- le 13 avril 2006 sur le compte de G______ SA auprès [de la banque] M______, ni que cet argent aurait dû être restitué sur la base du contrat d'investissement du 12 avril 2006 signé vraisemblablement par elle-même ainsi que D______, non remis en cause par l'une des parties, contrairement au contrat du 10 avril 2006 que ce dernier a contesté avoir signé (cf. supra let. B.l.a). L'appelante argue en revanche que les négociations en vue de l'investissement concerné ont été menées seulement par J______, lequel a ensuite conservé la maîtrise du versement de E______ LTD et l'a détourné dans le cadre d'une escroquerie de type Ponzi, ce qu'elle n'aurait réalisé qu'en 2011 ou 2012. Sa version des faits ne résiste cependant pas à l'examen. J______ n'apparaît en effet pas dans le contrat, il n'a jamais été mentionné par la partie plaignante ni n'est intervenu par la suite. Seule l'appelante est restée en contact régulier avec D______ jusqu'en février 2010 pour le rassurer sur l'intégrité de son investissement et de son produit sur la base de faux documents et informations, lui expliquer les raisons de son blocage et lui proposer diverses solutions en vue du remboursement, sans jamais objecter n'avoir en réalité aucun contrôle sur cette opération. L'argent a en outre été versé sur un compte de sa société, dont elle était seule ayant droit et sur lequel elle détenait un droit de

- 29/52 - P/10623/2006 signature exclusif, puis il a en partie été viré sur un autre compte de la même société et pour le solde conservé à [la banque] M______ jusqu'à fin 2010. Il est ainsi établi que l'appelante a personnellement bénéficié du montant versé par E______ LTD dans le cadre d'un contrat d'investissement d'une durée de dix semaines, devant générer un profit de 100%. 5.1. L'art. 146 al. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2.). Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 et 122 IV 197 consid. 3d). Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter. L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 et 128 IV 18 consid. 3a). Une tromperie portant sur la volonté d'exécuter un contrat n'est pas astucieuse dans tous les cas. Il est trop schématique d'affirmer que la volonté affichée est un phénomène intérieur invérifiable et qu'une tromperie relative à cette volonté est toujours astucieuse Cette volonté peut être contrôlée indirectement, suivant les circonstances, en examinant la capacité d'exécuter le contrat. Son absence peut également être déduite du fait que dans le passé déjà, l'escroc n'a pas tenu ses engagements (ATF 118 IV 359 consid. 2). L'auteur qui conclut un contrat ayant d'emblée la volonté de ne pas fournir sa prestation agira de façon astucieuse dans le cas d'opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne peut être exigée

- 30/52 - P/10623/2006 pour des raisons commerciales. En revanche, dans une vente conclue sur internet, il a été admis que la dupe avait agi avec légèreté en livrant contre facture un produit d'une importante valeur marchande à un inconnu sans examiner, au moins de manière sommaire, la solvabilité de celui-ci (ATF 142 IV 153). 5.2. L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP punit celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. Ce n'est ainsi pas la propriété qui est protégée, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit aussi agir dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 118 IV 27 consid. 2a). En cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu. Il faut cependant que la destination convenue des fonds puisse assurer la couverture du risque du prêteur ou, du moins, diminuer son risque de perte (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 ; 124 IV 9 consid. 1 et 120 IV 117 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1). 5.3.1. En l'espèce, l'utilisation des AUD 300'000.- versés par B______ LTD à L______ SA le 11 avril 2005 est documentée par les pièces du dossier, qui montrent que l'argent a été, pour l'essentiel immédiatement, viré sur les comptes d'autres sociétés ou personnes auxquelles l'appelante étaient liées, à Hong Kong ou en Australie, sans jamais réapparaître sur les comptes de L______ SA, de l'appelante ou d'une autre société de cette dernière. Le compte V______ utilisé, n° 2______, a été ouvert le 17 mars 2005, peu avant les versements en cause, puis clôturé que quelques mois plus tard, le 1er septembre 2005, de sorte qu'il paraît n'avoir servi qu'à réceptionner et distribuer l'argent de B______ LTD. Il résulte de ce qui précède que non seulement la prévenue n'a rien entrepris pour obtenir USD 3 millions pour le 2 mai 2005, conformément au contrat du 12 avril 2005, mais surtout qu'elle a utilisé les USD 300'000.- de B______ LTD versés la veille sans s'assurer de les récupérer à l'échéance précitée. Elle savait donc dès le départ, ou à tout le moins avait envisagé et accepté le risque, que cet ultime prêt ne serait pas remboursé.

- 31/52 - P/10623/2006 En ce qui concerne les montants précédemment versés par la partie plaignante à L______ SA en Australie ou directement à l'appelante à AL______ (Pays-Bas) à hauteur de AUD 296'800.- au total (AUD 270'000 + AUD 26'800.-), rien ne permet de douter, même si cela n'est pas documenté par les pièces du dossier, qu'ils aient connu le même sort, soit qu'ils aient purement et simplement été dépensés ou distribués sur différents autres comptes, sans que l'appelante n'ait jamais pris la moindre disposition pour les rembourser à B______ LTD et, encore moins, pour générer les hauts intérêts promis. La prévenue ne donne aucune explication digne de foi à cet égard. Sa version, contestée, selon laquelle l'hypothèque inscrite sur sa maison en Australie a été radiée en 2008, ce qui attesterait de l'extinction de sa dette en rapport avec le montant de AUD 270'000.- qu'elle reconnaît avoir reçu, ne résulte d'aucune pièce du dossier. Il n'en ressort en effet pas qu'elle aurait remboursé le montant précité et encore moins celui de USD 340'000.- fixé dans le "Deed of settlement" du 21 mars 2008, ni que l'hypothèque ait été réalisée à la suite de la procédure initiée par B______ LTD le 31 janvier 2008, étant rappelé que cette dernière a expliqué y avoir renoncé pour éviter de priver le père de la prévenue de son logement. L'appelante a ainsi caché à B______ LTD son intention de ne pas honorer ses engagements et, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, déterminé cette dernière à effectuer des versements préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. Une telle dissimulation doit toutefois être astucieuse pour être qualifiée d'escroquerie. B______ LTD dit certes avoir été mise en confiance par les contacts dans le milieu immobilier, le savoir-faire et la richesse de l'appelante et de sa famille, mais aucun élément concret ne lui a été présenté à cet égard. Elle ignorait en particulier tout des activités de l'appelante et de ses sociétés. Or, l'importance des montants en jeu, de près de AUD un million au total, les hauts rendements promis à brève échéance ainsi que la fragmentation des versements et la multitude de leurs bénéficiaires auraient dû susciter de la méfiance chez la partie plaignante, et l'inciter à se renseigner sur l'utilisation prévue de son argent ainsi qu'à obtenir des assurances quant à la capacité de l'appelante à le rembourser. Elle ne pouvait à cet égard pas se satisfaire de l'hypothèque sur la maison australienne ni du nantissement d'une partie des actions de L______ SA, dont elle n'avait vérifié ni la valeur réelle – en tout état inférieure au montant des prêts –, ni son caractère réalisable. Quoi qu'il en soit, l'astuce était exclue dès l'échéance du tout premier contrat de prêt le 28 octobre 2004, qui ne fait certes plus l'objet des débats d'appels mais dont il est établi que le montant de AUD 150'000.- n'a pas non plus été remboursé, ce qui démontrait déjà que les engagements signés par l'appelante n'étaient pas fiables. La qualification d'escroquerie ne peut donc pas être retenue. 5.3.2. En revanche, l'appelante, en dépensant ou en distribuant les montants reçus, en a fait un usage contrevenant à l'accord des parties. Les prêts souscrits par B______ LTD ne mentionnaient certes aucun but précis, mais les intérêts très élevés

- 32/52 - P/10623/2006 promis ainsi que leur brève échéance impliquaient que l'argent soit investi rapidement dans des produits ou opérations à haut rendement et à court terme, ainsi que cela ressort des explications des représentants de la partie plaignante, mentionnant des investissements dont la rentabilité devait être élevée. Or, rien de tel ne résulte aussi bien des extraits du compte utilisé que, de manière générale, du rôle de L______ SA, dont aucune activité concrète ne ressort du dossier et qui, tout comme G______ SA, ne servait visiblement à la prévenue que de plateforme pour encaisser et transférer des fonds. Les intérêts et les échéances stipulés excluaient en tout état de cause que les fonds de B______ LTD soient utilisés et distribués par l'appelante à sa guise, sans aucune disposition pour en récupérer à tout le moins le capital à l'échéance prévue. L'appelante ayant ainsi utilisé sans droit le montant total de AUD 596'800.- reçu de B______ LTD au titre de prêt, ses détournements successifs peuvent être qualifiés d'abus de confiance, en lieu et place de l'escroquerie retenue en première instance, de sorte que le jugement querellé sera réformé dans ce sens. Il sera d'autre part précisé dans le dispositif que l'appelante est pour le surplus acquittée, soit en relation avec les versements de AUD 150'000.- du 25 juin 2004 et de AUD 13'400.- du 4 février 2005, auquel s'ajoute celui de AUD 102'500.- du 11 février 2005. 5.4.1. Le raisonnement qui précède s'applique également à l'utilisation faite par la prévenue des fonds de USD un million versés par E______ LTD sur le compte de G______ SA auprès [de la banque] M______, avec les précisions suivantes. Ce montant a clairement été confié à des fins d'investissement déterminées selon le contrat du 12 avril 2006. Or, il résulte du dossier que l'appelante n'a cherché ni à investir ni à conserver cet argent, ni à le placer sur un compte indépendant sous le contrôle de l'investisseur comme prévu. L'argent de E______ LTD a en effet été très rapidement transféré sur un autre compte de G______ SA et, en grande partie, sur un compte auprès [de la banque] M______ de L______ SA. L'appelante a ensuite vainement tenté de le transférer sur un compte de G______ SA [de la banque] H______ à Genève, puis elle a eu, en novembre 2006 et mai 2007, l'intention de le virer sur des comptes à Hong Kong. Elle a finalement, en juin 2008, transféré l'argent sur un compte interne de M______ pour le changer en EUR. En novembre 2010, l'argent a été transféré sur des comptes d'autres sociétés, en Suisse ou au Lichtenstein. L'appelante objecte n'être aucunement impliquée dans ces transferts et s'en être tenue à l'information erronée selon laquelle les fonds étaient séquestrés sur ordre de la justice suisse. Elle était cependant la seule ayant droit des comptes utilisés auprès de M______ ainsi que détentrice d'un droit de signature sur ceux-ci. Le prétendu rôle joué par J______, qui aurait ordonné les transferts précités à son insu et même falsifié sa signature pour prendre le contrôle de ses comptes, ne résulte d'aucune pièce du dossier et est en contradiction avec le fait que l'appelante est

- 33/52 - P/10623/2006 demeurée l'interlocutrice exclusive de la partie plaignante, avec laquelle elle a maintenu un contact jusqu'en juin 2010. Quoi qu'il en soit, il est en tout état de cause établi que l'appelante n'a entrepris aucune démarche pour restituer les fonds en cause à E______ LTD, aussi bien à l'échéance du terme de dix semaines du contrat d'investissement, soit au 21 juin 2006, alors qu'aucun séquestre n'avait encore été ordonné, qu'ultérieurement durant la procédure. Quand bien même la prévenue, une fois informée des commissions rogatoires adressées aux autorités allemandes, aurait cru durant un certain temps que les fonds étaient effectivement bloqués auprès [de la banque] M______, elle a su au plus tard en juin 2008, lors du premier transfert effectif, que tel n'était en réalité pas le cas. Il est ainsi établi que l'appelante n'avait dès l'origine aucune intention de rendre à E______ LTD les fonds versés, qu'elle n'a pas placés sur un compte indépendant sous contrôle de cette dernière, ni investis dans une quelconque opération ou produit financier propre à générer un profit de 100% à l'échéance du terme contractuel. Elle lui a ainsi dissimulé son intention de ne pas honorer son engagement et, agissant avec un dessein d'enrichissement illégitime, l'a induite en erreur afin de la déterminer à effectuer un versement contraire à ses intérêts pécuniaires. 5.4.2. L'astuce ne peut cependant à nouveau pas être admise. En effet, alors même que le montant investi était conséquent et les promesses de rendement très élevées, la partie plaignante n'a entrepris aucune recherche sur les activités de G______ SA en général et, plus spécifiquement, sur ses capacités ainsi que celles de l'appelante à générer les profits pharamineux fixés ou à tout le moins rembourser le capital investi quoi qu'il advienne. D______ a admis qu'il ne comprenait pas comment un investissement au rendement aussi élevé pouvait être sans risque comme cela lui avait été présenté. Il a déclaré avoir été mis en confiance par l'assurance que ses avoirs resteraient séparés de ses investissements, mais il n'a concrètement obtenu aucune garantie que tel serait le cas. Il a, au contraire, accepté de verser son argent sur un compte d'une société tierce auquel il n'avait aucun accès. La partie plaignante a aussi fait valoir avoir été mise en confiance par un premier investissement de USD 100'000.- le 10 janvier 2006 dont les termes, soit un remboursement sous 60 jours avec un revenu de 80%, auraient été respectés. Cependant, malgré les déclarations des parties, aucun remboursement de USD 180'000.- n'apparaît au dossier, dont il ressort au contraire que, le 22 mars 2006, CHF 179'141.- ont été versés par D______ à G______ SA, et non l'inverse. De toute manière, la partie plaignante n'aurait pas pu se satisfaire de la réussite de ce premier investissement pour fonder sa confiance en la plaignante, compte tenu du montant dix fois supérieur de l'investissement du 13 avril 2006. 5.4.3. Bien que le défaut d'astuce exclue la commission d'une escroquerie, les éléments constitutifs de l'abus de confiance sont réalisés, dans la mesure où la prévenue, en ventilant sur différents comptes les fonds de E______ LTD au lieu de

- 34/52 - P/10623/2006 les conserver sur un compte distinct et de les investir conformément au but convenu du contrat du 12 avril 2006 de sorte à générer les profits stipulés, en a fait un emploi contraire à la convention des parties. La prévenue sera ainsi reconnue coupable d'abus de confiance en lien avec le versement de E______ LTD et le jugement querellé réformé dans ce sens. 6. 6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2

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